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Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets et de produits recyclables dangereux. Janvier 2002
Table des Matières
Règlement sur les mouvements, à l'intérieur du Canada, de déchets et de produits recyclables dangereux
Texte explicatif afin de clarifier l'intention du règlement proposé. Par exemple, le titre correspond au style juridique formel de la LCPE
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Partie 1
Comme convenu lors des ateliers et dans le style caractéristique des règlements fédéraux
1.1 Titre abrégé
Utilisé lorsque l'on propose un titre moins formel ou plus court pour le règlement.
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Mouvements interprovinciaux de déchets et de produits recyclables dangereux
Le titre suggéré rend le sens du présent règlement et permettrait aux parties intéressées de l'utiliser plus largement pour référence.
1.2 Interprétation
symboles/abrév.)?
Afin de permettre un regroupement commode des symboles et abréviations utilisés dans le corps du présent règlement.
(références)?
Afin de permettre un regroupement commode des textes, organismes ou normes mentionnés dans le corps du présent règlement.
(autres règlements)?
Afin de permettre un regroupement commode des autres règlements mentionnés dans le corps du présent règlement.
1.3 Définitions
Ont été incluses les définitions jugées nécessaires afin de garantir l'entière compréhension des termes dans le sens que leur donne le présent règlement et non dans un autre sens qu'ils pourraient avoir dans un autre contexte. Les termes qui ne sont pas définis ont le sens courant ou technique que leur donnent les dictionnaires.
Remarque : Il pourrait être utile de placer ici un texte explicatif faisant état des définitions tirées de la LCPE (substance, environnement, mouvement à l'intérieur du Canada, province, etc.) s'appliquant au présent règlement.
Cette recommandation s'inspire du style réglementaire fédéral clair en vue d'offrir aux lecteurs du règlement une référence commode aux définitions pertinentes qui régissent le sens des mots utilisés dans le règlement
Dans le présent règlement
« Établissement autorisé » désigne un établissement détenant une licence, un permis, un certificat ou une autre autorisation émis par l'autorité gouvernementale compétente et permettant d'effectuer des activités d'élimination ou de recyclage, selon le cas;
Définition utilisée pour décrire les établissements qui utiliseront des déchets ou des produits recyclables dangereux et dont les activités, pour cette raison, seront soumises à l'autorisation de l'organisme réglementaire provincial compétent.
« Déchets biomédicaux » désigne des déchets produits par des établissements de santé ou des établissements d'hygiène vétérinaire, des établissements de recherche et d'enseignement médical ou d'hygiène vétérinaire, des établissements d'enseignement en soins de santé, des laboratoires d'essai ou de recherche clinique ou des établissements œuvrant dans la production ou l'essai de vaccins et comprend :
Cette définition a été élaborée par le Groupe de travail sur les déchets dangereux du CCME. Elle a un caractère descriptif afin d'assurer l'entière compréhension de l'ensemble des produits et de l'ensemble des établissements qui 1. sont considérés comme déchets biomédicaux et 2. ne sont pas considérés comme déchets biomédicaux.
- des déchets anatomiques humains sous forme de tissus, d'organes ou de parties du corps, à l'exclusion des dents, des cheveux et des ongles;
- des déchets animaux comprenant des tissus, des organes, des parties du corps, des carcasses, des litières, du sang liquide et des produits du sang saturés ou ruisselants de sang, des liquides organiques contaminés par le sang et des liquides organiques retirés à des fins de diagnostic ou pendant une chirurgie, un traitement ou une autopsie, à moins qu'une personne qualifiée ait certifié que les déchets ne contiennent pas de virus et d'agents énumérés dans le Groupe à risque 4 du tableau 1 des Lignes directrices sur la gestion des déchets biomédicaux au Canada (CCME-EPC-WM-42F), publiées par le Conseil canadien des ministres de l'Environnement en février 1992, mais exclut les dents, le poil, les ongles, les sabots et les plumes;
- des déchets de laboratoire de microbiologie, composés de cultures de laboratoire, de stocks ou de spécimens de micro-organismes, de vaccins à virus vivant ou à virus atténué, de cultures de cellules humaines ou animales utilisées dans la recherche et en laboratoire qui ont été en contact avec ces cultures, stocks, spécimens, vaccins ou cultures cellulaires;
- des déchets de sang humain et de liquides organiques, composés de sang liquide et de produits du sang saturés ou ruisselants de sang, des liquides organiques contaminés par le sang et des liquides organiques retirés à des fins de diagnostic ou pendant une chirurgie, un traitement ou une autopsie, mais ne comprend pas l'urine ou les fèces; ou
- des objets acérés, soit du matériel utilisé en laboratoire et en clinique, notamment les aiguilles, les seringues, les lames ou la verrerie de laboratoire, pouvant perforer ou couper la peau; et
- nonobstant les alinéas a) à e), les déchets biomédicaux ne comprennent pas les déchets qui :
- proviennent de l'élevage des animaux;
- sont des ordures ménagères;
- font l'objet d'un contrôle en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada); ou
- sont produits dans les zones de préparation d'aliments, d'entretien général des immeubles ou d'espaces à bureaux, d'établissements de soins de santé ou d'hygiène vétérinaire, d'établissements de recherche médicale ou d'enseignement médical, de laboratoires cliniques ou d'installations œuvrant dans la production ou l'essai de vaccins;
Cette définition, telle quelle, peut englober les produits infectieux et ceux qui sont déclarés infectieux (habituellement par suite de soupçons, sur la base des connaissances techniques ou dans le cadre de l'application de lignes de conduite ou de pratiques internes de gestion des déchets). Cependant, dans une perspective environnementale, il faut s'assurer que les déchets biomédicaux qui ne sont pas infectieux sont traités d'une façon respectueuse de l'environnement dans un établissement autorisé.
Dans le cas des déchets biomédicaux considérés comme infectieux, la classe de risque « In » de la partie III du présent règlement s'appliquerait (c.-à-d. l'équivalent de la classe 6.2 du RTMD).
Cependant, dans le cas des déchets biomédicaux qui ne sont pas « infectieux », il faut remarquer qu'il existe une entrée pour ce déchet à l'annexe 4, Liste I, du présent règlement. Par conséquent, ce déchet serait soumis aux contrôles définis dans le présent règlement.
« courtier » désigne une personne qui achète ou négocie l'achat de déchets ou de produits recyclables dangereux auprès d'un producteur ou de plusieurs producteurs en vue de les éliminer ou de les recycler pour le compte du producteur;
Le terme « courtier » est utilisé dans la définition de « producteur ». Par conséquent, il a été jugé nécessaire de préciser ce qu'est un courtier aux fins de l'interprétation du présent règlement.
« exclusion conditionnelle » désigne une exemption visant un type de déchet ou de produit recyclable dangereux figurant à la Liste 2, Annexe 4, remise à un producteur de déchets ou de produits recyclables dangereux conformément au [protocole national d'exclusions conditionnelles du CCME];
Ce terme a été défini car il doit avoir un sens particulier à l'intérieur du présent règlement. Bon nombre de déchets habituellement produits par l'industrie en question sont énumérés et décrits à l'annexe 4, Liste 2 et le classement des risques qu'ils présentent ont été définis à l'avance par les organismes réglementaires. De nombreux producteurs ont besoin de mécanismes qui permettant de reconnaître les cas où l'un des déchets qu'ils produisent ne présente pas les risques prévus, même si le déchet est précisément l'un de ceux qui sont décrits dans la liste. Cette exclusion permettrait à un producteur de traiter les déchets comme des déchets non dangereux, ce qui réduirait le fardeau réglementaire. Il faut prévoir un mécanisme particulier dans le cas d'une liste comme la Liste 2 de l'annexe 4, pour différencier les déchets dangereux des déchets non dangereux.
« élimination » désigne l'une quelconque des activités décrites à l'annexe 1 - Liste (D), Opérations d'élimination;
« producteur » désigne une personne :
- qui produit dans un même établissement une certaine quantité de déchets ou de produits recyclables dangereux qui doivent être déplacés dans une autre province à des fins d'élimination ou de recyclage;
- qui crée des mélanges de déchets ou de produits recyclables dangereux en regroupant des déchets ou des produits recyclables dangereux provenant de plus d'un producteur;
mais ne comprend pas un courtier ou une personne qui accumule ou entrepose séparément des déchets ou des produits recyclables dangereux provenant de plusieurs producteurs;
Cette définition est jugée nécessaire afin de garantir que, à l'égard des responsabilités du producteur en vertu du présent règlement, nous saurons bien à qui appartient cette entité. C'est la personne responsable de l'endroit où les déchets ou les produits recyclables dangereux sont produits. Elle a aussi pour objet la personne qui crée de nouveaux mélanges à un endroit où cette personne reçoit des déchets qui s'ajoutent au mélange des parts de plus d'un producteur et, ce faisant, crée un nouveau déchet dangereux ou produit recyclable dangereux. La définition s'appuie sur le raisonnement suivant :
- la personne qui se trouve au site où l'on fabrique le déchet ou le produit recyclable dangereux est la mieux placée pour connaître la composition et les propriétés du déchet ou du produit recyclable dangereux qu'il faut classer;
- la personne sur place (p. ex., mélange ou transfert comprenant un regroupement, par exemple les activités courantes aux postes de transfert) est celle qui connaît le mieux la composition et les propriétés du nouveau mélange de déchets ou de produits recyclables à classer. Chaque producteur participant défini à l'alinéa aura déjà classé sa portion du mélange. D'après les discussions en atelier, il semble que les personnes qui agissent comme courtiers et organisent les mouvements pour le compte des producteurs ne seront pas autorisées à agir au nom des producteurs de façon à dégager ces derniers de leur responsabilité définie ci-dessus et dans les exigences des documents définis dans la partie IV du présent règlement.
« constituant dangereux » désigne une substance figurant à l'annexe 2 ou à l'annexe 3 du présent règlement et qui est contenue dans un déchet dangereux ou un produit recyclable dangereux à la limite précisée dans le règlement ou au-delà de cette limite;
Il a été question dans les ateliers de définir plusieurs termes connexes, de même que de leurs répercussions et de la clarté de leur signification. Il a été recommandé que ce terme soit le seul nécessaire. Le terme « dangereux » est nécessaire car l'on a estimé que les substances énumérées dans les annexes présentaient une menace pour l'environnement; ce terme vient donc confirmer cette réalité. Nous avons choisi le terme « constituant » car nous estimons qu'il désigne mieux l'élément nommé dans une annexe, c'est-à-dire qu'il se trouve dans le produit visé selon une certaine proportion, habituellement avec d'autres constituants. L'ajout du terme dangereux fournit la distinction nécessaire.
« classification des risques » désigne un risque figurant dans une liste ou décrit au moyen de critères et d'essais dans la partie III du présent règlement;
Terme collectif désignant une des raisons pour lesquelles un déchet ou un produit recyclable devrait être déclaré déchet ou produit recyclable dangereux. La partie III fait référence à plusieurs listes qui énumèrent les articles considérés dangereux en vertu des conditions décrites. La partie III présente aussi les critères d'essais descriptifs qui mesurent diverses propriétés ou caractéristiques inhérentes aux déchets ou aux produits recyclables et qui établissent le niveau jugé dangereux pour une propriété ou une caractéristique.
« produit recyclable dangereux » désigne toute matière assimilable à un produit recyclable énuméré à l'annexe 4 ou qui présente le classement de risque d'un gaz, d'un liquide inflammable ou de matières dangereusement réactives, comburantes, toxiques, infectieuses, corrosives ou dangereuses pour l'environnement tel qu'il est déterminé au moyen des critères, des essais et des listes visés dans la partie III du présent règlement;
Le présent règlement s'applique uniquement aux produits recyclables dangereux et non à tous les produits recyclables. Par conséquent, comme on l'a expliqué lors des ateliers avec les parties intéressées, il faut préciser ce que constitue un « produit recyclable dangereux » Dans ce cas-ci, le processus est semblable à celui qui a été appliqué dans le cadre du RTMD depuis 1985.
« déchet dangereux » désigne toute matière assimilable à un déchet énuméré à l'annexe 4 ou qui présente le classement de risque d'un gaz, d'un liquide inflammable ou de matières dangereusement réactives, comburantes, toxiques, infectieuses, corrosives ou dangereuses pour l'environnement tel qu'il est déterminé au moyen des critères, des essais et des listes visés dans la partie III du présent règlement;
Lors des discussions en ateliers, il a été recommandé, d'abord, que les déchets et les produits recyclables soient définis séparément afin d'assurer une plus grande clarté des définitions. Ensuite, il a été prévu que le règlement incorpore cette définition afin que les utilisateurs comprennent mieux la différence entre ce qui est dangereux et ce qui est non dangereux.
« liquide » désigne une matière qui
- a un point de fusion ou un point de fusion initial de 20 °C ou moins à une pression absolue de 101,3 kPa, ou
- est une matière visqueuse à l'égard de laquelle un point de fusion spécifique ne peut être établi mais qui est considérée comme un fluide selon la norme ASTM D 4359; et
- aux fins du classement, lorsque le déchet ou le produit recyclable est un mélange de produits solides et liquides, ou une poudre fine, le déchet ou le produit recyclable doit être soumis au « paint filter test » ou au « slump test » afin de déterminer son statut de solide ou de liquide.
Définition proposée après que les discussions en atelier aient fait ressortir le caractère incontournable des recherches portant sur les « liquides produits par les déchets ». Les déchets ou les produits recyclables prennent souvent la forme d'une suspension épaisse ou de boue. Par conséquent, nous avons besoin d'un autre moyen pour déterminer si le produit est plus liquide que solide afin d'assurer le bon classement des risques, mais aussi pour la gestion de déchets ou de produits recyclables, car les options et les conditions relatives aux liquides sont souvent plus restrictives.
Il a d'abord été proposé de laisser à la discrétion du directeur ou d'une autorité compétente le choix de la méthode d'essai. Les intervenants n'ont toutefois pas aimé cette approche; par conséquent, il a été jugé pertinent d'établir une liste des essais.
« déchet dangereux inscrit » désigne les déchets figurant à l'annexe 4 du présent règlement;
Utilisé afin d'énumérer les types de processus industriels ou commerciaux dont les activités produisent certaines substances ou certains mélanges. Une fois produits, les substances ou mélanges peuvent être éliminés ou recyclés dans l'une des activités autorisées, mais tous les types de substances ou de mélanges décrits dans la présente annexe ont été considérés comme entrant dans les limites de la définition du terme « dangereux », ce qui exige donc les contrôles de protection environnementale du présent règlement. Le terme est défini de façon à ce qu'il soit facilement reconnaissable.
« produit recyclable dangereux inscrit » désigne tout produit recyclable énuméré à l'annexe 4 du présent règlement;
Voir les remarques ci-dessus au sujet des « déchets dangereux inscrits ».
« PCB » désigne des byphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C12 H (10-n) Cln, « n » étant plus grand que 2;
« article PCB » désigne tout article qui contient un composé PCB, à l'exclusion d'un appareil électrique, d'un emballage et d'un conteneur (PCB article);
« composé PCB » désigne un mélange contenant des PCB en une concentration supérieure à 50 parties par million en poids (PCB mixture);
composé PCB » désigne un mélange contenant des PCB en une concentration supérieure à 50 parties par million en poids (PCB mixture);
Voir les remarques ci-dessus au sujet des « déchets dangereux inscrits ».
Ces définitions sont celles du RTMD. Il faut noter que les PCB figurent aussi dans l'annexe 3 lorsqu'ils ont une concentration de 50 mg/kg par la masse (50 ppm).
« produit recyclable » désigne toute matière recueillie avant le recyclage, entreposée avant le recyclage, destinée au recyclage, devant être recyclée ou étant recyclée et ne comprend pas les déchets ou tout produit utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu.
Le premier objectif de ce terme est de créer une définition distincte de celle du terme déchet. Ceci est souhaitable parce que, ainsi, on encourage une façon de penser différente à l'égard du recyclage et on crée un mécanisme en vertu duquel le présent règlement peut décrire des contrôles environnementaux distincts pour différentes catégories de produits. Ensuite, la définition décrit les cas où les substances en question sont manutentionnées, afin de garantir que toutes les possibilités sont envisagées, ce qui les fait entrer dans l'application du présent règlement.
recueillie (accumulée dans un endroit en provenance de plusieurs autres)..
entreposée (pour désigner une matière conservée à un certain endroit avant d'être acheminée ailleurs)
destinée (pour indiquer l'intention de procéder au recyclage)..
devant être (afin d'indiquer une obligation prévue par règlement).
recyclée (c.-à-d. soumise à l'une des activités énumérées à l'annexe 1).
Puisque le recyclage est aussi défini (voir ci-dessous), l'utilisation du terme « recyclage » prévoit les liens nécessaires, limitant ainsi le sens du terme « produit recyclable » et établissant une distinction encore plus nette avec le sens du terme « déchet ».
Troisièmement, la définition comprend l'expression « et ne comprend pas les déchets ou tout produit utilisé aux fins pour lesquels il a été conçu ». Puisque la première partie de la définition définit ce qui est et que le reste précise ce qui n'est pas, l'interaction des deux parties de la définition clarifie davantage les choses en fixant clairement les limites. De plus, l'expression « produit utilisé aux fins pour lesquels il a été conçu » vise à englober les produits, ou les matières premières, comme les minerais, sans qu'il soit nécessaire de définir chacun d'eux dans le présent règlement. Ces termes peuvent être ajoutés au guide de l'utilisateur rédigé en vue de faciliter l'application du présent règlement.
« recyclage » désigne l'une des activités décrites à l'annexe 1 - Liste des opérations de recyclage (R);
Renvoie à l'annexe 1 qui énumère les diverses méthodes de recyclage et attribue un code à chacune. En reliant le terme « recyclage » à cette liste, on limite sa signification et on obtient ainsi un terme collectif qui peut être utilisé dans le présent règlement afin de désigner l'une ou l'ensemble des opérations énumérées.
« déchet » désigne toute matière recueillie avant l'élimination, entreposée avant l'élimination, destinée à l'élimination, devant être éliminée ou étant éliminée et ne comprend pas les déchets ou tout produit utilisé aux fins pour lesquels il a été conçu.
**voir l'explication détaillée du terme « produit recyclable ». Nous utilisons la même structure pour cette définition, pour les mêmes raisons de délimitation claire, de distinction entre ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas.
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Partie 2
[Application, cas particuliers]
Les exemptions figurant dans la présente partie seraient des exemptions tirées des exigences du présent règlement en vertu de la LCPE. Les contrôles prévus par le RTMD s'appliqueraient quand même parce que le produit visé serait aussi une « marchandise dangereuse ». Lorsque le déchet ou le produit recyclable est dangereux uniquement en vertu du présent règlement, il est exempté par la présente partie, et le présent règlement ni le RTMC ne s'appliquent.
2.1(1) À moins de dispositions à l'effet contraire dans la présente partie, le présent règlement s'applique aux mouvements, à l'intérieur du Canada, des déchets et des produits recyclables dangereux.
Énoncé à caractère général qui rappelle que le présent règlement s'applique à l'ENSEMBLE des déchets et produits recyclables dangereux devant être transportés ou déplacés d'une province ou territoire à un autre. L'expression « à moins ... » fournit la marge de manœuvre qui permet de déclarer plus loin dans la partie qu'un cas ne s'applique pas.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le présent règlement ne s'applique pas aux mouvements de déchets et produits recyclables dangereux qui sont effectués uniquement à l'intérieur d'une province ou qui sont effectués dans le cadre d'un mouvement international.
Les mouvements interprovinciaux relèvent de l'autorité des provinces et cette clause le confirme. De plus, les parties intéressées ont demandé que soit précisée l'application du présent règlement à la portion de mouvements internationaux au-delà des frontières provinciales. Cette formulation précise clairement que ce n'est pas le cas. Le Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux s'appliquerait à l'ensemble du mouvement, de l'établissement exportateur à l'établissement destinataire.
(3) Nonobstant le paragraphe (1), le présent règlement ne s'applique pas à un seul mouvement, à l'intérieur du Canada, de déchets ou de produits recyclables dangereux autres que ceux qui sont infectieux au sens de la partie III, lorsqu'ils prennent les formes suivantes :
- solides d'une quantité de moins de 5 kg par mouvement [d'un seul producteur];
- liquides d'une quantité inférieure à 5 L par mouvement [d'un seul producteur];
- 500 g ou moins d'un composé BPC, d'un article BPC ou d'équipement électrique contenant un mélange BPC;
- solide ou mélanges liquides d'une concentration de moins de 50 ppm par masse de biphényles polyhalogénés ou de terphényles polyhalogénés.
Cette exclusion reprend l'exemption s'appliquant aux petites quantités que l'on retrouvait dans le RTMD. Les parties intéressées, lors des ateliers, étaient généralement d'accord avec ces quantités, même si certaines souhaitaient des quantités plus grandes dans des situations données. La norme de 5 kg/5 L semble une bonne quantité en fonction des petits producteurs visés. Deux ajouts ont été proposés afin de régler certains problèmes relevés lors des ateliers. L'expression « un seul mouvement à l'intérieur du Canada » a été suggéré afin de limiter l'exclusion pour petites quantités aux personnes qui doivent déplacer leurs propres déchets dangereux ou produits recyclables dangereux aux établissements de recyclage ou d'élimination appropriés. Ces quantités ne peuvent être autorisées en vertu de cette exclusion si elles font partie d'un regroupement de plusieurs autres sources formant une quantité totale qui dépasse de loin les quantités suggérées. Les matières infectieuses ne seraient pas visées par une exclusion pour petites quantités car ces dernières présentent quand même des risques.
2.2(1) Dans le présent règlement
- Les produits explosifs inclus dans la classe 1 - Explosifs du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ne sont pas considérés comme des déchets ou des produits recyclables dangereux; ou
- Les produits radioactifs inclus dans la classe 7 - Produits radioactifs du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ne sont pas considérés comme des déchets ou des produits recyclables dangereux.
Les explosifs sont réglementés principalement par Ressources naturelles Canada. Leur statut à titre de produits, de déchets, etc. n'est pas pertinent parce qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle égal à tous les stades de leur cycle de vie. De la même façon, d'autres règlements fédéraux attribuent à un ministère fédéral une responsabilité principale. C'est ce que fait la présente exclusion.
Les produits radioactifs sont principalement réglementés par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Leur statut à titre de produit, de déchet, etc. n'est pas pertinent parce qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle égal à tous les stades de leur cycle de vie. De la même façon, d'autres règlements fédéraux attribuent au ministère fédéral une responsabilité principale. C'est ce que fait la présente exclusion.
(2) Dans le présent règlement, les produits ou substances défectueux ou inutilisables aux fins pour lesquels ils ont été conçus ou qui se trouvent en excédent, mais qui sont encore utilisables aux fins pour lesquels ils ont été conçus, ne sont pas considérés comme des déchets ou des produits recyclables dangereux parce que les produits et les matières sont retournés directement au fabricant ou au fournisseur du produit.
Cette exception reprend l'exclusion de la définition de déchet que l'on trouve dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. C'est la méthode qui a été recommandée lors des discussions en atelier. Les dispositions proposées ici séparent l'exemption de la définition et rendent l'esprit du règlement plus clair -- résultats souhaités lors des ateliers.
(3)Le présent règlement ne s'applique pas aux produits recyclables dangereux transportés directement dans un site où ils seront entièrement incorporés et (ou) entièrement utilisés (l'intention doit être clarifiée davantage) dans un processus agricole, commercial, de fabrication ou industriel continu ou dans le cadre d'activités autres que la gestion des déchets, aux conditions suivantes :
- le processus ne comprend ni combustion, incinération et (ou) récupération d'énergie ni application sur le sol; et
- les produits ou émissions de ce processus ne contiennent pas de constituants dangereux à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation de matières premières comparables ou qui dépassent les limites fixées par le permis ou l'autorisation d'exploitation et n'entraîneraient pas de nouvelles émissions dangereuses au-delà de l'autorisation; ou
- le processus est déjà exempté par les autorités fédérales, provinciales ou territoriales.
La présente exclusion vise à soustraire certains produits recyclables des contrôles environnementaux réglementaires définis dans le présent règlement. La formulation proposée cherche à prévoir les cas où un produit recyclable est incorporé [entièrement incorporé] au début d'un processus, comme le seraient les matières premières. Le processus en question n'est pas d'abord un processus d'élimination ou de recyclage, mais il peut s'appliquer à certains produits fabriqués par d'autres industries, comme il le ferait de matières premières (même si sa composition n'est pas celle de matières premières ou de matériaux vierges). Le principe de cette exclusion est de décrire ces combinaisons de processus ou de matières recyclables avec certaines mises en garde, de sorte que l'exclusion englobe les cas où le contrôle gouvernemental équivaut à celui qui est prévu par le présent règlement. Cette formulation est tirée des propositions du CCME.
(4) Le présent règlement ne s'applique pas aux rognures, ébarbures et aux poussières de brossage du chrome (bleues) produites par l'industrie du tannage et de la finition du cuir à l'intérieur d'un procédé industriel utilisant exclusivement (ou presque exclusivement) du chrome trivalent, sans produire du chrome hexavalent, dans les cas suivants :
- les déchets sont destinés à des environnements non oxydants comme ceux des sites d'enfouissement ou des opérations D5; et
- les déchets ne présentent aucune autre caractéristique de risque que la toxicité du lixiviat de chrome
Ajout du CCME en octobre 2001. On a signalé au Groupe de travail sur les déchets dangereux du CCME que certains déchets comme les déchets de cuir traité au chrome trivalent ne constituaient pas un risque pour l'environnement s'ils étaient éliminés dans un endroit favorisant la réduction de la pollution. Ce type de déchet contiendrait un lixiviat trop toxique à cause de la concentration de chrome qui s'y retrouve. Cependant, il faut reconnaître que le test de lixiviation ne permet pas de différencier l'état d'oxydation du chrome présent dans la concentration totale. Le chrome trivalent est beaucoup moins toxique que le chrome hexavalent, ce dernier étant dangereux pour l'environnement. Par conséquent, d'après les données scientifiques recueillies dans un certain nombre d'études et dans les documents de l'EPA, ce type de déchet pourrait être exclu du contrôle défini en vertu du présent règlement.
2.3 Pour l'application du présent règlement, les matières suivantes ne sont pas considérées comme des déchets ou des produits recyclables dangereux :
- ordures ménagères, eaux usées, eaux d'infiltration ou boues d'origine domestique produites par les résidences unifamiliales, mais ne comprennent pas les produits d'origine domestique après leur collecte;
- amiante
- immergé ou fixé dans un matériau liant naturel ou artificiel, ou
- inclus dans un produit manufacturé;
- charbon de bois ou carbones qui sont
- des noirs de carbone non activés, d'origine minérale;
- des carbones produits par activation de vapeur;
- des carbones activés ou non activés qui réussissent l'essai de décomposition exothermique autonome du carbone décrit à la section 33.3.1.3.3 du Manuel d'épreuves et de critères, 2e édition révisée, 1995, publiée par les Nations Unies; ou
- cendres de zinc déplacées par camion, par train ou par bateau accompagnées d'un certificat signé par le producteur statuant qu'elles n'émettront pas de gaz inflammables si elles sont mouillées et qu'elles ne correspondent à aucune autre classe de risque de la partie III du présent règlement.
Comme il en a été question lors des ateliers, cette exclusion a été tirée du RTMD. On sait que l'on peut retrouver dans les ordures ménagères des déchets ou des produits recyclables présentant des risques semblables. La majorité des parties intéressées souhaitent que cette exclusion entre en vigueur pour les résidences unifamiliales parce que les « ordures ménagères » sont généralement moins dangereuses et que d'autres programmes peuvent agir plus efficacement afin d'encourager des pratiques respectueuses de l'environnement en ce qui concerne les déchets domestiques « dangereux ». Ces produits, une fois recueillis auprès de nombreux ménages participants, ne seraient plus associés à des « maisons unifamiliales » et ne seraient plus considérés comme des déchets en petite quantité. Donc, les personnes qui recueillent ou accumulent des déchets ou des produits recyclables dangereux pour le compte de ménages, comme les dépôts de déchets domestiques dangereux, seraient soumis au présent règlement à titre de producteurs. Amiante;
(i) et (ii) sont des descripteurs qui précisent quand l'amiante se présente sous forme sécuritaire malgré le risque que pose le matériau en lui-même;
Charbon de bois :
(i) (ii) et (iii) décrivent le produit lorsqu'il ne présente aucun risque et, par conséquent, le règlement exerçant un contrôle sur ce risque ne s'applique pas à ces produits.
Cas particuliers
2.4 (1) Pour l'application du présent règlement, lors du transport par rail de déchets de BPC contenant de l'équipement électrique, si l'équipement est conçu pour exécuter une fonction autre que confiner le composé de BPC, le producteur s'assure que l'équipement :
- ne permet aucune fuite;
- ne contient pas plus de 500 L de composé BPC liquide;
- est transporté dans la position d'utilisation normale; et
- dans le cas de l'équipement électrique qui a été vidé, le reste du composé BPC se trouve à la base du contenant, à côté de l'orifice de vidange.
Par l'intermédiaire du Groupe de travail sur les déchets dangereux du CCME, bon nombre de provinces ont demandé que soient maintenus les contrôles particuliers s'appliquant au mouvement de déchets de BPC prévus auparavant dans le RTMD. Le présent article a pour but de combler ce besoin.
La formulation du présent paragraphe et du suivant est semblable à celle que l'on trouve dans le RTMD, avec quelques changements mineurs afin de les rendre applicables au présent règlement. L'intention demeure la même, soit s'assurer que ces types de mouvement soient sans danger pour l'environnement.
