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Document d'orientation sur le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée

4. Convention de Stockholm

Lorsqu'une substance figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée est également inscrite à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm, le Canada doit respecter les obligations en matière d'exportation prévues par cette Convention. L'article 6 du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée décrit les circonstances dans lesquelles une exportation proposée est acceptable et s'applique uniquement aux substances figurant à la partie 2 ou à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée. Les substances figurant à la partie 1 peuvent être exportées, mais uniquement à des fins de destruction ou par arrêté ministériel, conformément au paragraphe 101(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

L'aperçu des obligations réglementaires de la section 2 du présent document d'orientation fournit un résumé de l'effet des dispositions relatives à la Convention de Stockholm décrites à l'article 6 du Règlement. Pour un aperçu détaillé de l'article 6, veuillez consulter l'organigramme 1.

Le Règlement ne fournit pas une liste des substances figurant à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm, ni les renseignements connexes concernant les dérogations spécifiques et les buts acceptables. Il intègre plutôt ces renseignements par référence, ce qui fait en sorte que les renseignements sont à jour en fonction des changements apportés à la Convention (p. ex. l'ajout d'une substance à l'annexe A ou à l'annexe B) ou de la ratification par les Parties (p. ex. si un pays a ratifié la Convention ou un amendement ajoutant une substance à l'annexe A ou à l'annexe B, ce qui fait en sorte que le pays est assujetti aux obligations établies par la Convention de Stockholm). Les exportateurs doivent noter que les listes et les renseignements figurant dans les annexes et les registres tenus à jour par le Secrétariat seront mis à jour de temps à autre. En cas de divergence entre les résumés des tableaux 1 à 4 du présent document et les renseignements tenus à jour par le Secrétariat de la Convention de Stockholm (site disponible en anglais seulement), les renseignements tenus à jour par le Secrétariat auront préséance.

Les exportateurs doivent noter que l'exportation nécessitera un préavis d'exportation et éventuellement un permis, que l'une ou plusieurs des dispositions suivantes s'appliquent ou non à l'exportation.

4.1 Non en vigueur pour le Canada - 6(1)

Le Canada est uniquement tenu de respecter les dispositions de la Convention de Stockholm relatives aux amendements qu'il ratifie. Ce paragraphe permet l'exportation d'une substance qui a été ajoutée à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm au moyen d'un amendement qui n'a pas été ratifié par le Canada (ou qui n'est pas encore en vigueur pour le Canada). Le tableau 4 fait l'inventaire des substances ajoutées à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm et comprend les substances pour lesquelles l'amendement ajoutant la substance n'a pas été ratifié par le Canada à ce jour. La date d'entrée en vigueur pour le Canada est également fournie pour les substances de l'annexe A ou de l'annexe B.

4.2 Exportations à des Parties avec buts acceptables ou dérogations spécifiques - 6(2)a)(i)

Le tableau 1 fournit un inventaire des substances qui figurent à la Liste des substances d'exportation contrôlée et qui sont également inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm. Pour ces substances, il indique également quelles Parties ont enregistré une « dérogation spécifique » ou un « but acceptable » en vertu de la Convention. Ces renseignements permettent à l'exportateur d'une de ces substances de déterminer si l'exportation respectera le sous-alinéa 6(2)a)(i) du Règlement.

Pour certaines substances figurant à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm, il existe des dérogations spécifiques détaillées dans l'annexe. Elles s'appliquent à toutes les Parties qui avisent le Secrétariat de leur intention d'utiliser la dérogation.

4.3 Exportations à des Parties qui n'ont pas ratifié un amendement ajoutant la substance à la Convention - 6(2)a)(ii)

Le sous-alinéa 6(2)a)(ii) s'applique aux exportations d'une substance inscrite à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm vers des pays qui sont Partie à la Convention de Stockholm, mais qui n'ont pas ratifié l'amendement ajoutant la substance à l'annexe A ou à l'annexe B. Aux termes de la Convention de Stockholm, le Canada doit avoir une « certification annuelle » en vigueur, c'est-à-dire un accord concernant la substance conclu entre le Canada et la Partie importatrice. Le tableau 2 fait l'inventaire des certifications annuelles en vigueur entre le Canada et les autres pays, ce qui permet aux exportateurs de déterminer si l'exportation respectera le sous-alinéa 6(2)a)(ii) du Règlement.

4.4 Exportations vers des pays non Partie à la Convention - 6(2)b)

Pour une exportation vers un pays qui n'a pas ratifié la Convention de Stockholm, le Canada doit avoir une certification annuelle en place avec ce pays, comme pour l'exigence du sous-alinéa 6(2)a)(ii). Dans ces cas, la certification annuelle s'appliquera à une ou plusieurs des dérogations spécifiques ou des buts acceptables autorisés pour la substance dans le cadre de la Convention de Stockholm. Le tableau 2 fournit un inventaire de toutes les certifications annuelles en vigueur entre le Canada et les autres pays, et décrit les buts acceptables ou les dérogations spécifiques qui pourraient satisfaire à l'alinéa 6(2)b) du Règlement.

