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La Loi

Annexes

  • Annexe 1: Articles 56, 68, 71, 77, 79, 90, 91, 93 à 96 et 199
  • Annexe 2: Paragraphe 81(7)
  • Annexe 3: Articles 100 à 103
  • Annexe 4: Paragraphe 106(7)
  • Annexe 5: Paragraphes 122(1) et 135(2) et article 216
  • Annexe 6: Paragraphes 127(2) et (3), 128(3) et 129(3) et article 135

Annexe 1 (articles 56, 68, 71, 77, 79, 90, 91, 93 à 96 et 199)

Note : Dans les formules moléculaires de la présente annexe, « n » est égal au nombre d'atomes.

Liste des substances toxiques

  1. Les biphényles chlorés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Cln où "n" est plus grand que 2
  2. Le dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8]- décane (mirex)
  3. Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn où "n" est plus grand que 2
  4. Les chlorofluorocarbures complètement halogénés dont la formule moléculaire est CnClxF(2n+2-x)
  5. Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où "n" est plus grand que 2
  6. Amiante
  7. Plomb
  8. Mercure
  9. Chlorure de vinyle
  10. Le bromochlorodifluorométhane dont la formule moléculaire est CF2BrCl
  11. Le bromotrifluorométhane dont la formule moléculaire est CF3Br
  12. Le dibromotétrafluoroéthane dont la formule moléculaire est C2F4Br2
  13. Combustible contenant une substance toxique qui est une marchandise dangereuse au sens de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et qui, selon le cas:
    1. n'est pas un composant normalement retrouvé dans le combustible ni un additif conçu pour améliorer les caractéristiques ou le rendement du combustible
    2. est un composant normalement retrouvé dans le combustible ou un additif conçu pour améliorer les caractéristiques ou le rendement du combustible, mais qui est présent dans le combustible en quantité ou concentration plus élevée que ce qui est généralement accepté par les normes de l'industrie
  14. Le dibenzo-para-dioxine dont la formule moléculaire est C12H8O2
  15. Le dibenzofuranne dont la formule moléculaire est C12H8O
  16. Les dibenzo-para-dioxines polychlorées dont la formule moléculaire est C12H(8-n)O2Cln, où "n" est plus grand que 2
  17. Les dibenzofurannes polychlorés dont la formule moléculaire est C12H(8-n)OCln, où "n" est plus grand que 2
  18. Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone, CCl4 )
  19. 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme,CCl3-CH3 )
  20. Bromofluorocarbures autres que ceux visés aux articles 10 à 12
  21. Hydrobromofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxFyBr(2n+2-x-y), où 0<n<3
  22. Bromure de méthyle
  23. Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane) dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O
  24. Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO
  25. Hydrochlorofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxFyCl(2n+2-x-y), où 0<n<3
  26. Benzène dont la formule moléculaire est C6H6
  27. Le (4-chlorophényle) cyclopropylméthanone, O-[(4-nitrophényle)méthyl]- oxime, dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3
  28. Composés inorganiques d'arsenic
  29. Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl
  30. Phtalate de bis (2-éthylhexyle)
  31. Composés inorganiques du cadmium
  32. Eaux usées chlorées
  33. Composés hexavalents du chrome
  34. Matières résiduaires imprégnées de créosote provenant de lieux contaminés par la créosote
  35. 3,3'-Dichlorobenzidine
  36. 1,2-Dichloroéthane
  37. Dichlorométhane
  38. Effluents des usines de pâte blanchie
  39. Hexachlorobenzène
  40. Fluorures inorganiques
  41. Fibres de céramique réfractaire
  42. Composés inorganiques du nickel oxygénés, sulfurés et solubles
  43. Hydrocarbures aromatiques polycycliques
  44. Tétrachloroéthylène
  45. Trichloroéthylène
  46. Le chlorure de tributyltétradécylphosphonium dont la formule moléculaire est C26H56P·Cl
  47. Bromochlorométhane, dont la formule moléculaire est CH2BrCl
  48. Acétaldéhyde, dont la formule moléculaire est C2H4O
  49. 1,3-butadiène, dont la formule moléculaire est C4H6
  50. Acrylonitrile, dont la formule moléculaire est C3H3N
  51. Particules inhalables de 10 microns ou moins
  52. Acroléine, dont la formule moléculaire est C3H4O
  53. Ammoniac dissous dans l'eau
  54. Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés
  55. Effluents des usines de textile qui utilisent des procédés de traitement au mouillé
  56. Chloramines inorganiques dont la formule moléculaire est NHnCl(3-n) où n=0,1 ou 2
  57. Oxyde d'éthylène, dont la formule moléculaire est H2COCH2
  58. Formaldéhyde, dont la formule moléculaire est CH2O
  59. N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O
  60. L'ammoniac à l'état gazeux, dont la formule moléculaire est NH3(g)
