Cette page Web a été archivée dans le Web

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Sauter l'index du livret et aller au contenu de la page

ARCHIVÉE - Règlement sur les urgences environnementales pris en vertu de la partie 8 de la LCPE (1999)

ARCHIVÉE - Fiches d'information

Règlement sur les urgences environnementales pris en vertu de la partie 8 de la LCPE (1999)

Règlement sur les urgences environnementales pris en vertu de la partie 8 de la LCPE (1999) (Format PDF, 297 Ko)

  1. En quoi consiste le Règlement sur les urgences environnementales?
  2. Quels sont les délais?
  3. Qu'est-ce qu'un plan d'urgence environnementale?
  4. Quelles sont les substances réglementées?
  5. Les plans actuels sont-ils acceptables?
  6. Le public aura-t-il accès à l'information?
  7. Qui doit signaler une urgence environnementale?
  8. Renseignements additionnels

En vertu du Règlement sur les urgences environnementales (UE), le gouvernement du Canada exige la préparation et l'exécution de plans d'urgence environnementale en vue de la gestion des substances toxiques et dangereuses.

Principales exigences du Règlement UE:

  • Présenter un avis de renseignements sur les substances et les lieux où elles se trouvent dans un délai de 90 jours.
  • Préparer un plan d'urgence environnementale et présenter un avis d'élaboration dans un délai de six mois.
  • Exécuter et mettre à l'essai le plan et présenter un avis d'exécution dans un délai d'un an.
  • Conserver une copie du plan à l'endroit pour lequel il a été préparé.
  • Mettre le plan à l'essai annuellement et conserver les dossiers pendant cinq ans.
  • Signaler et fournir un rapport écrit concernant les urgences environnementales impliquant des substances réglementées.

En quoi consiste le Règlement sur les urgences environnementales?

Le Règlement sur les urgences environnementales a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 10 septembre 2003.

En vertu du Règlement UE, toute personne qui entrepose ou utilise une substance répertoriée en quantités supérieures aux seuils spécifiés ou qui a un récipient dont la capacité est supérieure à celle spécifiée, devra indiquer à Environnement Canada le lieu d'entreposage de la substance ainsi que la quantité maximale prévue et la capacité du plus gros récipient pour la substance. Lorsque les deux critères sont dépassés, la personne doit préparer et exécuter un plan d'urgence environnementale et aviser Environnement Canada en conséquence.

Quels sont les délais?

Afin que la collectivité réglementée puisse comprendre et respecter les exigences de la réglementation, un délai de 90 jours est prévu entre la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada et son entrée en vigueur le 18 novembre 2003. La collectivité réglementée a donc suffisamment de temps pour aviser et former son personnel.

Qu'est-ce qu'un plan d'urgence environnementale?

Le plan explique les façons de prévenir les urgences environnementales attribuables aux substances toxiques et dangereuses, de se préparer à ces éventualités, d'intervenir en cas de désastre et de réparer les dommages en découlant. La complexité du plan varie selon les circonstances. Pour en savoir plus sur la façon de préparer et d'exécuter un plan, consultez les Lignes directrices pour la mise en application de la partie 8 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 - Plans d'urgence environnementale sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE

Quelles sont les substances réglementées?

Le Règlement UE visera d'abord 174 substances, qui, lorsqu'elles pénètrent dans l'environnement à la suite d'une urgence ou encore d'un acte terroriste ou de vandalisme, peuvent mettre en danger la santé humaine ou la qualité de l'environnement. Ces substances figurent à l'annexe 1 du Règlement UE et sont aussi disponibles sur le site Urgences environnementales

Les plans actuels sont-ils acceptables?

Les plans d'urgence environnementale existants préparés volontairement ou en vertu d'autres lois ou règlements fédéraux, provinciaux ou territoriaux sont acceptables en autant qu'ils respectent les exigences du Règlement. Tout plan non conforme devra être modifié en conséquence.

Le public aura-t-il accès à l'information?

Après vérifications, les avis seront affichés sur le site du Registre de la LCPE à l'intention du public. Toutefois, on prendra des mesures en collaboration avec le Service canadien du renseignement de sécurité pour gérer l'information afin d'éviter que des éléments criminels ou terroristes puissent la consulter et mettre en péril la population canadienne, tout en garantissant toutefois un accès aux premiers intervenants dans la mesure où la loi le permet.

On invite les installations visées par le Règlement UE à préparer leur plan en collaboration avec le personnel d'urgence local et les groupes communautaires.

Qui doit signaler une urgence environnementale?

Toute personne qui cause ou qui contribue à une urgence environnementale concernant une substance réglementée doit, dans les meilleurs délais possibles, signaler l'urgence à une personne désignée par le Règlement UE. Pour de plus amples informations sur le signalement et le rapport d'urgences environnementales, consultez les Lignes directrices pour la mise en application de la partie 8 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 - Plans d'urgence environnementale sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE.

Renseignements additionnels

Voici de très bonnes sources d'information sur le Règlement.

