Air transfrontalier : Accord entre le Canada et les États-Unis sur la qualité de l’air

Table des matières

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la Qualité de l'air

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la Qualité de l'air (PDF; 1.06 Mo)

Réaffirmant leur appui au principe 21 de la Déclaration de Stockholm selon lequel, "conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur jurisdiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune jurisdiction nationale";

Prenant note de leur tradition de coopération dans le domaine de l'environnement, comme en témoigne le Traité des eaux limitrophes de 1909, l'arbitrage de la fonderie de Trail de 1941, l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands lacs de 1978, tel que modifié, le Mémorandum déclaratif d'intention concernant la pollution atmosphérique transfrontière de 1980, le Rapport conjoint des envoyés spéciaux sur les pluies acides de 1986, de même que la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 de la Commission économique pour l'Europe;

Convaincus qu'un environnement sain est essentiel au bien-être des générations actuelles et futures tant au Canada et aux États-Unis qu'à l'échelle de la planète;

Sont convenus de ce qui suit:

Article I

Définitions

Aux fins du présent Accord:

  1. L'expression "pollution atmosphérique" désigne l'introduction dans l'atmosphère par l'homme, directement ou indirectement, de substances ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l'homme, à endommager les resources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens matériels, et à porter atteinte ou nuire aux valeurs d'agrément et aux autres utilisations légitimes de l'environnement, l'expression "polluants atmosphériques" étant entendue dans le même sens;
  2. L'expression "pollution atmosphérique transfrontière" désigne la pollution atmosphérique dont la source physique est comprise totalement ou en partie dans une zone relevant de la jurisdiction nationale d'une des Parties et qui exerce des effets dommageables autres que des effets d'ordre planétaire, dans une zone relevant de la jurisdiction de l'autre Partie;
  3. L'expression "Traité des eaux limitrophes" désigne le Traité relafit aux eaux limitrophes et aux questions qui se présentent le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, signé à Washington le 11 janvier 1909;
  4. L'expression "Commission mixte internationale" désigne la Commission mixte internationale établie par le Traité des eaux limitrophes.

Article II

But

Les Parties ont pour but d'établir par le présent Accord un instrument pratique et efficace pour chercher à résoudre les sujets de préoccupations communs en ce qui a trait à la pollution atmosphérique transfrontière.

Article III

Objectif général de qualité de l'air

  1. L'objectif général des Parties est de contrôler la pollution atmosphérique transfrontière entre les deux pays.
  2. À cette fin, les Parties:
    1. conformément à l'article IV, établissent des objectifs afin de limiter ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques et adoptent les programmes et autres mesures nécessaires à la réalisation de ces objectifs;
    2. conformément à l'article V, effectuent des évaluations environnementales, notifient l'autre Partie au préalable et, s'il y a lieu, adoptent des mesures d'atténuation;
    3. réalisent en coopération ou de façon coordonnée des activités scientifiques et techniques, ainsi que des études économiques, conformément à l'article VI, et échangent des renseignements, conformément à l'article VII;
    4. établissent un cadre institutionnel, conformément aux articles VIII et IX; et
    5. examinent et évaluent les progrès accomplis, se consultent, cherchent à résoudre les sujets qui les préoccupent et règlent les différends, conformément aux articles X, XI, XII et XIII.

Article IV

Objectifs spécifiques de qualité de l'air

  1. Chacune des Parties établit des objectifs spécifiques, qu'elle s'engage à atteindre, pour limiter ou réduire les émissions des polluants atmosphériques auxquels les Parties conviennent de s'attaquer. Ces objectifs spéficiques sont énoncés dans des annexes au présent Accord.
  2. Les objectifs spécifiques de chaque Partie pour la limitation ou la réduction des émissions d'anhydride sulfureux et d'oxydes d'azote, propres à réduire les flux transfrontières de ces précurseurs de dépôts acides, sont énoncés à l'Annexe 1. Les objectifs spécifiques concenant les autres polluants atmosphériques auxquels les Parties conviennent de s'attaquer devraient tenir compte, s'il y a lieu, des activités réalisées en vertu de l'article VI.
  3. Chacune des Parties adopte les programmes et autres mesures nécessaires à la réalisation de ses objectifs spécifiques énoncés dans les annexes.
  4. Lorsqu'une Partie a des préoccupations quant aux programmes ou autres mesures de l'autre Partie visés au paragraphe 3, elle peut demander des consultations conformément à l'article XI.

