Document de consultation sur la gestion des risques proposée pour le 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphénol (DTBSBP)

Environnement Canada

Décembre 2011

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Le présent document de consultation précise les mesures de gestion des risques proposées pour le 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphénol (appelé DTBSBP). Les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires sur le contenu du présent document de consultation ou à fournir tout autre renseignement qui pourrait contribuer à éclairer la prise de décisions.

Résumé des mesures de gestion des risques proposées

Le gouvernement du Canada propose l'application de dispositions relatives à de nouvelles activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour le DTBSBP.

Remarque : Ce résumé est une liste abrégée des instruments et des outils proposés pour gérer les risques liés à cette substance. Veuillez vous reporter à la section 6 du présent document pour obtenir une explication complète de la gestion des risques.

En décembre 2006, le gouvernement du Canada a lancé le Plan de gestion des produits chimiques pour prendre des mesures portant sur les substances chimiques qui sont nocives pour la santé humaine ou l'environnement. L'un des éléments clés du Plan de gestion des produits chimiques est l'initiative connue sous le nom de « Défi ». Le Défi a permis d’identifier 193 substances chimiques au moyen de la catégorisation; ces substances sont devenues d’intérêt prioritaire aux fins d’évaluation en raison de leurs propriétés dangereuses et de leur potentiel de risque pour la santé humaine et l’environnement. En février 2007, les ministères commencèrent à publier, aux fins de commentaires des intervenants, des profils des lots comportant de 12 à 19 substances hautement prioritaires. De nouveaux lots furent publiés tous les trois mois aux fins de commentaires.

La substance 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphénol, numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS)1 17540-75-9, qui est aussi connue sous le nom 2,6-di-tert-butyl-4-sec-butylphénol et qui est appelée « DTBSBP » dans le présent document, a été incluse dans le huitième lot du Défi, conformément au Plan de gestion des produits chimiques (Canada, 2009).

Le 31 juillet 2010, Environnement Canada et Santé Canada ont publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis résumant les considérations scientifiques énoncées dans le rapport final d'évaluation préalable visant le DTBSBP, conformément au paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) LCPE (1999)] (Canada, 1999). Selon ce rapport, le DTBSBP pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique.

Le rapport final d'évaluation préalable a également conclu que le DTBSBP satisfait aux critères de persistance et de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, pris en application de la LCPE (1999). La présence de DTBSBP qui se retrouve dans l'environnement résulte principalement de l'activité humaine.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les conclusions du rapport final d'évaluation préalable visant le DTBSBP, veuillez consulter le texte intégral du rapport, à l'adresse /content/canadasite/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/defi/huitieme-lot.html.

L'approche de gestion des risques proposée pour le DTBSBP publiée le 31 juillet 2010 décrit les mesures proposées pour la gestion des risques au moment de sa publication et est disponible à l'adresse http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=DA4EE57E-1. La gestion des risques proposée pour le DTBSBP constituait à la mise en œuvre de mesures de contrôle réglementaire axées sur la quasi-élimination des rejets de DTBSBP dans l'environnement. Un règlement pour interdire et/ou limiter les conditions selon lesquelles la substance peut être importée, fabriquée ou utilisée était à l'étude. En outre, le gouvernement avait indiqué dans l'approche de gestion des risques proposée qu'il allait également évaluer le potentiel du DTBSBP de respecter les critères énoncés à l'article 200 de la LCPE (1999) dans le cas où il pénétrerait dans l'environnement à la suite d'une urgence environnementale.

Depuis la publication de l'approche de gestion des risques proposée pour le DTBSBP, d'autres études ont apporté de nouveaux renseignements sur le profil d'utilisation et les rejets potentiels de DTBSBP. À la lumière de ces renseignements, le gouvernement du Canada propose d'utiliser un autre contrôle réglementaire plus approprié, soit l'application des dispositions relatives à de nouvelles activités en vertu du paragraphe 81(3) de la LCPE (1999), que le contrôle considéré en juillet 2010, afin d'appuyer la quasi-élimination des rejets de DTBSBP dans l'environnement. Ces modifications sont résumées à la section 6 du présent document.

