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Document de consultation : Projet de révision du Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d'unités mobiles Mai 2006


Environnement Canada prépare des recommandations concernant la mise à jour du cadre de réglementation des biphényles polychlorés (BPC) en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999. Ce processus nécessite que l'on tienne compte des développements récents dans le domaine en fonction des nouvelles technologies et des engagements nationaux et internationaux du Canada en ce qui a trait à la gestion des BPC.

Ce document de consultation contient une brève description des objectifs, de la structure et du contenu des modifications proposées au Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d'unités mobiles dans le contexte d'un cadre mis à jour. Les modifications proposées présentées dans le document précisent des exigences plus rigoureuses pour les rejets de gaz, de liquides et de solides provenant des installations de destruction de BPC utilisées sur le territoire domanial ou aux termes d'un contrat passé avec une institution fédérale, établissent les exigences relatives à un système de gestion de l'environnement et exigent que les entités réglementées fournissent au ministre des rapports périodiques sur les progrès des activités de destruction.

Ces consultations visent à inviter toutes les parties intéressées et touchées ainsi que des gouvernements et organisations autochtones à faire part de leurs commentaires sur les modifications proposées, à faire connaître davantage leurs préoccupations et à participer à l'élaboration de recommandations qui sont fondées sur une compréhension commune des avantages environnementaux devant résulter des modifications en question.

Environnement Canada examinera toutes les réponses reçues par écrit avant d'ébaucher et de publier les dispositions réglementaires proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, et il en tiendra pleinement compte dans la rédaction du texte juridique de celles-ci.

La prochaine occasion qu'auront les parties intéressées et touchées ainsi que les gouvernements et organisations autochtones de communiquer leurs observations au sujet des modifications proposées sera après la publication de celles-ci dans la Partie I de la Gazette du Canada. Veuillez envoyer vos commentaires sur ce document de consultation par écrit d'ici le 15 septembre 2006 à l'une ou l'autre des adresses suivantes :

Courrier :
Directeur
Gestion des déchets
Environnement Canada
Place Montcalm
70, rue Crémazie, 6e étage
Gatineau, (Québec) K1A 0H3

Courriel : TMB@ec.gc.ca

Veuillez inscrire « Consultation sur le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d'unités mobiles » comme objet de votre message

France Jacovella
Directrice
Gestion des déchets
Environnement Canada

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Abréviations

BPC
Biphényle polychloré
DD
Déchets dangereux
DSU
Déchets solides urbains
EC
Environnement Canada
EPA
Environmental Protection Agency des États-Unis
EQT
Équivalent toxique
ETI
Équivalent toxique international
FET
Facteur d'équivalence toxique
GE
Gestion écologique
HCl
Chlorure d'hydrogène
LCEE
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale
LCPE 1999
Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999
LD
Limite de dosage
PCDD
Dibenzodioxine polychlorée
PCDF
Dibenzofuranne polychloré
PM
Particules
POP
Polluant organique persistant
SGE
Système de gestion de l'environnement
SP
Standards pancanadiens

 

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1.0 Introduction

  1. But
  2. Exposé du projet de révision du Règlement
  3. Consultations Consultations auprès des parties intéressées et touchées ainsi que des gouvernements et organisations autochtones

1.1 But

Environnement Canada (EC) est en train d'élaborer des recommandations pour mettre à jour le cadre de réglementation des biphényles chlorés (BPC) en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE 1999). Ce processus exige d'examiner les nouveaux développements en se basant sur les dernières technologies ainsi que sur les engagements nationaux et internationaux du Canada en matière de gestion des BPC. On pourra trouver une information plus détaillée sur le cadre proposé dans la fiche d'information publiée sur le site Web d'Environnement Canada consacré aux BPC.

Ce document de travail contient une brève description des objectifs, de la structure et du contenu du projet de révision du Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d'unités mobiles (appelé ci après « le Règlement ») dans le contexte de la mise à jour du cadre de travail. Il a pour but de stimuler les discussions et de donner aux parties intéressées et touchées ainsi qu'aux gouvernements et organisations autochtones la possibilité de faire des commentaires écrits sur le projet avant sa publication dans la partie I de la Gazette du Canada.

On recommande aux lecteurs d'examiner le document soigneusement – en particulier les révisions de réglementation proposées au paragraphe 3.0 – et de fournir une rétroaction écrite, tel qu'exposé au paragraphe 1.3. Dans l'examen du document, les lecteurs doivent tenir compte du fait que le Règlement vise les installations capables de détruire les BPC par des moyens thermiques ou chimiaques (appelées ci après « installations de destruction des BPC ») quand elles sont exploitées sur le territoire domanial ou aux termes d'un contrat avec une institution fédérale. L'application du Règlement ne dépend pas de la concentration de BPC dans les matériaux; par conséquent, le Règlement peut être appliqué dans des situations où les BPC sont présents à une concentration quelconque (inférieure ou supérieure à 50 mg/kg).

1.2 Exposé du projet de révision du Règlement

EC ébauchera un projet de révision du Règlement. Quand elle sera en vigueur, cette révision servira de mécanisme d'application des pouvoirs accordés au ministre fédéral de l'Environnement en vertu de la LCPE 1999.