Autres renseignements

Pour obtenir d'autres renseignements, envoyez vos demandes à l'adresse suivante :
Environnement Canada
Direction des urgences environnementales
Courriel : ee-ue@ec.gc.ca

Retournez à la table des matières

Correction concernant de l’information antérieure au sujet du Règlement sur les urgences environnementales

Règlement sur les urgences environnementales pris en vertu de la partie 8 de la LCPE (1999)

Le Règlement sur les urgences environnementales (UE) a été enregistré le 20 août 2003 et publié dans la Gazette du Canada Partie II le 10 septembre 2003.

Nous souhaitons vous aviser que le Règlement sur les UE entrera en vigueur le 18 novembre 2003, soit 90 jours après son enregistrement. Veuillez noter que les dates d'échéance en vertu desquelles certaines des exigences du Règlement sur les UE doivent être satisfaites seront déterminées en comptant à partir de cette date d'entrée en vigueur, tel qu'illustré dans le tableau ci-dessous.

Dans les communications précédentes, Environnement Canada a incorrectement indiqué aux personnes intéressées que certaines des dates d'échéance en vertu du Règlement sur les UE seraient déterminées en comptant à partir du 9 décembre 2003 au lieu du 18 novembre 2003. Cette information laissait entendre que chacune de ces dates d'échéance serait 21 jours plus tard que la date réelle. Nous nous excusons des inconvénients que cette erreur peut avoir causés.

Pour de plus amples renseignements sur le Règlement sur les UE et son application pour vous ou encore pour obtenir d'autres renseignements, veuillez visiter le site Web d'Environnement Canada sur les urgences environnementales.


Paula Caldwell St-Onge
Directrice générale
Programmes nationaux


Quelques échéanciers du Règlement sur les urgences environnementales 1
Paragraphe2ExigenceÉchéancierComment est affecté l'échéancier par la date d'entrée en vigueur
3(3)Présenter un avis en vertu du paragraphe 3(1)
[Avis sur les substances et les lieux où elles se trouvent]

Dans les 90 jours suivant celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre :

  • (a) la date de l'entrée en vigueur du Règlement;
  • (b) la date où la quantité maximale ou la capacité du plus grand récipient excèdent le seuil prescrit
L'échéancier déterminé en vertu de l'alinéa 3(3)(a) est le 16 février 2004
3(6)Présenter une attestation, signée par elle ou par son représentant, portant que les renseignements figurant dans l'avis sont complets et exacts.L'attestation doit être présentée en même temps qu'un avis présenté en vertu du paragraphe 3(1), 3(4) ou 3(5)Si un avis doit être présenté en vertu du paragraphe 3(1) et si l'échéancier pour présenter cet avis est déterminé selon l'alinéa 3(3)(a), alors, l'échéancier pour présenter en vertu du paragraphe 3(6) l'attestation correspondant à cet avis est le 16 février 2004
4(4)Présenter un rapport portant sur l'élaboration d'un plan d'urgence environnementale

Dans les six mois suivant celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre :

  • (a) la date de l'entrée en vigueur du Règlement;
  • (b) la date où la personne est tenue d'élaborer un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe 4(1)
L'échéancier déterminé en vertu de l'alinéa 4(4)(a) est le 18 mai 2004
4(5)Présenter une attestation, signée par elle ou par son représentant, portant que les renseignements figurant dans le rapport conforme au paragraphe 4(4) sont complets et exacts.Les renseignements doivent être présentés en même temps que l'information requise en vertu du paragraphe 4(4)Si l'échéancier pour présenter le rapport en vertu du paragraphe 4(4) est déterminé selon l'alinéa 4(4)(a), alors l'échéancier pour présenter l'attestation est le 18 mai 2004
5(1)Exécuter et mettre à l'essai le plan d'urgence environnementale et soumettre un avis comportant les renseignements prévus sur l'exécution et la mise à l'essai du planDans l'année suivant celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre :
(a) la date de l'entrée en vigueur du Règlement;
(b) la date où la personne est tenue d'élaborer un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe 4(1)

L'échéancier déterminé en vertu de l'alinéa 5(1)(a) est le 18 novembre 2004
5(2)Présenter une attestation, signée par elle ou par son représentant, portant que les renseignements figurant dans le rapport conforme au paragraphe 5(1) sont complets et exacts.Les renseignements doivent être présentés en même temps que l'information requise en vertu du paragraphe 5(1)Si l'échéancier en vertu du paragraphe 5(1) est déterminé selon l'alinéa 5(1)(a), alors l'échéancier pour présenter l'attestation est le 18 novembre 2004
6(1)Tenir à jour et mettre à l'essai le plan d'urgence environnementaleAu moins une fois par annéeSi l'échéancier pour l'exécution et la mise à l'essai du plan d'urgence environnementale est déterminé en vertu de l'alinéa 5(1)(a), alors l'échéancier annuel pour l'exécution et la mise à l'essai du plan est le 18 novembre de chaque année suivante

1 - Le «Règlement». Avertissement: Ce tableau énonce des échéanciers en vertu du Règlement qui sont affectés par la date d'entrée en vigueur du Règlement. Ce tableau n'illustre pas tous les échéanciers prévus par le Règlement. Ces renseignements sont fournis à titre d'information seulement et ce tableau n'est pas une version officielle ou suppléante de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 et/ou du Règlement.

2 - Paragraphes du Règlement.

Retournez à la table des matières

Date de modification :