2.4 (2) Pour l'application du présent règlement, lors du transport par route de déchets de BPC contenant de l'équipement électrique, si l'équipement est conçu pour exécuter une fonction autre que confiner le composé de BPC, le producteur s'assure que l'équipement :
- ne permet aucune fuite;
- ne contient pas plus de 500 L de composé BPC liquide;
- est inspecté pendant le transport à des intervalles n'excédant pas deux heures ou 200 km, soit le plus fréquent des deux;
- est transporté dans la position d'utilisation normale; et
- dans le cas de l'équipement électrique qui a été vidé, le reste du composé BPC se trouve à la base du contenant, à côté de l'orifice de vidange.
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Partie 3
Classification des risques associés aux déchets et produits recyclables dangereux
Ce titre est suggéré afin de préciser l'objet de la présente partie, d'assurer l'uniformité de la définition et de faire comprendre que les déchets et produits recyclables, tels que définis, font ensuite l'objet d'un examen dans la présente partie afin de déterminer la classe de risques à laquelle ils appartiennent. Il est conforme au RTMD car ces deux règlements s'appliqueront en même temps à une grande partie des produits ainsi classés dans la présente partie. Il sera alors facile de faire respecter les deux règlements et d'établir des liens entre les exigences de chacun pour les mêmes produits.
3.1 (1) Aucun déchet ou produit recyclable dangereux ne peut être déplacé d'une province à l'autre à l'intérieur du Canada, à moins que le producteur du déchet ou du produit recyclable se soit conformé à la classification des risques dans une classe de risque à laquelle appartient le déchet ou le produit recyclable, conformément à la présente partie.
(2) Lorsque la classe de risque à laquelle appartient un déchet ou un produit recyclable est déjà connue, par l'expérience ou selon les publications techniques, la classification du risque doit être établie au moyen des listes, critères et épreuves mentionnés ou décrits dans la présente partie afin de déterminer le ou les risques pertinents, selon le cas, qui font en sorte que le déchet ou le produit recyclable est un produit dangereux ou un produit recyclable dangereux.
Cet article garantit que l'organisme réglementaire exige la classification et le moment auquel cette dernière doit avoir lieu, c'est-à-dire avant le déplacement à partir du lieu de production.
3.2 (1) Tout déchet ou produit recyclable décrit par un élément de l'annexe 4 doit être considéré comme un déchet ou un produit recyclable dangereux et, selon le cas, il sera affecté de la classe de risque correspondant à cet élément.
Cet article réfère d'abord le responsable de la classification à l'annexe dans laquelle les « déchets dangereux » et les « produits recyclables dangereux » ont été énumérés et affectés par le présent règlement à une classe de risque qui s'appliquera automatiquement. Tout produit inscrit sur ces listes, est soumis à l'application de ce règlement et, dans ce cas, le processus de classification des risques a été effectué.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu'une exclusion conditionnelle a été émise à l'égard d'un élément de la Liste 2 de l'annexe 4, la classe de risque visant le déchet dangereux ou le produit recyclable dangereux désigné dans l'exclusion conditionnelle ne peut plus s'appliquer.
Ce paragraphe prévoit un mécanisme qui a fait l'objet de discussions lors des ateliers et selon lequel le producteur d'un produit, décrit clairement dans l'annexe 4 comme déchet ou produit recyclable en fonction du processus mis en œuvre par ce producteur, peut quand même être en mesure de démontrer que le risque habituel associé au produit n'existe pas. Comme il en a été question dans la définition du terme « exclusion conditionnelle », le producteur devra établir une preuve satisfaisante aux yeux des personnes chargées de l'analyse (le protocole du CCME précise les autorités compétentes et les modalités) de la « demande ».
3.3 Un déchet ou un produit recyclable qui n'est pas inscrit à l'annexe 4 doit être considéré comme un déchet dangereux ou un produit recyclable dangereux s'il est établi qu'une ou plusieurs des classes de risque suivantes s'appliquent au déchet ou au produit recyclable.
C'est l'étape suivante dans le processus de classification des risques. Si le déchet ou le produit recyclable en question n'a pas été inscrit à l'annexe 4, le producteur utilise ensuite les critères et les épreuves connexes ci-dessous. En effectuant les tests ou en se servant de la composition ou des propriétés du déchet ou du produit recyclable, le producteur est invité à noter chaque classe de risque qui peut s'appliquer.
Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses impose aussi de nombreux critères et épreuves et les renvois dans les présentes visent à garantir que les critères et épreuves (incluant les règles de préséance du RTMD) sont appliqués également. Cet aspect est aussi important car le présent règlement a aussi pour objet de contrôler « le mouvement/le transport ». Cependant, le contrôle ici est justifié par d'autres critères environnementaux.
Les discussions lors des ateliers ont fait porter la classification des risques sur plus que la portion du cycle de vie concernant le transport entre le lieu de production et les installations d'élimination et de recyclage; cette façon de voir correspondait à la portée plus large du présent règlement en matière de protection de l'environnement en général. Il a été convenu que les critères ou épreuves du RTMD devraient être inclus à des fins dépassant le seul transport, de façon à correspondre à l'objet du présent règlement et afin de permettre leur application, de la production jusqu'à l'élimination ou le recyclage. Il a aussi été convenu que des caractéristiques de risque additionnelles doivent être incorporées afin de saisir les caractéristiques importantes sur les lieux de production et aux installations d'élimination ou de recyclage afin de protéger l'environnement dans son ensemble, mais pas nécessairement pendant la phase du transport entre deux étapes. Cependant, il est inévitable que le transport/le mouvement soient englobés parce qu'ils se retrouvent entre deux étapes. C'est pour cette raison que le présent règlement a incorporé les divers critères et épreuves qui doivent être appliqués sur les lieux de production afin d'assurer le maintien du lien, pendant le mouvement, jusqu'à l'étape de l'élimination ou du recyclage... De même, le lecteur doit avoir présents à l'esprit les objectifs d'harmonisation du présent règlement et, partant, la nécessité d'une application très large.
Gaz (G)
La lettre « G » suivant la caractéristique de risque est l'identificateur abrégé utilisé dans l'annexe 4.
3.4 (1) Une matière est considérée comme un gaz s'il s'agit d'une matière qui, à 50 °C, a une pression de vapeur supérieure à 300 kPa ou qui se trouve entièrement à l'état gazeux à 20 °C à une pression absolue de 101,3 kPa, et qui :
- est comprimée (autrement que dans une solution) de sorte qu'une fois qu'elle est conditionnée sous pression [en vue du transport], elle demeure entièrement à l'état gazeux à 20 °C;
- est liquide de sorte qu'au moment où elle est conditionnée [en vue du transport], elle se trouve partiellement à l'état liquide à 20 °C;
- se trouve sous la forme d'un liquide réfrigéré, de sorte que lorsqu'elle est conditionnée [en vue du transport], elle se trouve partiellement à l'état liquide à 20 °C à cause de sa basse température; ou
- se trouve dans une solution qui, lors de son conditionnement [en vue du transport], est dissoute dans un solvant.
La portion initiale de l'article sur les gaz permet de définir d'abord ce qu'est un gaz. La définition est ensuite suivie des caractéristiques dangereuses d'un gaz. (Voir la classe 2 du RTMD.)
(2) Un déchet ou un produit recyclable est un déchet ou un produit recyclable gazeux dangereux soumis au présent règlement s'il s'agit d'un gaz qui :
- est inflammable
- lorsqu'il se trouve dans un mélange de 13 % ou moins par volume avec de l'air, ou
- qui a une plage d'inflammabilité avec l'air d'au moins 12 points de pourcentage déterminée conformément aux essais ou calculs de la norme ISO 10156;
- n'est ni inflammable ni toxique à une pression absolue supérieure ou égale à 280 kPa à 20 °C ou comme liquides réfrigérés; ou
- est toxique pour l'une des raisons suivantes :
- est connu comme étant toxique ou corrosif pour les humains, selon la norme CGAP-20, la norme ISO 10298 ou d'autres preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales; ou
- a une valeur CL50 égale ou inférieure à 5 000 mL/m3
Liquides inflammables (I)
La lettre « I » suivant la caractéristique de risque est l'identificateur abrégé utilisé dans l'annexe 4.
3.5 Un déchet ou un produit recyclable est un déchet ou un produit recyclable liquide inflammable dangereux soumis à l'application du présent règlement s'il s'agit d'un liquide ou d'un liquide contenant des solides en solution ou en suspension qui
- a un point d'éclair inférieur ou égal à 60,5 °C selon la méthode d'épreuve en creuset fermé visée au chapitre 2.3 des Recommandations de l'ONU; ou
- est destiné à être, ou est censé être, à une température supérieure ou égale à son point d'éclair à tout moment pendant son transport entre plusieurs provinces.
Un point d'éclair de 65,6 °C, au moyen de l'essai en creuset ouvert mentionné dans le chapitre 2.3 des Recommandations de l'ONU, équivaut à 60,5 °C au moyen de la méthode de l'épreuve en creuset fermé.
Matières dangereusement réactives (R)
La lettre « R » suivant la caractéristique de risque est l'identificateur abrégé utilisé à l'annexe 4.
3.6 Un déchet ou un produit recyclable est un déchet ou un produit recyclable dangereusement réactif soumis à l'application du présent règlement dans les cas suivants.
- Il se compose de matières qui :
- s'enflamment facilement selon l'article 2.4.2.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU,
- [dans des conditions normales de transport], sont susceptibles de créer un incendie par friction,
- sont des explosifs solides désensibilisés, c.-à-d. des explosifs solides désensibilisés par l'humidification au moyen d'eau ou d'alcool, ou dilués au moyen d'autres substances en vue de former un mélange solide homogène afin d'éliminer leurs propriétés explosives pour qu'ils ne soient pas inclus dans la classe 1 - Explosifs du RTMD,
- sont autoréactives et susceptibles de subir une décomposition exothermique violente, même en l'absence d'oxygène atmosphérique, tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.4.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU,
- ont l'un des numéros UN suivants : UN2956, UN3241, UN3242 ou UN3251, ou
- figurent dans la liste des matières autoréactives déjà classées à l'article 2.4.2.3.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU;
- se composent de :
- matières pyrophoriques qui s'enflamment spontanément dans les 5 minutes suivant leur contact avec l'air, tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU; ou
- matières auto-échauffantes qui, lorsqu'elles sont en grande quantité (kilogrammes), s'enflamment spontanément au contact de l'air après une longue période d'exposition (heures ou jours), tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU; ou
- matières qui, lors d'épreuves effectuées conformément à l'article 2.4.4.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU, dégagent un gaz inflammable à un rythme supérieur à un 1 L/kg de substance par heure ou qui s'enflamment spontanément lors d'une étape quelconque de l'épreuve.
Matières comburantes (O)
La lettre « O » suivant la caractéristique de risque est l'identificateur abrégé utilisé à l'annexe 4.
3.7 Un déchet ou un produit recyclable est un déchet ou un produit recyclable dangereux comburant soumis à l'application du présent règlement dans les cas suivants :
- il comprend les matières qui dégagent de l'oxygène, provoquant ainsi la combustion d'autres matières ou contribuant à celle-ci tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.5.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l'ONU;
- il se compose de matières qui :
- sont des composés organiques thermiquement instables qui contiennent de l'oxygène de structure bivalente « -O-O- », tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.5.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l'ONU,
- sont susceptibles de décomposition auto-accélérée exothermique,
- possèdent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- sont susceptibles de décomposition explosive,
- brûlent rapidement,
- sont sensibles aux chocs ou au frottement,
- réagissent dangereusement avec d'autres matières ou
- causent des dommages aux yeux ou
- figurent dans la liste des peroxydes organiques déjà classés à l'article 2.5.3.2.4 du chapitre 2.5 des Recommandations de l'ONU
Matières toxiques (P)
La lettre « P » suivant la caractéristique de risque est l'identificateur abrégé utilisé à l'annexe 4
3.8 Un déchet ou un produit recyclable est un déchet ou un produit recyclable dangereux toxique soumis à l'application du présent règlement s'il est susceptible d'entraîner la mort, de causer des blessures graves ou de nuire à la santé humaine,
- en raison de sa toxicité par ingestion s'il est :
- soit une matière solide dont la valeur DL50 (ingestion) est inférieure ou égale à 200 mg/kg;
- soit une matière liquide dont la valeur DL50 (ingestion) est inférieure ou égale à 500 mg/kg;
- en raison de sa toxicité par absorption cutanée si sa valeur DL50 est inférieure ou égale à 1 000 mg/kg; ou
- en raison de sa toxicité par inhalation :
- soit de brouillards ou de poussières si sa valeur LC50 (inhalation) est inférieure ou égale à 10 mg/L, ou
- soit de vapeur si sa valeur LC50 (inhalation) est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3.
Matières infectieuses (In)
Les lettres « In » suivant la caractéristique de risque sont l'identificateur abrégé utilisé à l'annexe 4.
3.9 Un déchet ou un produit recyclable est un déchet ou un produit recyclable dangereux infectieux soumis à l'application du présent règlement qui contient des micro-organismes qui nuisent aux humains ou aux animaux et qui sont associés aux groupes de risque 4, 3 ou 2 du Bureau de biosécurité de Santé Canada.
Matières corrosives (C)
La lettre « C » suivant la caractéristique de risque est l'identificateur abrégé utilisé à l'annexe 4.
3.10 Un déchet ou un produit recyclable à l'état solide ou liquide est un déchet ou un produit recyclable dangereux corrosif soumis à l'application du présent règlement dans les cas suivants :
- il est connu comme pouvant détruire la peau humaine sur toute son épaisseur, c'est-à-dire causer des lésions cutanées permanentes qui détruisent toutes les couches de l'épiderme jusqu'au derme;
- il cause la destruction de la peau sur toute son épaisseur tel qu'il est déterminé conformément aux Lignes directrices de l'OCDE;
- il ne cause pas la destruction de la peau sur toute son épaisseur, se présente sous forme d'un liquide qui révèle une vitesse de corrosion supérieure à 6,25 mm par an à la température d'épreuve de 55 °C sur les surfaces d'acier, du type P235 mentionné dans la norme ISO 9328-2 ou d'un type similaire ou sur les surfaces d'aluminium non plaqué 7075-T6, ou AZ5GU-T6 tel qu'il est déterminé conformément à l'Épreuve de corrosion ASTM; ou
- il est sous forme liquide et affiche un pH égal ou inférieur à 2,0 mais égal ou supérieur à 12,5, tel qu'il est déterminé par un pH-mètre.
Cette définition s'écarte légèrement des caractéristiques de risque du RTMD en ce qui a trait aux caractéristiques de risque de la classe 8. Les paramètres relatifs au pH sont conservés pour tenir compte des discussions en atelier et des demandes des parties intéressées. L'échelle des valeurs du pH n'est pas citée dans le nouveau RTMD en langage clair, mais les directives de l'OCDE sur la corrosivité considèrent que l'échelle des valeurs du pH de pH<2,0 et pH>11,5 est corrosive. Plutôt que d'exiger des parties intéressées qu'elles se procurent une copie des directives de l'OCDE, nous avons inscrit les paramètres du pH dans le présent article, comme ils étaient présentés dans l'ancienne version du RTMD.
Il faut noter qu'il existe un léger écart dans la partie supérieure de l'échelle des valeurs du pH. Puisque l'échelle des valeurs du pH a un caractère logarithmique, une différence de 1 équivaut à une différence de concentration 10 fois supérieure. Nous devions rester conformes aux critères historiques sur la corrosion et, à cette étape-ci, aucune justification scientifique ne nous amenait à décrire de façon plus stricte le caractère corrosif d'un déchet ou d'un produit recyclable en tenant compte de pH.
Matières dangereuses pour l'environnement (E)
3.11(1) Un déchet ou un produit recyclable est un déchet ou un produit recyclable dangereux à lixiviat toxique soumis à l'application du présent règlement s'il produit un lixiviat selon l'« épreuve relative aux lixiviats » mentionnée à l'annexe 2 du présent règlement, contenant un ou plusieurs constituant(s) dangereux énuméré(s) à l'annexe 2, à des concentrations dépassant les limites réglementaires du (des) constituant(s) dangereux.
L'annexe 2 fait référence à l'épreuve de l'EPA des États-Unis sur les caractéristiques de toxicité des lixiviats et s'accompagne de la liste proposée des contaminants dangereux (et de leurs concentrations) qui font en sorte qu'un déchet ou un produit recyclable est considéré dangereux. L'épreuve est la même que celle de l'EPA, mais la liste des constituants dangereux dont il faut tenir compte est plus importante et fonction des seuils déterminés par la réglementation canadienne. Des explications sont ajoutées afin de faire comprendre clairement quels types de produits doivent subir cette épreuve.
3.11 (2) Un déchet ou un produit recyclable est un déchet ou un produit recyclable toxique dangereux pour l'environnement, soumis à l'application du présent règlement s'il contient un constituant dangereux énuméré à l'annexe 3 du présent règlement à une concentration supérieure à celle qui est prévue pour le constituant dangereux.
L'annexe 3 contient la liste proposée des autres constituants réputés dangereux pour l'environnement, habituellement à cause de leurs effets délétères sur les espèces plus sensibles que les humains ou à cause de leurs effets chroniques sur la santé des humains par suite de l'accumulation de faibles concentrations. Cette liste est habituellement établie en fonction de concentrations par la masse, car les niveaux appropriés de concentration de lixiviat ont été déterminés. Des niveaux de concentration de 100 ppm ont jusqu'à maintenant été considérés comme le niveau de concentration déclencheur de la mesure des effets décrits ci-dessus
Voir les remarques de la définition de « constituant dangereux ».
3.12(1) Lorsque le déchet ou le produit recyclable dangereux visé au paragraphe 3.2 (1) ou dans les articles 3.4 à 3.11 figure dans une classe ou dans plusieurs classes en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, le déchet ou le produit recyclable dangereux est considéré comme une « marchandise dangereuse », conformément audit règlement, aux fins d'application des exigences sur la classification, l'étiquetage, le conditionnement et la sécurité en vue du transport.
Le présent paragraphe établit un lien avec les critères et les épreuves applicables en vertu du RTMD; il garantit que les déchets ou produits recyclables dangereux (appelés ainsi dans le présent règlement) sont aussi reconnus comme des « marchandises dangereuses » dans le contexte du RTMD (il ne faut pas oublier que le stade du cycle de vie n'est pas pertinent). Par conséquent, le présent règlement suppose que les exigences du RTMD sont aussi prises en considération parce qu'il est question d'un « mouvement à l'intérieur du Canada ».
(2) Un déchet ou un produit recyclable dangereux, qui ne fait pas partie des classes de marchandises dangereuses au sens du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et qui a été considéré dangereux pour l'environnement à l'article 3.11 ou à l'annexe 4, doit être soumis aux exigences relatives à l'emballage pour les marchandises de classe 9 des Recommandations selon les Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, aux fins d'une vérification du présent règlement.
Ce paragraphe vise à garantir le conditionnement approprié afin de confiner correctement les déchets ou les produits recyclables dangereux selon le présent règlement, dès qu'ils ne sont pas visés par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
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Partie 4
Telle que proposée aux ateliers
Établissement de documents
Tel que proposé aux ateliers
4.1 Aux fins de l'application de la présente partie du Règlement :
« remplir » désigne, dans le cas d'un producteur, l'obligation de fournir un numéro d'enregistrement dans la Partie A.
« copie » désigne une copie papier ou une copie électronique.
« envoyer » désigne l'action de remettre en main propre ou d'envoyer par courrier recommandé, par télécopieur ou par échange de données électroniques au moyen d'un système compatible avec celui qu'utilise Environnement Canada.
« signer » signifie apposer une signature sur une copie papier ou apposer une signature électronique.
Un certain nombre de termes sont utilisés exclusivement dans la présente partie. C'est pourquoi, afin que tout soit bien clair, nous avons placé les définitions au début de la présente partie plutôt que de les incorporer aux définitions de la partie I.
Pour plus d'efficacité et de commodité, le concept d'échange électronique de documents est incorporé aux définitions. Le présent règlement est tourné vers l'avenir, dans un contexte où les documents, dans la mesure du possible, sont sous forme électronique.
4.2(1) Lorsque des déchets ou produits recyclables dangereux se trouvent en quantité suffisante pour être soumis à l'application du présent règlement et qu'ils doivent être déplacés d'une province à une autre aux fins de l'une quelconque des activités d'élimination ou de recyclage énumérées à l'annexe 1, le mouvement, à l'intérieur du Canada, de ces déchets ou de ces produits recyclables dangereux doit être consigné dans un « document pour le contrôle environnemental » sous la forme présentée à l'annexe 5.
Ce paragraphe fait en sorte que des documents soient établis pour tout déchet ou produit recyclable dangereux, du lieu de production au lieu d'élimination ou de recyclage. L'expression « en quantité suffisante pour être soumis à l'application » établit le lien avec la partie II dans laquelle certaines quantités ont déjà été exclues; le paragraphe s'applique donc à toutes les quantités dépassant ces limites.
Nous proposons de donner un nouveau nom au manifeste modifié qui a fait l'objet de discussions lors des ateliers avec les parties intéressées. Le document de suivi serait désigné comme un « document pour le contrôle environnemental ». Par l'information qu'il permet d'obtenir et par sa conception, il recoupe en grande partie le « manifeste relatif aux déchets » actuel. Certains changements ont été proposés et ils seront expliqués plus loin. La proposition cherche à régler, en partie, certains des problèmes associés à l'image négative du « manifeste relatif aux déchets », particulièrement dans le cas des sociétés de recyclage, dont il a été longuement question lors des ateliers. L'expression « sous la forme présentée » a pour objet d'autoriser la production de copies du formulaire de diverses façons, y compris par des moyens électroniques.
Ce nouveau titre du document relatif aux déchets est suggéré afin de refléter l'objet réel du document et de faire en sorte que ce dernier soit facile à utiliser, tant pour les mouvements de déchets dangereux que pour les mouvements de produits recyclables dangereux. Les participants aux ateliers et les membres du CCME ont convenu qu'un suivi réglementaire des mouvements de certains déchets et produits recyclables dangereux était nécessaire et que le nouveau document reflète cette exigence.
Le nouveau document exigerait l'utilisation des appellations réglementaires, comme c'est le cas déjà pour les mêmes activités de transport ou de mouvement en vertu du RMTD lorsque les déchets ou produits recyclables dangereux sont des marchandises dangereuses. En ajoutant une case à cocher, on supprimerait l'obligation de faire précéder l'appellation réglementaire de tout qualificatif (p. ex., déchet... ou... recyclable). Cependant, le producteur devrait quand même mentionner le type d'activité du lieu de destination.
2) Chaque document de contrôle environnemental rempli conformément aux dispositions de la présente partie doit porter un numéro de référence unique attribué par Environnement Canada et toute l'information qui y figure doit être rédigée de façon lisible et indélébile sur toutes les copies.
Rappelle les exigences actuelles du RMTD sur l'existence d'un numéro de référence unique pour chaque mouvement. L'exigence de lisibilité de la totalité du document est aussi reprise.
4.3(1) Avant tout mouvement interprovincial d'une certaine quantité de déchets ou de produits recyclables, selon le cas, le producteur
- doit remplir, signer et dater la Partie A d'un document de contrôle environnemental indiquant de la façon la plus précise possible la quantité de chaque déchet ou produit recyclable dangereux qui doit être déplacé par un seul « moyen de transport » (selon la LTMD, 1992);
- doit remettre ou faire remettre au transporteur initial « autorisé », désigné pour transporter le déchet ou le produit recyclable dangereux, le document de contrôle environnemental mentionné à l'alinéa a); et
- doit envoyer une copie à Environnement Canada une fois que la Partie A et la Partie B sont remplies.
Décrit les responsabilités du producteur, c.-à-d. s'assure que la Partie A, qui mentionne clairement les producteurs et désigne le site, décrit minutieusement les déchets ou les produits recyclables dangereux et désigne le consignataire prévu ainsi que l'opération d'élimination ou de recyclage, soit remplie par le producteur. Il est possible qu'une autre personne remplisse le document, au nom du producteur, mais on continue d'attribuer la responsabilité de l'exactitude des renseignements au producteur, en exigeant sa signature.
Établit le lien entre une quantité et un « moyen de transport » ce qui maintient l'exigence selon laquelle chaque moyen de transport contenant des déchets dangereux ou des produits recyclables dangereux soit accompagné d'un document décrivant son contenu. Prévoit la situation où plus d'un producteur met une partie de chargement dans un même moyen de transport, car chacun doit établir séparément un document correspondant à sa part.
Cet alinéa oblige le producteur à faire signer par le transporteur de la Partie B - Transporteur avant le début de tout mouvement.
Le producteur doit envoyer une copie du document à Environnement Canada (ce qui amorce le processus de vérification réglementaire). Environnement Canada gérera tous ces documents dans le cadre du présent règlement. L'utilisation du terme « copie » permet la transmission électronique des documents.
(2) Avant qu'un transporteur désigné accepte de transporter certaines quantités de déchets ou produits recyclables dangereux mentionnés dans la Partie A du document de contrôle environnemental, il doit s'assurer que la Partie A est remplie et signée par le producteur et il doit lui-même remplir et signer la Partie B.
Rappelle les obligations actuelles des transporteurs.L'utilisation du terme « accepte » montre que le transporteur a la responsabilité de vérifier l'information figurant dans la Partie A.
(3) Lorsqu'un transporteur désigné effectue le transport du déchet ou du produit recyclable dangereux et à l'intérieur du Canada qu'il livre le déchet ou le produit recyclable dangereux au consignataire désigné par le producteur dans la Partie A du document de contrôle environnemental, il doit s'assurer que le document de contrôle environnemental est remis au consignataire.
Maintient l'obligation du transporteur de remettre le document, avec les Parties A et B déjà remplies, au consignataire visé au moment où la quantité de déchets ou de produits recyclables dangereux est retirée du moyen de transport au site du consignataire pour que le moyen de confinement lui-même soit remis au consignataire. Cette disposition permet aussi la transmission électronique du document.
4) Le consignataire visé, lorsqu'il accepte le déchet ou le produit recyclable dangereux doit :
- remplir et signer la Partie C du document de contrôle environnemental;
- envoyer une copie remplie et signée à Environnement Canada; et
- envoyer une copie remplie et signée au transporteur et au producteur.
Maintient l'obligation actuelle du consignataire de remplir la Partie C, qui comprend une disposition sur la vérification du déchet dangereux ou du produit recyclable dangereux décrit dans la Partie A.
Complète le processus de vérification réglementaire amorcé par le producteur.Garantit que le transporteur a en main une copie qu'il doit classer dans ses dossiers et fait de même pour le producteur, en plus de fournir à ce dernier la preuve d'exécution de l'opération.
5) Chaque producteur et chaque consignataire doit envoyer les copies requises du document de contrôle environnemental dans les trois jours ouvrables.
Maintient l'obligation actuelle, mais propose un délai de trois jours pour l'envoi des copies conformément aux suggestions formulées lors des ateliers.
(6) Chaque producteur, transporteur et consignataire doit conserver des copies des documents pendant deux ans.
Maintient les exigences actuelles de conservation des documents.
Cas particuliers
4.4 Un mouvement d'un produit recyclable dangereux à l'intérieur du Canada peut être entrepris sans que soit rempli un document de contrôle environnemental si :
- les autorités gouvernementales compétentes de la province d'origine et de la province de destination ont mis en place d'autres mécanismes de contrôle environnemental; ou
- un permis de sécurité environnementale équivalent mentionné à la partie V a été émis à l'égard du produit recyclable dangereux.
Le présent article tient compte des discussions, lors des ateliers, sur le relâchement des contrôles à l'égard de certains produits recyclables dangereux; en effet, d'autres sources peuvent effectuer la vérification des opérations, du site de production au site de recyclage, et obtenir les mêmes résultats, sans que le présent règlement vienne dédoubler les dispositions existantes.
Permet d'autres contrôles réglementaires que ceux qui sont prévus dans les présentes si des mécanismes de rechange fournissent un degré différent de protection environnementale.
Fournit un autre moyen, si l'alinéa a) ci-dessus ne s'applique pas, d'échapper aux contrôles réglementaires énoncés dans les présentes s'il existe des mécanismes équivalents. Le permis préciserait de quelle façon l'équivalence remplace l'application du présent règlement.
Établissement de documents pour plusieurs producteurs utilisant le même moyen de transport
4.5 (1) Lorsque plusieurs producteurs fournissent une portion de la quantité totale de déchets ou de produits recyclables dangereux dans un moyen de transport exploité par un transporteur désigné;
- les conditions de l'article 4.3 peuvent être suivies, ou
- le transporteur ou le destinataire remplit la Partie A du document de contrôle environnemental avec la description du déchet ou du produit recyclable dangereux, y compris les termes « plusieurs producteurs » et annexe au document de contrôle environnemental une liste contenant l'information correspondant aux exigences en matière de documents d'expédition, conformément à l'article 3.5 de la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et signée par chaque producteur lorsqu'une quantité de déchet ou de produit recyclable dangereux est placée dans le moyen de transport;
- le transporteur s'assure qu'un reçu ou une facture est présenté(e) au producteur au moment où le déchet ou le produit recyclable dangereux est remis au transporteur et que le reçu répond aux exigences en matière de documents d'expédition conformément à l'article 3.5 de la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et signée par chaque producteur lorsqu'une quantité de déchet ou de produit recyclable dangereux est placée dans le moyen de transport; et
- le numéro unique de document de contrôle environnemental doit figurer sur le(s) document(s) joint(s) et les factures ou reçus.
Il a été convenu lors des ateliers que des documents annexés établis en fonction de collectes multiples étaient souhaitables. Cette façon de faire assouplit un peu les obligations d'établissement de documents des petits producteurs tout comme celles des organismes réglementaires. Ce mécanisme est facultatif et il a pour objet de faire produire par le transporteur ou destinataire un document de contrôle environnemental de référence, dont la Partie A est remplie par le transporteur ou le destinataire qui y inscrit l'information concernant le type de déchet ou de produit recyclable dangereux qui sera ramassé chez plus d'un producteur.