Le projet de révision exposé dans le présent document de consultation impose des exigences plus strictes concernant les rejets de gaz, de liquides et de solides par les installations de destruction des BPC exploitées sur le territoire domanial ou aux termes d'un contrat avec un organisme fédéral (voir la section 3.4). Il exige l'utilisation d'un système de gestion de l'environnement (SGE) (voir la section 3.6.2) et impose aux personnes réglementées de présenter des rapports périodiques au ministre sur les progrès des opérations de destruction (voir la section 3.6.3). Il réduit également les rejets autorisés afin de protéger l'environnement et la santé humaine dans la plus grande mesure possible en utilisant des technologies de pointe. Ces exigences seront harmonisées avec les standards pancanadiens (SP) relatifs aux polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et aux polychlorodibenzofurannes (PCDF), que l'on peut consulter à l'adresse http://www.ccme.ca/assets/pdf/d_and_f_standard_f.pdf.

1.3 Consultations auprès des parties intéressées et touchées ainsi que des gouvernements et organisations autochtones

EC s'engage à faire en sorte que toutes les initiatives visant à élaborer des instruments de réglementation comportent un processus de consultation valable et efficace de toutes les parties intéressées et touchées ainsi que les gouvernements et organisations autochtones.

Dans le cadre de cet engagement, EC a tenu en 2000 une consultation multilatérale sur la révision du Règlement dans le contexte du projet de règlement fédéral sur les déchets dangereux (DD), qui était également en cours d'élaboration à ce moment.

Ce document de travail offre aux parties intéressées et touchées ainsi qu'aux gouvernements et organisations autochtones la possibilité de commenter le projet de révision du Règlement sous forme écrite, par la poste ou par courriel aux adresses indiquées à la section 1.3.3. Les intervenants auront une autre possibilité de commenter le projet de révision après sa publication dans la partie I de la Gazette du Canada.

1.3.1 Objectifs

Le but de ces consultations est d'inviter toutes les parties intéressées et touchées ainsi que les gouvernements et organisations autochtones à faire des commentaires écrits sur le projet de révision, à faire connaître les préoccupations possibles et à contribuer à l'élaboration de recommandations basées sur une compréhension commune des avantages environnementaux qui découleront de la révision.

L'un des objectifs de ces consultations est d'évaluer avec exactitude l'impact économique lié au projet de révision. Il se peut que les modifications proposées au Règlement entraînent des coûts d'ajustement directs pour la communauté réglementée et/ou les gouvernements. Il pourrait également y avoir des avantages, particulièrement sous la forme d'une meilleure qualité de vie pour tous les Canadiens découlant d'une amélioration de la qualité de l'environnement. Ces coûts et avantages économiques seront évalués dans l'élaboration de l'énoncé de l'étude d'impact de la réglementation.

Ces consultations ont par conséquent pour but de faire en sorte que le projet de révision soit aussi efficace et simple que possible et que la protection de l'environnement et de la santé humaine ne soient pas compromises. Elles sont également une importante source d'informations sur les coûts et avantages du projet pour les Canadiens et les industries canadiennes.

1.3.2 Portée

Ce processus de consultation vise à donner aux parties intéressées et touchées ainsi qu'aux gouvernements et organisations autochtones – l'occasion d'examiner, de discuter et de fournir des commentaires écrits le projet de révision. Ces consultations peuvent porter sur la nature du projet de révision et sur toute préoccupation liée à sa mise en œuvre (p. ex., les interprétations des pratiques ou des politiques administratives).

1.3.3 Présentation des commentaires

Dans sa sollicitation de commentaires auprès des parties intéressées et touchées ainsi que des gouvernements et organisations autochtones, EC a affiché un exemplaire de ce document de consultation sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE. EC examinera toutes les réponses écrites reçues avant d'élaborer le projet de révision et de le publier dans la partie I de la Gazette du Canada et les prendra en considération dans l'élaboration du texte juridique du projet de révision. EC encourage la communication de ce document à tout intervenant ou parties intéressées et touchées ainsi qu'aux gouvernements et organisations autochtones. Veuillez transmettre vos commentaires écrits à l'une ou l'autre des adresses suivantes :

Courrier postal

Directeur
Division de la gestion des déchets
Environnement Canada
Place Montcalm
70, rue Crémazie, 6e étage
Gatineau (Québec)  K1A 0H3

Courrier électronique

TMB@ec.gc.ca

Veuillez inscrire « Consultation sur le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC » sur la ligne Objet de votre courriel.

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2.0 Historique

En réaction aux divers risques environnementaux posés par les BPC, les gouvernements ont mené un effort concerté pendant plusieurs années pour aider à prévenir la pollution en fournissant des installations intérieures écologiques pour la destruction des stocks de déchets de BPC et des sols et sédiments contenant des BPC. Le Règlement a été publié en 1989 dans le cadre de la structure de réglementation à l'appui de cet effort.

Les mesures prises par les gouvernements ont eu un certain succès puisque des BPC sont détruits au Canada. Il reste toutefois des BPC en utilisation ainsi que des sols et des sédiments contaminés par des BPC, de même qu'une incertitude quant à l'élimination totale des stocks de déchets contenant des BPC. Bien que le problème soit complexe, la gestion écologique (GE) et l'élimination des BPC sont des priorités des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Bien que la plupart des BPC présentant des risques élevés - c'est à dire les liquides à fortes concentrations de BPC – qui se trouvaient sur le territoire domanial aient été détruits, on en trouve encore à mesure que l'équipement présentement utilisé atteint la fin de sa vie utile. À l'heure actuelle, la plupart de ces déchets sont envoyés à des installations réglementées par les provinces pour y être détruits.

En plus des liquides à forte concentration de BPC, il faut également s'occuper des déchets contaminés par de faibles concentrations de BPC provenant de la restauration de sites contaminés. L'élimination de certains de ces déchets pourrait éventuellement être effectuée dans des installations de destruction du type visé par le Règlement.