  61. L'ozone, dont la formule moléculaire est O3
  62. Le monoxyde d'azote, dont la formule moléculaire est NO
  63. Le dioxyde d'azote, dont la formule moléculaire est NO2
  64. Le dioxyde de souffre, dont la formule moléculaire est SO2
  65. Les composés organiques volatils participant à des réactions photochimiques atmosphériques, à l'exclusion des composés suivants :
    1. méthane;
    2. éthane;
    3. chlorure de méthylène (dichlorométhane);
    4. 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme);
    5. 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (CFC-113);
    6. trichlorofluorométhane (CFC-11);
    7. dichlorodifluorométhane (CFC-12);
    8. chlorodifluorométhane (HCFC-22);
    9. trifluorométhane (HFC-23);
    10. 1,2-dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane (CFC-114);
    11. chloropentafluoroéthane (CFC-115);
    12. 1,1,1-trifluoro-2,2-dichloroéthane (HCFC-123);
    13. 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134a);
    14. 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC-141b);
    15. 1-chloro-1,1-difluoroéthane (HCFC-142b);
    16. 2-chloro-1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HCFC-124);
    17. pentafluoroéthane (HFC-125);
    18. 1,1,2,2-tétrafluoroéthane (HFC-134);
    19. 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a);
    20. 1,1-difluoroéthane (HFC-152a);
    21. parachlorobenzotrifluorure (PCBTF);
    22. perméthylsiloxanes cycliques, ramifiés ou linéaires;
    23. acétone;
    24. perchloroéthylène (tétrachloroéthylène);
    25. 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane (HCFC-225ca);
    26. 1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HCFC-225cb);
      z.1) 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-décafluoropentane (HFC 43-10mee);
      z.2) difluorométhane (HFC-32);
      z.3) fluorure d'éthyle (HFC-161);
      z.4) 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane (HFC-236fa);
      z.5) 1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HFC-245ca);
      z.6) 1,1,2,3,3-pentafluoropropane (HFC-245ea);
      z.7) 1,1,1,2,3-pentafluoropropane (HFC-245eb);
      z.8) 1,1,1,3,3-pentafluoropropane (HFC-245fa);
      z.9) 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC-236ea);
      z.10) 1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc);
      z.11) chlorofluorométhane (HCFC-31);
      z.12) 1-chloro-1-fluoroéthane (HCFC-151a);
      z.13) 1,2-dichloro-1,1,2-trifluoroéthane (HCFC-123a);
      z.14) 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-méthoxybutane (C4F9OCH3);
      z.15) 2-(difluorométhoxyméthyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (CF3)2CFCF2OCH3);
      z.16) 1-éthoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane (C4F9OC2H5);
      z.17) 2-(éthoxydifluorométhyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (CF3)2CFCF2OC2H5);
      z.18) acétate de méthyle et perfluorocarbures faisant partie de l'une ou l'autre des catégories suivantes :
      1. perfluoroalkanes cycliques, ramifiés ou linéaires,
      2. perfluoroéthers cycliques, ramifiés ou linéaires ne comportant aucune insaturation,
      3. amines tertiaires perfluorées cycliques, ramifiées ou linéaires ne comportant aucune insaturation,
      4. perfluorocarbures sulfurés ne comportant aucune insaturation et dont les atomes de soufre sont liés uniquement à des atomes de carbone et de fluor.
  66. Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6
  67. Particules qui contiennent des métaux et qui sont rejetées dans les émissions des fonderies ou des affineries de cuivre, ou des deux
  68. Particules qui contiennent des métaux et qui sont rejetées dans les émissions des usines de traitement du zinc
  69. Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C14H9Cl5
  70. Le 2-butoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C6H14O2
  71. Le 2-méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2
  72. Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4
  73. Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5
  74. Dioxyde de carbone, dont la formule moléculaire est CO2
  75. Méthane, dont la formule moléculaire est CH4
  76. Oxyde nitreux, dont la formule moléculaire est N2O
  77. Hydrofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxF(2n+2-x), où 0<n<6
  78. Les hydrocarbures perfluorés suivants :
    1. ceux dont la formule moléculaire est CnF2n+2, où 0<n<7;
    2. l'octafluorocyclobutane, dont la formule moléculaire est C4F8.
  79. Hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF6
  1. 83. Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO où 4≤n≤10
  2. 84. Sulfonate de perfluorooctane et ses sels
  3. 85. Les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N

