Document d'orientation sur le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression : chapitre 3

C. Moteurs visés par le règlement

C.1 Présentation des moteurs visés par le règlement

Le règlement établit des exigences sur les moteurs diesel hors route. Ces moteurs, habituellement alimentés au diesel, sont utilisés dans le secteur de la construction, de l’exploitation agricole, de la foresterie et dans l’industrie minière tels que des tracteurs, des excavatrices, des débusqueuses de grumes et des bulldozers.

Le règlement s’applique :

  • aux moteurs importés au Canada; et
  • aux moteurs fabriqués au Canada et transportés partout au Canada (transportés entre les frontières provinciales ou territoriales).

Les normes s’appliquent autant aux moteurs non-installés (indépendants) qu’à ceux installés dans ou sur des machines.

Toutefois, ce règlement ne s’applique pas aux moteurs diesel assujettis au Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs qui sont habituellement utilisés dans les voitures et les camions au diesel.

La section C.3 présente d’autres catégories de moteurs diesel qui ne sont pas visées par le règlement.

C.2 Quels moteurs hors route à allumage par compression sont visés par le règlement?

En général, les moteurs diesel installés dans ou sur des machines qui ne sont pas utilisées sur les routes, sont visés par le règlement. Par exemple, un tracteur de ferme, un bouteur, une génératrice portative et une abatteuse sont souvent dotés d’un moteur hors route à allumage par compression qui doit être conforme au règlement. De plus, les moteurs diesel qui alimentent de l’équipement auxiliaire sur une machine, comme une unité de réfrigération, doivent aussi respecter le règlement.

C.3 Quels types de moteurs NE sont PAS visés par le règlement?

Les moteurs qui ne sont pas couverts par le règlement sont indiqués ci-dessous. Pour chaque type de moteur, l’article de la loi ou du règlement est indiqué à titre de référence. Veuillez noter que dans de nombreux cas, une étiquette doit être apposée sur le moteur. L’Annexe VI du présent document présente les exigences concernant l’étiquetage des moteurs.

Liste de moteurs exclus :

  1. moteurs destinés à propulser un aéronef (par exemple, un avion) [article 149 de la loi];
  2. moteurs destinés à propulser du matériel roulant (par exemple, une locomotive) [article 149 de la loi];
  3. moteurs diesel marin à allumage par compression de 37 kW ou plus [article 149 de la loi];
  4. moteurs visés par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Par exemple, un véhicule diesel à passagers [alinéa 5(2)b) du règlement];
  5. moteurs conçus pour être utilisés exclusivement aux fins de la compétition et portant une étiquette à cet effet [alinéa 5(2)a) du règlement];
  6. moteurs conçus pour être utilisés exclusivement à l’intérieur d’une mine souterraineNote de bas de page2, qui peuvent être utilisés à l’extérieur de celle-ci et qui sont homologués par l’un ou l’autre des organismes suivants :
    1. le Centre canadien de la technologie des minéraux et de l’énergie (CANMET)); ou
    2. le Mine Safety and Health Administration (MSHA) des États-Unis [alinéa 5(2)c) du règlement];
  7. moteurs qui ont une cylindrée de moins de 50 cm³ [alinéa 5(2)d) du règlement];
  8. moteurs conçus pour être utilisés dans des machines militaires conçues exclusivement pour le combat ou l’appui tactique et qui portent une étiquette à cet effet [alinéa 5(2)e) du règlement];
  9. moteurs exportés et accompagnés d’une déclaration écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ni vendus pour être utilisés au Canada [alinéa 5(2)f) du règlement];
  10. moteurs marins en-bord [alinéa 5(2)g) du règlement];
  11. moteurs fixes qui portent une étiquette [alinéa 5(2)h) du règlement];
  12. moteurs utilisés exclusivement pour fournir de l’électricité aux petites villes dans des régions éloignées et qui portent une étiquette à cet effet [alinéa 5(2)i) du règlement].

C.4 Est-ce que les moteurs refabriqués sont visés par le règlement?

