Questions et approches possibles, Loi canadienne sur la protection de l’environnement : document de discussion, chapitre 11


11. Faciliter la collaboration intergouvernementale

Au Canada, la protection de l’environnement est une responsabilité conjointe entre les gouvernements. La collaboration étroite entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones est donc importante pour assurer le bien-être de l’environnement du Canada. La collaboration intergouvernementale est l’un des principes directeurs de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), et la loi comprend d’ailleurs des dispositions qui contribuent à faire en sorte que les mesures fédérales complètent celles d’autres gouvernements, en évitant de les dédoubler.

11.1 Faciliter l’utilisation d’accords d’équivalence

Question

Le régime d’équivalence, établi à l’article 10 de la loi, confère au gouverneur en conseil le pouvoir de « suspendre » un règlement de la LCPE, c’est-à-dire de déclarer que le règlement ne s’applique pas dans une province, un territoire ou une région administrée par un gouvernement autochtone qui possède des dispositions en vigueur équivalant à celles prévues dans le règlement de la LCPE. Cet outil réduit le chevauchement entre le fédéral et le provincial, en plus de reconnaître que d’autres gouvernements peuvent être mieux placés pour gérer des enjeux environnementaux particuliers dans leurs administrations.

Il pourrait s’avérer utile de clarifier que le critère des « dispositions équivalentes » peut être atteint par des dispositions ayant un effet environnemental semblable. L’expérience récente avec des accords d’équivalence a également soulevé des questions sur l’utilité du fait d’exiger une entente avant l’émission du décret.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin de faire ce qui suit :

11.2 Allonger la liste des parties pouvant conclure officiellement des accords administratifs

Question

Les accords administratifs sont des ententes de travail partagé qui couvrent toutes les questions entourant l’exécution de la loi. Ces questions peuvent comprendre les inspections, les enquêtes, la collecte de l’information, la surveillance et la déclaration de données recueillies. Ces accords ne libèrent pas le gouvernement fédéral d’aucune de ses responsabilités en vertu de la loi et ne délèguent pas le pouvoir législatif d’un gouvernement à l’autre.

L’article 9 de la LCPE autorise de façon explicite la ministre à conclure un accord administratif avec un gouvernement ou un peuple autochtone. Elle n’indique aucune autre entité. À titre d’exemple, le pétrole et le gaz extracôtiers sont réglementés par l’Office national de l’énergie et par deux offices fédéral-provinciaux des hydrocarbures extracôtiers à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse, en vertu des lois relatives aux accords. Les offices sont les principaux organes de réglementation pour ces activités et, dans certaines situations, ils pourraient être les mieux placés pour appliquer un règlement fédéral qui les touche.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin d’allonger la liste de parties avec lesquelles la ministre peut officiellement conclure des accords administratifs en vertu de l’article 9. Les parties ajoutées à cette liste pourraient inclure des organes ou des entités responsables de l’administration d’une autre loi du Parlement ou d’une loi de la législature d’une province.

11.3 Permettre explicitement la négociation de la date d’échéance d’accords administratifs

Question

La LCPE exige que les accords administratifs arrivent à échéance après cinq ans. Dans certains cas, cette exigence peut imposer une obligation indue de négocier un nouvel accord alors que l’entente actuelle est satisfaisante.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin de remplacer la date de fin automatique de cinq ans des accords administratifs, avec un pouvoir permettant aux parties de négocier un accord de plus longue durée. La capacité actuelle de chacune des parties de mettre fin à un accord avec un avis raisonnable pourrait être conservée afin de veiller à ce que les accords inefficaces puissent être dissous.

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