Il sera ainsi possible d'effectuer des collectes multiples sans établir de document officiel pour chaque site de production lorsque le déchet ou le produit recyclable dangereux, le destinataire et le transporteur sont tous les mêmes. Les termes « plusieurs producteurs » font comprendre que ce document est autorisé uniquement dans des circonstances particulières et qu'il peut être rempli si les documents pertinents y sont joints. Le document joint offre aux producteurs un mécanisme de rechange pour donner les renseignements sur leur identité et l'identité du site, sans que chacun ait à remplir une Partie A séparée. La combinaison de la « Partie A… avec la description du déchet ou du produit recyclable dangereux », les termes « plusieurs producteurs » faisant le lien avec leur identité dans le document joint et l'obligation faite au transporteur de remplir comme d'habitude la Partie B équivalent à l'établissement en bonne et due forme du document de contrôle environnemental, mais d'une autre façon. Une autre exigence s'ajoute; lorsque le déchet dangereux ou le produit recyclable dangereux est aussi une marchandise dangereuse, le reçu ou la facture remis(e) au producteur doit respecter les exigences du RTMD à l'égard des documents d'expédition.
(2) Le paragraphe (1) s'applique uniquement dans les cas où chaque producteur place le même déchet dangereux ou le même produit recyclable dangereux dans le moyen de transport.
Pour que l'objet de l'article soit bien clair, le document sur les collectes multiples portera uniquement sur un type de déchet ou de produit recyclable dangereux et l'utilisation de ce document n'empêche pas que, dans le même véhicule, d'autres déchets dangereux ou produits recyclables dangereux soient visés par d'autres manifestes.
(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un moyen de transport peut contenir un déchet ou un produit recyclable dangereux qui ne fait pas partie de la quantité visée dans le document joint annexé par des producteurs multiples.
Établissement de documents pour plusieurs transporteurs lors d'un mouvement à l'intérieur du Canada
4.6(1) Lorsque l'on a recours à plus d'un transporteur pour effectuer le mouvement interprovincial, à l'intérieur du Canada, d'un moyen de transport contenant un déchet ou un produit recyclable dangereux, le transporteur initial doit annexer une copie du document de l'annexe n° 1, de la façon prévue à l'annexe 5, au document de contrôle environnemental au moment où le transporteur initial remplit, signe et date la Partie B du document de contrôle environnemental, conformément au paragraphe 4.2(2).
Offre un autre scénario sur la façon de remplir un document de contrôle environnemental. Dans ce cas-ci, il faut un plus grand nombre de parties que les producteur, transporteur et destinataire qui effectuent le mouvement du site du producteur au site du destinataire, c.-à-d. plusieurs transporteurs dont chacun a l'obligation de remplir la Partie B du document de contrôle environnemental. Dans ce cas, la pièce jointe 1 est ajoutée par le producteur; elle contient des sections semblables à la Partie B, que chaque transporteur doit remplir.
(2) Lorsqu'un autre transporteur accepte en vue du transport la quantité de déchets ou de produits recyclables dangereux visée au paragraphe 1, il doit remplir le document joint n° 1 et s'assurer que le document de contrôle environnemental, de même que le document joint n° 1, accompagnent le déchet ou le produit recyclable dangereux chez chacun des autres transporteurs, s'il y a lieu, jusqu'au destinataire prévu désigné dans la Partie A du document de contrôle environnemental.
Le paragraphe expose en détail de quelle façon chaque transporteur doit accepter le moyen de transport du transporteur précédent et remplir le document joint n° 1.
4.7(1) Une copie du document de contrôle environnemental qui sera aussi utilisée comme document d'expédition, conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, doit être conservée dans le moyen de transport tant que ce dernier contient des déchets ou des produits recyclables dangereux et jusqu'à ce que le moyen de transport soit vidé, nettoyé ou purgé de tous les résidus de déchets ou de produits recyclables dangereux.
Le paragraphe établit un lien entre les obligations relatives à l'établissement de documents prévues par le présent règlement et les obligations équivalentes du RTMD. Encore une fois, le texte reconnaît que les deux règlements s'appliquent en même temps. De plus, le document de contrôle environnemental respecte les exigences d'information du RTMD, même si le présent règlement exige plus de renseignements. Les ajouts n'entrent pas en conflit avec les dispositions du RTMD, et puisqu'un document d'expédition conforme au RTMD pourrait prendre n'importe quelle forme, le document de contrôle environnemental est aussi un document d'expédition.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), une copie additionnelle du document de contrôle environnemental contenant les termes « résidu » ou « dernier résidu présent », selon le cas, peut être utilisée après que le moyen de transport contenant le déchet ou le produit recyclable dangereux a été déchargé à l'établissement du consignataire désigné.
Cette disposition offre une solution à un vieux problème. Afin de conserver une copie d'un « document d'expédition avec les résidus », de la façon exigée par le RTMD, les personnes qui utilisent le manifeste relatif aux déchets actuel comportant six copies avec destinataires désignés, devaient établir un nouveau document d'expédition au site du consignataire afin de répondre à cette exigence. Puisque le document de contrôle environnemental peut être créé « sous la forme de l'annexe 5 », il n'est plus nécessaire d'avoir des copies portant le nom des destinataires; il est donc maintenant possible de produire suffisamment de copies pour répondre à toutes les exigences.
Transport par rail
Les ateliers, particulièrement ceux qui se sont déroulés à Calgary, ont consacré beaucoup de temps aux questions relatives au transport par rail et aux difficultés que suscite l'utilisation du manifeste relatif aux déchets actuel pour ce mode de transport.Les articles qui suivent ne semblent peut-être pas très complets mais, combinés aux changements déjà proposés pour chacun en ce qui a trait à l'utilisation d'un document de contrôle environnemental, ils devraient régler les problèmes actuels du transport par rail.
4.8 Lorsque le déchet ou le produit recyclable dangereux est confiné dans un moyen de transport qui doit être déplacé par rail, le document de contrôle environnemental qui accompagne un moyen de transport peut être remplacé par un avis de composition de train, et le document de contrôle environnemental visé à l'annexe 5 est acheminé au transporteur ultérieur, s'il y a lieu, ou au destinataire visé qui le remplit conformément au présent règlement.
Les modifications concernant la création ou la transmission électronique du document de contrôle environnemental éliminera un des principaux fardeaux des transporteurs ferroviaires. En effet, les nouvelles dispositions permettront à l'industrie du rail de créer ses propres avis de composition de train, tout comme elle le fait pour les quantités de marchandises dangereuses, y compris reproduire l'information concernant l'expéditeur ou le producteur sur un seul document affichant toutes les quantités. En précisant que ces transporteurs peuvent acheminer jusqu'au site destinataire le document de contrôle environnemental dont les Parties A et B sont remplies, sans préciser les moyens utilisés, le Règlement offre aussi une certaine marge de manœuvre. Comme dans le cas d'autres dispositions particulières, le présent article offre une solution de rechange à l'application de la règle générale tout en permettant d'atteindre le même objectif. En l'espèce, bien sûr, l'objectif est atteint en ce que chaque partie concernée par le mouvement d'une certaine quantité de déchets dangereux ou de produits recyclables dangereux déclare son rôle respectif et que chacun s'assure que la même quantité a été remise au participant suivant.
4.9 Un document de contrôle environnemental rempli conformément au présent règlement peut constituer un « document d'expédition », conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Lien nécessaire avec les exigences du RTMD en matière d'établissement de documents afin de garantir que les deux séries d'exigences, dans certains cas, s'appliquent en même temps.
4.10 Pendant un mouvement interprovincial de déchets ou de produits recyclables dangereux, dans les cas où le document de contrôle environnemental constitue aussi un « document d'expédition », le document de contrôle environnemental doit être soumis aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sur l'« emplacement d'un document d'expédition pendant le transport ».
Puisque le document de contrôle environnemental équivaut aussi au « document d'expédition » défini par le RTMD, lorsqu'un seul document sert aux deux fins, il doit être soumis aux dispositions du RTMD sur l'« emplacement ».
Aucun élément de la présente discussion sur le document de contrôle environnemental n'empêche une personne de respecter le présent règlement de la façon prévue et, en plus, d'établir un document distinct afin de respecter les dispositions du RTMD.
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Partie 5
Permis de sécurité environnementale équivalente
La nouvelle LCPE de 1999 prévoit ce mécanisme afin de reconnaître qu'il peut exister des solutions de rechange équivalentes au respect du Règlement tel qu'énoncé. La liste des exigences qu'une demande doit satisfaire est tirée de la section du RTMD sur le transport et sur les permis et est modifiée en fonction du présent contexte.
Demande d'un permis de sécurité environnementale équivalente
5.1 Une personne peut demander par écrit un permis de niveau de sécurité environnementale équivalente au ministre ou à la personne qu'il désigne; à cette fin, elle doit fournir les renseignements suivants :
- si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;
- si le demandeur est une entreprise ou une association, les noms de l'entreprise ou de l'association et de chaque membre de l'association, tels qu'ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document montrant leur identité juridique;
- l'adresse du lieu d'affaires du demandeur, y compris le numéro d'enregistrement de producteur provincial ou fédéral du demandeur;
- le numéro de téléphone, y compris le code régional et, s'il y a lieu, l'adresse électronique et le numéro de télécopieur du demandeur;
- si une personne soumet une demande pour le compte d'une entreprise ou d'une association, le nom et le titre du poste de la personne, de même que son numéro de téléphone, y compris le code régional, et l'adresse du lieu d'affaires de cette personne;
- la classe de risque du déchet ou du produit recyclable dangereux, y compris la composition et la proportion en pourcentage (indiquée par le volume, par la masse) de chaque produit chimique dangereux;
- l'autorisation provinciale en vigueur émise à l'égard du déchet ou du produit recyclable dangereux;
- la demande, s'il y a lieu, du permis de sécurité environnementale équivalente en vue du transport par véhicule routier, véhicule ferroviaire, aéronef ou navire;
- une description de la proposition de permis de sécurité environnementale équivalente, y compris :
- la durée ou le calendrier des activités à l'égard desquelles le permis de sécurité environnementale équivalente est demandé,
- les exigences de la loi ou du présent règlement que le demandeur se propose de respecter,
- les moyens par lesquels cette activité sera menée et la façon dont ces moyens déboucheront sur une sécurité environnementale équivalente à celle que prévoit le respect de la loi et du présent règlement, et
- les calculs, les procédures, les résultats d'épreuves et toute autre information nécessaires à l'appui de la proposition; et
- le nom, le titre de poste et le numéro de téléphone d'affaires, y compris le code régional, de la personne responsable du permis de sécurité environnementale équivalente et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.
Émission d'un permis de sécurité environnementale équivalente
5.2(1) Le ministre ou la personne qu'il désigne peut émettre un permis de sécurité environnementale équivalente à condition que le ministre [ou la personne qu'il désigne] détermine, sur la foi de l'information disponible, y compris des renseignements fournis avec la demande, que l'activité autorisée par le permis de sécurité environnementale équivalente offrira un niveau de sécurité environnementale au moins équivalent à celui que prévoient la loi et le présent règlement.
(2) Si la demande de permis de sécurité environnementale équivalente visée au paragraphe 190 (1) de la loi est refusée, le ministre ou la personne qu'il désigne doit informer le demandeur, par écrit, de son refus et lui en transmettre les motifs.
Demande de renouvellement d'un permis de sécurité environnementale équivalente
5.3 Une personne doit adresser par écrit une demande de renouvellement de permis de sécurité environnementale équivalente au ministre ou à la personne qu'il désigne. La demande doit comprendre les renseignements suivants :
- si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;
- si le demandeur est une entreprise ou une association, les noms de l'entreprise ou de l'association et de chaque membre de l'association, tels qu'ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document montrant leur identité juridique;
- l'adresse du lieu d'affaires du demandeur, y compris le numéro d'enregistrement de producteur provincial ou fédéral du demandeur;
- le numéro de téléphone, y compris le code régional et, s'il y a lieu, l'adresse électronique et le numéro de télécopieur du demandeur;
- si une personne soumet une demande pour le compte d'une entreprise ou d'une association, le nom et le titre du poste de la personne, de même que son numéro de téléphone, y compris le code régional, et l'adresse du lieu d'affaires de cette personne;
- la garantie que l'information fournie dans la demande originale en vertu de l'article 5.1 est encore exacte et complète, sauf en ce qui concerne le sous-alinéa (i) (i) concernant la durée ou le calendrier des activités pour lesquelles le permis de sécurité environnementale équivalente a été demandé;
- la durée ou le calendrier des activités pour lesquelles un renouvellement est demandé; et
- le nom, le titre de poste et le numéro de téléphone d'affaires, y compris le code régional, de la personne responsable du permis de sécurité environnementale équivalente et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.
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Annexe 1
Opérations d'élimination ou de recyclage des déchets ou des produits recyclables dangereux
Liste 1 - (D) Opérations d'élimination : | |
D1 | Rejet sur ou dans le sol autrement que par les opérations D3 à D5 ou D12 |
D2 | Traitement en milieu terrestre. |
D3 | Injection en profondeur. |
D4 | Entreposage dans un réservoir de retenue. |
D5 | Mise en décharge spécialement aménagée. |
D6 | Rejet en milieu aquatique, sauf l'immersion en mer, autrement que par l'opération D4. |
D7 | Rejet en mer, y compris l'enfouissement dans le sous-sol marin, autrement que par l'opération D4. |
D8 | Traitement biologique non visé ailleurs dans la présente liste. |
D9 | Traitement physique ou chimique non visé ailleurs dans la présente liste, notamment l'évaporation, le séchage, la calcination, la neutralisation et la précipitation. |
D10 | Incinération et traitement thermique à terre. |
D11 | Incinération et traitement thermique en mer. |
D12 | Stockage permanent. |
D13 | Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations de D1 à D12. |
D14 | Reconditionnement préalablement à l'une des opérations de D1 à D13. |
D15 | Stockage provisoire. |
D16 | Rejet, y compris la mise à l'air libre de gaz comprimés ou liquéfiés, ou traitement différent des opérations D1 à D12. |
D17 | Mise à l'essai d'une nouvelle technique d'élimination de déchets dangereux. |
D18 | Opérations autres que D1 à D12 ou D16, telles que définies par l'organisme de réglementation. |
Nota :
Les opérations D1 à D12, D16 et D18 sont assimilées à des opérations d'élimination finale, tandis que les opérations D13 à D15 et D17 sont assimilées à des opérations provisoires qui conduiront éventuellement à des opérations d'élimination finale; l'opération D15 est une opération de stockage provisoire conduite à un poste de transfert.
Liste 2 - (R) Opérations de recyclage : | |
R1 | Utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d'énergie, lorsque le pouvoir calorifique net du produit est d'au moins 12 780 kJ/kg (5 500 BTU/lb). |
R2 | Récupération ou régénération de substances ayant été utilisées comme solvants. |
R3 | Récupération de substances organiques qui n'ont pas été utilisées comme solvants. |
R4 | Récupération de métaux ou de composés métalliques. |
R5 | Récupération de matières inorganiques, autres que des métaux ou des composés métalliques. |
R6 | Régénération d'acides ou de bases. |
R7 | Récupération de composants servant à réduire la pollution. |
R8 | Récupération de composants provenant de catalyseurs. |
R9 | Régénération ou autres réemplois des huiles usées, autrement que par l'opération R1. |
R10 | Épandage sur le sol pour l'amélioration de l'agriculture ou de l'écologie. |
R11 | Emploi de matériaux résiduels obtenus à partir des opérations R1 à R10 ou R14. |
R12 | Échange d'une matière recyclable contre une autre matière recyclable avant de procéder au recyclage par l'une des opérations de R1 à R11 ou R14. |
R13 | Stockage en vue du recyclage selon l'une des opérations de R1 à R11 ou R14. |
R14 | Récupération ou régénération d'une substance ou emploi ou réemploi d'une matière recyclable, autrement que par l'une des opérations de R1 à R10. |
R15 | Mise à l'essai d'une nouvelle technique pour recycler une matière recyclable dangereuse. |
R16 | Stockage provisoire. |
R17 | Opérations autres que R1 à R11 ou R14, telles que définies par l'organisme de réglementation. |
Nota :
Les opérations R1 à R11, R14 et R17 sont assimilées à des opérations de recyclage, tandis que les opérations R12, R13 et R17 sont assimilées à des opérations provisoires qui conduiront éventuellement à des opérations de recyclage; l'opération R16 est une opération de stockage provisoire conduite à un poste de transfert.
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Annexe 2
- Épreuve relative aux lixiviats
- Portée et application de l'équivalent canadien de la TCLP
- Tableau des constituants dangereux faisant l'objet d'un contrôle au moyen de l'épreuve relative aux livixiats et des limites réglementaires
- Notes explicatives sur l'épreuve relative aux lixiviats
- Tableau des constituants dangereux faisant l'objet d'un contrôle au moyen de l'épreuve relative aux livixiats et des limites réglementaires
Épreuve relative aux lixiviats
La Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) de l'EPA américaine, méthode d'essai 1311 (dans sa version modifiée), doit être utilisée afin de déterminer le risque de toxicité des lixiviats de la façon prévue dans la partie III, paragraphe 3.11(1).
Portée et application de l'équivalent canadien de la TCLP
« La présente norme est conçue afin de déterminer la mobilité des échantillons organiques et inorganiques présents dans les déchets solides et liquides et recueillis dans des échantillonnages à plusieurs phases.
Si une analyse totale des déchets révèle que l'on ne retrouve pas d'échantillons à analyser dans les déchets ou qu'ils s'y trouvent dans une concentration tellement faible que les seuils réglementaires pertinents ne peuvent être dépassés, il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai.
Le présent essai ne s'applique pas aux métaux sous une forme non susceptible de dispersion, c'est-à-dire sous forme de pièces, barres, tiges, feuilles, fils, câbles, ballots, voitures envoyées à la ferraille (notamment comprimées, compactées en balles), wagons couverts, récipients à boisson, téléviseurs et gros appareils ménagers. »
Tableau des constituants dangereux faisant l'objet d'une contrôle au moyen de l'épreuve relative aux livixiats et des limites réglementaires | ||
Note: Traduction des produits chimiques et des substances dans Annexe 2 à être révisée et corrigée. | ||
Abate (Temephos) | 28 | L90 |
Acide nitrilotriacétique (NTA) | 40 | L23 |
Aldicarbe | 0.9 | L32 |
Aldrine + Dieldrine | 0.07 | L3 |
Arsenic | 2.5 | L4 |
Atrazine + N-dealkylated métabolites | 0.5 | L33 |
Azinphos-methyl | 2 | L34 |
Baryum | 100 | L5 |
Bendiocarbe | 4 | L35 |
Benzène | 0.5 | L36 |
Benzo(a)pyrène | 0.001 | L37 |
Bore | 500 | L6 |
Bromoxynil | 0.5 | L38 |
Cadmium | 0.5 | L7 |
Carbaryle/Sevin/1-Naphthyl-N méthyl carbamate | 9 | L8 |
Carbofurane | 9 | L39 |
Chloramines | 300 | L41 |
Chlordane | 0.7 | L9 |
Chlorobenzène | 8 | L42 |
Chloroforme | 10 | L43 |
Chlorpyrifos | 9 | L44 |
Chrome | 5 | L10 |
Crésol (Total des isomers quand ils ne peuvent pas être differenciés) | 200 | L45 |
Cyanazine | 1 | L49 |
Cyanure | 20 | L11 |
2,4-D / (Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique) | 10 | L2 |
DDT (isomers totaux) | 3 | L12 |
Diazinon/Acide phosphordithioque, o,o-diethyl o-(2-isopropyl 6-methyl-4-pyrimidinyl)ester | 2 | L13 |
Dibenzo dioxines et furanes polychlorées | 0.00015 | L100 |
Dicamba | 12 | L51 |
1,2-Dichlorobenzène (o-Dichlorobenzène) | 20 | L52 |
1,4-Dichlorobenzène (p-Dichlorobenzène) | 0.5 | L53 |
1,2-Dichloroéthane (dichlorure d'éthylène) | 0.5 | L54 |
1,1-Dichloroéthylène (Chlorure de vinylidène) | 1.4 | L55 |
Dichlorométhane (voir aussi - chlorure de méthylène) | 5 | L56 |
2,4-DCP (2,4-Dichlorophénol) | 90 | L50 |
Diclofop-methyl | 0.9 | L57 |
Diméthoate | 2 | L58 |
2,4-Dinitrotoluène | 0.13 | L59 |
Dinoseb | 1 | L60 |
Diquat | 7 | L70 |
Diuron | 15 | L71 |
Endrine | 0.02 | L14 |
Fluorures | 150 | L15 |
Glyphosate | 28 | L72 |
Heptachlore + époxyde d'heptachlore | 0.3 | L16 |
Hexachlorobenzène | 0.13 | L73 |
Hexachlorobutadiène | 0.5 | L74 |
Hexachloroéthane | 3 | L75 |
Lindane | 0.4 | L18 |
m-Crésol | 200 | L46 |
Malathion | 19 | L76 |
Mercure | 0.1 | L19 |
Méthoxychlore/1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-methoxyphenyl) éthane | 90 | L20 |
Méthyl éthyl cétone / éthyl méthyl cétone | 200 | L77 |
Méthylène, de chlorure / Dichlorométhane | 5 | L78 |
Méthylparathion | 0.7 | L21 |
Metolachlore | 5 | L79 |
Métribuzine | 8 | L80 |
Nitrate | 4500 | L81 |
Nitrate + Nitrite | 1000 | L22 |
Nitrite | 320 | L24 |
Nitrobenzène | 2 | L82 |
o-Crésol | 200 | L47 |
p-Crésol | 200 | L48 |
Paraquat | 1 | L83 |
Parathion | 5 | L26 |
Pentachlorophénol | 6 | L84 |
Phorate | 0.2 | L85 |
Piclorame | 19 | L86 |
Plomb | 5 | L17 |
Pyridine | 5 | L87 |
Sélénium | 1 | L27 |
Simazine | 1 | L88 |
2,4,5-T (Acide 4,5-trichlorophénoxyacétique) | 28 | L89 |
Terbufos | 0.1 | L91 |
Tétrachloroéthylène | 3 | L92 |
2,3,4,6-Tétrachlorophénol /(2,3,4,6-TeCP) | 10 | L93 |
Tétrachlorure de carbone | 0.5 | L40 |
Toxaphène | 0.5 | L29 |
2,4,5-TP/ Silvex/ 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy) acide propionique | 1 | L1 |
Triallate | 23 | L94 |
Trichloroéthylène | 5 | L95 |
2,4,5-Trichlorophénol (2,4,5-TCP) | 400 | L96 |
2,4,6-Trichlorophénol (2,4,6-TCP) | 0.5 | L97 |
Trifluraline | 4.5 | L98 |
Trihalomethanes - Total (voir aussi - Chloroforme) | 10 | L30 |
Uranium | 10 | L31 |
Vinyle, de chlorure | 0.2 | L99 |
Remarque : On trouve dans la colonne 3 de nouveaux codes « L » qui ne se trouvaient pas dans le RTMD. Plutôt que de modifier la numérotation de tous les codes existants, utilisés depuis plus de dix ans, nous avons débuté la numérotation des nouveaux codes L à partir de L32 en suivant l'ordre alphabétique des nouveaux constituants dangereux ajoutés dans la méthode TCLP canadienne. Sur le plan de l'application de la Loi, cette façon de procéder assure la continuité avec les données de base produites depuis l'adoption des critères relatifs aux lixiviats en 1989.
Notes explicatives sur l'épreuve relative aux lixiviats
Contrairement à la version des ateliers, la présente annexe réunit d'un seul tenant la description de la portée et de l'application de l'épreuve d'une part et, d'autre part, le tableau des constituants dangereux. Le titre, les colonnes et la remarque ont été modifiés afin de tenir compte de l'utilisation proposée du terme « constituant dangereux » (voir la définition à la Partie I). Outre ces changements, la présente annexe tient compte les positions qui ont reçu l'assentiment du CCME et des participants aux ateliers.
Certaines des discussions lors des ateliers ont porté sur l'élargissement de la liste des exemples dans la description de la portée de l'épreuve afin de garantir que l'on comprendrait clairement les types de produits qui ne devaient pas subir l'épreuve. Contrairement aux recommandations antérieures figurant dans les notes explicatives de la partie I - Définitions, il est suggéré que la description de la portée de l'épreuve demeure telle quelle, avec une liste d'exemples qui précisent de façon suffisamment claire que les produits finis non susceptibles de dispersion sont exclus. Une tentative d'énumération de toutes les possibilités ne pourrait qu'entraîner des erreurs.
Une autre structure du tableau des constituants dangereux est présentée ci-dessous afin de permettre une présentation dans les deux langues officielles. En effet, l'ordre, souvent fondé sur la langue d'origine, est habituellement alphabétique pour ce type de liste. De plus, la structure du texte réglementaire exige souvent un ordre numérique afin de faciliter le renvoi à ce dernier. Lorsque les tableaux sont classé par ordre alphabétique, il faut ajouter des numéros d'articles accolés aux éléments classés par ordre alphabétique, puis faire une référence croisée à l'autre langue.
Selon l'option ci-dessous, la liste est classée par ordre numérique des « numéros de code » assignés à chaque constituant dangereux. Par conséquent, c'est le numéro de code qui fonde le classement réglementaire dans les deux langues; de cette façon, l'ordre alphabétique devient inutile dans les deux langues et tout le tableau est structuré dans le même ordre, en anglais comme en français.
Remarquez que dans cette présentation, les numéros de code se trouvent maintenant dans la colonne 1, par ordre numérique, et que le nom du constituant dangereux se trouve dans la colonne 2. Au moyen de cette présentation, il n'est pas nécessaire d'ajouter des numéros d'articles afin d'assurer le renvoi au même constituant dans les deux langues car le même constituant dangereux se trouvera à la même place dans les deux cas. Les deux langues peuvent profiter du même classement simple, dans le même ordre et aucune langue n'a préséance, contrairement à ce qui se produit dans un classement par ordre alphabétique.