Article V

Évaluation, notification et mesures d'atténuation

  1. Chaque Partie évalue, s'il y a lieu et selon que l'exigent ses lois, règlements et politiques, les actes, activités et projets proposés dans la zone relevant de sa jurisdiction, et qui, s'ils étaient réalisés, causeraient probablement une pollution atmosphérique transfrontière importante; cette évaluation comprend notamment l'examen de mesures d'atténuation appropriées.
  2. Chaque Partie notifie à l'autre Partie les actes, activités et projets proposés devant faire l'objet d'une évaluation en vertu du paragraphe 1, le plus tôt possible avant qu'une décision à leur sujet ne soit prise, et engage des consultations avec l'autre Partie, si celle-ci en fait la demande, conformément à l'article XI.
  3. En outre, chaque Partie engage des consultations avec l'autre Partie, conformément à l'article XI, si celle-ci en fait la demande, au sujet d'actes, d'activités ou de projets en cours qui peuvent causer une pollution atmosphérique transfrontière importante, de même qu'au sujet de modifications à ses lois, règlements ou politiques qui, si elles étaient apportées, auraient probablement des répercussions importantes sur la pollution atmosphérique transfrontière.
  4. Les consultations engagées conformément aux paragraphes 2 et 3 au sujet d'actes, d'activités ou de projets qui peuvent causer ou qui causeraient probablement une pollution atmosphérique transfrontière importante comprennent l'examen des mesures d'atténuation qu'il conviendrait d'appliquer.
  5. Chaque Partie prend, s'il y a lieu, des mesures pour éviter ou atténuer les risques que comportent les actes, activités ou projets en cours ou proposés qui peuvent causer ou qui causeraient probablement une pollution atmosphérique transfrontière importante.
  6. Lorsqu'une des Parties prend conscience d'un problème de pollution de l'air affectant les deux Parties et exigeant une intervention immédiate, elle le notifie é l'autre Partie et engage des consultations avec cette dernière sans délai.

Article VI

Activités scientifiques et techniques et études économiques

  1. Les Parties réalisent des activités scientifiques et techniques ainsi que des études économiques, conformément à l'Annexe 2, en vue d'accroître leurs connaissances sur les problèmes de pollution atmosphérique transfrontière et d'améliorer leur capacité de contrôler cette pollution.
  2. Pour la mise en oeuvre du présent article, les Parties peuvent demander conseil à la Commission mixte internationale au sujet de la réalisation d'activités de surveillance.

Article VII

Échange de renseignement

  1. Les Parties conviennent d'échanger régulièrement, par l'intermédiaire du Comité de la qualité de l'air établi en vertu de l'article VIII, des renseignements sur:
    1. les activités de surveillance;
    2. les émissions;
    3. les techniques, mesures et mécanismes de contrôle des émissions;
    4. les phénomènes atmosphériques; et
    5. les effets des polluants atmosphériques,
    comme prévu à l'Annexe 2.
  2. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, le Comité de la qualité de l'air et la Commission mixte internationale ne doivent pas communiquer, sans le consentement de leur propriétaire, les renseignements qui leur ont été désignés comme étant couverts par des droits exclusifs en vertu de la législation du territoire où ces renseignements ont été obtenus.

