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La Loi

Partie 9 : Opérations gouvernementales, autochtones

Définition

Définition de « règlement »

206. Dans la présente partie, « règlement » s’entend du règlement pris en vertu de la présente partie.

Champ d'application

Application aux opérations gouvernementales

207. (1) La présente partie régit les ministères, commissions et organismes fédéraux, les entreprises fédérales, les terres autochtones et le territoire domanial, les personnes qui s’y trouvent ou dont les activités s’y rapportent ainsi que les sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Yukon

(1.1) Sont cependant soustraits à l'application de la présente partie les biens réels domaniaux dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise aux termes de la Loi sur le Yukon.

Exclusion

(2) En ce qui concerne l’espace aérien et les couches de l’atmosphère au-dessus des terres autochtones et du territoire domanial, l’application de la présente partie ne peut déroger à l’exercice d’un pouvoir conféré soit par la Loi sur l’aéronautique ou par toute disposition d’une autre loi fédérale en matière d’aéronautique ou de transport aérien, soit par la Loi sur la défense nationale ou toute disposition d’une autre loi fédérale en matière de défense et de sécurité nationales.

1999, ch. 33, art. 207; 2002, ch. 7, art. 125.

Objectifs, directives et codes de pratique

Établissement et objet

208. (1) Au titre de celles de ses fonctions prévues par la présente partie qui ont trait à la qualité de l’environnement, le ministre établit des objectifs, directives et codes de pratique.

Consultation

(2) À cette fin, il propose de consulter le gouvernement du territoire touché par les objectifs, directives et codes de pratique ainsi que les membres du comité représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée; il peut aussi consulter tout ministère, commission ou organisme fédéral, ou toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Délai

(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

Règlements

Pouvoir du gouverneur en conseil

209. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre, en vue de protéger l’environnement, des règlements, notamment en ce qui concerne :

  1. (a) la mise en place d’un système de gestion environnementale;
  2. (b) la prévention de la pollution et les plans afférents;
  3. (c) les urgences environnementales et les rejets de substances -- effectifs ou probables -- , ainsi que les mesures à prendre pour les prévenir, pour y faire face, pour en rendre compte -- en les signalant sans délai puis en faisant un rapport détaillé -- et pour y remédier;
  4. (d) la désignation des personnes intéressées pour l’application de l’alinéa 212(1)a) et des paragraphes 212(3) et 213(1), la forme du rapport et les renseignements qui doivent y figurer;
  5. (e) les cas dans lesquels le rapport prévu à l’alinéa 212(1)a) n’est pas obligatoire;
  6. (f) les substances;
  7. (g) toute autre mesure d’application de la présente partie.

Teneur des règlements

(2) Les règlements qui concernent les substances peuvent régir les aspects suivants :

  1. (a) la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit;
  2. (b) les lieux ou zones de rejet;
  3. (c) les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres au cours desquelles le rejet est permis;
  4. (d) les modalités et conditions de rejet, la substance étant seule ou combinée à une autre;
  5. (e) la quantité qui peut être fabriquée, transformée, utilisée, mise en vente ou vendue au Canada;
  6. (f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;
  7. (g) les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient;
  8. (h) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être utilisée;
  9. (i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée;
  10. (j) les pays d’exportation ou d’importation;
  11. (k) les conditions, modalités et objets de l’importation ou de l’exportation;
  12. (l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient, de même que l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;
  13. (m) la quantité ou la concentration de celle-ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;
  14. (n) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient;
  15. (o) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d’offre de transport soit de la substance, soit d’un produit qui en contient;
  16. (p) l’emballage et l’étiquetage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient;
  17. (q) les modalités, lieux et méthodes d’élimination ou de recyclage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des sites d’élimination ou de recyclage;
  18. (r) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance;
  19. (s) la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;
  20. (t) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance ainsi que la transmission des résultats au ministre;
  21. (u) la transmission d’échantillons de la substance au ministre;
  22. (v) les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa t);
  23. (w) les cas ou conditions de modification par le ministre, pour l’exécution de la présente loi, soit des exigences posées pour les opérations mentionnées à l’alinéa t), soit des conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire afférentes;
  24. (x) la mise hors service et la décontamination des sites d’entreposage, de manutention, de transport, d’élimination ou de recyclage de la substance.

