Politique de conformité et d’application de la Loi sur les pêchesrelatives à l’habitat et à la pollution : chapitre 3


Compétence et responsabilités

En vertu de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, le gouvernement fédéral exerce une compétence exclusive sur la conservation et la protection du littoral et de la pêche intérieure au Canada. D'abord adoptée par le Parlement en 1868, la Loi sur les pêches est la loi fédérale promulguée en vertu de ce pouvoir constitutionnel.

Le MPO a la responsabilité première et finale d'administrer la Loi sur les pêches, y compris celle d'administrer et d'appliquer les dispositions portant sur l'altération physique de l'habitat du poisson. Suite à une décision du Premier ministre qui date de 1978, le ministère de l'Environnement a été investi de la responsabilité d'administrer et d'appliquer les dispositions de la Loi sur les pêches portant sur l'immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons. En 1985, un protocole d'entente entre le MPO et le ME a confirmé les responsabilités des deux ministères et a précisé les mécanismes de partage d'information et de collaboration.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales exercent aussi des pouvoirs qui peuvent avoir une incidence sur les ressources halieutiques et l'habitat du poisson, en vertu de leurs pouvoirs de s'occuper des questions de pollution des eaux et des activités reliées à l'utilisation des terres et des eaux (p. ex., foresterie, exploitation minière, agriculture, aménagements hydroélectriques).

Afin d'appliquer les dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux peuvent collaborer afin de promouvoir la conformité et d'appliquer ces dispositions. Cette collaboration peut comprendre la désignation des agents d'application de la loi de ces différents ordres de gouvernement en tant qu'agents des pêches ou inspecteurs en vertu de la Loi.

Autorités responsables de la mise en application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution

Ministre des Pêches et des Océans

Le ministre des Pêches et des Océans est responsable envers le Parlement de l'application de tous les articles de la Loi sur les pêches. Il a la responsabilité de prendre des règlements en vertu de la Loi, de désigner les agents des pêches, les gardes-pêche, les inspecteurs et les analystes, d'exercer des pouvoirs discrétionnaires en vertu de la Loi et de rendre des arrêtés ministériels.

Ministre de l'Environnement

Tel qu'expliqué plus haut, le ministre de l'Environnement est responsable d'administrer et d'appliquer les dispositions de la Loi sur les pêches pour la prévention de la pollution.

L'attribution du pouvoir d'administration et d'application de la loi afférent au paragraphe 36(3) n'inclut pas les pouvoirs de prendre des règlements, de nommer des agents des pêches, des gardes-pêche, des inspecteurs et des analystes ou de rendre des arrêtés ministériels. Ces pouvoirs appartiennent au ministre des Pêches et des Océans.

Collaboration interministérielle et intergouvernementale

Les activités d'administration et d'application de la loi du MPO et du ME peuvent reposer sur des méthodes de travail entre les deux ministères fédéraux au niveau régional ou entre ceux-ci et un organisme provincial ou territorial. Ces activités peuvent aussi être régies par des ententes administratives passées avec les gouvernements des provinces et des territoires par le ministre des Pêches et des Océans en vertu de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans. Lorsque ces ententes administratives mettent en cause les dispositions de la Loi sur les pêches pour la prévention de la pollution, le ministre des Pêches et des Océans et le ministre de l'Environnement signent tous deux le document.

Personnel qui participe à la promotion de la conformité

Les employés du MPO et du ME procèdent à maintes activités visant à promouvoir la conformité, y compris l'élaboration de lignes directrices et de codes de pratiques et la prestation de conseils techniques. Ils peuvent examiner les propositions et les recommandations de nouveaux projets et prodiguer des conseils techniques sur la façon d'atteindre la conformité. Ils peuvent aussi agir à titre de témoin expert en cour à l'appui des poursuites judiciaires intentées en vertu de la Loi sur les pêches.