Article VIII

Le Comité de la qualité de l'air

  1. Les Parties conviennent d'établir et de maintenir un comité bilatéral de la qualité de l'air chargé d'aider à la mise en oeuvre du présent Accord. Ce comité doit être constitué d'un nombre égal de représentants de chaque Partie. Il peut former des sous-comités au besoin.
  2. Le Comité est chargé notamment des fonctions suivantes:
    1. examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du présent Accord, y compris dans la réalisation de son objectif général et de ses objectifs spécifiques;
    2. rédiger et présenter aux Parties un rapport d'étape au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Accord et au moins tous les deux ans par la suite;
    3. communiquer tous les rapports d'étape à la Commission mixte internationale pour qu'elle y donne suite conformément à l'article IX du présent Accord; et
    4. rendre publics tous les rapports d'étape après leur présentation aux Parties.
  3. Le Comité se réunit au moins une fois par année et tient des réunions supplémentaires à la demande de l'une ou l'autre des Parties.

Article IX

Responsabilités de la Commission mixte internationale

  1. À seule fin d'aider les Parties dans la mise en oeuvre du présent Accord, la Commission mixte internationale est chargée, conformément à l'article IX du Traité des eaux limitrophes, des responsabilités suivantes:
    1. solliciter des commentaires, y compris dans le cadre d'audiences publiques s'il y a lieu, sur chacun des rapports d'étape rédigés par le Comité de la qualité de l'air en vertu de l'article VIII;
    2. soumettre aux Parties une synthèse des opinions présentées en vertu de l'alinéa a), ainsi qu'un compte rendu de ces opinions si l'une des Parties le demande; et
    3. rendre publique la synthèse de ces opinions après sa présentation aux Parties.
  2. En outre, les Parties envisagent de consulter conjointement la Commission mixte internationale, s'il y a lieu, pour la mise en oeuvre efficace du présent Accord.

Article X

Examen et évaluation

  1. Après réception de chaque rapport d'étape du Comité de la qualité de l'air, conformément à l'article VIII, ainsi que des opinions présentées à la Commission mixte internationale, conformément à l'article IX, les Parties se consultent au sujet du contenu du rapport et des recommandations pouvant l'accompagner.
  2. Les Parties procèdent à un examen détaillé et à une évaluation du présent Accord, et de sa mise en oeuvre, au cours de la cinquième année suivant son entrée en vigueur et tous les cinq ans par la suite, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
  3. Après les consultations mentionnées au paragraphe 1 ainsi que l'examen et l'évaluation mentionnés au paragraphe 2, les Parties envisagent toute mesure approrpriée, y compris:
    1. la modification du présent Accord;
    2. la modification de politiques, de programmes ou de mesures en vigueur.

Article XI

Consultations

Les Parties se consultent, à la demande de l'une ou l'autre, sur toute question entrant dans le cadre du présent Accord. Les consultations commencent le plus tôt possible, mais en aucun cas plus de trente jours après la réception de la demande de consultation, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

Article XII

Renvois

Exception faite des cas visés à l'article XIII, lorsque les consultations effectuées conformément à l'article XI ne permettent pas de régler un problème concernant un acte, une activité ou un projet proposé ou en cours qui causerait probablement ou qui cause une pollution atmosphérique transfrontière importante, les Parties soumettent cette question à une tierce partie appropriée conformément au mandat dont elles ont convenu.

Article XIII

Règlement des différends

  1. Lorsque les consultations effectuées conformément à l'article XI ne permettent pas de régler un différend au sujet de l'interprétation ou de la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties recherchent une solution par voie de négociations. Celles-ci commencent le plus tôt possible, mais en aucun cas plus de quatre-vingt-dix jours après la réception de la demande de négociations, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
  2. Si les Parties ne peuvent parvenir à une solution négociée, elle envisagent de soumettre le différend à la Commission mixte internationale conformément à l'article IX ou à l'article X du Traité des eaux limitrophes. Si les Parties décident de ne retenir aucune de ces options, le différend est soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, à un autre mode convenu de règlement.