Le décret proposé visant à ajouter le DTBSBP à l'annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 octobre 2010, et est disponible à l'adresse https://www.canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2010/2010-10-02/pdf/g1-14440.pdf (PDF 1,5 Mo) (Canada, 2010b).

Des enquêtes menées en 2005 et 2006 par le truchement d'avis publiés dans la Gazette du Canada conformément à l'article 71 de la LCPE (1999) ont permis de recueillir des renseignements (Canada, 2006 et 2009). Ces avis visaient à recueillir des données sur la fabrication, l'importation et l'utilisation du DTBSBP au Canada. Trois entreprises ont déclaré avoir importé au Canada entre 1 000 et 100 000 kg de cette substance en 2005 (Environnement Canada, 2006). Au Canada, aucune entreprise n'a déclaré avoir fabriqué du DTBSBP en 2006 (c.-à-d., en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg). Cette même année, 16 686 kg de DTBSBP ont été importés au Canada par cinq entreprises, une de celles-ci ayant importé une quantité inférieure au seuil de déclaration de 100 kg par année. Six entreprises ont manifesté un intérêt en tant que parties concernées (Canada, 2009).

Par suite des avis publiés en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), on a déterminé que le DTBSBP était utilisé dans la fabrication de produits en plastique (principalement l’uréthane et d’autres articles en mousse, à l’exception du polystyrène) et comme antioxydant ou inhibiteur de corrosion dans le liquide pour freins. Le DTBSBP a également d’autres usages, mais il s’agit de renseignements commerciaux confidentiels. Bien que ces usages ne soit pas décrits dans le présente document, on a tenu compte de cette information commerciale confidentielle pour évaluer les rejets de la substance dans l'environnement et pour élaborer un plan de gestion des risques.

Depuis 2006, de nouveaux renseignements obtenus par Environnement Canada dans le cadre d'un suivi auprès de l'industrie indiquent que l'une des utilisations confidentielles a été abandonnée. En outre, les quantités de DTBSBP utilisées dans la fabrication de produits en plastique ont diminué de façon importante depuis 2006 en raison de la réduction et le remplacement du DTBSBP par l'industrie des plastiques dans certaines formulations chimiques.

Autres utilisations possibles et secteurs industriels

Des recherches dans les publications scientifiques et techniques ont permis d'obtenir l'information additionnelle présentée ci-dessous sur les utilisations possibles du DTBSBP, quoique les utilisations possibles au Canada n'aient pas été précisément confirmées.

La Food and Drug Administration des États-Unis classe le DTBSBP comme une substance pour contact alimentaire, laquelle est toute substance destinée à être utilisée comme composante des matières entrant dans la fabrication, le conditionnement, l'emballage, le transport ou le contenant des aliments (USFDA, 2008).

Le DTBSBP est tout spécialement utilisé comme antioxydant dans les polychlorures de vinyle (PVC) plastifiés (homopolymères et copolymères) [SII, 2001]. Par exemple, il peut être utilisé dans les pellicules de PVC pour l'emballage des viandes ainsi que des fruits et légumes frais, et dans les tuyaux en plastique servant à transférer les aliments au moment de leur transformation et de leur emballage (courriel adressé au Bureau de gestion du risque de Santé Canada par la Direction des aliments de Santé Canada, 2009; source non citée).

Selon le fabricant nord-américain de DTBSBP, cette substance est utilisée par les industries suivantes (SI Group, 2009) :

La forme de DTBSBP offerte sur le marché a généralement un niveau de pureté de 98,6 %. Lorsque le DTBSBP est utilisé comme antioxydant, sa concentration varie entre 0,03 et 0,10 % au poids (SI Group, 2009). Cette substance peut également être utilisée comme antioxydant dans les huiles minérales, par exemple l’huile pour turbines, l’huile hydraulique et l’huile pour les scies à chaîne, et dans les huiles végétales qui ont remplacé les huiles minérales dans certaines applications en raison de problèmes liés à leur biodégradabilité. De plus, elle fait l’objet d’essais, car elle pourrait être utile dans le biodiésel (SI Group, 2009), bien qu’aucune utilisation de la sorte n’ait été déclarée dans le cadre des enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999).