Les mesures de surveillance des BPC doivent être mises à jour pour refléter les normes actuelles (comme les SP relatifs aux dioxines et aux furannes) ainsi que les progrès technologiques récents en vue d'atteindre le but ultime, qui est d'assurer une protection continue de l'environnement et de la santé humaine. Le Canada doit également respecter ses obligations internationales (voir l'appendice 1). Le projet de révision du Règlement s'inscrit dans cette mise à jour.

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3.0 Projet de révision du règlement

  1. Règlement actuel
  2. But des révisions
  3. Changements proposés concernant les définitions
  4. Changements proposés concernant l'application du Règlement
  5. Mise à jour des normes
  6. Ajout d'un Système de gestion de l'environnement (SGE) et de mesures de déclaration

3.1 Règlement actuel

Le Règlement a été publié en 1989 en vue d'établir des mesures de surveillance, au cas par cas des projets, pour les activités de destruction des BPC entreprises sur le territoire domanial ou les terres autochtones au moyen d'unités mobiles. Il a été élaboré pour mettre en œuvre le programme de destruction des BPC du gouvernement fédéral dans les années 1990, et est l'expression de la meilleure technologie disponible à ce moment. Il a surtout été appliqué dans des situations liées à la destruction des BPC à des sites contaminés.

Le Règlement définit les BPC conformément à l'annexe 1 de la LCPE 1999; il peut par conséquent être appliqué dans des situations où des BPC sont présents à une concentration quelconque (inférieure ou supérieure à 50 mg/kg). Cette exigence reste essentiellement inchangée dans le projet de révision du Règlement.

Le Règlement ne vise pas les installations de destruction autorisées par les provinces ou les territoires auxquelles des BPC provenant du territoire domanial peuvent être envoyées.

L'article 11 et le paragraphe 12(1) du Règlement figurent à la partie II de l'annexe I du Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées d'application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale(LCEE). Une évaluation environnementale est par conséquent exigée avant que le ministre puisse autoriser l'exploitation d'une installation de destruction des BPC ou la mise à l'essai d'une telle installation. Cette exigence de la LCEE reste essentiellement inchangée dans le projet de révision. Pour de plus amples renseignements, visiter le site www.ceaa-acee.gc.ca

On trouvera le texte intégral du Règlement à l'appendice 2.

3.2 But des révisions

Le projet de révision du Règlement a un double but. D'abord, il met à jour les normes de rejet prescrites pour refléter les capacités des technologies de pointe de contrôler la pollution. Le but de ces changements est de protéger directement l'environnement et la santé des Canadiens en faisant en sorte que l'on observe des normes plus élevées de limitation de la pollution. Ensuite, le projet de révision ajoute certaines exigences relativement à un SGE et à la déclaration au ministre des travaux effectués.

À noter que le Règlement, tel qu'il est présentement promulgué et tel qu'on se propose de le réviser, vise les installations de destruction des BPC exploitées sur le territoire domanial ou les terres autochtones et les installations sous contrat avec un organisme fédéral, mais non par ailleurs visées par une autre loi canadienne. Le Règlement révisé ne visera pas les installations de destruction des BPC réglementées par des lois provinciales ou territoriales.

Les sections ci-dessous discutent le projet de révision plus en détail.

3.3 Changements proposés concernant les définitions

Le projet de révision change la définition de certains termes du Règlement, tel qu'exposé ci-dessous

3.3.1 Institution fédérale

Texte actuel :

« institution fédérale » Ministère, commission ou organisme du gouvernement du Canada, ou société nommée à l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal institution)

Approche proposée :

« institution fédérale » Toute entité identifiée au paragraphe 207 (1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999. (federal institution)

Ce changement proposé est en harmonie avec la définition utilisée dans la LCPE 1999.

3.3.2 Installation de destruction des BPC et installation de traitement des BPC

Texte actuel :

« unité mobile de destruction des BPC » Équipement mobile capable de détruire les BPC par voie thermique. (mobile PCB destruction system)

« unité mobile de traitement des BPC » Équipement mobile capable de détruire les BPC par voie chimique. (mobile PCB treatment system)

Approche proposée :

« installation de destruction des BPC » Équipement capable de détruire les BPC par voie thermique ou chimique(PCB destruction facility)

Ce changement évite l'ambiguïté qui entoure la définition des installations mobiles et des installations non mobiles. Le mot « installation » est choisi de préférence au mot « système » parce qu'il inclut un plus grand éventail d'équipements (p. ex., l'équipement de limitation des émissions) associés au système qui détruit les BPC. Le changement simplifie également les exigences en faisant en sorte que les installations capables de détruire des BPC par des moyens thermiques ou chimiques doivent satisfaire à des normes équivalentes.

3.3.3 Mètre cube normal

Texte actuel :

« mètre cube normal » Volume d'un gaz à 25 °C et à 101,3 kPa. (normal cubic metre)

Approche proposée :

« mètre cube de référence » Volume d'un gaz sec à 25 °C, 101,3 kPa et contenant 11 % d'oxygène.

La définition proposée pour l'expression « mètre cube de référence » intègre le paragraphe 7(2) actuel, ce qui élimine une certaine redondance. Le remplacement de « mètre cube normal » par « mètre cube de référence » a pour but d'éviter toute confusion avec la terminologie standard dans l'industrie.

3.4 Changements proposés concernant l'application du Règlement

Les révisions proposées concernant l'application du Règlement ne mentionnent pas le mot « mobile » pour éviter toute ambiguïté liée à des appréciations subjectives de la mobilité relative d'une installation de destruction.

Texte actuel :

3. Le présent règlement s'applique aux unités mobiles de destruction des BPC et aux unités mobiles de traitement des BPC qui sont utilisées, selon le cas :

  • a) sur le territoire domanial ou sur les terres autochtones;
  • b) au Canada, par une institution fédérale ou au terme d'un contrat passé avec celle-ci.

