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La Loi

Sommaire

Le texte remplace la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Ses dispositions portent principalement sur la prévention de la pollution, l'établissement de nouvelles méthodes d'examen et d'évaluation des substances et la création d'obligations concernant les substances que le ministre de l'Environnement et celui de la Santé jugent effectivement ou potentiellement toxiques au sens de la partie 5. Sont en outre traités les substances biotechnologiques animées, les combustibles, la pollution transfrontalière de l'atmosphère et de l'eau, les gaz d'échappement des moteurs, les substances nutritives dont la présence dans les eaux favorise la croissance de végétation aquatique, les urgences environnementales, les effets des activités de l'État sur l'environnement relativement au territoire domanial et aux terres autochtones, l'immersion en mer de déchets et autres matières, ainsi que l'exportation et l'importation de déchets.

Le texte prévoit aussi la collecte d'information en vue de la recherche, de l'établissement d'inventaires de données et de l'élaboration d'objectifs, de directives et de codes de pratique. Les agents de l'autorité et analystes nommés par le ministre de l'Environnement pour contrôler l'application de la loi sont investis de nouveaux pouvoirs. Le texte institue deux nouveaux mécanismes de règlement en cas d'infraction : les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement et les ordres d'exécution des inspecteurs. Il propose de plus aux tribunaux des facteurs à prendre en considération au moment de déterminer la peine à infliger aux contrevenants.

Enfin, le texte confère de nouveaux droits aux Canadiens et Canadiennes qui peuvent intervenir dans la prise de décisions en présentant au ministre de l'Environnement des observations ou des avis d'opposition à la suite de certaines décisions, en demandant au ministre de faire enquête sur une infraction présumée et, finalement, en intentant des poursuites au civil en cas d'inaction du gouvernement. Les gouvernements autochtones auront le droit d'être représentés au sein du comité national consultatif et, à l'instar des provinces et territoires, de faire déclarer leurs règles de droit équivalentes aux règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

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Introduction

Protection de l’environnement (1999), Loi canadienne sur la

1999, ch. 33

[Sanctionnée le 14 septembre 1999]

Loi visant la prévention de la pollution et la protection de l’environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable

Déclaration

Il est déclaré que la protection de l’environnement est essentielle au bien-être de la population du Canada et que l’objet principal de la présente loi est de contribuer au développement durable au moyen de la prévention de la pollution.

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada vise au développement durable fondé sur l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et reconnaît la nécessité, pour lui et les organismes privés, de prendre toute décision en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux;

qu’il s’engage à privilégier, à l’échelle nationale, la prévention de la pollution dans le cadre de la protection de l’environnement;

qu’il reconnaît la nécessité de procéder à la quasi-élimination des substances toxiques les plus persistantes et bioaccumulables et de limiter et gérer les polluants et déchets dont le rejet dans l’environnement ne peut être évité;

qu’il reconnaît l’importance d’adopter une approche basée sur les écosystèmes;

qu’il continue à jouer un rôle moteur au plan national dans l’établissement de normes environnementales, d’objectifs relatifs aux écosystèmes et de directives et codes de pratique nationaux en matière de qualité de l’environnement;

qu’il s’engage à adopter le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement;

qu’il reconnaît que tous les gouvernements au Canada disposent des pouvoirs leur permettant de protéger l’environnement et qu’il est à leur avantage mutuel de collaborer pour résoudre les problèmes environnementaux auxquels ils ont tous à faire face;

qu’il reconnaît l’importance de s’efforcer, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les autochtones, d’atteindre le plus haut niveau possible de qualité de l’environnement pour les Canadiens et de contribuer ainsi au développement durable;

qu’il reconnaît que le risque de la présence de substances toxiques dans l’environnement est une question d’intérêt national et qu’il n’est pas toujours possible de circonscrire au territoire touché la dispersion de substances toxiques ayant pénétré dans l’environnement;

qu’il reconnaît le rôle naturel de la science et le rôle des connaissances autochtones traditionnelles dans l’élaboration des décisions touchant à la protection de l’environnement et de la santé humaine et la nécessité de tenir compte des risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé ainsi que de toute question d’ordre social, économique ou technique lors de cette élaboration;

qu’il reconnaît la responsabilité des utilisateurs et producteurs à l’égard des substances toxiques, des polluants et des déchets et a adopté en conséquence le principe du pollueur-payeur;

qu’il est déterminé à faire en sorte que ses opérations et activités sur le territoire domanial et les terres autochtones respectent les principes de la prévention de la pollution et de la protection de l’environnement et de la santé humaine;

qu’il s’efforcera d’éliminer les menaces à la diversité biologique au moyen de la prévention de la pollution, de la réglementation et de la gestion des risques d’effets nocifs de l’utilisation et du rejet de substances toxiques, de polluants et de déchets et de la quasi-élimination des substances toxiques persistantes et bioaccumulables;

qu’il reconnaît la nécessité de protéger l’environnement -- notamment la diversité biologique -- et la santé humaine en assurant une utilisation sécuritaire et efficace de la biotechnologie;

qu’il se doit d’être en mesure de respecter les obligations internationales du Canada en matière d’environnement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Application administrative

Mission du gouvernement fédéral

2. (1) Pour l’exécution de la présente loi, le gouvernement fédéral doit, compte tenu de la Constitution et des lois du Canada et sous réserve du paragraphe (1.1) :

  1. (a) exercer ses pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine, à appliquer le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement, ainsi qu’à promouvoir et affermir les méthodes applicables de prévention de la pollution;
  2. (a.1) prendre des mesures préventives et correctives pour protéger, valoriser et rétablir l’environnement;
  3. (b) prendre ses décisions économiques et sociales en tenant compte de la nécessité de protéger l’environnement;
  4. (c) adopter une approche qui respecte les caractéristiques uniques et fondamentales des écosystèmes;
  5. (d) s’efforcer d’agir en collaboration avec les gouvernements pour la protection de l’environnement;
  6. (e) encourager la participation des Canadiens à la prise des décisions qui touchent l’environnement;
  7. (f) faciliter la protection de l’environnement par les Canadiens;
  8. (g) établir des normes de qualité de l’environnement uniformes à l’échelle nationale;
  9. (h) tenir informée la population du Canada sur l’état de l’environnement canadien;
  10. (i) mettre à profit les connaissances, y compris les connaissances traditionnelles des autochtones, et les ressources scientifiques et techniques, pour cerner et résoudre les problèmes relatifs à l’environnement;
  11. (j) préserver l’environnement -- notamment la diversité biologique -- et la santé humaine des risques d’effets nocifs de l’utilisation et du rejet de substances toxiques, de polluants et de déchets;
  12. (j.1) protéger l’environnement -- notamment la diversité biologique -- et la santé humaine en assurant une utilisation sécuritaire et efficace de la biotechnologie;
  13. (k) s’efforcer d’agir avec diligence pour déterminer si des substances présentes ou nouvelles au Canada sont toxiques ou susceptibles de le devenir et pour évaluer le risque qu’elles présentent pour l’environnement et la vie et la santé humaines;
  14. (l) s’efforcer d’agir compte tenu de l’esprit des accords et arrangements intergouvernementaux conclus en vue d’atteindre le plus haut niveau de qualité de l’environnement dans tout le Canada;
  15. (m) veiller, dans la mesure du possible, à ce que les textes fédéraux régissant la protection de l’environnement et de la santé humaine soient complémentaires de façon à éviter le dédoublement et assurer une protection efficace et complète;
  16. (n) s’efforcer d’exercer, de manière coordonnée, les pouvoirs qui lui permettent d’exiger la communication de renseignements;
  17. (o) d’appliquer la présente loi de façon juste, prévisible et cohérente;

Facteurs

(1.1) Le gouvernement du Canada doit tenir compte des facteurs suivants avant de prendre des mesures conformément à l’alinéa (1)a.1) :

  1. (a) les avantages humains et écologiques découlant, à court et à long terme, de la mesure de protection de l’environnement;
  2. (b) les conséquences économiques positives découlant de la mesure, notamment les économies découlant des progrès et innovations en matière de technologie, de santé et d’environnement;
  3. (c) tout autre avantage découlant de la mesure.

Acte non restreint

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’accomplissement d’un acte pour protéger l’environnement ou la santé humaine pour l’application de la présente loi.

Définitions et interprétation

Définitions

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« agent de l’autorité » " enforcement officer "

« agent de l’autorité » La personne désignée comme tel en vertu de l’article 217 soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée à cet effet.

« analyste » " analyst "

« analyste » La personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 217(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée à cet effet.

« biotechnologie » " biotechnology "

« biotechnologie » Application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée.

« catégorie de substances » " class of substances "

« catégorie de substances » Groupe d’au moins deux substances ayant :

  1. (a) soit la même portion de structure chimique;
  2. (b) soit des propriétés physico-chimiques ou toxicologiques semblables;
  3. (c) soit, pour l’application des articles 68, 70 et 71, des utilisations similaires.

« combustible » " fuel "

« combustible » Toute matière servant à produire de l’énergie par combustion ou oxydation.

« comité » " Committee "

« comité » Le comité consultatif national constitué en application de l’article 6.

« développement durable » " sustainable development "

« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.

« diversité biologique » " biological diversity "

« diversité biologique » Variabilité des organismes vivants de toute origine, notamment des écosystèmes terrestres et aquatiques -- y compris marins -- et des complexes écologiques dont ils font partie. Sont également visées par la présente définition la diversité au sein d’une espèce et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

« écosystème » " ecosystem "

« écosystème » Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l’interaction des communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant.

« entreprises fédérales » " federal work or undertaking "

« entreprises fédérales » Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement, en particulier :

  1. (a) ceux qui se rapportent à la navigation, maritime ou fluviale, notamment en ce qui concerne l’exploitation de navires et le transport par navire;
  2. (b) les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province;
  3. (c) les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;
  4. (d) les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
  5. (e) les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux;
  6. (f) les entreprises de radiodiffusion;
  7. (g) les banques;
  8. (h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement d’intérêt général pour le pays ou d’intérêt multiprovincial;
  9. (i) les installations, ouvrages et entreprises ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales.

« environnement » " environment "

« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  1. (a) l’air, l’eau et le sol;
  2. (b) toutes les couches de l’atmosphère;
  3. (c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
  4. (d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).

« gouvernement » " government "

« gouvernement » Le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou un gouvernement autochtone.

« gouvernement autochtone » " aboriginal government "

« gouvernement autochtone » L’organe dirigeant constitué ou fonctionnant sous le régime de tout accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et un peuple autochtone et ayant le pouvoir d’édicter des règles de droit portant sur la protection de l’environnement ou, pour l’application de la section 5 de la partie 7, sur l’immatriculation de véhicules ou moteurs.

« intermédiaire de réaction » " transient reaction intermediate "

« intermédiaire de réaction » Substance qui est formée et éliminée au cours d’une réaction chimique.

« ministre » " Minister "

« ministre » Le ministre de l’Environnement.

« mouvement au Canada » ou « transport au Canada » " movement within Canada " or " transport within Canada "

« mouvement au Canada » ou « transport au Canada » Mouvement ou transport entre provinces.

« pollution atmosphérique » " air pollution "

« pollution atmosphérique » Condition de l’air causée, en tout ou en partie, par la présence d’une substance qui, directement ou indirectement, selon le cas :

  1. (a) met en danger la santé, la sécurité ou le bien-être des humains;
  2. (b) fait obstacle à la jouissance normale de la vie ou des biens;
  3. (c) menace la santé des animaux;
  4. (d) cause des dommages à la vie végétale ou aux biens;
  5. (e) dégrade ou altère, ou contribue à dégrader ou à altérer, un écosystème au détriment de l’utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes.

« prévention de la pollution » " pollution prevention "

« prévention de la pollution » L’utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets, et, d’autre part, réduisent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine.

« province » " province "

« province » Y est assimilé un territoire.

« qualité de l’environnement » " environmental quality "

« qualité de l’environnement » Vise notamment la santé des écosystèmes.

« Registre » " Environmental Registry "

« Registre » Le Registre de la protection de l’environnement établi conformément à l’article 12.

« rejet » " release "

« rejet » S’entend de toute forme de déversement ou d’émission, notamment par écoulement, jet, injection, inoculation, dépôt, vidange ou vaporisation. Est assimilé au rejet l’abandon.

« source d’origine fédérale » " federal source "

« source d’origine fédérale » Ministère fédéral; agence fédérale et organisme constitués sous le régime d’une loi fédérale et tenus de rendre compte au Parlement de leurs activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral; société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et les entreprises fédérales.

« substance » " substance "

« substance » Toute matière organique ou inorganique, animée ou inanimée, distinguable. La présente définition vise notamment :

  1. (a) les matières susceptibles soit de se disperser dans l’environnement, soit de s’y transformer en matières dispersables, ainsi que les matières susceptibles de provoquer de telles transformations dans l’environnement;
  2. (b) les radicaux libres ou les éléments;
  3. (c) les combinaisons d’éléments à l’identité moléculaire précise soit naturelles, soit consécutives à une réaction chimique;
  4. (d) des combinaisons complexes de molécules différentes, d’origine naturelle ou résultant de réactions chimiques, mais qui ne pourraient se former dans la pratique par la simple combinaison de leurs composants individuels.

Elle vise aussi, sauf pour l’application des articles 66, 80 à 89 et 104 à 115 :

  1. (e) les mélanges combinant des substances et ne produisant pas eux-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées;
  2. (f) les articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie;
  3. (g) les matières animées ou les mélanges complexes de molécules différentes qui sont contenus dans les effluents, les émissions ou les déchets attribuables à des travaux, des entreprises ou des activités.

« terres autochtones » " aboriginal land "

« terres autochtones »

  1. (a) Les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande et sont assujetties à la Loi sur les Indiens;
  2. (b) les terres -- y compris les eaux -- visées par un accord sur des revendications territoriales, particulières ou globales, ou par un accord sur l’autonomie gouvernementale conclu entre le gouvernement fédéral et un peuple autochtone et dont le titre de propriété est conservé par Sa Majesté du chef du Canada;
  3. (c) le sous-sol et toutes les couches de l’atmosphère correspondant aux terres visées aux alinéas a) et b).

« territoire domanial » " federal land "

« territoire domanial »

  1. (a) Les terres -- y compris les eaux -- qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que le sous-sol et toutes les couches de l’atmosphère correspondant à ces terres;
  2. (b) les terres et les zones suivantes :
    1. (i) les eaux intérieures du Canada délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, leur fond, leur lit et leur sous-sol, ainsi que toutes les couches de l’atmosphère correspondantes,
    2. (ii) la mer territoriale du Canada délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, son fond et son sous-sol, ainsi que toutes les couches de l’atmosphère correspondantes.

« transit » " transit "

« transit » Sauf pour l’application des articles 139 et 155, s’entend de la portion du mouvement transfrontalier des déchets ou matières mentionnés au paragraphe 185(1) qui s’effectue à travers le territoire d’un pays qui n’en est ni le pays d’origine ni celui de destination.

« urgence environnementale » " environmental emergency "

« urgence environnementale » S’entend au sens de la partie 8.

« vente » " sell "

« vente » Sont assimilées à la vente, la location, l’offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location.

Mention des ministres

(2) Dans la présente loi, les ministres visés par les expressions « ministres » ou « l’un ou l’autre ministre » sont le ministre et le ministre de la Santé.

Catégorie de substances

(3) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion du paragraphe (1), le terme « substance » s’entend également d’une catégorie de substances.

1999, ch. 33, art. 3; 2001, ch. 34, art. 27(A).

Droits des autochtones

4. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants -- ancestraux ou issus de traités -- des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

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Partie 1 : Exécution

Comités consultatifs

Comité consultatif national

6. (1) En vue de rendre réalisable une action nationale et de prendre des mesures coordonnées dans les domaines touchant l’environnement, ainsi que pour éviter le dédoublement des règlements pris par les gouvernements, le ministre constitue le comité consultatif national chargé :

  1. (a) de conseiller les ministres sur les projets de règlement prévus au paragraphe 93(1);
  2. (b) de le conseiller sur un cadre intergouvernemental d’action concertée pour la gestion des substances toxiques;
  3. (c) de le conseiller sur les autres questions liées à l’environnement qui sont d’intérêt commun pour le gouvernement du Canada et d’autres gouvernements.
Principe de la prudence

(1.1) Lorsqu’il conseille le ministre ou lui fait des recommandations, le comité consultatif est tenu d’appliquer le principe de la prudence.

Composition

(2) Le comité se compose des membres suivants :

  1. (a) un représentant pour chacun des ministres;
  2. (b) un représentant du gouvernement de chaque province;
  3. (c) sous réserve du paragraphe (3), au plus six représentants de gouvernements autochtones, choisis de la façon suivante :
    1. (i) un pour tous les gouvernements autochtones -- sauf inuit -- de Terre-Neuve, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,
    2. (ii) un pour tous les gouvernements autochtones -- sauf inuit -- au Québec,
    3. (iii) un pour tous les gouvernements autochtones -- sauf inuit -- en Ontario,
    4. (iv) un pour tous les gouvernements autochtones -- sauf inuit -- au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut,
    5. (v) un pour tous les gouvernements autochtones -- sauf inuit -- en Colombie-Britannique et au Yukon,
    6. (vi) un pour tous les gouvernements autochtones inuit.
Représentant provincial

(2.1) Le représentant du gouvernement d’une province est choisi par ce gouvernement.

Représentants autochtones

(2.2) Sous réserve du paragraphe (3), le représentant de gouvernements autochtones est choisi par les gouvernements autochtones qu’il représente.

Représentants autochtones inuit

(2.3) Sous réserve du paragraphe (3), le représentant des gouvernements autochtones inuit est choisi par ces gouvernements.

Absence de gouvernement autochtone

(3) Si aucun gouvernement autochtone inuit n’est constitué ou si aucun gouvernement autochtone n’est constitué dans l’une des régions visées aux sous-alinéas (2)c)(i) à (v), le représentant des Inuit ou des autochtones de cette région, selon le cas, peut être choisi en conformité avec les règlements d’application du paragraphe (4).

Règlements

(4) Le ministre peut prendre des règlements en ce qui touche la façon de choisir le représentant visé au paragraphe (3).

1999, ch. 33, art. 6; 2002, ch. 7, art. 124.

Comités consultatifs ministériels

7. (1) Les ministres, ou l’un ou l’autre, peuvent, pour l’accomplissement de la mission qui leur est confiée par la présente loi :

  1. (a) constituer des comités consultatifs chargés de leur -- ou lui -- faire rapport;
  2. (b) préciser le mandat des comités ainsi que les modalités de son exercice.
Rapports

(2) Les rapports des comités, notamment leurs recommandations et les motifs à l’appui de celles-ci, sont rendus publics.

Rapport sur les comités

8. Le ministre incorpore au rapport annuel exigé par l’article 342 un rapport sur les activités du comité et celles des comités établis selon l’alinéa 7(1)a).

Accords relatifs à l'exécution de la présente loi

Négociation

9. (1) Le ministre peut négocier avec un gouvernement ou un peuple autochtone un accord relatif à l’exécution de la présente loi.

Publication de l’accord négocié

(2) Avant de le conclure, le ministre publie l’accord négocié -- ou signale qu’on peut le consulter -- dans laGazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Observations ou avis d’opposition

(3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations ou un avis d’opposition.

Réponse du ministre

(4) Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou oppositions reçues -- ou signale qu’on peut le consulter -- dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Conclusion

(5) Il peut ensuite, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec un gouvernement ou un peuple autochtone un accord relatif à l’exécution de la présente loi et, sous réserve des conditions stipulées dans l’agrément, consentir à des modifications de l’accord.

Publication de l’accord définitif

(6) Le cas échéant, il publie l’accord ainsi conclu -- ou signale qu’on peut le consulter -- dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Fin de l’accord

(7) L’accord prend fin sur préavis de trois mois ou, au plus tard, cinq ans après la date de son entrée en vigueur.

Rapport

(8) Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport sur l’exécution de la présente loi dans le cadre des accords prévus au paragraphe (5).

Acte non restreint par les accords

(9) Les accords conclus en vertu du présent article ne peuvent limiter l’accomplissement d’un acte que le ministre estime nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, notamment une inspection ou une enquête.

Accords relatifs aux dispositions équivalentes

Non-application des règlements

10. (1) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les règlements pris aux termes des paragraphes 93(1), 200(1) ou 209(1) ou (2) ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par un décret pris aux termes du paragraphe (3).

Non-application des règlements

(2) Sauf à l’égard d’une source d’origine fédérale, les règlements pris aux termes des articles 167 ou 177 ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par un décret pris aux termes du paragraphe (3).

Décret d’exemption

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les règlements pris aux termes des dispositions énumérées aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence d’un gouvernement lorsque le ministre et ce gouvernement sont convenus qu’y sont applicables dans le cadre des règles de droit du lieu :

  1. (a) d’une part, des dispositions équivalentes à ces règlements;
  2. (b) d’autre part, des dispositions similaires aux articles 17 à 20 concernant les enquêtes pour infractions à la législation du lieu en matière d’environnement.
Publication de l’accord d’équivalence

(4) Avant de le conclure, le ministre publie l’accord d’équivalence prévu au paragraphe (3) -- ou signale qu’on peut le consulter -- dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Observations ou avis d’opposition

(5) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations ou un avis d’opposition.

Réponse du ministre

(6) Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou oppositions reçues -- ou signale qu’on peut le consulter -- dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Publication de l’accord d’équivalence définitif

(7) Une fois l’accord d’équivalence conclu, le ministre le publie -- ou signale qu’on peut le consulter -- dans laGazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Fin de l’accord

(8) L’accord prend fin sur préavis de trois mois ou, au plus tard, cinq ans après la date de son entrée en vigueur.

Révocation du décret

(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret d’exemption lorsque l’accord arrive à expiration ou qu’il y est mis fin.

Rapport au Parlement

(10) Le ministre rend compte, dans le rapport annuel visé à l’article 342, de la mise en oeuvre du présent article.

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Partie 2 : Participation du public

Définition de « action en protection de l’environnement »

11. Dans la présente partie, « action en protection de l’environnement » s’entend de l’action prévue à l’article 22.

Registre de la protection de l'environnement

Établissement du Registre

12. Le ministre établit un registre appelé « Registre de la protection de l’environnement » afin de faciliter l’accès aux documents relatifs aux questions régies par la présente loi.

Contenu du Registre

13. (1) Sont conservés au Registre les avis et autres documents que le ministre publie ou met à la disposition du public dont, sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels :

  1. (a) les avis d’opposition et ceux de toute approbation octroyée en vertu de la présente loi;
  2. (b) une copie de toute politique et de tout projet de règlement ou de décret établi en vertu de la présente loi;
  3. (c) des copies des documents présentés par le ministre au tribunal dans le cadre de toute action en protection de l’environnement.
Modalités de forme et d’accès

(2) Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du Registre.

Immunité

14. (1) Malgré toute autre loi fédérale, les personnes visées au paragraphe (2) bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du Registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Bénéficiaires de l’immunité

(2) Les personnes bénéficiant de l’immunité sont Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité.

Droits prévus aux autres parties

Droits supplémentaires

15. Toute personne a, outre les droits prévus à la présente partie, le droit de faire une demande d’adjonction à la liste des substances d’intérêt prioritaire, celui, prévu aux parties 1, 5, 7 et 11, de déposer un avis d’opposition et celui, prévu aux parties 5, 7 et 11, de demander la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

Rapports volontaires

Rapport volontaire

16. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d’une infraction prévue à la présente loi -- ou de sa probabilité -- peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à toute personne à qui un rapport peut être fait sous le régime de la présente loi.

Confidentialité

(2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

Protection

(3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.

Rapport d’un fonctionnaire

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :

  1. (a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);
  2. (b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
  3. (c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.

Enquêtes sur les infractions

Demande d'enquête

17. (1) Tout particulier âgé d’au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre l’ouverture d’une enquête relative à une infraction prévue par la présente loi qui, selon lui, a été commise.

Teneur

(2) La demande est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :

  1. (a) les nom et adresse de son auteur;
  2. (b) le fait que le demandeur a au moins dix-huit ans et réside au Canada;
  3. (c) la nature de l’infraction reprochée et le nom des personnes qui auraient contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou auraient accompli un acte contraire à la présente loi ou à ses règlements;
  4. (d) un bref exposé des éléments de preuve à l’appui de la demande.
Forme

(3) Le ministre peut fixer, par règlement, la forme de la demande.

Enquête

18. Le ministre accuse réception de la demande dans les vingt jours de sa réception et fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.

Information des intéressés

19. À intervalles de quatre-vingt-dix jours à partir du moment où il accuse réception de la demande jusqu’à l’interruption de l’enquête, le ministre informe l’auteur de la demande du déroulement de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre. Il indique le temps qu’il faudra, à son avis, pour compléter l’enquête ou prendre les mesures en cause selon le cas.

Communication de documents au procureur général du Canada

20. Il peut, à toute étape de l’enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général du Canada pour lui permettre de déterminer si une infraction prévue à la présente loi a été commise ou est sur le point de l’être et de prendre les mesures de son choix.

Interruption de l’enquête

21. (1) Le ministre peut interrompre l’enquête s’il estime que l’infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration de l’infraction.

Rapport

(2) En cas d’interruption de l’enquête, il établit un rapport exposant l’information recueillie et les motifs de l’interruption et en envoie un exemplaire à l’auteur de la demande et aux personnes dont le comportement fait l’objet de l’enquête. La copie du rapport envoyée à ces dernières ne doit comporter ni les nom et adresse de l’auteur de la demande ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

Action en protection de l'environnement

Circonstances donnant lieu au recours

22. (1) Le particulier qui a demandé une enquête peut intenter une action en protection de l’environnement dans les cas suivants :

  1. (a) le ministre n’a pas procédé à l’enquête ni établi son rapport dans un délai raisonnable;
  2. (b) les mesures que le ministre entend prendre à la suite de l’enquête ne sont pas raisonnables.
Nature de l’action

(2) L’action en protection de l’environnement peut être intentée devant tout tribunal compétent contre la personne qui, selon la demande, aurait commis une infraction prévue à la présente loi, si cette infraction a causé une atteinte importante à l’environnement.

Objet de l’action

(3) Dans le cadre de son action, le particulier peut demander :

  1. (a) un jugement déclaratoire;
  2. (b) une ordonnance -- y compris une ordonnance provisoire -- enjoignant au défendeur de ne pas faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait constituer une infraction prévue à la présente loi;
  3. (c) une ordonnance -- y compris une ordonnance provisoire -- enjoignant au défendeur de faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait empêcher la continuation de l’infraction;
  4. (d) une ordonnance enjoignant aux parties de négocier un plan de mesures correctives visant à remédier à l’atteinte à l’environnement, à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé, ou à atténuer l’atteinte, et de faire rapport au tribunal sur l’état des négociations dans le délai fixé par celui-ci;
  5. (e) toute autre mesure de redressement indiquée -- notamment le paiement des frais de justice -- autre que l’attribution de dommages-intérêts.

Prescription

23. (1) L’action en protection de l’environnement se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du comportement incriminé.

Suspension

(2) La prescription ne court pas pendant la période comprise entre la date de réception de la demande d’enquête par le ministre et la date de réception du rapport par l’auteur de la demande.

Irrecevabilité de l’action

24. L’action en protection de l’environnement ne peut être intentée dans les cas où le comportement reproché :

  1. (a) d’une part, était destiné :
    1. (i) soit à remédier à l’atteinte ou au risque d’atteinte à l’environnement, à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé, ou à atténuer l’atteinte,
    2. (ii) soit à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitaires, à participer aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou à défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord;
  2. (b) d’autre part, était raisonnable et tenait compte de la sécurité du public.

Exception

25. Elle ne peut non plus être intentée si la personne en cause a déjà, pour le comportement reproché, soit été déclarée coupable d’une infraction prévue à la présente loi, soit fait l’objet de mesures de rechange au sens de la partie 10.

Avis de l’introduction de l’action

26. (1) Le demandeur doit donner avis de l’action au ministre dans les dix jours suivant la signification de l’acte introductif d’instance au défendeur ou, s’il y en a plusieurs, au premier d’entre eux. Dans les meilleurs délais suivant la réception de l’avis, le ministre donne avis de l’action au Registre.

Autres avis

(2) Le tribunal peut en outre obliger une partie à donner avis au ministre, dans les délais qu’il précise, de tout fait se rapportant à l’action. Dans les meilleurs délais suivant la réception de l’avis, le ministre donne avis de ce fait au Registre.

Signification au procureur général

27. (1) Le demandeur doit signifier une copie de l’acte introductif d’instance au procureur général du Canada dans les vingt jours suivant la signification de celui-ci au défendeur ou, s’il y en a plusieurs, au premier d’entre eux.

Participation du procureur général

(2) Le procureur général du Canada peut intervenir dans l’action, en qualité de partie ou à un autre titre. Le cas échéant, il donne avis de sa décision au demandeur et au Registre dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l’acte introductif d’instance lui a été signifié.

Droit d’appel

(3) Le procureur général du Canada peut interjeter appel d’un jugement rendu dans l’action en protection de l’environnement et présenter des arguments et des éléments de preuve en appel.

Autres participants

28. (1) Le tribunal peut permettre à quiconque d’intervenir dans l’action pour assurer une représentation appropriée et équitable de tous les intérêts privés et publics.

Modalités de la participation

(2) Le tribunal peut fixer les modalités de cette participation, y compris pour le paiement des frais de justice.

Charge de la preuve

29. Dans une action en protection de l’environnement, la charge de prouver l’existence de l’infraction et l’atteinte à l’environnement qui en découle repose sur la prépondérance des probabilités.

Moyens de défense

30. (1) Le défendeur peut invoquer pour sa défense les moyens suivants :

  1. (a) il a exercé toute la diligence voulue pour observer la présente loi et ses règlements;
  2. (b) le comportement reproché est autorisé sous le régime d’une loi fédérale;
  3. (c) sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une source d’origine fédérale, le comportement reproché est autorisé au titre de règles de droit d’un gouvernement qui font l’objet d’un décret pris aux termes du paragraphe 10(3);
  4. (d) il a été induit en erreur par un fonctionnaire.
Autres moyens

(2) Le présent article n’a pas pour effet de limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs.

Engagement de payer les dommages

31. Pour décider d’exempter ou non de l’engagement de payer les dommages causés par une ordonnance provisoire, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, y compris le fait qu’il s’agit d’une cause type ou que la cause soulève un nouveau point de droit.

Sursis ou rejet

32. (1) Le tribunal peut, dans l’intérêt public, surseoir à l’action ou la rejeter.

Facteurs

(2) Pour décider le sursis ou le rejet, le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :

  1. (a) les préoccupations environnementales, économiques et sociales et celles relatives à la santé et à la sécurité;
  2. (b) la possibilité de résoudre les problèmes soulevés par des moyens plus efficaces;
  3. (c) l’existence d’un plan ministériel satisfaisant pour traiter des questions soulevées par l’instance;
  4. (d) tout autre élément pertinent.

Jugement

33. S’il accueille l’action, le tribunal peut accorder les mesures de redressement demandées dans le cadre du paragraphe 22(3).

Ordonnances relatives aux plans

34. (1) L’ordonnance visant la négociation d’un plan peut prévoir que celui-ci porte sur les mesures suivantes, pour autant qu’elles sont raisonnables, réalisables et respectueuses de l’environnement :

  1. (a) la prévention, la diminution ou l’élimination de l’atteinte à l’environnement;
  2. (b) le rétablissement de l’environnement;
  3. (c) le rétablissement de tous les usages -- y compris la jouissance -- de l’environnement touché par l’infraction;
  4. (d) le paiement par le défendeur de la somme que le tribunal juge indiquée pour la réalisation du plan;
  5. (e) le contrôle de l’exécution du plan et de la réalisation de ses objectifs.

Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal tient compte des efforts déjà fournis par le défendeur.

Autres ordonnances

(2) Le tribunal peut aussi rendre des ordonnances provisoires ou accessoires visant à assurer le bon déroulement de la négociation, notamment en ce qui concerne :

  1. (a) le paiement des frais y afférents;
  2. (b) la préparation d’un projet de plan par le demandeur ou le défendeur;
  3. (c) le délai accordé pour la négociation.
Nomination d’un tiers

(3) Le tribunal peut nommer une autre personne que les parties pour préparer un plan si celles-ci ne peuvent s’entendre ou si lui-même trouve inacceptable le plan qu’elles ont négocié.

Ordonnance visant la préparation d’un nouveau plan

(4) Le tribunal peut ordonner aux parties de préparer un nouveau plan s’il trouve inacceptable le plan qu’elles ont négocié.

Approbation

(5) Le tribunal peut approuver le plan négocié par les parties ou celui qui est préparé par un tiers dans le cadre du paragraphe (3) et fixer la date de sa prise d’effet.

Restriction

35. Le tribunal ne peut ordonner aux parties de négocier un plan s’il estime :

  1. (a) que l’environnement a été rétabli d’une façon acceptable et qu’il a été remédié aux atteintes à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé;
  2. (b) que des mesures destinées à remédier à l’atteinte ou à la diminuer ont déjà été ordonnées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi en vigueur au Canada.

Transaction ou désistement

36. L’action en protection de l’environnement ne peut faire l’objet d’un désistement ou d’une transaction qu’avec l’agrément du tribunal et selon les modalités qu’il estime indiquées.

Caractère obligatoire des décisions et transactions

37. L’ordonnance rendue par le tribunal sur l’action en protection de l’environnement ou la transaction qu’il a agréée ont les effets suivants :

  1. (a) la résolution d’une question de fait lie tous les tribunaux dans toute action en protection de l’environnement où la même question est soulevée;
  2. (b) l’infraction qui était en cause dans l’action ne peut être invoquée au soutien d’une autre action en protection de l’environnement.

Frais de justice

38. Pour décider s’il doit accorder les frais de justice, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, y compris le fait qu’il s’agit d’une cause type ou que la cause soulève un nouveau point de droit.

Injonction et action en dommages-intérêts

Injonction demandée par la victime

39. Quiconque a subi ou est sur le point de subir un préjudice ou une perte par suite d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut solliciter du tribunal compétent une injonction visant à faire cesser ou à empêcher tout fait pouvant lui causer le préjudice ou la perte.

Recouvrement de dommages-intérêts

40. Quiconque a subi un préjudice ou une perte par suite d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut, devant tout tribunal compétent, intenter à la personne qui a eu un tel comportement une action en dommages-intérêts pour une somme égale au montant du préjudice ou de la perte constatés et pour le recouvrement des frais occasionnés par toute enquête relative à l’affaire et par l’action.

Dispositions diverses

Preuve d'infraction

41. (1) Dans les actions intentées en vertu de la présente partie, les procès-verbaux de l’audience au cours de laquelle le défendeur a été déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente loi font preuve de la perpétration de l’infraction.

Preuve de condamnation antérieure

(2) De même, le certificat reproduisant de façon assez détaillée la condamnation d’une personne et la peine qui lui a été infligée fait preuve de sa déclaration de culpabilité.

Signature du certificat

(3) Le certificat est signé soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité, soit par le greffier du tribunal en cause. Une fois établi que le défendeur et le contrevenant nommés dans le certificat sont bien une seule et même personne, celui-ci fait preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Absence d’effet sur les recours civils

42. (1) Le simple fait qu’un comportement constitue une infraction prévue à la présente loi n’a aucun effet, suspensif ou autre, sur d’éventuels recours civils.

Absence d’effet sur l’existence de recours

(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.

Dommages causés par un navire

(3) Sont irrecevables les demandes formées sous le régime de la présente loi par suite des dommages causés par un navire dans la mesure où elles sont déjà prévues par la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

1999, ch. 33, art. 42; 2001, ch. 6, art. 112.

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Partie 3 : Collecte de l'information et pratique

Définitions

Définitions

43. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« poissons » " fish "

« poissons » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches.

« substance hormonoperturbante » " hormone disrupting substance "

« substance hormonoperturbante » Substance ayant le pouvoir de perturber la synthèse, la sécrétion, le transport, la fixation, l’action ou l’élimination des hormones naturelles dans un organisme ou sa descendance, qui assurent le maintien de l’homéostasie, de la reproduction, du développement ou du comportement de l’organisme.

Données et recherches sur l'environnement

Contrôle, recherche et publication

44. (1) Le ministre doit :

  1. (a) constituer et exploiter un réseau de contrôle de la qualité de l’environnement;
  2. (b) effectuer des recherches et des études sur la prévention, la nature, le transport et la dispersion de la pollution, la lutte contre celle-ci, sa réduction et ses effets sur la qualité de l’environnement, et fournir des services consultatifs et techniques de même que l’information à ce sujet;
  3. (c) effectuer des recherches et des études concernant notamment le repérage des dommages causés aux écosystèmes et leur évaluation, la contamination de l’environnement résultant de la perturbation d’écosystèmes par l’activité humaine et les modifications du cycle géochimique normal des substances toxiques naturellement présentes dans l’environnement;
  4. (d) recueillir, traiter, corréler, interpréter et publier périodiquement les données sur la qualité de l’environnement au Canada provenant du réseau de contrôle, de recherches, d’études et d’autres sources utiles, et établir un inventaire de ces données;
  5. (e) élaborer des plans de prévention et de réduction de la pollution, de lutte contre celle-ci, notamment pour prévenir les urgences environnementales, mettre sur pied des dispositifs d’alerte et de préparation, remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant, ainsi que pour préparer des projets pilotes, les rendre publics et en faire la démonstration, ou les rendre accessibles pour démonstration;
  6. (f) diffuser -- notamment par l’intermédiaire d’un bureau central d’information ou par publication -- ou prendre les mesures en vue de diffuser l’information sur la prévention de la pollution et l’information pertinente sur tous les aspects de la qualité de l’environnement, et faire rapport périodiquement sur l’état de l’environnement canadien.
Collaboration avec un autre gouvernement

(2) Le ministre peut collaborer, pour la constitution du réseau visé à l’alinéa (1)a) avec les gouvernements -- y compris étrangers -- , peuples autochtones ou personnes ayant établi ou projetant d’établir un tel réseau et conclure, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des accords en vue de son exploitation ou entretien par ses soins, pour leur compte, ou inversement.