Tableau des constituants dangereux faisant l'objet d'un contrôle au moyen de l'épreuve relative aux livixiats et des limites réglementaires | ||
Note: Traduction des produits chimiques et des substances dans Annexe 2 à être révisée et corrigée. | ||
L1 | 2,4,5-TP/ Silvex/ 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy) acide propionique | 1 |
L2 | 2,4-D / (Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique) | 10 |
L3 | Aldrine + Dieldrine | 0.07 |
L4 | Arsenic | 2.5 |
L5 | Barium | 100 |
L6 | Bore | 500 |
L7 | Cadmium | 0.5 |
L8 | Carbaryle/Sevin/1-Naphthyl-N méthyl carbamate | 9 |
L9 | Chlordane | 0.7 |
L10 | Chrome | 5 |
L11 | Cyanure | 20 |
L12 | DDT (isomers totaux) | 3 |
L13 | Diazinon/Acide phosphordithioique, o,o-diethyl o-(2-isopropyl 6-methyl-4-pyrimidinyl)ester | 2 |
L14 | Endrine | 0.02 |
L15 | Fluorures | 150 |
L16 | Heptachlore + époxide d'heptachlore | 0.3 |
L17 | Plomb | 5 |
L18 | Lindane | 0.4 |
L19 | Mercure | 0.1 |
L20 | Méthoxychlor/1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-methoxyphenyl) éthane | 90 |
L21 | Méthylparathion | 0.7 |
L22 | Nitrate + Nitrite | 1000 |
L23 | Nitrilotriacetic acid (NTA) | 40 |
L24 | Nitrite | 320 |
L26 | Parathion | 5 |
L27 | Sélénium | 1 |
L29 | Toxaphéne | 0.5 |
L30 | Trihalomethanes - Total (voir aussi - Chloroforme) | 10 |
L31 | Uranium | 10 |
L32 | Aldicarbe | 0.9 |
L33 | Atrazine + N-dealkylated metabolites | 0.5 |
L34 | Azinphos-methyl | 2 |
L35 | Bendiocarbe | 4 |
L36 | Benzène | 0.5 |
L37 | Benzo(a)pyrène | 0.001 |
L38 | Bromoxynil | 0.5 |
L39 | Carbofurane | 9 |
L40 | Tétrachlorure de carbone | 0.5 |
L41 | Chloramines | 300 |
L42 | Chlorobenzène | 8 |
L43 | Chloroforme | 10 |
L44 | Chlorpyrifos | 9 |
L45 | Crésol (Total des isomers quand ils ne peuvent pas être differenciés) | 200 |
L46 | m-Crésol | 200 |
L47 | o-Crésol | 200 |
L48 | p-Crésol | 200 |
L49 | Cyanazine | 1 |
L50 | 2,4-DCP (2,4-Dichlorophénol) | 90 |
L51 | Dicamba | 12 |
L52 | 1,2-Dichlorobenzène (o-Dichlorobenzène) | 20 |
L53 | 1,4-Dichlorobenzène (p-Dichlorobenzène) | 0.5 |
L54 | 1,2-Dichloroéthane (dichlorure d'éthylène) | 0.5 |
L55 | 1,1-Dichloroéthylène (Chlorure de vinylidène) | 1.4 |
L56 | Dichlorométhane (voir aussi - chlorure de méthylène) | 5 |
L57 | Diclofop-methyl | 0.9 |
L58 | Diméthoate | 2 |
L59 | 2,4-Dinitrotoluène | 0.13 |
L60 | Dinoseb | 1 |
L70 | Diquat | 7 |
L71 | Diuron | 15 |
L72 | Glyphosate | 28 |
L73 | Hexachlorobenzène | 0.13 |
L74 | Hexachlorobutadiène | 0.5 |
L75 | Hexachloroéthane | 3 |
L76 | Malathion | 19 |
L77 | Méthyl éthyl cétone / éthyl méthyl cétone | 200 |
L78 | Méthylène, de chlorure / Dichlorométhane | 5 |
L79 | Metolachlore | 5 |
L80 | Metribuzine | 8 |
L81 | Nitrate | 4500 |
L82 | Nitrobenzène | 2 |
L83 | Paraquat | 1 |
L84 | Pentachlorophénol | 6 |
L85 | Phorate | 0.2 |
L86 | Piclorame | 19 |
L87 | Pyridine | 5 |
L88 | Simazine | 1 |
L89 | 2,4,5-T (Acide 4,5-trichlorophénoxyacétique) | 28 |
L90 | Abate (Temephos) | 28 |
L91 | Terbufos | 0.1 |
L92 | Tétrachloroéthylène | 3 |
L93 | 2,3,4,6-Tétrachlorophénol /(2,3,4,6-TeCP) | 10 |
L94 | Triallate | 23 |
L95 | Trichloroéthylène | 5 |
L96 | 2,4,5-Trichlorophénol (2,4,5-TCP) | 400 |
L97 | 2,4,6-Trichlorophénol (2,4,6-TCP) | 0.5 |
L98 | Trifluraline | 4.5 |
L99 | Vinyle, de chlorure | 0.2 |
L100 | Dibenzo dioxines et furanes polychlorées | 0.00015 |
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Annexe 3
Constituants dangereux exigeant un contrôle environnemental | |
Note: Traduction des produits chimiques et des substances dans Annexe 3 à être révisée et corrigée. | |
Constituant dangereux | Concentration par la masse (mg/Kg) |
Acétaldéhyde | 100 |
Acétate cuivrique | 100 |
Acétate d'ammonium | 100 |
Acétate de vinyle | 100 |
Acétate de zinc | 100 |
Acétate d'isobutyle | 100 |
Acétates d'amyle | 100 |
Acétyle de butyle | 100 |
Acid dichloro-2,2 propionque | 100 |
Acide acétique | 100 |
Acide adipique | 100 |
Acide benzoïque | 100 |
Acide chlorosulfonique (contenant ou non du trioxyde de soufre) | 100 |
Acide éthylènediaminotétraacétique, ou EDTA | 100 |
Acide formique | 100 |
Acide fulminique | 100 |
Acide isobutyrique | 100 |
Acide naphténique (Acide hexahydrobenzoique) | 100 |
Acide propionique | 100 |
Acroléine stabilisée | 100 |
Acrylonitrile, stabilisée | 100 |
Alcool allylique | 100 |
Aldéhydate d'ammoniaque | 100 |
Aldéhyde crotonique | 100 |
Allethrin | 100 |
Ammoniac | 100 |
Ammoniac en solution ou Hydroxyde d'ammonium | 100 |
Ammonium bisulphite | 100 |
Ammonium thiocyanate | 100 |
Ammonium thiosulphate | 100 |
Anhydride acétique | 100 |
Anhydride maléique, ou Acide maléique | 100 |
Anhydride propionique | 100 |
Aniline | 100 |
Benzidine | 100 |
Benzoate d'ammonium | 100 |
Benzonitrile | 100 |
Bicarbonate d'ammonium | 100 |
Biphényles polychlorés (BPC) | 100 |
Bromure cobalteux | 100 |
Bromure d'acétyle | 100 |
Bromure de méthyle et dibromure d'éthylène en mélange | 100 |
Captan | 100 |
Carbamate d'ammonium | 100 |
Carbonate d'ammonium | 100 |
Carbonate de zinc | 100 |
Chlordecone | 100 |
2-Chlorophénol | 100 |
Chlorure d'acétyle | 100 |
Chlorure d'allyle | 100 |
Chlorure d'ammonium | 100 |
Chlorure de benzoyle | 100 |
Chlorure de benzyle | 100 |
Chlorure de béryllium | 100 |
Chlorure de cuivre | 100 |
Chlorure de fer III | 100 |
Chlorure de nickel | 100 |
Chlorure de zinc | 100 |
Chlorure de zinc ammoniacal | 100 |
Chlorure ferreux | 100 |
Citrate d'ammonium dibasique | 100 |
Citrate de fer ammoniacal | 100 |
Composés organostanniques (toutes formes) | 100 |
Coumaphos | 100 |
Créosote | 100 |
Cyanhydrine d'acétone | 100 |
Cyclohexane | 100 |
Dibromure d'éthylène | 100 |
Dichlobenil | 100 |
Dichlone | 100 |
1,1-Dichloro-2,2-di-(p-chlorophényl)éthane (voir TDE) | 100 |
Dichlorodiphényltrichloroéthane | 100 |
Dichloropropène | 100 |
Dichlorure de propylène | 100 |
Dichlorure d'éthylène | 100 |
Dichlorvos | 100 |
Dicofol | 100 |
Diéthylamine | 100 |
Diméthylamine | 100 |
Dinitrobenzènes | 100 |
Dinitrophénol | 100 |
Dinitrotoluènes* (à l'exception de 2,4-dinitrotoluène) | 100 |
Disulfoton | 100 |
Disulfure de carbone or Carbon bisulphide | 100 |
Dodécylbenzènesulfonate de sodium (chaîne ramifiée) | 100 |
Endosulfane | 100 |
Épichlorhydrine | 100 |
Éther dichloro-2,2' diéthylique | 100 |
Ethion | 100 |
Éthylbenzène | 100 |
Éthylènediamine | 100 |
Formaldéhyde | 100 |
Formiate cobalteux | 100 |
Formiate de zinc | 100 |
Furfural | 100 |
Hexachlorocyclopentadiène | 100 |
Hydrogénosulfure de sodium | 100 |
Hydroxyde de nickel | 100 |
Hypochlorite de calcium | 100 |
Isobutylamine | 100 |
Isoprène | 100 |
Kelthane | 100 |
Képone | 100 |
Mercaptodimethur | 100 |
Méthacrylate de méthyle monomère | 100 |
Méthylamine | 100 |
Méthylate de sodium | 100 |
Mevinphos | 100 |
Mexacarbate | 100 |
Naled | 100 |
N-Aminopropylmorpholine | 100 |
Naphthalène | 100 |
n-Butylamine | 100 |
Nitrate d'argent | 100 |
Nitrate de fer III | 100 |
Nitrophénols (o-,m-,p-) | 100 |
Nitrotoluènes, (o-,m-, p-) | 100 |
Oxalate cuivrique | 100 |
Oxalate d'ammonium | 100 |
Oxalate de fer ammoniacal | 100 |
Oxalates, soluble dans l'eau | 100 |
Oxychlorure de phosphore | 100 |
Oxyde de propylène | 100 |
Paraformaldéhyde | 100 |
Pentachlorure d'antimoine | 100 |
Pentasulfure de phosphore | 100 |
Pentoxyde de vanadium | 100 |
Permanganate de potassium | 100 |
Pesticides cuivriques (toutes formes) | 100 |
Pesticides organostanniques (toutes formes) | 100 |
Pesticides triazine (toutes formes, à l'exception de celles énumérées à la Partie 1) | 100 |
Phencapton | 100 |
Phénol | 100 |
Phénolsulfonate de zinc | 100 |
Phosphate de sodium dibasique | 100 |
Phosphate de sodium tribasique | 100 |
Phosphore | 100 |
Phosphore amorphe ou Phosphore amorphe rouge | 100 |
Phosphore, blanc | 100 |
Phosphore, blanc ou jaune | 100 |
Phosphure de zinc | 100 |
Phtalate de n-butyle | 100 |
Propargite | 100 |
Pyrethrins | 100 |
Pyrophosphate de tétraéthyle | 100 |
Quinoléine | 100 |
Résorcinol | 100 |
Sodium bisulphite | 100 |
Sodium hydrogen sulphite | 100 |
Strychnine ou mélanges de Strychnine | 100 |
Strychnine ou Strychnine, sels de | 100 |
Styrène monomère | 100 |
Sulfamate cobalteux | 100 |
Sulfamate d'ammonium | 100 |
Sulfate cuivrique | 100 |
Sulfate cuivrique ammoniacal | 100 |
Sulfate d'aluminium solide | 100 |
Sulfate de nickel | 100 |
Sulfate de nickel ammoniacal | 100 |
Sulfate de vanadyle | 100 |
Sulfate de zinc | 100 |
Sulfate de zirconium | 100 |
Sulfate ferreux | 100 |
Sulfate ferreux ammoniacal | 100 |
Sulfate ferrique | 100 |
Sulfure d'ammonium | 100 |
Sulphur monochloride | 100 |
Tartrate cuivrique | 100 |
Tartrate d'ammonium | 100 |
Tartrate d'antimoine et de potassium | 100 |
TDE / 1,1-Dichloro-2,2-di-(p-chlorophényl)éthane | 100 |
Tétrachloroéthane | 100 |
Thalium sulphate | 100 |
Thirame | 100 |
Titanium sulphate | 100 |
Toluène | 100 |
Tribromure d'antimoine | 100 |
Trichlorphon | 100 |
Trichlorure d'antimoine | 100 |
Trichlorure de phosphore | 100 |
Triéthylamine | 100 |
Triméthylamine | 100 |
Trioxyde d'antimoine | 100 |
Xylènes | 100 |
Xylénols | 100 |
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Annexe 4
Déchets et produits recyclables dangereux inscrits
Liste 1 - Déchets ou produits recyclables dangereux considérés dangereux pour l'environnement aux fins de l'application du présent règlement | ||
Numéro d'article | Description | Dispositions particulières |
1 | Déchets biomédicaux (selon la définition de la partie I du présent règlement) | |
2 | Huiles de graissage usées provenant de moteurs thermiques, de boîtes de vitesse, de transmissions, de transformateurs et de systèmes hydrauliques, à l'exclusion des composés et articles PCB, des huiles de coupe et des filtres à huile qui ont été vidangés libres de tout liquide (<6% de contenu en huile), écrasés et dont le volume est réduit. | Nº 1 |
3 | Fluides et glycols usés utilisés pour le refroidissement de moteurs thermiques ou pour le chauffage d'immeubles et fabriqués à l'aide d'un alliage contenant du plomb comme adhésif. | Nº 1 |
Dispositions particulières : | ||
Nº 1 | Lorsque cet article ou cette substance est destiné(e) au transport en tant que déchet ou produit recyclable à l'intérieur du pays, le manifeste n'est pas nécessaire, pourvu que la quantité expédiée ne dépasse pas 500 L ou 500 kg et que l'envoi soit destiné à un établissement autorisé. |
Légende des listes 2 et 3 | |
Colonne I Abréviation représentant le risque | Colonne II Signification |
Cor | Matières corrosives |
G | Gaz |
E | Matières dangereuses pour l'environnement |
I | Liquides inflammables |
In | Matières infectieuses |
Com | Matières comburantes |
P | Matières toxiques |
R | Matières dangereusement réactives |
( ) | Autres risques |
Liste 2 : Types de déchets industriels ou commerciaux dangereux et de produits recyclables dangereux (sauf exclusion conditionnelle) | ||
Numéro d'article | Colonne I Descripteur | Risque |
Type 1 | (Les solvants (2165)halogénés usés suivants, utilisés lors du dégraissage :tétrachloréthylène, trichloréthylène, dichlorométhane, trichloro-1,1,1 éthane, tétrachlorure de carbone et les fluorocarbones chlorés; et les boues résultant de la récupération de ces solvants pendant les opérations de dégraissage) | P |
Type 2 | (Les solvants halogénés usés suivants : tétrachloréthylène, dichlorométhane, trichloréthylène, trichloro-1,1,1 éthane, chlorobenzène, trichloro-1,1,2-trifluoro-1,2,2 éthane, dichlorobenzène, trichlorofluorométhane; et les résidus de distillation résultant de la récupération de ces solvants) | P |
Type 3 | (Les solvants non halogénés usés suivants : xylène, acétone, acétate d'éthyle, éthyl-benzène, éther éthylique, méthylisobutylcétone, alcool n-butylique, cyclohexanone et méthanol; et les résidus de distillation résultant de la récupération de ces solvants) | I |
Type 4 | (Les solvants non halogénés usés suivants: crésols et acide crésylique, et nitrobenzène; et les résidus de distillation résultant de la récupération de ces solvants) | P |
Type 5 | (Les solvants non halogénés usés suivants: toluène, méthyléthylcétone, sulfure de carbone, isobutanol et pyridine; et les résidus de distillation résultant de la récupération de ces solvants) | I (P) |
Type 6 | (Boues du traitement des eaux résiduaires résultant des opérations de galvanoplastie, à l'exception des opérations suivantes: (1) anodisation de l'aluminium par l'acide sulfurique; (2) étamage sur l'acier au carbone; (3) zingage (sur une base séparée) sur l'acier au carbone; (4) placage d'aluminium ou d'aluminium et de zinc sur l'acier de carbone; (5) lavage et décapage associés à l'étamage, au zingage et au placage de l'aluminium sur l'acier au carbone; et (6) mordançage et fraisage de l'aluminium) | P |
Type 7 | (Boues du traitement des eaux résiduaires résultant du placage chimique de l'aluminium) | E |
Type 8 | (Solutions usées des bains de placage au cyanure par galvanoplastie (à l'exception des solutions usées des bains de placage au cyanure utilisés pour la galvanoplastie des métaux précieux) | P |
Type 9 | (Boues de décantation des bains de placage lors des opérations de galvanoplastie où des cyanures sont utilisés dans l'opération (à l'exception des boues de décantation des bains de placage des opérations de galvanoplastie des métaux précieux)) | P |
Type 10 | (Solutions usées de décapage et de rinçage lors des opérations de galvanoplastie où des cyanures sont utilisés dans l'opération (à l'exception des solutions usées de décapage et de rinçage des opérations de galvanoplastie des métaux précieux)) | P |
Type 11 | (Boues des bains de trempe à l'huile résultant du traitement thermique des métaux, où des cyanures sont utilisés dans l'opération (à l'exception des boues des bains de trempe résultant du traitement thermique des métaux précieux)) | P |
Type 12 | (Solutions usées de cyanure résultant du nettoyage des bains de saumure utilisés dans le traitement thermique des métaux (à l'exception des solutions usées de cyanure résultant du traitement thermique des métaux précieux)) | P |
Type 13 | (Boues du traitement des eaux résiduaires de trempe, résultant du traitement thermique des métaux, dans lequel des cyanures sont utilisés (à l'exception des boues des eaux résiduaires de trempe résultant du traitement thermique des métaux précieux)) | E |
Type 14 | (Résidus du bassin de sédimentation utilisé dans le traitement des eaux résiduaires du procédé de cyanuration résultant de la récupération des minéraux métallifères) | E |
Type 15 | (Solutions usées de bains de cyanure résultant de la récupération de minéraux métallifères) | P |
Type 16 | (Boues de décantation résultant du traitement des eaux résiduaires produites par les procédés de préservation du bois utilisant du créosote et/ou du pentachlorophénol.) | P |
Type 17 | (Boues du traitement des eaux résiduaires résultant de la production de pigments jaunes de chrome et orange) | E |
Type 18 | (Boues du traitement des eaux résiduaires résultant de la production de pigments orange de molybdate) | E |
Type 19 | (Boues du traitement des eaux résiduaires résultant de la production de pigments jaunes de zinc) | E |
Type 20 | (Boues du traitement des eaux résiduaires résultant de la production de pigments verts de chrome) | E |
Type 21 | (Boues du traitement des eaux résiduaires résultant de la production de pigments verts d'oxyde de chrome (anhydre et hydraté)) | E |
Type 22 | (Boues du traitement des eaux résiduaires résultant de la production de pigments bleus de fer) | E |
Type 23 | (Résidus résultant de la production au four de pigments verts d'oxyde de chrome) | E |
Type 24 | (Résidus de distillation résultant de la production d'acétaldéhyde à partir d'éthylène) | E |
Type 25 | (Rejets latéraux de distillation résultant de la production d'acétaldéhyde à partir d'éthylène) | I |
Type 26 | (Effluent de fond de la colonne de distillation des eaux résiduaires lors de la production d'acrylonitrile) | P |
Type 27 | (Effluent de fond de la colonne d'acétonitrile lors de la production d'acrylonitrile) | I (P) |
Type 28 | (Résidus de la colonne de purification de l'acétonitrile lors de la production d'acrylonitrile) | I (P) |
Type 29 | (Résidus résultant de la distillation du chlorure de benzyle) | C (P) |
Type 30 | (Fractions lourdes ou résidus de distillation résultant de la production de tétrachlorure de carbone) | P |
Type 31 | (Fractions lourdes (résidus de distillation) de la colonne de purification lors de la production d'épichlorhydrine) | P |
Type 32 | (Fractions lourdes de la colonne de fractionnement lors de la production du chlorure d'éthyle) | I (P) |
Type 33 | (Fractions lourdes résultant de la distillation du dichlorure d'éthylène lors de la production de dichlorure d'éthylène) | I (P) |
Type 34 | (Fractions lourdes résultant de la distillation du chlorure de vinyle lors de la production de monomère de chlorure de vinyle) | I (P) |
Type 35 | (Résidus aqueux du catalyseur d'antimoine usé résultant de la production des fluorométhanes) | C (P) |
Type 36 | (Résidus de goudron résultant de la distillation dans la production de phénols et d'acétone à partir de cumène) | P (C) |
Type 37 | (Fractions légères de distillation résultant de la production d'anhydride phtalique à partir de naphtalène) | C (P) |
Type 38 | (Résidus de distillation résultant de la production d'anhydride phtalique à partir de naphtalène) | C |
Type 39 | (Fractions légères de distillation résultant de la production d'anhydride phtalique à partir d'ortho-xylène) | C |
Type 40 | (Résidus de distillation résultant de la production d'anhydride phtalique à partir d'ortho-xylène) | C |
Type 41 | (Résidus de distillation résultant de la production de nitrobenzène par la nitration du benzène) | P (I) |
Type 42 | (Résidus de fractionnement résultant de la production de méthyl-éthyl-pyridine) | I (P) |
Type 43 | (Résidus de centrifugation et de distillation résultant de la production de diisocyanate de toluène) | P (I) |
Type 44 | (Catalyseur usé provenant du réacteur d'hydrochlorination dans la production de trichloro-1,1,1éthane) | P (I) |
Type 45 | (Résidus de fractionnement par vapeur du produit dans la production du trichloro-1,1,1 éthane) | P (I) |
Type 46 | (Résidus de distillation résultant de la production de trichloro-1,1,1 éthane) | P |
Type 47 | (Fractions lourdes de la colonne de fractions lourdes dans la production de trichloro-l,l,l éthane) | P (I) |
Type 48 | (Résidus des colonnes ou fractions lourdes résultant de la production combinée de trichloréthylène et de tétrachloréthylène) | P |
Type 49 | (Résidus de distillation résultant de la production d'aniline) | P |
Type 50 | (Résidus du procédé d'extraction de l'aniline dans la production d'aniline) | P |
Type 51 | (Eaux résiduaires combinées résultant de la production de nitrobenzène et d'aniline) | P |
Type 52 | (Résidus des colonnes de distillation ou de fractionnement résultant de la production de chlorobenzènes) | P |
Type 53 | (Effluent aqueux séparé de l'étape de lavage du produit dans le réacteur lors de la production de chlorobenzènes) | P |
Type 54 | (Sels sous-produits de la production de MSMA et d'acide cacodylique) | P |
Type 55 | (Boues du traitement des eaux résiduaires résultant de la production de chlordane) | P |
Type 56 | (Eaux résiduaires et de lavage résultant de la chlorination du cyclopentadiène dans la production de chlordane) | P |
Type 57 | (Tourteau de filtration de l'hexachloro-cyclopentadiène lors de la production de chlordane) | P |
Type 58 | (Décharge de fractionnement sous vide du chlorurateur de chlordane dans la production de chlordane) | P |
Type 59 | (Boues du traitement des eaux résiduaires produites lors de la production de créosote) | P |
Type 60 | (Résidus de distillation résultant de la récupération par distillation du toluène dans la production du disulfoton) | P (I) |
Type 61 | (Boues du traitement des eaux résiduaires résultant de la production de disulfoton) | P |
Type 62 | (Eaux résiduaires de lavage et de purification résultant de la production de phorate) | P |
Type 63 | (Tourteau de filtration de l'acide diéthylphosphorodithioïque dans la production de phorate) | P |
Type 64 | (Boues du traitement des eaux résiduaires résultant de la production de phorate) | P |
Type 65 | (Boues du traitement des eaux résiduaires résultant de la production de toxaphène) | P |
Type 66 | (Eaux résiduaires non traitées résultant de la production de toxaphène) | P |
Type 67 | (Fractions lourdes ou résidus de distillation résultant de la distillation du tétrachlorobenzène dans la production de 2,4,5-T) | P |
Type 68 | (Résidus de dichloro-2,6 phénol résultant de la production de 2,4-D) | P |
Type 69 | (Eaux résiduaires non traitées résultant de la production de 2,4-D) | P |
Type 70 | (Boues du traitement des eaux résiduaires résultant de la fabrication et du traitement d'explosifs) | P |
Type 71 | (Carbone usé résultant du traitement des eaux résiduaires contenant des explosifs) | E |
Type 72 | (Boues du traitement des eaux résiduaires résultant de la fabrication, de la préparation et du chargement de composés d'amorçage à base de plomb) | P |
Type 73 | (Eaux roses et rouges résultant des opérations relatives au TNT) | P |
Type 74 | (Résidus flottants du DAF dans le raffinage du pétrole) | I |
Type 75 | (Solides dans les émulsions huileuses provenant des rejets de fabrication lors du raffinage du pétrole) | P |
Type 76 | (Boues de nettoyage des faisceaux d'échangeurs de chaleur dans le raffinage du pétrole) | P (C) |
Type 77 | (Boues des séparateurs API dans le raffinage du pétrole) | I (P) |
Type 78 | (Boues de décantation des réservoirs contenant du plomb dans le raffinage du pétrole) | P (R) |
Type 79 | (Boues de chaux de la distillation d'ammoniac résultant des opérations de cokéfaction) | |
Type 80 | (Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions des fours électriques dans la production d'acier brut) | E |
Type 81 | (Décapants usés résultant des opérations de finissage de l'acier) | C |
Type 82 | (Boues du traitement à la chaux des décapants usés dans les opérations de finissage de l'acier) | E |
