L'objet d'évaluations en vertu de l'article 90(1) de la LCPE 1999

L'article 90(1) de la Loi prévoit que des substances peuvent être ajoutées à  la liste des substances toxiques de l'annexe I de la Loi sans avoir subi une évaluation d'une substance inscrite sur la liste des substances d'intérêt prioritaire, une évaluation préalable ou une révision d'une décision d'une autre instance si, à  la suite d'une recommandation des ministres de l'Environnement et de la Santé, le gouverneur en conseil est convaincu qu'une substance est toxique. Une substance est « équivalente à  toxique selon la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] » si elle correspond à  la définition de « toxique selon la LCPE » par suite d'une évaluation systématique fondée sur les risques. Les évaluations de ce genre peuvent comprendre les déterminations faites conformément à  d'autres lois fédérales ou des éléments pertinents d'évaluations effectués par ou pour des provinces ou territoires, des organisations internationales ou d'autres autorités scientifiques compétentes comme :

  1. la Convention de Stockholm
  2. le Protocole de Montréal
L'objet d'évaluations
SubstanceJustification
Bromochlorométhanele Protocole de Montréal
Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT)la Convention de Stockholm
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