Collaboration avec d’autres organismes

(3) Pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas (1)b) à e), le ministre peut agir en collaboration avec les gouvernements -- y compris étrangers -- , ministères, organismes publics, institutions, peuples autochtones ou personnes, financer leurs recherches, études, planification ou initiatives relatives aux urgences environnementales, à la qualité de l’environnement, à la prévention de la pollution, à la lutte contre la pollution de l’environnement ou à sa réduction, ou les aider d’une autre façon.

Substances hormonoperturbantes

(4) Les ministres effectuent des recherches ou des études sur les substances hormonoperturbantes, les méthodes de détection de celles-ci et de détermination de leurs effets -- actuels ou potentiels, à court ou à long terme -- sur l’environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures de prévention et de lutte contre ces effets.

Rôle du ministre de la Santé

45. Le ministre de la Santé doit :

  1. (a) effectuer des recherches et des études sur le rôle des substances dans les maladies ou troubles de la santé;
  2. (b) recueillir, traiter, corréler et publier périodiquement les données provenant des recherches et des études faites en vertu de l’alinéa a);
  3. (c) diffuser l’information disponible pour renseigner le public sur les effets des substances sur la santé humaine.

Collecte de l'information

Demande de renseignements

46. (1) Le ministre peut, par un avis publié dans la Gazette du Canada et, s'il l'estime indiqué, de toute autre façon, exiger de toute personne qu'elle lui communique les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour lui permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état, notamment les renseignements concernant :

  1. (a) les substances figurant sur la liste des substances d'intérêt prioritaire;
  2. (b) les substances qui n'ont pas été jugées toxiques aux termes de la partie 5 compte tenu de l'état actuel d'exposition de l'environnement, mais dont la présence doit être surveillée si le ministre le juge indiqué;
  3. (c) les substances -- nutritives ou autres -- qui peuvent être rejetées dans l'eau ou qui sont présentes dans des produits tels que des conditionneurs d'eau et des produits de nettoyage;
  4. (d) les substances rejetées ou immergées en mer;
  5. (e) les substances qui sont toxiques aux termes de l'article 64 ou susceptibles de le devenir;
  6. (f) les substances qui peuvent causer la pollution transfrontalière soit de l'eau, douce ou salée, soit de l'atmosphère, ou qui peuvent y contribuer;
  7. (g) les substances ou combustibles dont la présence dans l'atmosphère peuvent contribuer sensiblement à la pollution atmosphérique;
  8. (h) les substances qui, lorsqu'elles sont rejetées dans des eaux canadiennes, causent des dommages aux poissons ou à leur habitat, ou risquent d'en causer;
  9. (i) les substances qui, lorsqu'elles sont rejetées dans les régions du Canada où se trouvent des oiseaux migrateurs, des espèces en péril ou d'autres espèces fauniques ou végétales de compétence fédérale, ont un effet nocif sur ceux-ci ou en sont susceptibles;
  10. (j) les substances inscrites sur la liste établie au titre des règlements d'application du paragraphe 200(1);
  11. (k) les rejets de substances dans l'environnement à toute étape de leur cycle de vie;
  12. (l) la prévention de la pollution;
  13. (m) l'utilisation du territoire domanial et des terres autochtones.
Tiers destinataire

(2) Il peut également, conformément à tout accord signé avec un gouvernement, obliger la personne visée par l'avis à lui communiquer les renseignements ou à les communiquer à ce gouvernement.

Conditions

(3) L'accord fixe les conditions d'accès par le ministre ou le gouvernement aux renseignements -- en tout ou en partie; il peut aussi fixer d'autres conditions relatives à ceux-ci.

Validité de l'avis et délai pour communiquer les renseignements

(4) L'avis précise la durée de sa validité, d'un maximum de trois ans, et le délai impartie au destinataire pour communiquer les renseignements.

Avis obligatoire

(5) Le destinataire de l'avis est tenu de s'y conformer.

Prorogation du délai

(6) Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai indiqué dans l'avis.

Type de communication

(7) Il précise dans l'avis de quelle façon il entend que les renseignements soient communiqués.

Conservation des renseignements

(8) Il peut en outre indiquer la durée et le lieu de conservation des renseignements exigés, ainsi que des calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s'appuient. Les renseignements ne peuvent être conservés plus de trois ans après l'expiration du délai fixé conformément aux paragraphes (4) ou (6).

Directives

47. (1) Le ministre établit des directives concernant l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 46(1), en tenant compte de tout facteur qu'il juge pertinent, notamment :

  1. (a) les coûts et les avantages pour lui et la personne visée par l'avis;
  2. (b) la coordination -- dans la mesure où elle est possible -- des demandes de renseignements avec tout autre gouvernement;
  3. (c) les modalités d'utilisation des renseignements visés à ce paragraphe.
Consultation

(2) À cette fin, il propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

Délai

(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

Inventaire national

48. Le ministre établit l'inventaire national des rejets polluants à l'aide des renseignements auxquels il a accès, notamment ceux obtenus en application de l'article 46, et peut, de la même façon, établir tout autre inventaire.

Publication intégrale ou non

49. Le ministre précise dans son avis s'il a l'intention de publier les renseignements dont il exige la communication, et, dans l'affirmative, s'il a l'intention de les publier en tout ou en partie.

Publication des inventaires

50. Sous réserve du paragraphe 53(4), le ministre publie l'inventaire national des rejets polluants de la façon qu'il estime indiquée et peut publier tout inventaire établi en application de l'article 48 -- ou signaler qu'on peut le consulter -- de la façon qu'il estime indiquée.

Demande de confidentialité

51. La personne qui communique des renseignements au ministre au titre du paragraphe 46(1) peut, lorsque ce dernier a précisé son intention de les publier conformément à l'article 49, exiger par écrit -- en énonçant un des motifs prévus à l'article 52 -- qu'ils soient traités de façon confidentielle.

Motifs

52. Malgré toute disposition de la partie 11, la demande de confidentialité ne peut se fonder que sur l'un ou l'autre des motifs suivants :

  1. (a) les renseignements communiqués constituent un secret industriel;
  2. (b) leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à l'intéressé ou de nuire à sa compétitivité;
  3. (c) leur divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations -- contractuelles ou autres -- menées par l'intéressé.

Justifications

53. (1) Le ministre peut, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l'appui de la demande de confidentialité, exiger de son auteur qu'il lui fasse parvenir par écrit, dans un maximum de vingt jours, des justifications supplémentaires.

Prolongation du délai

(2) Il peut proroger le délai d'un maximum de dix jours dans le cas où le premier délai ne permettrait pas une préparation adéquate des justifications.

Décision du ministre

(3) Il examine la demande de confidentialité à la lumière des motifs invoqués; s'il les juge fondés, il doit, avant de statuer sur la demande, examiner si la communication des renseignements est dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l'environnement et déterminer si cet intérêt l'emporte sur les pertes financières importantes ou le préjudice porté à la position concurrentielle de la personne qui les a fournis ou au nom de qui ils l'ont été et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

Demande agréée

(4) S'il accepte la demande de confidentialité, aucun renseignement n'est publié.

Publication

(5) S'il rejette la demande, il avise l'intéressé de son intention de publier les renseignements et du droit qu'il a, dans les trente jours suivant la date où il est avisé du rejet, de saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision; la Cour peut, avant l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

Dispositions applicables

(6) En cas de saisine de la Cour fédérale, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l'accès à l'information s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait d'un recours prévu à l'article 44 de cette loi.

Objectifs, directives et codes de pratique

Attributions du ministre

54. (1) Le ministre établit, pour remplir sa mission de protéger la qualité de l'environnement :

  1. (a) des objectifs énonçant, notamment en termes de quantité ou de qualité, l'orientation des efforts pour prévenir la pollution et pour lutter pour la protection de l'environnement;
  2. (b) des directives recommandant des normes de quantité ou de qualité pour permettre ou perpétuer certains usages de l'environnement;
  3. (c) des directives énonçant les maximums recommandés, notamment en termes de quantité ou de concentration, pour le rejet de substances dans l'environnement par des ouvrages, des entreprises ou des activités;
  4. (d) des codes de pratique concernant la prévention de la pollution et précisant les procédures, les méthodes ou les limites de rejet relatives aux ouvrages, entreprises ou activités au cours des divers stades de leur réalisation ou exploitation, notamment en ce qui touche l'emplacement, la conception, la construction, la mise en service, la fermeture, la démolition, le nettoyage et les activités de surveillance.
Portée des objectifs, directives et codes de pratique

(2) Outre l'environnement en général et les ouvrages, entreprises ou activités dont la réalisation, l'exploitation ou l'exercice y portent atteinte ou risquent d'y porter atteinte, les objectifs, les directives et les codes de pratique prévus au paragraphe (1) visent la prévention de la pollution, le recyclage, la réutilisation, le traitement, le stockage ou l'élimination de substances, la réduction de leur rejet dans l'environnement, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et un développement durable.

Consultation

(3) Dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

Délai

(3.1) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (3), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

Publication

(4) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article -- ou en donne avis -- dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Attributions du ministre de la Santé

55. (1) Le ministre de la Santé établit, pour remplir sa mission de protection et d'amélioration de la santé publique dans le cadre de la présente loi, des objectifs, des directives et des codes de pratique en ce qui concerne les aspects de l'environnement qui peuvent influer sur la vie et la santé de la population canadienne.

Consultation

(2) Dans l'exercice de ses fonctions, il peut consulter tout gouvernement, ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la protection et l'amélioration de la santé publique.

Publication

(3) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article -- ou en donne avis -- dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.

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Partie 4 : Prévention de la pollution

Plans de prévention de la pollution

Exigences

56. (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne -- ou catégorie de personnes -- donnée à élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution à l’égard d’une substance -- ou d’un groupe de substances -- qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, ou à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) s’appliquent.

Teneur de l’avis

(2) L’avis peut préciser :

  1. (a) la substance ou le groupe de substances;
  2. (b) les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres visées par le plan;
  3. (c) les facteurs à prendre en considération pour l’élaboration du plan;
  4. (d) le délai imparti pour élaborer le plan;
  5. (e) le délai imparti pour l’exécuter;
  6. (f) toute mesure administrative visant à l’application de la présente partie.
Prorogation du délai

(3) S’il estime que l’élaboration ou l’exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l’intention du demandeur.

Publication

(4) Le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, le nouveau délai d’élaboration ou d’exécution et le nom des bénéficiaires.

Dérogation

(5) Sur demande écrite du destinataire de l’avis, le ministre peut exempter celui-ci de l’obligation de prendre en considération tout facteur précisé dans l’avis s’il estime, en se fondant sur les motifs énoncés dans la demande, que cela est déraisonnable ou impossible.

Plan déjà élaboré ou exécuté

57. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne visée par l’avis peut, pour s’acquitter des obligations que lui impose la présente partie, utiliser, s’il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan de prévention de la pollution déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d’un autre gouvernement ou au titre d’une autre loi fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré comme étant élaboré ou exécuté au titre de la présente partie.

Exigences partiellement satisfaites

(2) Si le plan utilisé au titre du paragraphe (1) ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l’avis est tenue soit de le modifier de façon à ce qu’il y satisfasse, soit d’élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies.

Déclaration confirmant l’élaboration

58. (1) Toute personne tenue d’élaborer un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d’un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement dépose auprès du ministre, dans les trente jours suivant la fin du délai fixé, selon le cas, par l’avis visé à l’article 56 -- et, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe 56(3) -- , par le tribunal en vertu de l’article 291 ou par l’accord, une déclaration portant que le plan a été élaboré et est en cours d’exécution.

Déclaration confirmant l’exécution

(2) Toute personne tenue d’exécuter un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d’un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement dépose auprès du ministre, dans les trente jours suivant la réalisation du plan, une déclaration en confirmant l’exécution.

Dépôt d’une déclaration modifiée

(3) Si les renseignements contenus dans la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2) deviennent faux ou trompeurs, l’intéressé dépose une déclaration corrective dans les trente jours qui suivent la date où ils le sont devenus.

Forme des déclarations

(4) Les déclarations sont déposées en la forme et selon les modalités que le ministre fixe et contiennent les renseignements qu’il précise.

Obligation de conserver une copie du plan

59. Toute personne tenue d’élaborer un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d’un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement en conserve une copie au lieu, au Canada, en faisant l’objet.

Obligation de présenter certains plans

60. (1) Afin de déterminer et d’analyser les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance -- ou un groupe de substances -- , le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter tout ou partie du plan de prévention de la pollution dans le délai qu’il fixe.

Présentation des plans exigés par le tribunal ou l’accord

(2) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter, dans le délai qu’il fixe, tout ou partie du plan de prévention de la pollution exigé en application de l’article 291 ou d’un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement.

Modèles de plan et directives

Modèles de plan

61. Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu’il estime indiquée, à titre d’exemple, un modèle de plan de prévention de la pollution ou un avis précisant le lieu où l’on peut se procurer le modèle.

Directives

62. (1) Le ministre établit, en tenant compte notamment de l’obligation visée à l’alinéa 2(1)m), des directives quant aux conditions et circonstances dans lesquelles la planification de la prévention de la pollution est indiquée.

Consultation

(2) À cette fin, il propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement.

Délai

(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

Autres initiatives

Bureau central

63. (1) Pour encourager et faciliter la prévention de la pollution, le ministre peut établir un bureau central d’information en vue de la collecte, de l’échange et de la diffusion de l’information s’y rapportant.

Programme de reconnaissance

(2) Il peut également établir un programme visant à distinguer publiquement les réalisations importantes en matière de prévention de la pollution.

Collaboration avec d’autres organismes

(3) Pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes (1) et (2), le ministre peut agir seul ou en collaboration avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, une de ses institutions ou une personne.

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Partie 5 : Substances toxiques

Définitions et interprétation

Substance toxique

64. Pour l’application de la présente partie et de la partie 6, mais non dans le contexte de l’expression « toxicité intrinsèque  », est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

  1. (a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
  2. (b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
  3. (c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Définition de « quasi-élimination »

65. (1) Dans la présente partie, « quasi-élimination » vise, dans le cadre du rejet d’une substance toxique dans l’environnement par suite d’une activité humaine, la réduction définitive de la quantité ou concentration de cette substance à un niveau inférieur à la limite de dosage précisée par les ministres dans la liste visée au paragraphe (2).

Liste de quasi-élimination

(2) Les ministres établissent une liste de substances -- la liste de quasi-élimination -- qui précise la limite de dosage de chaque substance.

Quasi-élimination

(3) Lorsque la limite de dosage d’une substance a été spécifiée sur la liste visée au paragraphe (2), les ministres fixent par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit et, pour ce faire, tiennent compte de tout facteur ou renseignement prévu par l’article 91, notamment les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé, ainsi que toute autre question d’ordre social, économique ou technique pertinente.

Définition de « limite de dosage »

65.1 À l’article 65, « limite de dosage » s’entend de la concentration la plus faible d’une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d’analyse et d’échantillonnage précises mais courantes.

Dispositions générales

Liste intérieure

66. (1) Pour l’application des articles 73, 74 et 81, le ministre tient à jour la liste -- la liste intérieure -- de toutes les substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :

  1. (a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile;
  2. (b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada.

Liste extérieure

(2) Pour l’application de l’article 81, il tient à jour une autre liste -- la liste extérieure -- où figurent des substances autres que celles visées par le paragraphe (1) et que les organismes vivants au sens de la partie 6.

Modification des listes

(3) Il inscrit sur la liste intérieure toute substance dont il apprend qu’elle remplit les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite la radier de la liste extérieure.

Modification des listes

(4) Il radie de la liste intérieure toute substance dont il apprend qu’elle ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite l’inscrire sur la liste extérieure.

Publication des listes

(5) Il fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée les listes intérieure et extérieure, ainsi que leurs modifications.

Délégation

(6) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne -- ou catégorie de personnes -- les attributions que le présent article lui confère.

Règlements

67. (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  1. (a) concernant une propriété ou particularité d’une substance, en particulier la persistance et la bioaccumulation;
  2. (b) désignant les substances ou groupes de substances auxquels la propriété ou particularité est applicable;
  3. (c) fixant les circonstances et conditions dans lesquelles elle est applicable;
  4. (d) prévoyant les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’analyse, l’essai ou la mesure de la propriété ou particularité.
Condition

(2) Toutefois, dans le cas d’un minéral ou métal, les règlements ne peuvent être pris que si les ministres sont d’avis que l’origine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l’environnement, sont prises en considération.

1999, ch. 33, art. 67; 2001, ch. 34, art. 28(F).

Collecte de données, enquêtes et analyses

68. Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut :

  1. (a) recueillir ou produire des données sur les questions se rapportant à cette substance et mener des enquêtes sur ces questions, notamment sur :
    1. (i) le fait que l’exposition à court terme à la substance entraîne ou non des effets sensibles,
    2. (ii) la possibilité que des organismes se trouvant dans l’environnement soient exposés de façon généralisée à la substance,
    3. (iii) le fait que des organismes soient exposés ou non à la substance par de multiples voies,
    4. (iv) la capacité de la substance d’entraîner une réduction des fonctions métaboliques d’un organisme,
    5. (v) sa capacité d’entraîner des effets latents ou tardifs pendant la durée de vie d’un organisme,
    6. (vi) sa capacité de causer des anomalies dans les mécanismes de reproduction ou de survie d’un organisme,
    7. (vii) le fait que l’exposition à la substance puisse contribuer ou non au déclin de la population d’une espèce,
    8. (viii) la capacité de la substance d’avoir des effets se transmettant d’une génération à l’autre,
    9. (ix) ses quantités, ses utilisations et son élimination,
    10. (x) la façon dont elle est rejetée dans l’environnement,
    11. (xi) la mesure dans laquelle elle peut se disperser et persister dans l’environnement,
    12. (xii) la mise au point et l’utilisation de substituts,
    13. (xiii) les méthodes permettant de limiter sa présence dans l’environnement,
    14. (xiv) les méthodes permettant de réduire la quantité de la substance utilisée ou produite ou la quantité ou la concentration de celle-ci rejetée dans l’environnement;
  2. (b) corréler et analyser les données recueillies ou produites et publier le résultat des enquêtes effectuées;
  3. (c) fournir des renseignements et faire des recommandations concernant toute question liée à une substance, notamment en ce qui touche les mesures à prendre pour limiter la présence de celle-ci dans l’environnement.

Établissement de directives

69. (1) Les ministres, ou l’un ou l’autre, peuvent établir des directives pour l’interprétation et l’application des dispositions de la présente partie dont ils sont responsables.

Consultation

(2) À cette fin, les ministres, ou l’un ou l’autre, proposent de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; ils peuvent aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par l’évaluation et la réglementation des substances toxiques.

Réserve

(2.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours après qu’une proposition a été faite en application du paragraphe (2).

Publication des directives

(3) Le ministre qui établit les directives les rend publiques et en donne avis dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Collecte de renseignements

Notification au ministre

70. Est tenu de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu’une substance est effectivement ou potentiellement toxique quiconque :

  1. (a) soit importe, fabrique, transporte, transforme ou distribue la substance à des fins commerciales;
  2. (b) soit utilise la substance au cours d’une activité de fabrication ou de transformation commerciale.

Cette obligation ne vaut pas dans le cas où la personne en question sait de façon sûre que l’un ou l’autre ministre dispose déjà de cette information.

Avis de demande de renseignements, d’échantillons ou d’essais

71. (1) Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

  1. (a) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause cette substance pendant la période qui y est précisée;
  2. (b) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui communiquer les renseignements et échantillons visés au paragraphe (2) dont elles disposent ou qui leur sont normalement accessibles;
  3. (c) sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance, ou d’un produit la contenant, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.
Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) peut notamment exiger la communication :

  1. (a) à l’égard de la substance, des données toxicologiques disponibles, des données disponibles sur les activités de surveillance, des échantillons, des renseignements sur les quantités, la composition, les usages et la distribution de même que sur les produits contenant la substance;
  2. (b) à l’égard d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités, des plans, devis techniques et études, ainsi que des renseignements sur les méthodes.
Observation de l’avis

(3) Les destinataires des avis sont tenus de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti.

Prorogation du délai

(4) Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai.

1999, ch. 33, art. 71; 2001, ch. 34, art. 29(F).

Exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c)

72. Le ministre ne peut exercer, à l’égard d’une substance, les pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c) que si les ministres ont des motifs de soupçonner qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique ou s’il a été déterminé, au titre de la présente loi, qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique.

Substances d'intérêt prioritaire et autres substances

Catégorisation des substances inscrites sur la liste intérieure

73. (1) Dans les sept ans qui suivent la date où la présente loi a reçu la sanction royale, les ministres classent par catégories les substances inscrites sur la liste intérieure par application de l’article 66 pour pouvoir déterminer, en se fondant sur les renseignements disponibles, celles qui, à leur avis :

  1. (a) soit présentent pour les particuliers au Canada le plus fort risque d’exposition;
  2. (b) soit sont persistantes ou bioaccumulables au sens des règlements et présentent, d’après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains.
Renseignements

(2) Si les renseignements disponibles sont insuffisants, les ministres peuvent, dans la mesure du possible, coopérer avec les autres gouvernements au Canada, les gouvernements à l’étranger ou tout intéressé en vue d’obtenir les renseignements requis.

Application du paragraphe 81(3)

(3) Lorsqu’ils classent par catégories des substances inscrites sur la liste intérieure, les ministres les examinent afin de déterminer s’il y a lieu de modifier la liste en vue d’y indiquer qu’elles sont assujetties au paragraphe 81(3).

Évaluation préalable des risques

74. Une fois qu’ils ont établi qu’une substance correspond aux critères énoncés aux alinéas 73(1)a) ou b), les ministres en effectuent une évaluation préalable pour pouvoir, d’une part, déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique et, d’autre part, choisir, parmi les mesures énumérées au paragraphe 77(2), celle qu’ils ont l’intention de prendre à son égard; ils font de même à l’égard d’une substance inscrite sur la liste intérieure en application de l’article 105.

Définition de « instance »

75. (1) Dans le présent article, « instance » s’entend, selon le cas :

  1. (a) d’un gouvernement au Canada;
  2. (b) du gouvernement d’un État étranger membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou d’une subdivision de cet État.
Échange d’information avec d’autres instances

(2) Dans la mesure du possible, le ministre collabore avec des instances autres que le gouvernement du Canada et fixe avec elles les modalités d’échange de l’information sur les substances explicitement interdites ou faisant l’objet de restrictions importantes, pour des raisons environnementales ou de santé, sous le régime de leur législation respective.

Examen des décisions prises par d’autres instances

(3) À moins qu’elle ne vise une substance dont la seule utilisation qui est faite au Canada est réglementée aux termes d’une autre loi fédérale en matière de protection de l’environnement et de la santé, les ministres examinent, pour pouvoir déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique, après que le ministre en a été informé, toute décision prise par l’instance d’interdire explicitement une substance ou de l’assujettir à des restrictions importantes pour des raisons environnementales ou de santé.

Liste prioritaire

76. (1) Les ministres établissent -- et modifient au besoin et en conformité avec le paragraphe (5) -- la liste des substances d’intérêt prioritaire -- la liste prioritaire -- qui énumère les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques.

Consultation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou par la protection et l’amélioration de la santé publique.

Délai

(2.1) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), les ministres peuvent agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

Demande d’inscription

(3) Il est possible de demander par écrit au ministre, motifs à l’appui, d’inscrire une substance sur la liste prioritaire.

Étude de la demande

(4) Les ministres étudient la demande et, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa présentation, le ministre informe le demandeur de la suite qu’il entend y donner et des motifs à l’appui de sa décision.

Modification de la liste prioritaire

(5) Les ministres peuvent modifier la liste prioritaire :

  1. (a) en y inscrivant une substance, lorsqu’ils sont convaincus qu’il est prioritaire de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique en se fondant sur une décision prise notamment au terme de l’évaluation préalable prévue à l’article 74, de l’examen effectué en vertu du paragraphe 75(3), des consultations visées au paragraphe (2) ou de la demande faite en vertu du paragraphe (3);
  2. (b) en en radiant une substance, lorsqu’ils ont déterminé si elle est effectivement ou potentiellement toxique.
Publication

(6) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée la liste prioritaire et ses modifications.

Poids de la preuve et principe de prudence

76.1 Les ministres appliquent la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsqu’ils procèdent à l’évaluation et aux examens ci-après mentionnés et à l’évaluation de leurs résultats :

  1. (a) l’évaluation préalable en vertu de l’article 74;
  2. (b) l’examen, en vertu du paragraphe 75(3), de la décision d’une autre instance qui, de leur avis, est, à la fois, fondée sur des considérations scientifiques et pertinente pour le Canada;
  3. (c) l’examen afin de déterminer si une substance inscrite sur la liste des substances d’intérêt prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique.

Publication

77. (1) Les ministres publient dans la Gazette du Canada, et l’un ou l’autre ministre peut publier de toute autre façon qu’il estime indiquée, une déclaration précisant la mesure, parmi celles qui sont énoncées au paragraphe (2), qu’ils ont l’intention de prendre et un résumé des considérations scientifiques sur lesquelles ils fondent leur choix, après avoir :

  1. (a) soit effectué une évaluation préalable en application de l’article 74;
  2. (b) soit examiné, en application du paragraphe 75(3), une décision prise par une instance et qui, à leur avis, est fondée sur des considérations scientifiques et est pertinente pour le Canada;
  3. (c) soit déterminé si une substance inscrite sur la liste prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique.
Mesures

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les ministres doivent, sous réserve du paragraphe (3), proposer la prise de l’une des mesures suivantes à l’égard de la substance en cause :

  1. (a) ne rien faire;
  2. (b) l’inscrire, si elle n’y figure déjà, sur la liste prioritaire;
  3. (c) recommander son inscription sur la liste de l’annexe 1 et, sous réserve du paragraphe (4), la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3).
Mesure obligatoire

(3) Les ministres doivent proposer la prise de la mesure énoncée à l’alinéa (2)c) s’il est déterminé que la substance est effectivement ou potentiellement toxique et s’ils sont convaincus, en se fondant sur l’évaluation préalable :

  1. (a) que la substance peut avoir à long terme un effet nocif sur l’environnement, qu’elle est persistante et bioaccumulable au sens des règlements et qu’elle présente, d’après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains;
  2. (b) que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine.
Quasi-élimination

(4) Dans les cas où ils proposent la prise de la mesure énoncée à l’alinéa (2)c), ils doivent proposer la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), s’ils sont convaincus que cette dernière est persistante et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine et qu’elle n’est pas une substance inorganique d’origine naturelle ou un radionucléide d’origine naturelle.

Considérations scientifiques

(5) Dans les soixante jours suivant la publication de la déclaration, quiconque peut soumettre par écrit au ministre ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant.

Publication de la décision finale

(6) Après examen rapide des observations, les ministres publient dans la Gazette du Canada :

  1. (a) un résumé, selon le cas, de l’évaluation préalable, de l’examen de la décision prise par l’instance ou du rapport d’évaluation de la substance inscrite sur la liste prioritaire;
  2. (b) une déclaration précisant la mesure qu’ils ont l’intention de prendre;
  3. (c) dans les cas où celle-ci est la mesure visée à l’alinéa (2)c), une déclaration précisant les modalités d’élaboration d’un projet de texte -- règlement ou autre -- concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l’égard de la substance.
Rapport d’évaluation

(7) Si la déclaration ainsi publiée vise une substance inscrite sur la liste prioritaire, les ministres rendent public le rapport d’évaluation y afférent.

Avis d’opposition

(8) Dans les cas où les ministres ne recommandent pas l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1, toute personne contestant cette décision peut, dans les soixante jours suivant la publication de la déclaration, déposer auprès du ministre un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

Recommandation au gouverneur en conseil

(9) Dans le cas où la mesure consiste à recommander l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1, les ministres recommandent aussi, au moment de la publication de la déclaration, la prise d’un décret d’application du paragraphe 90(1).

Avis d’opposition

78. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque les ministres n’ont pas encore déterminé si une substance déjà inscrite depuis cinq ans sur la liste prioritaire était effectivement ou potentiellement toxique, quiconque peut déposer auprès du ministre un avis d’opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

Suspension de l’application du paragraphe (1)

(2) Lorsque les ministres sont convaincus que des renseignements nouveaux ou supplémentaires sont requis pour déterminer si une substance inscrite sur la liste prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique, le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis de suspension de la période de cinq ans pour un temps donné dans lequel il précise, sauf si une autre disposition de la présente partie exige déjà leur fourniture, les renseignements qui sont requis.

Effet de l’avis

(3) L’application du paragraphe (1) est dès lors suspendue, en ce qui concerne la substance, pour la période fixée par les ministres -- dont il est donné avis dans la Gazette du Canada -- ou jusqu’à ce que les renseignements exigés leur soient fournis, si cette éventualité survient avant l’expiration de la période.

Avis d’opposition

(4) Le cas échéant, toutefois, quiconque peut déposer auprès du ministre un avis d’opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 lorsque les ministres n’ont pas encore déterminé, dans les deux ans qui suivent la fin de la suspension, si la substance était effectivement ou potentiellement toxique.

Plans requis pour la quasi-élimination

79. (1) Lorsque la mesure confirmée ou modifiée est la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), le ministre doit, dans la déclaration à cet effet publiée au titre du paragraphe 77(6), exiger des personnes qui y sont désignées qu’elles élaborent et lui soumettent un plan à l’égard de la substance relativement à leur ouvrage, entreprise ou activité.

Contenu du plan

(2) Le plan comporte notamment l’énoncé et le calendrier d’exécution des mesures proposées en vue de la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), relativement à l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité des intéressés; il peut comporter tout renseignement pertinent sur la quantité ou concentration mesurable de la substance, sur les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé et sur toute question d’ordre social, économique ou technique.

Observation de la déclaration

(3) Les intéressés sont tenus de s’acquitter des obligations énoncées par la déclaration dans le délai qui leur est imparti.

Commencement du délai

(4) Le délai imparti commence au plus tôt à la date de la prise du décret d’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1 au titre du paragraphe 90(1).

Substances et activités nouvelles au Canada

Définitions

80. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 81 à 89.

« nouvelle activité » " significant new activity "

« nouvelle activité » S’entend notamment de toute activité qui donne ou peut donner lieu :

  1. (a) soit à la pénétration ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantité ou concentration qui, de l’avis des ministres, est sensiblement plus grande qu’antérieurement;
  2. (b) soit à la pénétration ou au rejet d’une substance dans l’environnement, ou à l’exposition réelle ou potentielle de celui-ci à une substance, dans des circonstances et d’une manière qui, de l’avis des ministres, sont sensiblement différentes.

« substance » " substance "

« substance » Substance autre qu’un organisme vivant au sens de la partie 6.

Fabrication ou importation

81. (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer une substance non inscrite sur la liste intérieure sans avoir fourni au ministre les renseignements réglementaires -- accompagnés des droits réglementaires -- au plus tard à la date prévue par règlement et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 n’est pas expiré.

Disposition transitoire

(2) L’interdiction ne s’applique pas aux personnes qui ont, entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1994, fabriqué ou importé une substance ne figurant pas sur la liste intérieure si, dans les cent quatre-vingts jours suivant cette dernière date ou au plus tard à la date réglementaire, elles fournissent au ministre les renseignements réglementaires concernant la substance.

Nouvelle activité relative à une substance inscrite

(3) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au présent paragraphe, il est interdit de l’utiliser dans le cadre d’une nouvelle activité prévue par la liste à son égard ou de la fabriquer ou de l’importer en vue d’une utilisation dans le cadre d’une telle activité sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires -- accompagnés des droits réglementaires -- et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 ou fixé par le ministre n’est pas expiré.

Nouvelle activité relative à une substance non inscrite

(4) En ce qui touche une substance non inscrite sur la liste intérieure mais pour laquelle le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis l’assujettissant au présent paragraphe, il est interdit de l’utiliser dans le cadre de la nouvelle activité prévue par l’avis sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires -- accompagnés des droits réglementaires -- et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 ou précisé par le ministre n’est pas expiré.

Cession des droits à l’égard d’une substance

(5) Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (2), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à la substance en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.

Application

(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas :

  1. (a) à une substance fabriquée ou importée en vue d’une utilisation réglementée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis de fabrication, d’importation ou de vente et une évaluation en vue de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique;
  2. (b) aux intermédiaires de réaction non isolés et non susceptibles d’être rejetés dans l’environnement;
  3. (c) aux impuretés, aux contaminants et aux matières ayant subi une réaction partielle et dont la formation est liée à la préparation d’une substance;
  4. (d) aux substances résultant de la réaction chimique subie par une substance dans le cadre de son utilisation ou en raison de son entreposage ou de facteurs environnementaux;
  5. (e) aux substances utilisées, fabriquées ou importées en une quantité n’excédant pas la quantité maximale réglementaire exclue de l’application du présent article.
Modification de l’annexe 2 par le gouverneur en conseil

(7) Pour l’application du présent article, il appartient exclusivement au gouverneur en conseil de décider si les conditions d’application de l’alinéa (6)a) sont réunies relativement à telle loi fédérale visée à cet alinéa ou ses règlements d’application. Il peut, par décret :

  1. (a) s’il décide que ces conditions sont réunies, inscrire cette loi ou ces règlements sur la liste de l’annexe 2, l’inscription faisant dès lors foi de la réunion des conditions;
  2. (b) s’il décide que ces conditions ne sont plus réunies, les radier de cette liste.
Dérogation

(8) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l’obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1) à (4) si, selon le cas :

  1. (a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique;
  2. (b) la substance est destinée à une utilisation réglementaire ou doit être fabriquée en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l’exemption est en mesure de la contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l’environnement et de la santé humaine;
  3. (c) il est impossible, selon les ministres, d’obtenir les résultats des essais nécessaires à l’établissement des renseignements.
Publication

(9) Le ministre publie dans la Gazette du Canada le nom des bénéficiaires de l’exemption et le type de renseignements en cause.

Dérogation accordée en vertu de l’alinéa (8)b)

(10) La personne qui bénéficie de l’exemption visée à l’alinéa (8)b) ne peut faire de la substance que l’utilisation prévue par les règlements d’application de l’alinéa 89(1)f) ou ne peut la fabriquer ou l’importer qu’en vue d’une telle utilisation, ou l’utiliser, la fabriquer ou l’importer que dans le lieu précisé dans la demande d’exemption.

Corrections

(11) La personne qui a fourni des renseignements au titre du présent article ou des articles 82 ou 84, notamment à l’appui d’une demande d’exemption fondée sur le paragraphe (8), informe le ministre des corrections à y apporter le plus tôt possible après avoir pris connaissance de changements.

Renseignements exigés

(12) Le ministre peut, après que les ministres ont étudié les corrections apportées aux renseignements fournis à l’appui d’une demande d’exemption fondée sur le paragraphe (8), exiger que le bénéficiaire de l’exemption lui fournisse, dans le délai qu’il précise, les renseignements ayant fait l’objet de celle-ci.

Application de l’article 84

(13) Si, après avoir étudié les corrections ou les renseignements fournis au titre des paragraphes (11) ou (12), selon le cas, les ministres soupçonnent une substance d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut exercer les pouvoirs visés aux alinéas 84(1)a) à c).

Avis de fabrication ou d’importation excédentaires

(14) La personne qui fabrique ou importe une substance conformément au présent article en quantités supérieures à celles prévues à l’alinéa 87(1)b) doit, dans les trente jours suivant la fabrication ou l’importation excédentaires, en aviser le ministre.

Interdiction par le ministre

82. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention aux paragraphes 81(1), (3) ou (4), le ministre peut, par écrit, exiger que les renseignements lui soient fournis et interdire, jusqu’à la fin du délai prévu à l’article 83, toute activité mettant en jeu la substance.

Autre interdiction

(2) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 81(2), le ministre peut, par écrit, interdire, jusqu’à ce que lui soient fournis les renseignements réglementaires, toute activité mettant en jeu la substance.

Dérogation

(3) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés aux paragraphes (1) ou (2) si l’un des alinéas 81(8)a) à c) s’applique. Le cas échéant, les paragraphes 81(9) à (13) s’appliquent.

Évaluation des renseignements

83. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les ministres évaluent, dans le délai réglementaire, les renseignements disponibles sur une substance, notamment en application des paragraphes 81(1), (3) ou (4) ou de l’alinéa 84(1)c), afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

Évaluation des renseignements

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les ministres évaluent les renseignements disponibles sur une substance, notamment en application du paragraphe 82(1), afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

Délai d’évaluation

(3) La période pour l’évaluation prévue au paragraphe (2) ne peut excéder le délai réglementaire mentionné au paragraphe (1).

Prorogation du délai d’évaluation

(4) Si les ministres estiment que l’évaluation des renseignements exige un délai plus long, le ministre peut, avant l’expiration du délai d’évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3), le proroger pour une période ne pouvant excéder le délai réglementaire.

Notification de la prolongation

(5) Le cas échéant, le ministre notifie la prorogation à l’intéressé avant l’expiration du délai d’évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3).

Fin du délai d’évaluation

(6) Le ministre peut mettre fin au délai d’évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3) avant expiration; le cas échéant, il notifie sa décision à l’intéressé juste avant d’y procéder.

Mesures

84. (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent, les ministres soupçonnent la substance d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut, avant la fin du délai d’évaluation :

  1. (a) soit autoriser la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions que les ministres précisent;
  2. (b) soit interdire la fabrication ou l’importation de la substance;
  3. (c) soit obliger toute personne à fournir les renseignements complémentaires ou à transmettre les résultats des essais que les ministres jugent nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
Renseignements complémentaires ou résultats d’essais

(2) En cas d’application de l’alinéa (1)c), la fabrication ou l’importation de la substance est interdite tant que, d’une part, l’intéressé n’a pas rempli les conditions imposées par le ministre, et que, d’autre part, le délai prévu à l’article 83 ou, s’il est plus long, le délai de quatre-vingt-dix jours postérieur à la fourniture des renseignements complémentaires ou des résultats d’essais n’est pas expiré.

Modification des conditions ou des interdictions

(3) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition ou interdiction édictée en vertu des alinéas (1)a) ou b).

Fin de l’interdiction

(4) L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin soit deux ans après son édiction, soit, si le gouverneur en conseil publie dans la Gazette du Canada, avant l’expiration de ces deux ans, un avis des projets de règlements d’application de l’article 93 concernant la substance, à l’entrée en vigueur de ces règlements.