Type 83 | (Boues et résidus en suspension provenant du blowdown issus de l'atelier de production de l'acide résultant de l'épaississement des boues en suspension issues de la production du cuivre brut) | E |
Type 84 | (Solides contenus dans des bassins de surface des établissements de première fusion de plomb brut et dragués de ces bassins) | E |
Type 85 | (Boues du traitement des eaux résiduaires de procédé et/ou décharges de l'atelier de production de l'acide dans la production de zinc brut) | E |
Type 86 | (Limons et boues des anodes électrolytiques utilisés dans la production de zinc brut) | E |
Type 87 | (Résidus de lixiviation (oxyde de fer) de l'atelier de production du cadmium dans la production de zinc brut) | E |
Type 88 | (Poussières et boues du système d'épuration des émissions résultant de la seconde fusion du plomb) | P |
Type 89 | (Solutions résiduaires de la lixiviation par l'acide des poussières et boues du système d'épuration des émissions résultant de la seconde fusion au plomb) | P (C) |
Type 90 | (Boues de purification des saumures utilisées dans le procédé par cellule au mercure dans la production de chlore, quand on n'emploie pas de saumures purifiées séparément d'avance) | E |
Type 91 | (Résidus d'hydrocarbures chlorés de l'étape de purification du procédé par cellule à diaphragme utilisant des anodes au graphite dans la production de chlore) | P |
Type 92 | (Boues du traitement des eaux résiduaires provenant du procédé par cellule au mercure dans la production de chlore) | E |
Type 93 | (Lavages avec solvants et les boues, lavages aux caustiques et les boues ou lavages à l'eau et les boues provenant du nettoyage des cuves et de l'équipement utilisé dans la préparation d'encres à partir de pigments, de siccatifs, de savons et de stabilisants contenant du chrome et du plomb) | P (I) |
Type 94 | (Boues du traitement des eaux résiduaires résultant de la fabrication de produits pharmaceutiques vétérinaires à partir de composés d'arsenic ou d'organo-arsenic) | P |
Type 95 | (Goudrons résiduaires de la distillation des composés d'aniline dans la fabrication de produits pharmaceutiques vétérinaires, à partir de composés d'arsenic ou d'organo-arsenic) | P |
Type 96 | (Résidus de l'emploi de charbon activé pour la décoloration dans la fabrication de produits pharmaceutiques vétérinaires, à partir de composés d'arsenic ou d'organo-arsenic) | P |
Type 97 | (Boues de goudron du réservoir de décantation résultant des opérations de cokéfaction) | P |
Type 99 | (Déchets qui, au contact de l'eau ou de l'air, dégagent des gaz ou des vapeurs toxiques en quantité suffisante pour présenter un risque pour la santé ou l'environnement) | P |
Type 100 | Type 100 (Déchets contenant du cyanure ou du sulfure susceptibles, lorsqu'ils sont exposés à un pH d'au moins 2 et d'au plus 12,5, de dégager des gaz toxiques en quantité suffisante pour présenter un risque pour la santé ou l'environnement) | P |
Liste 3 - Liste des substances et des produits chimiques dangereux | |
Liste des substances et des produits chimiques dangereux considérés comme des déchets et produits recyclables dangereux lors de leur envoi en vue de l'élimination ou du recyclage. | |
Note: Traduction des produits chimiques et des substances dans Annexe 4, Liste 3 à être révisée et corrigée. | |
(AMINO-2 ÉTHOXY)-2 ÉTHANOL | C |
[1,1'-BIPHÉNYL]-4,4'-DIAMINE 3,3'-DIMETHOXY | E |
1,2,4,5-TETRACHLOROBENZÈNE | E |
1,2:3,4-DIEPOXYBUTANE | P |
1,2-BENZÈNE ACIDE DICARBOXYLICQUE, BIS(2-ÉTHYLHEXYL)ESTER (DIÉTHYLHEXYL PHATHALATE) | E |
1,2-BENZÈNE ACIDE DICARBOXYLIQUE, DIÉTHYL ESTER(DIÉTHYLPHATHALATE) | E |
1,2-BENZÈNE ACIDE DICARBOXYLIQUE, DIOCTYL ESTER(DI-N-OCTYL PHATHALATE) | E |
1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROÉTHANE | G |
1,2-DICHLOROPROPANE | I |
1,2-DIPHÉNYLHYDRAZINE | E |
1,2-OXATHIOLANE, 2,2-DIOXIDE | E |
1,3-BENZODIOXOL-4-OL, 2,2-DIMÉTHYL- | E |
1,3-BENZODIOXOLE, 5-(2-PROPENYL)- | E |
1,3-BENZODIOXOLE, 5-PROPYL- | E |
1,3-DITHIOLANE-2-CARBOXALDÉHYDE, 2,4-DIMÉTHYL-, O-[(MÉTHYLAMINO) CARBONYL]OXIME | P |
1,3-PENTADIÈNE | E |
1,3-PROPANE SULFONE | E |
1,4-NAPHTHALÈNEDIONE | P |
1,4-NAPHTHOQUINONE | P |
1-BROMO-3-CHLOROPROPANE | P |
1-CHLORO-1,1-DIFLUORÉTHANE | G |
1-MÉTHYLBUTADIÈNE | I |
1-NAPHTHALENOL, MÉTHYLCARBAMATE | E |
1-PENTÈNE | I |
1-PROPANOL, 2,3-DIBROMO-, PHOSPHATE (3:1) | E |
1-PROPÈNE, 1.1.2.3.3.3-HEXACHLORO | E |
2- AMINO-2 DIÉTHYLAMINO-5 PENTANE | P |
2,3,4,6-TÉTRACHLOROPHÉNOL | P |
2,4-(1H,3H)-PYRIMIDINEDIONE, 5-[BIS(2-CHLOROÉTHYL)AMINO]- | P |
2,4,5-T | E |
2,4,5-TRICHLOROPHÉNOL | E |
2,4,6-TRICHLOROPHÉNOL | E |
2,4-D sels et ester | E |
2,4-DICHLOROPHÉNOL | E |
2,4-DIMETHYLPHÉNOL | E |
2,6-DICHLOROPHÉNOL | E |
2,7-NAPHTHALÈNE ACIDE DISULFONIQUE, 3,3'-[(3,3'- | E |
2-ACÉTYLAMINOFLUORINE | E |
2-AMINO-4,6-DINITROPHÉNOL, humidifié avec au moins 30 pour cent d'eau) | R |
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL | R |
2-BUTANAONE, PEROXIDE | O |
2-BUTÈNE, 1,4-DICHLORO | E |
2-CHLOROÉTHANAL | P |
2-CHLOROÉTHYL VINYL ÉTHER | E |
2-CYCLOHEXYL-4,6-DINITROPHÉNOL | P |
2-DIMÉTHYLAMINOACÉTONITRILE | O |
2-DIMÉTHYLAMINOACÉTONITRILE | I (P) |
2-DIMÉTHYLAMINOÉTHANOL | C (I) |
2-DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE | P |
2-FURANCARBOXLDÉHYDE | I |
2-MÉTHYL-2-HEPTANETHIOL | P (I) |
3,3'-DICHLOROBENZIDINE | E |
3,3'-DIMÉTHOXYBENZIDINE | E |
3,3'-DIMÉTHYLBENZIDINE | E |
3-IODO-2-PROPYNYL N-BUTYLCARBAMATE | E |
3-ISOPROPYLPHÉNYL N-MÉTHYLCARBAMATE | P |
3-MÉTHYLCHOLANTHRENE | E |
4(1H)-PYRIMIDINONE, 2,3-DIHYDRO-6-MÉTHYL-2-THIOXO- | E |
4,4'-MÉTHYLÈNEBIS(2-CHLROROANILINE) | E |
4-CHLORO-O-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE | P |
4-THIAPENTANAL | A |
5-(AMINOMÉTHYL)-3-ISOXAZOLOL | P |
7,12-DIMÉTHYLBENZ(A)ANTHRACENE | E |
ACCUMULATEURS AU SODIUM actifs protégés contre les courts- circuits | R |
ACCUMULATEURS AU SODIUM non, actifs protégés contre les courts- circuits | R |
ACCUMULATEURS remplis d'électrolyte liquide acide | C |
ACCUMULATEURS remplis d'électrolyte liquide alcalin | C |
ACCUMULATEURS SECS contenant de l'hydroxyde de potassium solide | C |
ACCUMULATEURS, inversables remplis d'électrolyte liquide | C |
ACÉTAL | I |
ACÉTALDEHYDE | I |
ACÉTALDOXIME | I |
ACETAMIDE, N-(AMINOTHIOXOMÉTHYL)- | E |
ACÉTATE D'ALLYLE | I (P) |
ACÉTATE DE CYCLOHEXYLE | I |
ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 |
ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 |
ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE | I |
ACÉTATE DE MÉTHYLE | I |
ACÉTATE DE N-PROPYLE | I |
ACÉTATE DE PHÉNYLMERCURE | P |
ACÉTATE DE PLOMB | P |
ACÉTATE DE VINYLE STABILISÉ | I |
ACÉTATE D'ÉTHYLBUTYLE | I |
ACÉTATE D'ÉTHYLE | I |
ACÉTATE D'ISOBUTYLE | I |
ACÉTATE D'ISOPROPÉNYLE | I |
ACÉTATE D'ISOPROPYLE | I |
ACÉTATES D'AMYLE | I |
ACÉTATES DE BUTYLE | I |
ACÉTATES DE MERCURE | P |
ACÉTOARSÉNITE DE CUIVRE | P |
ACÉTONE | I |
ACÉTONITRILE | I |
ACÉTOPHÉNONE | E |
ACÉTYLÈNE DISSOUS | G |
ACÉTYLMÉTHYLCARBINOL | I |
ACIDE 2-CHLOROPROPIONIQUE | C |
ACIDE ACÉTIQUE en solution contenant plus de 10 pour cent | C |
ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL | C (I) |
ACIDE ACÉTIQUE, (2,4,5-TRICHLOROPHÉNOXY)- | E |
ACIDE ACÉTIQUE, (2,4-DICHLOROPHÉNOXY)- SELS ET ÉTHERS | E |
ACIDE ACRYLIQUE STABILISÉ | C (I) |
ACIDE ALKYL SULFONIQUE LIQUIDE ET SOLIDE | C |
ACIDE ARSÉNIQUE LIQUIDE | P |
ACIDE ARSÉNIQUE SOLIDE | P |
ACIDE ARSINIQUE, DIMÉTHYL- | E |
ACIDE BROMACÉTIQUE | C |
ACIDE BROMHYDRIQUE contenant au plus 49 pour cent (masse) | C |
ACIDE BROMHYDRIQUE contenant plus de 49 pour cent (masse) | C |
ACIDE BUTYRIQUE | C |
ACIDE BUTYRIQUE | C |
ACIDE CACODYLIQUE | P |
ACIDE CAPROÏQUE | C |
ACIDE CARBAMIQUE, ÉTHYL ESTER | E |
ACIDE CARBAMODITHIOIQUE, (HYDROXYMÉTHYL)MÉTHYL-, MONOPOTASSIUM SEL | E |
ACIDE CARBAMODITHIOIQUE, DIMÉTHYL POTASSIUM SELS | E |
ACIDE CARBAMOTHIOIQUE, BIS(2-MÉTHYLPROPYL)-, S-ÉTHYL ESTER | E |
ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | P (C) |
ACIDE CHLORACÉTIQUE SOLIDE | P (C) |
ACIDE CHLORACÉTIQUE, FONDU | P (C) |
ACIDE CHLORHYDRIQUE | C |
ACIDE CHLORHYDRIQUE | C |
ACIDE CHLORIQUE EN SOLUTION contenant au plus 10 pour cent d'acide chlorique | O |
ACIDE CHLOROPLATINIQUE SOLIDE | C |
ACIDE CHLOROPLATINIQUE SOLIDE | I (P) |
ACIDE CHLOROSULFONIQUE contenant ou non du trioxyde de soufre | C |
ACIDE CHROMIQUE EN SOLUTION | C |
ACIDE CRÉSYLIQUE | P (C) |
ACIDE CROTONIQUE LIQUIDE | C |
ACIDE CROTONIQUE SOLIDE | C |
ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 20 pour cent d'acide cyanhydrique | P |
ACIDE DICHLORACÉTIQUE | C |
ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE SEC | O |
ACIDE DIFLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDRE | C |
ACIDE DIPHOSPHORIQUE, TÉTRAÉTHYL ESTER | P |
ACIDE ÉTHANIMIDOTHIOQUE, 2-DIMÉTHYLAMINO)-N-HYDROXY-2-OXO-, MÉTHYL ESTER | E |
ACIDE ÉTHYLÈNEBISDITHIOCARBAMIQUE, SELS ET ESTERS | E |
ACIDE FLUORACÉTIQUE | P |
ACIDE FLUORHYDRIQUE au plus 60 pour cent (Masse) | C (P) |
ACIDE FLUORHYDRIQUE ET ACIDE SULFURIQUE EN MÉLANGE | C (P) |
ACIDE FLUORHYDRIQUE plus de 60 pour cent (masse) | C (P) |
ACIDE FLUOROBORIQUE | C |
ACIDE FLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDRE | C |
ACIDE FLUOROSILICIQUE | C |
ACIDE FLUOROSULFONIQUE | C |
ACIDE FORMIQUE | C |
ACIDE HEXAFLUOROPHOSPHORIQUE | C |
ACIDE IODHYDRIQUE | C |
ACIDE ISOBUTYRIQUE | I (C) |
ACIDE MÉTHACRYLIQUE STABILISÉ | C |
ACIDE MÉTHANESULFONIQUE, ÉTHYL ESTER | E |
ACIDE MIXTE contenant au plus 50 pour cent d'acide nitrique (masse) | C |
ACIDE MIXTE contenant plus de 50 pour cent d'acide nitrique (masse) | C (O) |
ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant au plus 50 pour cent d'acide nitrique (masse) | C |
ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 pour cent d'acide nitrique (masse) | C (O) |
ACIDE NITRIQUE à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge plus de 70 pour cent (masse) | C (O) |
ACIDE NITRIQUE à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, au plus 70 pour cent (masse) | C |
ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE | C (O) (P) |
ACIDE NITRIQUE, THALLIUM(1+) SEL | |
ACIDE NITROBENZÈNE-SULFONIQUE | C |
ACIDE PERCHLORIQUE contenant au plus 50 pour cent (masse) d'acide | C (O) |
ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 50 pour cent (masse) mais au maximum 72 pour cent d'acide | O (C) |
ACIDE PHÉNOLSULFONIQUE LIQUIDE | C |
ACIDE PHENOXYACETIQUE DÉRIVÉ DE PESTICIDE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, d'un point d'éclair inférieur à 23° C | I (P) |
ACIDE PHENOXYACETIQUE DÉRIVÉ DE PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, d'un point d'éclair inférieur à 23° C | P (I) |
ACIDE PHENOXYACETIQUE DÉRIVÉ DE PESTICIDE, LIQUIDES, TOXIQUE | P |
ACIDE PHENOXYACETIQUE DÉRIVÉ DE PESTICIDE, SOLIDE, TOXIQUE | P |
ACIDE PHOSPHOREUX | C |
ACIDE PHOSPHORIQUE | C |
ACIDE PHOSPHORIQUE, 4-NITOPHÉNYL ESTER | P |
ACIDE PHOSPHORODITHIOQUE, O,O-DIÉTHYL S-MÉTHYL ESTER | E |
ACIDE PROPIONIQUE | C |
ACIDE PROPIONIQUE, 2-(2,4,5-THRICHLOLOPHÉNOXY) | E |
ACIDE RÉSIDUAIRE DE RAFFINAGE | C |
ACIDE SÉLÉNIOUS, DITHALLIUM(1+) SEL | E |
ACIDE SÉLÉNIQUE | C |
ACIDE SULFAMIQUE | C |
ACIDE SULFOCHROMIQUE | C |
ACIDE SULFUREUX | C |
ACIDE SULFURIQUE | C |
ACIDE SULFURIQUE FUMANT | C (P) |
ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE | C |
ACIDE THIOACÉTIQUE | I |
ACIDE THIOGLYCOLIQUE | C |
ACIDE THIOLACTIQUE | P |
ACIDE TRICHLORACÉTIQUE | C |
ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | C |
ACIDE TRICHLOROISOCYANURIQUE SEC | O |
ACIDE TRIFLUORACÉTIQUE | C |
ACIDE TRINITROBENZOÏQUE humidifié avec au moins 30 pour cent (masse) d'eau | R |
ACIDES ALKYLSULPHURIQUE | C |
ACIDES ARYLSULPHONIQUE, LIQUIDES ET SOLIDES | C |
ACRIDINE | P |
ACROLÉINE DIMÈRE STABILISÉE | I |
ACROLÉINE STABILISÉE | P (I) |
ACRYLAMIDE | P |
ACRYLATE DE BUTYLE STABILISÉ | I |
ACRYLATE DE MÉTHYLE STABILISÉ | I |
ACRYLATE D'ÉTHYLE STABILISÉ | I |
ACRYLATE D'ISOBUTYLE, STABILISÉ | I |
ACRYLONITRILE STABILISÉ | I (P) |
ADIPONITRILE | P |
AIR COMPRIMÉ | G |
AIR LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | G (O) |
ALCOOL ALLYLIQUE | P (I) |
ALCOOL ALPHA-MÉTHYLBENZYLIQUE | P |
ALCOOL ÉTHYLIQUE, contenant au plus de 24 pour cent éthanol (volume) | I |
ALCOOL ÉTHYLIQUE, SOLUTION D' contenant au plus de 24 pour cent éthanol (volume) | I |
ALCOOL FURFURYLIQUE | P |
ALCOOL ISOBUTYLIQUE | I |
ALCOOL ISOPROPYLIQUE | I |
ALCOOL MÉTHALLYLIQUE | I |
ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE | I |
ALCOOL PROPARGYLIQUE (2-PROPYN-1-OL) | I (P) |
ALCOOL PROPYLIQUE, NORMALE | I |
ALDÉHYDATE D'AMMONIAQUE | E |
ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ | P (I) |
ALDÉHYDE ÉTHYL-2 BUTYRIQUE | I |
ALDÉHYDE PROPIONIQUE | I |
ALDÉHYDES OCTYLIQUES | I |
ALDICARBE SULFONE | E |
ALDOL | P |
ALKYLALUMINIUMS | R |
ALKYLLITHIUMS | R (R) |
ALKYLMAGNÉSIUMS | R |
ALLIAGES DE MAGNÉSIUM EN POUDRE | R (R) |
ALLIAGES DE MAGNÉSIUM, contenant plus de 50 pour cent de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans | R |
ALLUME-FEU (SOLIDES) AVEC UN LIQUIDE INFLAMMABLE | R |
ALLUMETTES DE SÛRETÉ (À FROTTOIR EN CARNETS OU POCHETTES) | R |
ALLUMETTES NON DE SÛRETÉ " | R |
ALLUMETTES-BOUGIES " | R |
ALLUMETTES-TISONS | R |
ALLYLAMINE | P (I) |
ALLYLTRICHLOROSILANE STABILISÉ | C (I) |
ALPHA,ALPHA-DIMÉTHYLBENZYLHYDROPEROXYDE | E |
ALPHA,ALPHA-DIMÉTHYLPHENETHYLAMINE | E |
ALPHA-MÉTHYLVALÉRALDÉHYDE | I |
ALPHA-MONOCHLORHYDRINE DU GLYCÉROL | P |
ALPHA-NAPHTHYLAMINE | P |
ALPHA-PINÈNE | I |
ALUMINATE DE SODIUM EN SOLUTION | C |
ALUMINIUM EN POUDRE ENROBÉ | R |
ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉ | R |
ALUMINO-FERRO-SILICIUM EN POUDRE | R (A) |
SOUS PRODUIT DE LA REFUSION DE L'ALUMINIUM y compris les crasses d'aluminium, le laitier d'aluminium, les cathodes usées, le revêtement usé des cuves et les scories salines d'aluminium | R |
SOUS PRODUIT DE LA FABRICATION DE L'ALUMINIUM y compris les crasses d'aluminium, le laitier d'aluminium, les cathodes usées, le revêtement usé des cuves et les scories salines d'aluminium | R |
AMIANTE BLANC (CHRYSOTILE, ACTINOLITE, ANTHOPHYLLITE, TREMOLITE) | E |
AMIANTE BLEU (CROCIDOLITE) | E |
AMIANTE BRUN (AMOSITE, MYSORITE) | E |
AMINO-2 CHLORO-4 PHÉNOL | P |
AMINOPHÉNOLS (O-,M-,P-) | P |
AMINOPYRIDINES (O-,M-,P-) | P |
AMITROLE | E |
AMMONIAC ANHYDRE | G (C) |
AMMONIAC EN SOLUTION de densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10 pour cent mais au maximum 35 pour cent d'ammoniac | C |
AMMONIAC EN SOLUTION de densité comprise inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 35 pour cent mais au maximum 50 pour cent d'ammoniac | G |
AMMONIAC EN SOLUTION DE, densité inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 50 pour cent d'ammoniac | G (C) |
AMMONIUM PICRATE, WETTED UNIFORMLY WITH NOT LESS THAN 10 PER CENT WATER, BY MASS | R |
AMYLAMINE | I (C) |
AMYLTRICHLOROSILANE | C |
ANHYDRIDE ACÉTIQUE | C (I) |
ANHYDRIDE ISOBUTYRIQUE | I (C) |
ANHYDRIDE MALÉIQUE | C |
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE | C |
ANHYDRIDE PHTALIQUE contenant plus de 0,05 pour cent d'anhydride maléique | C |
ANHYDRIDE PROPIONIQUE | C |
ANHYDRIDES TÉTRAHYDROPHTALIQUES contenant plus de 0,05 pour cent d'anhydride maléique | C |
ANILINE | P |
ANISIDINES LIQUIDES | P |
ANISIDINES SOLIDES | P |
ANISOLE | I |
ANTIMOINE EN POUDRE | P |
ARGENTATE(1-), BIS(CYANO-C)-, POTASSIUM | E |
ARGON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | G |
ARGON, REFRIGERATED LIQUID | G |
ARSANILATE DE SODIUM | P |
ARSÉNIATE D'AMMONIUM | PA |
ARSÉNIATE DE CALCIUM | P |
ARSÉNIATE DE CALCIUM ET ARSÉNITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SOLIDE | P |
ARSÉNIATE DE FER II | P |
ARSÉNIATE DE FER III | P |
ARSÉNIATE DE MAGNÉSIUM | A |
ARSÉNIATE DE MERCURE II | P |
ARSÉNIATE DE POTASSIUM | P |
ARSÉNIATE DE SODIUM | P |
ARSÉNIATE DE ZINC | P |
ARSÉNIATE DE ZINC | P |
ARSÉNIATE DE ZINC ET ARSÉNITE DE ZINC EN MÉLANGES | P |
ARSÉNIATES DE PLOMB | P |
ARSENIC | P |
ARSÉNITE D'ARGENT | P |
ARSÉNITE DE CUIVRE | P |
ARSÉNITE DE FER III | P |
ARSÉNITE DE POTASSIUM | P |
ARSÉNITE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE | P |
ARSÉNITE DE SODIUM SOLIDE | P |
ARSÉNITE DE STRONTIUM | P |
ARSÉNITES DE PLOMB | P |
ARSINE | G |
AURAMINE | E |
AZASERINE | P |
AZIRIDINE | I |
AZIRINO | E |
AZODICARBONAMIDE, techniquement pure ou préparation dont la TDAA est supérieure à 75° C | R |
AZOTE COMPRIMÉ | G |
AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | G |
AZOTURE DE BARYUM humidifié uniformément avec au moins 50 pour cent (masse) d'eau | R (P) |
AZOTURE DE SODIUM | P |
BARBAN | E |
BARYUM | R |
BARYUM, ALLIAGES PYROPHORIQUES DE | R |
BENDIOCARBE PHÉNOL | E |
BENOMYL | E |
BENZ(A)ANTHRACÈNE | E |
BENZ(C)ACRIDINE | E |
BENZ(J)ACEANTHRYLÈNE, 1,2-DIHYDRO-3-MÉTHYL | E |
BENZALDÉHYDE | E |
BENZAMIDE, 3,5-DICHLORO-N-(1,1-DIMÉTHYL-2-PROPYNYL)- | E |
BENZÈNE | I |
BENZÈNE, 1,3-DIISOCYANATOMÉTHYL- | E |
BENZÈNE, 1-BROMO-4-PHÉNOXY- | E |
BENZIDINE | P |
BENZOATE DE MERCURE | P |
BENZONITRILE | P |
BENZOQUINONE | P |
BENZYLDIMÉTHYLAMINE | C (I) |
BÉRYLLIUM EN POUDRE | P (R) |
BETA-NAPHTHYLAMINE | P |
BHUSA, réglementé par navire seulement | R |
BICYCLO[2.G]HEPTA-2,5-DIENE, STABILISÉ | I |
BIS (DIMÉTHYLAMINO)-1,2 ÉTHANE | I |
BIS(DIMÉTHYLTHIOCARBAMOYL) SULFIDE | E |
BIS(PENTAMÉTHYLÈNE)THIURAM TÉTRASULFIDE | E |
BOMBES FUMIGÈNES NON EXPLOSIVES contenant un liquide corrosif, sans dispositif d'amorçage | C |
BORATE DE TRIALLYLE | P |
BORATE DE TRIISOPROPYLE | I |
BORATE DE TRIMÉTHYLE | I |
BORATE D'ÉTHYLE | I |
BORNÉOL | R |
BOROHYDRURE D'ALUMINIUM | R |
BOROHYDRURE D'ALUMINIUM contenu dans des engins | R |
BOROHYDRURE DE LITHIUM | R |
BOROHYDRURE DE POTASSIUM | R |
BOROHYDRURE DE SODIUM | R |
BOROHYDRURE DE SODIUM ET HYDROXYDE DE SODIUM, SOLUTION DE, contenant de plus de 12 pour cent de borohydrure de sodium et de plus de 40 pour cent d'hydroyde de sodium (masse) | C |
BROMACÉTATE DE MÉTHYLE | P |
BROMACÉTATE D'ÉTHYLE | P (I) |
BROMACÉTONE | P (I) |
BROMATE DE BARYUM | O (P) |
BROMATE DE MAGNÉSIUM | O |
BROMATE DE POTASSIUM | O |
BROMATE DE SODIUM | O |
BROMATE DE ZINC | O |
BROME | C (P) |
BROME EN SOLUTION | C (P) |
BROMO-1 BUTANE | I |
BROMO-1 MÉTHYL-3 BUTANE | I |
BROMO-2 BUTANE | I |
BROMO-2 PENTANE | I |
BROMO-3 PROPYNE | I |
BROMOBENZÈNE | I |
BROMOCHLOROMÉTHANE | P |
BROMOFORME | P |
BROMOMÉTHYLPROPANES | I |
BROMOPROPANES | I |
BROMOTRIFLUORÉTHYLÈNE | G |
BROMOTRIFLUOROMÉTHANE | G |
BROMURE D'ACÉTYLE | C |
BROMURE D'ALLYLE | I (P) |
BROMURE D'ALUMINIUM ANHYDRE | C |
BROMURE D'ALUMINIUM EN SOLUTION | C |
BROMURE D'ARSENIC | P |
BROMURE DE BENZYLE | P (C) |
BROMURE DE BROMACÉTYLE | C |
BROMURE DE CYANOGÈNE | P (C) |
BROMURE DE DIPHÉNYLMÉTHYLE | C |
BROMURE DE MÉTHYLE | G |
BROMURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE | G |
BROMURE DE MÉTHYLE ET DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDE | P |
BROMURE DE MÉTHYLMAGNÉSIUM DANS L'ÉTHER ÉTHYLIQUE | R (I) |
BROMURE DE PHÉNACYLE | P |
BROMURE DE VINYLE STABILISÉ | G |
BROMURE DE XYLYLE | P |
BROMURE D'ÉTHYLE | P |
BROMURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | G (C) |
BROMURES DE MERCURE | P |
BRUCINE | P |
BUTADIÈNES STABILISÉS | G |
BUTANE | G |
BUTANEDIONE | I |
BUTANOLS | I |
BUTYLATE | E |
BUTYLBENZÈNES | I |
BUTYLÈNE | G |
BUTYLPHÉNOLS LIQUIDES | P |
BUTYLPHÉNOLS SOLIDES | P |
BUTYLTOLUÈNES | P |
BUTYLTRICHLOROSILANE | C (I) |
BUTYNEDIOL-1,4 | P |
BUTYRALDÉHYDE | I |
BUTYRALDOXIME | I |
BUTYRATE DE MÉTHYLE | I |
BUTYRATE DE VINYLE STABILISÉ | I |
BUTYRATE D'ÉTHYLE | I |
BUTYRATE D'ISOPROPYLE | I |
BUTYRATES D'AMYLE | I |
BUTYRONITRILE | I (P) |
CACODYLATE DE SODIUM | P |
CAESIUM | R |
CALCIUM | R |
CALCIUM ALLIAGES DE, PYROPHORIQUES | R |
CALCIUM HYDROSULPHITE | R |
CALCIUM PYROPHORIQUE | R |
CAMPHRE SYNTHÉTIQUE | R |
CAOUTCHOUC, CHUTES DE, sous forme de poudre ou de grains, dont l'indice granulométrique ne dépasse pas 840 microns et avec une teneur en caoutchouc supérieure à 45 pour cent | R |
CAOUTCHOUC, DÉCHETS DE, sous forme de poudre ou de grains, dont l'indice granulométrique ne dépasse pas 840 microns et avec une teneur en caoutchouc supérieure à 45 pour cent | R |
CAOUTCHOUC, DISSOLUTION DE | I |
CARBAMATE D'ÉTHYL (URETHANE) | E |
CARBAMATES PESTICIDES LIQUIDES INFLAMMABLES TOXIQUES, d'un point d'éclair inférieur à 23 °C | I (P) |
CARBAMATES PESTICIDES LIQUIDES, TOXIQUES | P |
CARBAMATES PESTICIDES LIQUIDES, TOXIQUES INFLAMMABLES, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C | P (I) |
CARBAMATES PESTICIDES SOLIDES, TOXIQUES | P |
CARBARYLE | E |
CARBENDAZIM | E |
CARBOFUAN PHÉNOL | E |
CARBONATE DE MÉTHYLE | I |
CARBONATE D'ÉTHYLE | I |
CARBOSULFAN | P |
CARBURANT DIESEL | I |
CARBURE D'ALUMINIUM | R |
CARBURE DE CALCIUM | R |
CARBURÉACTEUR | I |
CATALYSEUR MÉTALLIQUE humidifié avec un excédent visible de liquide | R |
CATALYSEUR MÉTALLIQUE SEC | R |
CELLULOÏD en blocs, barres, rouleaux, feuilles, tubes, etc. (à l'exclusion des déchets) | R |
CELLULOÏD, DÉCHETS DE | R |
CÉRIUM, copeaux ou poudre abrasive | R |
CÉRIUM, plaques, lingots ou barres | R |
CHANDELLES LACRYMOGÈNES | P (R) |
CHARBON ACTIF | R |
CHARBON d'origine animale ou végétale | R |
CHARGES D'EXTINCTEURS, liquide corrosif | C |
CHAUX SODÉE, contenant plus de 4 pour cent d'hydroxyde de sodium | C |
CHLORACÉTATE DE MÉTHYLE | P (I) |
CHLORACÉTATE DE SODIUM | P |
CHLORACÉTATE D'ÉTHYLE | P (I) |
CHLORACÉTATE D'ISOPROPYLE | I |
CHLORACÉTONE STABILISÉE | P (I) (C) |
CHLORACÉTONITRILE | P (I) |
CHLORACÉTOPHÉNONE EN SOLUTION | P |
CHLORACÉTOPHÉNONE SOLIDE | P |
CHLORAL ANHYDRE STABILISÉ (ACÉTALDEHYDE, TRICHLORO) | P |
CHLORAMBUCIL | P |
CHLORATE DE BARYUM | O (P) |
CHLORATE DE CALCIUM | O |
CHLORATE DE CALCIUM, EN SOLUTION AQUEUSE | O |
CHLORATE DE CUIVRE | O |
CHLORATE DE MAGNÉSIUM | O |
CHLORATE DE POTASSIUM | O |
CHLORATE DE POTASSIUM, SOLUTION AQUEUSE | O |
CHLORATE DE SODIUM | O |
CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE | O |
CHLORATE DE STRONTIUM | O |
CHLORATE DE THALLIUM | O (P) |
CHLORATE DE ZINC | O |
CHLORATE ET BORATE EN MÉLANGE | O |
CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE | O |
CHLORE | G (C) |
CHLORHYDRATE D'ANILINE | P |
CHLORHYDRATE DE NICOTINE | P |