Article XIV

Mise en oeuvre

  1. Les obligations qui incombent aux Parties en vertu du présent Accord sont assujetties à l'affectation des fonds nécessaires, conformément aux procédures constitutionnelles respectives des Parties.
  2. Les Parties s'efforcent:
    1. d'obtenir les fond nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord;
    2. de faire adopter toutes mesures législatives supplémentaires que peut nécessiter la mise en oeuvre du présent Accord;
    3. de s'assurer la coopération des gouvernements des Provinces et des États qui peut être nécessaire pour la mise en oeuvre du présent Accord.
  3. Pour la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties consultent, lorsqu'il y a lieu, les gouvernements des Provinces ou des États, les organisations intéressées et le public.

Article XV

Obligations et droits existants

Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme pouvant restreindre les droits et obligations des Parties en vertu d'autres accords internationaux entre elles, y compris le Traité des eaux limitrophes et l'Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands lacs, tel que modifié.

Article XVI

Entrée en vigueur, modification et dénonciation

  1. Le présent Accord, y compris ses Annexes 1 et 2, entre en vigueur au moment de sa signature par les Parties.
  2. Le présent Accord peut être modifié en tout temps par accord écrit entre les Parties.
  3. L'une ou l'autre des Parties peut dénoncer le présent Accord sur préavis écrit d'un an à l'autre Partie, ce qui entraîne la dénonciation de ses annexes.
  4. Les annexes font partie intégrante du présent Accord, sauf que, lorsqu'une annexe comprend des dispositions à cet effet, l'une ou l'autre des Parties peut dénoncer cette annexe conformément aux dispositions de celle-ci.

ANNEXE 1

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR L'ANHYDRIDE SULFUREUX ET LES OXYDES D'AZOTE

1. Anhydride sulfureux:

  1. Pour les États-Unis:
    1. Réduction des émissions annuelles d'anhydride sulfureux d'environ 10 millions de tonnes par rapport aux niveaux de 1980 conformément au titre IV de la "Clean Air Act", c'est-à-dire une réduction des émissions annuelles d'anhydride sulfureux de sorte qu'elles soient inférieures d'environ 10 millions de tonnes aux niveaux de 1980 d'ici l'an 2000 (exception faite des sources remises en service qui utilisent des techniques acceptées, non polluantes, d'utilisation du charbon, conformément à l'article 409 de la "Clean Air Act" et des sources recevant des allocations en prime conformément aux alinéas 405(a)(2) et (3) de la "Clean Air Act").
    2. Atteinte d'un plafond permanent pour les émissions nationales de 8,95 millions de tonnes d'anhydride sulfureux par année pour les centrales électriques d'ici 2010, dans la mesure requise par le titre IV de la "Clean Air Act".
    3. Promulgation de normes nouvelles ou révisées ou de toutes autres mesures en vertu de la "Clean Air Act" que l'administrateur de l'"Environmental Protection Agency" (EPA) des États-Unis juge appropriées, dans la mesure prescrite par l'article 406 des modifications de 1990 à la "Clean Air Act" (P.L. 101-549), ayant pour but de limiter les émissions d'anhydride sulfureux provenant de sources industrielles, si l'administrateur de l'EPA détermine qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que ces émissions dépassent annuellement 5,6 millions de tonnes.
  2. Pour le Canada:
    1. Réduction des émissions d'anhydride sulfureux dans les sept Provinces les plus à l'est à 2,3 millions de tonnes métriques par année d'ici 1994 et atteinte d'un plafond pour ces émissions dans les sept Provinces les plus à l'est de 2,3 millions de tonnes métriques par année pour la période allant de 1995 au 31 décembre 1999 inclusivement.
    2. Atteinte d'un plafond permanent pour les émissions nationales de 3,2 millions de tonnes métriques par année d'ici l'an 2000. 2. Oxydes d'azote