Le personnel de la Gestion de l'habitat du MPO, au nom du ministre des Pêches et des Océans, peut autoriser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi. Les propositions de projets qui peuvent affecter l'habitat du poisson sont reçues directement des promoteurs ou par le truchement de divers processus de renvoi d'autres organismes gouvernementaux. Le personnel de la Gestion de l'habitat examine ces propositions et prodigue des conseils techniques sur la façon d'éviter ou d'atténuer les incidences potentielles sur l'habitat du poisson ou, si la chose est impossible et que la proposition est néanmoins acceptable, des conseils sur l'indemnisation de l'habitat. Ses activités s'inspirent de la Politique de gestion de l'habitat du poisson (1986). Son principe opérationnel (directeur) est la « perte nette nulle » de la capacité de production des habitats du poisson.

Personnel chargé d'appliquer la Loi

Le personnel chargé d'appliquer la Loi est composé de personnes désignées par le ministre des Pêches et des Océans en vertu de la Loi sur les pêches comme agents des pêches ou garde-pêche (article 5) ou comme inspecteurs (article 38).

Pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche

Sous réserve des restrictions de leurs pouvoirs en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pêches, les agents des pêches et les gardes-pêche sont chargés d'appliquer toutes les dispositions de la Loi sur les pêches, incluant les dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution. Cependant, ils doivent exercer leurs pouvoirs en respectant les prescriptions de la Charte canadienne des droits et libertés. Leurs pouvoirs varient selon qu'ils ont l'intention de procéder à une inspection ou à une perquisition. Nous verrons ci-dessous quelle est la principale distinction entre l'inspection et la perquisition.

Inspection

Pour procéder à une inspection, l'agent des pêches ou le garde-pêche doit avoir des motifs raisonnables de croire en la présence d'activités ou de choses assujetties à la Loi ou reliées à son administration. Lorsqu'il procède à une inspection, l'agent des pêches ou le garde-pêche vérifie la conformité à la Loi et ne procède pas à une perquisition pour recueillir des preuves d'une infraction présumée.

Pour garantir le respect de la Loi et des règlements, l'agent des pêches ou le garde-pêche peut donc pénétrer et procéder à des inspections dans tous lieux où il a des motifs raisonnables de croire en la présence d'un ouvrage ou d'une entreprise, de poisson ou de quelque autre élément visé par la Loi ou les règlements. Les activités ou choses visées par la Loi peuvent se trouver dans tout lieu, y compris un véhicule ou navire. Un mandat d'inspection n'est pas nécessaire pour pénétrer dans les lieux. Il y a une exception. L'agent des pêches ou le garde-pêche ne peut pas pénétrer dans un lieu, y compris un véhicule ou navire, utilisé comme un local d'habitation, sans avoir au préalable obtenu le consentement de l'occupant ou un mandat d'inspection.

Pour procéder à une inspection, l'agent des pêches ou le garde-pêche peut :

L'agent des pêches ou le garde-pêche, ou toute personne qui l'accompagne, peut pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans s'exposer à une poursuite pour violation du droit de propriété. En outre, l'agent des pêches a le pouvoir d'autoriser une autre personne, qui peut ne pas l'accompagner, à pénétrer dans une propriété privée et à y circuler.

Perquisition

Pour procéder à une perquisition, l'agent des pêches doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise avant de pouvoir pénétrer dans les lieux pour trouver des preuves d'une infraction présumée. Il peut perquisitionner pour trouver toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira des preuves d'une infraction à la Loi ou qu'elle a servi à l'enfreindre. Il doit perquisitionner en vertu d'un mandat de perquisition, sauf dans des circonstances urgentes où il est pratiquement impossible d'obtenir un mandat; dans ces circonstances, il peut pénétrer dans les lieux et perquisitionner sans mandat de perquisition. En vertu de la Loi sur les pêches, les circonstances urgentes comprennent les situations où le délai nécessaire à l'obtention d'un mandat de perquisition entraînerait un danger pour la vie ou la sécurité humaine, ou la perte ou la destruction des preuves.

Lorsqu'il procède à une perquisition, l'agent des pêches peut exercer tout pouvoir décrit plus haut sous « Inspection ».

Même si la Loi sur les pêches n'autorise pas le garde-pêche à perquisitionner, il peut le faire en vertu d'un mandat de perquisition obtenu conformément au paragraphe 487(1) du Code criminel, ou sans mandat de perquisition en vertu de l'article 487.11 du Code. Il ne peut pas perquisitionner si le ministre des Pêches et des Océans impose des restrictions à l'exercice de ces pouvoirs lorsqu'il désigne les gardes-pêche en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pêches. De même, le Ministre peut imposer des restrictions aux agents des pêches lorsqu'il les nomme.