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez contacter la section de l’Administration réglementaire à Environnement Canada.

C.5 Qu’est-ce qu’une année de modèle et pourquoi est-ce important?

L’année de modèle, définie à l’article 4 du règlement, est l’année déterminée par le fabricant du moteur pour désigner la période de production d’un modèle spécifique de moteur. L’année de modèle est pertinente car les normes et les procédures d’essais s’appliquent selon l’année de modèle.

L'année de modèle peut couvrir une période allant jusqu'à deux années civiles moins un jour, mais elle ne peut comprendre qu'un seul 1er janvier. L’année de modèle correspond à l’année civile où la production a eu lieu, ou à l’année qui inclut un 1er janvier. Par exemple, un groupe de moteurs produits entre le 1er mars 2006 et le 31 janvier 2007 aurait l’année 2007 comme année de modèle et devrait respecter les normes applicables à l’année de modèle 2007.

C.6 Qu’est-ce qu’une machine?

Le terme « machine » désigne toute chose, y compris un véhicule, un dispositif, un appareil ou un instrument, actionnée par un moteur. Par exemple, un tracteur, une excavatrice ou une génératrice portative, alimentés par un moteur diesel, seraient considérés comme des machines aux fins du règlement. Dans le Code of Federal Regulations (CFR), le terme « équipement hors route » ou « véhicule hors route » (nonroad equipment et nonroad vehicle) a généralement le même sens que le terme « machine » utilisé dans le règlement.

C.7 Les machines sont-elles visées par le règlement?

Bien que la majorité des dispositions du règlement s’appliquent spécifiquement aux moteurs, les machines sont aussi visées si elles possèdent un moteur visé par le règlement. Autrement dit, le moteur installé dans la machine doit respecter les exigences prévues dans le règlement.

C.8 Quelle est la différence entre les termes « équipement » et « machine »?

Le règlement utilise le terme « machine » pour désigner toute chose, y compris un véhicule, un dispositif, un appareil ou un instrument, actionnée par un moteur. Par exemple, un bulldozer ou une génératrice portative seraient considérés comme des machines.

Le terme « équipement », tel que défini dans l’article 149 de la Loi, désigne des accessoires de moteurs comme des systèmes d’alimentation en carburant et antipollution, ce qui inclus des convertisseurs catalytiques.

C.9 Qu’est-ce qu’un modèle de machine?

Un modèle de machine est défini par les éléments suivants :

  1. Fabricant : désigne l’entreprise qui a fabriqué la machine;
  2. Marque : désigne l’entreprise sous laquelle la machine est vendue; il peut s’agir du fabricant de la machine ou d’une différente marque;
  3. Moteur : désigne le modèle, la famille, le calibrage et la puissance;
  4. Caractéristiques de base : désignent les principales caractéristiques du modèle qui le distinguent des autres modèles semblables.

Si deux machines ont le même fabricant, la même marque, le même moteur (y compris le calibrage) et les mêmes principales caractéristiques, on considère alors qu’il s’agit du même modèle.

À noter que le concept de modèle de machine est pertinent seulement pour les dispositions concernant les moteurs de transition (consulter la section C.17 pour des renseignements sur les moteurs de transition).

C.10 Le règlement comporte-t-il des exigences sur les moteurs fixes?

Les moteurs fixes qui portent une étiquette n’ont pas à respecter les normes sur les émissions en vertu de l’alinéa 5(2)h) du règlement (consulter la section G.7 pour des renseignements sur les exigences d’étiquetage).

C.11 Comment puis-je déterminer si mon moteur est fixe?

Si votre moteur est utilisé dans une installation fixe et permanente (c'est-à-dire la machine est boulonnée de façon permanente au plancher de l’usine et possède un système d’approvisionnement permanent en combustible), alors il s’agit probablement d’un moteur fixe. Les génératrices non portatives, les compresseurs, les pompes et les systèmes d’irrigation sont des exemples d’appareils utilisés dans des applications fixes.

