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La Loi

Partie 8 : Questions d'ordre environnemental en matière d'urgences

Définitions

193. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« substance » " substance "

« substance » Sauf aux articles 199 et 200.1, la substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d'urgence pris en application de la présente partie.

« urgence environnementale » " environmental emergency "

« urgence environnementale » Situation liée au rejet -- effectif ou probable -- d'une substance dans l'environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des règlements ou arrêtés d'urgence pris en application de la présente partie.

1999, ch. 33, art. 193; 2004, ch. 15, art. 26.

Application

194. Pour l’application de la présente partie, les pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de celle-ci ne peuvent être exercés, dans le cadre d’une urgence environnementale, qu’à l’égard des aspects qui :

  1. (a) ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;
  2. (b) mettent ou pourraient mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;
  3. (c) constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Recherche

195. Par dérogation au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, au paragraphe 123(1) et aux règlements d’application des alinéas 93(1)a), b), c) et d) et 209(2)a), b), c) et d), le ministre peut :

  1. (a) effectuer des recherches -- notamment des essais -- sur les causes, les circonstances et les conséquences d’une urgence environnementale ou sur les mesures correctives à prendre;
  2. (b) réaliser des projets pilotes et les rendre publics.

Directives et codes de pratique

196. Le ministre peut établir des directives et codes de pratique concernant les urgences environnementales, en ce qui touche leur prévention et les dispositifs d’alerte et de préparation ainsi que les mesures à prendre pour y remédier et réparer les dommages en découlant.

Consultation

197. (1) À cette fin, le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones, et peut consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou les urgences environnementales.

Délai

(2) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (1), le ministre peut agir conformément à l’article 196 si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

Publication des directives et codes de pratique

198. Le ministre publie, dans la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu’il estime indiquée, les directives ou codes de pratique ou un avis précisant où l’on peut se les procurer.

Exigences quant aux plans d’urgence environnementale

199. (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne -- ou catégorie de personnes -- donnée à élaborer et exécuter un plan d’urgence environnementale -- en ce qui touche la prévention, les dispositifs d’alerte et de préparation ou les mesures correctives ou de réparation des dommages causés -- à l’égard d’une substance -- ou d’un groupe de substances -- qui, selon le cas :

  1. (a) est inscrite sur la liste de l’annexe 1;
  2. (b) a fait l’objet d’une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l’alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1, soit d’un projet de décret -- publié dans cette publication -- au titre du paragraphe 90(1).

Teneur de l’avis

(2) L’avis doit préciser :

  1. (a) la substance ou le groupe de substances;
  2. (b) le délai imparti pour élaborer le plan;
  3. (c) le délai imparti pour l’exécuter;
  4. (d) tout autre élément que le ministre estime nécessaire.

Prorogation du délai

(3) S’il estime que l’élaboration ou l’exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l’intention du demandeur.

Plan déjà élaboré ou exécuté

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne visée par l’avis peut, pour s’acquitter des obligations que lui impose la présente partie, présenter, s’il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan d’urgence environnementale déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d’un autre gouvernement ou au titre d’une autre loi fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré comme étant élaboré ou exécuté au titre de la présente partie.

Exigences partiellement satisfaites

(5) Si le plan présenté au titre du paragraphe (4) ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l’avis est tenue soit de le modifier de façon à ce qu’il y satisfasse, soit d’élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies.

Application des dispositions portant sur les déclarations et la conservation des plans

(6) Les articles 58 et 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plans d’urgence environnementale.

Présentation des plans exigés par le tribunal ou l’accord

(7) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant toute personne -- ou catégorie de personnes -- tenue d’élaborer ou d’exécuter un plan d’urgence environnementale en application du paragraphe (1), de l’article 291 ou d’un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement à lui présenter tout ou partie du plan dans le délai qu’il fixe.