 

Annexe 2 (paragraphe 81(7))

Lois et règlements
ArticleLoisRèglements
1Loi sur les produits antiparasitairesRèglement sur les produits antiparasitaires
2Loi sur les engraisRèglement sur les engrais
3Loi relative aux aliments du bétailRèglement de 1983 sur les aliments du bétail

 

Annexe 3 (articles 100 à 103)

Note : Dans les formules moléculaires de la présente annexe, « n » est égal au nombre d'atomes.

Liste des substances d'exportation contrôlée

Partie 1
Susbstances interdites
  1. Mirex (dodécachloropentacyclo-[5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane)
  2. Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2
  3. Les terphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2
  4. Alachlore (chloro-2N-(diéthyl-2,6 phényl)N-méthoxyméthyl acétamide)
  5. Leptophos (phénylthiophosphate de O-(bromo-4 dichloro-2,5 phényle) et de O-méthyle)
  6. Phosphamidon (phosphate de 2-chloro-2-(diéthylecarbamoyl)-1 méthylvinyle et de diméthyle)
  7. Cyhéxatin (hydroxyde de tricyclohexyl-étain)
  8. Bis (butylène-2)tetrahydro-2,3,4,5 furfural-2
  9. Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane)) dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O
  10. Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO
  11. (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone, O-[(4-nitro-phényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3
Partie 2
Substances sujettes à notification ou consentement

Note : Le sigle « CAS » se rapporte au numéro du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service).

  1. 2,4,5-T (CAS 93-76-5)
  2. Aldrine (CAS 309-00-2)
  3. Captafol (CAS 2425-06-1)
  4. Chlordane (CAS 57-74-9)
  5. Chlordiméforme (CAS 6164-98-3)
  6. Chlorobenzilate (CAS 510-15-6)
  7. DDT (CAS 50-29-3)
  8. Dieldrine (CAS 60-57-1)
  9. Dinosèbe et sels de dinosèbe (CAS 88-85-7)
  10. Dibromo-1,2 éthane (EDB) (CAS 106-93-4)
  11. Fluoroacétamide (CAS 640-19-7)
  12. HCH (mélanges d'isomères) (CAS 608-73-1)
  13. Heptachlore (CAS 76-44-8)
  14. Hexachlorobenzène (CAS 118-74-1)
  15. Lindane (CAS 58-89-9)
  16. Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure
  17. Pentachlorophénol (CAS 87-86-5)
  18. Monocrotophos (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS 6923-22-4)
  19. Methamidophos (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS 10265-92-6)
  20. Méthyle parathion (certaines formulations de concentrés de méthyle parathion émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de principe actif) (CAS 298-00-0)
  21. Parathion (toutes les préparations - aérosols, poudres, concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensio-actives à l'exception des suspensions en capsules) (CAS 56-38-2)
  22. Crocidolite (CAS 12001-28-4)
  23. Biphényles polychlorés (BPC) (CAS 1336-36-3)
  24. Phosphate de tri - 2,3 dibromopropyle (CAS 126-72-7)
  25. Toxaphène (CAS 8001-35-2)
  26. Binapacryl (CAS 485-31-4)
  27. Oxyde d'éthylène (CAS 75-21-8)
  28. 1,2-Dichloroéthane (CAS 107-06-2)
Partie 3
Substances à utilisation restreinte
  1. Les chlorofluorocarbures complètement halogénés dont la formule moléculaire est CnClxF(2n+2-x)
  2. Alcool allylique (2-propène-1-ol)
  3. Tétrachlorure de carbone (tétrachlorométhane)
  4. DBCP (dibromo-1,2 chloro-3 propane)
  5. [Abrogée]
  6. [Abrogée]
  7. Endrine (exo-1,4-exo-5,8-hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a diméthanonaphtalène)
  8. L'arsénate de plomb dont la formule moléculaire est PbHAs04, et la formule moléculaire de sa forme basique est Pb4(PbOH)(As04)3
  9. Strychnine (décahydro-2,4a,5,5a,7,8,15,15a,15b,15c, méthano-4,66H,14H-indolo[3,2,1-ii]oxépino [2,3,4-de]pyrrolo[3,2-h]quinilinone-14)
  10. Bromochlorodifluorométhane dont la formule moléculaire est CF2BrCl
  11. Bromotrifluorométhane dont la formule moléculaire est CF3Br
  12. Dibromotétrafluoroéthane dont la formule moléculaire est C2F4Br2
  13. Plomb tétraéthyle (tétraéthylplombane)
  14. Plomb tétraméthyle (tétraméthylplombane)
  15. Chlorure de tributyltétradécylphosphonium