4.5 Élimination écologiquement rationnelle - 6(2)c)

L'exportation d'une substance figurant à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm est autorisée si l'exportation a pour but une élimination écologiquement rationnelle telle que décrite à l'alinéa 1d) de l'article 6 de la Convention.

Aux termes de l'alinéa 1d) de l'article 6 de la Convention de Stockholm :

Prend des mesures appropriées pour s'assurer que les déchets, y compris les produits et articles une fois réduits à l'état de déchets :

(i) Sont manipulés, recueillis, transportés et emmagasinés d'une manière écologiquement rationnelle ;

(ii) Sont éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés, de telle sorte qu'ils ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants, ou autrement éliminés d'une manière écologiquement rationnelle lorsque la destruction ou la transformation irréversible ne constitue pas l'option préférable du point de vue écologique ou la teneur en polluants organiques persistants est faible, compte tenu des règles, normes et directives internationales, y compris celles qui pourraient être élaborées conformément au paragraphe 2, et des régimes régionaux et mondiaux pertinents régissant la gestion des déchets dangereux ;

(iii) Ne puissent être soumis à des opérations d'élimination susceptibles d'aboutir à la récupération, au recyclage, à la régénération, à la réutilisation directe ou à d'autres utilisations des polluants organiques persistants ;

(iv) Ne font pas l'objet de mouvements transfrontières sans qu'il soit tenu compte des règles, normes et directives internationales pertinentes ;

Le texte de la Convention de Stockholm (disponible en anglais seulement) peut être téléchargé (choisir « Convention > Convention Text »).

La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination contient une liste de directives techniques adoptées pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets contenant des polluants organiques persistants. Elles peuvent être utiles pour les exportateurs de ces substances, car elles décrivent les méthodes appropriées de gestion écologiquement rationnelle de ces déchets. Ces directives techniques (disponible en anglais seulement) peuvent être téléchargées (choisir « The Convention > Publications > Technical Guidelines »).

Les exportateurs trouveront les « Directives techniques générales pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets consistant en, contenant ou contaminés par des polluants organiques persistants » ici, mais ils sont encouragés à examiner l'intégralité de la liste des directives techniques pour déterminer s'il existe un document concernant le polluant organique persistant exporté en particulier. Les directives techniques comprennent une section consacrée à l'élimination écologiquement rationnelle. Les exportateurs peuvent l'utiliser pour s'assurer que le traitement prévu par le pays importateur satisfera à l'alinéa 6(2)c) du Règlement.

4.6 Utilisation en laboratoire - 6(2)d)

L'exportation d'un polluant organique persistant est autorisée s'il est destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu'étalon analytique de laboratoire. La quantité totale exportée par la personne ne peut pas excéder 10 kg par année civile.

4.7 Présence fortuite en une quantité minime - 6(2)e)

L'exportation d'une substance figurant à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm est autorisée si la substance est présente fortuitement en quantité minime dans un produit.

4.8 Produits déjà en circulation - 6(2)f)

Les produits manufacturés ou les quantités d'une substance déjà en circulation au moment où une Partie ratifie un amendement ajoutant la substance à l'annexe A ou à l'annexe B peuvent faire l'objet d'une notification au Secrétariat de la Convention de Stockholm. L'exportation de produits déjà en circulation est autorisée par la Convention de Stockholm, à condition qu'une Partie l'ait notifiée au Secrétariat. Le tableau 3 fait l'inventaire des notifications du Canada. Il est autorisé d'exporter les produits indiqués dans ce tableau en vertu de cet alinéa. Dans ce cas de figure et conformément à l'annexe 1 du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée, la date de fabrication doit être indiquée dans le préavis d'exportation.

4.9 Déchets dangereux - 6(3)

Les considérations relatives à la Convention de Stockholm figurant au paragraphe 6(2) ne s'appliquent pas à tout polluant organique persistant qui constitue un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse ou qui est contenu dans un tel déchet ou une telle matière recyclable réglementés par le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, étant donné que c'est cet autre instrument réglementaire qui s'applique à l'exportation.


Organigramme 1 - Aperçu des conditions relatives à la Convention de Stockholm

Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exporation contrôlée - Conditions Relatives à la Convention de Stockholm (article 6) (Voir description longue ci-dessous.)

Description longue pour l'organigramme 1

Cette figure représente un organigramme décrivant l'article 6 du Règlement, qui met en ouvre les conditions relatives à la Convention de Stockholm. Il explique la façon dont les exportateurs déterminent si leurs exportations prévues satisfont ou non aux obligations en vertu de cet article. Les différentes étapes contenues dans cet organigramme définissent les conditions selon lesquelles une exportation pourrait être interdite. Dans les cas où une exportation est acceptable selon les conditions relatives à la Convention de Stockholm, l'exportateur doit quand même émettre le préavis d'exportation (article 5) et suivre les conditions relatives à la Convention de Rotterdam (articles 7 à 22), s'il y a lieu.

 

 
Introduction
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