CHLORHYDRATE DE NICOTINE EN SOLUTION | P |
CHLORHYDRINE PROPYLÉNIQUE | P (I) |
CHLORITE DE CALCIUM | O |
CHLORITE DE SODIUM EN SOLUTION, contenant plus de 7 pour cent de chlore actif | O |
CHLORITES EN SOLUTION | C |
CHLORNAPHAZIN | E |
CHLORO-1 TÉTRAFLUORO-1,2,2,2 ÉTHANE | G |
CHLORO-1 TRIFLUOR-2,2,2 ÉTHANE | G |
CHLORO-2 PROPANE | I |
CHLORO-2 PROPÈNE | I |
CHLORO-2 PROPIONATE DE MÉTHYLE | I |
CHLORO-2 PROPIONATE D'ÉTHYLE | I |
CHLORO-2 PROPIONATE D'ISOPROPYLE | I |
CHLORO-2 PYRIDINE | P |
CHLORO-3 PROPANOL-1 | P |
CHLOROANILINES, LIQUIDES | P |
CHLOROANILINES, SOLIDES | P |
CHLOROANISIDINES | P |
CHLOROBENZÈNE | I |
CHLOROBENZILATE | E |
CHLOROBUTANES | I |
CHLOROCRÉSOLS LIQUIDES | P |
CHLOROCRÉSOLS SOLIDES | P |
CHLORODIFLUOROBROMOMÉTHANE | G |
CHLORODIFLUOROMÉTHANE | G |
CHLORODIFLUOROMÉTHANE ET CHLOROPENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE à point d'ébullition fixe contenant environ 49 pour cent de chlorodifluorométhane | G |
CHLORODINITROBENZÈNES | P |
CHLOROFORME | P |
CHLOROFORMIATE D'ALLYLE | P (I) (C) |
CHLOROFORMIATE DE BENZYLE | C |
CHLOROFORMIATE DE CHLOROMÉTHYLE | P (C) |
CHLOROFORMIATE DE CYCLOBUTYLE | P (I) (C) |
CHLOROFORMIATE DE MÉTHYLE | P (I) (C) |
CHLOROFORMIATE DE N-BUTYLE | P (I) (C) |
CHLOROFORMIATE DE N-PROPYLE | P (I) (C) |
CHLOROFORMIATE DE PHÉNYLE | P (C) |
CHLOROFORMIATE DE TERT-BUTYLCYCLOHEXYLE | P |
CHLOROFORMIATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE | P (C) |
CHLOROFORMIATE D'ÉTHYLE | P (I) (C) |
CHLOROFORMIATE D'ISOPROPYLE | P (I) (C) |
CHLORONITROANILINES | P |
CHLORONITROBENZÈNES LIQUIDES | P |
CHLORONITROBENZÈNES SOLIDES | P |
CHLORONITROTOLUÈNES LIQUIDES | P |
CHLORONITROTOLUÈNES SOLIDES | P |
CHLOROPENTAFLUORÉTHANE | G |
CHLOROPHENOLATES, LIQUIDES | C |
CHLOROPHENOLATES, SOLIDES | C |
CHLOROPHÉNOLS LIQUIDES | P |
CHLOROPHÉNOLS SOLIDES | P |
CHLOROPHÉNYLTRICHLOROSILANE | C |
CHLOROPICRINE | P |
CHLOROTHIOFORMIATE D'ÉTHYLE | C (I) |
CHLOROTOLUÈNES | I |
CHLOROTOLUIDINES, LIQUIDES | P |
CHLOROTOLUIDINES, SOLIDES | P |
CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE | G |
CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE ET TRIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE , contenant environ 60 pour cent de chlorotrifluorométhane | G |
CHLORURE CYANURIQUE | C |
CHLORURE D'ACÉTYLE | I (C) |
CHLORURE D'ALLYLE | I (P) |
CHLORURE D'ALUMINIUM ANHYDRE | C |
CHLORURE D'ALUMINIUM EN SOLUTION | C |
CHLORURE D'AMYLE | I |
CHLORURE D'ANISOYLE | C |
CHLORURE DE BENZÈNE-SULFONYLE | C |
CHLORURE DE BENZOYLE | C |
CHLORURE DE BENZYLE | P (C) |
CHLORURE DE BENZYLIDÈNE | P |
CHLORURE DE BENZYLIDYNE | C |
CHLORURE DE BROME | G (O) (C) |
CHLORURE DE BUTYRYLE | I (C) |
CHLORURE DE CHLORACÉTYLE | P (C) |
CHLORURE DE CHROMYLE | C |
CHLORURE DE CUIVRE | C |
CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ | G (C) |
CHLORURE DE DICHLORACÉTYLE | C |
CHLORURE DE DIÉTHYL THIOPHOSPHORYLE | C |
CHLORURE DE DIMÉTHYL THIOPHOSPHORYLE | P (C) |
CHLORURE DE DIMÉTHYLCARBAMOYLE | C |
CHLORURE DE FER III EN SOLUTION | C |
CHLORURE DE FER III,ANHYDRE | C |
CHLORURE DE FUMARYLE | C |
CHLORURE DE MERCURE II | P |
CHLORURE DE MÉTHANESULPHONYL | P (C) |
CHLORURE DE MÉTHYLALLYLE | I |
CHLORURE DE MÉTHYLE | G |
CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE | G |
CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN MÉLANGE | G |
CHLORURE DE NITROSYLE | G (C) |
CHLORURE DE PHÉNYLACÉTYLE | C |
CHLORURE DE PHÉNYLCARBYLAMINE | P |
CHLORURE DE PROPIONYLE | I (C) |
CHLORURE DE PROPYLE | I |
CHLORURE DE PYROSULFURYLE | C |
CHLORURE DE SULFURYLE | C |
CHLORURE DE THIONYLE | C |
CHLORURE DE THIOPHOSPHORYLE | C |
CHLORURE DE TRICHLORACÉTYLE | C |
CHLORURE DE TRIFLUORACÉTYLE | G (C) |
CHLORURE DE TRIMÉTHYLACÉTYLE | P (I) (C) |
CHLORURE DE VALÉRYLE | C (I) |
CHLORURE DE VINYLIDÈNE STABILISÉ | I |
CHLORURE DE ZINC ANHYDRE | C |
CHLORURE DE ZINC EN SOLUTION | C |
CHLORURE D'ÉTAIN IV ANHYDRE | C |
CHLORURE D'ÉTAIN IV PENTAHYDRATÉ | C |
CHLORURE D'ÉTHYLE | G |
CHLORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | G (C) |
CHLORURE D'HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | G (C) |
CHLORURE D'ISOBUTYRYLE | I (C) |
CHLORURES DE CHLOROBENZYLE | P |
CHLORURES DE MERCURE AMMONIACAL | P |
CHLORURES DE SOUFRE | C |
CHROMATE DE CALCIUM | E |
CHRYSÈNE | E |
COMPOSÉS DU CADMIUM | P |
COPEAUX DE MÉTAUX FERREUX sous une forme susceptible d'échauffement spontané | R |
COPRAH | R |
COTON HUMIDE | R |
CRASSES DE MAGNÉSIUM, HUMIDES OU CHAUDES | |
CRÉSOLS | P (C) |
CROTONATE D'ÉTHYLE | I |
CROTONYLÈNE | I |
CUIVRE, BIS(DIMÉTHYLCARBAMODITHIOATO-S,S')-, | E |
CUMÈNE | I |
CUPRIÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION | C (P) |
CUPROCYANURE DE POTASSIUM | P |
CUPROCYANURE DE SODIUM EN SOLUTION | P |
CUPROCYANURE DE SODIUM SOLIDE | P |
CYANAMIDE CALCIQUE contenant plus de 0,1 pour cent de carbure de calcium | R |
CYANHYDRINE D'ACÉTONE STABILISÉ | P |
CYANOGÈNE | G (G) |
CYANURE D'ARGENT | P |
CYANURE DE BARYUM | P |
CYANURE DE CALCIUM | P |
CYANURE DE CUIVRE | P |
CYANURE DE MERCURE | P |
CYANURE DE NICKEL | P |
CYANURE DE PLOMB | P |
CYANURE DE POTASSIUM | P |
CYANURE DE SODIUM | P |
CYANURE DE ZINC | P |
CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE with not more than 20 per cent hydrogen cyanide | P |
CYANURE D'HYDROGÈNE, en SOLUTION ALCOOL contenant au plus de 45 pour cent Cyanure d'hydrogène, | P (I) |
CYANURE D'HYDROGÈNE, STABILIZÉ contenant moins de 3 pour cent eau | P (I) |
CYANURE D'HYDROGÈNE, STABILIZÉ contenant moins de 3 pour cent eau and absorbed in a porous inert material | P |
CYANURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUM | P |
CYANURES DE BROMOBENZYLE, ISOMÈRES ORTHO OU META SEULEMENT | P |
CYCLOATE | E |
CYCLOBUTANE | G |
CYCLODODÉCATRIÈNE-1,5,9 | P |
CYCLOHEPTANE | I |
CYCLOHEPTATRIÈNE | I (P) |
CYCLOHEPTÈNE | I |
CYCLOHEXANE | I |
CYCLOHEXANONE | I |
CYCLOHEXÈNE | I |
CYCLOHEXÉNYLTRICHLOROSILANE | C |
CYCLOHEXYLAMINE | C (I) |
CYCLOHEXYLTRICHLOROSILANE | C |
CYCLOOCTADIÈNES | I |
CYCLOOCTADIÈNES PHOSPHINES | R |
CYCLOOCTATÉTRAÈNE | I |
CYCLOPENTANE | I |
CYCLOPENTANOL | I |
CYCLOPENTANONE | I |
CYCLOPENTÈNE | I |
CYCLOPHOSPHAMIDE | P |
CYCLOPROPANE | G |
CYMÈNES | I |
DAUNOMYCIN | E |
DAZOMET | E |
DDD | P |
DÉCABORANE | R (P) |
DÉCAHYDRONAPHTALÈNE | I |
DÉCHETS HUILEUX DE COTON | R |
DEUTÉRIUM, COMPRIMÉES | G |
DIACÉTONE-ALCOOL | I |
DIALLATE | E |
DIALLYLAMINE | I (P) (C) |
DIAMIDEMAGNÉSIUM | R |
DIAMINO-4,4' DIPHÉNYLMÉTHANE | P |
DIBENZ(A,H)ANTHRACÈNE | E |
DIBENZO(A,I)PYRÈNE | E |
DIBENZYLDICHLOROSILANE | C |
DIBORANE, COMPRIMÉES | G (G) |
DIBROMO-1,2 BUTANONE-3 | P |
DIBROMOACÉTYLÈNE | |
DIBROMOCHLOROPROPANES | P |
DIBROMODIFLUOROMÉTHANE | E |
DIBROMOMÉTHANE | P |
DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE | P |
DIBUTYL PHTHALATE | E |
DIBUTYLAMINOÉTHANOL | P |
DIBUTYLDITHIOCARBAMATE DE SODIUM | E |
DICÉTÈNE STABILISÉ | P (I) |
DICHLORACÉTATE DE MÉTHYLE | P |
DICHLORO(PHÉNYL)THIOPHOSPHORE | C |
DICHLORO-1,1 ÉTHANE | I |
DICHLORO-1,1 NITRO-1 ÉTHANE | P |
DICHLORO-1,2-ÉTHYLÈNE | I |
DICHLORO-1,3 ACÉTONE | P |
DICHLORO-1,3 PROPANOL-2 | P |
DICHLOROACÉTYLÈNE | |
DICHLOROANILINES | P |
DICHLORODIFLUOROMÉTHANE ET DIFLUORÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE, contenant environ 74 pour cent de dichlorodifluorométhane | G |
DICHLOROFLUOROMÉTHANE | G |
DICHLOROMÉTHANE | P |
DICHLOROMÉTHOXY ÉTHANE | P |
DICHLOROMÉTHYL ÉTHER | I |
DICHLOROPENTANES | 3 |
DICHLOROPHÉNYLARSINE | E |
DICHLOROPHÉNYLPHOSPHINE | C |
DICHLOROPHÉNYLTRICHLOROSILANE | C |
DICHLOROPROPÈNE S | I |
DICHLOROSILANE | G (C) |
DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE | I (P) |
DICYCLOHEXYLAMINE | C |
DICYCLOPENTADIÈNE | I |
DIÉTHOXY-3,3 PROPÈNE | I |
DIÉTHOXYMÉTHANE | I |
DIÉTHYL PHTHALATE | E |
DIÉTHYLAMINE | I (C) |
DIÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL | C (I) |
DIÉTHYLAMINOPROPYLAMINE | I (C) |
DIÉTHYLARSINE | E |
DIÉTHYLBENZÈNE | I |
DIÉTHYLCÉTONE | I |
DIÉTHYLDICHLOROSILANE | C (I) |
DIÉTHYLDITHIOCARBAMATE DE SODIUM | E |
DIÉTHYLÈNE GLYCOL, DICARBAMATE | E |
DIÉTHYLÈNETRIAMINE | C |
DIÉTHYLHEXYL PHTHALATE | E |
DIÉTHYLSTILBESTEROL | E |
DIÉTHYLZINC | R (R) |
DIFLUORO-1,1 ÉTHANE | G |
DIFLUORO-1,1 ÉTHYLÈNE | G |
DIFLUOROMÉTHANE | G |
DIFLUORURE D'OXYGÈNE, COMPRIMÉ | G (O) (C) |
DIHYDRO-2,3 PYRANNE | I |
DIHYDROSAFROLE | E |
DIISOBUTYLAMINE | 3 (C) |
DIISOBUTYLCÉTONE | 3 |
DIISOBUTYLÈNE, COMPOSÉS ISOMÉRIQUES DU | I |
DIISOCYANATE DE TOLUÈNE | P |
DIISOCYANATE DE TRIMÉTHYLHEXAMÉTHYLÈNE | P |
DIISOCYANATE D'HEXAMÉTHYLÈNE | P |
DIISOCYANATE D'ISOPHORONE | P |
DIISOPROPYLAMINE | I (C) |
DIISOPROPYLFLOUROPHOSPHATE (DFP) (ACIDE PHOSPHOROFLUORIDIQUE, BIS(1-MÉTHYLÉTHYL) ESTER) | P |
DIMÉTHOATE (ACIDE PHOSPHORODITHIOQUE, O,O-DIMÉTHYL S-[2-(MÉTHYLTAMINO)-2-OXOÉTHYL] ESTER) | P |
DIMÉTHOXY-1,1 ÉTHANE | I |
DIMÉTHOXY-1,2 ÉTHANE | I |
DIMÉTHYL PHTHALATE | E |
DIMÉTHYL-1,3 BUTYLAMINE | I (C) |
DIMÉTHYL-2,2 PROPANE | G |
DIMÉTHYL-2,3 BUTANE | I |
DIMÉTHYLAMINE ANHYDRE | G (C) |
DIMÉTHYLAMINE, SOLUTION AQUEUSE DE | I (C) |
DIMÉTHYLCYCLOHEXANES | I |
DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE | C (I) |
DIMÉTHYLDICHLOROSILANE | I (C) |
DIMÉTHYLDIÉTHOXYSILANE | I |
DIMÉTHYLDIOXANNES | I |
DIMÉTHYLDITHIOCARBAMATE DE SODIUM | E |
DIMÉTHYLHYDRAZINE ASYMÉTRIQUE | P (I) (C) |
DIMÉTHYLHYDRAZINE SYMÉTRIQUE | P (I) |
DIMÉTHYL-N-PROPYLAMINE | I (C) |
DIMÉTHYLZINC | R |
DIMETILAN (ACIDE CARBAMIQUE, DIMÉTHYL-1, 1-[(DIMÉTHYL-AMINO)CARBONYL]-5-MÉTHYL-1H-PYRAZOL-3-YL-ESTER) | P |
DI-N-AMYLAMINE | I (P) |
DI-N-BUTYLAMINE | C (I) |
DINITRATE D'ISOSORBIDE EN MÉLANGE avec au moins 60 pour cent de avec au moins 60 pour cent de d'hydrogénophosphate de calcium | R |
DINITROANILINES | P |
DINITROBENZÈNES | P |
DINITRO-O-CRÉSATE D'AMMONIUM | P |
DINITRO-O-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins pour cent (masse) d'eau | R (P) |
DINITRO-O-CRÉSOL, EN SOLUTION | P |
DINITRO-O-CRÉSOL, SOLIDE | P |
DINITROPHÉNATES HUMIDIFIÉS avec au moins 15 pour cent (masse) d'eau | R (P) |
DINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15 pour cent (masse) d'eau | R (P) |
DINITROPHÉNOL, SOLUTIONS DE | P |
DINITRORÉSORCINOL HUMIDIFIÉ avec au MOINS 15 pour cent (masse) d'eau | R |
DINITROTOLUÈNES FONDUS | P |
DINITROTOLUÈNES LIQUIDES | P |
DINITROTOLUÈNES SOLIDES | P |
DI-N-OCTYL PHTHALATE | E |
DINOSEB (PHÉNOL, 2-(1-MÉTHYLPROPYL)-4,6-DINITRO-) | P |
DI-N-PROPYLNITROSAMINE | E |
DIOXANNE | I |
DIOXOLANNE | I |
DIOXYDE DE CARBONE | G |
DIOXYDE DE CARBONE ET OXYGÈNE EN MÉLANGE, COMPRIMÉ | G (O) |
DIOXYDE DE CARBONE ET PROTOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE | G |
DIOXYDE DE CARBONE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | G |
DIOXYDE DE NITROGEN | G (O) (C) |
DIOXYDE DE PLOMB | O |
DIOXYDE DE SÉLÉNIUM | E |
DIOXYDE DE SOUFRE | G (C) |
DIPENTÈNE | I |
DIPHÉNYLAMINECHLORARSINE | P |
DIPHÉNYLCHLORARSINE | P |
DIPHÉNYLDICHLOROSILANE | C |
DIPHÉNYLES POLYHALOGÈNES, LIQUIDES when the concentration is more than 50 ppm by mass | E |
DIPHÉNYLES POLYHALOGÈNES, SOLIDES when the concentration is more than 50 ppm by mass | E |
DIPHÉNYLMAGNÉSIUM | R |
DIPHOSPHORAMIDE, OCTAMÉTHYL- | P |
DIPROPYLAMINE | I (C) |
DIPROPYLCÉTONE | I |
DISODIUM TRIOXOSILICATE | C |
DISPOSITIFS DE GONFLAGE DE SACS GONFLABLES PYROTECHNIQUE | E |
DISULFIRAM | E |
DISULFOTON (ACIDE PHOSPHORODITHIOQUE, O,O-DIÉTHYL S-[2-(ÉTHYLTHIO)ÉTHYL] ESTER) | P |
DISULFURE DE CARBONE | I (P) |
DISULFURE DE DIMÉTHYLE | I |
DISULFURE DE SÉLÉNIUM | P |
DISULPHIDE DE TITANIUM | R |
DITHIOBIURET (THIOIMIDODICARBONIQUE DIAMIDE [(H2N)C(S)]2NH) | P |
DITHIONITE DE CALCIUM | R |
DITHIONITE DE POTASSIUM | R |
DITHIONITE DE SODIUM | R |
DITHIONITE DE ZINC | E |
DITHIOPYROPHOSPHATE DE TÉTRAÉTHYLE | P |
DODÉCYLTRICHLOROSILANE | C |
ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX sous une forme susceptible d'échauffement spontané | R |
ÉLECTROLYTE ACIDE POUR ACCUMULATEURS | C |
ÉLECTROLYTE ALCALIN POUR ACCUMULATEURS | C |
ÉLÉMENTS D'ACCUMULATEURS AU SODIUM NON ACTIVÉ, PROTEGÉ CONTRE DE COURT-CIRCUIT | R |
ENCRES D'IMPRIMERIE, INFLAMMABLES contenant au plus 20 pour cent de nitrocellulose (masse) si le contenue d'azote dans la cellulose ne dépasse 12.6 pour cent (masse) | I |
ENDOSULFAN | P |
ENDOTHALL | P |
ENDRINE AND MÉTABOLITES | P |
ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM : mélanges homogènes et stables de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium et/ou de dolomite contenant plus de 80 pour cent mais moins de 90 pour cent de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 pour cent de matières combustibles totales | O |
ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM : mélanges homogènes et stables de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium, contenant plus de 45 pour cent mais 70 pour cent au maximum de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 pour cent de matières combustibles totales | O |
ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM : mélanges homogènes et stables du type azote/phosphate ou azote/potasse ou engrais complet du type azote/phosphate/potasse contenant au plus 70 pour cent de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 pour cent de matières combustibles ajoutées totales, ou contenant au plus 45 pour cent de nitrate d'ammonium sans limitation de teneur de matières combustibles | 9 |
ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM :mélanges homogènes et stables du type azote/phosphate ou azote/potasse ou engrais complet du type azote/phosphate/potasse contenant plus de 70 pour cent mais moins de 90 pour cent de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 pour cent de matières combustibles totales | O |
ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM: mélanges homogènes et stables contenant au moins 90 pour cent denitrate d'ammonium avec toute autre matière inorganique chimiquement inerte par rapport au nitrate d'ammonium et au plus 0,2 pour cent de matières combustibles (y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone), ou mélanges contenant plus de 70 pour cent mais moins de 90 pour cent de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 pour cent de matières combustibles totales | O |
ENGRAIS EN SOLUTION CONTENANT DE L'AMMONIAC NON COMBINÉ | G |
ÉPIBROMHYDRINE | P (I) |
ÉPICHLORHYDRINE | P (I) |
ÉPINÉPHRINE | E |
ÉPOXY-1,2 ÉTHOXY-3 PROPANE | I |
EPTC | E |
ESSENCE | I |
ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE | I |
ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE, SUCCÉDANÉ DE | I |
ESSENCE NATURELLE COMPRIMÉ AVEC UN HAUT CONTENUE DE MÉTHANE | G |
ESSENCE NATURELLE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉE avec un haut contenu de méthane | G |
ÉTHANE | G |
ÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | G |
ÉTHANE, 1,1,2,2-TÉTRACHLORO | E |
ÉTHANETHIOAMIDE | E |
ÉTHANOL CONTENANT au plus de 24 pour cent d'éthanol par volume | I |
ÉTHANOL SOLUTIONS D', contenant au plus de 24 pour cent d'éthanol par volume | I |
ÉTHANOL, 2,2'-OXYBIS-, DICARBAMATE | E |
ÉTHANONE, 1-PHÉNYL | E |
ÉTHÈNE, 1,2-DICHLORO- (E)- | I |
ÉTHER ALLYLÉTHYLIQUE | I (P) |
ÉTHER ALLYLGLYCIDIQUE | I |
ÉTHER BROMO-2 ÉTHYLÉTHYLIQUE | I |
ÉTHER BUTYLMÉTHYLIQUE | I |
ÉTHER BUTYLVINYLIQUE STABILISÉ | I |
ÉTHER CHLOROMÉTHYL ÉTHYLIQUE | I (P) |
ÉTHER DIALLYLIQUE | I (P) |
ÉTHER DICHLORO-2,2' DIÉTHYLIQUE | P (I) |
ÉTHER DICHLOROISOPROPYLIQUE | P |
ÉTHER DIÉTHYLIQUE | I |
ÉTHER DIÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | I |
ÉTHER ÉTHYLBUTYLIQUE | I |
ÉTHER ÉTHYLPROPYLIQUE | I |
ÉTHER ISOBUTYLVINYLIQUE STABILISÉ | I |
ÉTHER ISOPROPYLIQUE | I |
ÉTHER MÉTHYL TERT-BUTYLIQUE | I |
ÉTHER MÉTHYLÉTHYLIQUE | G |
ÉTHER MÉTHYLIQUE | G |
ÉTHER MÉTHYLIQUE MONOCHLORÉ | P (I) |
ÉTHER MÉTHYLPROPYLIQUE | I |
ÉTHER MÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ | G |
ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | I |
ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 |
ÉTHER N-PROPYLIQUE | I |
ÉTHER PERFLUORÉTHYLVINYLIQUE | G |
ÉTHER PERFLUOROMÉTHYLVINYLIQUE | G |
ÉTHER VINYLIQUE STABILISÉ | I |
ÉTHÉRATE DIÉTHYLIQUE DE TRIFLUORURE DE BORE | C (I) |
ÉTHÉRATE DIMÉTHYLIQUE DE TRIFLUORURE DE BORE | R (I) (C) |
ÉTHERS DIBUTYLIQUES | I |
ÉTHYL ÉTHER | I |
ÉTHYL ZIRAM | E |
ÉTHYL-1 PIPÉRIDINE | I (C) |
ÉTHYL-2 BUTANOL | I |
ÉTHYL-2 HEXYLAMINE | I (C) |
ÉTHYL-2-ANILINE | P |
ÉTHYLACÉTYLÈNE STABILISÉ | G |
ÉTHYLAMINE | C |
ÉTHYLAMINE | G |
ÉTHYLAMINE EN SOLUTION | C |
ÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 50 pour cent mais au maximum 70 pour cent d'éthylamine | I (C) |
ÉTHYLAMYLCÉTONE | I |
ÉTHYLBENZÈNE | I |
ÉTHYLDICHLORARSINE | P |
ÉTHYLDICHLOROSILANE | R (I) (C) |
ÉTHYLÈNE COMPRIMÉ | G |
ÉTHYLÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | G |
ÉTHYLÈNEDIAMINE | C (I) |
ÉTHYLÈNEIMINE STABILISÉE | P (I) |
ÉTHYLÈNETHIOUREA | |
ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE | I |
ÉTHYLPHÉNYLDICHLOROSILANE | C |
ÉTHYLTRICHLOROSILANE | I (C) |
EXTINCTEURS AVEC UN GAZ COMPRIMÉ OU LIQUÉFIÉ | G |
EXTRAITS AROMATIQUES, LIQUIDES | I |
EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER | I |
FAMPHUR (ACIDE PHOSPHOROTHIOIQUE, O-(4-[(DIMÉTHYLAMINO)SULFONYL]PHÉNYL] O,O-DIMÉTHYL ESTER) | P |
FARINE DE RICIN | E |
FER PENTACARBONYLE | P (I) |
FERBAME | E |
FERROCÉRIUM, NON-STABLE CONTRE LA CORROSION OUR contenant moins de 10 pour cent de fer | R |
FERROSILICIUM contenant 30 pour cent ou plus mais moins de 90 pour cent de silicium non-exposé à l'air et pas gardé au sec pour au moins 5 jours | R (P) |
FILMS À SUPPORT NITROCELLULOSIQUE avec couche de gélatine (à l'exclusion des déchets) | R |
FLORURES DE NITROBENZYLIDYNE | P |
FLUOR COMPRIMÉ | G (O) (C) |
FLUORACÉTATE DE POTASSIUM | P |
FLUORACÉTATE DE SODIUM | P |
FLUORANILINES | P |
FLUOROACÉTAMIDE | P |
FLUOROANTHÈNE | E |
FLUOROBENZÈNE | I |
FLUOROSILICATE D'AMMONIUM | P |
FLUOROSILICATE DE MAGNÉSIUM | P |
FLUOROSILICATE DE POTASSIUM | P |
FLUOROSILICATE DE ZINC | P |
FLUOROTOLUÈNES | I |
FLUORURE ACIDE D'AMMONIUM EN SOLUTION | C (P) |
FLUORURE ACIDE D'AMMONIUM SOLIDE | C |
FLUORURE ACIDE DE SODIUM, EN SOLUTION | C |
FLUORURE ACIDE DE SODIUM, SOLIDE | C |
FLUORURE D'AMMONIUM | P |
FLUORURE DE BENZYLIDYNE | I |
FLUORURE DE CARBONYLE, COMPRIMÉ | G (8) |
FLUORURE DE CHROME III EN SOLUTION | C |
FLUORURE DE CHROME III SOLIDE | C |
FLUORURE DE MÉTHYLE | G |
FLUORURE DE NITRO-3 CHLORO-4 BENZYLIDYNE | P |
FLUORURE DE PERCHLORYLE | G (O) |
FLUORURE DE POTASSIUM | P |
FLUORURE DE SODIUM | P |
FLUORURE DE SULFURYLE | G |
FLUORURE DE VINYLE STABILISÉ | G |
FLUORURE D'ÉTHYLE | G |
FLUORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | C (P) |
FLUORURES DE CHLOROBENZYLIDYNE | I |
FLUORURES D'ISOCYANATO-BENZYLIDYNE | P (I) |
FORMALDÉHYDE, SOLUTIONS DE, contenant au moins 25 pour cent de formaldéhyde | C |
FORMALDÉHYDE, SOLUTIONS DE, INFLAMMABLES | I (C) |
FORMETANATE HYDROCHLORIDE (MÉTHANIMIDAMIDE, N,N-DIMÉTHYL, N'-[3-[[(MÉTHYLAMINO)-CARBONYL]OXY]PHÉNYL]-, MONOHYDROCHLORIDE) | P |
FORMIATE D'ALLYLE | I (P) |
FORMIATE DE MÉTHYLE | I |
FORMIATE DE N-BUTYLE | I |
FORMIATE D'ÉTHYLE | I |
FORMIATE D'ISOBUTYLE | I |
FORMIATES D'AMYLE | I |
FORMIATES DE PROPYLE | I |
FORMPARANATE (MÉTHANIMIDAMIDE, N,N-DIMÉTHYL, N'-[2-MÉTHY-4-[[(MÉTHYLAMINO)-CARBONYL]OXY]PHÉNYL]-,) | P |
FURALDÉHYDES | P (I) |
FURANNE | I |
FURFURAN | I |
FURFURYLAMINE | I (C) |
GALLIUM | C |
GAS CARTRIDGES WITH OR WITHOUT A RELEASE DEVICE, NON-REFILLABLE | G |
GAZ DE HOUILLE | I |
GAZ DE HOUILLE, COMPRIMÉES | G |
GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS | G |
GAZ DE PÉTROLE, COMPRIMÉES | G (G) |
GENERATEUR D'OXYGÈNE CHIMIQUE | O |
GERMANE | G (G) |
GLUCONATE DE MERCURE | P |
GLUCOPYRANOSE, 2-DEOXY-2-(3-MÉTHYL-3-NITROSOUREIDO)-, D- | E |
GLYCIDALDÉHYDE | I (P) |
GOUDRON DE HOUILLE DISTILLATS DE, INFLAMMABLES | I |
GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux | I |
GRAINES DE RICIN | E |
GRAINES DE RICIN EN FLOCONS | E |
GRANULÉS DE MAGNÉSIUM ENROBÉS d'une granulométrie d'au moins149 microns | R |
HAFNIUM EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25 pour cent d'eau (un excès d'eau doit être apparent) : (a) produit mécaniquement, d'une granulométrie de moins de 53 microns; (b) produit chimiquement d'une granulométrie de moins de 840 microns | R |
HAFNIUM EN POUDRE SEC | R |
HALOGÉNURES D'ALKYLALUMINIUM | R |
H-AZERPINE-1-CARBOTHIOIC ACID, HEXAHYDRO- S-ÉTHYL ESTER | E |
HÉLIUM COMPRIMÉ | G |
HÉLIUM LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | G |
HEPTACHLOR (4,7-MÉTHANO-1H-INDENE, 1,4,5,6,7,8,8-HEPTACHLORO-3A,4,7,7A-TÉTRAHYDRO-) | P |
HEPTAFLUOROPROPANE | G |
HEPTANES | I |
HEPTASULFURE DE PHOSPHORE NE contenant pas de phosphore blanc | R |
HEXACHLORACÉTONE | P |
HEXACHLOROBENZÈNE | P |
HEXACHLOROBUTADIÈNE | P |
HEXACHLOROCYCLOPENTADIÈNE | P |
HEXACHLOROPHÈNE | P |
HEXACHLOROPROPÈNE | E |
HEXADÉCYLTRICHLOROSILANE | C |
HEXADIÈNE | I |
HEXAFLUORACÉTONE | G (C) |
HEXAFLUORACÉTONE HYDRATÉ | P |
HEXAFLUORÉTHANE, COMPRIMÉ | G |
HEXAFLUOROPROPYLÈNE | G |
HEXAFLUORURE DE SÉLÉNIUM | G (C) |
HEXAFLUORURE DE SOUFRE | G |
HEXAFLUORURE DE TELLURE | G (C) |
HEXAFLUORURE DE TUNGSTÈNE | G (C) |
HEXALDÉHYDE | I |
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE SOLIDE | C |
HEXAMÉTHYLENEDIAMINE, SOLUTION DE | C |
HEXAMÉTHYLÈNEIMINE | I (C) |
HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE | R |
HEXANES | I |
HEXANOLS | I |
HEXÈNE-1 | I |
HEXYLTRICHLOROSILANE | C |
HUILE À DIESEL | I |
HUILE DE CAMPHRE | I |
HUILE DE CHAUFFAGE, LEGÈRE | I |
HUILE DE COLOPHANE | I |
HUILE DE FUSEL | I |
HUILE DE PIN | I |
HUILE DE SCHISTE | I |
HUILES D'ACÉTONE | I |
HYDRATE D'HYDRAZINE | C (P) |
HYDRAZINE ANHYDRE | C (I) (P) |
HYDRAZINE, EN SOLUTION AQUEUSE CONTENANT AU moins 37 pour cent mais au plus 64 pour cent (masse) d'hydrazine | C (P) |
HYDRAZINE, EN SOLUTION AQUEUSE CONTENANT AU plus 37 pour cent (masse) d'hydrazine | P |
HYDRAZINECARBOTHIOAMIDE | E |
HYDROCARBURES GAZEUX REFILLS FOR SMALL DEVICES WITH RELEASE DEVICE | G |
HYDROGEN IODIDE, ANHYDROUS | G (C) |
HYDROGÈNE COMPRIMÉ | G |
HYDROGÈNE ET MÉTHANE EN MÉLANGE COMPRIMÉ | G |
HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | G |
HYDROGÉNOSULFATE D'AMMONIUM | C |