2. Oxydes d'azote

  1. Pour les États-Unis:

    Pour réduire d'ici l'an 2000 les émissions totales annuelles d'oxydes d'azote d'environ 2 millions de tonnes par rapport aux niveaux d'émissions de 1980:

    1. Sources fixes

      Mise en oeuvre du programme suivant de contrôle des oxydes d'azote pour les chaudières des centrales électriques, dans la mesure requise par le titre IV de la "Clean Air Act" :
      1. à compter du 1er janvier 1995, le taux d' émission admissible ne doit pas dépasser 0,45 lb par million de B.T.U. pour les chaudières à chauffe tangentielle, et 0,5 lb par milion de B.T.U., pour les chaudières chauffées par les parois et sans lame d'eau sous les cendriers (à moins qu l'administrateur de l'EPA ne juge que ce taux ne peut être obtenue au moyen de brûleurs à faible émission d'oxydes d'azote).
      2. à compter du 1er janvier 1997, l'EPA doit établir des limites admissibles d'émission:
        • pour les chaudières à lame d'eau sous les cendriers et chauffées par les parois;
        • pour les cyclones;
        • pour les unités utilisant des brûleurs cellulaires; et
        • pour tous les autres types de chaudières.
    2. Sources mobiles

      Mise en oeuvre du programme suivant de contrôle des oxydes d'azote pour les sources mobiles, dans la mesure requise par le titre II de la "Clean Air Act" :

      1. Camionnettes (dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) ne dépasse pas 6000 lb) et véhicules légers - normes pour les modèles ultérieurs à 1993: Pour les modèles 1994, 40% des véhicules vendus par chaque fabricant doivent satisfaire aux normes susmentionnées. En 1995, le pourcentage augmentera à 80%, et, après 1995, à 100%.
      2. Camionnettes dont le PNBV est supérieur à 6 000 lb (modèles ultérieurs à 1995) : Pour les modèles 1996, 50% des véhicules vendus par chaque fabricant doivent satisfaire aux normes susmentionnées. Par la suite, ce pourcentage doit augmenter à 100%.
      3. Camions lourds dont le PNBV est supérieur à 8 500 lb (modèles ultérieurs à 1990) :
  2. Pour le Canada :
    1. Sources fixes
      1. Fixation d'un objectif provisoire pour la réduction de 100 000 tonnes métriques, d'ici l'an 2000, des émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote provenant de sources fixes, par rapport au niveau prévu de 970 000 tonnes métriques cette année-là.
      2. D'ici janvier 1995, fixation d'objectifs pour réduire davantage les émissions annuelles nationales provenant de sources fixes, à réaliser d'ici l'an 2000 et/ou 2005.
    2. Sources mobiles
      1. Mise en oeuvre d'un programme plus rigoureux de contrôle des oxydes d'azote provenant de sources mobiles pour les véhicules fonctionnant à l'essence, assorti de normes au moins aussi strictes que les suivantes:


      2. Mise en oeuvre d'un programme plus rigoureux de contrôle des oxydes d'azote provenant de sources mobiles pour les véhicules et les moteurs fonctionnant au carburant diesel, assorti de normes au moins aussi strictes, dans la mesure du possible, que celles s'appliquant aux catégories respectives de poids de véhicules et de moteurs fonctionnant à l'essence.
  5 ans ou 50 000 milles
(vie utile)
10 ans ou 100 000 milles
Camionnettes
(poids avec charge allant jusqu'à 3 750 lb)
et véhicules légers
0,4 gramme par mille
(g/mille)
0,6 g/mille
Camionnettes munies d'un moteur diesel
(poids avec charge allant jusqu'à 3 750 lb)
et véhicules légers (avant 2004)
1,0 g/mille 1,25 g/mille
Camionnettes
(poids avec charge de 3 751 à 5 750 lb)
0,7 g/mille 0,97 g/mille
  Essence et carburant diesel
5 ans ou 50 000 milles
11 ans ou 120 000 milles
Camionnettes
(poids d'essai de 3 751 à 5 750 lb)
0,7 g/mille 0,98 g/mille
Camionnettes
(poids d'essai supérieur à 5 750 lb)
1,1 g/mille 1,53 g/mille
  Moteurs à essence et carburant diesel
Camions lourds
(à compter des modèles 1991)
5,0 grammes par puissance au frein-heure (g/ php/ fh)
Camions lourds
(modèles 1998 et ultérieurs)
4,0 g/ php/ fh
Vie utile
moteurs à essence 8 ans ou 110 000 milles
moteurs à carburant diesel
petits moterurs lourds
moteurs lourds
intermédiaires gros moteurs lourds