Publication des conditions ou interdictions

(5) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis énonçant les conditions ou l’interdiction édictées -- ainsi que toute modification ou annulation de celles-ci -- relativement à la fabrication ou à l’importation d’une substance donnée.

Nouvelle activité

85. (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent sur une substance non inscrite sur la liste intérieure, les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique, dans les 90 jours suivant l’expiration du délai d’évaluation, le ministre peut publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis précisant que le paragraphe 81(4) s’applique à l’égard de la substance.

Modification

(2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier les nouvelles activités relatives à une telle substance ou préciser que le paragraphe 81(4) ne s’applique plus à elle.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2) prévoit les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.

Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie

86. En cas de publication de l’avis prévu au paragraphe 85(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance en cause doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer au paragraphe 81(4).

Modification des listes

87. (1) Le ministre inscrit la substance sur la liste intérieure et, si elle figure sur la liste extérieure, la radie de celle-ci dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  1. (a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1);
  2. (b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à :
    1. (i) 1 000 kg au cours d’une année civile,
    2. (ii) un total de 5 000 kg,
    3. (iii) la quantité fixée par règlement pour l’application du présent article;
  3. (c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
  4. (d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).
Modification des listes

(2) S’il apprend par la suite que la fabrication ou l’importation de la substance n’est pas conforme au paragraphe (1), le ministre radie celle-ci de la liste intérieure et la réinscrit éventuellement sur la liste extérieure.

Nouvelle activité

(3) Lorsqu’une substance est inscrite sur la liste intérieure ou doit l’être en application du paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3) -- ou cesse de l’être -- , soit modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités la concernant.

Contenu de la modification

(4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.

Modifications des listes

(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre inscrit la substance sur la liste intérieure et, si elle figure sur la liste extérieure, la radie de celle-ci dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  1. (a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que les renseignements réglementaires;
  2. (b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
  3. (c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).

Dénomination maquillée

88. Dans les cas où la publication, sous le régime de la présente partie, de sa dénomination chimique ou biologique aboutirait à la divulgation de renseignements professionnels confidentiels en violation de l’article 314, la substance est identifiée par un nom déterminé par règlement.

Règlements

89. (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  1. (a) prévoir les substances ou groupes de substances assujettis à l’obligation de fourniture de renseignements prévue aux articles 81 ou 82, notamment les groupes de produits biotechnologiques inanimés, de polymères, de substances utilisées pour la recherche et le développement ou produites uniquement pour l’exportation;
  2. (b) fixer les quantités maximales exemptes pour l’application de l’alinéa 81(6)e);
  3. (c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 81(1), (2), (3) ou (4) ou de l’article 82;
  4. (d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 81(1), (2), (3) ou (4);
  5. (e) prévoir la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;
  6. (f) déterminer les utilisations justifiant la dérogation prévue au paragraphe 81(8);
  7. (g) fixer les délais d’évaluation visés par le paragraphe 83(1);
  8. (h) prévoir les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire à respecter dans l’obtention de données d’essai sur une substance pour satisfaire aux exigences posées par les articles 81 ou 82 en matière de renseignements ou pour exécuter l’obligation prévue à l’alinéa 84(1)c);
  9. (i) fixer les quantités pour l’application de l’article 87;
  10. (i.1) déterminer les renseignements à fournir au ministre aux termes du paragraphe 87(5);
  11. (j) fixer le mode de dénomination d’une substance pour l’application de l’article 88;
  12. (k) prendre toute mesure d’application des articles 66 et 80 à 88.
Absence de délai réglementaire

(2) Quand il n’est pas fixé par règlement ou précisé par le ministre, le délai d’évaluation d’une substance, pour l’application des articles 81 et 83, est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires.

Fixation des quantités

(3) Les règlements d’application des alinéas (1)b) ou i) peuvent fixer les quantités selon :

  1. (a) soit la présence de la substance sur la liste extérieure ou dans un groupe de substances désigné en application de l’alinéa (1)a);
  2. (b) soit l’usage en vue duquel la substance est fabriquée ou importée.
Détermination des renseignements et délais

(4) Les règlements d’application des alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les renseignements ou fixer les dates ou délais selon :

  1. (a) soit la présence de la substance sur la liste extérieure ou dans un groupe de substances désigné en application de l’alinéa (1)a);
  2. (b) soit l’usage en vue duquel la substance est fabriquée ou importée;
  3. (c) soit la quantité fabriquée ou importée.

Réglementation des substances toxiques

Inscription sur la liste des substances toxiques

90. (1) S’il est convaincu qu’une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1.

Priorité

(1.1) Lorsqu’il s’agit d’établir des projets de textes -- règlements ou autres -- portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à des substances inscrites sur la liste de l’annexe 1, les ministres donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution.

Radiation de la liste

(2) S’il est convaincu qu’une substance n’a plus à figurer sur la liste de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret :

  1. (a) radier de la liste la substance et la mention du type de règlements afférents;
  2. (b) abroger les règlements pris en application de l’article 93.
Réserve

(3) La prise des décrets visés aux paragraphes (1) ou (2) est toutefois subordonnée à la réception par les ministres du rapport de la commission de révision éventuellement constituée en vertu de l’article 333.

Publication de projets de texte

91. (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le ministre publie, dans la Gazette du Canada, un projet de texte -- règlement ou autre -- portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance, dans les deux ans suivant la publication au titre de l’alinéa 77(6)b) d’une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1.

Dates de prise d’effet des mesures

(2) Tout projet de texte portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance pour laquelle a été publiée, au titre du paragraphe 77(6), une déclaration dans laquelle la mesure prévue est la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), doit préciser les dates de leur prise d’effet.

Quantité ou concentration mesurable

(3) En vue de fixer la quantité ou concentration de la substance pour la prise du projet de texte, les ministres tiennent compte des renseignements concernant des méthodes analytiques précises et facilement accessibles et de tout renseignement pertinent visé au paragraphe 79(2).

Mesures supplémentaires relatives à la quasi-élimination

(4) S’il y a lieu, le ministre publie dans la Gazette du Canada, en même temps que le projet visé au paragraphe (2), une déclaration énonçant les mesures supplémentaires que les ministres ont l’intention de recommander relativement à la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), et résumant les motifs de cette intention.

Facteurs à prendre en considération

(5) Pour décider des mesures de prévention ou contrôle -- ainsi que des dates de leur prise d’effet -- à énoncer dans le projet visé au paragraphe (2), ou des mesures supplémentaires, les ministres prennent en considération tout facteur ou renseignement qu’ils jugent pertinent, notamment :

  1. (a) les renseignements contenus dans les plans visés à l’article 79;
  2. (b) les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé qui sont liés à la substance et signalés dans le résumé publié au titre du paragraphe 77(6) ainsi que toute autre question d’ordre social, économique ou technique.
Publication de propositions subséquentes

(6) Tout projet de texte en matière de mesures de prévention ou contrôle pris après la publication, dans le délai de deux ans visé au paragraphe (1), d’un projet antérieur est lui aussi assujetti à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada.

Suspension du délai par la constitution de la commission de révision

(7) Le délai de deux ans est suspendu par l’éventuelle constitution, en application de l’article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu’à la réception par les ministres du rapport de celle-ci.

Publication des mesures de prévention ou contrôle

92. (1) Tout texte portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance doit être pris et publié dans la Gazette du Canada dans les dix-huit mois suivant la date où son projet a été publié en application des paragraphes 91(1) ou (6), sauf modification de fond importante de celui-ci.

Suspension du délai par la constitution de la commission de révision

(2) Le délai de dix-huit mois est toutefois suspendu par l’éventuelle constitution, en application de l’article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu’à la réception par le ministre du rapport de celle-ci.

Règlements

92.1 Pour l’application du paragraphe 65(3), les ministres peuvent fixer par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit.

Règlements

93. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1, notamment en ce qui touche :

  1. (a) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit;
  2. (b) les lieux ou zones de rejet;
  3. (c) les activités commerciales, de fabrication ou de transformation au cours desquelles le rejet est permis;
  4. (d) les modalités et conditions de son rejet dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance;
  5. (e) la quantité qui peut être fabriquée, transformée, utilisée, mise en vente ou vendue au Canada;
  6. (f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;
  7. (g) les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient;
  8. (h) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être utilisée;
  9. (i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée;
  10. (j) les pays d’exportation ou d’importation;
  11. (k) les conditions, modalités et objets de l’importation ou de l’exportation;
  12. (l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient;
  13. (m) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;
  14. (n) la quantité ou la concentration de celle-ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;
  15. (o) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient;
  16. (p) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d’offre de transport de la substance ou d’un produit qui en contient;
  17. (q) l’emballage et l’étiquetage de la substance ou d’un produit qui en contient;
  18. (r) les modalités, lieux et méthodes d’élimination de la substance ou d’un produit qui en contient, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des lieux d’élimination;
  19. (s) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance;
  20. (t) la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;
  21. (u) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la transmission des résultats au ministre;
  22. (v) la transmission d’échantillons de la substance au ministre;
  23. (w) les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa u);
  24. (x) les cas ou conditions de modification par le ministre, pour l’exécution de la présente loi, soit des exigences posées pour les opérations mentionnées à l’alinéa u), soit des conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire afférentes;
  25. (y) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie et toute autre mesure d’application de la présente partie.
Définition de « vente »

(2) Pour l’application du présent article, est assimilé à la vente le transfert de la possession matérielle ou du contrôle de la substance.

Conseils formulés par le comité

(3) Avant la prise des règlements visés au paragraphe (1), le ministre donne au comité la possibilité de formuler ses conseils aux ministres.

Substances déjà réglementées par le Parlement

(4) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement prévu au paragraphe (1) si, selon lui, le point visé par le règlement est déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine.

Modification de la liste de l’annexe 1

(5) Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent modifier la liste de l’annexe 1 de manière à y préciser le type de règlement qui s’applique à la substance visée.

Arrêtés d’urgence

94. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement d’application du paragraphe 93(1) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. (a) la substance n’est pas inscrite sur la liste de l’annexe 1 et les ministres la croient effectivement ou potentiellement toxique, ou bien elle y est inscrite et ils estiment qu’elle n’est pas réglementée comme il convient;
  2. (b) les ministres croient qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.
Consultation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté prend effet dès sa prise comme s’il s’agissait d’un règlement pris en vertu de l’article 93.

Cessation d’effet de l’arrêté

(3) L’arrêté cesse toutefois d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours qui suivent.

Approbation du gouverneur en conseil

(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l’arrêté d’urgence que si le ministre :

  1. (a) d’une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l’arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s’ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;
  2. (b) d’autre part, a consulté d’autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.
Recommandation par les ministres

(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’approbation par le gouverneur en conseil, les ministres publient dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle ils font savoir s’ils ont l’intention de recommander à celui-ci, à la fois :

  1. (a) la prise d’un règlement d’application de l’article 93 ayant le même effet que l’arrêté;
  2. (b) l’inscription, sous le régime de l’article 90, de la substance visée sur la liste de l’annexe 1 dans les cas où elle n’y figure pas.
Violation d’un arrêté non publié

(6) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance.

Cessation d’effet de l’arrêté

(7) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté cesse d’avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement visé au paragraphe (5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

Rejet de substances toxiques

Rapport et correctifs

95. (1) En cas de rejet dans l’environnement -- effectif ou probable -- d’une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1 en violation d’un règlement pris en vertu des articles 92.1 ou 93 ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 94, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

  1. (a) sous réserve du paragraphe (4) et des règlements d’application de l’alinéa 97b), de signaler le rejet à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;
  2. (b) de prendre toutes les mesures -- compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique -- indiquées pour prévenir la situation dangereuse ou, à défaut, pour y remédier, ou pour supprimer ou atténuer le danger résultant du rejet -- ou pouvant résulter du rejet probable -- pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines;
  3. (c) de s’efforcer d’avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice.
Personnes visées

(2) Les intéressés sont en l’occurrence les personnes qui :

  1. (a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou ont toute autorité sur elle, avant son rejet -- effectif ou probable -- dans l’environnement;
  2. (b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.
Autres propriétaires

(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet et sachant qu’il s’agit d’une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1 fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement.

Rapport au fonctionnaire compétent

(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le cadre du droit d’une province ou d’un gouvernement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclare, par règlement, convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé aux termes de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe (3) est transmis à la personne désignée dans ces dispositions.

Intervention de l’agent de l’autorité

(5) Faute par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.

Restriction

(6) L’ordre donné par l’agent de l’autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence imposée sous le régime d’une autre loi fédérale.

Accès

(7) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Responsabilité personnelle

(8) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (5) n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

Rapport volontaire

96. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d’un rejet -- effectif ou probable -- dans l’environnement d’une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1 peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à une personne à qui un rapport peut être présenté au titre de l’article 95.

Confidentialité

(2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

Protection

(3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.

Rapport d’un fonctionnaire

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :

  1. (a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);
  2. (b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
  3. (c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.

Règlements

97. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  1. (a) déterminer la forme des rapports visés à l’alinéa 95(1)a) et au paragraphe 95(3) et les renseignements à y porter, et en désigner les destinataires autres que l’agent de l’autorité;
  2. (b) régir l’obligation visée à l’alinéa 95(1)a) de signaler le rejet ou de faire rapport sur lui;
  3. (c) faire la déclaration mentionnée au paragraphe 95(4);
  4. (d) prendre toute autre mesure d’application des articles 95 et 96.

Recouvrement des frais par Sa Majesté

98. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 95(5) auprès des intéressés visés soit à l’alinéa 95(2)a), soit à l’alinéa 95(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.

Conditions

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

Solidarité

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

Restriction

(4) Les personnes mentionnées à l’alinéa 95(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

Poursuites

(5) Les créances, ainsi que les frais et dépens afférents, peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

Recours contre des tiers

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Prescription

(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Certificat du ministre

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Mesures correctives

99. En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit en contenant, le ministre peut par écrit :

  1. (a) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, vendent au détail, importent ou distribuent la substance ou le produit de prendre les mesures suivantes :
    1. (i) avertir le public, conformément à ses instructions, du danger que la substance ou le produit présentent pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines,
    2. (ii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent ou vendent au détail la substance ou le produit,
    3. (iii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes dont on sait que la substance ou le produit leur a été livré ou vendu;
  2. (b) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent, importent ou vendent au détail la substance ou le produit :
    1. (i) soit de les remplacer par une autre substance ou un autre produit inoffensifs pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines,
    2. (ii) soit de les reprendre à l’acheteur et de les lui rembourser,
    3. (iii) soit de prendre toute autre mesure en vue de la protection de l’environnement ou de la vie ou de la santé humaines.

Exportation des substances

Liste des substances d’exportation contrôlée

100. Les ministres peuvent, par décret :

  1. (a) inscrire à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3 toute substance dont l’utilisation est interdite au Canada sous le régime d’une loi fédérale et en radier toute substance;
  2. (b) inscrire à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3 toute substance visée par un accord international qui exige une notification d’exportation ou le consentement du pays de destination avant que la substance ne soit exportée du Canada et en radier toute substance;
  3. (c) inscrire à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3 toute substance dont l’utilisation est restreinte au Canada sous le régime d’une loi fédérale et en radier toute substance.

Préavis au ministre

101. (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’exporter une substance inscrite à la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3, sauf s’il est donné au ministre un préavis d’exportation en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 102(1).

Exportation -- limites

(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’exporter une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3, sauf si l’exportation a pour but la destruction de la substance ou le respect de l’ordre prévu au sous-alinéa 99b)(iii) et se fait en conformité avec tout règlement pris en vertu du paragraphe 102(1).

Exportation -- limites

(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’exporter une substance inscrite aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3, si ce n’est en conformité avec tout règlement pris en vertu du paragraphe 102(1).

Exportation totalement interdite

(4) Il est interdit d’exporter une substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3 lorsque l’exportation de la substance est interdite par un règlement pris en vertu du paragraphe 102(2).

Règlements -- exportation

102. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant les substances inscrites sur la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3, en ce qui touche :

  1. (a) les renseignements qui doivent être fournis au ministre au sujet de l’exportation des substances, ainsi que les modalités de temps et autres de leur présentation;
  2. (b) les renseignements à fournir lors de l’exportation des substances ainsi que les modalités de leur présentation;
  3. (c) les conditions auxquelles une personne peut exporter les substances;
  4. (d) les renseignements à conserver par l’exportateur des substances ainsi que la période, le lieu et les modalités de conservation;
  5. (e) toute autre mesure d’application de l’article 101.
Règlements -- exportation interdite

(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation des ministres, interdire l’exportation d’une substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3.

Exportation -- publication

103. En cas d’exportation d’une substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3, le ministre fait publier dans le Registre le nom ou les caractéristiques de la substance, le nom de l’exportateur et le nom du pays de destination.

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Partie 6 : Substances biotechnologiques animées

Définitions

104. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« nouvelle activité » " significant new activity "

« nouvelle activité » S’entend notamment de toute activité qui donne ou peut donner lieu :

  1. (a) soit à la pénétration ou au rejet d’un organisme vivant dans l’environnement en une quantité ou concentration qui, de l’avis des ministres, est sensiblement plus grande qu’antérieurement;
  2. (b) soit à la pénétration ou au rejet d’un organisme vivant dans l’environnement ou à l’exposition réelle ou potentielle de celui-ci à un tel organisme, dans des circonstances et d’une manière qui, de l’avis des ministres, sont sensiblement différentes.

« organisme vivant » " living organism "

« organisme vivant » Substance biotechnologique animée.

Inscription des organismes vivants sur la liste intérieure

105. (1) Pour l’application des articles 74 et 106, le ministre inscrit sur la liste intérieure tenue à jour en application de l’article 66 tout organisme vivant s’il estime qu’entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, celui-ci :

  1. (a) d’une part, a été fabriqué ou importé au Canada par une personne;
  2. (b) d’autre part, a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.

Modification des listes

(2) Il radie de la liste intérieure tout organisme vivant dont il apprend qu’il ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1).

Publication des listes

(3) Il fait publier dans la Gazette du Canada la liste intérieure ainsi que ses modifications.

Délégation

(4) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne -- ou catégorie de personnes -- les attributions que le présent article lui confère.

Fabrication ou importation

106. (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure sans avoir fourni au ministre les renseignements réglementaires -- accompagnés des droits réglementaires -- au plus tard à la date réglementaire et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 108 n’est pas expiré.

Disposition transitoire

(2) L’interdiction ne s’applique pas aux personnes qui ont, entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1994, fabriqué ou importé un organisme vivant ne figurant pas sur la liste intérieure si, dans les cent quatre-vingts jours suivant cette dernière date ou au plus tard à la date prévue par règlement, elles fournissent au ministre les renseignements réglementaires concernant l’organisme.

Nouvelle activité relative à un organisme vivant inscrit

(3) En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au présent paragraphe, il est interdit de l’utiliser dans le cadre d’une nouvelle activité prévue par la liste à son égard ou de le fabriquer ou de l’importer en vue d’une utilisation dans le cadre d’une telle activité sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires -- accompagnés des droits réglementaires -- et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 108 ou fixé par le ministre n’est pas expiré.

Nouvelle activité relative à un organisme vivant non inscrit

(4) En ce qui touche un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure mais pour lequel le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis l’assujettissant au présent paragraphe, il est interdit de l’utiliser dans le cadre d’une nouvelle activité prévue par l’avis sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires -- accompagnés des droits réglementaires -- et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 108 ou précisé par le ministre n’est pas expiré.

Cession des droits à l’égard d’une substance

(5) Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (2), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à l’organisme vivant en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.

Application

(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas :

  1. (a) à un organisme vivant fabriqué ou importé en vue d’une utilisation réglementée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis de fabrication, d’importation ou de vente et une évaluation en vue de déterminer s’il est effectivement ou potentiellement toxique;
  2. (b) aux organismes vivants utilisés, fabriqués ou importés dans les conditions et selon les modalités réglementaires exclues de l’application du présent article;
  3. (c) aux impuretés et aux contaminants dont la présence est liée à la préparation d’un organisme vivant.

Modification de l’annexe 4 par le gouverneur en conseil

(7) Pour l’application du présent article, il appartient exclusivement au gouverneur en conseil de décider si les conditions d’application de l’alinéa (6)a) sont réunies relativement à telle loi fédérale visée à cet alinéa ou ses règlements d’application. Il peut, par décret :

  1. (a) s’il décide que ces conditions sont réunies, inscrire cette loi ou ces règlements sur la liste de l’annexe 4, l’inscription faisant dès lors foi de la réunion des conditions;
  2. (b) s’il décide que ces conditions ne sont plus réunies, les radier de cette liste.

Dérogation

(8) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l’obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) si, selon le cas :

  1. (a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si l’organisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique;
  2. (b) l’organisme vivant est destiné à une utilisation réglementaire ou doit être fabriqué en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l’exemption est en mesure de le contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l’environnement et de la santé humaine;
  3. (c) il est impossible, selon les ministres, d’obtenir les résultats des essais nécessaires à l’établissement des renseignements.

Publication

(9) Le ministre publie dans la Gazette du Canada le nom des bénéficiaires de l’exemption et le type de renseignements en cause.

Dérogation accordée en vertu de l’alinéa (8)b)

(10) Le bénéficiaire de l’exemption visée à l’alinéa (8)b) ne peut faire de l’organisme vivant que l’utilisation prévue par les règlements d’application de l’alinéa 114(1)f) ou ne peut le fabriquer ou l’importer qu’en vue d’une telle utilisation, ou l’utiliser, le fabriquer ou l’importer que dans le lieu mentionné dans la demande d’exemption.

Corrections

(11) La personne qui a fourni des renseignements au titre du présent article ou des articles 107 ou 109, notamment à l’appui d’une demande d’exemption fondée sur le paragraphe (8), informe le ministre des corrections à y apporter le plus tôt possible après avoir pris connaissance de changements.

Renseignements exigés

(12) Le ministre peut, après que les ministres ont étudié les corrections apportées aux renseignements fournis à l’appui d’une demande d’exemption fondée sur le paragraphe (8), exiger que le bénéficiaire de l’exemption lui fournisse, dans le délai qu’il précise, les renseignements ayant fait l’objet de celle-ci.

Application de l’article 109

(13) Si, après avoir étudié les corrections ou les renseignements fournis au titre des paragraphes (11) ou (12), selon le cas, les ministres soupçonnent l’organisme vivant d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut exercer les pouvoirs visés aux alinéas 109(1)a) à c).

Interdiction par le ministre

107. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention aux paragraphes 106(1), (3) ou (4), le ministre peut, par écrit, exiger que les renseignements lui soient fournis et interdire, jusqu’à la fin du délai prévu à l’article 108, toute activité mettant en jeu l’organisme vivant.

Autre interdiction

(2) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 106(2), le ministre peut, par écrit, interdire, jusqu’à ce que lui soient fournis les renseignements réglementaires, toute activité mettant en jeu l’organisme vivant.

Dérogation

(3) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés aux paragraphes (1) ou (2) si l’un des alinéas 106(8)a) à c) s’applique et, le cas échéant, les paragraphes 106(9) à (13) s’appliquent.

Évaluation des renseignements

108. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les ministres évaluent, dans le délai réglementaire, les renseignements disponibles sur un organisme vivant, notamment en application des paragraphes 106(1), (3) ou (4) ou de l’alinéa 109(1)c), afin de déterminer s’il est effectivement ou potentiellement toxique.

Évaluation des renseignements

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les ministres évaluent les renseignements disponibles sur un organisme vivant, notamment en application du paragraphe 107(1), afin de déterminer s’il est effectivement ou potentiellement toxique.

Délai d’évaluation

(3) La période pour l’évaluation prévue au paragraphe (2) ne peut excéder le délai réglementaire mentionné au paragraphe (1).

Prorogation du délai d’évaluation

(4) Si les ministres estiment que l’évaluation des renseignements exige un délai plus long, le ministre peut, avant l’expiration du délai d’évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3), le proroger pour une période ne pouvant excéder le délai réglementaire.

Notification de la prolongation

(5) Le cas échéant, le ministre notifie la prorogation à l’intéressé avant l’expiration du délai d’évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3).

Fin du délai d’évaluation

(6) Le ministre peut mettre fin au délai d’évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3) avant expiration; le cas échéant, il notifie sa décision à l’intéressé juste avant d’y procéder.

Mesures

109. (1) Si, après évaluation des renseignements disponibles, les ministres soupçonnent l’organisme vivant d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut, avant la fin du délai d’évaluation :

  1. (a) soit autoriser la fabrication ou l’importation de l’organisme aux conditions que les ministres précisent;
  2. (b) soit interdire la fabrication ou l’importation de l’organisme;
  3. (c) soit obliger toute personne à fournir les renseignements complémentaires ou à transmettre les résultats des essais que les ministres jugent nécessaires pour déterminer si l’organisme est effectivement ou potentiellement toxique.

Renseignements complémentaires ou résultats d’essais

(2) En cas d’application de l’alinéa (1)c), la fabrication et l’importation de l’organisme vivant sont interdites tant que, d’une part, l’intéressé n’a pas rempli les conditions imposées par le ministre, et que, d’autre part, le délai prévu à l’article 108 ou, s’il est plus long, le délai de cent vingt jours postérieur à la fourniture des renseignements complémentaires ou des résultats d’essais n’est pas expiré.

Modification des conditions ou des interdictions

(3) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition ou interdiction édictée en vertu des alinéas (1)a) ou b).

Fin de l’interdiction

(4) L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin soit deux ans après son édiction, soit, si le gouverneur en conseil publie dans la Gazette du Canada, avant l’expiration de ces deux ans, un avis des projets de règlements d’application de l’article 114 concernant l’organisme vivant, à l’entrée en vigueur de ces règlements.

Publication des conditions ou interdictions

(5) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis énonçant les conditions ou l’interdiction édictées -- ainsi que toute modification ou annulation de celles-ci -- relativement à la fabrication ou à l’importation d’un organisme vivant donné.

Nouvelle activité

110. (1) Si, après évaluation des renseignements disponibles sur un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure, les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’organisme peut rendre celui-ci toxique, le ministre peut, dans les 90 jours suivant l’expiration du délai d’évaluation, publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis précisant que le paragraphe 106(4) s’applique à l’égard de l’organisme.

Modification

(2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier les nouvelles activités relatives à un tel organisme ou préciser que le paragraphe 106(4) ne s’applique plus à lui.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2) prévoit les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.

Avis donné aux personnes à qui l’organisme vivant est fourni

111. En cas de publication de l’avis visé au paragraphe 110(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant en cause doit aviser tous ceux à qui il transfert la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer au paragraphe 106(4).

Modification de la liste

112. (1) Le ministre inscrit l’organisme vivant sur la liste intérieure dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  1. (a) il a reçu des renseignements concernant l’organisme en application des articles 106 ou 107, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 109(1);
  2. (b) les ministres sont convaincus qu’il a été fabriqué ou importé par la personne qui a fourni les renseignements prévus par règlement pour l’application du présent alinéa;
  3. (c) le délai d’évaluation prévu à l’article 108 est expiré;
  4. (d) l’organisme n’est plus assujetti aux conditions précisées au titre de l’alinéa 109(1)a).

Modification de la liste

(2) S’il apprend par la suite que la fabrication ou l’importation de l’organisme n’est pas conforme au paragraphe (1), le ministre radie celui-ci de la liste intérieure.

Nouvelle activité

(3) Lorsqu’un organisme est inscrit sur la liste intérieure ou doit l’être en application du paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la liste la mention qu’il est assujetti au paragraphe 106(3) -- ou cesse de l’être -- , soit modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités concernant l’organisme.

Contenu de la modification

(4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.

Dénomination maquillée

113. Dans les cas où la publication, sous le régime de la présente partie, de sa dénomination biologique aboutirait à la divulgation de renseignements professionnels confidentiels en violation de l’article 314, l’organisme vivant est identifié par un nom déterminé par règlement.

Règlements

114. (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  1. (a) désigner les organismes vivants ou groupes de tels organismes assujettis à l’obligation de fourniture de renseignements prévue aux articles 106 ou 107 -- notamment ceux qui sont exotiques ou indigènes et ceux qui sont utilisés pour la recherche et le développement ou destinés uniquement à l’exportation -- et désigner des écozones ou groupes d’écozones;
  2. (b) fixer les conditions et modalités pour l’application de l’alinéa 106(6)b);
  3. (c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 106(1), (2), (3) ou (4) ou de l’article 107 et fixer les modalités de leur fourniture;
  4. (d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 106(1), (2), (3) ou (4);
  5. (e) prévoir la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;
  6. (f) déterminer les utilisations justifiant la dérogation prévue au paragraphe 106(8);
  7. (g) fixer les délais d’évaluation visés par le paragraphe 108(1);
  8. (h) prévoir les conditions, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire à respecter dans l’obtention de données d’essai sur un organisme vivant pour satisfaire aux exigences posées par les articles 106 ou 107 en matière de renseignements ou pour exécuter l’obligation prévue à l’alinéa 109(1)c);
  9. (i) prévoir les renseignements pour l’application de l’alinéa 112(1)b);
  10. (j) fixer le mode de dénomination d’un organisme vivant pour l’application de l’article 113;
  11. (k) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

Absence de délai réglementaire

(2) Quand il n’est pas fixé par règlement ou précisé par le ministre, le délai d’évaluation d’un organisme vivant, pour l’application des articles 106 et 108, est de cent vingt jours à compter de la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires.

Fixation des conditions et modalités

(3) Les règlements d’application de l’alinéa (1)b) peuvent fixer les conditions et modalités selon :

  1. (a) soit la présence de l’organisme dans un groupe d’organismes désigné en application de l’alinéa (1)a);
  2. (b) soit l’usage en vue duquel l’organisme est fabriqué ou importé.

Détermination des renseignements et délais

(4) Les règlements d’application des alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les renseignements ou fixer les dates ou délais selon :

  1. (a) soit la présence de l’organisme dans un groupe d’organismes désigné en application de l’alinéa (1)a);
  2. (b) soit l’usage en vue duquel l’organisme est fabriqué ou importé;
  3. (c) soit les conditions dans lesquelles, et les modalités selon lesquelles, il est fabriqué ou importé.

Règlements

115. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant :

  1. (a) les sujets suivants, en vue de mettre en oeuvre un accord international :
    1. (i) les organismes vivants inscrits ou non sur la liste intérieure,
    2. (ii) la protection de l’environnement ou de la santé humaine, notamment le transport, la manipulation et l’utilisation sans danger d’un organisme vivant traversant une frontière;
  2. (b) l’utilisation efficace et sans danger d’organismes vivants dans la prévention de la pollution.

Organismes vivants déjà réglementés par le Parlement

(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement prévu au paragraphe (1) concernant tout organisme vivant si le point visé par le règlement est déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale d’une manière qui, selon lui, offre une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine.

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Partie 7: Contrôle de la pollution et gestion des déchets

  • Section 1: Substances nutritives
  • Section 2: Protection du milieu marin contre la pollution de source tellurique
  • Section 3: Immersion
  • Section 4: Combustibles
  • Section 5: Émissions des véhicules, moteurs et équipements
  • Section 6: Pollution atmosphérique internationale
  • Section 7: Pollution internationale des eaux
  • Section 8: Contrôle des mouvements de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement

Section 1: Substances nutritives

Définitions

116. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la partie 10.

« conditionneur d’eau » " water conditioner "

« conditionneur d’eau » Produit chimique ou autre substance destinés au traitement de l’eau, notamment pour l’adoucir et prévenir l’entartrage ou la corrosion.

« produit de nettoyage » " cleaning product "

« produit de nettoyage » Les composés de phosphate et les agents dégraissants et tout produit d’entretien ou de nettoyage domestique, commercial ou industriel, notamment pour le linge, la vaisselle et le métal.

« substance nutritive » " nutrient "

« substance nutritive » Toute substance ou combinaison de substances qui, rejetée dans l’eau, favorise la croissance d’une végétation aquatique.

Interdiction

117. Il est interdit de fabriquer pour utilisation ou vente au Canada ou d’importer un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau qui contient une substance nutritive désignée par règlement en une concentration supérieure à celle qui est prévue par règlement.

Règlements

118. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement ayant pour objet d’empêcher ou de réduire la croissance de végétation aquatique due au rejet de substances nutritives dans l’eau qui peuvent perturber le fonctionnement d’un écosystème ou dégrader ou altérer, ou contribuer à dégrader ou à altérer un écosystème au détriment de l’utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes et visant notamment à :

  1. (a) établir la liste des substances nutritives;
  2. (b) fixer le maximum de la concentration admissible, dans un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau, de toute substance nutritive désignée par règlement;
  3. (c) régir les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance des produits de nettoyage, conditionneurs d’eau ou substances nutritives;
  4. (d) obliger quiconque les fabrique pour utilisation ou vente au Canada ou importe des produits de nettoyage ou des conditionneurs d’eau :
    1. (i) à tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente section et des règlements,
    2. (ii) à transmettre des échantillons du produit de nettoyage ou du conditionneur d’eau au ministre,
    3. (iii) à transmettre à l’un ou l’autre ministre les renseignements concernant tout produit de nettoyage ou conditionneur d’eau, ou ses ingrédients.

Limite

(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement prévu au paragraphe (1) visant une substance nutritive, dans la mesure où cette substance ou un produit dans lequel se trouve cette substance est, selon lui, réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement.

Mesures correctives

119. (1) En cas de contravention à l’article 117 ou aux règlements, le ministre peut, par écrit, ordonner aux fabricants ou importateurs de substances nutritives, de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau de prendre, selon les instructions et dans le délai prévus, tout ou partie des mesures suivantes :

  1. (a) avertir le public de la contravention et du danger que l’utilisation de la substance nutritive, du produit de nettoyage ou du conditionneur d’eau présente pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines;
  2. (b) envoyer par la poste l’avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent ou vendent au détail la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d’eau;
  3. (c) envoyer par la poste l’avertissement aux personnes dont on sait que la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d’eau leur a été livré ou vendu;
  4. (d) remplacer la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d’eau par un conforme;
  5. (e) reprendre la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d’eau à l’acheteur et le lui rembourser;
  6. (f) prendre toute autre mesure en vue de la protection de l’environnement ou de la vie ou de la santé humaines;
  7. (g) faire rapport au ministre sur les mesures prises en vue de se conformer à l’ordre.

Intervention du ministre

(2) À défaut par l’intéressé de prendre les mesures imposées en application des alinéas (1)a), b),c) ou f), le ministre peut les prendre ou les faire prendre.

Recouvrement des frais

(3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise de ces mesures auprès des intéressés.

Section 2: Protection du milieu marin contre la pollution de source tellurique

Définitions

120. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« pollution des mers » " marine pollution "

« pollution des mers » L’introduction par les êtres humains, directement ou indirectement, de substances ou d’énergie dans la mer, créant ou susceptibles de créer des risques pour la santé des humains, des dommages aux ressources biologiques ou aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d’agrément ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer.

« sources telluriques » " land-based sources "

« sources telluriques » Les sources ponctuelles et diffuses à partir desquelles des substances ou de l’énergie atteignent la mer par l’intermédiaire des eaux ou de l’air, ou directement depuis la côte. Elles englobent les sources dans le sous-sol marin rendu accessible depuis la terre par un tunnel, une canalisation ou d’autres moyens.

Objectifs, directives et codes de pratique

121. (1) Le ministre peut, après consultation des autres ministres concernés, établir des objectifs, des directives quant au rejet de substances et des codes de pratique en matière d’environnement, pour la prévention et la réduction de la pollution des mers provenant de sources telluriques.

Consultations et conférences

(2) À cette fin, le ministre :

  1. (a) propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones, et peut consulter tout ministère, organisme public ou toute personne concernée par la protection des mers;
  2. (b) peut organiser des conférences relatives à la prévention et la réduction de la pollution des mers provenant de sources telluriques;
  3. (c) peut se réunir avec des représentants d’agences et d’organismes internationaux ainsi que d’autres pays afin d’examiner les règles, les normes et les règles de pratique et de procédure recommandées aux termes de laConvention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée par le Canada le 7 octobre 1982.

Délai

(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application de l’alinéa (2)a), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

Section 3: Immersion en mer

Définitions

Définitions

122. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la partie 10.

« aéronef » " aircraft "

« aéronef » Tout appareil utilisé ou conçu pour la navigation aérienne, à l’exclusion des aéroglisseurs.

« aéronef canadien » " Canadian aircraft "

« aéronef canadien » Aéronef immatriculé en application d’une loi fédérale.

« capitaine » " master "

« capitaine » La personne ayant la direction ou le commandement d’un navire. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 2 de la Loi sur le pilotage.

« Convention » " Convention "

« Convention » La Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, signée par le Canada le 29 décembre 1972, avec ses modifications successives.

« déchets ou autres matières » " waste or other matter "

« déchets ou autres matières » Les déchets et autres matières énumérés à l’annexe 5.

« immersion » " disposal "

« immersion » Selon le cas :

  1. (a) l’élimination en mer de substances provenant de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages;
  2. (b) l’élimination en mer de matières draguées provenant de toute autre source;
  3. (c) l’entreposage sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, ou sur les glaces de substances provenant de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages;
  4. (d) le dépôt de substances sur les glaces de la mer;
  5. (e) le sabordage en mer de navires ou d’aéronefs;
  6. (f) le sabordage ou l’abandon en mer de plates-formes ou d’autres ouvrages;
  7. (g) tout autre fait -- acte ou omission -- constituant une immersion aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 135(3)c).

    Sont toutefois exclus :
  8. (h) l’élimination de substances résultant directement ou indirectement de l’utilisation normale d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage -- ou de leur équipement --, sauf l’élimination de substances effectuée à partir d’un tel ouvrage ou équipement lorsque celui-ci est affecté à cette fin;
  9. (i) le placement de substances à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu’un tel placement ne soit pas incompatible avec l’objet de la présente section et de la Convention ou du Protocole;
  10. (j) l’abandon de câbles, de pipelines, d’appareils de recherche ou d’autres objets placés sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à des fins autres que leur simple élimination;
  11. (k) le rejet ou l’entreposage de déchets et autres matières résultant directement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement en mer des ressources minérales du fond des mers.