Approche proposée :

3. Le présent règlement s'applique aux personnes qui exploitent une installation de destruction des BPC

  • a) sur le territoire domanial ou sur les terres autochtones;
  • b) au Canada, par une institution fédérale ou aux termes d'un contrat passé avec celle-ci, si l'installation n'est pas autorisée par une autre loi canadienne.

3.5 Mise à jour des normes

3.5.1 Contexte et pouvoirs législatifs

Les pouvoirs législatifs qui valident le Règlement sont exposés à la partie 9 de la LCPE, 1999. Spécifiquement, l'alinéa 209(2)a) autorise le gouverneur en conseil (GC), sur la recommandation du ministre, à établir des règlements qui peuvent prévoir ou imposer des exigences concernant « la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l'environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit ». L'alinéa 209(2)b) étend ce pouvoir en ajoutant que le GC, sur une recommandation similaire, peut réglementer « les lieux ou zones de rejet ». L'alinéa 209(2)c) l'étend également pour inclure des activités comme « les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres au cours desquelles le rejet est permis ». Le dernier pouvoir lié à la révision des normes est mentionné à l'alinéa 209(2)d), qui déclare que le GC, sur la recommandation du ministre, peut réglementer « les modalités et conditions de rejet, la substance étant seule ou combinée à une autre ».

3.5.2 Normes proposées

Le projet de révision du Règlement harmonise les exigences de destruction des BPC par des moyens chimiques et thermiques en spécifiant des normes de rejet de gaz, de liquides et de solides dans l'environnement par ces installations.

Le projet de révision supprime les exigences concernant le traitement des huiles contenant des BPC, au sens de l'article 6 du Règlement.

Tableau 2. Résumé des changements aux normes proposés
SubstanceNormes actuellesNormes proposées
Rejets gazeux
Particules50 mg/m3normal17 mg/m3R
Chlorure d'hydrogène75 mg/m3normal10 mg/m3R
BPC1 mg/kg de BPC chargés dans l'unité1 mg/kg de BPC chargés dans l'unité, ou 100 ng/m3R
PCDD/PCDF12 000 pg ETI/m3 normal80 pg ETI/m3R
Rejets liquides
BPC5 µg/L0,5 µg/L
PCDD/PCDF600 pg ETI/L50 pg ETI/L
Rejets solides
BPC0,5 mg/kg0,5 mg/kg
PCDD/PCDF1 000 ng ETI/kg25 ng ETI/kg
REMARQUE : m3R ou mètre cube de référence est le volume d'un gaz sec à 25 °C, 101,3 kPa et contenant 11 % d'oxygène.
3.5.2.1 Particules

Les particules (PM) sont un polluant présent dans les rejets de réactions de combustion. Dans un incinérateur de BPC, les PM sont surtout composées de cendres qui peuvent pénétrer dans le flux gazeux quand celui-ci quitte le four. Ces incinérateurs peuvent également émettre des sels se trouvant dans les système de contrôle des gaz acides sous la forme de particules. On peut réduire les rejets de PM en utilisant un équipement de limitation de la pollution pour traiter les gaz de cheminée avant leur rejet dans l'atmosphère.

Texte actuel :

7. (1) Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC ou une unité mobile de traitement des BPC qui rejette dans l'environnement un gaz contenant, selon le cas, une concentration de plus de :

  • a) 50 mg de matière particulaire par mètre cube normal;

Approche proposée :

7. (1) Il est interdit d'utiliser une installation de destruction des BPC qui rejette dans l'environnement un gaz contenant une concentration de plus de :

  • a) 17 mg de matière particulaire par mètre cube de référence;

Ce nouveau niveau – une réduction de 66 % – est en harmonie avec la directive A-7 de l'Ontario concernant les incinérateurs de déchets solides urbains (DSU) et la norme de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États Unis sur les nouveaux incinérateurs de DSU. Il est plus strict que la limite de 24 mg/m3R pour les nouveaux incinérateurs de déchets dangereux aux États-Unis.

3.5.2.2 Chlorure d'hydrogène

Les BPC peuvent contenir jusqu'à 54 % de chlore en poids. Quand ils sont incinérés, ce chlore est rejeté sous la forme de chlorure d'hydrogène (HCl), un acide. Comme les autres polluants gazeux, on peut contrôler les rejets de HCl en utilisant un équipement approprié.

Texte actuel :

L'alinéa 7(1)b) du Règlement interdit d'utiliser un système mobile de destruction des BPC qui émet un gaz contenant plus de :

  • b) 75 mg de chlorure d'hydrogène par mètre cube normal;

Approche proposée :

  • b) 10 mg de chlorure d'hydrogène par mètre cube de référence;

Cette norme révisée est comparable à la moyenne quotidienne de 8,4 mg par mètre cube normal de la norme de l'Union européenne et inférieure à la moitié de la limite permise de 22 mg par mètre cube normal (ramenée à 25 °C, 101,3 kPa et 11 % d'oxygène) pour les nouveaux incinérateurs de déchets dangereux aux États-Unis. La norme révisée réduit la limite actuelle de 86,76 %.

3.5.2.3 BPC dans des gaz
Texte actuel :

L'article 5 du Règlement contrôle les rejets de gaz contenant

plus de 1 mg de BPC par kilogramme de BPC chargé dans l'unité.

Approche proposée :

  • a) plus de 1 mg de BPC par kilogramme de BPC chargé dans l'unité; ou
  • b) plus de 100 ng de BPC par mètre cube de référence.