Le DTBSBP est considéré comme faisant partie d'une plus grande catégorie de substances qu'on appelle les alkylphénols (USEPA, 2009), lesquels sont communément utilisés comme antioxydants et intermédiaires chimiques. Certaines substances de cette grande catégorie de substances phénoliques inhibées pourraient être utilisées comme substituts au DTBSBP. Cependant, elles possèdent toutes, dans une plus ou moins grande mesure, des caractéristiques environnementales semblables au DTBSBP. De plus, certaines de ces substances pourraient faire l'objet d'une évaluation dans le cadre d'une prochaine étape du Plan de gestion des produits chimiques.

Le DTBSBP peut être utilisé comme solution de rechange au BHT dans plusieurs applications étant donné qu'il est solide à la température ambiante et peut être chauffé légèrement pour le rendre liquide, ce qui facilite sa transformation en industrie, offre l'avantage de réduire l'ensemble des coûts en capital pour les technologies de contrôle et réduit le risque d'exposition des travailleurs à la poussière, qui est invariablement associée à la manutention de matières solides (SI Group, 2009).

Le DTBSBP n'est pas produit naturellement dans l'environnement et n'a pas été mesuré dans les milieux naturels ou les rejets industriels (Canada, 2010). L'estimation des rejets dans l'environnement ainsi que les concentrations ultérieures dans l'environnement sont fondées sur des estimations de rejets appliquées tout au long du cycle de vie de cette substance.

Depuis la publication de juillet 2010 de l'approche de gestion des risques proposée pour le DTBSBP, de nouveaux renseignements obtenus à partir de l'étude récente d'un contrat effectuée par Environnement Canada ont donné lieu à la révision des estimations des rejets dans l'analyse du cycle de vie du DTBSBP.

Manutention des contenants et rejets industriels

Dans l'industrie des matières plastiques, on estime que les rejets provenant de la manutention et de l'élimination des contenants utilisés sont négligeables (totalisant moins de 1 kg/année).

Utilisation et élimination de mousse

D'après les renseignements obtenus à partir de l'étude récente d'un contrat réalisée pour Environnement Canada, on estime qu’il n'y a aucun rejet provenant des fabricants de mousse de polyuréthane.

Utilisation et élimination des produits confidentiels

À la lumière des nouveaux renseignements obtenus quant à l'utilisation confidentielle qui a été abandonnée, les rejets ne sont plus probables.

Utilisation et élimination du liquide pour freins

Les liquides pour freins sont fabriqués aux États-Unis et importés au Canada par de gros camions-citernes ou des remorques. Dans des installations équipées de conduits d'alimentation et de réservoirs de stockage dédiés à la gestion des résidus de liquides pour freins, ils peuvent ensuite être transposés dans des bouteilles 350 ml à 20 L. Par conséquent, on estime que les rejets de liquide pour freins provenant du transport et du remballage sont nuls ou très faibles.

D'après les pertes estimées pour le DTBSBP au cours de son cycle de vie pour le pire scénario énoncées dans le rapport final d'évaluation préalable, les seuls rejets potentiels de DTBSBP restant dans l'environnement sont censés provenir de la présence du DTBSBP dans le liquide pour freins (Canada, 2010). Plus précisément, on estime que 1 % du DTBSBP contenu dans le liquide pour freins au Canada pourrait être rejeté sur les surfaces pavées et non pavées (c.-à-d. les routes, les allées de garage, les stationnements) à la suite de déversements accidentels ou de fuites causés par l'utilisation ou les accidents d'automobile; et que la moitié de cette quantité demeure sur les revêtements de route ou le sol où le déversement ou la fuite a eu lieu, et que le 0,5 % restant est rejeté se retrouve dans les réseaux d'assainissement publics ou privés. Ces rejets peu fréquents et très dispersifs occasionnés par les consommateurs contiendraient de très petites quantités de DTBSBP (moins de 100 kg/année).