« incinération » " incineration "

« incinération » La combustion de substances pour destruction thermique à bord d’un navire, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage en mer.

« navire » " ship "

« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion, ainsi qu’un aéroglisseur.

« navire canadien » " Canadian ship "

« navire canadien » Navire immatriculé en application d’une loi fédérale.

« partie contractante » " contracting party "

« partie contractante » État partie à la Convention ou au Protocole.

« permis canadien » " Canadian permit "

« permis canadien » Permis délivré au titre des paragraphes 127(1) ou 128(2).

« propriétaire » " owner "

« propriétaire » S’entend notamment de quiconque a, de droit ou par contrat, la possession ou l’utilisation d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou de tout autre ouvrage.

« Protocole » " Protocol "

« Protocole » Le Protocole de 1996 à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets de 1972, avec ses modifications successives.

Définition de « mer »

(2) Pour l’application de la présente section et de la partie 10, « mer » désigne :

  1. (a) la mer territoriale du Canada;
  2. (b) les eaux intérieures du Canada, à l’exclusion de l’ensemble des cours d’eau, lacs et autres plans d’eau douce du Canada, y compris la partie du Saint-Laurent délimitée, vers la mer, par les lignes droites joignant :
    1. (i) Cap-des-Rosiers à la pointe extrême ouest de l’île d’Anticosti,
    2. (ii) l’île d’Anticosti à la rive nord du Saint-Laurent suivant le méridien de soixante-trois degrés de longitude ouest;
  3. (c) les zones que le Canada peut déclarer zones économiques exclusives;
  4. (d) les eaux arctiques au sens de l’article 2 de laLoi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;
  5. (e) l’espace maritime, réglementé en application de l’alinéa 135(1)g), contigu aux espaces visés aux alinéas a) à d);
  6. (f) les espaces maritimes relevant de la souveraineté d’un État étranger, à l’exclusion des eaux intérieures;
  7. (g) les espaces maritimes, à l’exclusion des eaux intérieures d’un État étranger, non compris dans l’espace visé aux alinéas a) à f).

1999, ch. 33, art. 122; 2005, ch. 23, art. 18.

Objet

Objet

122.1 La présente section a pour objet de protéger le milieu marin, notamment par la mise en œuvre de la Convention et du Protocole.

2005, ch. 23, art. 19.

Interdictions

Importation pour immersion dans les eaux relevant du Canada

123. (1) Il est interdit à toute personne et à tout navire d’importer des substances pour immersion dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) àe).

Exportation pour immersion dans les eaux relevant d’un État étranger

(2) Il est interdit à toute personne et à tout navire d’exporter des substances pour immersion dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d’un État étranger ou dans ses eaux intérieures.

1999, ch. 33, art. 123; 2005, ch. 23, art. 20.

Chargement au Canada pour immersion en mer

124. (1) Est interdit le chargement au Canada de substances à bord d’un navire ou d’un aéronef ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.

Chargement au Canada pour immersion en mer

(1.1) Il est interdit à tout navire de procéder, au Canada, au chargement de substances à son bord pour immersion dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e) etg), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.

Responsabilité : chargement au Canada

(2) Il incombe au capitaine ou au commandant de bord de refuser tout chargement au Canada de substances pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) oug), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.

Responsabilité : chargement à l’étranger

(3) Il incombe au capitaine d’un navire canadien ou au commandant de bord d’un aéronef canadien de refuser tout chargement de substances hors du Canada pour immersion en mer.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

  1. (a) il s’agit de déchets ou autres matières;
  2. (b) l’immersion a lieu dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) ou dans l’espace maritime relevant de la souveraineté de l’État où le chargement est fait;
  3. (c) si l’immersion a lieu dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) et si le chargement est fait sur le territoire d’un État étranger qui est une partie contractante, ils sont effectués conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
  4. (d) si l’immersion a lieu dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) et si le chargement est fait sur le territoire d’un État étranger qui n’est pas une partie contractante, ils sont effectués conformément à un permis canadien;
  5. (e) si l’immersion a lieu dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d’un État étranger qui est une partie contractante, le chargement et l’immersion sont effectués conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
  6. (f) si l’immersion a lieu dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d’un État étranger qui n’est pas une partie contractante, le chargement est effectué conformément à un permis canadien et l’immersion est autorisée par cet État.

1999, ch. 33, art. 124; 2005, ch. 23, art. 21.

Immersion dans les eaux relevant du Canada

125. (1) Il est interdit à toute personne et à tout navire de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2) a) àe), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien.

Immersion dans des eaux qui ne sont sous la compétence d’aucun État

(2) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement est fait sur le territoire d’un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.

Immersion dans des eaux ne relevant d’aucun État

(2.1) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement des substances est fait sur le territoire d’un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.

Immersion dans les eaux sous compétence étrangère

(3) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) f), sauf si :

  1. (a) il s’agit de déchets ou autres matières;
  2. (b) le chargement est fait dans l’État étranger qui a souveraineté sur les eaux où a lieu l’immersion;
  3. (c) cet État étant une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
  4. (d) cet État ne l’étant pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.
Immersion dans les eaux relevant d’un État étranger

(3.1) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’alinéa 122(2)f), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  1. (a) il s’agit de déchets ou autres matières;
  2. (b) le chargement des substances est fait dans l’État étranger dont relèvent les eaux où a lieu l’immersion;
  3. (c) si cet État est une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
  4. (d) s’il ne l’est pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.
Immersion dans les eaux qui ne sont sous la compétence d’aucun État

(4) Il est interdit de procéder à l’immersion d’un navire ou aéronef canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) g), sauf s’il est effectué conformément à un permis canadien.

Immersion dans les eaux sous compétence étrangère

(5) Il est interdit de procéder à l’immersion d’un navire ou aéronef canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) f), sauf si :

  1. (a) l’État étant une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
  2. (b) l’État ne l’étant pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.
Exception

(6) Le présent article ne s’applique pas aux immersions permises sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada.

1999, ch. 33, art. 125; 2005, ch. 23, art. 22.

Incinération dans les eaux relevant du Canada

126. (1) Il est interdit de procéder à l’incinération de substances sur un navire ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2) a) à e), sauf s’il s’agit de déchets produits à leur bord au cours de leur utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

Incinération à bord d’un navire

(1.1) Il est interdit à tout navire de procéder à l’incinération de substances à son bord dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), sauf s’il s’agit de déchets produits à son bord au cours de son utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

Incinération dans les eaux relevant d’un État étranger

(2) Il est interdit de procéder à l’incinération de substances sur un navire canadien ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage canadiens dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), sauf s’il s’agit de déchets produits à leur bord au cours de leur utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

Incinération dans les eaux relevant d’un État étranger

(3) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’incinération de substances à son bord, dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), sauf s’il s’agit de déchets produits à son bord au cours de son utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

1999, ch. 33, art. 126; 2005, ch. 23, art. 23.

Permis

Chargement et immersion

127. (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou autres matières.

Demande

(2) La demande :

  1. (a) est présentée en la forme réglementaire;
  2. (b) contient les renseignements requis par les règlements ou que peut exiger le ministre en vue de se conformer à l’annexe 6;
  3. (c) est accompagnée des droits réglementaires;
  4. (d) comporte la preuve qu’il en a été donné préavis dans un journal circulant près du lieu de chargement ou d’immersion ou dans toute publication requise par le ministre.
Facteurs relatifs à la délivrance

(3) Le ministre ne peut délivrer le permis que s’il se conforme à l’annexe 6 et considère tout facteur qu’il juge utile.

Exception

128. (1) Les paragraphes 125(1) à (3.1) interdisant l’immersion de substances sauf s’il s’agit de déchets ou d’autres matières ne s’appliquent pas en cas de délivrance d’un permis en vertu du présent article.

Immersion ou incinération

(2) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour l’immersion ou l’incinération d’une substance si, selon lui :

  1. (a) l’immersion ou l’incinération d’une certaine quantité de la substance est nécessaire afin d’éviter une situation d’urgence présentant des risques inacceptables pour l’environnement ou pour la santé humaine;
  2. (b) aucune autre solution n’est possible.
Demande

(3) La demande :

  1. (a) est présentée en la forme réglementaire;
  2. (b) contient les renseignements requis par les règlements ou que peut exiger le ministre en vue de se conformer à l’annexe 6;
  3. (c) est accompagnée des droits réglementaires;
  4. (d) comporte la preuve qu’il en a été donné préavis dans un journal circulant près du lieu de chargement, d’immersion ou d’incinération ou dans toute publication requise par le ministre.
Publication tardive

(4) Le ministre peut toutefois autoriser une publication postérieure à la demande de permis.

Consultation

(5) Le ministre offre de consulter les États étrangers qui sont susceptibles de subir les effets de l’immersion ou incinération, ainsi que l’Organisation maritime internationale, et s’efforce de suivre toute recommandation reçue de cette organisation.

Notification

(6) Le ministre notifie à l’Organisation maritime internationale toute action prise conformément au présent article.

1999, ch. 33, art. 128; 2005, ch. 23, art. 24.

Contenu d’un permis

129. (1) Le permis canadien doit être assorti des conditions que le ministre estime nécessaires à la protection du milieu biologique marin ou de la vie humaine ou à toute utilisation légitime de la mer; ces conditions peuvent notamment viser :

  1. (a) la nature et la quantité de substances dont le chargement, l’immersion ou l’incinération peuvent être autorisés;
  2. (b) le mode et la fréquence des immersions ou incinérations, y compris, au besoin, leurs dates;
  3. (c) le mode de chargement et d’arrimage des substances à immerger ou à incinérer;
  4. (d) le lieu d’immersion ou d’incinération;
  5. (e) la route du navire ou de l’aéronef qui transporte les substances jusqu’au lieu d’immersion ou d’incinération;
  6. (f) les précautions particulières à prendre quant au chargement, au transport, à l’immersion ou à l’incinération des substances;
  7. (g) la surveillance de l’immersion, de l’incinération et du site d’immersion en vue de déterminer les effets de celle-ci sur l’environnement et la vie humaine.
Durée de validité du permis

(2) Le permis canadien indique la ou les dates pendant lesquelles il est valide ou encore, sa durée de validité, laquelle ne peut dépasser un an.

Suspension, retrait ou modification du permis

(3) S’il l’estime souhaitable, le ministre peut, compte tenu de l’annexe 6, de la constitution de la commission de révision visée à l’article 333 ou de tout rapport de celle-ci, suspendre ou retirer un permis canadien ou en modifier les conditions.

Cas d’urgence

Cas d’urgence

130. (1) Malgré les autres dispositions de la présente section, il peut être procédé à l’immersion de substances dans le cas suivant :

  1. (a) l’immersion est nécessaire pour éviter les menaces à la vie humaine ou à la sécurité de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages en mer découlant d’intempéries ou de toute autre situation mettant en danger la vie humaine ou constituant une menace pour un navire, un aéronef, une plate-forme ou d’autres ouvrages en mer;
  2. (b) elle apparaît comme le seul moyen de faire face à la menace ou au danger;
  3. (c) il est probable que les dommages causés seraient moins graves qu’ils ne le seraient sans le recours à l’immersion.
Limitation des risques

(2) Il doit être procédé, dans la mesure du possible, à l’immersion de manière à réduire au minimum les risques d’atteinte à la vie humaine et au milieu marin.

Faute

(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas de sa responsabilité celui dont la négligence ou l’omission a rendu nécessaire l’immersion.

Notification et rapport

(4) Le capitaine du navire, le commandant de bord de l’aéronef ou le responsable de la plate-forme ou de l’ouvrage est tenu de notifier sans délai l’immersion à l’agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par décret du gouverneur en conseil, en donnant dans son rapport, établi au lieu et de la façon prévus par règlement, tous les renseignements réglementaires.

1999, ch. 33, art. 130; 2005, ch. 23, art. 25(A).

Exclusion de la Loi sur les pêches

131. L’immersion effectuée conformément à un permis canadien ou au titre de l’article 130 n’est pas assujettie au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches.

Surveillance des sites

Surveillance

132. Le ministre surveille les sites utilisés pour immersion ou incinération en mer de son choix.

Publication

Publication

133. (1) Lorsqu'il délivre tout permis canadien ou en modifie les conditions, le ministre publie dans le Registre le texte du permis ou des conditions modifiées, selon le cas.

1999, ch. 33, art. 133; 2012, ch. 19, art. 159

Moment de la publication

(2) La publication a lieu :

  1. (a) aussitôt que possible après la délivrance du permis visé à au paragraphe 128(2);
  2. (b) dans les autres cas, au moins trente jours avant la première des dates pour lesquelles l’immersion, l’incinération ou le chargement sont autorisés soit par le permis, soit par ses nouvelles conditions.

Avis d’opposition

Notification

134. (1) Quiconque peut déposer auprès du ministre un avis motivé d’opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 dans les cas suivants :

  1. (a) le ministre délivre ou refuse le permis canadien;
  2. (b) le ministre suspend ou annule le permis canadien, ou modifie ses conditions, sauf si la mesure donne suite aux recommandations du rapport d’une commission de révision.
Délai de dépôt

(2) L’avis d’opposition doit être déposé dans les trente jours suivant :

  1. (a) la publication du permis canadien dans laGazette du Canada;
  2. (b) la réception par la personne d’un avis du ministre l’informant de la mesure.

Règlements

Règlements

135. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application de la présente section et de l’annexe 6, notamment pour :

  1. (a) mettre en oeuvre la Convention ou le Protocole;
  2. (b) définir « plate-forme ou autre ouvrage canadiens »;
  3. (c) régir le rapport visé au paragraphe 130(4);
  4. (d) régir l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance;
  5. (e) prévoir les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa d);
  6. (f) prévoir la surveillance des sites d’immersion;
  7. (g) préciser, pour l’application de l’alinéa 122(2)e), l’espace maritime contigu aux espaces visés aux alinéas 122(2)a) à d);
  8. (h) limiter les quantités ou concentrations de toute substance contenue dans les déchets ou autres matières destinés à l’immersion;
  9. (i) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.
Modification des annexes 5 et 6

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 5 et 6.

Règlements du ministre

(3) Le ministre peut, par règlement :

  1. (a) fixer la forme des demandes de permis canadien;
  2. (b) préciser les renseignements à fournir ou à joindre à l’égard de ces demandes;
  3. (c) préciser des faits -- actes ou omissions -- constituant une immersion pour l’application de l’alinéag) de la définition de « immersion » au paragraphe 122(1);
  4. (d) préciser, pour l’application de l’alinéah) de la définition de « immersion » au paragraphe 122(1), ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer l’utilisation normale d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, ou de leur équipement;
  5. (e) préciser, pour l’application des paragraphes 125(1) à (3.1), ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer une élimination visée à l’alinéa h) de la définition de « immersion » au paragraphe 122(1), notamment par mention de la quantité ou de la concentration d’une substance ou de tout lieu ou toute zone;
  6. (f) préciser, pour l’application de l’article 126, ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer l’utilisation normale d’un navire, notamment un navire canadien.

1999, ch. 33, art. 135; 2005, ch. 23, art. 26.

Dépenses de l’État

Recouvrement des dépenses

136. Dans les cas où le ministre fait prendre, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, des mesures visant à remédier à la situation créée par une contravention à la présente section constituant une infraction à la présente loi, ou à atténuer les dommages qui en découlent, les dépenses directes ou indirectes occasionnées par les mesures, pour autant qu’elles se justifient dans les circonstances, peuvent être recouvrées auprès de l’auteur de l’infraction, avec les frais et dépens de toute action éventuellement engagée à cette fin au nom de Sa Majesté devant tout tribunal compétent.

1999, ch. 33, art. 136; 2005, ch. 23, art. 27(A).

Signification des documents

Mode de signification

137. Sauf disposition contraire des règles de la Cour fédérale applicables à une action intentée pour l’application de la présente section, la signification d’un document peut se faire :

  1. (a) dans tous les cas, par remise d’une copie au destinataire, en main propre ou, s’il est impossible de le trouver, en en laissant une copie à sa dernière adresse connue;
  2. (b) si le document doit être signifié au capitaine d’un navire ou à un autre membre de l’équipage et qu’il ne puisse normalement être signifié de la manière prévue à l’alinéa a), en en laissant une copie à son intention, à bord du navire, à la personne qui a ou paraît avoir le commandement ou la responsabilité du navire;
  3. (c) si le document doit être signifié au commandant de bord d’un aéronef et qu’il ne puisse normalement être signifié de la manière prévue à l’alinéa a), en en laissant une copie à la personne qui a ou paraît avoir la responsabilité de l’aéronef;
  4. (d) si le document doit être signifié à quiconque en sa qualité de propriétaire ou de capitaine d’un navire ou de propriétaire ou de commandant de bord d’un aéronef, qu’il ne puisse normalement être signifié de la manière prévue à l’alinéa a) et que le navire ou l’aéronef se trouve dans l’espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou au Canada, en en laissant une copie à un mandataire du propriétaire résidant au Canada ou, si on ne lui en connaît pas ou qu’on ne puisse en trouver un, en affichant une copie du document bien en vue à bord du navire ou de l’aéronef.

Section 4: Combustibles

Définitions

Définitions

138. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« marque nationale » " national fuels mark "

« marque nationale » Une marque, désignée par règlement, pour utilisation à l’égard des combustibles.

« moteur » " engine "

« moteur » Un appareil qui transforme une forme d’énergie en une autre.

Réglementation des combustibles

Interdiction

139. (1) Il est interdit de produire, d’importer ou de vendre un combustible non conforme aux normes réglementaires.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le combustible :

  1. (a) qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada, et est accompagné d’une preuve attestant qu’il est en transit;
  2. (b) qui est produit ou vendu pour exportation et est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera exporté;
  3. (c) qui, sauf disposition contraire du règlement, est importé et est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera conforme aux normes avant son utilisation ou sa vente;
  4. (d) qui, sauf disposition contraire du règlement, est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.
Règlements

140. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application de l’article 139 et régir notamment :

  1. (a) la quantité ou la concentration de tout élément, composant ou additif dans un combustible;
  2. (b) les propriétés physiques ou chimiques du combustible;
  3. (c) les caractéristiques du combustible établies conformément à une formule liée à ses propriétés ou à ses conditions d’utilisation;
  4. (d) les méthodes de transfert et de manutention du combustible;
  5. (e) la tenue des livres et registres par les producteurs, importateurs ou vendeurs de combustibles;
  6. (f) la vérification des livres et registres et la remise de rapports de vérification et de copies des livres et registres;
  7. (g) la transmission par les producteurs, importateurs ou vendeurs de combustible de renseignements concernant :
    1. (i) le combustible et tout élément, composant ou additif présent dans le combustible,
    2. (ii) les propriétés physiques et chimiques du combustible ou de toute autre substance devant y servir d’additif,
    3. (iii) les effets nocifs de l’utilisation du combustible sur l’environnement ou sur la vie ou la santé humaines, ainsi que sur les technologies de combustion ou les dispositifs de contrôle des émissions,
    4. (iv) les techniques de détection et de mesure des éléments, composants et additifs et des propriétés physiques et chimiques;
  8. (h) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance du combustible et d’additifs et la transmission des résultats;
  9. (i) la transmission des échantillons;
  10. (j) les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance.
Contribution sensible

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement au titre des alinéas (1)a) à d) s’il estime qu’il pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant :

  1. (a) directement ou indirectement, du combustible ou d’un de ses composants;
  2. (b) des effets du combustible sur le fonctionnement, la performance ou l’implantation de technologies de combustion ou d’autres types de moteur ou de dispositifs de contrôle des émissions.
Variations

(3) Le règlement peut traiter les combustibles différemment selon leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leur source, leur catégorie, les conditions de leur utilisation, leur lieu d’utilisation et la période de l’année pendant laquelle ils sont utilisés.

Consultation

(4) Avant de recommander la prise de tout règlement visé au paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement.

Délai

(5) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (4), le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d’un règlement conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

Marques nationales

Nature

141. (1) Les marques nationales sont des marques de commerce nationales.

Propriété

(2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’utilisation des marques nationales sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada.

Utilisation

142. (1) L’utilisation de marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.

Contrefaçon

(2) Il est interdit d’utiliser une marque susceptible d’être confondue avec une marque nationale.

Conditions d’utilisation

143. L’utilisation d’une marque nationale pour du combustible réglementé est subordonnée à l’observation des conditions suivantes :

  1. (a) autorisation préalable par le ministre;
  2. (b) conformité du combustible aux normes établies par règlement d’application de l’article 145 et à celles -- applicables au combustible -- qui peuvent être établies par règlement d’application des paragraphes 93(1) ou 140(1);
  3. (c) justification de la conformité obtenue et produite conformément au règlement;
  4. (d) remise au ministre, conformément au règlement, des renseignements réglementaires relatifs aux combustibles.
Importation et transport au Canada

144. (1) L’importation et le transport au Canada d’un combustible réglementé sont subordonnés à l’observation des conditions mentionnées aux alinéas 143b) à d).

Exceptions

(2) Sauf disposition contraire du règlement, le paragraphe (1) ne s’applique pas pourvu que l’intéressé remplisse les conditions avant l’utilisation ou la vente du combustible ou que le combustible se trouve dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.

Règlements

145. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application des articles 141 à 144 et 147, notamment pour :

  1. (a) désigner les marques nationales;
  2. (b) déterminer les combustibles à l’égard desquels une marque nationale peut être utilisée;
  3. (c) prévoir toute condition ou norme d’utilisation de marque nationale qui, à son avis, ne peut faire l’objet d’un règlement pris au titre de l’article 140;
  4. (d) prévoir les conditions d’obtention de l’autorisation d’utiliser une marque nationale;
  5. (e) prévoir les renseignements ou justifications à fournir;
  6. (f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par ces articles.
Consultation

(2) Avant de recommander la prise de tout règlement visé au paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement.

Délai

(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d’un règlement conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

Variations

146. Le règlement peut traiter les combustibles différemment selon leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leur source, leur catégorie, les conditions de leur utilisation, leur lieu d’utilisation et la période de l’année pendant laquelle ils sont utilisés.

Dérogations

Dérogation temporaire

147. Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, exempter, aux conditions et pour la durée qu’il établit, les intéressés de toute obligation édictée par les articles 140 ou 145.

Mesures correctives

Mesures correctives

148. (1) En cas de contravention à la présente section ou à ses règlements, le ministre peut, par écrit, ordonner à quiconque fabrique, transforme, importe, vend au détail ou distribue du combustible de prendre, selon ses instructions et dans le délai imparti par lui, tout ou partie des mesures suivantes :

  1. (a) avertir le public des caractéristiques pertinentes du combustible, et du danger que celui-ci pourrait présenter pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines;
  2. (b) envoyer par la poste l’avertissement aux personnes qui le fabriquent, le transforment, l’importent, le vendent au détail ou le distribuent;
  3. (c) envoyer par la poste l’avertissement aux personnes dont on sait que le combustible leur a été livré ou vendu;
  4. (d) remplacer le combustible par un combustible conforme;
  5. (e) reprendre le combustible à l’acheteur et le lui rembourser;
  6. (f) prendre toute autre mesure en vue de diminuer l’effet de la contravention sur l’environnement ou sur la vie ou la santé humaines;
  7. (g) faire rapport au ministre sur les mesures prises en vue de se conformer à l’ordre.
Intervention du ministre

(2) À défaut par l’intéressé de prendre les mesures imposées en application des alinéas (1)a), b),c) ou f), le ministre peut les prendre ou les faire prendre.

Recouvrement des frais

(3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer auprès des intéressés les frais directs et indirects occasionnés par la prise de ces mesures.

Section 5: Émissions des véhicules, moteurs et équipements

Définitions

Définitions

149. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la partie 10, dans la mesure où celle-ci se rapporte au contrôle d’application de cette section.

« bâtiment » " vessel "

« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable -- exclusivement ou non -- pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci.

« entreprise » " company "

« entreprise » Selon le cas :

  1. (a) constructeur ou fabricant, au Canada, de véhicules, moteurs ou équipements;
  2. (b) vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de véhicules, moteurs ou équipements acquis auprès du constructeur ou du fabricant ou de leur mandataire;
  3. (c) importateur au Canada de véhicules, moteurs ou équipements destinés à la vente.

« équipement » " equipment "

« équipement » Objet, désigné par règlement, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule ou de moteur.

« fabrication » ou « construction » " manufacture "

« fabrication » ou « construction » Ensemble des opérations de réalisation des véhicules, moteurs et équipements, y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu’à leur vente au premier usager.

« marque nationale » " national emissions mark "

« marque nationale » Marque, désignée par règlement, pour utilisation à l’égard des émissions des véhicules, moteurs et équipements.

« moteur » " engine "

« moteur » Moteur à combustion interne désigné par règlement; la présente définition ne vise pas :

  1. (a) le moteur destiné à propulser un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;
  2. (b) le moteur destiné à propulser du matériel roulant au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada;
  3. (c) le moteur marin à allumage par compression de 37 kw ou plus destiné à propulser un bâtiment.

« norme » " standard "

« norme » Règle ou norme s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des véhicules, moteurs ou équipements en vue de mesurer ou de contrôler les émissions qui proviennent de ceux-ci.

« véhicule » " vehicle "

« véhicule » Véhicule autopropulsé désigné par règlement; la présente définition ne vise pas :

  1. (a) un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de laLoi sur l’aéronautique;
  2. (b) du matériel roulant au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada;
  3. (c) le bâtiment dont la propulsion est assurée par un moteur marin à allumage par compression de 37 kw ou plus.

1999, ch. 33, art. 149; 2001, ch. 26, art. 331.

Marques nationales

Nature

150. (1) Les marques nationales sont des marques de commerce nationales.

Propriété

(2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’utilisation des marques nationales sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada.

Utilisation

(3) L’utilisation des marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.

Contrefaçon

(4) Il est interdit d’utiliser une marque susceptible d’être confondue avec une marque nationale.

Autorisation du ministre

151. Sous réserve des autres dispositions de la présente section et des règlements, les entreprises autorisées par le ministre peuvent utiliser les marques nationales.

Transport au Canada

152. Le transport au Canada, par une entreprise, de véhicules, moteurs ou équipements réglementés est subordonné à l’apposition d’une marque nationale.

Normes pour les véhicules, moteurs et équipements

Conditions de conformité pour les entreprises

153. (1) Pour une entreprise, l’apposition d’une marque nationale sur des véhicules, moteurs ou équipements, la vente de véhicules, moteurs ou équipements ainsi marqués et l’importation de véhicules, moteurs ou équipements sont subordonnées à l’observation des conditions suivantes :

  1. (a) conformité aux normes réglementaires applicables à la catégorie à la fin de l’assemblage principal des véhicules ou de la fabrication des moteurs ou des équipements;
  2. (b) justification de la conformité obtenue et produite conformément au règlement ou, si celui-ci le prévoit, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes;
  3. (c) fourniture au ministre, conformément au règlement, des renseignements réglementaires relatifs aux normes d’émissions;
  4. (d) apposition de renseignements, conformément au règlement, sur les véhicules, moteurs ou équipements;
  5. (e) fourniture avec les véhicules, moteurs ou équipements, dans les cas prévus par règlement, des documents et accessoires réglementaires;
  6. (f) diffusion, conformément au règlement, de tous renseignements réglementaires relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation des véhicules, moteurs ou équipements;
  7. (g) tenue et fourniture, conformément au règlement, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipements, en vue de permettre à l’agent de l’autorité de procéder aux vérifications de conformité à toutes les normes réglementaires applicables et de faciliter la détection et l’analyse des défauts visées au paragraphe 157(1);
  8. (h) tenue, conformément au règlement, d’un système d’enregistrement des moteurs et équipements.
Exception

(2) Sauf disposition contraire du règlement, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’apposition d’une marque nationale et à l’importation, pourvu que les conditions qui y sont mentionnées soient remplies avant que l’entreprise se départisse des véhicules, des moteurs ou des équipements et avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.

Certification à l’étranger

(3) Les véhicules, moteurs ou équipements sont réputés conformes à la norme réglementaire dans les cas où le règlement prévoit qu’un texte législatif d’un gouvernement étranger correspond à cette norme et, sauf avis contraire du ministre, qu’un organisme de ce gouvernement, désigné par règlement, certifie qu’ils sont conformes au texte appliqué par l’organisme.

Importation par toute personne de véhicules, moteurs ou équipements

154. L’importation de véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie réglementaire est subordonnée à l’observation des conditions prévues aux alinéas 153(1)a), b), d) et e).

Exceptions pour certaines importations

155. (1) Les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules, moteurs ou équipements :

  1. (a) destinés à une utilisation au Canada, sur justification de l’importateur faite conformément au règlement, à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, pour une période maximale de un an ou toute autre période fixée par le ministre;
  2. (b) en transit, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada, et accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada;
  3. (c) destinés à être utilisés exclusivement par une personne de passage ou en transit au Canada.
Véhicules vendus aux États-Unis

(2) Sauf disposition contraire du règlement, les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules vendus au détail aux États-Unis pourvu que l’importateur justifie, conformément au règlement, que les conditions qui y sont mentionnées seront remplies et que les véhicules seront attestés conformes, en application du règlement, avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.

Modification des normes après la fabrication

(3) Les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules, moteurs ou équipements qui ne se conforment pas à une norme réglementaire applicable à leur catégorie au moment de leur fabrication si, au moment de l’importation, la norme n’est plus en vigueur et que, selon le cas, ils sont conformes à la norme réglementaire correspondante alors applicable ou aucune autre norme correspondante n’est en vigueur.

Conformité aux normes : véhicules et moteurs importés

(4) Les véhicules ou moteurs importés pour lesquels aucune norme réglementaire n’a été prévue doivent être conformes à la norme réglementaire pour une catégorie équivalente, ou l’être rendu, avant leur présentation pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.

Effets des justifications

(5) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a) oub) ou le paragraphe (2), l’importateur ne peut utiliser les véhicules, moteurs ou équipements ou s’en départir contrairement à la justification qu’il a donnée.

Dossier

(6) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a) oub) ou le paragraphe (2), l’importateur tient, conformément au règlement, un dossier contenant les renseignements réglementaires relatifs à l’utilisation et à la façon de se départir des véhicules, moteurs ou équipements.

Dispense pour les véhicules et les moteurs

Dispense

156. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, pour une période et à des conditions déterminées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule ou de moteur qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, en la forme et avec les renseignements techniques et financiers prévus par règlement, et qu’il juge que l’application de ces normes pourrait avoir l’une des conséquences suivantes :

  1. (a) création de grandes difficultés financières pour l’entreprise;
  2. (b) entrave à la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;
  3. (c) entrave à la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de moteurs ou de dispositifs ou pièces de véhicules ou de moteurs.
Durée

(2) La dispense peut être accordée pour une période d’au plus trois ans dans le cas visé à l’alinéa (1)a) et, dans les autres cas, d’au plus deux ans pour un nombre déterminé, limité à 1 000 véhicules ou moteurs du même modèle.

Conditions d’acceptation

(3) La dispense ne peut être accordée lorsqu’elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte au contrôle des émissions du modèle ou que l’entreprise n’a pas convaincu le gouverneur en conseil qu’elle a de bonne foi tenté d’assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.

Restriction

(4) Il ne peut être accordé de dispense au titre l’alinéa (1)a) dans les cas suivants :

  1. (a) la production mondiale annuelle de l’entreprise ou du constructeur a été, la seconde année précédant la période à l’égard de laquelle la demande est présentée, supérieure à 10 000 véhicules ou moteurs;
  2. (b) l’entreprise a construit ou importé cette année-là pour le marché canadien plus de 1 000 véhicules ou moteurs.
Renouvellement

(5) La dispense peut être renouvelée conformément au présent article.

Avis de défaut

Avis de défaut

157. (1) L’entreprise qui fabrique, vend ou importe des véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie régie par des normes réglementaires et qui constate un défaut de conception, de fabrication, de construction ou de fonctionnement qui entraîne ou est susceptible d’entraîner la non-conformité doit en faire donner avis conformément au règlement, au ministre, à toute personne qui a reçu d’elle les véhicules, moteurs ou équipements et à leur propriétaire actuel.

Propriétaire actuel

(2) L’entreprise détermine l’identité du propriétaire actuel d’après :

  1. (a) la garantie de fonctionnement des véhicules, moteurs ou équipements qui, à sa connaissance, lui a été remise;
  2. (b) dans le cas de véhicules, les registres d’immatriculation gouvernementaux;
  3. (c) dans le cas d’équipements ou de moteurs, le fichier visé à l’alinéa 153(1)h).
Avis déjà donné

(3) L’entreprise n’a pas à faire donner un avis déjà donné sur le même défaut conformément au présent article ou à l’article 10 de la Loi sur la sécurité automobile.

Publication

(4) S’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise de déterminer l’identité du propriétaire actuel par application du paragraphe (2), le ministre peut la dispenser de l’avis ou ordonner que l’avis soit publié, conformément au règlement, pendant cinq jours consécutifs dans deux quotidiens à tirage important de chacune des régions suivantes : les provinces de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les Prairies, la Colombie-Britannique et les territoires, ou par tout autre moyen et pendant la période qu’il estime indiqués.

Teneur

(5) L’avis prévu aux paragraphes (1) et (4) comporte, conformément au règlement, la description du défaut, une estimation du risque de pollution correspondant et une indication des mesures correctives.

Information des autorités compétentes

(6) Sur réception de l’avis, le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules et des moteurs de chaque gouvernement.

Suivi

(7) L’entreprise présente, conformément au règlement, un rapport initial et des rapports de suivi relativement au défaut et à sa correction.

Fréquence

(8) Les rapports de suivi sont à présenter, sauf décision contraire du ministre, pendant deux ans suivant la date de l’avis prévu au paragraphe (1).

Recherches et tests

Pouvoirs du ministre

158. Le ministre peut :

  1. (a) mener les recherches, enquêtes et évaluations qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre de la présente section;
  2. (b) mettre en oeuvre des programmes de recherche et développement permettant de mieux connaître les incidences des émissions et de l’utilisation des véhicules, moteurs ou équipements sur la pollution atmosphérique, les économies d’énergie et l’environnement, et de favoriser la prise de mesures propres à limiter ces incidences;
  3. (c) établir et exploiter des installations servant aux tests des véhicules, moteurs ou équipements et de leurs pièces, et acquérir l’équipement de vérification nécessaire à ces tests;
  4. (d) rendre accessibles ces installations, ainsi que les éléments et services connexes;
  5. (e) publier ou diffuser les informations relatives à celles de ses activités qui sont visées au présent article.
Tests relatifs aux émissions

159. (1) À la demande du ministre et sous réserve de paiement de la location par celui-ci au taux réglementaire fondé sur la valeur en capital ainsi que du paiement des frais de transport, l’entreprise est tenue de remettre pour des tests soit les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces utilisés, par elle ou pour elle, dans des essais visant à recueillir les renseignements fournis au ministre au titre de l’alinéa 153(1)c), soit les pièces ou les véhicules, moteurs ou équipements équivalents en vue de ces tests.

Tests par le ministre

(2) Le ministre peut examiner et démonter les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces et procéder à tous les essais nécessaires pour vérifier l’exactitude des tests.

Rétention

(3) La rétention prend fin trente jours après la conclusion des essais ou, le cas échéant, à la conclusion des poursuites pénales engagées avant l’expiration de ce délai relativement aux biens.

Règlements

Règlements

160. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par règlement prendre toute mesure d’application de la présente section et notamment :

  1. (a) régir les émissions et adopter des normes pour celles-ci;
  2. (b) désigner les marques nationales;
  3. (c) prévoir les conditions préalables à l’utilisation d’une marque nationale pour les véhicules, moteurs ou équipements -- individuellement ou par catégorie;
  4. (d) régir le marquage des véhicules, moteurs et équipements;
  5. (e) prescrire la durée de conservation obligatoire des dossiers visés à l’alinéa 153(1)g) ou du fichier visé à l’alinéa 153(1)h);
  6. (f) prévoir les exemptions aux articles 153 et 154;
  7. (g) prévoir les renseignements à fournir au titre de l’article 153;
  8. (h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.
Précision

(2) Le règlement d’établissement d’une norme peut être applicable à une partie déterminée des véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie avant de l’être à tous.

Définition de « document de normes techniques »

161. (1) Au présent article, « document de normes techniques » s’entend d’un document publié selon les modalités réglementaires sous l’autorité du ministre et reproduisant, dans les deux langues officielles du Canada et avec les adaptations facilitant son incorporation au titre du présent article, un texte législatif édicté par un gouvernement étranger.

Précision

(2) Il est précisé que le règlement pris au titre de la présente section peut incorporer par renvoi un document de normes techniques en son état à la date qu’il prévoit ou avec ses modifications éventuelles, et étendre, limiter ou exclure l’application de toute disposition de ce document.

Publication

(3) La personne qui continue de se conformer à toute disposition remplacée par un document de normes techniques incorporé dans un règlement n’est pas tenue de se conformer à celui-ci pendant les six mois qui suivent sa publication selon les modalités réglementaires.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(4) Les documents de normes techniques ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Points relatifs aux émissions

162. (1) Le règlement prescrivant les normes pour les émissions peut instituer un système de points appliqué selon les principes suivants :

  1. (a) établissement par l’entreprise de la conformité des véhicules, moteurs ou équipements par attribution de points aux émissions, selon les modalités et dans les limites réglementaires;
  2. (b) obtention de points, conformément au règlement :
    1. (i) soit compte tenu du fait que les émissions sont plus que conformes aux normes,
    2. (ii) soit sur paiement au receveur général d’un montant déterminé selon le taux fixé par règlement pour les émissions;
  3. (c) transfert des points obtenus compte tenu des émissions d’une entreprise à une autre conformément au règlement.
Précision

(2) Ce règlement peut prévoir que les véhicules, moteurs ou équipements sont réputés conformes à une norme dans les cas où son application à l’ensemble des véhicules, moteurs ou équipements de cette catégorie vendus au Canada et aux États-Unis aurait pour effet d’assurer cette conformité.

