L'objet d'évaluations en vertu de l'article 90(1) de la LCPE 1999
L'article 90(1) de la Loi prévoit que des substances peuvent être ajoutées à la liste des substances toxiques de l'annexe I de la Loi sans avoir subi une évaluation d'une substance inscrite sur la liste des substances d'intérêt prioritaire, une évaluation préalable ou une révision d'une décision d'une autre instance si, à la suite d'une recommandation des ministres de l'Environnement et de la Santé, le gouverneur en conseil est convaincu qu'une substance est toxique. Une substance est « équivalente à toxique selon la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] » si elle correspond à la définition de « toxique selon la LCPE » par suite d'une évaluation systématique fondée sur les risques. Les évaluations de ce genre peuvent comprendre les déterminations faites conformément à d'autres lois fédérales ou des éléments pertinents d'évaluations effectués par ou pour des provinces ou territoires, des organisations internationales ou d'autres autorités scientifiques compétentes comme :
- la Convention de Stockholm
- le Protocole de Montréal
Substance | Justification |
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Bromochlorométhane | le Protocole de Montréal |
Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) | la Convention de Stockholm |
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