HYDROGÉNOSULFATE DE NITROSYLE | C |
HYDROGÉNOSULFATE DE POTASSIUM | C |
HYDROGÉNOSULFITES, SOLUTIONS AQUEUSES DE | C |
HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM avec au moins 25 pour cent d'eau de cristallisation | C |
HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM avec moins de 25 pour cent d'eau de cristallisation | R |
HYDROPEROXYDE, 1-MÉTHYL-1-PHÉNYLÉTHYL- | R |
HYDROQUINONE | P |
HYDROSULPHITE DE SODIUM | R |
HYDROXIDE DE CAESIUM EN SOLUTION | C |
HYDROXYDE DE CAESIUM | C |
HYDROXYDE DE LITHIUM EN SOLUTION | C |
HYDROXYDE DE LITHIUM MONOHYDRATÉ | C |
HYDROXYDE DE PHÉNYLMERCURE | P |
HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION | C |
HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE | C |
HYDROXYDE DE RUBIDIUM | C |
HYDROXYDE DE RUBIDIUM EN SOLUTION | C |
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION | C |
HYDROXYDE DE SODIUM SOLIDE | C |
HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM | C |
HYDRURE D'ALUMINIUM | R |
HYDRURE DE CALCIUM | R |
HYDRURE DE LITHIUM | R |
HYDRURE DE LITHIUM SOLIDE, PIÈCES COULÉES | R |
HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUM | R |
HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUM DANS L'ÉTHER | R (I) |
HYDRURE DE MAGNÉSIUM | R |
HYDRURE DE SODIUM | R |
HYDRURE DE SODIUM-ALUMINIUM | R |
HYDRURE DE TITANE | R |
HYDRURE DE ZIRCONIUM | R |
HYDRURES D'ALKYLALUMINIUM | R |
HYPOCHLORITE DE BARYUM contenant plus de 22 pour cent de chlore actif | O (P) |
HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC contenant plus de 10 pour cent mais 39 pour cent au maximum de chlore actif | O |
HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ contenant au moins 5,5 pour cent mais au maximum 10 pour cent d'eau | O |
HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC contenant plus de 39 pour cent de chlore actif (8,8 pour cent d'oxygène actif) | O |
HYPOCHLORITE DE LITHIUM EN MÉLANGE | O |
HYPOCHLORITE DE LITHIUM SEC | O |
HYPOCHLORITE EN SOLUTION contenant plus de 7 pour cent de chlore actif | C |
IMINOBISPROPYLAMINE-3,3' | C |
INDENO[1,2,3-CD]PYRÈNE | E |
IODO-2 BUTANE | I |
IODOMÉTHYLPROPANES | I |
IODOPROPANES | I |
IODURE D'ACÉTYLE | C |
IODURE D'ALLYLE | I (C) |
IODURE DE BENZYLE | P |
IODURE DE MERCURE EN SOLUTION | P |
IODURE DE MERCURE SOLIDE | P |
IODURE DE MÉTHYLE | P |
IODURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUM | P |
ISOBUTANE | G |
ISOBUTANOL | I |
ISOBUTYLAMINE | I (C) |
ISOBUTYLÈNE | G |
ISOBUTYRALDÉHYDE | I |
ISOBUTYRALDÉHYDE | I |
ISOBUTYRATE D'ÉTHYLE | I |
ISOBUTYRATE D'ISOBUTYLE | I |
ISOBUTYRATE D'ISOPROPYLE | I |
ISOBUTYRONITRILE | I (P) |
ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE | P |
ISOCYANATE DE CYCLOHEXYLE | P (I) |
ISOCYANATE DE MÉTHOXYMÉTHYLE | I (P) |
ISOCYANATE DE MÉTHYLE | P (I) |
ISOCYANATE DE N-BUTYLE | P (I) |
ISOCYANATE DE N-PROPYLE | P (I) |
ISOCYANATE DE PHÉNYLE | P (I) |
ISOCYANATE DE TERT-BUTYLE | P (I) |
ISOCYANATE D'ÉTHYLE | I (P) |
ISOCYANATE D'ISOBUTYLE | I (P) |
ISOCYANATE D'ISOPROPYLE | I (P) |
ISOCYANATES DE DICHLOROPHÉNYLE | P |
ISODRIN (1,4,5,8-DIMÉTHANONAPHTHALÈNE, 1,2,3,4,10,10-HEXA-CHLORO-1,4,4A,5,8,8A,-HEXAHYDRO-,(1ALPHA,4ALPHA, ABETA, 5BETA,8BETA,8ABETA)-) | P |
ISOHEPTÈNE | I |
ISOHEXÈNE | I |
ISOLAN (ACIDE CARBAMIQUE, DIMÉTHYL-, 3-MÉTHYL-1-(1-MÉTHYLÉTHYL)-1H-PYRAZOL-5-YL ESTER) | P |
ISOOCTÈNE | I |
ISOPENTÈNES | I |
ISOPHORONEDIAMINE | C |
ISOPRÈNE STABILISÉ | I |
ISOPROPANOL | I |
ISOPROPYLAMINE | I (C) |
ISOPROPYLBENZÈNE | I |
ISOPROPYLBENZÈNE | I |
ISOSAFROLE | E |
ISOSORBIDE-5-MONONITRATE avec au moins 30 pour cent non-volatiles, non-inflammable phlegmatizer | R |
ISOTHIOCYANATE D'ALLYLE, STABILISÉ | P (I) |
ISOTHIOCYANATE DE MÉTHYLE | P (I) |
ISOVALÉRATE DE MÉTHYLE | I |
KEPONE | P |
KÉROSÈNE | I |
KRYPTON COMPRIMÉ | G |
KRYPTON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | G |
LACTATE D'ANTIMOINE | P |
LACTATE D'ÉTHYLE | I |
LASIOCARPINE | P |
BRIQUETS contenant un gaz inflammable et satisfaisant les exigences des essais prévus au Règlement sur les produit dangereux (briquets) | G |
LITHIUM | R |
L-PHÉNYLALANINE, 4-[BIS(2-CHLOROÉTHYL)AMINO]- | P |
MAGNÉSIUM EN POUDRE | R (R) |
MAGNÉSIUM SOUS FORME DE GRANULÉS, DE TOURNURES OU DE RUBANS | R |
MALEIQUE HYDRAZIDE | E |
MALONONITRILE | P |
MANÈBE | R (R) |
MANÈBE STABILISÉ CONTRE L'ÉCHAUFFEMENT SPONTANÉ | R |
MANGANESE DIMETHYLDITHIOCARBAMATE | E |
MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)contenant au plus 20 pour cent de nitrocellulose (masse) si le contenue d'azote dans la cellulose ne dépasse 12.6 pour cent (masse) | I |
MATIÈRES INFECTIEUSES POUR LES ANIMAUX UNIQUEMENT | In |
MATIÈRES INFECTIEUSES POUR L'HOMME | In |
M-DICHLOROBENZÈNE | E |
MÉDICAMENTS LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES | I (P) |
MÉDICAMENTS LIQUIDES TOXIQUES | P |
MÉDICAMENTS SOLIDES, TOXIQUES | P |
MÉLANGES ANTIDÉTONANTS POUR CARBURANTS | P (I) |
MELPHALAN | P |
MEMBRANE FILTRES DE NITROCELLULOSE | R |
MERCAPTAN AMYLIQUE | I |
MERCAPTAN BUTYLIQUE | I |
MERCAPTAN CYCLOHEXYLIQUE | I |
MERCAPTAN ÉTHYLIQUE | I |
MERCAPTAN MÉTHYLIQUE | G (G) |
MERCAPTAN MÉTHYLIQUE PERCHLORÉ | P |
MERCAPTAN PHÉNYLIQUE | P (I) |
MERCURE | C |
MÉTALDÉHYDE | R |
METAM SODIUM | E |
MÉTAUX ALCALINO-TERREUX AMALGAMES DE | R |
MÉTAUX ALCALINO-TERREUX DISPERSIONS DE | R |
MÉTAUX ALCALINO-TERREUX DISPERSIONS DE, D'UN POINT D'ÉLAIR INFÉRIEUR À 60.5° C | R (I) |
MÉTAUX ALCALINS, AMALGAMES DE, LIQUIDES | R |
MÉTAUX ALCALINS, AMALGAMES DE, SOLIDES | R |
MÉTAUX ALCALINS, AMIDURES DE | R |
MÉTAUX ALCALINS, DISPERSIONS DE | R |
MÉTAUX ALCALINS, DISPERSIONS, D'UN POINT D'ÉCLAIR INFÉRIEUR À 60.5° C | R (I) |
MÉTAVANADATE D'AMMONIUM | P |
MÉTAVANADATE DE POTASSIUM | P |
MÉTHACRYLATE DE DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE | P |
MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE STABILISÉ | I |
MÉTHACRYLATE DE N-BUTYLE, STABILISÉ | I |
MÉTHACRYLATE D'ÉTHYLE | I |
MÉTHACRYLATE D'ISOBUTYLE, STABILISÉ | I |
MÉTHACRYLONITRILE STABILISÉ | I (P) |
MÉTHANAMINE, N-MÉTHYL, N-NITROSO | P |
MÉTHANE COMPRIMÉ | G |
MÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | G |
MÉTHANOL | I (P) |
MÉTHAPYRILÈNE | E |
METHIOCARB (PHÉNOL, (3,5-DIMÉTHYL-4-MÉTHYLTHIO)-, MÉTHYLCARBAMATE) | P |
MÉTHOMYL (ACIDE ÉTHANIMIDOTHIOQUE, -N-[[MÉTHYLAMINO) CARBONYL]OXY]-2-OXO-, MÉTHYL ESTER) | P |
MÉTHOXY-1 PROPANOL-2 | I |
MÉTHOXY-4 MÉTHYL-4 PENTANONE-2 | I |
MÉTHOXYCHLORE | E |
MÉTHYL ÉTHYL CÉTONE | I |
MÉTHYL PARATHION (ACIDE PHOSPHOROTHIOIQUE, O,O-DIMÉTHYL O-(4-NITROPHÉNYL) ESTER) | P |
MÉTHYL-1 PIPÉRIDINE | I (C) |
MÉTHYL-2 BUTÈNE-1 | I |
MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE | P |
MÉTHYL-2 FURANNE | I |
MÉTHYL-2 PENTANOL-2 | I |
MÉTHYL-3 BUTANONE-2 | I |
MÉTHYL-3 BUTÈNE-1 | I |
MÉTHYL-3 BUTÈNE-1 | I |
MÉTHYL-4 MORPHOLINE | I (C) |
MÉTHYL-5 HEXANONE-2 | I |
MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ | G |
MÉTHYLACROLÉINE STABILISÉ | I (P) |
MÉTHYLAL | I |
MÉTHYLAMINE ANHYDRE | G |
MÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE | I (C) |
MÉTHYLATE DE SODIUM | R (C) |
MÉTHYLATE DE SODIUM, SOLUTIONS ALCOOLIQUES DE | I (C) |
MÉTHYLCHLOROSILANE | G (G) (C) |
MÉTHYLCYCLOHEXANE | I |
MÉTHYLCYCLOHEXANOLS, INFLAMMABLE | I |
MÉTHYLCYCLOHEXANONE | I |
MÉTHYLCYCLOPENTANE | I |
MÉTHYLDICHLOROSILANE | R (I) (C) |
MÉTHYLHYDRAZINE | P (I) (C) |
MÉTHYLISOPROPÉNYLCÉTONE | I |
MÉTHYLISOPROPÉNYLCÉTONE, STABILISÉ | I |
MÉTHYL-N MORPHOLINE | I (C) |
MÉTHYLPENTADIÈNE | I |
MÉTHYLPHÉNYLDICHLOROSILANE | C |
MÉTHYLPROPYLCÉTONE | I |
MÉTHYLTÉTRAHYDROFURANNE | I |
MÉTHYLTHIOURACIL | E |
MÉTHYLTRICHLOROSILANE | I (C) |
MÉTHYLVINYLCÉTONE STABILISÉ | P (I) (C) |
MÉTOLCARBE (ACIDE CARBAMIQUE, MÉTHYL-, 3-MÉTHYLPHÉNYL ESTER) | E |
MEXACARBATE (PHÉNOL, 4-(DIMÉTHYLAMINO)-3,5-DIMÉTHYL-, MÉTHYLCARBAMATE (ESTER)) | E |
MITOMYCIN C | P |
MOLINATE | E |
MONOCHLORHYDRINE DU GLYCOL | P (I) |
MONOCHLORURE D'IODE | C |
MONONITROTOLUIDINES | P |
MONOXYDE D'AZOTE ET DIOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE | G (O) (C) |
MONOXYDE D'AZOTE ET TÉTROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE | G (O) (C) |
MONOXYDE DE CARBONE ET HYDROGÈNE EN MÉLANGE COMPRIMÉ | G (G) |
MONOXYDE DE CARBONE, COMPRIMÉ | G (G) |
MONOXYDE DE POTASSIUM | C |
MONOXYDE DE SODIUM | C |
MORPHOLINE | I |
MOTOR SPIRIT | I |
M-TOLUYLÈNEDIAMINE | P |
MUSK XYLÈNE | R |
N- AMYLMÉTHYLCÉTONE | I |
N,N'-DIÉTHYLHYDRAZINE | E |
N,N-BUTYLIMIDAZOLE | P |
N,N-DIÉTHYLANILINE | P |
N,N-DIÉTHYLÉTHYLÈNEDIAMINE | C (I) |
N,N-DIMÉTHYLANILINE | P |
N,N-DIMÉTHYLFORMAMIDE | I |
N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE | C |
N-AMYLÈNE | I |
NAPHTALÈNE BRUT | R |
NAPHTALÈNE FONDUE | R |
NAPHTALÈNE RAFFINÉ | R |
NAPHTÉNATES DE COBALT EN POUDRE | R |
NAPHTHAÈENE, 2-CHLORO | E |
NAPHTYLTHIO-URÉE | P |
NAPHTYLURÉE | P |
N-BUTYLAMINE | I (C) |
N-BUTYLANILINE | P |
N-DÉCANE | I |
NÉON COMPRIMÉ | G |
NÉON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | G |
N-ÉTHYL N-BENZYLANILINE | P |
N-ÉTHYLANILINE | P |
N-ÉTHYLBENZYLTOLUIDINES | P |
N-ÉTHYLTOLUIDINES | P |
N-HEPTALDÉHYDE | I |
N-HEPTÈNE | I |
NICKEL-TÉTRACARBONYLE | P (I) |
NICOTINE | P |
NITRATE D'ALUMINIUM | O |
NITRATE D'AMMONIUM contenant au plus 0,2 pour cent de matière combustible (y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone), à l'exclusion de toute autre matière | O |
NITRATE D'AMMONIUM LIQUIDE (solution chaude concentrée avec au plus de 0.2 pour cent de matière combustible, dans une concentration supérieur au 80 pour cent | O |
NITRATE D'AMYLE | I |
NITRATE D'ARGENT | O |
NITRATE DE BARYUM | O (P) |
NITRATE DE BÉRYLLIUM | O (P) |
NITRATE DE CAESIUM | O |
NITRATE DE CALCIUM | O |
NITRATE DE CHROME | O |
NITRATE DE DIDYME | O |
NITRATE DE FER III | O |
NITRATE DE GUANIDINE | O |
NITRATE DE LITHIUM | O |
NITRATE DE MAGNÉSIUM | O |
NITRATE DE MANGANÈSE | O |
NITRATE DE MERCURE I | P (O) |
NITRATE DE MERCURE II | O (P) |
NITRATE DE NICKEL | O |
NITRATE DE N-PROPYLE | I |
NITRATE DE PHÉNYLMERCURE | P |
NITRATE DE PLOMB | O (P) |
NITRATE DE POTASSIUM | O |
NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE | O |
NITRATE DE SODIUM | O |
NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE | O |
NITRATE DE STRONTIUM | O |
NITRATE DE THALLIUM | P (O) |
NITRATE DE ZINC | O |
NITRATE DE ZIRCONIUM | O |
NITRATE D'ISOPROPYLE | I |
NITRATE D'URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 pour cent (masse) d'eau | R |
NITRITE D'AMYLE | I |
NITRITE DE DICYCLOHEXYLAMMONIUM | R |
NITRITE DE NICKEL | O |
NITRITE DE POTASSIUM | O |
NITRITE DE SODIUM | O (P) |
NITRITE DE ZINC AMMONIACAL | O |
NITRITE D'ÉTHYLE EN SOLUTION | I (P) |
NITRITES DE BUTYLE | I |
NITROAMIDON HUMIDIFIÉ avec au moins 20 pour cent (masse) d'eau | R |
NITROANILINES, (O-,M-,P-) | P |
NITROANISOLE, LIQUIDE | P |
NITROANISOLE, SOLIDE | P |
NITROBENZÈNE | P |
NITROBROMOBENZÈNE, LIQUIDE | P |
NITROBROMOBENZÈNE, SOLIDE | P |
NITROCELLULOSE avec au moins 25 pour cent (masse) d'alcool, et une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 pour cent (masse sèche) | R |
NITROCELLULOSE avec au moins 25 pour cent (masse) d'eau | R |
NITROCELLULOSE ne dépassant pas 12.6 pour cent d'azote (masse sêche), Mélange, sans plastiquant | R |
NITROCELLULOSE, EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus12,6 pour cent (masse) d'azote et 55 pour cent de nitrocellulose | I |
NITROCELLULOSE, ne dépassant pas 12.6 pour cent d'azote (masse sêche), Mélange, avec du plastiquant | R |
NITROCELLULOSE, ne dépassant pas 12.6 pour cent d'azote (masse sêche), Mélange, avec du pigmentation | R |
NITROCELLULOSE, ne dépassant pas 12.6 pour cent d'azote (masse sêche), Mélange, sans pigmentation | R |
NITROCRÉSOLS | P |
NITROÉTHANE | I |
NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec au plus 1 pour cent de nitroglycerine | I |
NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1 pour cent mais pas plus de 5 pour cent de nitroglycerine | I |
NITROGUANIDINE HUMIDIFIÉE avec au moins 20 pour cent (masse) d'eau | R |
NITROMÉTHANE | I |
NITRONAPHTHALÈNE | R |
NITROPHÉNOLS (O-,M-,P-) | P |
NITROPHÉNOLS SUBSTITUÉS PESTICIDES LIQUIDES, INFLAMMABLES, TOXIQUES, d'un point d'éclair inférieur à 23 °C | I (P) |
NITROPHÉNOLS SUBSTITUÉS PESTICIDES LIQUIDES, TOXIQUES | P |
NITROPHÉNOLS SUBSTITUÉS PESTICIDES LIQUIDES, TOXIQUES, INFLAMMABLES, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C | P (I) |
NITROPHÉNOLS SUBSTITUÉS PESTICIDES SOLIDES, TOXIQUES | P |
NITROPROPANES | I |
NITROSO-N-ÉTHYLUREA | E |
NITROSO-N-MÉTHYLUREA | E |
NITROSO-N-MÉTHYLURETHANE | P |
NITROSOPIPERDINE | P |
NITROSOPYRROLIDINE | E |
NITROTOLUÈNES, LIQUIDES | P |
NITROTOLUÈNES, SOLIDES | P |
NITROTOLUIDINES | P |
NITROXYLÈNES (O-,M-,P-) | P |
NITRURE DE LITHIUM | R |
N-MÉTHYLANILINE | P |
N-MÉTHYLBUTYLAMINE | I (C) |
N-NITROSODIÉTHANOLAMINE | E |
N-NITROSODIÉTHYLAMINE | E |
N-NITROSODIMÉTHYLVINYLANILINE | P |
N-NITROSODI-N-BUTYLAMINE | E |
NONANES | I |
NONYLTRICHLOROSILANE | C |
NORBORNADIÈNE-2,5, STABILISÉ | I |
N-PROPANOL | I |
N-PROPYLBENZÈNE | I |
NUCLÉINATE DE MERCURE | P |
O,O'-DIÉTHYL-S-MÉTHYL DITHIOPHOSPHATE | E |
OCTADÉCYLTRICHLOROSILANE | C |
OCTADIENE | I |
OCTAFLUOROBUTÈNE-2 | G |
OCTAFLUOROCYCLOBUTANE | G |
OCTAFLUOROPROPANE | G |
OCTAMÉTHYLPYROPHOSPHORAMIDE | P |
OCTANES | I |
OCTYLTRICHLOROSILANE | C |
O-DICHLOROBENZÈNE | P |
OLÉATE DE MERCURE | P |
ORGANIC PIGMENTS, SELF-HEATING | R |
ORTHOFORMIATE D'ÉTHYLE | I |
ORTHOSILICATE DE MÉTHYLE | P (I) |
ORTHOTITANATE DE PROPYLE | I |
O-TOLUIDINE, HYDROCHLORIDE | E |
OXALATE D'ÉTHYLE | P |
OXAMYL | P |
OXYBROMURE DE PHOSPHORE | C |
OXYBROMURE DE PHOSPHORE, FONDU | C |
OXYCHLORURE DE PHOSPHORE | C |
OXYCHLORURE DE SÉLÉNIUM | C (P) |
OXYCYANURE DE MERCURE DÉSENSIBILISÉ | P |
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET TÉTRAFLUOROÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 5.6 pour cent d'oxyde d'éthylène | G |
OXYDE DE BARYUM | P |
OXYDE DE BUTYLÈNE-1,2 STABILISÉ | I |
OXYDE DE CALCIUM, par avion seulement | C |
OXYDE DE FER RÉSIDUAIRE provenant de la purification des hydrocarbures gazeux | R |
OXYDE DE MÉSITYLE | I |
OXYDE DE PROPYLÈNE | I |
OXYDE D'ÉTHYLÈNE AVEC DE L'AZOTE À UNE PRESSION TOTALE DE 1 MPA (10 BAR) À 50° C OU DIOXYDE D'ÉTHYLÈNE | G (G) |
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET CHLOROTÉTRAFLUOROÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 8.8 pour cent Oxyde d'éthylène | G |
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DICHLORODIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 12.5 pour cent Oxyde d'éthylène | G |
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE au plus 87 per cent Oxyde d'éthylène | G (G) |
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant au plus 9 pour CENT MAIS ne dépasse pas 87 pour cent Oxyde d'éthylène | G |
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant au plus 9 pour cent d'oxyde d'éthylène Oxyde d'éthylène | G |
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGE contenant au plus 30 pour cent d'oxyde d'éthylène | I (P) |
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET PENTAFLUOROÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 7.9 pour cent Oxyde d'éthylène | G |
OXYDE D'ÉTHYLÈNE OR OXYDE D'ÉTHYLÈNE AVEC DE L'AZOTE À UNE PRESION TOTALE DE 1 MPA (10 BAR) A 50° C | G (G) |
OXYDE NITRIQUE, COMPRIMÉES | G (O) (C) |
OXYDES DE MERCURE | P |
OXYGÈNE COMPRIMÉ | G (O) |
OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | G (O) |
OXYTRICHLORURE DE VANADIUM | C |
PAPIER TRAITÉ AVEC DES HUILES NON SATURÉES incomplètement séché (comprend le papier carbone) | R |
PARAFORMALDÉHYDE | R |
PARALDÉHYDE | I |
PARATHION (ACIDE PHOSPHOROTHIOIQUE, O,O-DIÉTHYL O-(4-NITROPHÉNYL) ESTER) | P |
P-DICHLOROBENZÈNE | E |
P-DIMÉTHYLAMINOAZOBENZÈNE | P |
PEBULATE | E |
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) au plus 20 pour cent de nitrocellulose (masse) si le contenue d'azote dans la cellulose ne dépasse 12.6 pour cent (masse) | I |
PENTABORANE | R (P) |
PENTABROMURE DE PHOSPHORE | C |
PENTACHLOROBENZÈNE | E |
PENTACHLOROÉTHANE | P |
PENTACHLORONITROBENZÈNE (PCNB) | E |
PENTACHLOROPHÉNATE DE SODIUM | P |
PENTACHLOROPHÉNOL | P |
PENTACHLORURE D'ANTIMOINE EN SOLUTION | C |
PENTACHLORURE D'ANTIMOINE, LIQUIDE | C |
PENTACHLORURE DE MOLYBDÈNE | C |
PENTACHLORURE DE PHOSPHORE | C |
PENTAFLUOROÉTHANE | G |
PENTAFLUORURE D'ANTIMOINE | C (P) |
PENTAFLUORURE DE BROME | O (P) (C) |
PENTAFLUORURE DE CHLORE | G (O) (C) |
PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE COMPRIMÉ | G (C) |
PENTAFLUORURE D'IODE | O (P) (C) |
PENTAMÉTHYLHEPTANE | I |
PENTANEDIONE-2,4 | I (P) |
PENTANES, LIQUIDES | I |
PENTANOLS | I |
PENTASULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore blanc | R (R) |
PENTOL-1 | C |
PENTOXYDE D'ARSENIC | P |
PENTOXYDE DE VANADIUM sous forme non fondue | P |
PERCHLORATE D'AMMONIUM POUR LES SUBSTANCES QUI NE SONT PAS DE PERCHLORATE D'AMMONIUM, CLASS 1.1D, UN0402 | O |
PERCHLORATE DE BARYUM | O (P) |
PERCHLORATE DE CALCIUM | O |
PERCHLORATE DE MAGNÉSIUM | O |
PERCHLORATE DE PLOMB | O (P) |
PERCHLORATE DE POTASSIUM | O |
PERCHLORATE DE SODIUM | O |
PERCHLORATE DE STRONTIUM | O |
PERMANGANATE DE BARYUM | O (P) |
PERMANGANATE DE CALCIUM | O |
PERMANGANATE DE POTASSIUM | O |
PERMANGANATE DE SODIUM | O |
PERMANGANATE DE ZINC | O |
PEROXOBORATE DE SODIUM, ANHYDRE | O |
PEROXYDE DE BARYUM | O (P) |
PEROXYDE DE CALCIUM | O |
PEROXYDE DE LITHIUM | O |
PEROXYDE DE MAGNÉSIUM | O |
PEROXYDE DE MÉTHYL ÉTHYL CÉTONE | O |
PEROXYDE DE POTASSIUM | O |
PEROXYDE DE SODIUM | O |
PEROXYDE DE STRONTIUM | O |
PEROXYDE DE ZINC | O |
PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au minimum 8 pour cent, mais moins de 20 pour cent de peroxyde d'hydrogène(stabilisée selon les besoins) | O |
PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 pour cent mais au maximum 40 pour cent de peroxyde d'hydrogène(stabilisée selon les besoins) | O (C) |
PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 40 pour cent mais au maximum 60 pour cent de peroxyde d'hydrogène(stabilisée selon les besoins) | O (C) |
PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60 pour cent de peroxyde d'hydrogène | O (C) |
PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE avec acide(s), eau et au plus 5 pour cent d'acide peroxyacétique stabilisé | O (C) |
PEROXYDE D'HYDROGÈNE STABILISÉ | O (C) |
PERSULFATE D'AMMONIUM | O |
PERSULFATE DE POTASSIUM | O |
PERSULFATE DE SODIUM | O |
PESTICIDES ARSÉNICAUX LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES | P |
PESTICIDES ARSÉNICAUX LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, d'un point d'éclair inférieur à 23 °C | I (P) |
PESTICIDES ARSÉNICAUX LIQUIDES, TOXIQUES, INFLAMMABLES, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C | P (I) |
PESTICIDES ARSÉNICAUX SOLIDES TOXIQUES | P |
PESTICIDES AU PHOSPHURE D'ALUMINUM | A |
PESTICIDES BIPYRIDYLIQUES LIQUIDES INFLAMMABLES TOXIQUES, d'un point d'éclair inférieur à 23 °C | I (P) |
PESTICIDES BIPYRIDYLIQUES LIQUIDES TOXIQUES INFLAMMABLES d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C | P (I) |
PESTICIDES BIPYRIDYLIQUES SOLIDES TOXIQUES | P |
PESTICIDES BIPYRIDYLIQUES, LIQUIDES, TOXIQUES | P |
PESTICIDES COUMARINIQUES LIQUIDES INFLAMMABLES TOXIQUES, d'un point d'éclair inférieur à 23 °C | I (P) |
PESTICIDES COUMARINIQUES LIQUIDES TOXIQUES | P |
PESTICIDES COUMARINIQUES LIQUIDES TOXIQUES, INFLAMMABLES, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C | P (3) |
PESTICIDES COUMARINIQUES SOLIDES TOXIQUES | P |
PESTICIDES CUIVRIQUES LIQUIDES INFLAMMABLES TOXIQUES, d'un point d'éclair inférieur à 23 °C | I (P) |
PESTICIDES CUIVRIQUES LIQUIDES, TOXIQUES | P |
PESTICIDES CUIVRIQUES LIQUIDES, TOXIQUES INFLAMMABLES, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C | P (I) |
PESTICIDES CUIVRIQUES SOLIDES TOXIQUES | P |
PESTICIDES MERCURIELS LIQUIDES INFLAMMABLES TOXIQUES, d'un point d'éclair inférieur à 23 °C | I (P) |
PESTICIDES MERCURIELS LIQUIDES INFLAMMABLES TOXIQUES, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C | P (I) |
PESTICIDES MERCURIELS LIQUIDES TOXIQUES | P |
PESTICIDES MERCURIELS SOLIDES TOXIQUES | P |
PESTICIDES ORGANOCHLORÉS LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C | P (I) |
PESTICIDES ORGANOCHLORÉS LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, d'un point d'éclair inférieur à 23 °C | I (P) |
PESTICIDES ORGANOCHLORÉS LIQUIDES, TOXIQUES | P |
PESTICIDES ORGANOCHLORÉS SOLIDES TOXIQUES | P |
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORÉS LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, d'un point d'éclair inférieur à 23 °C | I (P) |
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORÉS LIQUIDES TOXIQUES | P |
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORÉS LIQUIDES TOXIQUES, INFLAMMABLES, D'UN point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C | P (I) |
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORÉS LIQUIDES, TOXIQUES | P |
PESTICIDES ORGANOSTANNIQUES LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, d'un point d'éclair inférieur à 23 °C, | I (P) |
PESTICIDES ORGANOSTANNIQUES LIQUIDES TOXIQUES, INFLAMMABLES, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C | P (I) |
PESTICIDES ORGANOSTANNIQUES LIQUIDES, TOXIQUES, | P |
PESTICIDES ORGANOSTANNIQUES SOLIDES TOXIQUES | P |
PETITS DISPOSITIFS ACTIONNÉS AU MOYEN D'HYDROCARBURES GAZEUX avec valve | G |
PÉTROLE | I |
PÉTROLE BRUT | I |
PHENACETIN | E |
PHÉNÉTIDINES | P |
PHÉNOL EN SOLUTION | P |
PHÉNOL FONDU | P |
PHÉNOL SOLIDE | P |
PHÉNOL, 2-(1-MÉTHLETHOXY)-, MÉTHYLCARBAMATE | P |
PHÉNOL, 2,4-DICHLORO | E |
PHÉNOL, 2,4-DIMÉTHYL | E |
PHÉNOL, 2,4-DINITRO- | P |
PHÉNOL, 2,6-DICHLORO | E |
PHÉNOL, 2-CHLORO | E |
PHÉNOL, 4,4'-(1,2-DIÉTHYL- 1,2-ÉTHANEDIYL)BIS-, (E) | E |
PHÉNOL, 4-CHLORO-3-MÉTHYL | E |
PHENOLATES, LIQUIDES | C |
PHENOLATES, SOLIDES | C |
PHÉNYLACÉTONITRILE LIQUIDE | P |
PHÉNYLÈNEDIAMINES (O-,M-,P-) | P |
PHÉNYLHYDRAZINE | P |
PHÉNYLTHIOUREA | P |
PHÉNYLTRICHLOROSILANE | C |
PHORATE (ACIDE PHOSPHORODITHIOQUE, O,O-DIÉTHYL S-[(ÉTHYLTHIO)MÉTHYL] ESTER) | P |
PHOSGÈNE | G (C) |
PHOSPHA-9 BICYCLONONANES | R |
PHOSPHATE ACIDE D'AMYLE | C |