Rapport sur les émissions

(3) Chaque entreprise présente au ministre, conformément au règlement, un rapport donnant, pour la période réglementaire, le relevé des points qu’elle a obtenus ou attribués, ainsi qu’une description de chacun des véhicules, moteurs ou équipements, dotés de ces points, qui, selon le cas :

  1. (a) portent une marque nationale apposée par elle au cours de cette période, à l’exception des véhicules, moteurs ou équipements exportés;
  2. (b) portent une marque nationale et ont été vendus au Canada par elle au cours de cette période;
  3. (c) ont été importés par elle au cours de cette période en vue de leur vente au Canada.
Détails supplémentaires

(4) Si les points ont été obtenus à l’égard d’émissions de véhicules, moteurs ou équipements non visés aux alinéas (3)a), b) ou c), le rapport doit en donner la description.

Arrêté d’urgence

163. (1) Dans le cas où un texte législatif édicté par un gouvernement étranger et correspondant à un règlement pris sous le régime de la présente section est modifié ou si son application est modifiée par suite d’une décision d’un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté d’urgence, suspendre ou modifier l’application du règlement dans la mesure où il est incompatible avec le texte modifié.

Prise d’effet

(2) L’arrêté prend effet dès sa prise.

Approbation du gouverneur en conseil

(3) L’arrêté cesse toutefois d’avoir effet, à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil, quatorze jours après sa prise.

Moyen de défense

(4) Nul ne peut être condamné pour violation d’un règlement dans la mesure où il est visé par un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’était pas publié dans laGazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance.

Cessation d’effet

(5) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté cesse d’avoir effet le jour de son abrogation, à la modification ou à l’abrogation du règlement visant à donner effet à l’arrêté ou, au plus tard, un an après sa prise.

Preuve

Preuve de fabrication, importation ou vente

164. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu’un véhicule, un moteur ou un équipement portait un nom ou une marque censés être ceux d’une entreprise de fabrication, d’importation ou de vente de véhicules, moteurs ou équipements fait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été fabriqué, importé ou vendu, selon le cas, par cette entreprise.

Preuve du marquage

165. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu’un véhicule, un moteur ou un équipement portant une marque nationale a été fabriqué par une entreprise fait foi, sauf preuve contraire, de ce que le marquage a été fait par cette entreprise.

Section 6: Pollution atmosphérique internationale

Pollution atmosphérique internationale

166. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre n’intervient au titre des paragraphes (2) et (3) que si les ministres ont des motifs de croire que le rejet dans l’air d’une substance à partir d’une source au Canada crée de la pollution atmosphérique ou risque de contribuer à cette dernière soit dans un pays étranger, soit en violation effective ou probable d’un accord international liant le Canada en matière de lutte contre la pollution ou de prévention ou de réduction de celle-ci.

Consultation des gouvernements

(2) Pour toute source d’origine non fédérale, le ministre consulte le gouvernement responsable de la région dans laquelle est située la source afin de déterminer si celui-ci peut agir dans le cadre de son droit afin de lutter contre la pollution, de la réduire ou de la prévenir et, le cas échéant, il lui donne l’occasion de le faire.

Recommandation du ministre

(3) Pour toute source d’origine fédérale ou lorsque le gouvernement ne peut agir ou n’agit pas, le ministre, selon le cas :

  1. (a) avec l’agrément du gouverneur en conseil, publie un avis en vertu du paragraphe 56(1);
  2. (b) recommande au gouverneur en conseil de prendre des règlements visant à lutter contre la pollution atmosphérique, à la réduire ou à la prévenir.

Réciprocité

(4) L’intervention du ministre est facultative si le pays étranger en cause n’a pas accordé au Canada, en matière de lutte contre la pollution atmosphérique ou de réduction ou de prévention de celle-ci, des droits similaires à ceux qui lui sont accordés par la présente section.

Autres facteurs

(5) Avant d’intervenir en application de l’alinéa (3)b), le ministre tient compte des observations, des avis d’opposition et des rapports déposés respectivement au titre des paragraphes 168(2), 332(2) et 340(1).

Règlements

167. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, en vue de lutter contre la pollution atmosphérique visée au paragraphe 166(1), de la réduire ou de la prévenir, prendre des règlements concernant tout rejet dans l’air d’une substance à partir du Canada qui crée ce type de pollution ou risque de contribuer à ce type de pollution, et ce notamment en ce qui touche les points suivants :

  1. (a) la quantité ou la concentration dans lesquelles la substance peut être rejetée dans l’air;
  2. (b) les modalités et conditions de son rejet dans l’air, seule ou combinée à une autre substance;
  3. (c) la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;
  4. (d) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la transmission des résultats au ministre;
  5. (e) les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa d).

Notification aux pays concernés

168. (1) Avant la publication visée au paragraphe 332(1), le ministre avise le gouvernement de tout pays qui serait touché par le règlement ou en bénéficierait.

Observations

(2) Dans les soixante jours suivant la publication, le représentant du gouvernement et toute autre personne peuvent déposer auprès du ministre des observations relativement au projet.

Notification et publication

(3) Au terme du délai, le ministre notifie l’avis d’opposition déposé au titre du paragraphe 332(2) au gouvernement visé au paragraphe 166(2) et publie un résumé de la suite qu’il a donnée aux oppositions ou observations, ou en signale l’existence, dans la Gazette du Canada; il peut aussi le publier de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Rapport et correctifs

169. (1) En cas de rejet -- effectif ou probable -- dans l’atmosphère d’une substance en violation d’un règlement pris au titre de l’article 167, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

  1. (a) sous réserve du paragraphe (4) et des règlements, de signaler le rejet à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;
  2. (b) de prendre toutes les mesures -- compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique -- indiquées pour prévenir la situation dangereuse ou, à défaut, pour y remédier, ou pour supprimer ou atténuer le danger résultant du rejet -- ou pouvant résulter du rejet probable -- pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines;
  3. (c) de s’efforcer d’avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice.

Personnes visées

(2) Les intéressés sont en l’occurrence les personnes qui :

  1. (a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou en sont responsables, avant son rejet -- effectif ou probable -- dans l’atmosphère;
  2. (b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.

Autres propriétaires

(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement.

Rapport au fonctionnaire compétent

(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le cadre du droit d’une province ou d’un gouvernement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclare, par règlement, convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé aux termes de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe (3) est transmis à la personne désignée dans ces dispositions.

Intervention de l’agent de l’autorité

(5) À défaut par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.

Restriction

(6) L’ordre donné par l’agent de l’autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une obligation édictée sous le régime d’une autre loi fédérale.

Accès

(7) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Immunité

(8) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (5) n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

Recouvrement des frais par Sa Majesté

170. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 169(5) auprès des intéressés :

  1. (a) visés à l’alinéa 169(2)a);
  2. (b) visés à l’alinéa 169(2)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.

Conditions

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

Solidarité

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

Restriction

(4) Les personnes mentionnées à l’alinéa 169(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

Poursuites

(5) Les créances visées au présent article et les frais et dépens afférents peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

Recours contre des tiers

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Prescription

(7) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à leur origine sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Certificat du ministre

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances visées au présent article sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Interdiction

171. Il est interdit d’exécuter des ouvrages, d’exploiter des entreprises ou d’exercer des activités de nature à entraîner le rejet de substances en contravention avec les règlements pris au titre de l’article 167.

Plans, devis, etc.

172. (1) Les personnes qui exécutent des ouvrages, exploitent des entreprises ou exercent des activités de nature à entraîner le rejet d’une substance qui crée ou risque de créer de la pollution atmosphérique -- ou se proposent de le faire -- sont tenues, à la demande du ministre, pour l’application de la présente section et dans le délai imparti par celui-ci, de lui fournir les plans, devis, études, procédures, échéanciers, analyses, échantillons ou autres renseignements concernant ces ouvrages, entreprises ou activités, ainsi que les analyses, échantillons, évaluations, études, méthodes de réduction des effets nocifs ou autres renseignements relatifs à la substance.

Obtention des renseignements d’un gouvernement

(2) Avant de faire la demande, le ministre essaie d’obtenir, dans un délai raisonnable, les échantillons ou renseignements du gouvernement responsable de la région dans laquelle se trouvent les intéressés.

Arrêtés d’urgence

173. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence équivalant à un règlement pris au titre de l’article 167, s’il estime que la substance ou la source visée au paragraphe 166(1) n’est pas réglementée comme il convient et qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à tout danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

Prise d’effet

(2) L’arrêté prend effet dès sa prise.

Approbation du gouverneur en conseil

(3) L’arrêté cesse toutefois d’avoir effet, à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil, dans les quatorze jours qui suivent.

Consultation

(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l’arrêté d’urgence que si le ministre :

  1. (a) d’une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l’arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s’ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;
  2. (b) d’autre part, a consulté les autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.

Action par le ministre

(5) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre prend des mesures en vue de se conformer à l’article 166 afin de faire face à tout danger appréciable qui a donné lieu à l’arrêté.

Violation d’un arrêté non publié

(6) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance.

Cessation d’effet de l’arrêté

(7) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté cesse d’avoir effet le jour de son abrogation, à la prise d’un règlement ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

Abrogation de l’arrêté

(8) L’abrogation de l’arrêté met fin à l’obligation de prendre les mesures prévues au paragraphe (5).

Rapport au Parlement

174. Le ministre rend compte, dans le rapport visé à l’article 342, de la mise en oeuvre de la présente section.

Section 7: Pollution internationale des eaux

Définition de « pollution des eaux »

175. Dans la présente section, « pollution des eaux » vise la condition des eaux causée, en tout ou en partie, par la présence d’une substance qui, directement ou indirectement, selon le cas :

  1. (a) met en danger la santé, la sécurité ou le bien-être des humains;
  2. (b) fait obstacle à la jouissance normale de la vie ou des biens;
  3. (c) menace la santé des animaux;
  4. (d) cause des dommages à la vie végétale ou aux biens;
  5. (e) dégrade ou altère, ou contribue à dégrader ou à altérer un écosystème au détriment de l’utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes.

Pollution internationale des eaux

176. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre n’intervient au titre des paragraphes (2) et (3) que si les ministres ont des motifs de croire que le rejet dans les eaux d’une substance à partir d’une source au Canada crée ou risque de créer de la pollution des eaux soit dans un pays étranger, soit en violation effective ou probable d’un accord international liant le Canada en matière de lutte contre la pollution ou de prévention ou de réduction de celle-ci.

Consultation des gouvernements

(2) Pour toute source d’origine non fédérale, le ministre consulte le gouvernement responsable de la région dans laquelle est située la source afin de déterminer si celui-ci peut agir dans le cadre de son droit afin de lutter contre la pollution, de la réduire ou de la prévenir et, le cas échéant, il lui donne l’occasion de le faire.

Intervention

(3) Pour toute source d’origine fédérale ou lorsque le gouvernement ne peut agir ou n’agit pas, le ministre, selon le cas :

  1. (a) avec l’agrément du gouverneur en conseil, publie un avis en vertu du paragraphe 56(1);
  2. (b) recommande au gouverneur en conseil de prendre des règlements visant à lutter contre la pollution des eaux, à la réduire ou à la prévenir.

Réciprocité

(4) Si le pays étranger en cause n’a pas accordé au Canada, en matière de lutte contre la pollution des eaux, ou de correction ou de prévention de celle-ci, des droits similaires à ceux qui lui sont accordés par la présente section, le ministre détermine s’il lui incombe d’intervenir en appliquant les paragraphes (2) ou (3).

Autres facteurs

(5) Avant d’intervenir en application de l’alinéa (3)b), le ministre tient compte des observations, des avis d’opposition et des rapports déposés respectivement au titre des paragraphes 178(2), 332(2) et 340(1).

Règlements

177. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, en vue de lutter contre la pollution des eaux visée au paragraphe 176(1), de la réduire ou de la prévenir, prendre des règlements concernant tout rejet dans les eaux d’une substance à partir du Canada qui crée ou risque de créer ce type de pollution, et ce notamment en ce qui touche les points suivants :

  1. (a) la quantité ou la concentration dans lesquelles la substance peut être rejetée dans les eaux;
  2. (b) les modalités et conditions de son rejet dans les eaux, seule ou combinée à une autre substance;
  3. (c) la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;
  4. (d) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la transmission des résultats au ministre;
  5. (e) les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa d).

Notification aux pays concernés

178. (1) Avant la publication visée au paragraphe 332(1), le ministre avise le gouvernement de tout pays qui serait touché par le règlement ou en bénéficierait.

Observations

(2) Dans les soixante jours suivant la publication, le représentant du gouvernement et toute autre personne peuvent déposer auprès du ministre des observations relativement au projet.

Notification et publication

(3) Au terme du délai, le ministre notifie l’avis d’opposition déposé au titre du paragraphe 332(2) au gouvernement visé au paragraphe 176(2) et publie un résumé de la suite qu’il a donnée aux oppositions ou observations, ou en signale l’existence, dans la Gazette du Canada; il peut aussi le publier de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Rapport et correctifs

179. (1) En cas de rejet -- effectif ou probable -- dans l’eau d’une substance en violation d’un règlement pris au titre l’article 177, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

  1. (a) sous réserve du paragraphe (4) et des règlements, de signaler le rejet à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;
  2. (b) de prendre toutes les mesures -- compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique -- indiquées pour prévenir la situation dangereuse ou, à défaut, pour y remédier, ou pour supprimer ou atténuer le danger résultant du rejet -- ou pouvant résulter du rejet probable -- pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines;
  3. (c) de s’efforcer d’avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice.

Personnes visées

(2) Les intéressés sont en l’occurrence les personnes qui :

  1. (a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou en sont responsables, avant son rejet -- effectif ou probable -- dans l’eau;
  2. (b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.

Autres propriétaires

(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement.

Rapport au fonctionnaire compétent

(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le cadre du droit d’une province ou d’un gouvernement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclare, par règlement, convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé aux termes de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe (3) est transmis à la personne désignée dans ces dispositions.

Intervention de l’agent de l’autorité

(5) À défaut par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.

Restriction

(6) L’ordre donné par l’agent de l’autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une obligation édictée sous le régime d’une autre loi fédérale.

Accès

(7) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Immunité

(8) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (5) n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

Recouvrement des frais par Sa Majesté

180. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 179(5) auprès des intéressés :

  1. (a) visés à l’alinéa 179(2)a);
  2. (b) visés à l’alinéa 179(2)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.

Conditions

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

Solidarité

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

Restriction

(4) Les personnes mentionnées à l’alinéa 179(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

Poursuites

(5) Les créances visées au présent article et les frais et dépens afférents peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

Recours contre des tiers

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Prescription

(7) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à leur origine sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Certificat du ministre

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances visées au présent article sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Interdiction

181. Il est interdit d’exécuter des ouvrages, d’exploiter des entreprises ou d’exercer des activités de nature à entraîner le rejet de substances en contravention avec les règlements pris aux termes de l’article 177.

Plans, devis, etc.

182. (1) Les personnes qui exécutent des ouvrages, exploitent des entreprises ou exercent des activités de nature à entraîner le rejet d’une substance qui crée ou risque de créer de la pollution des eaux -- ou se proposent de le faire -- sont tenues, à la demande du ministre, pour l’application de la présente section et dans le délai imparti par celui-ci, de lui fournir les plans, devis, études, procédures, échéanciers, analyses, échantillons ou autres renseignements concernant ces ouvrages, entreprises ou activités, ainsi que les analyses, échantillons, évaluations, études, méthodes de réduction des effets nocifs ou autres renseignements relatifs à la substance.

Obtention des renseignements d’un gouvernement

(2) Avant de faire la demande, le ministre essaie d’obtenir, dans un délai raisonnable, les échantillons ou renseignements du gouvernement responsable de la région dans laquelle se trouvent les intéressés.

Arrêtés d’urgence

183. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence équivalant à un règlement pris au titre de l’article 177, s’il estime que la substance ou la source visée au paragraphe 176(1) n’est pas réglementée comme il convient et qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à tout danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

Prise d’effet

(2) L’arrêté prend effet dès sa prise.

Approbation du gouverneur en conseil

(3) L’arrêté cesse toutefois d’avoir effet, à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil, dans les quatorze jours suivant sa prise.

Consultation

(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l’arrêté d’urgence que si le ministre :

  1. (a) d’une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l’arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s’ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;
  2. (b) d’autre part, a consulté les autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.

Action par le ministre

(5) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre prend des mesures en vue de se conformer à l’article 176 afin de faire face à tout danger appréciable qui a donné lieu à l’arrêté.

Violation d’un arrêté non publié

(6) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance.

Cessation d’effet de l’arrêté

(7) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté cesse d’avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

Abrogation de l’arrêté

(8) L’abrogation de l’arrêté met fin à l’obligation de prendre les mesures prévues au paragraphe (5).

Rapport au Parlement

184. Le ministre rend compte, dans le rapport visé à l’article 342, de la mise en oeuvre de la présente section.

Section 8: Contrôle des mouvements de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement

Importation, exportation et transit

185. (1) L’importation, l’exportation et le transit de déchets dangereux, de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement sont subordonnés :

  1. (a) à la notification préalable du mouvement au ministre et au paiement des droits réglementaires;
  2. (b) à la délivrance préalable par le ministre, selon le cas :
    1. (i) d’un permis d’importation ou d’exportation attestant, sous réserve du paragraphe (4), que les autorités du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit ont autorisé le mouvement et celles du territoire de destination, l’élimination définitive ou le recyclage,
    2. (ii) d’un permis de transit attestant qu’il a autorisé le mouvement;
  3. (c) à l’observation des conditions réglementaires.

Refus de délivrer le permis

(2) Le ministre peut refuser, conformément aux critères réglementaires, de délivrer le permis, en dépit de l’autorisation des autorités, s’il estime que les déchets ou les matières ne seront pas gérés d’une manière qui garantisse la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir.

Consultation des gouvernements

(3) Le ministre consulte le gouvernement du territoire de destination de l’importation avant d’exercer ce refus.

Cas spécial de délivrance

(4) S’il estime que les déchets ou les matières seront gérés d’une telle manière, le ministre peut délivrer le permis lorsque les autorités l’informent qu’elles ne sont pas habilitées en droit à autoriser le mouvement et, selon le cas, l’élimination définitive ou le recyclage, mais ne s’y opposent pas.

Interdiction : importation, exportation et transit

186. (1) En vue de mettre en oeuvre les accords internationaux environnementaux, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et compte tenu des obligations internationales du Canada, interdire, en tout ou en partie, aux conditions prévues par règlement, l’importation, l’exportation ou le transit de déchets et matières visés au paragraphe 185(1).

Interdiction : abandon

(2) Est interdit l’abandon de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1) en cours d’importation, d’exportation et de transit.

Publication

187. Sur notification en application de l’alinéa 185(1)a), le ministre rend public, par insertion dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu’il juge indiquée, le nom ou les caractéristiques des déchets ou matières en cause et, selon le cas :

  1. (a) pour l’importation, le nom du territoire d’origine et celui de l’importateur;
  2. (b) pour l’exportation, le nom du territoire de destination et celui de l’exportateur;
  3. (c) pour le transit, le nom du territoire d’origine et de destination et celui du transitaire.

Plan de réduction des exportations

188. (1) En vue de la réduction ou de la suppression des exportations de déchets dangereux ou de déchets non dangereux visés par règlement destinés à l’élimination définitive, le ministre peut enjoindre à tout exportateur -- ou catégorie d’exportateurs -- de déchets dangereux de lui remettre, avec la notification prévue à l’alinéa 185(1)a) et dans tout autre délai réglementaire, un plan conforme au règlement et de le mettre en oeuvre.

Déclaration

(2) La personne tenue de mettre en oeuvre un plan remet au ministre, dans les trente jours suivant la réalisation de chaque étape du plan, une déclaration écrite en confirmant l’exécution.

Sanction

(3) Le ministre peut refuser de délivrer un permis à l’exportateur qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (2).

Mouvements au Canada

189. (1) Les mouvements au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses sont subordonnés à l’observation de la présente section et des règlements et au paiement des droits réglementaires.

Publication

(2) Le ministre rend public, par insertion dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu’il juge indiquée, les renseignements extraits de documents reçus conformément au règlement d’application du présent article.

Permis de sécurité environnementale équivalente

190. (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant, aux conditions qu’il peut prévoir, toute opération qui n’est pas conforme à la présente section, mais dont il est convaincu qu’elle présente des garanties de sécurité environnementale au moins équivalentes à celles découlant de la conformité et, s’agissant des importations, exportations et transits de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1), est compatible avec les accords environnementaux internationaux liant le Canada.

Étendue du permis

(2) Le permis peut autoriser l’exécution de l’opération par des personnes qui sont susceptibles d’y participer ou préciser les déchets et matières sur lesquels elle doit porter.

Révocation du permis

(3) Le ministre peut révoquer le permis s’il est d’avis que le paragraphe (1) ne s’applique plus, s’il y a eu modification du règlement applicable qui fait que le cas est régi ou en cas de manquement aux conditions régissant le permis.

Publication

(4) Le ministre publie dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu’il estime indiquée, une copie des permis délivrés au titre du présent article.

Règlements

191. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application de la présente section, notamment pour :

  1. (a) définir les termes de la présente section pour l’application de celle-ci et de la partie 10 et prévoir les critères, protocoles d’essai et normes à cette fin;
  2. (b) régir la notification visée à l’alinéa 185(1)a) et les demandes de permis;
  3. (c) prévoir des critères d’application du paragraphe 185(2) qui tiennent compte des accords internationaux auxquels le Canada est partie;
  4. (d) établir un système de classification pour les déchets et matières;
  5. (e) régir les renseignements et documents à fournir au ministre;
  6. (f) prévoir les conditions visant l’importation, l’exportation, le transit et les mouvements au Canada de déchets et matières;
  7. (g) régir les plans visés au paragraphe 188(1) compte tenu de l’avantage qu’il y a à utiliser l’installation d’élimination appropriée la plus près et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés par un exportateur ou une catégorie d’exportateurs;
  8. (h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.

Formulaires

192. Le ministre peut adopter les formulaires nécessaires à l’application de la présente section.

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Partie 8 : Questions d'ordre environnemental en matière d'urgences

Définitions

193. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« substance » " substance "

« substance » Sauf aux articles 199 et 200.1, la substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d'urgence pris en application de la présente partie.

« urgence environnementale » " environmental emergency "

« urgence environnementale » Situation liée au rejet -- effectif ou probable -- d'une substance dans l'environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des règlements ou arrêtés d'urgence pris en application de la présente partie.

1999, ch. 33, art. 193; 2004, ch. 15, art. 26.

Application

194. Pour l’application de la présente partie, les pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de celle-ci ne peuvent être exercés, dans le cadre d’une urgence environnementale, qu’à l’égard des aspects qui :

  1. (a) ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;
  2. (b) mettent ou pourraient mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;
  3. (c) constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Recherche

195. Par dérogation au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, au paragraphe 123(1) et aux règlements d’application des alinéas 93(1)a), b), c) et d) et 209(2)a), b), c) et d), le ministre peut :

  1. (a) effectuer des recherches -- notamment des essais -- sur les causes, les circonstances et les conséquences d’une urgence environnementale ou sur les mesures correctives à prendre;
  2. (b) réaliser des projets pilotes et les rendre publics.

Directives et codes de pratique

196. Le ministre peut établir des directives et codes de pratique concernant les urgences environnementales, en ce qui touche leur prévention et les dispositifs d’alerte et de préparation ainsi que les mesures à prendre pour y remédier et réparer les dommages en découlant.

Consultation

197. (1) À cette fin, le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones, et peut consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou les urgences environnementales.

Délai

(2) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (1), le ministre peut agir conformément à l’article 196 si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

Publication des directives et codes de pratique

198. Le ministre publie, dans la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu’il estime indiquée, les directives ou codes de pratique ou un avis précisant où l’on peut se les procurer.

Exigences quant aux plans d’urgence environnementale

199. (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne -- ou catégorie de personnes -- donnée à élaborer et exécuter un plan d’urgence environnementale -- en ce qui touche la prévention, les dispositifs d’alerte et de préparation ou les mesures correctives ou de réparation des dommages causés -- à l’égard d’une substance -- ou d’un groupe de substances -- qui, selon le cas :

  1. (a) est inscrite sur la liste de l’annexe 1;
  2. (b) a fait l’objet d’une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l’alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1, soit d’un projet de décret -- publié dans cette publication -- au titre du paragraphe 90(1).

Teneur de l’avis

(2) L’avis doit préciser :

  1. (a) la substance ou le groupe de substances;
  2. (b) le délai imparti pour élaborer le plan;
  3. (c) le délai imparti pour l’exécuter;
  4. (d) tout autre élément que le ministre estime nécessaire.

Prorogation du délai

(3) S’il estime que l’élaboration ou l’exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l’intention du demandeur.

Plan déjà élaboré ou exécuté

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne visée par l’avis peut, pour s’acquitter des obligations que lui impose la présente partie, présenter, s’il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan d’urgence environnementale déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d’un autre gouvernement ou au titre d’une autre loi fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré comme étant élaboré ou exécuté au titre de la présente partie.

Exigences partiellement satisfaites

(5) Si le plan présenté au titre du paragraphe (4) ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l’avis est tenue soit de le modifier de façon à ce qu’il y satisfasse, soit d’élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies.

Application des dispositions portant sur les déclarations et la conservation des plans

(6) Les articles 58 et 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plans d’urgence environnementale.

Présentation des plans exigés par le tribunal ou l’accord

(7) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant toute personne -- ou catégorie de personnes -- tenue d’élaborer ou d’exécuter un plan d’urgence environnementale en application du paragraphe (1), de l’article 291 ou d’un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement à lui présenter tout ou partie du plan dans le délai qu’il fixe.

Règlements

200. (1) Sur recommandation du ministre et après avoir donné au comité la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui touche :

  1. (a) l’établissement d’une liste des substances qui, lorsqu’elles pénètrent dans l’environnement dans le cadre d’une urgence environnementale :
    1. (i) ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique,
    2. (ii) mettent ou pourraient mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine,
    3. (iii) constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines;
  2. (b) la détermination d’une quantité minimale à l’égard d’une substance inscrite sur la liste;
  3. (c) l’obligation de repérer les lieux au Canada où se trouve, dans une quantité réglementaire ou autre, toute substance visée à l’alinéa a) et de notifier cette information au ministre;
  4. (d) la prévention des urgences environnementales à l’égard d’une substance, les dispositifs d’alerte et de réparation ainsi que les mesures à prendre pour remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant;
  5. (e) l’obligation de signaler une urgence environnementale ou de faire rapport sur elle;
  6. (f) l’obligation de notification des mesures prises pour prévenir une urgence environnementale ou pour supprimer ou atténuer les effets nocifs pouvant en résulter sur l’environnement ou la santé ou la vie humaines, ou l’obligation de faire rapport sur ces mesures;
  7. (g) la mise en oeuvre d’accords internationaux, conclus par le Canada, traitant d’urgences environnementales;
  8. (h) toute autre mesure d’application de la présente partie.

Urgences environnementales déjà réglementées par le Parlement

(2) Les règlements ne peuvent toutefois être pris si le gouverneur en conseil déclare, par décret, qu’il est d’avis :

  1. (a) qu’ils visent un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale comportant des dispositions semblables aux articles 194 à 205;
  2. (b) que cette loi ou tout règlement pris en vertu de celle-ci protège suffisamment la santé humaine et l’environnement ou sa diversité biologique.

Arrêtés d'urgence

200.1 (1) Le ministre peut, relativement à une substance, prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement d'application de la présente partie lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. (a) selon le cas :
    1. (i) la substance n'est pas inscrite sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente partie et les ministres estiment que, si elle pénètre dans l'environnement dans le cadre d'une urgence environnementale :
      1. (A) elle aurait ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique,
      2. (B) elle mettrait ou pourrait mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine,
      3. (C) elle constituerait ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines,
    2. (ii) elle y est inscrite et les ministres estiment qu'elle n'est pas réglementée comme il convient;
  2. (b) les ministres croient qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l'environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

Prise d'effet

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté prend effet dès sa prise comme s'il s'agissait d'un règlement pris en vertu de la présente partie.

Cessation d'effet

(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.

Approbation du gouverneur en conseil

(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l'arrêté d'urgence que si le ministre :

  1. (a) d'une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l'arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s'ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;
  2. (b) d'autre part, a consulté d'autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.

Recommandation par le ministre

(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre publie dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle il fait savoir s'il a l'intention de recommander à celui-ci, à la fois :

  1. (a) la prise d'un règlement d'application de la présente partie ayant le même effet que l'arrêté;
  2. (b) l'inscription de la substance visée sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente partie dans les cas où elle n'y figure pas.

Violation d'un arrêté non publié

(6) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Cessation d'effet de l'arrêté

(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement visé au paragraphe (5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(8) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Communication au greffier

(9) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (8), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

2004, ch. 15, art. 27.

Correctifs

201. (1) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe 200(1) ou des arrêtés d'urgence pris en application de l'article 200.1, en cas d'urgence environnementale mettant en cause une substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d'urgence, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

  1. (a) de signaler l'urgence à un agent de l'autorité ou à toute autre personne désignée par les règlements ou les arrêtés d'urgence et de lui fournir un rapport écrit sur l'urgence;
  2. (b) de prendre toutes les mesures d’urgence utiles -- compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique -- pour prévenir l’urgence ou pour supprimer ou atténuer les effets nocifs sur l’environnement ou la vie ou la santé humaines pouvant en résulter;
  3. (c) de s’efforcer d’avertir les membres du public auxquels l’urgence pourrait causer un préjudice.

Personnes visées

(2) Les intéressés sont en l’occurrence les personnes qui :

  1. (a) soit sont propriétaires de la substance en question -- ou ont toute autorité sur elle -- avant l’urgence environnementale;
  2. (b) soit causent cette urgence ou y contribuent.

Autres propriétaires

(3) Toute autre personne ayant des biens touchés par l'urgence environnementale fait rapport dans les meilleurs délais possible de la situation à l'agent de l'autorité ou à la personne désignée par règlement ou arrêté d'urgence.

Intervention de l’agent de l’autorité

(4) Faute par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.

Restriction

(5) L’ordre donné par l’agent de l’autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence imposée sous le régime d’une autre loi fédérale.

Accès

(6) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Responsabilité personnelle

(7) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (4) n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

1999, ch. 33, art. 201; 2004, ch. 15, art. 28.

Rapport volontaire

202. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d'une urgence environnementale peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à une personne désignée par règlement ou arrêté d'urgence.

Confidentialité

(2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

Protection

(3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2), ou tout renseignement susceptible de la révéler, sans son consentement écrit.

Rapport d’un fonctionnaire

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :

  1. (a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);
  2. (b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
  3. (c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.

1999, ch. 33, art. 202; 2004, ch. 15, art. 29.

Recouvrement des frais

203. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 201(4) auprès des intéressés :

  1. (a) visés à l’alinéa 201(2)a);
  2. (b) visés à l’alinéa 201(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé l’urgence environnementale ou y ont contribué.

Conditions

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

Solidarité

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

Restriction

(4) Les personnes mentionnées à l’alinéa 201(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé l’urgence environnementale ou y ont contribué.

Poursuites

(5) Les créances, ainsi que les frais et dépens afférents, peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

Recours contre des tiers

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Prescription

(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Certificat du ministre

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Système national

204. (1) Le ministre peut, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et autochtones et les ministères ou organismes publics, mettre sur pied un système national permettant de signaler les urgences environnementales et de faire rapport sur elles.

Copie

(2) Sous réserve de l’article 314, quiconque peut avoir accès aux renseignements contenus dans le système et en obtenir copie.

Responsabilité du propriétaire de la substance

205. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est propriétaire d’une substance -- ou qui a toute autorité sur elle -- avant une urgence environnementale est responsable :

  1. (a) de la réparation des dommages causés à l’environnement qui découlent de l’urgence;
  2. (b) des frais supportés par un ministère public au sens du Code criminel ou toute autre autorité publique au Canada pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages visés à l’alinéa a) -- notamment la prise de mesures en prévision de l’urgence -- , pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;
  3. (c) des frais supportés par le ministre pour la prise de mesures visant à prévenir l’urgence ou à contrer ses effets, à les réparer ou à les réduire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.

Définition de « autorité publique au Canada »

(2) Au paragraphe (1), « autorité publique au Canada » s’entend de Sa Majesté du chef d’une province, d’un gouvernement autochtone ou de tout autre organisme désigné comme telle par le gouverneur en conseil pour l’application de ce paragraphe.

Défenses

(3) La responsabilité créée par le paragraphe (1) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence, mais la personne n’est pas tenue responsable si elle prouve que l’urgence environnementale :

  1. (a) soit résulte d’un acte de guerre, d’hostilités ou d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;
  2. (b) soit est entièrement imputable à l’acte ou à l’omission d’un tiers qui avait l’intention de causer des dommages;
  3. (c) soit est entièrement imputable à la négligence ou à l’action préjudiciable d’un gouvernement, d’un ministère public ou d’une autre autorité publique.

Défenses

(4) La personne peut être exonérée de tout ou partie de sa responsabilité si elle prouve que l’urgence environnementale résulte en totalité ou en partie :

  1. (a) soit de l’acte ou de l’omission de la personne qui a subi les dommages, si celle-ci avait l’intention de causer un dommage;
  2. (b) soit de la négligence de cette dernière personne.

Droits de la personne envers les tiers

(5) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou recours qu’une personne responsable en vertu du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.

Réclamation de la personne

(6) Les frais supportés par la personne qui prend volontairement les mesures visées au paragraphe (1) sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que cette personne a données à l’égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.

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Partie 9 : Opérations gouvernementales, autochtones

Définition

Définition de « règlement »

206. Dans la présente partie, « règlement » s’entend du règlement pris en vertu de la présente partie.

Champ d'application

Application aux opérations gouvernementales

207. (1) La présente partie régit les ministères, commissions et organismes fédéraux, les entreprises fédérales, les terres autochtones et le territoire domanial, les personnes qui s’y trouvent ou dont les activités s’y rapportent ainsi que les sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Yukon

(1.1) Sont cependant soustraits à l'application de la présente partie les biens réels domaniaux dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise aux termes de la Loi sur le Yukon.

Exclusion

(2) En ce qui concerne l’espace aérien et les couches de l’atmosphère au-dessus des terres autochtones et du territoire domanial, l’application de la présente partie ne peut déroger à l’exercice d’un pouvoir conféré soit par la Loi sur l’aéronautique ou par toute disposition d’une autre loi fédérale en matière d’aéronautique ou de transport aérien, soit par la Loi sur la défense nationale ou toute disposition d’une autre loi fédérale en matière de défense et de sécurité nationales.

1999, ch. 33, art. 207; 2002, ch. 7, art. 125.

Objectifs, directives et codes de pratique

Établissement et objet

208. (1) Au titre de celles de ses fonctions prévues par la présente partie qui ont trait à la qualité de l’environnement, le ministre établit des objectifs, directives et codes de pratique.

Consultation

(2) À cette fin, il propose de consulter le gouvernement du territoire touché par les objectifs, directives et codes de pratique ainsi que les membres du comité représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée; il peut aussi consulter tout ministère, commission ou organisme fédéral, ou toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Délai

(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

Règlements

Pouvoir du gouverneur en conseil

209. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre, en vue de protéger l’environnement, des règlements, notamment en ce qui concerne :

  1. (a) la mise en place d’un système de gestion environnementale;
  2. (b) la prévention de la pollution et les plans afférents;
  3. (c) les urgences environnementales et les rejets de substances -- effectifs ou probables -- , ainsi que les mesures à prendre pour les prévenir, pour y faire face, pour en rendre compte -- en les signalant sans délai puis en faisant un rapport détaillé -- et pour y remédier;
  4. (d) la désignation des personnes intéressées pour l’application de l’alinéa 212(1)a) et des paragraphes 212(3) et 213(1), la forme du rapport et les renseignements qui doivent y figurer;
  5. (e) les cas dans lesquels le rapport prévu à l’alinéa 212(1)a) n’est pas obligatoire;
  6. (f) les substances;
  7. (g) toute autre mesure d’application de la présente partie.

Teneur des règlements

(2) Les règlements qui concernent les substances peuvent régir les aspects suivants :

  1. (a) la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit;
  2. (b) les lieux ou zones de rejet;
  3. (c) les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres au cours desquelles le rejet est permis;
  4. (d) les modalités et conditions de rejet, la substance étant seule ou combinée à une autre;
  5. (e) la quantité qui peut être fabriquée, transformée, utilisée, mise en vente ou vendue au Canada;
  6. (f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;
  7. (g) les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient;
  8. (h) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être utilisée;
  9. (i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée;
  10. (j) les pays d’exportation ou d’importation;
  11. (k) les conditions, modalités et objets de l’importation ou de l’exportation;
  12. (l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient, de même que l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;
  13. (m) la quantité ou la concentration de celle-ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;
  14. (n) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient;
  15. (o) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d’offre de transport soit de la substance, soit d’un produit qui en contient;
  16. (p) l’emballage et l’étiquetage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient;
  17. (q) les modalités, lieux et méthodes d’élimination ou de recyclage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des sites d’élimination ou de recyclage;
  18. (r) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance;
  19. (s) la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;
  20. (t) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance ainsi que la transmission des résultats au ministre;
  21. (u) la transmission d’échantillons de la substance au ministre;
  22. (v) les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa t);
  23. (w) les cas ou conditions de modification par le ministre, pour l’exécution de la présente loi, soit des exigences posées pour les opérations mentionnées à l’alinéa t), soit des conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire afférentes;
  24. (x) la mise hors service et la décontamination des sites d’entreposage, de manutention, de transport, d’élimination ou de recyclage de la substance.

Consultation

(3) Avant de recommander la prise d’un règlement, le ministre propose de consulter le gouvernement du territoire touché ainsi que les membres du comité représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée; il peut aussi consulter tout ministère, commission ou organisme fédéral, ou toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Délai

(4) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (3), le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d’un règlement en vertu du présent article si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

Autres mesures réglementaires

210. Les règlements pris en vertu de la présente partie concernant un aspect donné de la protection de l’environnement ne s’appliquent pas lorsque le gouverneur en conseil est d’avis -- et qu’il prend un décret à cet effet -- , que les dispositions d’une autre partie de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou d’un règlement pris en vertu de celles-ci :

  1. (a) s’appliquent à l’égard du même aspect de la protection de l’environnement;
  2. (b) s’appliquent aux entreprises fédérales, au territoire domanial ou aux terres autochtones;
  3. (c) offrent une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine.

