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La Loi

Partie 11 : Dispositions diverses

Communication de renseignements

Demande de confidentialité

313. (1) Quiconque fournit des renseignements au ministre sous le régime de la présente loi, ou à la commission de révision relativement à un avis d’opposition déposé aux termes de la présente partie, peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Contenu de la demande

(2) La demande prévue au paragraphe (1) est présentée par écrit et contient les renseignements supplémentaires prévus par règlement.

Communication interdite

314. Le ministre ne peut communiquer les renseignements faisant l’objet d’une demande de confidentialité que conformément aux articles 315, 316 ou 317.

Communication par le ministre dans l’intérêt public

315. (1) Le ministre peut procéder à la communication des renseignements, à l’exception de ceux visés par l’article 318, si :

  1. (a) d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;
  2. (b) d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler ou le préjudice porté à la position concurrentielle de l’intéressé -- la personne qui les a fournis ou au nom de qui ils l’ont été -- et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

Préavis

(2) Le ministre doit, au moins vingt-quatre heures avant de procéder à la communication, en aviser l’intéressé.

Exception

(3) L’avis n’est toutefois pas nécessaire si son destinataire, malgré des recherches suffisantes, ne peut être trouvé, ou peut, en cas d’urgence, être donné sans qu’il soit tenu compte du délai de vingt-quatre heures.

Cas de communication

316. (1) Les renseignements peuvent être communiqués :

  1. (a) avec le consentement écrit de l’intéressé;
  2. (b) en tant que de besoin pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;
  3. (c) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral, à la fois :
    1. (i) visant l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi,
    2. (ii) aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution ou l’autre ministre s’engage à en protéger la confidentialité;
  4. (d) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale aux termes duquel ce dernier gouvernement ou l’organisation s’engage à en protéger la confidentialité;
  5. (e) au médecin ou au professionnel de la santé désigné par règlement qui les demande en vue du diagnostic ou du traitement médical d’un patient nécessitant des soins urgents.

Réserve

(2) Le médecin ou le professionnel de la santé désigné par règlement à qui des renseignements ont été communiqués en vertu de l’alinéa (1)e) ne peut les communiquer que dans la mesure nécessaire pour l’application de cet alinéa.

Communication de renseignements personnels

(3) Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent être communiqués en vertu des alinéas (1)b) ou c) que si :

  1. (a) d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;
  2. (b) d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

Communication par le ministre

317. (1) Le ministre peut communiquer les renseignements s’il estime que leur communication ne serait pas interdite par l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

Application de certaines dispositions de la Loi sur l’accès à l’information

(2) Si le ministre a l’intention de communiquer les renseignements, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, et, à cet effet, les renseignements sont réputés constituer un document que le ministre a l’intention de communiquer et il ne doit pas être tenu compte de la mention de la personne qui a demandé la communication des renseignements.

Immunité

(3) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle de renseignements faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, bien qu’ayant fait preuve de la diligence voulue, ils n’ont pas pu donner les avis prévus à l’article 27 de la Loi sur l’accès à l’information ou à toute autre disposition de celle-ci.

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

318. Sauf dans les cas prévus aux articles 316 et 317, il est interdit de communiquer les renseignements visés par une demande présentée en vertu de l’article 313 si les conditions suivantes sont réunies :

  1. (a) ces renseignements font l’objet d’une demande de dérogation déposée en vertu de l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
  2. (b) la dérogation a été accordée en vertu de l’article 19 de cette loi, à l’égard d’une exigence spécifique;
  3. (c) la personne qui demande la dérogation a communiqué au ministre la teneur de la demande.

Règlements

319. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  1. (a) prévoir les renseignements qui doivent être joints à la demande visée à l’article 313;
  2. (b) désigner les professionnels de la santé pour les besoins de l’alinéa 316(1)e).

Dérogation : ministre de la Défense nationale

320. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer au titre de la présente partie tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.

Consignes de sécurité

321. Toute personne -- à l’exception d’un analyste ou d’un agent de l’autorité -- qui reçoit ou obtient de l’information, ou y a accès, sous le régime de la présente loi est tenue d’observer les consignes de sécurité applicables aux personnes qui y ont normalement accès ou qui l’utilisent, ainsi que de prêter le serment de secret exigé de celles-ci.

Mesures économiques

Directives, programmes et autres mesures

322. Pour l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures économiques et d’orientations axées sur le marché visant la réalisation de l’objet de la présente loi, le ministre peut adopter des directives et programmes visant la consignation et les mécanismes de permis échangeables.

Consultation

323. (1) Dans l’exercice de ces fonctions, le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou la protection et l’amélioration de la santé publique.