La révision proposée conserve les critères du Règlement, auxquels elle en ajoute un autre pour que les installations qui détruisent les BPC puissent faire la preuve de leur conformité à des normes strictes sur les rejets de BPC, quelle que soit la concentration des BPC au départ.

3.5.2.4 PCDD et PCDF dans des gaz

Les PCDD et les PCDF sont surtout des composés organiques anthropiques, persistants et bioaccumulables. Ils ont par conséquent été déclarés toxiques aux termes de la LCPE 1999 et sont visés pour une quasi-élimination (élimination virtuelle) de l'environnement dans le cadre de la Politique de gestion des substances toxiques du gouvernement du Canada.

Texte actuel :

L'alinéa 7(1)c) du Règlement vise l'émission de gaz contenant une concentration de plus de :

c) 12 ng par mètre cube normal de PCDD chlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, calculée conformément à l'article 10.

Ici, l'article 10 indique comment calculer l'équivalent toxique (ET) d'un échantillon donné en multipliant la concentration de chaque congénère spécifique par son facteur d'équivalence toxique (FET). Le Règlement utilise les équivalents toxiques internationaux (ETI). Les SP relatifs aux dioxines et aux furannes établissent la valeur numérique de la concentration maximale de PCDD et de PCDF dans les gaz d'échappement des incinérateurs de déchets dangereux à 80 pg ETI par mètre cube normal – une valeur correspondant à 2,5 fois la limite de dosage pour les PCDD et les PCDF. Cette norme sera applicable à toutes les installations nouvelles, en expansion ou existantes dès 2006.

Approche proposée :

  • c) 80 pg par mètre cube de référence de PCDD chlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, calculée conformément à l'article 10.

Pour garantir l'harmonie avec les SP, les révisions proposées prescrivent la même norme, laquelle a été adoptée après consultation de membres du public et de représentants de l'industrie de l'incinération. La norme révisée réduit la limite actuelle de 99,33 %.

Texte actuel :

8. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC qui rejette dans l'environnement un liquide contenant une concentration de plus de :

  • a) 5 µg/L de BPC;

Approche proposée :

8. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC qui rejette dans l'environnement un liquide contenant une concentration de plus de :

  • a) 0,5 µg/L de BPC;

Le projet de révision du Règlement réduit la limite admissible des BPC dans des liquides d'un facteur de 10, l'amenant à 0,5 µg/L. Cette valeur correspond à 2,5 fois la limite de dosage et, par conséquent, offre une garantie raisonnable que la concentration de BPC dans des échantillons à la limite ou près de celle-ci pourra être mesurée de façon fiable.

3.5.2.6 PCDD et PCDF dans des liquides
Texte actuel :

Le paragraphe 8b) du Règlement vise les rejets par un système de destruction des BPC, des PCDD et des PCDF dans des liquides comme suit :

b) 0,6 ng/L de PCDD chlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, calculée conformément à l'article 10.

Approche proposée :

b) 50 pg/L de PCDD chlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, calculée conformément à l'article 10.

Les révisions proposées réduisent la limite de concentration autorisée des PCDD et des PCDF dans les liquides d'un facteur 12, l'amenant à 50 pg/L ETI. Cette valeur correspond à 2,5 fois la limite de dosage et, par conséquent, offre une garantie raisonnable que la concentration de PCDD et de PCDF dans des échantillons à la limite ou près de celle-ci pourra être mesurée de façon fiable.

3.5.2.7 PCDD et PCDF dans des solides
Texte actuel :

9. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC ou une unité mobile de traitement des BPC qui rejette dans l'environnement un solide contenant une concentration, à l'état sec, de plus de ...

b) 1 µg/kg de PCDD chlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, calculée conformément à l'article 10.

Approche proposée :

9. Il est interdit d'utiliser une installation de destruction des BPC qui rejette dans l'environnement un solide contenant une concentration, à l'état sec, de plus de ...

  • b) 25 ng/kg de PCDD chlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, calculée conformément à l'article 10.

Les révisions proposées réduisent la limite de concentration autorisée des PCDD et des PCDF dans les solides d'un facteur 40, l'amenant à 25 ng/kg ETI. Cette valeur correspond à 2,5 fois la limite de dosage et, par conséquent, offre une garantie raisonnable que la concentration de PCDD et de PCDF dans des échantillons à la limite ou près de celle-ci pourra être mesurée de façon fiable.

3.6 Ajout d'un Système de gestion de l'environnement (SGE) et de mesures de déclaration

3.6.1 Contexte et pouvoirs législatifs

La partie 9 de la LCPE 1999 donne les pouvoirs autorisant l'ajout proposé au Règlement d'exigences de tenue de livres et de registres et de déclaration. Le paragraphe 209(1) et l'article 211 sont pertinents. Le premier expose les pouvoirs du ministre de recommander au GC d'adopter des règles concernant l'établissement d'un SGE, d'un plan de prévention de la pollution et d'un plan d'urgence environnementale, entre autres. Le second autorise le ministre, aux fins de la réglementation, à demander des informations à toute personne qui mène ou se propose de mener une entreprise fédérale ou une activité sur le territoire domanial ou les terres autochtones.