8 ans ou 110 000 milles
8 ans ou 185 000 milles
8 ans ou 290 000 milles
Véhicules légers ( PNBV) allant jusqu'à 6 000 lb)
(À compter des modèles 1996 pour les voitures de tourisme)
(À compter des modèles 1996 pour les camionnettes
  5 ans ou 80 000 kilomètres (vie utile)
Voitures et camionnettes (poids avec
charge de 0 à 3 750 lb)
0,4 g/mille
Camionnettes (poids avec charge
de 3 751 à 5 750 lb)
0,7 g/mille
Véhicules intermédiaires ( PNBV de 6 001 à 8 500 lb)
(À compter des modèles 1997)
  5 ans ou 80 000 kilomètres (vie utile)
poids avec charge de 0 à 3 750 lb 0,4 g/mille
poids avec charge de 3 751 à 5 750 lb 0,7 g/mille
poids avec charge supérieur à 5 750 lb 1,1 g/mille
Véhicules lourds ( PNBV supérieur à 8 500 lb)
(À compter des modèles 1998)
  8 ans ou 110 000 milles (vie utile)
PNBV supérieur à 8 500 lb 4,0 g/ php/ fh

3. Surveillance de la conformité

  1. Unités des centrales
    1. Pour les États-Unis :

      À compter du 1er janvier 1995, toutes les nouvelles unité des centrales électriques et toutes les unités des centrales électriques d'une puissance supérieure à 25 MWe existant à la date d'entrée en vigueur des modifications de 1990 à la "Clean Air Act" (le 15 novembre 1990) et qui produisent des émissions d'anhydride sulfureux ou d'oxydes d'azote doivent être munies d'un système de mesure continue des émissions ou d'un autre système approuvé par l'administrateur de l'EPA, dans la mesure requise par le paragraphe 412 de la "Clean Air Act".

    2. Pour le Canada :

      À compter du 1er janvier 1995, le Canada doit estimer les émissions d'anhydride sulfureux et d'oxydes d'azote provenant de toutes les nouvelles unités des centrales électriques et de toutes les unités des centrales électriques existantes d'une puissance supérieure à 25Mwe au moyen d'une méthode d'une efficacité comparable à celle de la mesure continue des émissions, étudier la possibilité d'avoir recours à des systèmes de mesure continue des émissions, et en installer au besoin.
    3. Pour les deux Parties :

      Les Parties se consultent au besoin au sujet de la mise en oeuvre des dispositions susmentionnées.
  2. Autres sources fixes majeures

    Les Parties doivent chercher à employer des méthodes d'une efficacité comparable en vue d'estimer les émissions d'anhydride sulfureux et d'oxydes d'azote produites par toutes les chaudières industrielles et les installations de traitement d'importance, y compris les fonderies.

