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Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets et de produits recyclables dangereux. Janvier 2002

Partie 2

[Application, cas particuliers]

Les exemptions figurant dans la présente partie seraient des exemptions tirées des exigences du présent règlement en vertu de la LCPE. Les contrôles prévus par le RTMD s'appliqueraient quand même parce que le produit visé serait aussi une « marchandise dangereuse ». Lorsque le déchet ou le produit recyclable est dangereux uniquement en vertu du présent règlement, il est exempté par la présente partie, et le présent règlement ni le RTMC ne s'appliquent.

2.1(1) À moins de dispositions à l'effet contraire dans la présente partie, le présent règlement s'applique aux mouvements, à l'intérieur du Canada, des déchets et des produits recyclables dangereux.


Énoncé à caractère général qui rappelle que le présent règlement s'applique à l'ENSEMBLE des déchets et produits recyclables dangereux devant être transportés ou déplacés d'une province ou territoire à un autre. L'expression « à moins ... » fournit la marge de manœuvre qui permet de déclarer plus loin dans la partie qu'un cas ne s'applique pas.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), le présent règlement ne s'applique pas aux mouvements de déchets et produits recyclables dangereux qui sont effectués uniquement à l'intérieur d'une province ou qui sont effectués dans le cadre d'un mouvement international.


Les mouvements interprovinciaux relèvent de l'autorité des provinces et cette clause le confirme. De plus, les parties intéressées ont demandé que soit précisée l'application du présent règlement à la portion de mouvements internationaux au-delà des frontières provinciales. Cette formulation précise clairement que ce n'est pas le cas. Le Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux s'appliquerait à l'ensemble du mouvement, de l'établissement exportateur à l'établissement destinataire.

(3) Nonobstant le paragraphe (1), le présent règlement ne s'applique pas à un seul mouvement, à l'intérieur du Canada, de déchets ou de produits recyclables dangereux autres que ceux qui sont infectieux au sens de la partie III, lorsqu'ils prennent les formes suivantes :

  1. solides d'une quantité de moins de 5 kg par mouvement [d'un seul producteur];
  2. liquides d'une quantité inférieure à 5 L par mouvement [d'un seul producteur];
  3. 500 g ou moins d'un composé BPC, d'un article BPC ou d'équipement électrique contenant un mélange BPC;
  4. solide ou mélanges liquides d'une concentration de moins de 50 ppm par masse de biphényles polyhalogénés ou de terphényles polyhalogénés.


Cette exclusion reprend l'exemption s'appliquant aux petites quantités que l'on retrouvait dans le RTMD. Les parties intéressées, lors des ateliers, étaient généralement d'accord avec ces quantités, même si certaines souhaitaient des quantités plus grandes dans des situations données. La norme de 5 kg/5 L semble une bonne quantité en fonction des petits producteurs visés. Deux ajouts ont été proposés afin de régler certains problèmes relevés lors des ateliers. L'expression « un seul mouvement à l'intérieur du Canada » a été suggéré afin de limiter l'exclusion pour petites quantités aux personnes qui doivent déplacer leurs propres déchets dangereux ou produits recyclables dangereux aux établissements de recyclage ou d'élimination appropriés. Ces quantités ne peuvent être autorisées en vertu de cette exclusion si elles font partie d'un regroupement de plusieurs autres sources formant une quantité totale qui dépasse de loin les quantités suggérées. Les matières infectieuses ne seraient pas visées par une exclusion pour petites quantités car ces dernières présentent quand même des risques.

2.2(1) Dans le présent règlement

  1. Les produits explosifs inclus dans la classe 1 - Explosifs du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ne sont pas considérés comme des déchets ou des produits recyclables dangereux; ou
  2. Les produits radioactifs inclus dans la classe 7 - Produits radioactifs du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ne sont pas considérés comme des déchets ou des produits recyclables dangereux.


Les explosifs sont réglementés principalement par Ressources naturelles Canada. Leur statut à titre de produits, de déchets, etc. n'est pas pertinent parce qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle égal à tous les stades de leur cycle de vie. De la même façon, d'autres règlements fédéraux attribuent à un ministère fédéral une responsabilité principale. C'est ce que fait la présente exclusion.