3.6.2 Exigences proposées concernant un SGE

Le projet de révision ajoute l'exigence pour les exploitants d'installations de destruction de préparer et de mettre en œuvre un SGE pour leur installation et son exploitation

Approche proposée :

11. Il est interdit d'utiliser une installation de destruction des BPC à moins

  • a) de préparer et de mettre en œuvre un système de gestion de l'environnement à l'installation qui comprend
    • (i) des procédures visant à protéger l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles pouvant résulter de la destruction des BPC, y compris des mesures pour surveiller l'efficacité des procédures et les modifier si elles ne protègent pas l'environnement et la santé humaine,
    • (ii) des mesures permettant de surveiller et garantir la conformité aux lois applicables en ce qui concerne la protection de l'environnement et la santé humaine,
    • (iii) des mesures visant à faire en sorte que tous les déchets quittant l'installation de destruction des BPC soient envoyés à une installation autorisée pour y être détruits;
    • (iv) une attestation que le système comprend ces procédures et mesures;
  • b) de mettre en œuvre à l'installation autorisé un plan destiné à empêcher tout rejet incontrôlé, non prévu ou accidentel de BPC, de s'y préparer et d'y réagir le cas échéant;
  • c) de conserver un exemplaire des documents exigés par cet article au site de l'installation de destruction des BPC et de les mettre à la disposition du ministre sur demande.

Cette disposition a pour but d'obliger l'exploitant d'une installation de destruction d'exploiter celle-ci de façon écologique. Dans le contexte du SGE, des mesures spécifiques pourraient être élaborées par l'exploitant pourvu qu'elles satisfassent aux exigences proposées.

3.6.3 Exigences de déclaration proposées

La déclaration est un outil important pour garantir l'obligation de rendre compte de la part des exploitants d'installations de destruction des BPC. Le projet de révision du Règlement ajoute l'exigence de déclarer les progrès réalisés dans la destruction des BPC à toute installation autorisée (c.-à-d., à toute installation dont l'exploitation a été autorisée par écrit par le ministre).

Approche proposée :

18. L'exploitant d'une installation de destruction des BPC doit présenter par écrit au ministre,

  • a) dans un délai de 30 jours après la date du début de l'exploitation de l'installation, un rapport contenant
    • (i) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui exploite l'installation,
    • (ii) l'emplacement de l'installation,
    • (iii) la date de début de l'exploitation de l'installation,
    • (iv) la date approximative de cessation de l'exploitation de l'installation,
    • (v) la quantité brute approximative des matériaux contenant des BPC à détruire dans l'installation à cet endroit,
    • (vi) la concentration de BPC dans les matériaux à détruire durant la période de déclaration, et
    • (vii) une attestation que l'information est exacte et complète, datée et signée par le propriétaire, l'exploitant ou une personne autorisée à agir pour le compte du propriétaire ou de l'exploitant;
  • b) si l'installation est exploitée durant plus d'un an, à intervalles ne dépassant pas un an à partir de la date de début de son exploitation, un rapport contenant
    • (i) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui exploite l'installation,
    • (ii) l'emplacement de l'installation,
    • (iii) les dates du premier et du dernier jour de la période couverte par le rapport,
    • (iv) la quantité brute des matériaux contenant des BPC à détruire dans l'installation durant la période de déclaration,
    • (v) la concentration de BPC dans les matériaux à détruire durant la période de déclaration,
    • (vi) une estimation de la quantité de matériaux contenant des BPC qu'il reste à détruire, ainsi que leur concentration de BPC, et
    • (vii) une attestation que l'information est exacte et complète, datée et signée par le propriétaire, l'exploitant ou une personne autorisée à agir pour le compte du propriétaire ou de l'exploitant;
  • c) dans un délai de 30 jours après la date de cessation de l'exploitation de l'installation, un rapport contenant
    • (i) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui exploite l'installation,
    • (ii) l'emplacement de l'installation,
    • (iii) la date de début de l'exploitation de l'installation,
    • (iv) la date de cessation de l'exploitation de l'installation,
    • (v) la quantité brute totale des matériaux contenant des BPC détruits dans l'installation à cet endroit,
    • (vi) la concentration de BPC dans les matériaux détruits dans l'installation à cet endroit, et
    • (vii) une attestation que l'information est exacte et complète, datée et signée par le propriétaire, l'exploitant ou une personne autorisée à agir pour le compte du propriétaire ou de l'exploitant;
  • d) tout changement de nom, d'adresse ou de numéro de téléphone du bureau de l'administration de l'exploitant dans un délai de 30 jours après le changement

L'information recueillie par le ministre par l'entremise de ces rapports permettra d'examiner les progrès réalisés dans la destruction des matériaux contenant des BPC visés par le Règlement.

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4.0 Étapes suivantes

Dans son ébauche du projet de révision, Environnement Canada examinera et prendra en compte tous les commentaires reçus des parties intéressées et touchées ainsi que des gouvernements et organisations autochtones en réponse à ce document de consultation. L'ébauche de révision sera ensuite publiée pour fins de commentaires par le public dans la partie I de la Gazette du Canada.

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Appendices

Appendice 1 : Obligations et engagements internationaux

À l'échelle internationale, on reconnaît que des mesures additionnelles sont nécessaires pour réduire les rejets mondiaux de polluants organiques persistants (POP) – y compris les BPC, les PCDDet les PCDF – dans l'environnement. Le Canada a activement fait la promotion de ces mesures étant donné que son territoire et l'Arctique canadien en particulier, reçoit des quantités importantes de POP et d'autres polluants aériens provenant de sources situées bien au-delà de ses frontières.