Les rejets provenant de l'élimination des liquides pour freins contenant du DTBSBP ne devraient pas être une source de préoccupation étant donné les mesures de contrôle mises en place pour gérer la fin de vie des huiles usées et des déchets dangereux et non dangereux, tel que décrit à la section 4.1. La grande majorité des opérations réalisées avec des liquides pour freins sont effectuées dans des centres d’entretien et de service commerciaux, ce qui garantit que les liquides pour freins sont récupérés pour être traités ou éliminés adéquatement. Ces centres récupèrent les liquides pour freins usés indirectement avec les huiles usées ou comme déchets dangereux envoyés à des installations autorisées. En général, le taux de récupération des huiles usées est très élevé au Canada (UOMA, 2009). En raison d'une sensibilisation accrue à des meillures pratiques de gestion dans l'industrie du recyclage de véhicules automobiles, les contenants vides provenant des garages et des consommateurs sont envoyés à des centres de récupération ou des installations de déchets dangereux, ou sont éliminés dans des sites d’enfouissement (Programme canadien de recyclage des véhicules, 2011). Il peut y avoir de faibles rejets occasionnels dans l'environnement de liquide pour freins contenant du DTBSBP provenant des réparations faites soi-même, lors de la conduite de véhicules et lors de l'élimination inadéquate des contenants vides.

À l'heure actuelle, il n'existe aucune mesure connue de gestion des risques au Canada qui porte précisément sur le DTBSBP. Toutefois, il existe des mesures de contrôle mises en place au Canada pour la gestion des déchets et des matières recyclables dangereux et non dangereux, y compris les huiles usées, contenant du DTBSBP. En outre, tel que décrit à la section 3.3, les rejets provenant de l'élimination de liquides pour freins ne devraient pas être une source de préoccupation en raison des mesures de contrôle existantes. Cette interprétation est cohérente avec l'approche d'Environnement Canada décrite dans son rapport intitulé Suivi à propos de la décision finale sur l’évaluation des rejets d'huiles moteur usées2 dans l’environnement, publié en avril 2011, où les mesures de prévention et de contrôle des gouvernements provinciaux et territoriaux ont été réévaluées précisément en fonction de plusieurs critères sur la gestion des huiles usées, et ont été jugées aussi efficaces, sans aucune autre mesure nécessaire, en ce qui a trait à la gestion des rejets d'huiles moteur usées dans l'environnement (Environnement Canada, 2011b).

Tel que discuté à la section 3.1, le DTBSBP peut également être utilisé dans les pellicules de PVC qui entre en contact avec les aliments, bien que cette utilisation au Canada n'a pas été précisément confirmée. L'innocuité de tous les matériaux utilisés pour l'emballage des aliments est contrôlée en vertu de l'article B.23.001 (titre 23) du Règlement sur les aliments et drogues, qui interdit la vente d'un aliment dont l'emballage peut transmettre à son contenu des substances pouvant être nocives. En raison de la nature générale de cette exigence et en l'absence de listes énonçant en détail les ingrédients permis, les matériaux pour l'emballage des aliments peuvent être présentés sur une base volontaire à la Direction des aliments afin qu'elle évalue leur innocuité chimique dans le cadre de l'article B.23.001 préalablement à leur mise en marché. Cette disposition s'applique à tout type de matériau, qu'il s'agisse d'un produit fini comme d'un film laminé ou d'un contenant, etc. (Canada, 1985).

Le DTBSBP est répertorié dans la liste de la Toxic Substances Control Act de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (USEPA) et il s’agit d’une substance faisant partie du Défi des substances chimiques produites en grande quantité (High Production Volume [HPV] Challenge Program). Ce programme invite les entreprises à rendre publiques les données concernant les effets sur la santé et l'environnement des substances chimiques produites en grande quantité (USEPA, 2009).

La Food and Drug Administration des États-Unis (USFDA) considère le DTBSBP comme une substance pour contact alimentaire en vertu à l'article 175.105 du titre 21 du Code of Federal Regulations de l’US FDA (US FDA, 2009) en tant qu'antioxydant dans les PVC à une concentration maximale de 0,06 % au poids du polymère fini et selon certaines conditions d'utilisation (US FDA, 2008).