Saisie

L'agent des pêches ou le garde-pêche peut saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a été obtenue ou utilisée pour enfreindre la Loi ou qu'elle fournira des preuves d'une infraction à la Loi. Il peut exercer ce pouvoir au cours d'une inspection ou d'une enquête en vertu d'un mandat de perquisition ou sans mandat de perquisition dans des circonstances urgentes. Il peut saisir des preuves bien en vue, ainsi que le permet le paragraphe 489(2) du Code criminel.

Si l'agent des pêches ou le garde-pêche pénètre dans un lieu pour procéder à une inspection sans croire qu'il y a eu infraction et qu'il en vient à croire au cours de l'inspection qu'on a enfreint la Loi sur les pêches, il peut opter pour une des trois démarches suivantes :

Arrestation

En vertu de l'article 50 de la Loi sur les pêches et sous réserve des restrictions indiquées à l'article 495 du Code criminel, l'agent des pêches ou le garde-pêche peut arrêter sans mandat une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction à la Loi ou à ses règlements ou qu'il prend en flagrant délit d'infraction ou se préparant à commettre une infraction à la Loi ou à ses règlements. Les agents des pêches et les gardes-pêche sont des « agents de la paix » en vertu du Code criminel lorsqu'ils exercent leurs fonctions ou attributions en vertu de la Loi sur les pêches et ils sont alors autorisés à employer toute force raisonnable nécessaire.

En général, les agents des pêches et les gardes-pêche sont des employés du MPO. Le ministre des Pêches et des Océans peut aussi nommer des fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux comme agents des pêches ou gardes-pêche.

Obligation d'assistance

Les agents des pêches et les gardes-pêche doivent obtenir toute l'assistance possible dans l'exercice de leurs fonctions, de même que tous les renseignements qu'ils peuvent valablement exiger dans le cadre de l'application de la Loi sur les pêches ou de ses règlements. Tout refus à cet égard constitue une infraction. Le fait d'entraver l'action des agents des pêches et des gardes-pêche dans l'exercice des fonctions que leur confère la Loi, incluant les enquêtes et les perquisitions, constitue aussi une infraction.

Pouvoirs des inspecteurs

En général, les inspecteurs sont des employés du ministère des Pêches et des Océans ou du ministère de l'Environnement. Dans certains cas, des employés d'autres ministères du gouvernement fédéral et des gouvernements des provinces et des territoires peuvent aussi être nommés inspecteurs par le ministre des Pêches et des Océans.

Les pouvoirs des inspecteurs ont trait tout particulièrement aux dispositions de la Loi sur les pêches pour la prévention de la pollution. Les inspecteurs, comme les agents des pêches et les gardes-pêche, doivent aussi exercer leurs pouvoirs conformément aux prescriptions de la Charte canadienne des droits et libertés. La distinction entre les termes « inspection » et « perquisition », dont il est question plus haut à « Pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche », s'applique aussi aux activités des inspecteurs.

Inspection

Les inspecteurs peuvent pénétrer et procéder à des inspections dans tous lieux, y compris un véhicule ou navire, à l'exception des locaux d'habitation privés ou des parties de ces lieux utilisées comme des locaux d'habitation privés permanents ou temporaires. L'inspecteur n'a pas besoin d'un mandat pour procéder à une inspection. Contrairement à l'agent des pêches et au garde-pêche à qui la Loi accorde un tel pouvoir, l'inspecteur n'a aucun pouvoir d'obtenir un mandat d'inspection pour inspecter des locaux d'habitation privés.

Pour pénétrer dans un lieu et procéder à des inspections, l'inspecteur doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'on s'y adonne à une activité qui entraîne ou est susceptible d'entraîner l'immersion ou le rejet d'une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que la substance ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet pénètre dans ces eaux.