Les mesures de surveillance des émissions de BPC, de PCDDet de PCDF dans l'atmosphère doivent être mises à jour pour tenir compte de ces nouveaux développements et aider le Canada à continuer à respecter ses obligations et engagements internationaux. Ces mesures comprennent :

Appendice 2 : Texte intégral du Règlement

Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d'unités mobiles

DORS/90-5

Enregistrement 14 décembre 1989

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d'unités mobiles

C.P. 1989-2447 14 décembre 1989

Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement*, le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I le 5 août 1989 le projet de Règlement concernant les unités mobiles de traitement et de destruction des biphényles chlorés qui sont utilisées sur le territoire domanial ou par une institution fédérale ou aux termes d'un contrat passé avec celle-ci, conforme en substance au texte ci-après;

Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement*, le gouverneur en conseil est d'avis que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale,

À ces causes, sur avis conforme du ministre de l'Environnement et du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, en vertu de l'article 34** de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement*, et sur avis conforme du ministre de l'Environnement et avec l'assentiment du ministre de l'Agriculture, du ministre des Travaux publics, du ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources, du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, du ministre des Finances, du ministre d'État chargé des Sciences et de la Technologie et ministre suppléant des Consommateurs et des Sociétés, du ministre des Pêches et des Océans, du ministre de la Défense nationale, du ministre des Transports, du ministre des Communications, du ministre des Anciens combattants, du ministre des Approvisionnements et Services, du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, du solliciteur général du Canada et du ministre du Travail, en vertu de l'article 54 de cette loi, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les unités mobiles de traitement et de destruction des biphényles chlorés qui sont utilisées sur le territoire domanial ou par une institution fédérale ou aux termes d'un contrat passé avec celle-ci, ci-après.

* L.R., ch. 16 (4e suppl.)

** L.C. 1989, ch. 9, art. 2

RÈGLEMENT CONCERNANT LES UNITÉS MOBILES DE TRAITEMENT ET DE DESTRUCTION DES BIPHÉNYLES CHLORÉS QUI SONT UTILISÉES SUR LE TERRITOIRE DOMANIAL OU PAR UNE INSTITUTION FÉDÉRALE OU AUX TERMES D'UN CONTRAT PASSÉ AVEC CELLE-CI

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d'unités mobiles.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« biphényles chlorés » ou « BPC » Les biphényles chlorés visés à l'article 1 de la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (chlorobiphenyls or PCBs

« institution fédérale » Ministère, commission ou organisme du gouvernement du Canada, ou société nommée à l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal institution)

« Loi » [Abrogée, DORS/2000-105, art. 1]

« mètre cube normal » Volume d'un gaz à 25 °C et à 101,3 kPa. (normal cubic metre)

« PCDDchlorés aux positions 2,3,7 et 8 » Polychlorodibenzo-p-dioxines de formule brute C12H8-nClnO2, où « n » varie de 4 à 8 et où les positions 2,3,7 et 8 de la molécule sont occupées chacune par un atome de chlore. (2,3,7,8-substituted PCDDs)

« PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8 » Polychlorodibenzofurannes de formule brute C12H8-nClnO, où « n » varie de 4 à 8 et où les positions 2,3,7 et 8 de la molécule sont occupées chacune par un atome de chlore. (2,3,7,8-substituted PCDFs)

« unité mobile de destruction des BPC » Équipement mobile capable de détruire les BPC par voie thermique. (mobile PCB destruction system)

« unité mobile de traitement des BPC » Équipement mobile capable de détruire les BPC par voie chimique. (mobile PCB treatment system) DORS/2000-105, art. 1.

APPLICATION

3. Le présent règlement s'applique aux unités mobiles de destruction des BPC et aux unités mobiles de traitement des BPC qui sont utilisées, selon le cas :

a) sur le territoire domanial ou sur les terres autochtones;

b) au Canada, par une institution fédérale ou aux termes d'un contrat passé avec celle-ci. DORS/2000-105, art. 2.

OBLIGATION DE L'INSTITUTION FÉDÉRALE

4. Lorsqu'une unité mobile de destruction des BPC ou une unité mobile de traitement des BPC est utilisée aux termes d'un contrat passé avec une institution fédérale, celle-ci s'assure que l'utilisateur de l'unité se conforme aux articles 5 à 17.

NORMES

5. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC qui rejette dans l'environnement un gaz contenant plus de 1 mg de BPC par kilogramme de BPC chargé dans l'unité.

6. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de traitement des BPC présents dans des huiles à moins que l'unité ne soit utilisée de manière à ramener la concentration des BPC dans ces huiles à 2 mg/kg ou moins.

7. (1) Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC ou une unité mobile de traitement des BPC qui rejette dans l'environnement un gaz contenant, selon le cas, une concentration de plus de :

a) 50 mg de matière particulaire par mètre cube normal;

b) 75 mg de chlorure d'hydrogène par mètre cube normal;

c) 12 ng par mètre cube normal de PCDDchlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, calculée conformément à l'article 10.

(2) Les concentrations visées au paragraphe (1) sont ramenées à une teneur en oxygène de 11 pour cent à l'état sec. DORS/93-231, art. 2(F).

8. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC qui rejette dans l'environnement un liquide contenant une concentration de plus de :

a) 5 µg/L de BPC;

b) 0,6 ng/L de PCDDchlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, calculée conformément à l'article 10.

9. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC ou une unité mobile de traitement des BPC qui rejette dans l'environnement un solide contenant une concentration, à l'état sec, de plus de :

a) 0,5 mg/kg de BPC;

b) 1 µg/kg de PCDDchlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, calculée conformément à l'article 10.

10. Les concentrations visées aux alinéas 7(1)c), 8b) et 9b) expriment la somme des produits obtenus par la multiplication de la concentration de chaque congénère des PCDDchlorés aux positions 2,3,7 et 8 et des PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8 visé à la colonne I de l'annexe par son facteur de toxicité visé à la colonne II de l'annexe.

RENSEIGNEMENTS SUR LE MODÈLE ET LE RENDEMENT

11. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC ou une unité mobile de traitement des BPC à moins que l'utilisateur ne remette au ministre des renseignements sur le modèle et le rendement de l'unité démontrant que l'unité peut répondre aux normes établies aux articles 5 à 9, et n'ait reçu l'autorisation écrite du ministre d'utiliser l'unité.