Consultation

(3) Avant de recommander la prise d’un règlement, le ministre propose de consulter le gouvernement du territoire touché ainsi que les membres du comité représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée; il peut aussi consulter tout ministère, commission ou organisme fédéral, ou toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Délai

(4) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (3), le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d’un règlement en vertu du présent article si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

Autres mesures réglementaires

210. Les règlements pris en vertu de la présente partie concernant un aspect donné de la protection de l’environnement ne s’appliquent pas lorsque le gouverneur en conseil est d’avis -- et qu’il prend un décret à cet effet -- , que les dispositions d’une autre partie de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou d’un règlement pris en vertu de celles-ci :

  1. (a) s’appliquent à l’égard du même aspect de la protection de l’environnement;
  2. (b) s’appliquent aux entreprises fédérales, au territoire domanial ou aux terres autochtones;
  3. (c) offrent une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine.

Renseignements sur les projets d'entreprises et d'activités

Pouvoir de demander des renseignements

211. (1) Le ministre peut, avant de prendre un règlement, exiger des personnes qui exploitent ou se proposent d’exploiter une entreprise fédérale, ou exercent d’autres activités sur le territoire domanial ou des terres autochtones, qu’elles lui fournissent des renseignements.

Communication de renseignements

(2) Les renseignements en question doivent lui permettre de déterminer quel sera l’impact de l’entreprise ou des activités sur l’environnement, notamment les plans, devis, études, pièces, annexes, analyses, échantillons ou autres renseignements les concernant, ainsi que les analyses, évaluations d’échantillons, études ou autres renseignements sur l’environnement en cause.

Rejet de substances

Rapport et correctifs

212. (1) En cas de rejet dans l’environnement -- effectif ou probable -- d’une substance en violation d’un règlement, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible :

  1. (a) sous réserve des règlements, de signaler le rejet à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;
  2. (b) de prendre toutes les mesures -- compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique -- indiquées pour prévenir une situation dangereuse, y remédier ou pour atténuer le danger résultant du rejet -- ou pouvant résulter du rejet probable -- pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines;
  3. (c) de s’efforcer d’aviser toute personne à qui le rejet ou sa probabilité pourrait causer un préjudice.

Personnes visées

(2) Les intéressés sont en l’occurrence ceux qui :

  1. (a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou ont toute autorité sur elle, avant son rejet -- effectif ou probable -- dans l’environnement;
  2. (b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.

Autres propriétaires

(3) Toute autre personne ayant des biens touchés par le rejet, sachant qu’il s’agit d’une substance rejetée en violation d’un règlement, fait rapport de la situation, dans les meilleurs délais possible, à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement.

Intervention de l’agent de l’autorité

(4) Si aucune des mesures imposées par le paragraphe (1) n’est prise, l’agent de l’autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à l’intéressé de les prendre.

Restriction

(5) L’ordre donné par l’agent de l’autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence posée sous le régime d’une autre loi fédérale.

Accès

(6) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Responsabilité personnelle

(7) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (4) n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

Rapport volontaire

213. (1) Toute personne non tenue au rapport qui a connaissance d’un rejet -- effectif ou probable -- dans l’environnement d’une substance en violation des règlements peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à une personne désignée par règlement.

Confidentialité

(2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

Protection

(3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2), ou tout renseignement susceptible de la révéler, sans son consentement écrit.

Rapport d’un fonctionnaire

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :

  1. (a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);
  2. (b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
  3. (c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.

Recouvrement des frais par Sa Majesté

214. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 212(4) auprès des intéressés :

  1. (a) visés à l’alinéa 212(2)a);
  2. (b) visés à l’alinéa 212(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.

Limite au recouvrement

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

Solidarité

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe; celles mentionnées à l’alinéa 212(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

Recours contre des tiers

(4) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Poursuites

215. (1) Les créances visées à l’article 214 et les frais et dépens afférents peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

Prescription

(2) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Certificat du ministre

(3) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

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