Le DTBSBP figure dans l'inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes. Il est considéré comme un produit dangereux selon la directive sur les fiches de données de sécurité (91/155/CE), telle qu'elle est modifiée, avec les symboles européens Xi – Irritant et N – Dangereux pour l'environnement.

Le DTBSBP figure également dans la liste des substances possiblement préoccupantes de la Commission Oslo-Paris (OSPAR). Même si l'OSPAR classe le DTBSBP dans la catégorie d'utilisation fonctionnelle des pesticides, l'utilisation de cette substance comme produit de protection des plantes est interdite au sein de l'Union européenne (OSPAR, 2006). Elle n'est pas inscrite pour son utilisation en tant qu'ingrédient actif (ARLA, 2009) ou en tant qu'agent de formulation de pesticide (ARLA, 2007).

Tel que décrit dans l'approche de gestion des risques proposée, l’objectif environnemental final pour le DTBSBP demeure sa quasi-élimination en vertu de l'article 65 de la LCPE (1999).

Tel que décrit dans l'approche de gestion des risques proposée, l'objectif de gestion des risques est de minimiser les rejets de DTBSBP dans l'eau ou le sol dans la mesure du possible.

L'approche de gestion des risques proposée pour le DTBSBP, publiée en juillet 2010, indiquait que le gouvernement du Canada envisageait à ce moment un règlement pour interdire et/ou limiter les conditions selon lesquelles la substance peut être importée, fabriquée ou utilisée (Canada, 2010c). Toutefois, en raison de la réduction et du remplacement proactif et continu du DTBSBP ou de la non-utilisation de cette substance dans certaines applications par l'industrie, et en raison du potentiel limité de rejets de DTBSBP dans l'environnement, ainsi que des mesures de contrôle mises en place pour la gestion des déchets et matières recyclables dangereux et non dangereux, y compris les huiles usées contenant du DTBSBP, le gouvernement du Canada envisage maintenant l'application de dispositions relatives à de nouvelles activités en vertu du paragraphe 81(3) de la LCPE (1999) pour le DTBSBP.

Des mesures qui sont complémentaires aux dispositions relatives aux nouvelles activités, comme le fait de travailler avec l'industrie pour faire progresser la substitution du DTBSBP, sont en cours. En outre, il convient de noter que l'utilisation du DTBSBP dans les mousses de polyuréthane est en train d’être volontairement abandonnée. Le gouvernement du Canada continuera de surveiller les progrès réalisés en vue d'une élimination complète du DTBSBP dans les mousses de polyuréthane.

Les dispositions relatives aux nouvelles activités permettront au gouvernement du Canada d'évaluer toute nouvelle utilisation ou activité qui pourrait résulter en une quantité ou concentration plus importante de DTBSBP dans l'environnement; ou une exposition à la substance dans des circonstances et d’une manière sensiblement différentes, afin de déterminer si l'activité entraînerait une exposition préoccupante.

L'application des dispositions relatives aux nouvelles activités pour une substance en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE (1999) entraînera l'inscription de la substance sur la Liste intérieure des substances avec la mention « nouvelle activité ». Cette mention signifie que pour certaines « nouvelles activités », la substance devra être déclarée en vertu des dispositions relatives à de nouvelles activités de la LCPE (1999). Un avis de nouvelle activité établit les critères en vertu desquels une déclaration est requise. À la suite des résultats de l'évaluation d'une nouvelle utilisation ou activité pour le DTBSBP, le gouvernement du Canada peut envisager des mesures supplémentaires de gestion des risques, au besoin.

Les facteurs socioéconomiques ont été pris en considération dans le processus de sélection de l'application des dispositions relatives à de nouvelles activités et continueront d'être considérés dans leur élaboration, tel qu’indiqué dans la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation3 (Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 2007a) et dans les conseils fournis dans le document du Conseil du Trésor intitulé Évaluation, choix et mise en œuvre d'instruments d'action gouvernementale (Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 2007b).

En juillet 2010, le gouvernement du Canada s'est également engagé à évaluer le potentiel pour le DTBSBP de répondre aux critères énoncés à l'article 200 de la LCPE (1999) dans le cas où il pénétrerait dans l'environnement à la suite d'une urgence environnementale. Le DTBSBP a fait l'objet d'une évaluation relative à ce critère et il a été déterminé que cette substance ne répond pas aux critères énoncés à l'article 200 de la LCPE (1999).