Délai

(2) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (1), le ministre peut agir conformément à l’article 322 si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

Publication

324. Le ministre publie les directives et programmes, ou signale qu’on peut les consulter, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Règlement : consignation

325. Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118 et 209, prendre des règlements sur la consignation et régir, notamment par l’imposition d’obligations :

  1. (a) les dépôts, et notamment leur montant, la substance, le produit contenant une substance ou l’activité devant faire l’objet d’un dépôt, ainsi que les conditions de leur utilisation et de leur versement;
  2. (b) la période pendant laquelle les dépôts peuvent être retenus;
  3. (c) les remboursements, et notamment leur montant, la substance, le produit contenant une substance ou l’activité devant faire l’objet d’un remboursement, ainsi que les conditions de leur utilisation et de leur versement;
  4. (d) l’établissement d’un fonds pour les dépôts, ainsi que l’exploitation, la gestion et l’administration du fonds;
  5. (e) la nomination d’un responsable du fonds et les conditions relatives à celle-ci;
  6. (f) les rapports et formulaires relatifs aux dépôts et aux remboursements;
  7. (g) la tenue des livres et dossiers nécessaires à la mise en oeuvre des règlements pris au titre du présent article;
  8. (h) la renonciation aux dépôts, et notamment les dépôts non réclamés et les conditions et circonstances entourant la renonciation.

Règlement : permis échangeables

326. Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209, prendre des règlements sur un mécanisme de permis échangeables et régir, notamment par l’imposition d’obligations :

  1. (a) les substances -- notamment les quantités ou concentrations des rejets -- , produits en contenant et activités visés par le mécanisme;
  2. (b) les méthodes et procédures en matière de prélèvement d’échantillons, d’analyses, d’essais, de mesures et de surveillance liés au mécanisme;
  3. (c) la description et la nature d’une unité échangeable, y compris les indemnités, les crédits et les coupons;
  4. (d) à des fins de comparaison et de contrôle, le seuil et le plafond du mécanisme de permis échangeables et la façon de les établir;
  5. (e) les conditions de création, de distribution, d’échange, de vente, d’utilisation, de modification et d’annulation des unités échangeables;
  6. (f) la création et la tenue d’un registre public pour le mécanisme;
  7. (g) les conditions d’adhésion et de participation au système, et notamment les restrictions d’environnement ou de temps;
  8. (h) les rapports et formulaires relatifs au mécanisme;
  9. (i) la tenue des livres et dossiers nécessaires à la mise en oeuvre des règlements pris au titre du présent article.

Arrêtés ministériels

327. Malgré les règlements pris au titre de l’article 326, le ministre peut, par arrêté, fixer les conditions de l’échange et le suspendre ou l’annuler si les ministres estiment que l’échange ou son utilisation :

  1. (a) a ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;
  2. (b) met ou pourrait mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;
  3. (c) constitue ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Règlements en matière de droits et tarifs

Services et installations

328. (1) Le ministre peut prendre des règlements :

  1. (a) fixant le tarif -- ou son mode de calcul -- pour la fourniture de services, d’installations ou de procédés ou pour l’attribution de droits, d’avantages ou d’autorisations;
  2. (b) désignant les personnes ou catégories de personnes visées par le tarif et les obligeant à payer les droits;
  3. (c) exemptant certaines personnes ou catégories de personnes de l’obligation de paiement;
  4. (d) en ce qui concerne toute condition se rapportant au paiement de droits ou toute autre question relative à l’établissement du tarif y afférent.

Ministre

(2) Le ministre et le ministre de la Santé, ou l’un ou l’autre, prennent les règlements au titre du paragraphe (1) selon qu’ils sont responsables des services, des installations ou des procédés ou de l’attribution des droits, avantages ou autorisations visés à l’alinéa (1)a).

Plafonnement

(3) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de services ou d’installations ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour cette fourniture.

Montant

(4) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de procédés ou l’attribution d’autorisations ne peut excéder le montant permettant d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par cette fourniture ou attribution.

Consultations

329. Le ministre qui prend l’un des règlements visés à l’article 328 doit au préalable consulter les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

Pouvoirs réglementaires généraux et dérogations

Disposition générale

330. (1) Dans l’exercice des pouvoirs réglementaires qui lui sont attribués par la présente loi, le gouverneur en conseil peut fixer la quantité ou la concentration moyenne, minimale ou maximale d’une substance, ainsi que le mode de détermination correspondant.

Renvois

(2) Il peut être précisé, dans le règlement d’application de la présente loi qui incorpore par renvoi une norme, caractéristique technique, directive, méthode, procédure ou pratique, que celle-ci est incorporée avec ses modifications successives.

Application générale

(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3.1), les règlements pris au titre de la présente loi s’appliquent dans tout le Canada.

Application particulière

(3.1) Les règlements pris au titre des articles 93, 140, 167 ou 177 peuvent être applicables à une ou plusieurs parties du Canada afin de protéger l’environnement ou la diversité biologique de celui-ci ou la santé humaine.

Communication ou signification

(4) Le ministre peut, par règlement, prévoir le mode de communication ou de signification des ordres ou arrêtés, -- ou copies de ceux-ci -- , avis et autres documents à fournir en application de la présente loi.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

331. Les arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1 sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur approbation.