Les importateurs et fabricants de moteurs devront déterminer, avant que le moteur soit importé ou traverse une frontière provinciale ou territoriale, si le moteur sera utilisé dans une application fixe. Si tel est le cas, le moteur devra porter une étiquette appropriée.

C.12 Que veut-on dire par des moteurs « qui sont utilisés exclusivement pour fournir de l’électricité à de petites collectivités éloignées », tel que décrit à l’alinéa 5(2)i)?

Le règlement exclut les moteurs utilisés comme source principale d’énergie aux communautés éloignées. Dans ce cas, les « petites communautés éloignées » désignent les communautés qui ne sont pas alimentées par un réseau électrique (un système intégré qui distribue l’électricité dans une grande zone, en général au moyen d’un réseau de câbles à haute tension et de stations électriques). Ce type de communauté compte sur l’utilisation de génératrices au diesel comme principale source d’électricité. Ces génératrices stationnaires alimentées au diesel seraient donc exemptées de se conformer aux normes d’émissions en vertu de l’alinéa 5(2)h) du règlement, à condition qu’elles portent une étiquette indiquant qu’elles sont stationnaires. Dans certains cas, ces génératrices se trouvent sur des remorques et seraient donc par conséquent, exemptées de se conformer à l’alinéa 5(2)i).

De plus, il arrive dans les communautés éloignées que les entreprises de services publiques utilisent des génératrices d’appoint ou d’urgence pour remplacer temporairement des génératrices nécessitant une réparation. Les moteurs de ces génératrices seraient exemptés, à condition qu’elles portent une étiquette appropriée. Dans ces cas précis, les génératrices ne seraient pas stationnaires, mais seraient tout de même exemptées en vertu de l’alinéa 5(2)i), à condition qu’elles portent une étiquette appropriée.

C.13 Les génératrices portatives sont-elles exemptées en vertu de l’alinéa 5(2)i)?

Non. Les génératrices portatives ne sont pas exemptées, sauf si elles sont visées par la section C.12.

C.14 Le règlement comporte-t-il des dispositions qui permettent l’importation de moteurs mais dont l’assemblage doit être complété au Canada afin de respecter les normes?

Oui. L’article 17.1 du règlement permet à une entreprise d’importer des moteurs qui ne rencontrent pas les normes du règlement, à condition que l’assemblage soit complété au Canada et que les moteurs rencontrent les normes applicables avant qu’ils quittent la possession ou le contrôle de l’entreprise qui a importée ces moteurs.

Cette situation est particulièrement importante pour les moteurs du groupe 4 étant donné qu’un système antipollution n’aura probablement pas été ajouté sur ces moteurs au moment de leur importation. Une entreprise pourrait donc devoir soumettre une demande pour utiliser une marque nationale. Veuillez consulter la section H.11 pour des renseignements supplémentaires sur l’importation de ces moteurs.

C.15 Est-ce que tous les moteurs diesel visés par le règlement doivent respecter les normes d’émissions du groupe 4 et d’autres exigences?

Non. Les moteurs suivants doivent respecter uniquement certaines dispositions du Règlement.

  1. les moteurs importés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, tel que mentionné à la section H.12;
  2. les moteurs importés pour être utilisés par un visiteur au Canada ou par une personne qui passe par le Canada pour se rendre dans un autre pays, tel que mentionné à la section F.9;
  3. les moteurs qui passent par le Canada, à partir de l’étranger, pour se rendre à un autre endroit à l’étranger, tel que mentionné à la section F.8;
  4. les moteurs de remplacement, tel que définit au paragraphe 12(1) du Règlement et à la section I.4;
  5. les moteurs utilisés dans les dispositifs frigorifiques de transport, tel que définit au paragraphe 11.1(1) du règlement et à la section C.16;
  6. les moteurs de transition, tel que définit au paragraphe 13(1) du règlement et à la section C.17; et
  7. les moteurs pour lesquels le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense, tel que mentionné à la section C.18.

Tous les autres moteurs doivent se conformer à toutes les dispositions applicables du règlement.

C.16 Qu’est-ce qu’un dispositif frigorifique de transport?

