Questions et approches possibles, Loi canadienne sur la protection de l’environnement : document de discussion, chapitre 6


6. Prévenir les urgences et y répondre

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) contient divers pouvoirs liés aux situations d’urgence.

La partie 8 de la LCPE porte sur les urgences environnementales liées à des substances particulières, définies comme le rejet -- effectif ou probable -- d’une substance dans l’environnement de manière accidentelle. La partie 8 autorise le gouvernement à prendre règlement et à prendre des mesures non réglementaires, comme des directives et des codes de pratique, afin de prévenir de telles urgences environnementales, d’y réagir à l’aide de dispositifs d’alerte et de s’en remettre. Le Règlement sur les urgences environnementales a été promulgué en vertu de cette partie et exige de préparer des plans d’urgence environnementale pour les substances y étant visées.

En outre, diverses dispositions partout dans la LCPE aident le ministère à répondre aux urgences environnementales. À titre d’exemple, en vertu des articles 95, 169, 179, 201 et 212, une personne qui a contrevenu à la loi est tenue de signaler la contravention à un agent d’application de la loi et de prendre toutes les mesures correctives raisonnables pour protéger l’environnement et la sécurité publique. En vertu des articles 99, 119 et 148, la ministre a le pouvoir d’ordonner à un contrevenant de prendre des mesures correctives précises. Dans tous les cas, le gouvernement peut prendre ces mesures si la personne a omis de le faire et recouvrer les frais connexes.

6.1 Permettre explicitement les recherches sur le terrain liées aux urgences environnementales

Question

L’article 195 de la LCPE autorise la ministre à rejeter des substances afin de mener des recherches sur le terrain ayant pour objet les causes et les effets des urgences environnementales et l’intervention aux urgences environnementales. Cette disposition n’exonère toutefois pas explicitement la ministre de toutes les interdictions qui pourraient s’appliquer et qui empêcheraient autrement la recherche (p. ex., article 51 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, etc.) et ne lui permet pas d’autoriser d’autres personnes à mener la recherche.

En outre, la définition du terme urgence environnementale se limite à la recherche liée aux substances indiquées dans des règlements ou des arrêtés d’urgence pris en vertu de la partie 8 de la LCPE.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin d’élargir la portée de l’article 195, pour permettre l’autorisation de la recherche sur le terrain menée par des tiers liée aux urgences environnementales et la recherche sur toute substance, et d’élargir la liste des dispositions des lois fédérales dont la recherche autorisée sur les urgences environnementales sera exemptée.

6.2 Permettre officiellement des exemptions liées à la sécurité nationale pour les questions urgentes et pressantes

Question

Le processus réglementaire dans le cadre duquel le ministère de la Défense nationale (MDN) obtient actuellement des exemptions de la LCPE ou de ses règlements ne sont peut-être pas adéquats dans les situations urgentes.

Approche possible pour aborder cette question

Cette question pourrait être abordée en permettant officiellement au gouverneur en conseil de prendre un décret qui exempterait les activités du gouvernement des règlements ou des dispositions de la loi au cas par cas pour les questions urgentes et pressantes liées à la sécurité nationale.

6.3 Étendre la portée des dispositions sur le signalement et les mesures correctives

Question

En vertu des articles 95 à 98 de la LCPE, une personne qui rejette une substance en violation des règlements pris en vertu des articles 92.1 ou 93 ou d’un arrêté d’urgence pris en vertu de l’article 94, de le signaler à un agent de l’autorité et de prendre toutes les mesures raisonnables pour atténuer ce rejet. Ces dispositions permettent également aux agents d’application de la loi de prendre les mesures eux-mêmes ou d’ordonner à la personne de le faire, si elle l’omet. Ces dispositions ne saisissent pas explicitement toutes les situations où le rejet d’une substance peut poser un risque pour la santé ou l’environnement.

En outre, il y a certaines divergences entre les mesures correctives indiquées aux articles 99, 119 et 148 et entre celles prévues aux articles 95 à 98, 169 et 170, 179 et 180, 201 à 203 et 212 à 215.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin d’étendre explicitement les articles 95 à 98 afin qu’ils couvrent des situations où une personne a rejeté une substance en violation d’une condition ou d’une interdiction ministérielle qui restreint l’utilisation d’une substance, comme en vertu des paragraphes 84(1) et 109(1). En outre, des changements pourraient être apportés aux diverses dispositions sur les mesures correctives afin d’assurer leur uniformité, le cas échéant. Ce point est lié à l’approche présentée au point 4.4, qui porte également sur les mesures correctives.

Détails de la page

Date de modification :