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Document de discussion : Règlement sur les émissions des moteurs nautiques à allumage commandé et les véhicules récréatifs hors route

9. Situations spéciales

9.1 Véhicules et moteurs importés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales24

Aux termes de la LCPE 1999, un véhicule ou un moteur importé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales n'a pas à satisfaire aux exigences du projet de règlement si une déclaration signée par la personne qui importe le véhicule ou le moteur ou par son représentant dûment autorisé est présentée à un bureau de douane.

9.2 Véhicule ou moteur non entièrement assemblé25

Aux termes du projet de règlement, un véhicule ou un moteur non entièrement assemblé peut être importé au Canada par une entreprise si une déclaration appropriée est présentée à un bureau de douane. La déclaration devra être signée par un représentant dûment autorisé de l'entreprise et comporter une attestation du fabricant du véhicule ou du moteur selon laquelle, une fois la construction achevée selon les instructions fournies par le fabricant, le moteur sera conforme aux normes qui s'appliquent, ainsi qu'une déclaration de l'entreprise selon laquelle la construction du véhicule ou du moteur sera achevée selon les instructions du fabricant.

9.3 Moteur de remplacement26

Un moteur de remplacement désignera « un moteur qui est construit exclusivement pour remplacer le moteur d'un véhicule pour lequel il n'existe pas de moteur de l'année modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement du véhicule ». Un moteur de remplacement peut être conforme à des normes différentes de celles visées par le projet de règlement, mais elles doivent être au moins aussi sévères que les normes applicables au moteur d'origine.

9.4 Moteur ou véhicule pour lequel le gouverneur en conseil a accordé une dispense27

Une entreprise peut demander au gouverneur en conseil d'être dispensée de se conformer à l'une ou l'autre des normes établies par le projet de règlement. Le gouverneur en conseil peut dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires seulement s'il juge que la nécessité de se conformer à la norme en question :

  1. créerait de grandes difficultés financières à l'entreprise;
  2. entraverait la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;
  3. entraverait la mise au point de nouveaux types de moteur ou composantes de moteur.

En vertu de la LCPE 1999, une entreprise ne peut obtenir une dispense pour grandes difficultés financières si la production mondiale annuelle du véhicule ou du moteur fabriqué par l'entreprise ou le fabricant et visé par la demande d'exemption a été supérieure à 10 000 véhicules ou moteurs ou si le nombre total annuel de moteurs ou de véhicules construits ou importés pour le marché canadien a dépassé 1 000 unités.


24 Cette disposition sera très similaire à l'article 20 du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé.

25 Cette disposition sera très similaire à l'article 22 du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé.

26 Cette disposition sera très similaire à l'article 13 du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé.

27 Cette disposition sera très similaire aux articles 24 et 25 du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé.

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