1999, ch. 33, art. 331; 2004, ch. 15, art. 30.

Obligation de prépublication

Publication des projets de décret, d'arrêté et de règlement

332. (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d'arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s'applique pas aux listes visées aux articles 66, 87, 105 ou 112 ou aux arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1.

Avis d’opposition

(2) Quiconque peut, dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada des projets de décret, d’arrêté, de règlement ou de texte -- autre qu’un règlement -- à publier en application du paragraphe 91(1), présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

Exception

(3) Ne sont pas visés par l’obligation de publication les projets de décret, d’arrêté, de règlement ou de texte -- autre qu’un règlement -- déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés.

1999, ch. 33, art. 332; 2004, ch. 15, art. 31.

Cas de constitution d'une commission de révision

Danger de la substance

333. (1) En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné aux paragraphes 77(8) ou 332(2), le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente la substance visée soit par la décision ou le projet de règlement, décret ou texte du gouverneur en conseil, soit par la décision ou le projet d’arrêté ou de texte des ministres ou de l’un ou l’autre.

Accords et conditions afférentes

(2) En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné aux paragraphes 9(3) ou 10(5), le ministre peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur l’accord en cause et les conditions de celui-ci.

Rejet d’une substance dans l’atmosphère ou l’eau

(3) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2), le ministre constitue une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente le rejet dans l’atmosphère ou dans l’eau de la substance visée par un projet de règlement d’application des articles 167 ou 177.

Règlements -- partie 9 et article 118

(4) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2) à l’égard d’un projet de règlement d’application de la partie 9 ou de l’article 118, le ministre constitue une commission de révision chargée d’enquêter sur la question soulevée par l’avis.

Plaintes quant aux permis

(5) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné à l’article 134, le ministre peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la question soulevée par l’avis.

Toxicité de la substance

(6) Lorsqu’une personne dépose un avis d’opposition auprès du ministre en vertu de l’article 78 pour défaut de décision sur la toxicité d’une substance, le ministre constitue une commission de révision chargée de déterminer si cette substance est effectivement ou potentiellement toxique.

Commissaires

334. (1) La commission de révision, ci-après appelée la commission, se compose d’au moins trois membres.

Compétence

(2) Seules peuvent être nommées membres de la commission les personnes compétentes dans le domaine de l’environnement canadien, dans celui de la salubrité de l’environnement et dans celui de la santé humaine, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.

Comparution

335. La commission est tenue de donner à quiconque, dans la mesure compatible avec les règles d’une procédure équitable et avec la justice naturelle, la possibilité de comparaître devant elle et de présenter des observations et des éléments de preuve.

Retrait d’un avis d’opposition

336. En cas de retrait de l’avis d’opposition visé à l’article 333 par son auteur et faute d’un autre avis d’opposition sur la même question, le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut dissoudre la commission constituée pour la circonstance.

Pouvoirs de la commission

337. Pour toute enquête menée en application de la présente loi, la commission est investie des pouvoirs des commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Frais

338. (1) Les frais relatifs à une instance devant la commission sont laissés à la discrétion de celle-ci et peuvent être fixés ou taxés.

Taxation

(2) La commission peut, conformément aux règles, désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.

Absence d’un membre

339. En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, les autres commissaires peuvent, s’ils constituent le quorum, mener à terme l’enquête en cours.

Rapport

340. (1) À l’issue de l’enquête, la commission transmet dans les meilleurs délais au ministre, ou aux ministres si elle a été constituée par les deux, son rapport accompagné de ses recommandations et des éléments de preuve qui lui ont été présentés.

Publication

(2) Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ou les ministres, sous réserve de l’article 314 de la présente loi ou des conditions de toute autre loi fédérale.

Règles

341. Le ministre ou les ministres peuvent établir, concernant les commissions de révision qu’ils constituent, des règles générales ou particulières pour :

  1. (a) régir leurs instances;
  2. (b) régir la conduite et la tenue de leurs audiences, notamment la présentation des éléments de preuve et des observations, la tenue et la durée des audiences et le délai de présentation de leur rapport;
  3. (c) fixer la rémunération des commissaires et les frais de déplacement et de séjour auxquels ils ont droit;
  4. (d) établir les modalités -- intérimaires ou finales -- de paiement, de taxation et d’autorisation des frais qu’elles peuvent imposer, et fixer le tarif des frais qui peuvent être taxés;
  5. (e) régir, de manière générale, leur conduite et leurs travaux.

Rapport au Parlement

Rapport

342. (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Activités de recherche

(2) Le ministre inclut dans le rapport annuel un rapport sur les activités de recherche effectuées au cours de la période visée en application de la présente loi.

Examen permanent

343. (1) Au début de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l’examen d’un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

Rapport

(2) Le comité visé au paragraphe (1) examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

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