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La Loi

Partie 3 : Collecte de l'information et pratique

Définitions

Définitions

43. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« poissons » " fish "

« poissons » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches.

« substance hormonoperturbante » " hormone disrupting substance "

« substance hormonoperturbante » Substance ayant le pouvoir de perturber la synthèse, la sécrétion, le transport, la fixation, l’action ou l’élimination des hormones naturelles dans un organisme ou sa descendance, qui assurent le maintien de l’homéostasie, de la reproduction, du développement ou du comportement de l’organisme.

Données et recherches sur l'environnement

Contrôle, recherche et publication

44. (1) Le ministre doit :

  1. (a) constituer et exploiter un réseau de contrôle de la qualité de l’environnement;
  2. (b) effectuer des recherches et des études sur la prévention, la nature, le transport et la dispersion de la pollution, la lutte contre celle-ci, sa réduction et ses effets sur la qualité de l’environnement, et fournir des services consultatifs et techniques de même que l’information à ce sujet;
  3. (c) effectuer des recherches et des études concernant notamment le repérage des dommages causés aux écosystèmes et leur évaluation, la contamination de l’environnement résultant de la perturbation d’écosystèmes par l’activité humaine et les modifications du cycle géochimique normal des substances toxiques naturellement présentes dans l’environnement;
  4. (d) recueillir, traiter, corréler, interpréter et publier périodiquement les données sur la qualité de l’environnement au Canada provenant du réseau de contrôle, de recherches, d’études et d’autres sources utiles, et établir un inventaire de ces données;
  5. (e) élaborer des plans de prévention et de réduction de la pollution, de lutte contre celle-ci, notamment pour prévenir les urgences environnementales, mettre sur pied des dispositifs d’alerte et de préparation, remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant, ainsi que pour préparer des projets pilotes, les rendre publics et en faire la démonstration, ou les rendre accessibles pour démonstration;
  6. (f) diffuser -- notamment par l’intermédiaire d’un bureau central d’information ou par publication -- ou prendre les mesures en vue de diffuser l’information sur la prévention de la pollution et l’information pertinente sur tous les aspects de la qualité de l’environnement, et faire rapport périodiquement sur l’état de l’environnement canadien.
Collaboration avec un autre gouvernement

(2) Le ministre peut collaborer, pour la constitution du réseau visé à l’alinéa (1)a) avec les gouvernements -- y compris étrangers -- , peuples autochtones ou personnes ayant établi ou projetant d’établir un tel réseau et conclure, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des accords en vue de son exploitation ou entretien par ses soins, pour leur compte, ou inversement.

Collaboration avec d’autres organismes

(3) Pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas (1)b) à e), le ministre peut agir en collaboration avec les gouvernements -- y compris étrangers -- , ministères, organismes publics, institutions, peuples autochtones ou personnes, financer leurs recherches, études, planification ou initiatives relatives aux urgences environnementales, à la qualité de l’environnement, à la prévention de la pollution, à la lutte contre la pollution de l’environnement ou à sa réduction, ou les aider d’une autre façon.

Substances hormonoperturbantes

(4) Les ministres effectuent des recherches ou des études sur les substances hormonoperturbantes, les méthodes de détection de celles-ci et de détermination de leurs effets -- actuels ou potentiels, à court ou à long terme -- sur l’environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures de prévention et de lutte contre ces effets.

Rôle du ministre de la Santé

45. Le ministre de la Santé doit :

  1. (a) effectuer des recherches et des études sur le rôle des substances dans les maladies ou troubles de la santé;
  2. (b) recueillir, traiter, corréler et publier périodiquement les données provenant des recherches et des études faites en vertu de l’alinéa a);
  3. (c) diffuser l’information disponible pour renseigner le public sur les effets des substances sur la santé humaine.