Règlements

200. (1) Sur recommandation du ministre et après avoir donné au comité la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui touche :

  1. (a) l’établissement d’une liste des substances qui, lorsqu’elles pénètrent dans l’environnement dans le cadre d’une urgence environnementale :
    1. (i) ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique,
    2. (ii) mettent ou pourraient mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine,
    3. (iii) constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines;
  2. (b) la détermination d’une quantité minimale à l’égard d’une substance inscrite sur la liste;
  3. (c) l’obligation de repérer les lieux au Canada où se trouve, dans une quantité réglementaire ou autre, toute substance visée à l’alinéa a) et de notifier cette information au ministre;
  4. (d) la prévention des urgences environnementales à l’égard d’une substance, les dispositifs d’alerte et de réparation ainsi que les mesures à prendre pour remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant;
  5. (e) l’obligation de signaler une urgence environnementale ou de faire rapport sur elle;
  6. (f) l’obligation de notification des mesures prises pour prévenir une urgence environnementale ou pour supprimer ou atténuer les effets nocifs pouvant en résulter sur l’environnement ou la santé ou la vie humaines, ou l’obligation de faire rapport sur ces mesures;
  7. (g) la mise en oeuvre d’accords internationaux, conclus par le Canada, traitant d’urgences environnementales;
  8. (h) toute autre mesure d’application de la présente partie.

Urgences environnementales déjà réglementées par le Parlement

(2) Les règlements ne peuvent toutefois être pris si le gouverneur en conseil déclare, par décret, qu’il est d’avis :

  1. (a) qu’ils visent un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale comportant des dispositions semblables aux articles 194 à 205;
  2. (b) que cette loi ou tout règlement pris en vertu de celle-ci protège suffisamment la santé humaine et l’environnement ou sa diversité biologique.

Arrêtés d'urgence

200.1 (1) Le ministre peut, relativement à une substance, prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement d'application de la présente partie lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. (a) selon le cas :
    1. (i) la substance n'est pas inscrite sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente partie et les ministres estiment que, si elle pénètre dans l'environnement dans le cadre d'une urgence environnementale :
      1. (A) elle aurait ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique,
      2. (B) elle mettrait ou pourrait mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine,
      3. (C) elle constituerait ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines,
    2. (ii) elle y est inscrite et les ministres estiment qu'elle n'est pas réglementée comme il convient;
  2. (b) les ministres croient qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l'environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

Prise d'effet

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté prend effet dès sa prise comme s'il s'agissait d'un règlement pris en vertu de la présente partie.

Cessation d'effet

(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.

Approbation du gouverneur en conseil

(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l'arrêté d'urgence que si le ministre :

  1. (a) d'une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l'arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s'ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;
  2. (b) d'autre part, a consulté d'autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.

Recommandation par le ministre

(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre publie dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle il fait savoir s'il a l'intention de recommander à celui-ci, à la fois :

  1. (a) la prise d'un règlement d'application de la présente partie ayant le même effet que l'arrêté;
  2. (b) l'inscription de la substance visée sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente partie dans les cas où elle n'y figure pas.

Violation d'un arrêté non publié

(6) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Cessation d'effet de l'arrêté

(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement visé au paragraphe (5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(8) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Communication au greffier

(9) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (8), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

2004, ch. 15, art. 27.

Correctifs

201. (1) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe 200(1) ou des arrêtés d'urgence pris en application de l'article 200.1, en cas d'urgence environnementale mettant en cause une substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d'urgence, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

  1. (a) de signaler l'urgence à un agent de l'autorité ou à toute autre personne désignée par les règlements ou les arrêtés d'urgence et de lui fournir un rapport écrit sur l'urgence;
  2. (b) de prendre toutes les mesures d’urgence utiles -- compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique -- pour prévenir l’urgence ou pour supprimer ou atténuer les effets nocifs sur l’environnement ou la vie ou la santé humaines pouvant en résulter;
  3. (c) de s’efforcer d’avertir les membres du public auxquels l’urgence pourrait causer un préjudice.

Personnes visées

(2) Les intéressés sont en l’occurrence les personnes qui :

  1. (a) soit sont propriétaires de la substance en question -- ou ont toute autorité sur elle -- avant l’urgence environnementale;
  2. (b) soit causent cette urgence ou y contribuent.