 

Annexe 4 (paragraphe 106(7))

Lois et règlements
ArticleLoisRèglements
1Loi sur les produits antiparasitairesRèglement sur les produits antiparasitaires
2Loi sur les semencesRèglement sur les semences
3Loi sur les engraisRèglement sur les engrais
4Loi relative aux aliments du bétailRèglement de 1983 sur les aliments du bétail
5Loi sur la santé des animauxRèglement sur la santé des animaux

 

Annexe 5 (paragraphes 122(1) et 135(2) et article 216)

Déchets ou autres matières

  1. Déblais de dragage.

  2. Déchets de poisson ou matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

  3. Navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages à condition que les matériaux risquant de produire des débris flottants ou de contribuer d'une autre manière à la pollution du milieu marin aient été retirés dans la plus grande mesure possible et que leur immersion éventuelle ne constitue pas un obstacle à la pêche ou à la navigation.

  4. Matières géologiques inertes et inorganiques.

  5. Matières organiques d'origine naturelle.

  6. Substances volumineuses principalement composées de fer, d'acier, de ciment ou d'autres matières semblables qui n'ont d'effets négatifs significatifs sur la mer ou le fond des mers que physiques à condition qu'elles se trouvent dans un lieu où l'immersion ou l'incinération est le seul moyen pratique de s'en défaire ou de les détruire thermiquement et que leur immersion éventuelle ne constitue pas un obstacle à la pêche ou à la navigation.

Annexe 6 (paragraphes 127(2) et (3), 128(3) et 129(3) et article 135)

Gestion des déchets ou autres matières

  1. Il faut appliquer la présente annexe en tenant compte du fait que l'autorisation d'immerger dans certaines conditions particulières ne supprime pas l'obligation de poursuivre les efforts visant à limiter la nécessité de recourir à cette pratique.

  2. Les phases initiales de l'évaluation des méthodes autres que l'immersion doivent, selon le cas, inclure une évaluation des facteurs suivants :
    1. a) les types, quantités et dangers relatifs des déchets ou autres matières produits;
    2. b) les précisions se rapportant au procédé de production et à l'origine des déchets ou autres matières dans le cadre de ce procédé;
    3. c) la possibilité de recourir aux techniques de réduction ou de prévention de la production de déchets ou autres matières suivantes :
      1. (i) reformulation des produits,
      2. (ii) techniques de production non polluantes,
      3. (iii) modification du procédé de production,
      4. (iv) substitution d'apports,
      5. (v) recyclage sur place en circuit fermé.

  3. D'une façon générale, si l'audit prescrit permet de constater qu'il existe des possibilités d'éviter la production de déchets ou autres matières à la source, la personne qui fait la demande de permis doit, si elle a la compétence requise, formuler et mettre en oeuvre, en collaboration avec les organismes locaux et nationaux concernés, une stratégie de prévention de la production de déchets ou autres matières comportant des objectifs précis en matière de réduction de la production de déchets ou autres matières et prévoyant des contrôles supplémentaires de la prévention de la production de déchets ou autres matières en vue de garantir la réalisation de ces objectifs. La délivrance ou le renouvellement du permis ne doit se faire que si cette condition a été satisfaite.