Collecte de l'information

Demande de renseignements

46. (1) Le ministre peut, par un avis publié dans la Gazette du Canada et, s'il l'estime indiqué, de toute autre façon, exiger de toute personne qu'elle lui communique les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour lui permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état, notamment les renseignements concernant :

  1. (a) les substances figurant sur la liste des substances d'intérêt prioritaire;
  2. (b) les substances qui n'ont pas été jugées toxiques aux termes de la partie 5 compte tenu de l'état actuel d'exposition de l'environnement, mais dont la présence doit être surveillée si le ministre le juge indiqué;
  3. (c) les substances -- nutritives ou autres -- qui peuvent être rejetées dans l'eau ou qui sont présentes dans des produits tels que des conditionneurs d'eau et des produits de nettoyage;
  4. (d) les substances rejetées ou immergées en mer;
  5. (e) les substances qui sont toxiques aux termes de l'article 64 ou susceptibles de le devenir;
  6. (f) les substances qui peuvent causer la pollution transfrontalière soit de l'eau, douce ou salée, soit de l'atmosphère, ou qui peuvent y contribuer;
  7. (g) les substances ou combustibles dont la présence dans l'atmosphère peuvent contribuer sensiblement à la pollution atmosphérique;
  8. (h) les substances qui, lorsqu'elles sont rejetées dans des eaux canadiennes, causent des dommages aux poissons ou à leur habitat, ou risquent d'en causer;
  9. (i) les substances qui, lorsqu'elles sont rejetées dans les régions du Canada où se trouvent des oiseaux migrateurs, des espèces en péril ou d'autres espèces fauniques ou végétales de compétence fédérale, ont un effet nocif sur ceux-ci ou en sont susceptibles;
  10. (j) les substances inscrites sur la liste établie au titre des règlements d'application du paragraphe 200(1);
  11. (k) les rejets de substances dans l'environnement à toute étape de leur cycle de vie;
  12. (l) la prévention de la pollution;
  13. (m) l'utilisation du territoire domanial et des terres autochtones.
Tiers destinataire

(2) Il peut également, conformément à tout accord signé avec un gouvernement, obliger la personne visée par l'avis à lui communiquer les renseignements ou à les communiquer à ce gouvernement.

Conditions

(3) L'accord fixe les conditions d'accès par le ministre ou le gouvernement aux renseignements -- en tout ou en partie; il peut aussi fixer d'autres conditions relatives à ceux-ci.

Validité de l'avis et délai pour communiquer les renseignements

(4) L'avis précise la durée de sa validité, d'un maximum de trois ans, et le délai impartie au destinataire pour communiquer les renseignements.

Avis obligatoire

(5) Le destinataire de l'avis est tenu de s'y conformer.

Prorogation du délai

(6) Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai indiqué dans l'avis.

Type de communication

(7) Il précise dans l'avis de quelle façon il entend que les renseignements soient communiqués.

Conservation des renseignements

(8) Il peut en outre indiquer la durée et le lieu de conservation des renseignements exigés, ainsi que des calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s'appuient. Les renseignements ne peuvent être conservés plus de trois ans après l'expiration du délai fixé conformément aux paragraphes (4) ou (6).

Directives

47. (1) Le ministre établit des directives concernant l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 46(1), en tenant compte de tout facteur qu'il juge pertinent, notamment :

  1. (a) les coûts et les avantages pour lui et la personne visée par l'avis;
  2. (b) la coordination -- dans la mesure où elle est possible -- des demandes de renseignements avec tout autre gouvernement;
  3. (c) les modalités d'utilisation des renseignements visés à ce paragraphe.
Consultation

(2) À cette fin, il propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

Délai

(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

Inventaire national

48. Le ministre établit l'inventaire national des rejets polluants à l'aide des renseignements auxquels il a accès, notamment ceux obtenus en application de l'article 46, et peut, de la même façon, établir tout autre inventaire.

Publication intégrale ou non

49. Le ministre précise dans son avis s'il a l'intention de publier les renseignements dont il exige la communication, et, dans l'affirmative, s'il a l'intention de les publier en tout ou en partie.

Publication des inventaires

50. Sous réserve du paragraphe 53(4), le ministre publie l'inventaire national des rejets polluants de la façon qu'il estime indiquée et peut publier tout inventaire établi en application de l'article 48 -- ou signaler qu'on peut le consulter -- de la façon qu'il estime indiquée.