Autres propriétaires

(3) Toute autre personne ayant des biens touchés par l'urgence environnementale fait rapport dans les meilleurs délais possible de la situation à l'agent de l'autorité ou à la personne désignée par règlement ou arrêté d'urgence.

Intervention de l’agent de l’autorité

(4) Faute par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.

Restriction

(5) L’ordre donné par l’agent de l’autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence imposée sous le régime d’une autre loi fédérale.

Accès

(6) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Responsabilité personnelle

(7) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (4) n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

1999, ch. 33, art. 201; 2004, ch. 15, art. 28.

Rapport volontaire

202. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d'une urgence environnementale peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à une personne désignée par règlement ou arrêté d'urgence.

Confidentialité

(2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

Protection

(3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2), ou tout renseignement susceptible de la révéler, sans son consentement écrit.

Rapport d’un fonctionnaire

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :

  1. (a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);
  2. (b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
  3. (c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.

1999, ch. 33, art. 202; 2004, ch. 15, art. 29.

Recouvrement des frais

203. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 201(4) auprès des intéressés :

  1. (a) visés à l’alinéa 201(2)a);
  2. (b) visés à l’alinéa 201(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé l’urgence environnementale ou y ont contribué.

Conditions

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

Solidarité

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

Restriction

(4) Les personnes mentionnées à l’alinéa 201(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé l’urgence environnementale ou y ont contribué.

Poursuites

(5) Les créances, ainsi que les frais et dépens afférents, peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

Recours contre des tiers

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Prescription

(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Certificat du ministre

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Système national

204. (1) Le ministre peut, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et autochtones et les ministères ou organismes publics, mettre sur pied un système national permettant de signaler les urgences environnementales et de faire rapport sur elles.

Copie

(2) Sous réserve de l’article 314, quiconque peut avoir accès aux renseignements contenus dans le système et en obtenir copie.

Responsabilité du propriétaire de la substance

205. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est propriétaire d’une substance -- ou qui a toute autorité sur elle -- avant une urgence environnementale est responsable :

  1. (a) de la réparation des dommages causés à l’environnement qui découlent de l’urgence;
  2. (b) des frais supportés par un ministère public au sens du Code criminel ou toute autre autorité publique au Canada pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages visés à l’alinéa a) -- notamment la prise de mesures en prévision de l’urgence -- , pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;
  3. (c) des frais supportés par le ministre pour la prise de mesures visant à prévenir l’urgence ou à contrer ses effets, à les réparer ou à les réduire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.

Définition de « autorité publique au Canada »

(2) Au paragraphe (1), « autorité publique au Canada » s’entend de Sa Majesté du chef d’une province, d’un gouvernement autochtone ou de tout autre organisme désigné comme telle par le gouverneur en conseil pour l’application de ce paragraphe.

Défenses

(3) La responsabilité créée par le paragraphe (1) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence, mais la personne n’est pas tenue responsable si elle prouve que l’urgence environnementale :

  1. (a) soit résulte d’un acte de guerre, d’hostilités ou d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;
  2. (b) soit est entièrement imputable à l’acte ou à l’omission d’un tiers qui avait l’intention de causer des dommages;
  3. (c) soit est entièrement imputable à la négligence ou à l’action préjudiciable d’un gouvernement, d’un ministère public ou d’une autre autorité publique.

Défenses

(4) La personne peut être exonérée de tout ou partie de sa responsabilité si elle prouve que l’urgence environnementale résulte en totalité ou en partie :

  1. (a) soit de l’acte ou de l’omission de la personne qui a subi les dommages, si celle-ci avait l’intention de causer un dommage;
  2. (b) soit de la négligence de cette dernière personne.

Droits de la personne envers les tiers

(5) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou recours qu’une personne responsable en vertu du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.

Réclamation de la personne

(6) Les frais supportés par la personne qui prend volontairement les mesures visées au paragraphe (1) sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que cette personne a données à l’égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.

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