  4. En ce qui concerne les déblais de dragage, l'objectif de la gestion des déchets ou autres matières est d'identifier puis de maîtriser les sources de contamination. Cet objectif devrait être réalisé en mettant en oeuvre des stratégies visant à prévenir la production de déchets ou autres matières et, à cette fin, il faut qu'il y ait collaboration entre les organismes locaux et nationaux concernés par la maîtrise des sources de pollution ponctuelles et autres. Jusqu'à ce que cet objectif ait été atteint, les problèmes posés par les déblais de dragage contaminés pourront être réglés par des techniques de gestion des évacuations en mer ou à terre.

  5. Les demandes de permis d'immersion de déchets ou autres matières apportent la preuve que la hiérarchie ci-après des options en matière de gestion des déchets ou autres matières a bien été prise en considération, hiérarchie établie selon un ordre croissant d'impact sur l'environnement :
    1. a) la réutilisation;
    2. b) le recyclage hors site;
    3. c) la destruction des constituants dangereux;
    4. d) le traitement visant à réduire ou à supprimer les constituants dangereux;
    5. e) l'évacuation à terre, dans l'air ou dans l'eau.

  6. L'octroi d'un permis d'immersion de déchets ou autres matières doit être refusé s'il existe des possibilités de les réutiliser, de les recycler ou de les traiter sans risques excessifs pour la santé des êtres humains ou pour l'environnement ou sans frais disproportionnés. Il faut examiner la question de savoir s'il existe, dans la pratique, d'autres moyens d'évacuation en se fondant sur une évaluation comparative des risques respectifs que présentent l'immersion et les autres méthodes.

  7. Une description et une caractérisation détaillées des déchets ou autres matières sont un préalable essentiel à l'examen des autres méthodes et constituent les bases de la décision d'autoriser ou non l'immersion d'un déchet. Si un déchet est si mal caractérisé qu'il serait impossible d'évaluer convenablement les impacts qu'il est susceptible d'avoir sur la santé des êtres humains et sur l'environnement, le déchet ou l'autre matière en cause ne doit pas être immergé.

  8. Il faut caractériser les déchets ou autres matières et leurs constituants en tenant compte des éléments suivants :
    1. a) l'origine, la quantité totale, la forme et la composition moyenne;
    2. b) les propriétés physiques, chimiques, biochimiques et biologiques;
    3. c) la toxicité;
    4. d) la persistance physique, chimique et biologique;
    5. e) l'accumulation et la biotransformation dans des matières ou des sédiments biologiques.

  9. Doit être établie une liste d'intervention nationale destinée à constituer un mécanisme de sélection des déchets ou autres matières et de leurs substances constituantes qui font l'objet d'une demande, ceci en fonction des effets qu'ils sont susceptibles d'avoir sur la santé des êtres humains et sur le milieu marin. Lors de la sélection des substances à inscrire sur la liste d'intervention, la priorité doit être donnée aux substances toxiques, persistantes et bioaccumulatives d'origine anthropique (par exemple, cadmium, mercure, organohalogénés, hydrocarbures de pétrole et, lorsqu'il y a lieu, arsenic, plomb, cuivre, zinc, béryllium, chrome, nickel, vanadium, composés organosiliciés, cyanures, fluorures et pesticides ou leurs dérivés autres que les organohalogénés). La liste d'intervention peut aussi servir de mécanisme de déclenchement de réflexions plus poussées sur la prévention de la production de déchets ou autres matières.

  10. La liste d'intervention doit spécifier un niveau supérieur et peut également spécifier un niveau inférieur. Le niveau supérieur est fixé de façon à éviter, dans la mesure du possible, les effets aigus ou chroniques sur la santé humaine ou sur les organismes marins sensibles représentatifs de l'écosystème marin. L'application de la liste d'intervention aboutira à la création de trois catégories éventuelles de déchets ou autres matières :
    1. a) les déchets ou autres matières contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui dépassent le niveau supérieur pertinent ne doivent pas être immergés, à moins que des techniques ou des procédés de gestion ne les rendent acceptables aux fins d'immersion;
    2. b) les déchets ou autres matières contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui se situent en deçà des niveaux inférieurs pertinents devraient être considérés comme peu dangereux pour l'environnement dans la perspective d'une immersion;
    3. c) les déchets ou autres matières contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui se situent au-dessous du niveau supérieur mais au-dessus du niveau inférieur exigent une évaluation plus détaillée avant que l'on puisse déterminer s'ils peuvent être immergés.