Demande de confidentialité

51. La personne qui communique des renseignements au ministre au titre du paragraphe 46(1) peut, lorsque ce dernier a précisé son intention de les publier conformément à l'article 49, exiger par écrit -- en énonçant un des motifs prévus à l'article 52 -- qu'ils soient traités de façon confidentielle.

Motifs

52. Malgré toute disposition de la partie 11, la demande de confidentialité ne peut se fonder que sur l'un ou l'autre des motifs suivants :

  1. (a) les renseignements communiqués constituent un secret industriel;
  2. (b) leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à l'intéressé ou de nuire à sa compétitivité;
  3. (c) leur divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations -- contractuelles ou autres -- menées par l'intéressé.

Justifications

53. (1) Le ministre peut, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l'appui de la demande de confidentialité, exiger de son auteur qu'il lui fasse parvenir par écrit, dans un maximum de vingt jours, des justifications supplémentaires.

Prolongation du délai

(2) Il peut proroger le délai d'un maximum de dix jours dans le cas où le premier délai ne permettrait pas une préparation adéquate des justifications.

Décision du ministre

(3) Il examine la demande de confidentialité à la lumière des motifs invoqués; s'il les juge fondés, il doit, avant de statuer sur la demande, examiner si la communication des renseignements est dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l'environnement et déterminer si cet intérêt l'emporte sur les pertes financières importantes ou le préjudice porté à la position concurrentielle de la personne qui les a fournis ou au nom de qui ils l'ont été et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

Demande agréée

(4) S'il accepte la demande de confidentialité, aucun renseignement n'est publié.

Publication

(5) S'il rejette la demande, il avise l'intéressé de son intention de publier les renseignements et du droit qu'il a, dans les trente jours suivant la date où il est avisé du rejet, de saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision; la Cour peut, avant l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

Dispositions applicables

(6) En cas de saisine de la Cour fédérale, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l'accès à l'information s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait d'un recours prévu à l'article 44 de cette loi.

Objectifs, directives et codes de pratique

Attributions du ministre

54. (1) Le ministre établit, pour remplir sa mission de protéger la qualité de l'environnement :

  1. (a) des objectifs énonçant, notamment en termes de quantité ou de qualité, l'orientation des efforts pour prévenir la pollution et pour lutter pour la protection de l'environnement;
  2. (b) des directives recommandant des normes de quantité ou de qualité pour permettre ou perpétuer certains usages de l'environnement;
  3. (c) des directives énonçant les maximums recommandés, notamment en termes de quantité ou de concentration, pour le rejet de substances dans l'environnement par des ouvrages, des entreprises ou des activités;
  4. (d) des codes de pratique concernant la prévention de la pollution et précisant les procédures, les méthodes ou les limites de rejet relatives aux ouvrages, entreprises ou activités au cours des divers stades de leur réalisation ou exploitation, notamment en ce qui touche l'emplacement, la conception, la construction, la mise en service, la fermeture, la démolition, le nettoyage et les activités de surveillance.
Portée des objectifs, directives et codes de pratique

(2) Outre l'environnement en général et les ouvrages, entreprises ou activités dont la réalisation, l'exploitation ou l'exercice y portent atteinte ou risquent d'y porter atteinte, les objectifs, les directives et les codes de pratique prévus au paragraphe (1) visent la prévention de la pollution, le recyclage, la réutilisation, le traitement, le stockage ou l'élimination de substances, la réduction de leur rejet dans l'environnement, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et un développement durable.

Consultation

(3) Dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

Délai

(3.1) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (3), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

Publication

(4) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article -- ou en donne avis -- dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Attributions du ministre de la Santé

55. (1) Le ministre de la Santé établit, pour remplir sa mission de protection et d'amélioration de la santé publique dans le cadre de la présente loi, des objectifs, des directives et des codes de pratique en ce qui concerne les aspects de l'environnement qui peuvent influer sur la vie et la santé de la population canadienne.

Consultation

(2) Dans l'exercice de ses fonctions, il peut consulter tout gouvernement, ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la protection et l'amélioration de la santé publique.

Publication

(3) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article -- ou en donne avis -- dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.

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