Les produits radioactifs sont principalement réglementés par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Leur statut à titre de produit, de déchet, etc. n'est pas pertinent parce qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle égal à tous les stades de leur cycle de vie. De la même façon, d'autres règlements fédéraux attribuent au ministère fédéral une responsabilité principale. C'est ce que fait la présente exclusion.

(2) Dans le présent règlement, les produits ou substances défectueux ou inutilisables aux fins pour lesquels ils ont été conçus ou qui se trouvent en excédent, mais qui sont encore utilisables aux fins pour lesquels ils ont été conçus, ne sont pas considérés comme des déchets ou des produits recyclables dangereux parce que les produits et les matières sont retournés directement au fabricant ou au fournisseur du produit.


Cette exception reprend l'exclusion de la définition de déchet que l'on trouve dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. C'est la méthode qui a été recommandée lors des discussions en atelier. Les dispositions proposées ici séparent l'exemption de la définition et rendent l'esprit du règlement plus clair -- résultats souhaités lors des ateliers.

(3)Le présent règlement ne s'applique pas aux produits recyclables dangereux transportés directement dans un site où ils seront entièrement incorporés et (ou) entièrement utilisés (l'intention doit être clarifiée davantage) dans un processus agricole, commercial, de fabrication ou industriel continu ou dans le cadre d'activités autres que la gestion des déchets, aux conditions suivantes :

  1. le processus ne comprend ni combustion, incinération et (ou) récupération d'énergie ni application sur le sol; et
  2. les produits ou émissions de ce processus ne contiennent pas de constituants dangereux à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation de matières premières comparables ou qui dépassent les limites fixées par le permis ou l'autorisation d'exploitation et n'entraîneraient pas de nouvelles émissions dangereuses au-delà de l'autorisation; ou
  3. le processus est déjà exempté par les autorités fédérales, provinciales ou territoriales.

La présente exclusion vise à soustraire certains produits recyclables des contrôles environnementaux réglementaires définis dans le présent règlement. La formulation proposée cherche à prévoir les cas où un produit recyclable est incorporé [entièrement incorporé] au début d'un processus, comme le seraient les matières premières. Le processus en question n'est pas d'abord un processus d'élimination ou de recyclage, mais il peut s'appliquer à certains produits fabriqués par d'autres industries, comme il le ferait de matières premières (même si sa composition n'est pas celle de matières premières ou de matériaux vierges). Le principe de cette exclusion est de décrire ces combinaisons de processus ou de matières recyclables avec certaines mises en garde, de sorte que l'exclusion englobe les cas où le contrôle gouvernemental équivaut à celui qui est prévu par le présent règlement. Cette formulation est tirée des propositions du CCME.

(4) Le présent règlement ne s'applique pas aux rognures, ébarbures et aux poussières de brossage du chrome (bleues) produites par l'industrie du tannage et de la finition du cuir à l'intérieur d'un procédé industriel utilisant exclusivement (ou presque exclusivement) du chrome trivalent, sans produire du chrome hexavalent, dans les cas suivants :

  1. les déchets sont destinés à des environnements non oxydants comme ceux des sites d'enfouissement ou des opérations D5; et
  2. les déchets ne présentent aucune autre caractéristique de risque que la toxicité du lixiviat de chrome

Ajout du CCME en octobre 2001. On a signalé au Groupe de travail sur les déchets dangereux du CCME que certains déchets comme les déchets de cuir traité au chrome trivalent ne constituaient pas un risque pour l'environnement s'ils étaient éliminés dans un endroit favorisant la réduction de la pollution. Ce type de déchet contiendrait un lixiviat trop toxique à cause de la concentration de chrome qui s'y retrouve. Cependant, il faut reconnaître que le test de lixiviation ne permet pas de différencier l'état d'oxydation du chrome présent dans la concentration totale. Le chrome trivalent est beaucoup moins toxique que le chrome hexavalent, ce dernier étant dangereux pour l'environnement. Par conséquent, d'après les données scientifiques recueillies dans un certain nombre d'études et dans les documents de l'EPA, ce type de déchet pourrait être exclu du contrôle défini en vertu du présent règlement.