Renseignements sur les projets d'entreprises et d'activités

Pouvoir de demander des renseignements

211. (1) Le ministre peut, avant de prendre un règlement, exiger des personnes qui exploitent ou se proposent d’exploiter une entreprise fédérale, ou exercent d’autres activités sur le territoire domanial ou des terres autochtones, qu’elles lui fournissent des renseignements.

Communication de renseignements

(2) Les renseignements en question doivent lui permettre de déterminer quel sera l’impact de l’entreprise ou des activités sur l’environnement, notamment les plans, devis, études, pièces, annexes, analyses, échantillons ou autres renseignements les concernant, ainsi que les analyses, évaluations d’échantillons, études ou autres renseignements sur l’environnement en cause.

Rejet de substances

Rapport et correctifs

212. (1) En cas de rejet dans l’environnement -- effectif ou probable -- d’une substance en violation d’un règlement, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible :

  1. (a) sous réserve des règlements, de signaler le rejet à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;
  2. (b) de prendre toutes les mesures -- compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique -- indiquées pour prévenir une situation dangereuse, y remédier ou pour atténuer le danger résultant du rejet -- ou pouvant résulter du rejet probable -- pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines;
  3. (c) de s’efforcer d’aviser toute personne à qui le rejet ou sa probabilité pourrait causer un préjudice.

Personnes visées

(2) Les intéressés sont en l’occurrence ceux qui :

  1. (a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou ont toute autorité sur elle, avant son rejet -- effectif ou probable -- dans l’environnement;
  2. (b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.

Autres propriétaires

(3) Toute autre personne ayant des biens touchés par le rejet, sachant qu’il s’agit d’une substance rejetée en violation d’un règlement, fait rapport de la situation, dans les meilleurs délais possible, à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement.

Intervention de l’agent de l’autorité

(4) Si aucune des mesures imposées par le paragraphe (1) n’est prise, l’agent de l’autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à l’intéressé de les prendre.

Restriction

(5) L’ordre donné par l’agent de l’autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence posée sous le régime d’une autre loi fédérale.

Accès

(6) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Responsabilité personnelle

(7) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (4) n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

Rapport volontaire

213. (1) Toute personne non tenue au rapport qui a connaissance d’un rejet -- effectif ou probable -- dans l’environnement d’une substance en violation des règlements peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à une personne désignée par règlement.

Confidentialité

(2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

Protection

(3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2), ou tout renseignement susceptible de la révéler, sans son consentement écrit.

Rapport d’un fonctionnaire

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :

  1. (a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);
  2. (b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
  3. (c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.

Recouvrement des frais par Sa Majesté

214. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 212(4) auprès des intéressés :

  1. (a) visés à l’alinéa 212(2)a);
  2. (b) visés à l’alinéa 212(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.

Limite au recouvrement

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

Solidarité

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe; celles mentionnées à l’alinéa 212(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

Recours contre des tiers

(4) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Poursuites

215. (1) Les créances visées à l’article 214 et les frais et dépens afférents peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

Prescription

(2) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Certificat du ministre

(3) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

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Partie 10 : Contrôle d'application

Définitions

Définitions

216. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« étranger » " foreign national "

« étranger » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« lieu » " place "

« lieu » Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d’expédition et tout moyen de transport.

« moyen de transport » " conveyance "

« moyen de transport » Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, navire ou aéronef.

« substance » " substance "

« substance » S’entend notamment des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et des déchets non dangereux, au sens des règlements d’application de l’article 191, de même que des déchets et autres matières énumérés à l’annexe 5.

1999, ch. 33, art. 216; 2005, ch. 23, art. 28.

Définition de « navire autre qu’un navire canadien »

216.1 (1) Pour l’application des paragraphes 217(6), 218(16) et (17) et 220(5.1) et de l’article 275.1, l’expression « navire autre qu’un navire canadien » ne vise pas le navire :

  1. (a) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
  2. (i) elle a la citoyenneté canadienne,
  3. (ii) dans le cas d’un navire qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
  4. (iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;
  5. (b) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.

Définition de « commis dans le cadre de l’application de la présente loi »

(2) Pour l’application des paragraphes 217(4), 271.1(2), des articles 275.1 et 278.1 et des paragraphes 279(1) et (3), l’expression « commis dans le cadre de l’application de la présente loi » signifie commis à l’endroit de toute personne exerçant des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de ces personnes.

2005, ch. 23, art. 29.

Agents de l'autorité et analystes

Désignation

217. (1) Le ministre peut désigner, à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’application de tout ou partie de la présente loi :

  1. (a) les personnes -- ou catégories de personnes -- qu’il estime compétentes pour occuper ces fonctions;
  2. (b) avec l’approbation d’un gouvernement, les personnes affectées -- à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie -- par celui-ci à l’exécution d’une loi concernant la protection de l’environnement.

Production du certificat

(2) L’agent de l’autorité ou l’analyste reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu qu’il visite en vertu des articles 218 ou 220, selon le cas.

Assimilation à agent de la paix

(3) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité a tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Exercice de certains pouvoirs dans la zone économique exclusive

(4) Les pouvoirs -- notamment en matière d’arrestation, de visite, de perquisition ou de saisie -- pouvant être exercés au Canada à l’égard d’une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel peuvent l’être, à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section ou d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi, dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)c) si l’infraction y est commise.

Exercice des pouvoirs en cas de poursuites immédiates

(5) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) peuvent être exercés dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) en cas de poursuite immédiate entamée au Canada ou dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e) et g).

Consentement du procureur général du Canada

(6) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) ne peuvent être exercés en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe (5) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien ou à l’égard d’un étranger se trouvant à bord d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du procureur général du Canada.

1999, ch. 33, art. 217; 2005, ch. 23, art. 30.

Inspection

Inspection

218. (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable, inspecter un lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  1. (a) qu’il s’y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit contenant une telle substance;
  2. (b) qu’on y produit ou y a produit ou qu’il s’y trouve un combustible visé par la présente loi;
  3. (c) qu’on y fabrique ou y a fabriqué ou qu’il s’y trouve un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau, au sens de l’article 116;
  4. (d) que le lieu est régi par des règlements d’application de l’article 209;
  5. (e) que le lieu est une source visée par des règlements d’application des articles 167 ou 177 ou un lieu régi par des règlements d’application de l’article 200;
  6. (f) qu’on y charge une substance pour immersion ou abandon en mer;
  7. (g) qu’il s’y trouve des véhicules, moteurs ou équipements appartenant à une catégorie assujettie à des normes d’émissions prévues par règlement et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d’une entreprise ou d’un consignataire de véhicules, moteurs ou équipements importés;
  8. (h) qu’il s’y trouve des pièces destinées à servir à la fabrication de véhicules, moteurs ou équipements ainsi assujettis;
  9. (i) qu’il s’y trouve des dossiers concernant les émissions et relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipements;
  10. (j) qu’il s’y trouve des livres, registres, données électroniques ou autres documents relatifs à l’exécution de la présente loi.

Logement privé

(2) Dans le cas d’un logement privé ou de tout local destiné à servir et servant effectivement de logement privé permanent ou provisoire, l’agent de l’autorité ne peut toutefois procéder à l’inspection sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

Mandat autorisant l’inspection d’un logement privé

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

  1. (a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
  2. (b) l’inspection est nécessaire pour l’exécution de la présente loi;
  3. (c) un refus a été opposé à l’inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Mandat autorisant l’inspection d’un lieu autre qu’un logement privé

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un lieu autre qu’un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

  1. (a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
  2. (b) l’inspection est nécessaire pour l’exécution de la présente loi;
  3. (c) un refus a été opposé à l’inspection, l’agent de l’autorité ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;
  4. (d) sous réserve du paragraphe (5), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.

Avis non requis

(5) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu lorsqu’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.

Usage de la force

(6) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.

Pouvoirs d’immobilisation et de détention

(7) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable, de même que toute plate-forme ou tout autre ouvrage.

Pouvoirs relatifs aux navires

(8) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable :

  1. (a) visiter un aéronef au Canada et visiter un navire, une plate-forme ou un autre ouvrage dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une substance destinée à être immergée;
  2. (b) prendre place à bord d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage chargés d’une substance destinée à être immergée.

Prise en charge de l’agent de l’autorité et de l’analyste

(9) L’agent de l’autorité qui, en application de l’alinéa (8)b), se rend sur le lieu de l’immersion et tout analyste qui l’accompagne ont droit à la gratuité du transport à l’aller et au retour; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l’aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l’autre ouvrage, est tenue de leur assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.

Pouvoirs des agents de l’autorité

(10) Au cours de l’inspection, l’agent de l’autorité peut, pour l’application de la présente loi :

  1. (a) examiner les substances, produits -- notamment de nettoyage -- , combustibles ou conditionneurs d’eau visés au paragraphe (1) qui se trouvent dans le lieu inspecté ainsi que tout autre objet utile à l’exécution de la présente loi;
  2. (b) ouvrir et examiner tout emballage qui s’y trouve et qui, à son avis, contient des substances, produits -- notamment de nettoyage -- , polluants atmosphériques, combustibles, conditionneurs d’eau, moteurs, équipements ou pièces;
  3. (c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;
  4. (d) prélever des échantillons de tout objet concernant l’exécution de la présente loi;
  5. (e) faire des essais et effectuer des mesures.

L’avis de l’agent de l’autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.

Sort des échantillons

(11) L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons visés à l’alinéa (10)d) de la façon qu’il estime indiquée.

Analystes

(12) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de l’autorité au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu inspecté et exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes (8) et (10).

Usage d’un système informatique

(13) Au cours de l’inspection, l’agent de l’autorité peut également, pour l’application de la présente loi :

  1. (a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu inspecté pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
  2. (b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
  3. (c) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
  4. (d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

Obligation du responsable

(14) Le responsable du lieu inspecté doit faire en sorte que l’agent de l’autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (13).

Inspection dans la zone économique exclusive

(15) Aux fins de vérification de la conformité à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris en vertu de cette section, les paragraphes (1) à (14) s’appliquent également aux lieux situés dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c).

Consentement du ministre

(16) Les pouvoirs prévus au présent article ne peuvent être exercés dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du ministre.

Aucun consentement requis

(17) Il est entendu que l’exercice des pouvoirs prévus au présent article à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien n’est pas subordonné au consentement du procureur général du Canada.

1999, ch. 33, art. 218; 2005, ch. 23, art. 31.

Production de documents et d’échantillons

219. (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de produire, au lieu -- et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées -- qu’il précise, tous documents ou données informatiques visés à l’alinéa 218(10)c) ou tous échantillons visés à l’alinéa 218(10)d).

Obligation d’obtempérer

(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

Perquisition

Délivrance du mandat

220. (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’un objet ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver une infraction à la présente loi, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans le lieu et à saisir l’objet en question.

Pouvoir de délivrer un mandat

(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction visée à l’article 272 par le propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le navire, l’aéronef, la plate-forme ou l’autre ouvrage en tout lieu au Canada et, s’il s’agit d’un navire, d’une plate-forme ou autre ouvrage, dans les eaux canadiennes.

Perquisition et saisie

(3) Le titulaire du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) peut :

  1. (a) à toute heure convenable, pénétrer dans le lieu et y perquisitionner;
  2. (b) y saisir et retenir tout objet visé par le mandat;
  3. (c) exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 218(10) ou (13).

Perquisition sans mandat

(4) L’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Situation d’urgence

(5) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) risquerait soit de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

Exception

(5.1) Malgré le paragraphe (4), l’agent de l’autorité ne peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien que si les conditions suivantes sont réunies :

  1. (a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies;
  2. (b) le procureur général du Canada a consenti à ce que les pouvoirs soient exercés sans mandat.

Usage d’un système informatique

(6) La personne qui procède à la perquisition peut :

  1. (a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
  2. (b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
  3. (c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
  4. (d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

Obligation du responsable du lieu

(7) Le responsable du lieu objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (6).

Prise en charge

(8) Quiconque exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) à bord d’un navire ou d’un aéronef ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage a droit à la gratuité du transport; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l’aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l’autre ouvrage, est tenue de lui assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.

1999, ch. 33, art. 220; 2005, ch. 23, art. 32.

Garde

221. (1) L’objet saisi en vertu de l’article 220 est placé sous la garde de la personne que désigne le ministre.

Déchargement de la cargaison

(2) La cargaison peut être déchargée, sous la surveillance de l’agent de l’autorité, de toute autre personne qui a effectué la saisie ou du gardien désigné au paragraphe (1), dans le lieu, au Canada, équipé pour cette opération et qui se trouve le plus proche du lieu de la saisie, ou dans tout autre lieu que l’agent de l’autorité ou la personne qui supervise cette opération juge indiqué.

Vente de la cargaison périssable

(3) Toute partie de la cargaison qui est périssable peut être vendue par l’agent de l’autorité, par toute autre personne qui a effectué la saisie ou par le gardien désigné au paragraphe (1); le produit de la vente est versé au receveur général du Canada ou porté à son crédit dans une banque.

Ordonnance portant remise de la cargaison

(4) Le propriétaire de la cargaison peut requérir de la Cour fédérale une ordonnance enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci ou du produit de sa vente de les lui remettre; le tribunal peut rendre cette ordonnance lorsqu’il est convaincu que le requérant est le propriétaire de la cargaison visée par la requête.

Remise en possession moyennant garantie

222. (1) En cas de saisie effectuée sous le régime de l’article 220, la Cour fédérale peut, avec le consentement du ministre, ordonner la remise de l’objet de la saisie ou du produit de la vente de la cargaison périssable à la personne en possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, moyennant le dépôt auprès du ministre d’une garantie dont celui-ci juge le montant et la nature satisfaisants.

Restitution du bien saisi à défaut d’action

(2) L’objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l’expiration de ce délai, contre le propriétaire -- de l’objet -- soupçonné d’avoir commis une infraction visée à l’article 272.

Arrestation sans mandat

Arrestation

222.1 L’agent de l’autorité peut arrêter sans mandat toute personne ou tout navire pris en flagrant délit d’infraction à la présente loi ou à ses règlements ou sur le point de commettre une telle infraction. Il le peut également s’il a des motifs raisonnables de croire que cette personne ou ce navire a commis une telle infraction.

2005, ch. 23, art. 33.

Rétention

Saisie

223. (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité peut saisir et retenir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qu’il servira à prouver une telle infraction.

Restriction

(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie que s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public ou aux fins d’analyse ou de preuve.

Avis de violation

(3) Dès que possible après la saisie, l’agent de l’autorité porte à la connaissance de la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie la disposition de la présente loi ou des règlements qui, selon lui, a été enfreinte.

Mainlevée

(4) La rétention visée au paragraphe (1) et celle des objets saisis en vertu de l’article 220 -- exception faite des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages -- prennent fin :

  1. (a) soit dès qu’une demande de mainlevée est adressée par le propriétaire ou la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie à l’agent de l’autorité ou au ministre et après constatation par l’un ou l’autre de ceux-ci que les raisons mentionnées au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;
  2. (b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la saisie, sauf si, au préalable, un des événements suivants survient :
    1. (i) il y a confiscation sous le régime de l’article 229,
    2. (ii) des poursuites sont intentées en l’espèce, auquel cas la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci,
    3. (iii) le ministre, conformément à l’article 224, signifie -- ou fait le nécessaire pour signifier -- un avis de demande d’ordonnance pour la prolongation du délai de rétention.

Entreposage et transfert

(5) L’objet saisi en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 220 -- exception faite des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages -- est gardé et entreposé dans le lieu. Toutefois, si l’agent de l’autorité estime que cela n’est pas dans l’intérêt public ou que cet objet ou un échantillon de celui-ci est nécessaire aux fins de preuve, ou si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie -- ou l’occupant légitime du lieu -- demande à l’agent de l’autorité son transfert, l’objet peut être transféré en tout autre lieu, aux frais du demandeur, suivant les instructions d’un agent de l’autorité ou avec son accord.

Interdiction relative à l’objet saisi

(6) Il est interdit, sans autorisation de l’agent de l’autorité de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation de l’objet saisi ou retenu en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 220; l’agent de l’autorité doit toutefois, sur demande du saisi, permettre à celui-ci ou à son délégué de l’examiner et, lorsque cela est faisable, lui en fournir un échantillon ou une copie.

Demande de prolongation du délai de rétention

224. (1) À défaut des poursuites mentionnées à l’alinéa 223(4)b), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la saisie et sur signification du préavis prévu par le paragraphe (2) au propriétaire de l’objet ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, requérir d’un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel la saisie a été effectuée une ordonnance prolongeant le délai de rétention.

Préavis

(2) Le préavis est signifié à personne, cinq jours francs au moins avant la date de la requête, ou par courrier recommandé, sept jours francs au moins avant cette date, et doit spécifier :

  1. (a) la cour provinciale en cause;
  2. (b) les lieu, date et heure d’audition de la requête;
  3. (c) l’objet saisi en cause;
  4. (d) les motifs que le ministre entend invoquer pour justifier la prolongation du délai de rétention.

Ordonnance de prolongation

(3) S’il est convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la prolongation de la rétention pendant le délai et aux conditions qu’il juge indiqués et, à l’expiration de ce délai, la restitution au saisi ou au possesseur légitime, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i), (ii) ou (iii).

Refus d’ordonnance de prolongation

(4) Si, au contraire, il n’est pas convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la restitution au saisi ou au possesseur légitime, à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i) ou (ii).

Arrêt de navires

Arrêt de navires

225. (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou le capitaine d’un navire a commis une infraction visée à l’article 272 et qu’un navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner l’arrêt du navire.

Ordre écrit

(2) L’ordre est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le navire, le pouvoir de lui donner congé.

Signification de l’ordre d’arrêt

(3) L’ordre d’arrêt est signifié par remise au capitaine du navire qui en fait l’objet ou, dans le cas où il ne peut être signifié ainsi, par remise à la personne qui est ou semble être responsable du navire, ou, à défaut, par affichage de l’ordre à un endroit bien en vue sur le navire.

Notification à l’État étranger

(3.1) Si le navire visé par l’ordre d’arrêt est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.

Obligation du propriétaire ou du capitaine du navire

(4) Lorsque l’ordre d’arrêt du navire a été signifié au capitaine, ni celui-ci ni le propriétaire ne peut ordonner que le navire se rende dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) pendant la durée de validité de l’ordre d’arrêt.

Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé

(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu avis de l’ordre d’arrêt de donner congé au navire.

Congé

(6) Quiconque a reçu avis de l’ordre peut donner congé au navire :

  1. (a) lorsque le propriétaire ou le capitaine du navire :
    1. (i) soit n’a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt,
    2. (ii) soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l’accusation;
  2. (b) dans le cas d’une infraction présumée à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section, lorsque est remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement -- dont la forme est déterminée par le procureur général du Canada -- pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit de la somme inférieure approuvée par le procureur général du Canada;
  3. (b.1) dans le cas d’une infraction présumée à la présente loi ou à ses règlements autre qu’une infraction visée à l’alinéa b), lorsque est remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit de la somme inférieure approuvée par le ministre ou son délégué;
  4. (c) lorsqu’il y a désistement des poursuites relatives à l’infraction présumée qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt.

1999, ch. 33, art. 225; 2005, ch. 23, art. 34.

Ordre aux navires

Ordre aux navires

225.1 (1) L’agent de l’autorité peut ordonner au navire qui se trouve dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d) et g) de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire :

  1. (a) que le navire est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section;
  2. (b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), et que le navire est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.

Ordre aux navires

(2) Lorsqu’un navire se trouve dans un espace visé à l’alinéa 122(2)f), l’agent de l’autorité peut, avec le consentement de l’État étranger dont relève cet espace, ordonner au navire de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire :

  1. (a) que le navire est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section;
  2. (b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), et que le navire est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.

2005, ch. 23, art. 35.

Aide à donner aux agents de l'autorité et analystes

Droit de passage

226. Quiconque -- notamment l’agent de l’autorité ou l’analyste -- peut, dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété.

Aide à donner

227. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 218 ou 220, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :

  1. (a) de prêter aux agents de l’autorité et analystes toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
  2. (b) de donner aux agents de l’autorité et analystes les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et de ses règlements.

Entrave

228. Lorsque les agents de l’autorité et analystes agissent dans l’exercice de leurs fonctions, il est interdit :

  1. (a) de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;
  2. (b) d’une façon générale, d’entraver leur action.

Confiscation

Confiscation sur consentement

229. (1) Le propriétaire de l’objet saisi par l’agent de l’autorité en vertu de l’article 220 ou du paragraphe 223(1) ou la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Disposition de l’objet confisqué

(2) Il peut être disposé de l’objet confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut mettre les frais en résultant à la charge du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.

Confiscation par ordonnance du tribunal

230. (1) Sous réserve des articles 231 et 232, l’objet saisi en vertu de l’article 220 ou du paragraphe 223(1) qui se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable :

  1. (a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le tribunal l’ordonne, auquel cas le ministre peut en disposer, notamment par destruction, les frais en résultant, y compris ceux de la confiscation, étant à la charge du contrevenant;
  2. (b) est, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitué au saisi ou remis à son possesseur légitime; la restitution ou la remise peut s’assortir des conditions, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.

Présomption de non-saisie

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les objets dont la rétention prend fin aux termes du paragraphe 223(4) sont réputés ne pas avoir été saisis en vertu de l’article 220 ou du paragraphe 223(1).

Confiscation judiciaire

231. En cas de déclaration de culpabilité du propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage pour une infraction visée à l’article 272, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s’est effectuée en application de l’article 220 ou du paragraphe 223(1), ordonner, outre les peines qu’il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1).

Réalisation d’un bien confisqué

232. (1) Lorsque sont intentées, dans les délais impartis, des poursuites visées au paragraphe 222(2) et que, à l’issue de celles-ci, le tribunal ordonne la confiscation du navire, de l’aéronef, de la plate-forme ou de l’autre ouvrage ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1), il est disposé des biens confisqués selon les instructions du gouverneur en conseil.

Restitution d’un bien saisi mais non confisqué

(2) Lorsque le tribunal n’ordonne pas la confiscation de l’objet, celui-ci est restitué, le produit de la vente de la cargaison visée au paragraphe 221(3) est versé et la garantie déposée auprès du ministre conformément au paragraphe 222(1) est remise à la personne en possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie.

Exception

(3) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente partie, à l’issue des poursuites visées au paragraphe (1), de la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, ou bien l’objet et la cargaison, le produit de la vente ou la garantie peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou bien l’objet et la cargaison peuvent être vendus par exécution forcée pour paiement de l’amende, ou bien le produit de la vente de la cargaison ou la garantie peuvent, en tout ou en partie, être affectés au paiement de l’amende.

Requête par quiconque revendique un droit

233. (1) Dans les cas où le tribunal ordonne la confiscation d’un objet en vertu de la présente loi, quiconque, sauf les parties aux poursuites dont résulte l’ordonnance, revendique un droit sur l’objet à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou autre créancier en vertu du droit canadien peut, dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance, requérir de la Cour fédérale, par avis écrit, l’ordonnance visée au paragraphe (5).

Date de l’audition

(2) La Cour fédérale fixe la date d’audition de la requête présentée en vertu du paragraphe (1).

Avis de présentation d’une requête

(3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée en application du paragraphe (2) pour l’audition de celle-ci, au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute autre personne qui, au su du requérant, revendique sur l’objet visé par la requête un droit à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou autre créancier en vertu du droit canadien.

Avis d’intervention

(4) Quiconque, sauf le ministre, reçoit signification de l’avis mentionné au paragraphe (3) et se propose de comparaître lors de l’audition de la requête doit déposer au greffe de la Cour fédérale, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition, un avis d’intervention dont il fait tenir copie au ministre et au requérant.

Ordonnance déclarative de la nature et de l’étendue des droits

(5) Après l’audition de la requête, le requérant et l’intervenant sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits des effets de la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de leurs droits ainsi que leur rang respectif lorsque la Cour fédérale est convaincue que le requérant ou l’intervenant :

  1. (a) n’est coupable ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’objet susceptible de confiscation;
  2. (b) a fait diligence pour s’assurer que les personnes habilitées à la possession et à l’utilisation de l’objet ne risquaient pas en cette qualité de contrevenir à la présente loi ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un détenteur de privilège, sauf le détenteur d’un privilège maritime ou d’un droit réel créé par une loi, qu’il a fait diligence en ce sens à l’égard du débiteur hypothécaire ou du débiteur ayant consenti le privilège.

Ordonnance : remise de l’objet

(6) La Cour fédérale peut en outre ordonner de remettre l’objet sur lequel s’exercent les droits visés au paragraphe (5) en possession de l’une ou de plusieurs des personnes dont elle constate les droits, ou de verser à chacune d’elles une somme égale à la valeur de leurs droits respectifs.

Ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement

Définition de « ordre »

234. Pour l’application des articles 235 à 271, « ordre » s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 235.

Ordres

235. (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise -- et continue de l’être -- ou le sera, dans les cas prévus au paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre les mesures prévues au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.

Cas

(2) Les cas de contravention sont :

  1. (a) l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la transformation ou la distribution d’une substance ou d’un produit la contenant;
  2. (b) leur possession, entreposage, utilisation, vente, mise en vente, publicité ou élimination;
  3. (c) leur utilisation au cours d’une activité de fabrication ou de transformation commerciale;
  4. (d) un acte ou une omission en ce qui touche une autorisation -- notamment un avis, permis, agrément ou certificat -- ou une condition de celle-ci, ou un acte ou une omission en l’absence d’une telle autorisation ou condition.

Personnes visées

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont les personnes qui, selon le cas :

  1. (a) sont propriétaires de la substance en cause dans la perpétration de la prétendue infraction, d’un produit la contenant ou du lieu où se trouve cette substance ou ce produit, ou ont toute autorité sur eux;
  2. (b) causent cette infraction ou y contribuent.

Mesures

(4) L’ordre peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  1. (a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou de ses règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;
  2. (b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;
  3. (c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi ou ses règlements;
  4. (d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un navire au port ou faire atterrir un aéronef à un aéroport;
  5. (e) décharger un moyen de transport ou le charger;
  6. (f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre ou la protection et le rétablissement de l’environnement, notamment :
    1. (i) tenir des registres sur toute question pertinente,
    2. (ii) lui faire périodiquement rapport,
    3. (iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.

Mesures supplémentaires pour certaines infractions

(5) Pour l’application du paragraphe (1), s’il vise une infraction aux articles 124 ou 125 ou aux règlements d’application de l’article 135, l’ordre peut de plus enjoindre à l’intéressé -- non titulaire d’un permis ou contrevenant à une condition de son permis -- de prendre les mesures suivantes :

  1. (a) cesser l’immersion ou le chargement d’une substance;
  2. (b) s’abstenir de procéder au sabordage d’un navire ou d’un aéronef ou à l’immersion d’une plate-forme ou de tout autre ouvrage.

Teneur de l’ordre

(6) Sous réserve de l’article 236, l’ordre est donné par écrit et énonce :

  1. (a) le nom des personnes à qui il est adressé;
  2. (b) les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui auraient été enfreintes ou le seront;
  3. (c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue infraction;
  4. (d) les mesures à prendre et leurs modalités d’exécution;
  5. (e) la date de la prise d’effet des mesures et leur délai d’exécution;
  6. (f) sous réserve du paragraphe (7), la durée pendant laquelle il est valable;
  7. (g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;
  8. (h) le délai pour faire cette demande.

Période de validité

(7) L’ordre est valable pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

Situation d’urgence

236. (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 235 suive par écrit.

Définition

(2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 235(6) risquerait de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine.

Avis d’intention

237. (1) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité doit, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

Teneur de l’avis d’intention

(2) L’avis d’intention doit préciser les trois éléments suivants :

  1. (a) son objet;
  2. (b) le texte aux termes duquel l’ordre sera donné;
  3. (c) le fait que l’intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.

Exécution de l’ordre

238. (1) Le destinataire de l’ordre doit l’exécuter dès la réception de l’original ou de la copie ou dès qu’il lui est donné oralement, selon le cas.

Possibilité de poursuites

(2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi contre l’intéressé pour la prétendue infraction en cause.

Intervention de l’agent de l’autorité

239. (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures énoncées dans l’ordre, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.

Accès

(2) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Responsabilité personnelle

(3) Toute autre personne que les intéressés visés au paragraphe 235(3) qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures énoncées dans l’ordre n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

Recouvrement des frais par Sa Majesté

240. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 239(1) auprès des intéressés visés soit à l’alinéa 235(3)a), soit à l’alinéa 235(3)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

Conditions

(2) Les frais exposés ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

Solidarité

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

Restriction

(4) Les personnes mentionnées à l’alinéa 235(3)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

Poursuites

(5) Les créances, ainsi que les frais et dépens afférents, peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

Recours contre des tiers

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Prescription

(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Certificat du ministre

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Modification de l’ordre

241. (1) Tant que le réviseur-chef n’a pas reçu une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, en conformité avec l’article 236, pourvu qu’il en donne un préavis suffisant, selon le cas :

  1. (a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une;
  2. (b) annuler celui-ci;
  3. (c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;
  4. (d) prolonger sa validité d’une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l’intéressé.

Avis d’intention

(2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité doit, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs visés aux alinéas (1)a) ou d), aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

Teneur de l’avis d’intention

(3) L’avis d’intention doit préciser les trois éléments suivants :

  1. (a) son objet;
  2. (b) le texte aux termes duquel le pouvoir sera exercé;
  3. (c) le fait que l’intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.

Restrictions aux pouvoirs des agents de l’autorité

(4) L’agent de l’autorité ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés aux alinéas (1)a), b) ou d) si cela devait occasionner :

  1. (a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage que l’on peut en faire;
  2. (b) un préjudice ou des dommages -- ou un risque grave de préjudice ou de dommages -- à des biens, des végétaux ou des animaux;
  3. (c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

Règlements

242. Le ministre peut, par règlement :

  1. (a) fixer la forme des rapports prévus au sous-alinéa 235(4)f)(ii) et préciser les renseignements à fournir ou joindre pour ces rapports;
  2. (b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 237(1) ou 241(2).

Réviseurs

Liste de réviseurs

243. Le ministre établit et tient à jour une liste de réviseurs.

Réviseur-chef

244. (1) Le ministre nomme un des réviseurs à titre de réviseur-chef pour exercer, de la manière et au moment voulus, les fonctions afférentes.

Fonctions

(2) Le réviseur-chef exerce toutes les fonctions administratives liées au travail des réviseurs, notamment en affectant les réviseurs aux audiences à tenir en matière de révision, et, dans certains cas, tient lui-même ces audiences.

Absence ou empêchement du réviseur-chef

(3) Les fonctions du réviseur-chef sont, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, assumées par le réviseur que désigne le ministre.

Mandat des membres

245. (1) Sauf révocation motivée de la part du ministre, les réviseurs exercent leurs fonctions à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.

Renouvellement

(2) Le mandat des réviseurs est renouvelable.

Publication dans la Gazette du Canada

246. Le ministre publie la liste des réviseurs dans la Gazette du Canada.

Compétence

247. Seules peuvent être nommées réviseurs les personnes compétentes dans le domaine de l’environnement canadien, dans celui de la salubrité de l’environnement et dans celui de la santé humaine, dans celui du droit administratif ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.

Incompatibilité de fonctions

248. Il est interdit aux réviseurs d’occuper ou d’accepter une charge ou un emploi incompatible avec les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Rémunération et honoraires

249. (1) Le réviseur-chef reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil, et les autres réviseurs, les honoraires fixés par celui-ci.

Frais

(2) Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

Fonctions postérieures au mandat

250. Le réviseur dont le mandat est expiré peut, avec l’autorisation du réviseur-chef et pour une période d’au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses fonctions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.

Secrétaire et personnel

251. Le ministre peut, à la demande du réviseur-chef, mettre à la disposition des réviseurs le personnel et l’assistance nécessaires à l’exercice de leurs activités.

Services gouvernementaux

252. Pour l’exercice de ses fonctions, le réviseur utilise, dans la mesure où cela est opportun, les services et installations des ministères et organismes fédéraux.

Immunité

253. Les réviseurs bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes qu’ils accomplissent ou omettent d’accomplir de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Responsabilité civile

254. Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, l’article 253 ne dégage pas l’État de la responsabilité civile -- délictuelle ou extracontractuelle -- qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Responsabilité civile

255. Pour l’application du droit de la responsabilité civile délictuelle ou extracontractuelle, les réviseurs sont des préposés de Sa Majesté du chef du Canada.

Révisions

Demande de révision

256. (1) Toute personne visée par l’ordre peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit adressé dans les trente jours de la date où elle en reçoit le texte ou de celle où il lui est donné oralement.

Prorogation du délai pour faire la demande

(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Révision

257. Sur réception de l’avis de demande de révision, le réviseur-chef procède à la révision de l’ordre, notamment en tenant une audience, ou y fait procéder par le réviseur qu’il désigne.

Suspension non automatique pendant l’appel

258. (1) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.

Demande de suspension

(2) Le réviseur peut toutefois, sur demande présentée avant le début de l’audience par toute personne visée par l’ordre, en suspendre l’application s’il l’estime indiqué, et, le cas échéant, assujettir toutes les personnes concernées aux conditions justifiées en l’occurrence et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique.

Suspension de la période de 180 jours

(3) Dès lors, l’effet de l’ordre est suspendu jusqu’à la fin de la révision.

Comparution

259. Toute partie à la révision, notamment le ministre, peut comparaître en personne ou par avocat ou représentant.

Témoins

260. (1) Le réviseur peut citer toute personne à comparaître devant lui et lui ordonner de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge utile pour l’exercice de ses fonctions.

Indemnités

(2) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.

Homologation des citations et ordonnances

261. Les citations et les ordres visés au paragraphe 260(1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.

Procédure

262. L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.

Pouvoirs des réviseurs

263. Après avoir examiné l’ordre, avoir donné aux intéressés et au ministre un avis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de lui présenter oralement leurs observations, le réviseur peut décider, selon le cas :

  1. (a) de le confirmer ou de l’annuler;
  2. (b) de modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou d’en ajouter une;
  3. (c) de proroger sa validité d’une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception hors suspension.

Modification de la décision du réviseur

264. Tant qu’un avis d’appel à la Cour fédérale n’a pas été déposé, le réviseur peut, d’office et après avoir donné à l’intéressé un avis oral ou écrit suffisant et la possibilité de lui présenter ses observations, modifier la décision qu’il a prise au sujet de l’ordre et exercer les pouvoirs visés à l’article 263.

Restrictions aux pouvoirs des réviseurs

265. Le réviseur ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés à l’article 263 si cela devait occasionner :

  1. (a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage que l’on peut en faire;
  2. (b) un préjudice ou des dommages -- ou un risque grave de préjudice ou de dommages -- à des biens, des végétaux ou des animaux;
  3. (c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

Motifs écrits

266. Le réviseur rend sa décision dans les cinq jours suivant la fin de la révision, la motive par écrit dans les dix jours suivant celle-ci et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l’ordre et au ministre.

Règles

267. Le réviseur-chef peut établir des règles régissant :

  1. (a) la pratique et la procédure de révision des ordres;
  2. (b) d’une manière générale, les travaux des réviseurs;
  3. (c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve devant le réviseur, notamment les circonstances exigeant le huis clos pour tout ou partie de l’audience.

Ordres et avis

268. Tout ordre ou ordre modifié au titre des articles 263 ou 264 -- ou une copie de ceux-ci -- et tout avis prévu à ces articles doivent être fournis, en conformité avec la partie 11, au ministre et à toute personne à qui s’adresse, selon le cas, l’ordre initial ou l’ordre modifié.

Cour fédérale

Appel à la Cour fédérale

269. Le ministre ou toute personne visée par la modification ou la confirmation de l’ordre peut interjeter appel de cette décision auprès de la Section de première instance de la Cour fédérale, en déposant un avis d’appel devant la Cour dans les trente jours suivant la transmission des motifs par le réviseur.

Droit de se faire entendre

270. Lors de l’appel, la personne visée par la modification ou la confirmation de l’ordre ou le ministre, selon le cas, a le droit de se faire entendre sur toute question de droit ou de fait.

Effet non suspensif des procédures

271. Le dépôt de l’avis d’appel visé à l’article 269 n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre confirmé tel quel ou modifié par le réviseur.

Actes commis hors du Canada

Infractions à la présente loi réputées commises au Canada

271.1 (1) Est réputé avoir été commis au Canada tout fait -- acte ou omission -- constituant une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section commis soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c), soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).

Infractions au Code criminel réputées commises au Canada

(2) Est réputé avoir été commis au Canada tout fait -- acte ou omission -- qui, commis au Canada, constituerait une infraction au Code criminel et qui est commis dans le cadre de l’application de la présente loi :

  1. (a) soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c);
  2. (b) soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).

2005, ch. 23, art. 36.

Infractions et peines

Contraventions à la loi ou aux règlements

272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

  1. (a) à la présente loi ou à ses règlements;
  2. (b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;
  3. (c) à tout ordre donné -- ou arrêté pris -- en application de la présente loi;
  4. (d) à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente loi;
  5. (e) à l’accord visé à l’article 295.

Peines

(2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

  1. (a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
  2. (b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Application aux navires

(3) Pour l’application du présent article, « quiconque » vise notamment les navires à l’égard de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements expressément applicable à eux.

1999, ch. 33, art. 272; 2005, ch. 23, art. 37.

Renseignements faux ou trompeurs

273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :

  1. (a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
  2. (b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

Peines

(2) L’auteur de l’infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :

  1. (a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
  2. (b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
  3. (c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence;
  4. (d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence.

Dommages à l’environnement et mort ou blessures

274. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, quiconque, dans le cadre d’une infraction visée aux paragraphes 272(1) ou 273(1) :

  1. (a) soit provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui prive de la jouissance de l’environnement;
  2. (b) soit, par imprudence ou insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui, risque de causer la mort ou des blessures.

Négligence criminelle

(2) Quiconque, dans le cadre d’une infraction visée aux paragraphes 272(1) ou 273(1), fait preuve d’imprudence ou d’insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui et, par là même, cause la mort ou des blessures est passible des poursuites et punissable des peines prévues par les articles 220 ou 221 du Code criminel.