La définition de dispositif frigorifique de transport (DFT) se trouve au paragraphe 11.1(1) : « Tout système de réfrigération alimenté par un moteur et conçu pour contrôler la température des produits transportés dans du matériel roulant, des véhicules ou des remorques ». Autrement dit, il s’agit d’un dispositif qui comprend un moteur diesel et qui est utilisé pour conserver la température des produits, comme les aliments transportés dans un train ou un camion hors route. Pour en savoir davantage, veuillez consulter la section F.3.

C.17 En quoi consistent les moteurs de transition?

Un moteur de transition est un moteur qui respecte les normes d’émissions mentionnées à l’article 13 du règlement, et qui est installé dans ou sur une machine, ou sera installé dans ou sur une machine avant la fin du délai de transition prescrit. Un moteur de transition est similaire au moteur « Flex » des États-Unis, construit selon l’article 625 du CFR 1039. Les dispositions sur le moteur de transition ressemblent à celles des États-Unis sur les moteurs « Flex ». Les deux pays ont les mêmes normes d’émissions, les mêmes délais ainsi que les mêmes exigences en matière de production de rapports. Cependant, il incombe à l’importateur ou au fabricant canadien du moteur de respecter les exigences canadiennes.

Il est à noter qu’un moteur qui répond aux normes d’émissions « Flex » des États-Unis respectera les normes d’émissions canadiennes pour les moteurs de transition. Toutefois, il convient de noter que le programme de flexibilité des États-Unis comporte des limites au niveau de la quantité de moteurs pouvant répondre à ces normes flexibles. Cela signifie que dans certains cas, un moteur canadien de transition ou un moteur « Flex » importé des États-Unis ne pourront pas être exportés aux États-Unis. Veuillez communiquer avec votre représentant de l’EPA, ainsi que le fabricant de votre moteur ou de votre machine, pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Pour en savoir davantage sur les moteurs de transition, veuillez consulter les sections suivantes :

  • F.6 présente des renseignements détaillés sur les dispositions concernant les moteurs de transition;
  • F.6.1 présente des renseignements précis sur les normes d’émissions et les délais correspondants;
  • H.1 et H.10 présentent les exigences concernant l’importation;
  • F.6.5 présente les exigences en matière de production de rapports;
  • G.5 et l’Annexe VI présentent les exigences en matière d’étiquetage et autres justifications de la conformité.

C.18 Moteur pour lequel le gouverneur en conseil a accordé une dispense

Dans des situations où le moteur serait normalement couvert par le règlement, une entreprise peut demander au gouverneur en conseil d’avoir une dispense de toute norme prescrite en vertu du règlement. Pour que cette demande soit considérée, elle doit être généralement transmise avant l’importation. En vertu de l’article 156 de la loi, une dispense de toute norme prescrite sera accordée uniquement si, selon le gouverneur en conseil, la conformité à cette norme pouvait avoir l’une des conséquences suivantes :

  1. création de grandes difficultés financières pour l’entreprise;
  2. entrave à la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;
  3. entrave à la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de moteurs ou de dispositifs ou pièces de véhicules ou de moteurs.

La dispense ne serait pas accordée pour un modèle de moteur si elle avait pour effet de diminuer considérablement le contrôle des émissions du moteur ou si l’entreprise qui la demande n’a pas fourni de preuves qu’elle a tenté de bonne foi de rendre le modèle conforme à toutes les normes prescrites applicables.

En vertu du paragraphe 156(4) de la loi, la dispense pour difficultés financières ne peut être accordée si :

  1. la production mondiale annuelle de l'entreprise ou du fabricant a été, la seconde année précédant la période à l’égard de laquelle la demande est présentée, supérieure à 10 000 véhicules ou moteurs;
  2. l’entreprise a construit ou importé cette année-là pour le marché canadien plus de 1 000 véhicules ou moteurs.

L’article 23 du règlement présente les renseignements à transmettre au ministre pour demander une dispense, alors que l’article 24 décrit l’étiquette à apposer à un moteur pour lequel une dispense a été accordée.

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