La surveillance du DTBSBP dans l'environnement (p. ex. le long de corridors réservés au transport) est prise en considération dans le cadre d'une stratégie de suivi et de surveillance exhaustive adoptée en vertu du Plan de gestion des produits chimiques. Le suivi a été défini comme étant un pilier clé du Plan de gestion des produits chimiques et servira aux fonctions suivantes : recueillir et générer des données sur la santé humaine et l'environnement afin d'éclairer la prise de décisions, déterminer la nécessité d'adopter d'autres mesures de gestion des risques et mesurer l'efficacité des mesures de prévention et d'atténuation pour le DTBSBP.

Les représentants de l’industrie et les autres parties intéressées sont invités à soumettre leurs commentaires sur le contenu du présent document de consultation et à transmettre tout autre renseignement qui pourrait contribuer à éclairer la prise de décisions. Environnement Canada cherche à obtenir les commentaires des intervenants sur les questions suivantes :

  1. Soutenez-vous les mesures de gestion des risques proposées pour le DTBSBP?
  2. Existe-t-il des utilisations du DTBSBP au Canada qui n'ont pas déjà été déclarées à Environnement Canada?

Les entreprises qui ont un intérêt commercial se rapportant au DTBSBP sont invitées à s’identifier en tant que parties intéressées. Les parties intéressées seront informées des décisions futures concernant le DTBSBP et pourront être sollicitées afin de pouvoir fournir de plus amples renseignements.

Vos commentaires doivent être soumises avant le 19 février 2012, car à compter de cette date, la gestion des risques pour le DTBSBP sera entreprise. Les commentaires peuvent être soumis comme suit :

Directrice exécutive
Division de la gestion des substances chimiques
Environnement Canada
Édifice Fontaine, 2e étage
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec) K1A 0H3

Courriel : Substances@ec.gc.ca

Veuillez indiquer « Consultation relative à la gestion des risques du DTBSBP » dans l'objet de votre message.

Directrice exécutive
Division de la gestion des substances chimiques
Environnement Canada
Télécopieur : 819-997-7121

Veuillez indiquer « Consultation relative à la gestion des risques du DTBSBP dans l'objet de votre message.

Conformément à l'article 313 de la LCPE (1999), quiconque fournit des renseignements au ministre de l’Environnement sous le régime de cette Loi peut demander que ces renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Les commentaires reçus seront pris en compte par le gouvernement du Canada dans le cadre de l'élaboration de l'instrument de gestion des risques proposé. À la suite de cette consultation initiale, les parties intéressées auront la possibilité de faire part de leurs commentaires sur l'instrument de gestion des risques proposé.

Mesure Date
Réponses aux commentaires concernant le document de consultation sur la gestion des risques proposée Au plus tard à la date de publication de l'instrument proposé
Publication de l'instrument proposé Au plus tard en juillet 2012
Période de commentaires publics officielle concernant l'instrument proposé Période de commentaires de 60 jours à la suite de la publication de l'instrument proposé
Publication de l'instrument final Au plus tard en janvier 2014


1 No CAS : Numéro de registre du Chemical Abstracts Service. Les renseignements provenant du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

2 Les huiles moteur usées sont définies comme des huiles lubrifiantes usagées provenant du carter des moteurs à combustion interne. Les huiles de carter sont modifiées pendant l'utilisation par la répartition des additifs, la contamination par les produits de combustion, et l'ajout de métaux provenant de l'usure du moteur. En règle générale, les huiles moteur usées sont un mélange complexe de substances (comme l'arsenic, le benzène, le cadmium, etc.), dont plusieurs sont déjà déclarées toxiques et figurent à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

3 L'article 4.4 de la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation précise que « les ministères et les organismes doivent [...] déterminer l'instrument ou la combinaison appropriée d'instruments – y compris des mesures de nature réglementaire et non réglementaire et justifier leur application avant de soumettre un projet de règlement ».

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