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Permis d'immersion en mer no 4543-2-04391

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04391, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé et publié dans le registre de la LCPE le mardi 25 juin 2013.

1. Titulaire : Mines Seleine, une division de la Société canadienne de sel limitée, Grosse-Île, Îles-de-la-Madeleine (Québec).

2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon, d’argile ou de colloïdes.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 16 juillet au 31 décembre 2013.

3.1. Les activités de chargement et d’immersion en mer doivent être effectuées selon les restrictions énumérées au paragraphe 4. Le titulaire pourra modifier la durée des périodes de restrictions identifiées au paragraphe 4 avec l’approbation écrite du ministère de l’Environnement.

4. Lieu(x) de chargement : Le chargement des matières draguées doit se faire dans les seuls segments du chenal maritime de la Grande Entrée énumérés ci‑dessous et en conformité aux restrictions qui s’y rattachent. Les segments sont délimités par des chaînages précis jalonnant le tracé du chenal tel que défini à l’Annexe A intitulée « Plans bathymétriques et localisation des stations d’échantillonnage » de l’étude ayant pour titre « Rapport répondant aux informations requises par l’annexe 6 de la LCPE dans le cadre d’une demande de permis d’immersion en mer pour le dragage d’entretien du chenal maritime de Mines Seleine à Grande Entrée, Îles-de-la-Madeleine », préparé en février 2013 par CJB Environnement inc.

Énumération des segments du chenal et des restrictions au chargement :

  1. Segment 258 à 4 200 : Chargement de la drague à 60 % et dragage autorisé deux jours sur trois, entre le 16 juillet et le 31 juillet 2013.

  2. Segment 258 à 7 350 : Dragage autorisé deux jours sur trois, entre le 1er août et le 5 août 2013.

  3. Segment 258 à 4 200 : Dragage autorisé deux jours sur trois, entre le 6 août et le 25 août 2013.

  4. Segment 258 à 7 350 : Dragage autorisé deux jours sur trois, entre le 26 août et le 24 septembre 2013.

  5. Segment 4 200 à 7 350 : Dragage autorisé un jour sur deux, entre le 16 juillet et le 31 juillet 2013.

  6. Segment 6 500 à 8 000 : Aucun dragage entre le 16 juillet et le 9 août 2013.

  7. Segment 7 350 à 9 000 : Aucun dragage entre le 24 septembre et le 31 octobre 2013.

  8. Segment 9 000 à 10 720 : Dragage autorisé deux jours sur trois, entre le 16 juillet et le 31 juillet 2013.

5. Lieu(x) d’immersion : Portion du Dépôt E, délimité par : 47,49738° N., 61,55543° O.; 47,49738° N., 61,54906° O.; 47,49306° N., 61,55543° O.; 47,49306° N., 61,54906° O. (NAD83). Le lieu d’immersion est situé à environ 6,5 kilomètres au sud du havre de la Grande Entrée. Des appareils de positionnement précis devront être utilisés lors de l’immersion afin de donner avec exactitude la position du site d’immersion. L’amoncellement de matériaux de dragage ne devra pas réduire la profondeur d’eau à moins de 11,5 mètres et cela en tout point de l’aire de dépôt.

6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague hydraulique autoporteuse à élindes traînantes.

7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide de chalands remorqués.

8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera directement depuis le bateau.

9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 200 000 mètres cubes, chaland.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 15 jours avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage d’où le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Direction des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (QC)  H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca(courriel).

13.2. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l’immersion et être accessible aux agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

13.3. Le titulaire devra effectuer une surveillance de la bathymétrie de l’aire d’immersion durant les activités de dragage. Deux relevés bathymétriques de la partie utilisée du dépôt « E » devront être réalisés, un avant le début des travaux et un suivant la fin des travaux. De plus, la densité réelle de sondage de ces relevés devra être de 1 mètre.

13.4. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional dont les coordonnées figurent au paragraphe 13, dans les 30 jours suivant l’expiration du permis. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms du (des) lieux de chargement et d’immersion utilisé(s), la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion, et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.

13.5. Le titulaire doit consigner par écrit l’heure de chaque départ du bateau vers le site d’immersion et communiquer une (1) fois par jour avec la station de la Garde côtière canadienne pour transmettre l’ensemble des heures de départ consignées. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe 13.2.

13.6. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doit être conservée en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l'environnement
Région du Québec

Jean-Pierre Des Rosiers

Au nom du ministre de l'Environnement

 

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