Prescription

275. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l’infraction sont venus à la connaissance du ministre.

Certificat du ministre

(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Consentement du procureur général

275.1 Il est mis fin aux poursuites intentées à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section ou à l’égard d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi si elles ont trait à une infraction commise dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c) et que l’accusé est soit un navire autre qu’un navire canadien, soit un étranger qui se trouvait à bord d’un navire autre qu’un navire canadien au moment où l’infraction a été commise, à moins que le procureur général du Canada ne consente à leur continuation au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.

2005, ch. 23, art. 38.

Infraction continue

276. Il peut être compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Interprétation du par. 389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada

277. Le paragraphe 389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada n’a pas pour effet de dégager quiconque de sa responsabilité sous le régime de la présente loi.

Règlements

278. Le gouverneur en conseil peut, en vue du remboursement des frais exposés dans le cadre des poursuites visant les infractions à la présente loi, fixer, par règlement, les modalités de distribution de tout ou partie du produit des amendes ou de l’exécution des ordonnances ou arrêtés liés à l’infraction.

Pouvoirs des juges ou juges de paix

278.1 Tout juge ou juge de paix a compétence, comme si l’infraction avait été commise dans son ressort, pour autoriser toute arrestation, visite, perquisition, fouille ou saisie à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)c), f) et g), ou à l’égard d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c), soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).

2005, ch. 23, art. 39.

Tribunal compétent

279. (1) Toute infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2) a) à e), ou toute infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi dans un espace visé à l’alinéa 122(2) c), relève du tribunal compétent à l’égard des infractions similaires dans la circonscription territoriale la plus proche du lieu de l’infraction et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.

Lieu présumé de l’infraction

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le lieu de l’infraction est présumé être soit celui de sa perpétration, soit celui où l’accusé est trouvé.

Tribunal compétent

(3) Toute infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), ou toute infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), relève du tribunal compétent à l’égard des infractions similaires commises dans les limites de son ressort normal et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.

1999, ch. 33, art. 279; 2005, ch. 23, art. 40.

Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires

280. (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements par toute personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité pénale : capitaine et mécanicien en chef

(2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements par tout navire, le capitaine ou le mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue, que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

1999, ch. 33, art. 280; 2005, ch. 23, art. 41.

Devoirs des dirigeants et administrateurs

280.1 (1) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celle-ci se conforme :

  1. (a) à la présente loi et à ses règlements, exception faite de la section 3 de la partie 7 et de ses règlements d’application;
  2. (b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs, exception faite de ceux qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ses règlements d’application.

Devoirs des dirigeants et administrateurs -- section 3 de la partie 7

(2) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement à l’obligation de se conformer à la section 3 de la partie 7, aux règlements d’application de cette section et aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte qu’elle s’y conforme.

Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs -- section 3 de la partie 7

(3) En cas de perpétration par toute personne morale d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à ses règlements d’application, ou de contravention aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, chacun de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

2005, ch. 23, art. 41.

Devoirs du capitaine et du mécanicien en chef

280.2 (1) Le capitaine et le mécanicien en chef d’un navire font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celui-ci se conforme :

  1. (a) à la section 3 de la partie 7 et à ses règlements d’application;
  2. (b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements.

Responsabilité pénale : capitaine et mécanicien en chef

(2) En cas de perpétration par tout navire d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à ses règlements d’application, ou de contravention aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, le capitaine et le mécanicien en chef sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

2005, ch. 23, art. 41.

Devoirs du propriétaire

280.3 (1) Le propriétaire d’un navire fait preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celui-ci et les personnes à bord se conforment :

  1. (a) à la section 3 de la partie 7 et à ses règlements d’application;
  2. (b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements.

Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs d’une personne morale propriétaire

(2) En cas de perpétration par tout navire d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à ses règlements d’application, ou de contravention aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, chacun des dirigeants ou administrateurs du propriétaire, lorsque celui-ci est une personne morale qui est en mesure de diriger ou d’influencer les orientations ou les activités du navire relativement aux faits reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour cette infraction, que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

2005, ch. 23, art. 41.

Interprétation

280.4 Il est entendu que l’article 283 s’applique à toute personne pouvant être considérée comme coauteur d’une infraction par application des paragraphes 280.1(3), 280.2(2) et 280.3(2).

2005, ch. 23, art. 41.

Preuve des ordres

280.5 Dans le cas de poursuites contre un navire pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu des articles 225.1 ou 235, est présumé avoir été donné au navire l’ordre donné au capitaine ou à un membre de l’équipage.

2005, ch. 23, art. 41.

Poursuites contre le propriétaire, capitaine, etc.

281. Le propriétaire, le capitaine ou le responsable d’un navire, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, de même que le propriétaire ou le commandant de bord d’un aéronef, peuvent être valablement inculpés en tant que tels d’infraction à la section 3 de la partie 7 -- même s’ils ne sont pas nommément désignés -- pourvu que le navire, l’aéronef, la plate-forme ou l’autre ouvrage en cause soit convenablement identifié.

Poursuites contre les navires

281.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi ou du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux navires.

Signification au navire et comparution

(2) La signification au navire accusé d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se fait par remise de la citation à comparaître au propriétaire, au capitaine ou à un officier du navire ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci. Le navire peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.

2005, ch. 23, art. 42.

Preuve

282. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi autre que celle visée à l’article 273 qui a été commise sciemment et celles visées aux articles 228 et 274, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Preuve

(2) Dans les poursuites contre le capitaine d’un navire, le commandant de bord d’un aéronef ou le propriétaire ou le responsable d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage pour infraction à la section 3 de la partie 7, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord du navire, de l’aéronef, de la plate-forme ou de l’ouvrage, que ce membre ou cette personne aient été ou non identifiés ou poursuivis.

Disculpation

283. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi autre que celle visée à l’article 273 qui a été commise sciemment et celles visées aux articles 228 et 274 s’il établit qu’il a exercé toute la diligence voulue pour l’empêcher.

Importation de substances par l’analyste

284. Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut, par écrit, autoriser l’analyste, aux conditions qu’il précise, à importer, posséder ou utiliser une substance en vue d’effectuer des mesures, essais et recherches.

Certificat de l’analyste

285. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant toute infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Présence de l’analyste

(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

Préavis

(3) Le certificat n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.

Indications de danger et documents réglementaires

286. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, l’indication de danger apparaissant sur un contenant ou un moyen de transport ou le document réglementaire les accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire.

Détermination de la peine

Facteurs à considérer

287. Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu -- en plus des principes qu’il doit prendre en considération -- des facteurs suivants :

  1. (a) le dommage ou le risque de dommage que cause l’infraction;
  2. (b) l’estimation du coût total des mesures de réparation ou d’atténuation du dommage;
  3. (c) les mesures de réparation ou de prévention que prend ou se propose de prendre le contrevenant -- personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne -- , notamment la mise en place d’un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue ou à un plan de prévention de la pollution;
  4. (d) la question de savoir si le contrevenant s’est acquitté des obligations prévues en matière de rapport par la présente loi ou ses règlements;
  5. (e) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l’infraction;
  6. (f) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve d’incompétence, de négligence ou d’insouciance;
  7. (g) tout avantage procuré par la perpétration de l’infraction;
  8. (h) tout élément de preuve l’incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant prévention ou réduction du dommage causé à l’environnement;
  9. (i) l’examen de toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

Absolution

Absolution

288. (1) Le tribunal peut prononcer l’absolution du contrevenant qui a plaidé ou a été reconnu coupable, en l’assortissant éventuellement, par ordonnance, en tout ou en partie, des conditions visées aux alinéas 291(1)a) à q).

Contenu de l’ordonnance d’absolution

(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, notamment une infraction visée à l’alinéa 272(1)c), le poursuivant peut demander au tribunal d’annuler l’absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l’infraction dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment de la prise de l’ordonnance.

Sursis

289. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et, compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, rendre l’ordonnance visée à l’article 291.

Demande du poursuivant

(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance visée à l’article 291 ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, notamment une infraction visée à l’alinéa 272(1)c), le poursuivant peut demander au tribunal d’imposer toute peine qui aurait pu être imposée s’il n’y avait pas eu sursis.

Amende supplémentaire

290. Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

Ordonnance du tribunal

291. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

  1. (a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
  2. (b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
  3. (c) élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale;
  4. (d) exercer une surveillance continue des effets d’une substance sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre cette surveillance;
  5. (e) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue;
  6. (f) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
  7. (g) publier, en la forme prescrite, les faits liés à la déclaration de culpabilité;
  8. (h) aviser les victimes, à ses frais et en la forme prescrite, des faits liés à la déclaration de culpabilité;
  9. (i) consigner telle somme d’argent jugée convenable, en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article;
  10. (j) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités jugés justifiés en l’occurrence;
  11. (k) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais exposés par celui-ci pour la réparation ou la prévention du dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;
  12. (l) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
  13. (m) affecter, sous réserve du Code criminel ou des règlements d’application de l’article 278, toute amende ou autre sanction pécuniaire compte tenu des ordonnances rendues sur le fondement du dommage ou risque de dommage que cause l’infraction;
  14. (n) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur l’utilisation et l’élimination écologiques de la substance qui a donné lieu à l’infraction ou des recherches sur les modalités de l’exercice de la surveillance continue des effets de la substance sur l’environnement;
  15. (o) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement ou de la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein de la collectivité où l’infraction a été commise;
  16. (p) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
  17. (q) se conformer aux autres conditions jugées justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.

Publication

(2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)g), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

Créances de Sa Majesté

(3) Les frais visés à l’alinéa (1)k) et au paragraphe (2) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Prise d’effet

(4) Toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

Dommages-intérêts

292. (1) Le tribunal peut, lors de l’application de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la victime, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages à ceux-ci résultant de l’infraction.

Exécution

(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la victime peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer le montant en question et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

Ordonnance de modification des sanctions

293. (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 288, 289 ou 291 peut, sur demande du procureur général ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

  1. (a) soit en modifiant l’ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
  2. (b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

Préavis

(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

Restriction

294. Après audition de la demande visée à l’article 293, toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement

Définitions

295. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 296 à 309.

« accord » " agreement "

« accord » L’accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement prévu par la présente partie.

« mesures de rechange » " environmental protection alternative measures "

« mesures de rechange » Mesures de rechange en matière de protection de l’environnement -- autres que le recours aux procédures judiciaires -- prises à l’encontre d’une personne à qui une infraction à la présente loi est imputée.

« personne » " person "

« personne » Sont notamment visés par la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, les corps publics, les personnes morales ou physiques ainsi que les sociétés ou les compagnies.

« procureur général » " Attorney General "

« procureur général » Le procureur général du Canada ou son représentant.

Application

296. (1) Le recours à des mesures de rechange n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

  1. (a) les mesures font partie d’un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre;
  2. (b) l’infraction est une infraction à la présente loi autre que celle visée :
    1. (i) aux alinéas 272(1)a) ou b) pour contravention aux paragraphes 16(4), 81(1), (2), (3) ou (4), 82(1) ou (2), 84(2) ou 96(4), à l’article 99, aux paragraphes 106(1), (2), (3) ou (4), 107(1) ou (2), 109(1) ou (2), 119(1), 148(1), 202(4) ou 213(4) ou aux articles 227 ou 228,
    2. (ii) aux alinéas 272(1)c), d) ou e),
    3. (iii) au paragraphe 273(1), si l’infraction a été commise sciemment,
    4. (iv) aux paragraphes 274(1) ou (2);
  3. (c) elle a fait l’objet d’une dénonciation;
  4. (d) le procureur général, après consultation du ministre, est convaincu que les mesures de rechange sont appropriées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :
    1. (i) l’intérêt de la société, notamment la protection de l’environnement et de la vie et de la santé humaines,
    2. (ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,
    3. (iii) la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,
    4. (iv) toute tentative -- passée ou actuelle -- d’action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,
    5. (v) le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect -- ou en son nom -- à l’égard de l’infraction, ou leur absence totale;
  5. (e) le suspect a été informé de son droit d’être représenté par un avocat;
  6. (f) il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;
  7. (g) il demande, en conformité avec les règlements pris au titre de l’article 309, à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;
  8. (h) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la communication initiale par celui-ci des éléments de preuve de la poursuite;
  9. (i) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;
  10. (j) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.

Restriction

(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect :

  1. (a) soit nie toute participation à la perpétration de l’infraction;
  2. (b) soit manifeste le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.

Non-admissibilité des aveux

(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations de responsabilité faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.

Accusation rejetée

(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté l’accord.

Possibilité de mesures de rechange et poursuites

(5) Le recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.

Dénonciation

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.

Critères de détermination de la peine

297. En cas de dénonciation pour violation de l’accord et de reprise de la poursuite de l’infraction à l’origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l’une ou l’autre des infractions tient compte, en plus des facteurs énoncés à l’article 287, de la peine antérieurement infligée pour l’autre infraction.

Nature des mesures

298. (1) L’accord peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :

  1. (a) l’assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations énoncées à l’article 291 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général juge indiquée après consultation du ministre;
  2. (b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l’accord, en particulier les frais d’essais en laboratoire et sur le terrain, d’analyses scientifiques et de déplacement et de séjour.

Organismes de contrôle

(2) Tout organisme gouvernemental ou non peut contrôler le respect de l’accord.

Durée de l’accord

299. L’accord prend effet dès sa signature ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période -- d’au plus trois ans -- qui y est précisée.

Dépôt auprès du tribunal pour donner accès aux accords

300. (1) Le procureur général consulte le ministre avant de conclure un accord et, dans les trente jours suivant la conclusion de celui-ci, le fait déposer, sous réserve du paragraphe (5), auprès du tribunal saisi de la dénonciation, en tant qu’élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès.

Rapport

(2) Un rapport relatif à l’application et au respect de l’accord est déposé auprès du même tribunal, dès que les conditions dont il est assorti ont été exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion ont été rejetées.

Renseignements confidentiels ou risques de dommages

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements suivants sont énoncés dans l’annexe de l’accord ou du rapport :

  1. (a) les secrets industriels de toute personne;
  2. (b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;
  3. (c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;
  4. (d) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d’autres fins.

Entente sur les renseignements à énoncer dans l’annexe

(4) Les parties à l’accord s’entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).

Façon d’assurer le secret de l’annexe

(5) L’annexe est confidentielle et n’est pas déposée auprès du tribunal.

Interdiction de communication

(6) Le ministre ne peut communiquer les renseignements contenus dans l’annexe, sauf dans le cadre de l’article 307 ou de la Loi sur l’accès à l’information.

Registre

301. Est versé au Registre soit un exemplaire des accords -- dans leurs versions successives -- et des rapports visés au paragraphe 300(2) soit un avis portant que ces accords ou rapports ont été déposés auprès du tribunal et sont donc accessibles au public.

Arrêt et reprise des procédures

302. Par dérogation à l’article 579 du Code criminel, sur dépôt de l’accord, le procureur général suspend les procédures à l’égard de l’infraction imputée -- ou demande au tribunal de les ajourner -- jusqu’au plus tard un an après l’expiration de l’accord. Il peut reprendre les procédures suspendues, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d’accusation, selon le cas, simplement en en donnant avis au greffier du tribunal où elles ont été suspendues; cependant, lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’expiration de l’accord, les procédures sont réputées n’avoir jamais été engagées.

Demande de modification de l’accord

303. (1) Sur demande de l’autre partie, le procureur général peut, sous réserve du paragraphe 300(5) et après consultation du ministre, modifier l’accord dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important en l’espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l’accord :

  1. (a) soit en modifiant celui-ci ou ses conditions;
  2. (b) soit en raccourcissant sa période de validité ou en libérant le demandeur, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.

Dépôt de l’accord modifié

(2) L’accord modifié est déposé auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.

Dossier des suspects

304. Les articles 305 à 307 ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont conclu un accord quel que soit leur degré de conformité aux conditions de l’accord.

Dossier de police ou des organismes d’enquête

305. (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de l’intéressé peut être tenu par le corps de police ou l’organisme qui a mené l’enquête à ce sujet ou y a participé.

Communication par un agent de l’autorité ou un agent de la paix

(2) Un agent de l’autorité ou un autre agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans le dossier dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.

Communication à une société d’assurances

(3) Il peut, de même, communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans le dossier dont la communication s’impose dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d’une infraction commise par l’intéressé ou qui lui est imputée.

Dossiers gouvernementaux

306. (1) Le ministre de même que les agents de l’autorité, les analystes et tout ministère ou organisme public canadien avec lequel il a conclu un accord en vertu de l’article 308 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange -- et utiliser l’information qu’ils contiennent -- aux fins suivantes :

  1. (a) une inspection faite en vertu de la présente loi ou une enquête sur une infraction à la présente loi;
  2. (b) dans le cadre de poursuites engagées contre une personne sous le régime de la présente loi;
  3. (c) l’administration de programmes de mesures de rechange;
  4. (d) en général, l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.

Dossiers relatifs au contrôle

(2) Toute personne peut également conserver les dossiers qui sont nécessaires et sont en sa possession par suite du contrôle du respect de l’accord et utiliser l’information qu’ils contiennent dans le cadre de ce contrôle.

Accès au dossier

307. (1) Ont accès à tout dossier tenu en application des articles 305 ou 306 :

  1. (a) tout juge ou tribunal dans le cadre de la poursuite d’une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui lui est imputée;
  2. (b) un agent de la paix, un agent de l’autorité ou un poursuivant dans le cadre :
    1. (i) d’une enquête sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise par cette personne, ou relativement à laquelle elle a été arrêtée ou inculpée,
    2. (ii) de l’administration de l’affaire visée par le dossier;
  3. (c) tout mandataire ou membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :
    1. (i) de l’application de mesures de rechange concernant la personne,
    2. (ii) de l’établissement d’un rapport sur celle-ci en application de la présente loi;
  4. (d) toute autre personne -- ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes -- qui s’engage par écrit à s’abstenir de toute communication ultérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier dans la mesure qu’il détermine s’il est convaincu que la communication est souhaitable, selon le cas :
    1. (i) dans l’intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,
    2. (ii) dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Révélation postérieure

(2) Quiconque ayant, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, mais seulement d’une manière qui, normalement, ne permettrait pas d’identifier la personne en cause ou toute autre personne désignée par le juge.

Communication de renseignements et de copies

(3) Les personnes qui peuvent, en application du présent article, avoir accès à un dossier ont le droit d’obtenir tout extrait de celui-ci ou tous les renseignements s’y trouvant.

Production en preuve

(4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui, autrement, ne seraient pas admissibles en preuve.

Exception

(5) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux accords -- originaux ou modifiés -- ou rapports déposés auprès d’un tribunal en conformité avec l’article 300.

Accord d’échange d’information

308. Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme public canadien, un accord d’échange d’information en vue de l’application des mesures de rechange ou de l’établissement d’un rapport sur l’exécution par une personne d’un accord sur les mesures de rechange.

Règlements

309. Le ministre peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l’application de la présente loi, notamment en ce qui touche :

  1. (a) l’exclusion de leur champ d’application de certaines infractions à la présente loi;
  2. (b) les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande prévue à l’alinéa 296(1)g), le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l’accompagner;
  3. (c) les modalités d’établissement et de dépôt du rapport relatif à l’application et au respect des accords;
  4. (d) les catégories et les modalités de paiement des frais entraînés par le contrôle du respect d’un accord;
  5. (e) les conditions dont peut être assorti un accord et les obligations qu’elles imposent.

Contraventions

Contraventions

310. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, déterminer parmi les infractions à la présente loi celles pour lesquelles, par dérogation au Code criminel, l’agent de l’autorité peut, lors de leur prétendue perpétration, remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu.

Règlement

(2) Le règlement doit fixer la procédure permettant au prévenu de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue, ainsi que le montant de celle-ci; il peut aussi prévoir toute autre mesure nécessaire à l’application du présent article.

Défaut

(3) Si la personne qui reçoit le formulaire de contravention n’y donne pas suite dans le délai réglementaire, le juge, après examen du formulaire :

  1. (a) si celui-ci est complet et régulier, la déclare coupable en son absence et lui impose l’amende réglementaire;
  2. (b) s’il n’est pas complet et régulier, met fin aux procédures.

Autres moyens de droit

Injonction d’initiative ministérielle

311. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :

  1. (a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre;
  2. (b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.

Préavis

(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

Moyen de défense

Moyen de défense

312. Dans les poursuites engagées, pour infraction à une disposition de la section 5 de la partie 7, contre une entreprise qui se livre à l’assemblage ou à la modification de véhicules, la preuve que l’infraction résulte de l’acte antérieur d’un autre constructeur automobile constitue un moyen de défense pour l’entreprise.

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Partie 11 : Dispositions diverses

Communication de renseignements

Demande de confidentialité

313. (1) Quiconque fournit des renseignements au ministre sous le régime de la présente loi, ou à la commission de révision relativement à un avis d’opposition déposé aux termes de la présente partie, peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Contenu de la demande

(2) La demande prévue au paragraphe (1) est présentée par écrit et contient les renseignements supplémentaires prévus par règlement.

Communication interdite

314. Le ministre ne peut communiquer les renseignements faisant l’objet d’une demande de confidentialité que conformément aux articles 315, 316 ou 317.

Communication par le ministre dans l’intérêt public

315. (1) Le ministre peut procéder à la communication des renseignements, à l’exception de ceux visés par l’article 318, si :

  1. (a) d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;
  2. (b) d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler ou le préjudice porté à la position concurrentielle de l’intéressé -- la personne qui les a fournis ou au nom de qui ils l’ont été -- et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

Préavis

(2) Le ministre doit, au moins vingt-quatre heures avant de procéder à la communication, en aviser l’intéressé.

Exception

(3) L’avis n’est toutefois pas nécessaire si son destinataire, malgré des recherches suffisantes, ne peut être trouvé, ou peut, en cas d’urgence, être donné sans qu’il soit tenu compte du délai de vingt-quatre heures.

Cas de communication

316. (1) Les renseignements peuvent être communiqués :

  1. (a) avec le consentement écrit de l’intéressé;
  2. (b) en tant que de besoin pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;
  3. (c) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral, à la fois :
    1. (i) visant l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi,
    2. (ii) aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution ou l’autre ministre s’engage à en protéger la confidentialité;
  4. (d) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale aux termes duquel ce dernier gouvernement ou l’organisation s’engage à en protéger la confidentialité;
  5. (e) au médecin ou au professionnel de la santé désigné par règlement qui les demande en vue du diagnostic ou du traitement médical d’un patient nécessitant des soins urgents.

Réserve

(2) Le médecin ou le professionnel de la santé désigné par règlement à qui des renseignements ont été communiqués en vertu de l’alinéa (1)e) ne peut les communiquer que dans la mesure nécessaire pour l’application de cet alinéa.

Communication de renseignements personnels

(3) Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent être communiqués en vertu des alinéas (1)b) ou c) que si :

  1. (a) d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;
  2. (b) d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

Communication par le ministre

317. (1) Le ministre peut communiquer les renseignements s’il estime que leur communication ne serait pas interdite par l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

Application de certaines dispositions de la Loi sur l’accès à l’information

(2) Si le ministre a l’intention de communiquer les renseignements, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, et, à cet effet, les renseignements sont réputés constituer un document que le ministre a l’intention de communiquer et il ne doit pas être tenu compte de la mention de la personne qui a demandé la communication des renseignements.

Immunité

(3) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle de renseignements faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, bien qu’ayant fait preuve de la diligence voulue, ils n’ont pas pu donner les avis prévus à l’article 27 de la Loi sur l’accès à l’information ou à toute autre disposition de celle-ci.

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

318. Sauf dans les cas prévus aux articles 316 et 317, il est interdit de communiquer les renseignements visés par une demande présentée en vertu de l’article 313 si les conditions suivantes sont réunies :

  1. (a) ces renseignements font l’objet d’une demande de dérogation déposée en vertu de l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
  2. (b) la dérogation a été accordée en vertu de l’article 19 de cette loi, à l’égard d’une exigence spécifique;
  3. (c) la personne qui demande la dérogation a communiqué au ministre la teneur de la demande.

Règlements

319. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  1. (a) prévoir les renseignements qui doivent être joints à la demande visée à l’article 313;
  2. (b) désigner les professionnels de la santé pour les besoins de l’alinéa 316(1)e).

Dérogation : ministre de la Défense nationale

320. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer au titre de la présente partie tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.

Consignes de sécurité

321. Toute personne -- à l’exception d’un analyste ou d’un agent de l’autorité -- qui reçoit ou obtient de l’information, ou y a accès, sous le régime de la présente loi est tenue d’observer les consignes de sécurité applicables aux personnes qui y ont normalement accès ou qui l’utilisent, ainsi que de prêter le serment de secret exigé de celles-ci.

Mesures économiques

Directives, programmes et autres mesures

322. Pour l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures économiques et d’orientations axées sur le marché visant la réalisation de l’objet de la présente loi, le ministre peut adopter des directives et programmes visant la consignation et les mécanismes de permis échangeables.

Consultation

323. (1) Dans l’exercice de ces fonctions, le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou la protection et l’amélioration de la santé publique.

Délai

(2) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (1), le ministre peut agir conformément à l’article 322 si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

Publication

324. Le ministre publie les directives et programmes, ou signale qu’on peut les consulter, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Règlement : consignation

325. Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118 et 209, prendre des règlements sur la consignation et régir, notamment par l’imposition d’obligations :

  1. (a) les dépôts, et notamment leur montant, la substance, le produit contenant une substance ou l’activité devant faire l’objet d’un dépôt, ainsi que les conditions de leur utilisation et de leur versement;
  2. (b) la période pendant laquelle les dépôts peuvent être retenus;
  3. (c) les remboursements, et notamment leur montant, la substance, le produit contenant une substance ou l’activité devant faire l’objet d’un remboursement, ainsi que les conditions de leur utilisation et de leur versement;
  4. (d) l’établissement d’un fonds pour les dépôts, ainsi que l’exploitation, la gestion et l’administration du fonds;
  5. (e) la nomination d’un responsable du fonds et les conditions relatives à celle-ci;
  6. (f) les rapports et formulaires relatifs aux dépôts et aux remboursements;
  7. (g) la tenue des livres et dossiers nécessaires à la mise en oeuvre des règlements pris au titre du présent article;
  8. (h) la renonciation aux dépôts, et notamment les dépôts non réclamés et les conditions et circonstances entourant la renonciation.

Règlement : permis échangeables

326. Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209, prendre des règlements sur un mécanisme de permis échangeables et régir, notamment par l’imposition d’obligations :

  1. (a) les substances -- notamment les quantités ou concentrations des rejets -- , produits en contenant et activités visés par le mécanisme;
  2. (b) les méthodes et procédures en matière de prélèvement d’échantillons, d’analyses, d’essais, de mesures et de surveillance liés au mécanisme;
  3. (c) la description et la nature d’une unité échangeable, y compris les indemnités, les crédits et les coupons;
  4. (d) à des fins de comparaison et de contrôle, le seuil et le plafond du mécanisme de permis échangeables et la façon de les établir;
  5. (e) les conditions de création, de distribution, d’échange, de vente, d’utilisation, de modification et d’annulation des unités échangeables;
  6. (f) la création et la tenue d’un registre public pour le mécanisme;
  7. (g) les conditions d’adhésion et de participation au système, et notamment les restrictions d’environnement ou de temps;
  8. (h) les rapports et formulaires relatifs au mécanisme;
  9. (i) la tenue des livres et dossiers nécessaires à la mise en oeuvre des règlements pris au titre du présent article.

Arrêtés ministériels

327. Malgré les règlements pris au titre de l’article 326, le ministre peut, par arrêté, fixer les conditions de l’échange et le suspendre ou l’annuler si les ministres estiment que l’échange ou son utilisation :

  1. (a) a ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;
  2. (b) met ou pourrait mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;
  3. (c) constitue ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Règlements en matière de droits et tarifs

Services et installations

328. (1) Le ministre peut prendre des règlements :

  1. (a) fixant le tarif -- ou son mode de calcul -- pour la fourniture de services, d’installations ou de procédés ou pour l’attribution de droits, d’avantages ou d’autorisations;
  2. (b) désignant les personnes ou catégories de personnes visées par le tarif et les obligeant à payer les droits;
  3. (c) exemptant certaines personnes ou catégories de personnes de l’obligation de paiement;
  4. (d) en ce qui concerne toute condition se rapportant au paiement de droits ou toute autre question relative à l’établissement du tarif y afférent.

Ministre

(2) Le ministre et le ministre de la Santé, ou l’un ou l’autre, prennent les règlements au titre du paragraphe (1) selon qu’ils sont responsables des services, des installations ou des procédés ou de l’attribution des droits, avantages ou autorisations visés à l’alinéa (1)a).

Plafonnement

(3) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de services ou d’installations ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour cette fourniture.

Montant

(4) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de procédés ou l’attribution d’autorisations ne peut excéder le montant permettant d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par cette fourniture ou attribution.

Consultations

329. Le ministre qui prend l’un des règlements visés à l’article 328 doit au préalable consulter les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

Pouvoirs réglementaires généraux et dérogations

Disposition générale

330. (1) Dans l’exercice des pouvoirs réglementaires qui lui sont attribués par la présente loi, le gouverneur en conseil peut fixer la quantité ou la concentration moyenne, minimale ou maximale d’une substance, ainsi que le mode de détermination correspondant.

Renvois

(2) Il peut être précisé, dans le règlement d’application de la présente loi qui incorpore par renvoi une norme, caractéristique technique, directive, méthode, procédure ou pratique, que celle-ci est incorporée avec ses modifications successives.

Application générale

(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3.1), les règlements pris au titre de la présente loi s’appliquent dans tout le Canada.

Application particulière

(3.1) Les règlements pris au titre des articles 93, 140, 167 ou 177 peuvent être applicables à une ou plusieurs parties du Canada afin de protéger l’environnement ou la diversité biologique de celui-ci ou la santé humaine.

Communication ou signification

(4) Le ministre peut, par règlement, prévoir le mode de communication ou de signification des ordres ou arrêtés, -- ou copies de ceux-ci -- , avis et autres documents à fournir en application de la présente loi.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

331. Les arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1 sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur approbation.

1999, ch. 33, art. 331; 2004, ch. 15, art. 30.

Obligation de prépublication

Publication des projets de décret, d'arrêté et de règlement

332. (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d'arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s'applique pas aux listes visées aux articles 66, 87, 105 ou 112 ou aux arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1.

Avis d’opposition

(2) Quiconque peut, dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada des projets de décret, d’arrêté, de règlement ou de texte -- autre qu’un règlement -- à publier en application du paragraphe 91(1), présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

Exception

(3) Ne sont pas visés par l’obligation de publication les projets de décret, d’arrêté, de règlement ou de texte -- autre qu’un règlement -- déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés.

1999, ch. 33, art. 332; 2004, ch. 15, art. 31.

Cas de constitution d'une commission de révision

Danger de la substance

333. (1) En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné aux paragraphes 77(8) ou 332(2), le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente la substance visée soit par la décision ou le projet de règlement, décret ou texte du gouverneur en conseil, soit par la décision ou le projet d’arrêté ou de texte des ministres ou de l’un ou l’autre.

Accords et conditions afférentes

(2) En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné aux paragraphes 9(3) ou 10(5), le ministre peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur l’accord en cause et les conditions de celui-ci.

Rejet d’une substance dans l’atmosphère ou l’eau

(3) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2), le ministre constitue une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente le rejet dans l’atmosphère ou dans l’eau de la substance visée par un projet de règlement d’application des articles 167 ou 177.

Règlements -- partie 9 et article 118

(4) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2) à l’égard d’un projet de règlement d’application de la partie 9 ou de l’article 118, le ministre constitue une commission de révision chargée d’enquêter sur la question soulevée par l’avis.

Plaintes quant aux permis

(5) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné à l’article 134, le ministre peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la question soulevée par l’avis.

Toxicité de la substance

(6) Lorsqu’une personne dépose un avis d’opposition auprès du ministre en vertu de l’article 78 pour défaut de décision sur la toxicité d’une substance, le ministre constitue une commission de révision chargée de déterminer si cette substance est effectivement ou potentiellement toxique.

Commissaires

334. (1) La commission de révision, ci-après appelée la commission, se compose d’au moins trois membres.

Compétence

(2) Seules peuvent être nommées membres de la commission les personnes compétentes dans le domaine de l’environnement canadien, dans celui de la salubrité de l’environnement et dans celui de la santé humaine, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.

Comparution

335. La commission est tenue de donner à quiconque, dans la mesure compatible avec les règles d’une procédure équitable et avec la justice naturelle, la possibilité de comparaître devant elle et de présenter des observations et des éléments de preuve.

Retrait d’un avis d’opposition

336. En cas de retrait de l’avis d’opposition visé à l’article 333 par son auteur et faute d’un autre avis d’opposition sur la même question, le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut dissoudre la commission constituée pour la circonstance.

Pouvoirs de la commission

337. Pour toute enquête menée en application de la présente loi, la commission est investie des pouvoirs des commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Frais

338. (1) Les frais relatifs à une instance devant la commission sont laissés à la discrétion de celle-ci et peuvent être fixés ou taxés.

Taxation

(2) La commission peut, conformément aux règles, désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.

Absence d’un membre

339. En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, les autres commissaires peuvent, s’ils constituent le quorum, mener à terme l’enquête en cours.

Rapport

340. (1) À l’issue de l’enquête, la commission transmet dans les meilleurs délais au ministre, ou aux ministres si elle a été constituée par les deux, son rapport accompagné de ses recommandations et des éléments de preuve qui lui ont été présentés.

Publication

(2) Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ou les ministres, sous réserve de l’article 314 de la présente loi ou des conditions de toute autre loi fédérale.

Règles

341. Le ministre ou les ministres peuvent établir, concernant les commissions de révision qu’ils constituent, des règles générales ou particulières pour :

  1. (a) régir leurs instances;
  2. (b) régir la conduite et la tenue de leurs audiences, notamment la présentation des éléments de preuve et des observations, la tenue et la durée des audiences et le délai de présentation de leur rapport;
  3. (c) fixer la rémunération des commissaires et les frais de déplacement et de séjour auxquels ils ont droit;
  4. (d) établir les modalités -- intérimaires ou finales -- de paiement, de taxation et d’autorisation des frais qu’elles peuvent imposer, et fixer le tarif des frais qui peuvent être taxés;
  5. (e) régir, de manière générale, leur conduite et leurs travaux.

Rapport au Parlement

Rapport

342. (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Activités de recherche

(2) Le ministre inclut dans le rapport annuel un rapport sur les activités de recherche effectuées au cours de la période visée en application de la présente loi.

Examen permanent

343. (1) Au début de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l’examen d’un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

Rapport

(2) Le comité visé au paragraphe (1) examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

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Partie 12 : Modifications corrélatives, vigueur

Modifications corrélatives

344. à 354. [Modifications]

Abrogation

355. [Abrogation]

Disposition transitoire

Règlements

355.1 (1) Tout règlement qui, à la fois, a été pris en vertu de la loi visée à l’article 355 et était en vigueur à la date de la sanction de la présente loi est réputé avoir été pris en vertu de la présente loi et reste en vigueur tant qu’il n’a pas été modifié ou abrogé sous le régime de celle-ci.

Incompatibilité

(2) Le règlement cesse toutefois d’être en vigueur si, au terme de la période de deux ans qui commence à la date de la sanction de la présente loi, il n’est pas compatible avec celle-ci.

Entrée en vigueur

*356. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

* [Note : Articles 6 et 332 à 341 en vigueur le 15 novembre 1999, voir TR/99-131; articles 243 à 255 en vigueur le 1er décembre 1999, voir TR/99-132; articles 9 et 54 en vigueur le 2 février 2000, voir TR/2000-4; articles 1 à 5, 7, 8, 10 à 53 et 55 à 80, paragraphes 81(1) à (6) et (8) à (14), articles 82 à 105, paragraphes 106(1) à (6) et (8) à (13) et articles 107 à 233, 242, 256 à 331 et 342 à 355.1 en vigueur le 31 mars 2000, voir TR/2000-15; articles 234 à 241 en vigueur le 31 mars 2001, voir TR/2000-15 et TR/2000-78; paragraphes 81(7) et 106(7) en vigueur le 13 septembre 2001, voir TR/2000-15.]

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Annexes

  • Annexe 1: Articles 56, 68, 71, 77, 79, 90, 91, 93 à 96 et 199
  • Annexe 2: Paragraphe 81(7)
  • Annexe 3: Articles 100 à 103
  • Annexe 4: Paragraphe 106(7)
  • Annexe 5: Paragraphes 122(1) et 135(2) et article 216
  • Annexe 6: Paragraphes 127(2) et (3), 128(3) et 129(3) et article 135

Annexe 1 (articles 56, 68, 71, 77, 79, 90, 91, 93 à 96 et 199)

Note : Dans les formules moléculaires de la présente annexe, « n » est égal au nombre d'atomes.