Lorsqu'il procède à une inspection, l'inspecteur peut :

Perquisition et saisie

L'inspecteur peut pénétrer et perquisitionner dans un lieu et y saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira des preuves d'une infraction en vertu de la Loi ou qu'elle a servi à enfreindre la Loi. Il doit alors agir selon un mandat de perquisition autorisé en vertu du paragraphe 38(3.2) de la Loi sur les pêches (pouvoirs de perquisition) ou en vertu du paragraphe 487(1) du Code criminel (pouvoirs de perquisition et de saisie), sauf s'il y a des circonstances urgentes où il serait pratiquement impossible d'obtenir un mandat, ainsi que le permet l'article 487.11 du Code. Il peut saisir des preuves bien en vue ainsi que le permet le paragraphe 489(2) du Code.

Comme on l'a déjà mentionné, en vertu de la Loi sur les pêches, les circonstances urgentes comprennent les situations où le délai nécessaire à l'obtention d'un mandat de perquisition entraînerait un danger pour la vie ou la sécurité humaine, ou la perte ou la destruction des preuves.

L'inspecteur peut exercer des pouvoirs de perquisition s'il a des motifs raisonnables de croire, au cours d'une inspection, qu'une infraction a été, est ou sera commise.

Arrestation

Les inspecteurs n'ont pas l'autorisation de procéder à une arrestation en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches pour la prévention de la pollution. De plus, ils n'ont pas l'autorisation de procéder à une arrestation en vertu de l'article 495 du Code criminel, puisqu'ils ne sont pas des agents de la paix.

Rapports et directives

Dans le cours normal des choses, en cas de rejet ou d'immersion ou de danger de rejet ou d'immersion d'une substance nocive, quiconque en est le propriétaire ou a toute autorité sur celle-ci doit, conformément aux règlements applicables, en faire rapport à un inspecteur ou à toute autre autorité prévue par les règlements.

En cas d'immersion ou de rejet, ou de danger grave et imminent d'immersion ou de rejet d'une substance nocive, un inspecteur peut prendre ou faire prendre des mesures correctives. On traite plus amplement des directives des inspecteurs au chapitre intitulé « Interventions en cas de contraventions présumées ».

Obligation d'assistance

Les inspecteurs doivent obtenir toute l'assistance possible pour leur permettre d'exercer leurs attributions et leurs fonctions d'inspection, de même que tous les renseignements qu'ils peuvent valablement exiger dans le cadre de l'administration de l'article 38 de la Loi sur les pêches. Tout refus à cet égard constitue une infraction. Le fait d'entraver l'action des agents des pêches et des gardes-pêche dans l'exercice des fonctions que leur confère la Loi, incluant les enquêtes et les perquisitions, constitue aussi une infraction.

Procureur général du Canada et agents

Ordinairement, le Procureur général du Canada a la responsabilité de toute procédure en vertu de la Loi sur les pêches.

Même si les agents des pêches, les gardes-pêche et les inspecteurs peuvent porter des accusations pour des infractions présumées en vertu de la Loi, la décision finale d'intenter ou non une poursuite judiciaire à la suite des accusations relève du Procureur général du Canada. Cependant, dans certaines provinces ou les territoires, les fonctionnaires provinciaux ou territoriaux désignés comme agents des pêches, gardes-pêche ou inspecteurs peuvent s'en remettre au procureur de la Couronne au niveau de la province ou du territoire pour les accusations.

Dans ces cas, la responsabilité de la poursuite judiciaire revient au procureur général de chaque province ou territoire. En ce qui concerne la demande d'injonction ou de poursuite civile pour recouvrer les frais dans les diverses circonstances où la Loi autorise un tel recouvrement, le personnel chargé d'appliquer la Loi recommandera ces poursuites civiles aux agents du Procureur général. La décision finale portant sur l'injonction ou la poursuite civile pour recouvrer les frais relève du conseiller juridique représentant le Procureur général.

Tribunaux

Les tribunaux prennent la décision finale sur l'issue des injonctions, des poursuites judiciaires et des poursuites civiles de Sa Majesté la reine du chef du Canada ou d'une province en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution. Ils ont aussi le pouvoir d'imposer des peines ou de rendre des ordonnances judiciaires à la suite de la condamnation d'un contrevenant à la Loi sur les pêches.

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