4. Prévention des la dégradation de la qualité de l'air et protection de la visibilité

Reconnaissant l'importance de prévenir une dégradation importante de la qualité de l'air et de protéger la visibilité, en particulier dans les parcs internationaux, nationaux, des États-Unis et provinciaux ainsi que dans les aires sauvages désignées:

  1. Pour les États-Unis :

    Les États-Unis doivent continuer d'être en mesure de prévenir une dégradation importante de la qualité de l'air et de protéger la visibilité, dans la mesure requise par la partie C du titre 1 de la "Clean Air Act:, compte tenu des sources qui pourraient causer une importante pollution atmosphérique transfrontière.

  2. Pour le Canada :

    D'ici le 1er janvier 1995, le Canada doit trouver et mettre en oeuvre des moyens, comparables à ceux dont il est question dans le paragraphe A ci-dessus, de prévenir une dégradation importante de la qualité de l'air et de protéger la visibilité, compte tenu des sources qui pourraient causer une importante pollution atmosphérique transfrontière.

  3. Pour les deux Parties :

    Les deux Parties se consultent au besoin au sujet de la mise en oeuvre des dispositions susmentionnées.

ANNEXE 2

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES ET ÉTUDES ÉCONOMIQUES

  1. En vue de déterminer et de communiquer les concentrations et les retombées de polluants atmosphériques, les Parties conviennent de coordonner leurs activités de surveillance de ces polluants, et pour ce faire:
    1. de coordonner des réseaux existants;
    2. d'augmenter les tâches de surveillance de réseaux exisants pour les polluants atmosphériques qui, de l'avis des deux Parties, devraient être surveillés aux fins du présent Accord;
    3. d'ajouter des stations ou des réseaux lorsqu'aucune installation existante de surveillance n'est en mesure d'accomplir une fonction neécessaire aux fins du présent Accord;
    4. d'employer des procédures, des modes de présentation et des méthodes compatibles pour la gestion des données; et
    5. d'échanger des données de surveillance.
  2. En vue de déterminer et de communiquer les niveaux des émissions atmosphériques, les tendances historiques et les prévisions concernant la réalisation de l'objectif général et des objecfifs spécifiques énoncés dans le présent Accord, les Parties conviennent de coordonner leurs activités, et pour ce faire:
    1. de déterminer les renseignements sur les émissions qui, de l'avis des deux Parties, devraient être échangés aux fins du présent Accord;
    2. d'employer des méthodes de mesure et d'estimation d'une efficacité comparable;
    3. d'employer des procédures, des modes de présentation et des méthodes compatibles pour la gestion des données; et
    4. d'échanger des données sur les émissions.
  3. Les Parties conviennent de coopérer et d'échanger des renseignements en ce qui concerne:
    1. la surveillance qu'elles exercent quant aux effets des changements des concentratins et des retombées de polluants atmosphériques à divers chapitres, tels les écosystèmes aquatiques, la visibilité et les forêts;
    2. leurs études des effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine et les écosystèmes, par exemple les recherches sur les effets des aérosols acides sur la santé et les recherches sur les effets à long terme des faibles concentrations de polluants atmosphériques sur les écosystèmes, en appliquant peut-être une approche axée sur les charges critiques;
    3. leurs activités de conception et de mise au point de modèles atmosphériques pour la détemination des rapports entre les sources et les récepteurs et le calcul du transport et des retombées tranfrontières des polluants atmosphériques;
    4. leurs activités de mise au point et de démonstration de techniques et de mesures de lutte contre les émissions de polluants atmosphériques, en particulier les précurseurs des retombées acides, sous réserve des lois, des règlements et des politiques de leurs pays;
    5. leur analyse des mécanismes de marché, y compris l'échange de droits d'émission; et
    6. toute autre activité scientifique ou technique ou étude économique dont les Parties peuvent convenir en vue d'aider à la réalisation de l'objectif général et des objectifs spécifiques du présent Accord.
  4. Les Parties se consultent aussi sur les approches et échangent les résultats des recherches ainsi que d'autres renseignements en ce qui concerne l'atténuation des incidences des retombées acides, y compris les répercussions environnementales et les aspects économiques de ces méthodes.

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