MISE À L'ESSAI

12. (1) Toute personne peut, avec le consentement écrit du ministre et sous réserve des conditions qui peuvent y être stipulées, faire l'essai d'une unité mobile de destruction des BPC ou d'une unité mobile de traitement des BPC, dans le but de présenter au ministre les renseignements visés à l'article 11.

(2) La personne qui fait un essai conformément au paragraphe (1), n'enfreint pas le présent règlement si, pendant l'essai, l'unité mobile de destruction des BPC ou l'unité mobile de traitement des BPC ne répond pas aux normes établies aux articles 5 à 9. DORS/93-231, art. 2(F).

13. (1) L'utilisateur d'une unité mobile de destruction des BPC ou d'une unité mobile de traitement des BPC, à la demande du ministre, effectue des essais pendant que l'unité est en marche afin de déterminer si celle-ci répond aux normes établies aux articles 5 à 9.

(2) L'utilisateur d'une unité mobile de destruction des BPC ou d'une unité mobile de traitement des BPC remet au ministre par écrit les résultats de tout essai fait en application du paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent l'essai.

MÉTHODES D'ESSAI

14. Les essais effectués en application des articles 12 ou 13 sont effectués selon les méthodes visées aux articles 15 à 17.

15. (1) Pour l'application de l'alinéa 7(1)a), la concentration de matière particulaire dans un gaz est mesurée conformément aux méthodes décrites dans le rapport SPE 1-AP-74-1 intitulé Méthodes de référence normalisées en vue d'essais aux sources : mesure des émissions de particules provenant de sources fixes, avec ses modifications successives, publié par le ministère de l'Environnement en février 1974.

(2) Pour l'application de l'alinéa 7(1)b), la concentration de chlorure d'hydrogène dans un gaz est mesurée conformément à la méthode décrite dans le rapport SPE 1/RM/1 intitulé Méthode de référence en vue d'essais aux sources : Dosage de l'acide chlorhydrique gazeux dans les émissions de sources fixes, avec ses modifications successives, publié par le ministère de l'Environnement en juin 1989.

(3) Pour l'application de l'article 5 et de l'alinéa 7(1)c), la concentration, dans un gaz, de BPC, ainsi que de PCDDchlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, est mesurée conformément :

a) à la méthode d'échantillonnage décrite dans le rapport SPE 1/RM/2 intitulé Méthode de référence en vue d'essais aux sources : Dosage des composés organiques semi-volatiles dans les émissions de sources fixes, avec ses modifications successives, publié par le ministère de l'Environnement en [juin] 1989;

b) à la méthode d'analyse décrite dans le rapport SPE 1/RM/3 intitulé Méthode d'analyse des polychlorodibenzoparadioxines (PCDD), des polychlorodibenzofurannes (PCDF) et des polychlorobiphényles (PCB) dans les échantillons de résidus de combustion d'incinérateurs de PCB, avec ses modifications successives, publié par le ministère de l'Environnement en juin 1989. DORS/93-231, art. 2(F).

16. Pour l'application de l'article 8, la concentration, dans les liquides, de BPC, ainsi que de PCDDchlorés aux positions 2, 3, 7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2, 3, 7 et 8, est mesurée par :

a) le prélèvement d'un échantillon représentatif des liquides rejetés par l'unité mobile, toutes les 15 minutes pendant le prélèvement d'échantillons de gaz effectué selon les méthodes visées à l'article 15;

b) le prélèvement d'un échantillon représentatif du mélange de tous les échantillons prélevés conformément à l'alinéa a);

c) l'analyse de l'échantillon représentatif visé à l'alinéa b), conformément à la méthode visée à l'alinéa 15(3)b). DORS/93-231, art. 2(F).

17. Pour l'application de l'article 9, la concentration, dans les solides, de BPC, ainsi que de PCDDchlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, est mesurée par :

a) le prélèvement d'un échantillon représentatif des solides rejetés par l'unité mobile, toutes les 15 minutes pendant le prélèvement d'échantillons de gaz effectué selon les méthodes visées à l'article 15;

b) le prélèvement d'un échantillon représentatif du mélange de tous les échantillons prélevés conformément à l'alinéa a);

c) l'analyse de l'échantillon représentatif visé à l'alinéa b), conformément à la méthode visée à l'alinéa 15(3)b).

ANNEXE (art. 10) FACTEURS DE TOXICITÉS
ArticleColonne l
Congénère
Colonne ll
Facteurs de toxicité
 PCDDchlorés aux positions 2,3,7, et 8 
1.2,3,7,8-T4CDD1.0
2.1,2,3,7,8-P5CDD0.5
3.1,2,3,4,7,8-H6CDD0.1
4.1,2,3,6,7,8-H6CDD0.1
5.1,2,3,7,8,9-H6CDD0.1
6.1,2,3,4,6,7,8-H7CDD0.01
7.08CDD0.001
 PCDF chlorés aux positions 2,3,7, et 8 
8.2,3,7,8-T4CDF0.1
9.1,2,3,7,8-P5CDF0.05
10.2,3,4,7,8-P5CDF0.5
11.1,2,3,4,7,8-H6CDF0.1
12.1,2,3,6,7,8-H6CDF0.1
13.1,2,3,7,8,9-H6CDF0.1
14.2,3,4,6,7,8-H6CDF0.1
15.1,2,3,4,6,7,8-H7CDF0.01
16.1,2,3,4,7,8,9-H7CDF0.01
17.08CDF0.001

SOR/93-231, s. 2.

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