PHOSPHATE ACIDE DE BUTYLE | C |
PHOSPHATE ACIDE DE BUTYLE | C |
PHOSPHATE ACIDE D'ISOPROPYLE | C |
PHOSPHATE DE PLOMB | E |
PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE avec plus de 3 pour cent d'isomère ortho | P |
PHOSPHINE | G (G) |
PHOSPHITE DE PLOMB, DIBASIQUE | R |
PHOSPHITE DE TRIÉTHYLE | I |
PHOSPHITE DE TRIMÉTHYLE | I |
PHOSPHORE AMORPHE | R |
PHOSPHORE BLANC FONDU | R (P) |
PHOSPHORE BLANC, EN SOLUTION | R (P) |
PHOSPHORE BLANC, RECOUVERT D'EAU | R (P) |
PHOSPHORE BLANC, SEC | R (P) |
PHOSPHORE JAUNE, RECOUVERT D'EAU | R (P) |
PHOSPHORE JAUNE, SEC | R (P) |
PHOSPHORE, JAUNE, EN SOLUTION | R (P) |
PHOSPHURE D'ALUMINIUM | R (A) |
PHOSPHURE DE CALCIUM | R (P) |
PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM | R (P) |
PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM- ALUMINIUM | R (A) |
PHOSPHURE DE POTASSIUM | R (P) |
PHOSPHURE DE SODIUM | R (P) |
PHOSPHURE DE STRONTIUM | R (P) |
PHOSPHURE DE ZINC | R (P) |
PHOSPHURES STANNIQUES | R (P) |
PHYSOSTIGMINE (PYRROLO[2,3-B]INDOL-5-OL, 1,2,3,3A,8,8A-HEXAHYDRO-1,4A,8-TRIMÉTHYL-, MÉTHYLCARBAMATE (ESTER), (3AS-CIS)-) | E |
PHYSOSTIGMINE SALICYLATE ACIDE BENZOIQUE, 2-HYDROXY-, COMPOSÉ AVEC 3AS-CIS)-1,2,3,3A,8,8A-HEXAHYDRO-1,3A,8-TRIMÉTHYLPYRROLO[2,3B]INDOL-5-YL MÉTHYLCARBAMATE ESTER (1:1)) | E |
PICOLINES | I |
PICRAMATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 20 pour cent (masse) d'eau | R |
PICRAMATE DE ZIRCONIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 20 pour cent (masse) d'eau | R |
PICRATE D'ARGENT HUMIDIFIÉ avec au moins 30 pour cent (masse) d'eau | R |
PICRITE, HUMIDIFIÉ avec au moins 20 pour cent (masse) | R |
PILES AU LITHIUM | E |
PILES AU LITHIUM CONTENUES DANS UN DISPOSITIF SPÉCIAL | E |
PILES AU LITHIUM PACKED WITH EQUIPMENT | E |
PIPÉRAZINE | C |
PIPÉRIDINE | C (I) |
PIPÉRIDINE, 1,1'-(TÉTRATHIODICARBONTHIOYL)BIS- | E |
PIPÉRIDINE, 1-NITROSO | P |
PLASTICS MOULDING COMPOUND IN DOUGH, SHEET OR EXTRUDED ROPE FORM EVOLVING FLAMMABLE VAPOUR | E |
PLOMB TÉTRAÉTHYL | P |
PLUMBANE, TÉTRAÉTHYL | P |
P-NITROSODIMÉTHYLANILINE | R |
POLYMÈRES EXPANSIBLES EN GRANULÉS DÉGAGEANT DES VAPEURS INFLAMMABLES | E |
POLYSULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION | C (P) |
POLYVANADATE D'AMMONIUM | P |
POSTASSIUM N-HYDROXYMÉTHYL- N-MÉTHYLDI-THIOCARBAMATE | E |
POTASSIUM N-MÉTHYLDITHIOCARBAMATE | E |
POTASSIUM SILVER CYANIDE (ARGENTATE(1-), BIS(CYANO-C)-,POTASSIUM) | P |
POTASSIUM | R |
POTASSIUM DIMÉTHYLDITHIOCARBAMATE | E |
POTASSIUM ET SODIUM, ALLIAGES DE | R |
POTASSIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLIDE | C (P) |
POTASSIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLUTION | C (P) |
POTASSIUM HYDROSULPHITE | R |
POTASSIUM, ALLIAGES MÉTALLIQUES DE | R |
POURPRE DE LONDRES | P |
POUSSIÈRE ARSÉNICALE | P |
PRÉPARATIONS DE MANÈBE STABILISÉES contre l'échauffement spontané | R |
PRÉPARATIONS DE MANÈBE, contenant au moins 60 pour cent de manèbe) | R (R) |
PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES | I |
PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables | I |
PROMECARB (PHÉNOL3-MÉTHYL-5-(1-MÉTHYLÉTHYL)-, MÉTHYL CARBAMATE) | P |
PROPADIÈNE STABILISÉ | G |
PROPANAL, 2-MÉTHYL-2(MÉTHYL-SULFONYL)-O-[(MÉTHYLAMINO)CARBONYL]OXIME | P |
PROPANAL, 2-MÉTHYL-2(MÉTHYLTHIO)-O-[(M_ÉTHYLAMINO)CARBONYL]OXIME | P |
PROPANE | G |
PROPANENITRILE, 3-CHLORO | P |
PROPANETHIOLS | I |
PROPHAM | E |
PROPIONATE DE MÉTHYLE | I |
PROPIONATE D'ÉTHYLE | I |
PROPIONATE D'ISOBUTYLE | I |
PROPIONATE D'ISOPROPYLE | I |
PROPIONATE(S) DE BUTYLE | I |
PROPIONITRILE | I (A) |
PROPOXUR | P |
PROPYLAMINE | I (C) |
PROPYLÈNE | G |
PROPYLÈNE-1,2 DIAMINE | C (I) |
PROPYLÈNEIMINE STABILISÉE | I (P) |
PROPYLTRICHLOROSILANE | C (I) |
PROSULFOCARB | E |
PROTOXYDE D'AZOTE | G (O) |
PROTOXYDE D'AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | G (O) |
PYRETHROID PESTICIDE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, d'un point d'éclair inférieur à 23° C | I (P) |
PYRETHROID PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE | P |
PYRETHROID PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, d'un point d'éclair inférieur à 23° C | P (I) |
PYRETHROID PESTICIDE, SOLIDE, TOXIQUE | P |
PYRIDINE | I |
PYRIDINE, 2-MÉTHYL- | E |
PYRROLIDINE | I (C) |
PYRROLIDINE, 1-NITROSO- | E |
QUINOLÉINE RECHARGES POUR BRIQUETS, contenant un gaz | P G |
RESERPINE | E |
RÉSINATE D'ALUMINIUM | R |
RÉSINATE DE CALCIUM | R |
RÉSINATE DE CALCIUM, FONDU | R |
RÉSINATE DE COBALT, PRÉCIPITÉ | R |
RÉSINATE DE MANGANÈSE | R |
RÉSINATE DE ZINC | R |
RÉSINE, SOLUTIONS DE, INFLAMMABLES | I |
RÉSORCINOL | P |
ROGNURES DE MÉTAUX FERREUX sous une forme susceptible d'échauffement spontané | R |
RUBIDIUM | R |
SACCHARINE ET SELS | E |
SAFROLE | I |
SALICYLATE DE MERCURE | P |
SALICYLATE DE NICOTINE | P |
SEAT-BELT PRETENSIONERS, COMPRESSED GAS | G |
SÉLÉNIATES | P |
SÉLÉNITES | P |
SÉLÉNIUM TETRAKIS (DIMÉTHYLDITHIOCARBAMATE) | E |
SÉLÉNIURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | G (G) |
SÉLÉNOUREA | P |
SELS DE L'ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE 133 L'EXCEPTION DE SELS DE SODIUM DESHYDRATÉ | O |
SESQUISULFURE DE PHOSPHORE NE contenant pas de phosphore blanc | R |
SILANE, COMPRIMÉ | G |
SILICATE DE TÉTRAÉTHYLE | I |
SILICIUM EN POUDRE AMORPHE | R |
SILICIURE DE CALCIUM | R |
SILICIURE DE MAGNÉSIUM | R |
SILICO-ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉ | R |
SILICO-FERRO-LITHIUM | R |
SILICO-LITHIUM | R |
SILICO-MANGANO-CALCIUM | R |
SODIUM | R |
SODIUM FLUOROACETATE (ACIDE ACETIQUE, FLUORO-SODIUM SEL) | P |
SOUFRE | R |
SOUFRE FONDU | R |
STIBINE | G |
STREPTOZOTOCIN | E |
STRYCHNINE | P |
STRYCHNINE, SELS | P |
STRYCHNINE, SELS | I |
SUBACÉTATE DE PLOMB | E |
SULFALLATE | E |
SULFATE DE DIÉTHYLE | P |
SULFATE DE DIMÉTHYLE | P (C) |
SULFATE DE NICOTINE EN SOLUTION | P |
SULFATE DE NICOTINE SOLIDE | P |
SULFATE DE PLOMB contenant plus de 3 pour cent d'acide libre | C |
SULFATE DE VANADYLE | P |
SULFATE NEUTRE D'HYDROXYLAMINE | C |
SULFATES DE MERCURE | P |
SULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION | C (I) (P) |
SULFURE DE CARBONYLE | G (G) |
SULFURE DE DIPICRYLE HUMIDIFIÉ avec au moins10 pour cent (masse) d'eau | R |
SULFURE DE MÉTHYLE | I |
SULFURE DE POTASSIUM ANHYDRE, avec moins de 30 pour cent d'eau de cristallisation | R |
SULFURE DE POTASSIUM HYDRATE avec au moins 30 pour cent d'eau de cristallisation | C |
SULFURE DE POTASSIUM, avec moins de 30 pour cent d'eau de cristallisation | R |
SULFURE DE SODIUM ANHYDRE avec moins de 30 pour cent d'eau de cristallisation | R |
SULFURE DE SODIUM avec moins de 30 pour cent d'eau de cristallisation | R |
SULFURE DE SODIUM HYDRATÉ avec au moins 30 pour cent d'eau | C |
SULFURE D'ÉTHYLE | I |
SULFURE D'HYDROGÈNE | G (G) |
SUPEROXYDE DE POTASSIUM | O |
SUPEROXYDE DE SODIUM | O |
TARTRATE D'ANTIMOINE ET DE POTASSIUM | P |
TARTRATE DE NICOTINE | P |
TEINTURES MÉDICINALES | I |
TERPHÉNYLES POLYHALOGÈNES, LIQUIDES contenant une concentration supérieur à 50 ppm (masse) | E |
TERPHÉNYLES POLYHALOGÈNES, SOLIDES LIQUIDES contenant une concentration supérieur à 50 ppm (masse) | E |
TERPINOLÈNE | I |
TERT-BUTYL-5 TRINITRO-2,4,6 M-XYLÈNE | R |
TÉTRABROMÉTHANE | P |
TÉTRABROMURE DE CARBONE | P |
TÉTRABUTYLTHIURAM DISULFIDE | E |
TÉTRACHLORÉTHANE | P |
TÉTRACHLORÉTHANE - 1,1,1,2 | E |
TÉTRACHLORÉTHYLÈNE | P |
TÉTRACHLORURE DE CARBONE | P |
TÉTRACHLORURE DE SILICIUM | C |
TÉTRACHLORURE DE TITANE | C |
TÉTRACHLORURE DE VANADIUM | C |
TÉTRACHLORURE DE ZIRCONIUM | C |
TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE | C |
TÉTRAFLUORÉTHYLÈNE STABILISÉ | G |
TÉTRAFLUORO-1,1,1,2 ÉTHANE | G |
TÉTRAFLUOROMÉTHANE COMPRIMÉ | G |
TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM, COMPRIMÉ | G (C) |
TÉTRAFLUORURE DE SOUFRE | G (C) |
TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 BENZALDÉHYDE | I |
TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 PYRIDINE | I |
TÉTRAHYDROFURANNE | I |
TÉTRAHYDROFURFURYLAMINE | I |
TÉTRAHYDROTHIOPHÈNE | I |
TÉTRAMÉTHYLSILANE | I |
TÉTRANITROMÉTHANE | O (P) |
TÉTRAPHOSPHATE HEXAÉTHYLIQUE | P |
TÉTRAPHOSPHATE HEXAÉTHYLIQUE ET GAZ COMPRIMÉ EN MÉLANGE | G |
TÉTRAPROPYLÈNE | I |
TÉTROXYDE DE DIAZOTE | G (O) (C) |
TÉTROXYDE D'OSMIUM | P |
THALLIUM (1) SÉLÉNITE | E |
THALLIUM (1) SULFATE | P |
THALLIUM OXIDE TL2O3 | |
THALLIUM(1) ACÉTATE | P |
THALLIUM(1) CARBONATE | E |
THALLIUM(1) CHLORURE | E |
THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23° C | I (P) |
THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE | P |
THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE point d'éclair inférieur à 23° C | P (I) |
THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLIDE, TOXIQUE | P |
THIOCYANATE DE MERCURE | P |
THIODICARB | P |
THIOFANOX (2-BUTANONE, 3,3-DIMÉTHYL-1-(MÉTHYLTHIO)-, O-[MÉTHYLAMINOCARBONYL] OXIME) | P |
THIOGLYCOL | P |
THIOPEROXYDICARBONIQUE DIAMIDE [(H2N)C(S)]2S2, TÉTRAMÉTHYL | E |
THIOPEROXYDICARBONIQUE DIAMIDE, TÉTRABUTYL | E |
THIOPHANATE-MÉTHYL | E |
THIOPHÈNE | I |
THIOPHENOL | E |
THIOPHOSGÈNE | P (I) |
THIOUREA | P |
THIOUREA DIOXIDE | R |
THIOUREA, (2-CHLOROPHÉNYL)- | E |
THIRAM | E |
TIRPATE | P |
TITANE EN POUDRE, HUMIDIFIÉ avec au moins 25 pour cent d'eau (un excès d'eau doit être apparent) : (a) produit mécaniquement, d'une granulométrie de moins de 53 microns; (b) produit chimiquement, d'une granulométrie de moins de 840 microns | R |
TITANE EN POUDRE, SEC | R |
TITANE, ÉPONGE DE, SOUS FORME DE GRANULÉS | R |
TITANE, ÉPONGE DE, SOUS FORME DE POUDRE | R |
TOLUÈNE | I |
TOLUÈNEDIAMINE | E |
TOLUIDINES, LIQUIDES | P |
TOLUIDINES, SOLIDES | P |
TOURNURE DE FER RÉSIDUAIRE, provenant de la purification des hydrocarbures gazeux | R |
TOURNURES DE MÉTAUX FERREUX sous une forme susceptible d'échauffement spontané | R |
TOURTEAU DE RICIN | E |
TOURTEAUX contenant au plus 1,5 pour cent d'huile et ayant 11 pourcent d'humidité au maximum | R |
TOURTEAUX contenant plus de 1,5 pour cent d'huile et ayant 11 pour cent d'humidité au maximum | R |
TOXAPHÈNE | P |
TRIALLATE | E |
TRIALLYLAMINE | I (C) |
TRIAZINES PESTICIDES LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, d'un point d'éclair inférieur à 23 °C | I (P) |
TRIAZINES PESTICIDES LIQUIDES, TOXIQUES | P |
TRIAZINES PESTICIDES LIQUIDES, TOXIQUES, INFLAMMABLES, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C | P (I) |
TRIAZINES PESTICIDES SOLIDES TOXIQUES | P |
TRIBROMURE DE BORE | C |
TRIBROMURE DE PHOSPHORE | C |
TRIBUTYLAMINE | P |
TRIBUTYLPHOSPHANE | R |
TRICHLORACÉTATE DE MÉTHYLE | P |
TRICHLORÉTHYLÈNE | P |
TRICHLORO-1,1,1 ÉTHANE | P |
TRICHLORO-1,1,2 ÉTHANE | E |
TRICHLOROBENZÈNES LIQUIDES | P |
TRICHLOROBUTÈNE | P |
TRICHLOROMONOFLUOROMÉTHANE | E |
TRICHLOROSILANE | R (I) (C) |
TRICHLORURE D'ANTIMOINE, LIQUIDE | C |
TRICHLORURE D'ANTIMOINE, SOLIDE | C |
TRICHLORURE D'ARSENIC | P |
TRICHLORURE DE BORE | G (C) |
TRICHLORURE DE PHOSPHORE | P (C) |
TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGE | C |
TRICHLORURE DE TITANE PYROPHORIQUE | R (C) |
TRICHLORURE DE TITANE, EN MÉLANGE, PYROPHORIQUE | R (C) |
TRICHLORURE DE VANADIUM | C |
TRIÉTHYLAMINE | I (C) |
TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE | C |
TRIFLUOR-1,1,1 ÉTHANE | G |
TRIFLUOROCHLORÉTHYLÈNE STABILISÉ | G (G) |
TRIFLUOROMÉTHANE | G |
TRIFLUOROMÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | G |
TRIFLUOROMÉTHYL-2 ANILINE | P |
TRIFLUOROMÉTHYL-3 ANILINE | P |
TRIFLUORURE D'AZOTE COMPRIMÉES | G (O) |
TRIFLUORURE DE BORE DIHYDRATÉ | C |
TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE ACÉTIQUE, COMPLEXE DE | C |
TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE PROPIONIQUE, COMPLEXE DE | C |
TRIFLUORURE DE BORE, COMPRIMÉE | G (C) |
TRIFLUORURE DE BROME | O (P) (C) |
TRIFLUORURE DE CHLOROE | G (O) (C) |
TRIISOBUTYLÈNE | I |
TRIMÉTHYL-1,3,5 BENZÈNE | I |
TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRE | G |
TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 50 pour cent (masse) de triméthylamine | I (C) |
TRIMÉTHYLCHLOROSILANE | I (C) |
TRIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE | C |
TRIMÉTHYLHEXAMÉTHYLÈNE-DIAMINES | C |
TRINITROBENZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 pour cent (masse) d'eau | R |
TRINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 30 pour cent (masse) d'eau | R |
TRINITROTOLUÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 pour cent (masse) d'eau | R |
TRIOXYDE D'ARSENIC | P |
TRIOXYDE DE CHROME ANHYDRE | O (C) |
TRIOXYDE DE PHOSPHORE | C |
TRIOXYDE DE SOUFRE STABILISÉ | C |
TRIOXYDE DE SOUFRE, STABILIZED equal to or above 99.5 per cent pure and temperature controlled equal to or above 32.5° C | C |
TRIPROPYLAMINE | I (C) |
TRIS-(1-AZIRIDINYL) PHOSPHINE OXYDE SOLUTION DE | I |
TRIS(2,3-DIBROMEPROPYL) PHOSPHATE | E |
TRISULFURE DE PHOSPHORE NE CONTENANT PAS DE PHOSPHORE BLANC | R |
TROUSSE POUR RÉSINES DE POLYESTER | I |
TRYPAN BLUE | E |
UNDÉCANE | I |
URACIL MUSTARD | P |
URÉE-PEROXYDE D'HYDROGÈNE | O (C) |
VALÉRALDÉHYDE | I |
VANADATE DOUBLE D'AMMONIUM ET DE SODIUM | P |
VERNOLATE | E |
VINYLPIRIDINES STABILISÉES | P (I) (C) |
VINYLTOLUÈNE STABILISÉ, | I |
VINYLTRICHLOROSILANE, STABILISÉ | I (C) |
WARFARIN, (2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 4-HYDROXY-3-(3-OXO-1-PHENYLBUTYL)- )ET SELS, concentrations supérieur à 0.3% | P |
XANTHATES | R |
XÉNON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | G |
XÉNON, COMPRIMÉ | G |
XYLÈNES | I |
XYLÉNOLS | P |
XYLIDINES | P |
ZINC BIS(DIÉTHYLCARBAMODITHIOATO-S,S')- | E |
ZINC BIS(DIMÉTHYLCARBAMODITHIOATO-S,S')- | E |
ZINC EN POUDRE | R (R) |
ZINC EN POUSSIÈRE | R (R) |
ZINC, CENDRES DE | R |
ZINC, HYDROSULPHITE DE | E |
ZIRAM | E |
ZIRCONIUM EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25 pour cent d'eau (un excès d'eau doit être apparent) : (a) produit mécaniquement, d'une granulométrie de moins de 53 microns; (b) produit chimiquement, d'une granulométrie de moins de 840 microns | R |
ZIRCONIUM EN POUDRE SEC | R |
ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE | I |
ZIRCONIUM SEC, sous forme de fils enroulés, de plaques métalliques ou de bandes (épaisseur de moins de 254 microns mais au minimum 18 microns) | R |
ZIRCONIUM SEC, sous forme de fils enroulés, de plaques métalliques ou de bandes | R |
ZIRCONIUM, DÉCHETS DE | R |
Notes explicatives de la liste 2.
La présente liste se veut une liste de produits facilement identifiables fabriqués à partir du processus industriel ou commercial désigné. Les propriétés dangereuses et les constituants dangereux de ces produits sont connus; pour cette raison, leur classification et leur incorporation à une classe de risque sont déjà prévues par règlement. Par conséquent, les personnes visées par le présent règlement connaissent le statut de leur processus et la classification en est déjà faite. Ce type de liste présente aussi un inconvénient : il n'existe pas de moyen de reconnaître les cas où un des types de processus décrit ne s'accompagne pas du risque qui lui est habituellement associé.
La discussion dans la partie I concernant la définition d'« exclusion conditionnelle » aborde une des solutions possibles à ce problème. Les producteurs pourraient trouver là un moyen de demander une analyse de leur processus de fabrication et auraient l'occasion de prouver que le produit inscrit n'est, dans leur cas, pas dangereux.
Après l'attribution d'une exclusion conditionnelle, la classification des risques prévue par la présente annexe ne s'applique plus, tout comme le présent règlement.
Il semble que la position détaillée du CCME au sujet du traitement d'une exclusion conditionnelle impose certaines précautions en matière de gestion du type de risque prévu, même s'il ne s'agit plus d'un risque dangereux.
Nous suggérons d'incorporer à la procédure un moyen quelconque de distinguer un type de produit exclu conditionnellement d'un type de produit qui ne l'est pas. En effet, puisque deux sources du même type de risque inscrit entraînant la fabrication d'un produit ne pourront pas être distinguées entre elles lors de l'attribution d'une exclusion conditionnelle, il pourrait être nécessaire d'identifier (au moyen du numéro d'exclusion) ce type de produit lorsqu'il est transporté d'une province à une autre afin qu'il soit véritablement exclu, sans enfreindre le présent règlement.
Le numéro d'identification de l'exclusion conditionnelle peut être formé par l'ajout du numéro à tout document commercial standard utilisé par la société visée en vue du transport.
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Annexe 5
- Document pour le contrôle environnemental
- Carrier/Transporteur nº2
- Carrier/Transporteur nº3
- Carrier/Transporteur nº4
- Carrier/Transporteur nº5
Form1/formulaire n²1
Document pour le contrôle environnemental
Ce formulaire aurait une présentation semblable à celle du manifeste actuel et s'appliquerait de la même façon.
Tous les renvois au manifeste seraient remplacés par « document de contrôle environnemental » car il a été suggéré de faire en sorte que le document s'applique mieux aux déchets et aux produits recyclables dangereux, qu'il reflète mieux son objet dans les deux cas et qu'il porte quand même un seul nom afin de le distinguer de tous les autres documents, ce qui est particulièrement important dans le cas du transport par rail.
Les codes D et R seraient ajoutés dans la Partie A à côté de chaque nom d'expédition pour les déchets ou produits recyclables dangereux et aucune autre identification que le nom d'expédition correct des marchandises dangereuses ne serait nécessaire. Il serait donc encore possible d'établir la distinction entre les déchets dangereux et les produits recyclables dangereux à des fins de gestion.
Un exemple du document joint n° 1 à être utilisé par plusieurs producteurs qui fournissent un apport à un seul mouvement du même déchet ou du même produit recyclable dangereux, selon le cas, peut être incorporé au guide de l'utilisateur. Le formulaire actuel utilisé par la Colombie-Britannique ou le Manitoba devrait correspondre à ce type de document joint.
La présente annexe contiendrait aussi un échantillon de document joint n° 2 pour être utilisé par plusieurs transporteurs lorsque plusieurs d'entre eux doivent effectuer un mouvement. Lors des consultations, les parties intéressées ont suggéré à cette fin le formulaire actuel qui peut être reproduit dans un guide d'utilisateur, sans qu'il soit nécessaire de l'incorporer au règlement lui-même.
Les deux documents joints devraient porter le numéro de contrôle environnemental unique du document de référence auquel ils se rattachent. Les deux documents seraient rattachés au document de référence et remplis de la façon décrite dans la partie IV - Cas particuliers.
Annexe Nº 1 :
Modèle d'annexe acceptable pour transporteurs additionnels
Successive Carriers | Manifest Reference #
Transporteurs Additionnels | Nº de référence du manifeste __________
B Carrier Transporteur | Provincial ID No. - Nº d'id. Provinciale | |||||||
Company Name - Nom de l'entreprise | ||||||||
Address - Adresse | ||||||||
City - Ville | Prov. | Postal Code Code Postal | ||||||
Registration No. No d'immatriculation | Prov. | |||||||
Vehicle - Véhicule | ||||||||
Trailer/Rail Car No. 1 - 1ère remorque - wagon | ||||||||
Trailer/Rail Car No. 2 - 2e remorque - wagon | ||||||||
Point of Entry Point d'entrée | Point of Exit Point de sortie | |||||||
Carrier Certification: I declare that I have received wastes as offered by the consignor in Part A for delivery to the intended consignee and that the information contained in Part B is complete and correct. Déclaration de transporteur: J'atteste avoir reçu les déchets offerts par l'expéditeur dans la partie A en vue de leur livraison au destinataire choisi et que les renseignements inscrits à la partie B sont exacts et complets. | ||||||||
Yr - An | Mo - Mois | Day - Jour | Name of authorized person Nom de l'agent autorisé | |||||
Signature | Tel. No - Nº de tél. ( ) - |
B Carrier Transporteur | Provincial ID No. - Nº d'id. Provinciale | |||||||
Company Name - Nom de l'entreprise | ||||||||
Address - Adresse | ||||||||
City - Ville | Prov. | Postal Code Code Postal | ||||||
Registration No. No d'immatriculation | Prov. | |||||||
Vehicle - Véhicule | ||||||||
Trailer/Rail Car No. 1 - 1ère remorque - wagon | ||||||||
Trailer/Rail Car No. 2 - 2e remorque - wagon | ||||||||
Point of Entry Point d'entrée | Point of Exit Point de sortie | |||||||
Carrier Certification: I declare that I have received wastes as offered by the consignor in Part A for delivery to the intended consignee and that the information contained in Part B is complete and correct. Déclaration de transporteur: J'atteste avoir reçu les déchets offerts par l'expéditeur dans la partie A en vue de leur livraison au destinataire choisi et que les renseignements inscrits à la partie B sont exacts et complets. | ||||||||
Yr - An | Mo - Mois | Day - Jour | Name of authorized person Nom de l'agent autorisé | |||||
Signature | Tel. No - Nº de tél. ( ) - |
B Carrier Transporteur | Provincial ID No. - Nº d'id. Provinciale | |||||||
Company Name - Nom de l'entreprise | ||||||||
Address - Adresse | ||||||||
City - Ville | Prov. | Postal Code Code Postal | ||||||
Registration No. No d'immatriculation | Prov. | |||||||
Vehicle - Véhicule | ||||||||
Trailer/Rail Car No. 1 - 1ère remorque - wagon | ||||||||
Trailer/Rail Car No. 2 - 2e remorque - wagon | ||||||||
Point of Entry Point d'entrée | Point of Exit Point de sortie | |||||||
Carrier Certification: I declare that I have received wastes as offered by the consignor in Part A for delivery to the intended consignee and that the information contained in Part B is complete and correct. Déclaration de transporteur: J'atteste avoir reçu les déchets offerts par l'expéditeur dans la partie A en vue de leur livraison au destinataire choisi et que les renseignements inscrits à la partie B sont exacts et complets. | ||||||||
Yr - An | Mo - Mois | Day - Jour | Name of authorized person Nom de l'agent autorisé | |||||
Signature | Tel. No - Nº de tél. ( ) - |
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