  11. Les renseignements requis pour choisir un lieu d'immersion doivent inclure :
    1. a) les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de la colonne d'eau et des fonds marins;
    2. b) l'emplacement des agréments, valeurs et autres utilisations de la mer dans la zone considérée;
    3. c) l'évaluation des flux de constituants liés à l'immersion par rapport aux flux de substances préexistants dans le milieu marin;
    4. d) la viabilité économique et opérationnelle.

  12. L'évaluation des effets potentiels conduit à un exposé concis sur les conséquences probables des options d'évacuation en mer ou d'évacuation à terre (autrement dit, l'hypothèse d'impact). Elle fournit une base sur laquelle on s'appuiera pour décider s'il convient d'approuver ou non l'option d'évacuation proposée, ainsi que pour arrêter les dispositions requises en matière de surveillance de l'environnement.

  13. L'évaluation concernant l'immersion doit comporter, selon le cas, des renseignements sur les caractéristiques des déchets ou autres matières, les conditions qui existent au lieu d'immersion proposé, les flux et les techniques d'évacuation proposées, et préciser les effets potentiels sur la santé humaine, sur les ressources vivantes, sur les agréments et sur les autres utilisations légitimes de la mer. Elle doit, dans la mesure du possible, définir la nature, les échelles temporelles et géographiques ainsi que la durée des impacts probables, ceci sur la base d'hypothèses raisonnablement prudentes.

  14. Il faut analyser chacune des options d'évacuation à la lumière d'une évaluation comparative des éléments suivants : risques pour la santé humaine, coûts pour l'environnement, dangers, y compris les accidents, aspects économiques et exclusion des utilisations futures. Si cette évaluation révélait que l'on ne dispose pas d'éléments d'information suffisants pour déterminer les effets probables de l'option d'évacuation proposée, cette option ne doit pas être examinée plus avant. De plus, si l'interprétation de l'évaluation comparative démontre que l'option immersion est moins favorable, aucun permis d'immersion ne doit être accordé.

  15. Chacune des évaluations doit se terminer par une déclaration finale appuyant la décision qui aura été prise de délivrer ou de refuser un permis d'immersion.

  16. La surveillance a pour but de vérifier que les conditions dont le permis est assorti sont satisfaites (contrôle de la conformité) et que les hypothèses adoptées pendant l'examen du permis ainsi que pendant le processus de sélection du site étaient correctes et suffisantes pour protéger l'environnement et la santé des êtres humains (surveillance de terrain). Il est indispensable que les objectifs des programmes de surveillance soient clairement définis.

  17. La décision de délivrer un permis est prise après que toutes les évaluations d'impact ont été menées à bien et, dans la mesure du possible, que les mesures requises en matière de surveillance ont été déterminées. Dans la mesure du possible, les dispositions du permis sont de nature à réduire au minimum les conséquences perturbantes ou préjudiciables pour l'environnement et à maximiser les avantages. Le permis doit notamment comporter les données et les renseignements ci-après :
    1. a) les types et l'origine des matières qui doivent être immergées;
    2. b) l'emplacement du lieu d'immersion;
    3. c) la méthode d'immersion;
    4. d) les dispositions requises en matière de surveillance et de notification.

  18. Il conviendrait de revoir les sites d'immersion à intervalles réguliers, en tenant compte des résultats de la surveillance et des objectifs des programmes de surveillance. L'examen des résultats de la surveillance permettra de savoir si les programmes de terrain doivent être poursuivis, remaniés ou abandonnés, et contribuera à la prise de décisions bien fondées s'agissant du renouvellement, de la modification ou de la fermeture des sites d'immersion. On disposera ainsi d'un mécanisme d'information en retour important pour la protection de la santé humaine et du milieu marin.
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