2.3 Pour l'application du présent règlement, les matières suivantes ne sont pas considérées comme des déchets ou des produits recyclables dangereux :

  1. ordures ménagères, eaux usées, eaux d'infiltration ou boues d'origine domestique produites par les résidences unifamiliales, mais ne comprennent pas les produits d'origine domestique après leur collecte;
  2. amiante
    1. immergé ou fixé dans un matériau liant naturel ou artificiel, ou
    2. inclus dans un produit manufacturé;
  3. charbon de bois ou carbones qui sont
    1. des noirs de carbone non activés, d'origine minérale;
    2. des carbones produits par activation de vapeur;
    3. des carbones activés ou non activés qui réussissent l'essai de décomposition exothermique autonome du carbone décrit à la section 33.3.1.3.3 du Manuel d'épreuves et de critères, 2e édition révisée, 1995, publiée par les Nations Unies; ou
  4. cendres de zinc déplacées par camion, par train ou par bateau accompagnées d'un certificat signé par le producteur statuant qu'elles n'émettront pas de gaz inflammables si elles sont mouillées et qu'elles ne correspondent à aucune autre classe de risque de la partie III du présent règlement.

Comme il en a été question lors des ateliers, cette exclusion a été tirée du RTMD. On sait que l'on peut retrouver dans les ordures ménagères des déchets ou des produits recyclables présentant des risques semblables. La majorité des parties intéressées souhaitent que cette exclusion entre en vigueur pour les résidences unifamiliales parce que les « ordures ménagères » sont généralement moins dangereuses et que d'autres programmes peuvent agir plus efficacement afin d'encourager des pratiques respectueuses de l'environnement en ce qui concerne les déchets domestiques « dangereux ». Ces produits, une fois recueillis auprès de nombreux ménages participants, ne seraient plus associés à des « maisons unifamiliales » et ne seraient plus considérés comme des déchets en petite quantité. Donc, les personnes qui recueillent ou accumulent des déchets ou des produits recyclables dangereux pour le compte de ménages, comme les dépôts de déchets domestiques dangereux, seraient soumis au présent règlement à titre de producteurs. Amiante;
(i) et (ii) sont des descripteurs qui précisent quand l'amiante se présente sous forme sécuritaire malgré le risque que pose le matériau en lui-même;
Charbon de bois :
(i) (ii) et (iii) décrivent le produit lorsqu'il ne présente aucun risque et, par conséquent, le règlement exerçant un contrôle sur ce risque ne s'applique pas à ces produits.

Cas particuliers

2.4 (1) Pour l'application du présent règlement, lors du transport par rail de déchets de BPC contenant de l'équipement électrique, si l'équipement est conçu pour exécuter une fonction autre que confiner le composé de BPC, le producteur s'assure que l'équipement :

  1. ne permet aucune fuite;
  2. ne contient pas plus de 500 L de composé BPC liquide;
  3. est transporté dans la position d'utilisation normale; et
  4. dans le cas de l'équipement électrique qui a été vidé, le reste du composé BPC se trouve à la base du contenant, à côté de l'orifice de vidange.


Par l'intermédiaire du Groupe de travail sur les déchets dangereux du CCME, bon nombre de provinces ont demandé que soient maintenus les contrôles particuliers s'appliquant au mouvement de déchets de BPC prévus auparavant dans le RTMD. Le présent article a pour but de combler ce besoin.

La formulation du présent paragraphe et du suivant est semblable à celle que l'on trouve dans le RTMD, avec quelques changements mineurs afin de les rendre applicables au présent règlement. L'intention demeure la même, soit s'assurer que ces types de mouvement soient sans danger pour l'environnement.

2.4 (2) Pour l'application du présent règlement, lors du transport par route de déchets de BPC contenant de l'équipement électrique, si l'équipement est conçu pour exécuter une fonction autre que confiner le composé de BPC, le producteur s'assure que l'équipement :

  1. ne permet aucune fuite;
  2. ne contient pas plus de 500 L de composé BPC liquide;
  3. est inspecté pendant le transport à des intervalles n'excédant pas deux heures ou 200 km, soit le plus fréquent des deux;
  4. est transporté dans la position d'utilisation normale; et
  5. dans le cas de l'équipement électrique qui a été vidé, le reste du composé BPC se trouve à la base du contenant, à côté de l'orifice de vidange.
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