Liste des substances toxiques

  1. Les biphényles chlorés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Cln où "n" est plus grand que 2
  2. Le dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8]- décane (mirex)
  3. Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn où "n" est plus grand que 2
  4. Les chlorofluorocarbures complètement halogénés dont la formule moléculaire est CnClxF(2n+2-x)
  5. Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où "n" est plus grand que 2
  6. Amiante
  7. Plomb
  8. Mercure
  9. Chlorure de vinyle
  10. Le bromochlorodifluorométhane dont la formule moléculaire est CF2BrCl
  11. Le bromotrifluorométhane dont la formule moléculaire est CF3Br
  12. Le dibromotétrafluoroéthane dont la formule moléculaire est C2F4Br2
  13. Combustible contenant une substance toxique qui est une marchandise dangereuse au sens de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et qui, selon le cas:
    1. n'est pas un composant normalement retrouvé dans le combustible ni un additif conçu pour améliorer les caractéristiques ou le rendement du combustible
    2. est un composant normalement retrouvé dans le combustible ou un additif conçu pour améliorer les caractéristiques ou le rendement du combustible, mais qui est présent dans le combustible en quantité ou concentration plus élevée que ce qui est généralement accepté par les normes de l'industrie
  14. Le dibenzo-para-dioxine dont la formule moléculaire est C12H8O2
  15. Le dibenzofuranne dont la formule moléculaire est C12H8O
  16. Les dibenzo-para-dioxines polychlorées dont la formule moléculaire est C12H(8-n)O2Cln, où "n" est plus grand que 2
  17. Les dibenzofurannes polychlorés dont la formule moléculaire est C12H(8-n)OCln, où "n" est plus grand que 2
  18. Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone, CCl4 )
  19. 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme,CCl3-CH3 )
  20. Bromofluorocarbures autres que ceux visés aux articles 10 à 12
  21. Hydrobromofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxFyBr(2n+2-x-y), où 0<n<3
  22. Bromure de méthyle
  23. Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane) dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O
  24. Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO
  25. Hydrochlorofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxFyCl(2n+2-x-y), où 0<n<3
  26. Benzène dont la formule moléculaire est C6H6
  27. Le (4-chlorophényle) cyclopropylméthanone, O-[(4-nitrophényle)méthyl]- oxime, dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3
  28. Composés inorganiques d'arsenic
  29. Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl
  30. Phtalate de bis (2-éthylhexyle)
  31. Composés inorganiques du cadmium
  32. Eaux usées chlorées
  33. Composés hexavalents du chrome
  34. Matières résiduaires imprégnées de créosote provenant de lieux contaminés par la créosote
  35. 3,3'-Dichlorobenzidine
  36. 1,2-Dichloroéthane
  37. Dichlorométhane
  38. Effluents des usines de pâte blanchie
  39. Hexachlorobenzène
  40. Fluorures inorganiques
  41. Fibres de céramique réfractaire
  42. Composés inorganiques du nickel oxygénés, sulfurés et solubles
  43. Hydrocarbures aromatiques polycycliques
  44. Tétrachloroéthylène
  45. Trichloroéthylène
  46. Le chlorure de tributyltétradécylphosphonium dont la formule moléculaire est C26H56P·Cl
  47. Bromochlorométhane, dont la formule moléculaire est CH2BrCl
  48. Acétaldéhyde, dont la formule moléculaire est C2H4O
  49. 1,3-butadiène, dont la formule moléculaire est C4H6
  50. Acrylonitrile, dont la formule moléculaire est C3H3N
  51. Particules inhalables de 10 microns ou moins
  52. Acroléine, dont la formule moléculaire est C3H4O
  53. Ammoniac dissous dans l'eau
  54. Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés
  55. Effluents des usines de textile qui utilisent des procédés de traitement au mouillé
  56. Chloramines inorganiques dont la formule moléculaire est NHnCl(3-n) où n=0,1 ou 2
  57. Oxyde d'éthylène, dont la formule moléculaire est H2COCH2
  58. Formaldéhyde, dont la formule moléculaire est CH2O
  59. N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O
  60. L'ammoniac à l'état gazeux, dont la formule moléculaire est NH3(g)
  61. L'ozone, dont la formule moléculaire est O3
  62. Le monoxyde d'azote, dont la formule moléculaire est NO
  63. Le dioxyde d'azote, dont la formule moléculaire est NO2
  64. Le dioxyde de souffre, dont la formule moléculaire est SO2
  65. Les composés organiques volatils participant à des réactions photochimiques atmosphériques, à l'exclusion des composés suivants :
    1. méthane;
    2. éthane;
    3. chlorure de méthylène (dichlorométhane);
    4. 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme);
    5. 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (CFC-113);
    6. trichlorofluorométhane (CFC-11);
    7. dichlorodifluorométhane (CFC-12);
    8. chlorodifluorométhane (HCFC-22);
    9. trifluorométhane (HFC-23);
    10. 1,2-dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane (CFC-114);
    11. chloropentafluoroéthane (CFC-115);
    12. 1,1,1-trifluoro-2,2-dichloroéthane (HCFC-123);
    13. 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134a);
    14. 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC-141b);
    15. 1-chloro-1,1-difluoroéthane (HCFC-142b);
    16. 2-chloro-1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HCFC-124);
    17. pentafluoroéthane (HFC-125);
    18. 1,1,2,2-tétrafluoroéthane (HFC-134);
    19. 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a);
    20. 1,1-difluoroéthane (HFC-152a);
    21. parachlorobenzotrifluorure (PCBTF);
    22. perméthylsiloxanes cycliques, ramifiés ou linéaires;
    23. acétone;
    24. perchloroéthylène (tétrachloroéthylène);
    25. 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane (HCFC-225ca);
    26. 1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HCFC-225cb);
      z.1) 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-décafluoropentane (HFC 43-10mee);
      z.2) difluorométhane (HFC-32);
      z.3) fluorure d'éthyle (HFC-161);
      z.4) 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane (HFC-236fa);
      z.5) 1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HFC-245ca);
      z.6) 1,1,2,3,3-pentafluoropropane (HFC-245ea);
      z.7) 1,1,1,2,3-pentafluoropropane (HFC-245eb);
      z.8) 1,1,1,3,3-pentafluoropropane (HFC-245fa);
      z.9) 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC-236ea);
      z.10) 1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc);
      z.11) chlorofluorométhane (HCFC-31);
      z.12) 1-chloro-1-fluoroéthane (HCFC-151a);
      z.13) 1,2-dichloro-1,1,2-trifluoroéthane (HCFC-123a);
      z.14) 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-méthoxybutane (C4F9OCH3);
      z.15) 2-(difluorométhoxyméthyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (CF3)2CFCF2OCH3);
      z.16) 1-éthoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane (C4F9OC2H5);
      z.17) 2-(éthoxydifluorométhyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (CF3)2CFCF2OC2H5);
      z.18) acétate de méthyle et perfluorocarbures faisant partie de l'une ou l'autre des catégories suivantes :
      1. perfluoroalkanes cycliques, ramifiés ou linéaires,
      2. perfluoroéthers cycliques, ramifiés ou linéaires ne comportant aucune insaturation,
      3. amines tertiaires perfluorées cycliques, ramifiées ou linéaires ne comportant aucune insaturation,
      4. perfluorocarbures sulfurés ne comportant aucune insaturation et dont les atomes de soufre sont liés uniquement à des atomes de carbone et de fluor.
  66. Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6
  67. Particules qui contiennent des métaux et qui sont rejetées dans les émissions des fonderies ou des affineries de cuivre, ou des deux
  68. Particules qui contiennent des métaux et qui sont rejetées dans les émissions des usines de traitement du zinc
  69. Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C14H9Cl5
  70. Le 2-butoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C6H14O2
  71. Le 2-méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2
  72. Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4
  73. Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5
  74. Dioxyde de carbone, dont la formule moléculaire est CO2
  75. Méthane, dont la formule moléculaire est CH4
  76. Oxyde nitreux, dont la formule moléculaire est N2O
  77. Hydrofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxF(2n+2-x), où 0<n<6
  78. Les hydrocarbures perfluorés suivants :
    1. ceux dont la formule moléculaire est CnF2n+2, où 0<n<7;
    2. l'octafluorocyclobutane, dont la formule moléculaire est C4F8.
  79. Hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF6
  1. 83. Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO où 4≤n≤10
  2. 84. Sulfonate de perfluorooctane et ses sels
  3. 85. Les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N

 

Annexe 2 (paragraphe 81(7))

Lois et règlements
ArticleLoisRèglements
1Loi sur les produits antiparasitairesRèglement sur les produits antiparasitaires
2Loi sur les engraisRèglement sur les engrais
3Loi relative aux aliments du bétailRèglement de 1983 sur les aliments du bétail

 

Annexe 3 (articles 100 à 103)

Note : Dans les formules moléculaires de la présente annexe, « n » est égal au nombre d'atomes.

Liste des substances d'exportation contrôlée

Partie 1
Susbstances interdites
  1. Mirex (dodécachloropentacyclo-[5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane)
  2. Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2
  3. Les terphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2
  4. Alachlore (chloro-2N-(diéthyl-2,6 phényl)N-méthoxyméthyl acétamide)
  5. Leptophos (phénylthiophosphate de O-(bromo-4 dichloro-2,5 phényle) et de O-méthyle)
  6. Phosphamidon (phosphate de 2-chloro-2-(diéthylecarbamoyl)-1 méthylvinyle et de diméthyle)
  7. Cyhéxatin (hydroxyde de tricyclohexyl-étain)
  8. Bis (butylène-2)tetrahydro-2,3,4,5 furfural-2
  9. Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane)) dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O
  10. Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO
  11. (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone, O-[(4-nitro-phényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3
Partie 2
Substances sujettes à notification ou consentement

Note : Le sigle « CAS » se rapporte au numéro du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service).

  1. 2,4,5-T (CAS 93-76-5)
  2. Aldrine (CAS 309-00-2)
  3. Captafol (CAS 2425-06-1)
  4. Chlordane (CAS 57-74-9)
  5. Chlordiméforme (CAS 6164-98-3)
  6. Chlorobenzilate (CAS 510-15-6)
  7. DDT (CAS 50-29-3)
  8. Dieldrine (CAS 60-57-1)
  9. Dinosèbe et sels de dinosèbe (CAS 88-85-7)
  10. Dibromo-1,2 éthane (EDB) (CAS 106-93-4)
  11. Fluoroacétamide (CAS 640-19-7)
  12. HCH (mélanges d'isomères) (CAS 608-73-1)
  13. Heptachlore (CAS 76-44-8)
  14. Hexachlorobenzène (CAS 118-74-1)
  15. Lindane (CAS 58-89-9)
  16. Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure
  17. Pentachlorophénol (CAS 87-86-5)
  18. Monocrotophos (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS 6923-22-4)
  19. Methamidophos (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS 10265-92-6)
  20. Méthyle parathion (certaines formulations de concentrés de méthyle parathion émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de principe actif) (CAS 298-00-0)
  21. Parathion (toutes les préparations - aérosols, poudres, concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensio-actives à l'exception des suspensions en capsules) (CAS 56-38-2)
  22. Crocidolite (CAS 12001-28-4)
  23. Biphényles polychlorés (BPC) (CAS 1336-36-3)
  24. Phosphate de tri - 2,3 dibromopropyle (CAS 126-72-7)
  25. Toxaphène (CAS 8001-35-2)
  26. Binapacryl (CAS 485-31-4)
  27. Oxyde d'éthylène (CAS 75-21-8)
  28. 1,2-Dichloroéthane (CAS 107-06-2)
Partie 3
Substances à utilisation restreinte
  1. Les chlorofluorocarbures complètement halogénés dont la formule moléculaire est CnClxF(2n+2-x)
  2. Alcool allylique (2-propène-1-ol)
  3. Tétrachlorure de carbone (tétrachlorométhane)
  4. DBCP (dibromo-1,2 chloro-3 propane)
  5. [Abrogée]
  6. [Abrogée]
  7. Endrine (exo-1,4-exo-5,8-hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a diméthanonaphtalène)
  8. L'arsénate de plomb dont la formule moléculaire est PbHAs04, et la formule moléculaire de sa forme basique est Pb4(PbOH)(As04)3
  9. Strychnine (décahydro-2,4a,5,5a,7,8,15,15a,15b,15c, méthano-4,66H,14H-indolo[3,2,1-ii]oxépino [2,3,4-de]pyrrolo[3,2-h]quinilinone-14)
  10. Bromochlorodifluorométhane dont la formule moléculaire est CF2BrCl
  11. Bromotrifluorométhane dont la formule moléculaire est CF3Br
  12. Dibromotétrafluoroéthane dont la formule moléculaire est C2F4Br2
  13. Plomb tétraéthyle (tétraéthylplombane)
  14. Plomb tétraméthyle (tétraméthylplombane)
  15. Chlorure de tributyltétradécylphosphonium

 

Annexe 4 (paragraphe 106(7))

Lois et règlements
ArticleLoisRèglements
1Loi sur les produits antiparasitairesRèglement sur les produits antiparasitaires
2Loi sur les semencesRèglement sur les semences
3Loi sur les engraisRèglement sur les engrais
4Loi relative aux aliments du bétailRèglement de 1983 sur les aliments du bétail
5Loi sur la santé des animauxRèglement sur la santé des animaux

 

Annexe 5 (paragraphes 122(1) et 135(2) et article 216)

Déchets ou autres matières

  1. Déblais de dragage.

  2. Déchets de poisson ou matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

  3. Navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages à condition que les matériaux risquant de produire des débris flottants ou de contribuer d'une autre manière à la pollution du milieu marin aient été retirés dans la plus grande mesure possible et que leur immersion éventuelle ne constitue pas un obstacle à la pêche ou à la navigation.

  4. Matières géologiques inertes et inorganiques.

  5. Matières organiques d'origine naturelle.

  6. Substances volumineuses principalement composées de fer, d'acier, de ciment ou d'autres matières semblables qui n'ont d'effets négatifs significatifs sur la mer ou le fond des mers que physiques à condition qu'elles se trouvent dans un lieu où l'immersion ou l'incinération est le seul moyen pratique de s'en défaire ou de les détruire thermiquement et que leur immersion éventuelle ne constitue pas un obstacle à la pêche ou à la navigation.

Annexe 6 (paragraphes 127(2) et (3), 128(3) et 129(3) et article 135)

Gestion des déchets ou autres matières

  1. Il faut appliquer la présente annexe en tenant compte du fait que l'autorisation d'immerger dans certaines conditions particulières ne supprime pas l'obligation de poursuivre les efforts visant à limiter la nécessité de recourir à cette pratique.

  2. Les phases initiales de l'évaluation des méthodes autres que l'immersion doivent, selon le cas, inclure une évaluation des facteurs suivants :
    1. a) les types, quantités et dangers relatifs des déchets ou autres matières produits;
    2. b) les précisions se rapportant au procédé de production et à l'origine des déchets ou autres matières dans le cadre de ce procédé;
    3. c) la possibilité de recourir aux techniques de réduction ou de prévention de la production de déchets ou autres matières suivantes :
      1. (i) reformulation des produits,
      2. (ii) techniques de production non polluantes,
      3. (iii) modification du procédé de production,
      4. (iv) substitution d'apports,
      5. (v) recyclage sur place en circuit fermé.

  3. D'une façon générale, si l'audit prescrit permet de constater qu'il existe des possibilités d'éviter la production de déchets ou autres matières à la source, la personne qui fait la demande de permis doit, si elle a la compétence requise, formuler et mettre en oeuvre, en collaboration avec les organismes locaux et nationaux concernés, une stratégie de prévention de la production de déchets ou autres matières comportant des objectifs précis en matière de réduction de la production de déchets ou autres matières et prévoyant des contrôles supplémentaires de la prévention de la production de déchets ou autres matières en vue de garantir la réalisation de ces objectifs. La délivrance ou le renouvellement du permis ne doit se faire que si cette condition a été satisfaite.

  4. En ce qui concerne les déblais de dragage, l'objectif de la gestion des déchets ou autres matières est d'identifier puis de maîtriser les sources de contamination. Cet objectif devrait être réalisé en mettant en oeuvre des stratégies visant à prévenir la production de déchets ou autres matières et, à cette fin, il faut qu'il y ait collaboration entre les organismes locaux et nationaux concernés par la maîtrise des sources de pollution ponctuelles et autres. Jusqu'à ce que cet objectif ait été atteint, les problèmes posés par les déblais de dragage contaminés pourront être réglés par des techniques de gestion des évacuations en mer ou à terre.

  5. Les demandes de permis d'immersion de déchets ou autres matières apportent la preuve que la hiérarchie ci-après des options en matière de gestion des déchets ou autres matières a bien été prise en considération, hiérarchie établie selon un ordre croissant d'impact sur l'environnement :
    1. a) la réutilisation;
    2. b) le recyclage hors site;
    3. c) la destruction des constituants dangereux;
    4. d) le traitement visant à réduire ou à supprimer les constituants dangereux;
    5. e) l'évacuation à terre, dans l'air ou dans l'eau.

  6. L'octroi d'un permis d'immersion de déchets ou autres matières doit être refusé s'il existe des possibilités de les réutiliser, de les recycler ou de les traiter sans risques excessifs pour la santé des êtres humains ou pour l'environnement ou sans frais disproportionnés. Il faut examiner la question de savoir s'il existe, dans la pratique, d'autres moyens d'évacuation en se fondant sur une évaluation comparative des risques respectifs que présentent l'immersion et les autres méthodes.

  7. Une description et une caractérisation détaillées des déchets ou autres matières sont un préalable essentiel à l'examen des autres méthodes et constituent les bases de la décision d'autoriser ou non l'immersion d'un déchet. Si un déchet est si mal caractérisé qu'il serait impossible d'évaluer convenablement les impacts qu'il est susceptible d'avoir sur la santé des êtres humains et sur l'environnement, le déchet ou l'autre matière en cause ne doit pas être immergé.

  8. Il faut caractériser les déchets ou autres matières et leurs constituants en tenant compte des éléments suivants :
    1. a) l'origine, la quantité totale, la forme et la composition moyenne;
    2. b) les propriétés physiques, chimiques, biochimiques et biologiques;
    3. c) la toxicité;
    4. d) la persistance physique, chimique et biologique;
    5. e) l'accumulation et la biotransformation dans des matières ou des sédiments biologiques.

  9. Doit être établie une liste d'intervention nationale destinée à constituer un mécanisme de sélection des déchets ou autres matières et de leurs substances constituantes qui font l'objet d'une demande, ceci en fonction des effets qu'ils sont susceptibles d'avoir sur la santé des êtres humains et sur le milieu marin. Lors de la sélection des substances à inscrire sur la liste d'intervention, la priorité doit être donnée aux substances toxiques, persistantes et bioaccumulatives d'origine anthropique (par exemple, cadmium, mercure, organohalogénés, hydrocarbures de pétrole et, lorsqu'il y a lieu, arsenic, plomb, cuivre, zinc, béryllium, chrome, nickel, vanadium, composés organosiliciés, cyanures, fluorures et pesticides ou leurs dérivés autres que les organohalogénés). La liste d'intervention peut aussi servir de mécanisme de déclenchement de réflexions plus poussées sur la prévention de la production de déchets ou autres matières.

  10. La liste d'intervention doit spécifier un niveau supérieur et peut également spécifier un niveau inférieur. Le niveau supérieur est fixé de façon à éviter, dans la mesure du possible, les effets aigus ou chroniques sur la santé humaine ou sur les organismes marins sensibles représentatifs de l'écosystème marin. L'application de la liste d'intervention aboutira à la création de trois catégories éventuelles de déchets ou autres matières :
    1. a) les déchets ou autres matières contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui dépassent le niveau supérieur pertinent ne doivent pas être immergés, à moins que des techniques ou des procédés de gestion ne les rendent acceptables aux fins d'immersion;
    2. b) les déchets ou autres matières contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui se situent en deçà des niveaux inférieurs pertinents devraient être considérés comme peu dangereux pour l'environnement dans la perspective d'une immersion;
    3. c) les déchets ou autres matières contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui se situent au-dessous du niveau supérieur mais au-dessus du niveau inférieur exigent une évaluation plus détaillée avant que l'on puisse déterminer s'ils peuvent être immergés.

  11. Les renseignements requis pour choisir un lieu d'immersion doivent inclure :
    1. a) les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de la colonne d'eau et des fonds marins;
    2. b) l'emplacement des agréments, valeurs et autres utilisations de la mer dans la zone considérée;
    3. c) l'évaluation des flux de constituants liés à l'immersion par rapport aux flux de substances préexistants dans le milieu marin;
    4. d) la viabilité économique et opérationnelle.

  12. L'évaluation des effets potentiels conduit à un exposé concis sur les conséquences probables des options d'évacuation en mer ou d'évacuation à terre (autrement dit, l'hypothèse d'impact). Elle fournit une base sur laquelle on s'appuiera pour décider s'il convient d'approuver ou non l'option d'évacuation proposée, ainsi que pour arrêter les dispositions requises en matière de surveillance de l'environnement.

  13. L'évaluation concernant l'immersion doit comporter, selon le cas, des renseignements sur les caractéristiques des déchets ou autres matières, les conditions qui existent au lieu d'immersion proposé, les flux et les techniques d'évacuation proposées, et préciser les effets potentiels sur la santé humaine, sur les ressources vivantes, sur les agréments et sur les autres utilisations légitimes de la mer. Elle doit, dans la mesure du possible, définir la nature, les échelles temporelles et géographiques ainsi que la durée des impacts probables, ceci sur la base d'hypothèses raisonnablement prudentes.

  14. Il faut analyser chacune des options d'évacuation à la lumière d'une évaluation comparative des éléments suivants : risques pour la santé humaine, coûts pour l'environnement, dangers, y compris les accidents, aspects économiques et exclusion des utilisations futures. Si cette évaluation révélait que l'on ne dispose pas d'éléments d'information suffisants pour déterminer les effets probables de l'option d'évacuation proposée, cette option ne doit pas être examinée plus avant. De plus, si l'interprétation de l'évaluation comparative démontre que l'option immersion est moins favorable, aucun permis d'immersion ne doit être accordé.

  15. Chacune des évaluations doit se terminer par une déclaration finale appuyant la décision qui aura été prise de délivrer ou de refuser un permis d'immersion.

  16. La surveillance a pour but de vérifier que les conditions dont le permis est assorti sont satisfaites (contrôle de la conformité) et que les hypothèses adoptées pendant l'examen du permis ainsi que pendant le processus de sélection du site étaient correctes et suffisantes pour protéger l'environnement et la santé des êtres humains (surveillance de terrain). Il est indispensable que les objectifs des programmes de surveillance soient clairement définis.

  17. La décision de délivrer un permis est prise après que toutes les évaluations d'impact ont été menées à bien et, dans la mesure du possible, que les mesures requises en matière de surveillance ont été déterminées. Dans la mesure du possible, les dispositions du permis sont de nature à réduire au minimum les conséquences perturbantes ou préjudiciables pour l'environnement et à maximiser les avantages. Le permis doit notamment comporter les données et les renseignements ci-après :
    1. a) les types et l'origine des matières qui doivent être immergées;
    2. b) l'emplacement du lieu d'immersion;
    3. c) la méthode d'immersion;
    4. d) les dispositions requises en matière de surveillance et de notification.

  18. Il conviendrait de revoir les sites d'immersion à intervalles réguliers, en tenant compte des résultats de la surveillance et des objectifs des programmes de surveillance. L'examen des résultats de la surveillance permettra de savoir si les programmes de terrain doivent être poursuivis, remaniés ou abandonnés, et contribuera à la prise de décisions bien fondées s'agissant du renouvellement, de la modification ou de la fermeture des sites d'immersion. On disposera ainsi d'un mécanisme d'information en retour important pour la protection de la santé humaine et du milieu marin.

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Table analytique

LOI VISANT LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ HUMAINE EN VUE DE CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

TITRE ABRÉGÉ

  • 1. Titre abrégé

APPLICATION ADMINISTRATIVE

  • 2. Mission du gouvernement fédéral

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

  • 3. Définitions
  • 4. Droits des autochtones

SA MAJESTÉ

  • 5. Obligation de Sa Majesté

PARTIE 1
EXÉCUTION

  • Comités consultatifs
    • 6. Comité consultatif national
    • 7. Comités consultatifs ministériels
    • 8. Rapport sur les comités

  • Accords relatifs à l'exécution de la présente loi
    • 9. Négociation

  • Accords relatifs aux dispositions équivalentes
    • 10. Non-application des règlements

PARTIE 2
PARTICIPATION DU PUBLIC

  • Définition
    • 11. Définition de « action en protection de l'environnement »

  • Registre de la protection de l'environnement
    • 12. Établissement du Registre
    • 13. Contenu du Registre
    • 14. Immunité

  • Droits prévus aux autres parties
    • 15. Droits supplémentaires

  • Rapports volontaires
    • 16. Rapport volontaire

  • Enquêtes sur les infractions
    • 17. Demande d'enquête
    • 18. Enquête
    • 19. Information des intéressés
    • 20. Communication de documents au procureur général du Canada
    • 21. Interruption de l'enquête

  • Action en protection de l'environnement
    • 22. Circonstances donnant lieu au recours
    • 23. Prescription
    • 24. Irrecevabilité de l'action
    • 25. Exception
    • 26. Avis de l'introduction de l'action
    • 27. Signification au procureur général
    • 28. Autres participants
    • 29. Charge de la preuve
    • 30. Moyens de défense
    • 31. Engagement de payer les dommages
    • 32. Sursis ou rejet
    • 33. Jugement
    • 34. Ordonnances relatives aux plans
    • 35. Restriction
    • 36. Transaction ou désistement
    • 37. Caractère obligatoire des décisions et transactions
    • 38. Frais de justice

  • Injonction et action en dommages-intérêts
    • 39. Injonction demandée par la victime
    • 40. Recouvrement de dommages-intérêts

  • Dispositions diverses
    • 41. Preuve d'infraction
    • 42. Absence d'effet sur les recours civils

PARTIE 3
COLLECTE DE L'INFORMATION ET ÉTABLISSEMENT D'OBJECTIFS, DE DIRECTIVES ET DE CODES DE PRATIQUE

  • Définitions
    • 43. Définitions

  • Données et recherches sur l'environnement
    • 44. Contrôle, recherche et publication
    • 45. Rôle du ministre de la Santé

  • Collecte de l'information
    • 46. Demande de renseignements
    • 47. Directives
    • 48. Inventaire national
    • 49. Publication intégrale ou non
    • 50. Publication des inventaires
    • 51. Demande de confidentialité
    • 52. Motifs
    • 53. Justifications

  • Objectifs, directives et codes de pratique
    • 54. Attributions du ministre
    • 55. Attributions du ministre de la Santé

PARTIE 4
PRÉVENTION DE LA POLLUTION

  • Plans de prévention de la pollution
    • 56. Exigences
    • 57. Plan déjà élaboré ou exécuté
    • 58. Déclaration confirmant l'élaboration
    • 59. Obligation de conserver une copie du plan
    • 60. Obligation de présenter certains plans

  • Modèles de plan et directives
    • 61. Modèles de plan
    • 62. Directives

  • Autres initiatives
    • 63. Bureau central

PARTIE 5
SUBSTANCES TOXIQUES

  • Définitions et interprétation
    • 64. Substance toxique
    • 65. Définition de « quasi-élimination »
    • 65.1 Définition de « limite de dosage »

  • Dispositions générales
    • 66. Liste intérieure
    • 67. Règlements
    • 68. Collecte de données, enquêtes et analyses
    • 69. Établissement de directives

  • Collecte de renseignements
    • 70. Notification au ministre
    • 71. Avis de demande de renseignements, d'échantillons ou d'essais
    • 72. Exercice des pouvoirs prévus à l'alinéa 71(1)c)

  • Substances d'intérêt prioritaire et autres substances
    • 73. Catégorisation des substances inscrites sur la liste intérieure
    • 74. Évaluation préalable des risques
    • 75. Définition de « instance »
    • 76. Liste prioritaire
    • 76.1 Poids de la preuve et principe de prudence
    • 77. Publication
    • 78. Avis d'opposition
    • 79. Plans requis pour la quasi-élimination

  • Substances et activités nouvelles au Canada
    • 80. Définitions
    • 81. Fabrication ou importation
    • 82. Interdiction par le ministre
    • 83. Évaluation des renseignements
    • 84. Mesures
    • 85. Nouvelle activité
    • 86. Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie
    • 87. Modification des listes
    • 88. Dénomination maquillée
    • 89. Règlements

  • Réglementation des substances toxiques
    • 90. Inscription sur la liste des substances toxiques
    • 91. Publication de projets de texte
    • 92. Publication des mesures de prévention ou contrôle
    • 92.1 Règlements
    • 93. Règlements
    • 94. Arrêtés d'urgence

  • Rejet de substances toxiques
    • 95. Rapport et correctifs
    • 96. Rapport volontaire
    • 97. Règlements
    • 98. Recouvrement des frais par Sa Majesté
    • 99. Mesures correctives

  • Exportation des substances
    • 100. Liste des substances d'exportation contrôlée
    • 101. Préavis au ministre
    • 102. Règlements -- exportation
    • 103. Exportation -- publication

PARTIE 6
SUBSTANCES BIOTECHNOLOGIQUES ANIMÉES

  • 104. Définitions
  • 105. Inscription des organismes vivants sur la liste intérieure
  • 106. Fabrication ou importation
  • 107. Interdiction par le ministre
  • 108. Évaluation des renseignements
  • 109. Mesures
  • 110. Nouvelle activité
  • 111. Avis donné aux personnes à qui l'organisme vivant est fourni
  • 112. Modification de la liste
  • 113. Dénomination maquillée
  • 114. Règlements
  • 115. Règlements

PARTIE 7
CONTRÔLE DE LA POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS

  • Section 1
    Substances nutritives
    • 116. Définitions
    • 117. Interdiction
    • 118. Règlements
    • 119. Mesures correctives

  • Section 2
    Protection du milieu marin contre la pollution de source tellurique
    • 120. Définitions
    • 121. Objectifs, directives et codes de pratique

  • Section 3
    Immersion en mer
    • Définitions
      • 122. Définitions

    • Objet
      • 122.1 Objet

    • Interdictions
      • 123. Importation pour immersion dans les eaux relevant du Canada
      • 124. Chargement au Canada pour immersion en mer
      • 125. Immersion dans les eaux relevant du Canada
      • 126. Incinération dans les eaux relevant du Canada

    • Permis
      • 127. Chargement et immersion
      • 128. Exception
      • 129. Contenu d'un permis

    • Cas d'urgence
      • 130. Cas d'urgence
      • 131. Exclusion de la Loi sur les pêches

    • Surveillance des sites
      • 132. Surveillance

    • Publication
      • 133. Publication dans la Gazette du Canada

    • Avis d'opposition
      • 134. Notification

    • Règlements
      • 135. Règlements

    • Dépenses de l'État
      • 136. Recouvrement des dépenses

    • Signification des documents
      • 137. Mode de signification

  • Section 4
    Combustibles
    • Définition
      • 138. Définitions

    • Réglementation des combustibles
      • 139. Interdiction
      • 140. Règlements

    • Marques nationales
      • 141. Nature
      • 142. Utilisation
      • 143. Conditions d'utilisation
      • 144. Importation et transport au Canada
      • 145. Règlements
      • 146. Variations

    • Dérogations
      • 147. Dérogation temporaire

    • Mesures correctives
      • 148. Mesures correctives

  • Section 5
    Émissions des véhicules, moteurs et équipements
    • Définitions
      • 149. Définitions

    • Marques nationales
      • 150. Nature
      • 151. Autorisation du ministre
      • 152. Transport au Canada

    • Normes pour les véhicules, moteurs et équipements
      • 153. Conditions de conformité pour les entreprises
      • 154. Importation par toute personne de véhicules, moteurs ou équipements
      • 155. Exceptions pour certaines importations

    • Dispense pour les véhicules et les moteurs
      • 156. Dispense

    • Avis de défaut
      • 157. Avis de défaut

    • Recherches et tests
      • 158. Pouvoirs du ministre
      • 159. Tests relatifs aux émissions

    • Règlements
      • 160. Règlements
      • 161. Définition de « document de normes techniques »
      • 162. Points relatifs aux émissions
      • 163. Arrêté d'urgence

    • Preuve
      • 164. Preuve de fabrication, importation ou vente
      • 165. Preuve du marquage

  • Section 6
    Pollution atmosphérique internationale
    • 166. Pollution atmosphérique internationale
    • 167. Règlements
    • 168. Notification aux pays concernés
    • 169. Rapport et correctifs
    • 170. Recouvrement des frais par Sa Majesté
    • 171. Interdiction
    • 172. Plans, devis, etc. 
    • 173. Arrêtés d'urgence
    • 174. Rapport au Parlement

  • Section 7
    Pollution internationale des eaux
    • 175. Définition de « pollution des eaux »
    • 176. Pollution internationale des eaux
    • 177. Règlements
    • 178. Notification aux pays concernés
    • 179. Rapport et correctifs
    • 180. Recouvrement des frais par Sa Majesté
    • 181. Interdiction
    • 182. Plans, devis, etc. 
    • 183. Arrêtés d'urgence
    • 184. Rapport au Parlement

  • Section 8
    Contrôle des mouvements de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement
    • 185. Importation, exportation et transit
    • 186. Interdiction : importation, exportation et transit
    • 187. Publication
    • 188. Plan de réduction des exportations
    • 189. Mouvements au Canada
    • 190. Permis de sécurité environnementale équivalente
    • 191. Règlements
    • 192. Formulaires

PARTIE 8
QUESTIONS D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL EN MATIÈRE D'URGENCES

  • 193. Définitions
  • 194. Application
  • 195. Recherche
  • 196. Directives et codes de pratique
  • 197. Consultation
  • 198. Publication des directives et codes de pratique
  • 199. Exigences quant aux plans d'urgence environnementale
  • 200. Règlements
  • 200.1 Arrêtés d'urgence
  • 201. Correctifs
  • 202. Rapport volontaire
  • 203. Recouvrement des frais
  • 204. Système national
  • 205. Responsabilité du propriétaire de la substance

PARTIE 9
OPÉRATIONS GOUVERNEMENTALES, TERRITOIRE DOMANIAL ET TERRES AUTOCHTONES

  • Définition
    • 206. Définition de « règlement »

  • Champ d'application
    • 207. Application aux opérations gouvernementales

  • Objectifs, directives et codes de pratique
    • 208. Établissement et objet

  • Règlements
    • 209. Pouvoir du gouverneur en conseil
    • 210. Autres mesures réglementaires

  • Renseignements sur les projets d'entreprises et d'activités
    • 211. Pouvoir de demander des renseignements

  • Rejet de substances
    • 212. Rapport et correctifs
    • 213. Rapport volontaire
    • 214. Recouvrement des frais par Sa Majesté
    • 215. Poursuites

PARTIE 10
CONTRÔLE D'APPLICATION

  • Définitions
    • 216. Définitions
    • 216.1 Définition de « navire autre qu’un navire canadien »

  • Agents de l'autorité et analystes
    • 217. Désignation

  • Inspection
    • 218. Inspection
    • 219. Production de documents et d'échantillons

  • Perquisition
    • 220. Délivrance du mandat
    • 221. Garde
    • 222. Remise en possession moyennant garantie

  • Arrestation sans mandat
    • 222.1 Arrestation

  • Rétention
    • 223. Saisie
    • 224. Demande de prolongation du délai de rétention

  • Arrêt de navires
    • 225. Arrêt de navires

  • Ordre aux navires
    • 225.1 Ordre aux navires

  • Aide à donner aux agents de l'autorité et analystes
    • 226. Droit de passage
    • 227. Aide à donner
    • 228. Entrave

  • Confiscation
    • 229. Confiscation sur consentement
    • 230. Confiscation par ordonnance du tribunal
    • 231. Confiscation judiciaire
    • 232. Réalisation d'un bien confisqué
    • 233. Requête par quiconque revendique un droit

  • Ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement
    • 234. Définition de « ordre »
    • 235. Ordres
    • 236. Situation d'urgence
    • 237. Avis d'intention
    • 238. Exécution de l'ordre
    • 239. Intervention de l'agent de l'autorité
    • 240. Recouvrement des frais par Sa Majesté
    • 241. Modification de l'ordre
    • 242. Règlements

  • Réviseurs
    • 243. Liste de réviseurs
    • 244. Réviseur-chef
    • 245. Mandat des membres
    • 246. Publication dans la Gazette du Canada
    • 247. Compétence
    • 248. Incompatibilité de fonctions
    • 249. Rémunération et honoraires
    • 250. Fonctions postérieures au mandat
    • 251. Secrétaire et personnel
    • 252. Services gouvernementaux
    • 253. Immunité
    • 254. Responsabilité civile
    • 255. Responsabilité civile

  • Révisions
    • 256. Demande de révision
    • 257. Révision
    • 258. Suspension non automatique pendant l'appel
    • 259. Comparution
    • 260. Témoins
    • 261. Homologation des citations et ordonnances
    • 262. Procédure
    • 263. Pouvoirs des réviseurs
    • 264. Modification de la décision du réviseur
    • 265. Restrictions aux pouvoirs des réviseurs
    • 266. Motifs écrits
    • 267. Règles
    • 268. Ordres et avis

  • Cour fédérale
    • 269. Appel à la Cour fédérale
    • 270. Droit de se faire entendre
    • 271. Effet non suspensif des procédures

  • Actes commis hors du Canada
    • 271.1 Infractions à la présente loi réputées commises au Canada

  • Infractions et peines
    • 272. Contraventions à la loi ou aux règlements
    • 273. Renseignements faux ou trompeurs
    • 274. Dommage à l'environnement et mort ou blessures
    • 275. Prescription
    • 275.1 Consentement du procureur général
    • 276. Infraction continue
    • 277. Interprétation du par.  389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada
    • 278. Règlements
    • 278.1 Pouvoirs des juges ou juges de paix
    • 279. Tribunal compétent
    • 280. Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
    • 280.1 Devoirs des dirigeants et administrateurs
    • 280.2 Devoirs du capitaine et du mécanicien en chef
    • 280.3 Devoirs du propriétaire
    • 280.4 Interprétation
    • 280.5 Preuve des ordres
    • 281. Poursuites contre le propriétaire, capitaine, etc. 
    • 281.1 Poursuites contre les navires
    • 282. Preuve
    • 283. Disculpation
    • 284. Importation de substances par l'analyste
    • 285. Certificat de l'analyste
    • 286. Indications de danger et documents réglementaires

  • Détermination de la peine
    • 287. Facteurs à considérer

  • Absolution
    • 288. Absolution
    • 289. Sursis
    • 290. Amende supplémentaire
    • 291. Ordonnance du tribunal
    • 292. Dommages-intérêts
    • 293. Ordonnance de modification des sanctions
    • 294. Restriction

  • Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement
    • 295. Définitions
    • 296. Application
    • 297. Critères de détermination de la peine
    • 298. Nature des mesures
    • 299. Durée de l'accord
    • 300. Dépôt auprès du tribunal pour donner accès aux accords
    • 301. Registre
    • 302. Arrêt et reprise des procédures
    • 303. Demande de modification de l'accord
    • 304. Dossier des suspects
    • 305. Dossier de police ou des organismes d'enquête
    • 306. Dossiers gouvernementaux
    • 307. Accès au dossier
    • 308. Accord d'échange d'information
    • 309. Règlements

  • Contraventions
    • 310. Contraventions

  • Autres moyens de droit
    • 311. Injonction d'initiative ministérielle

  • Moyen de défense
    • 312. Moyen de défense

PARTIE 11
DISPOSITIONS DIVERSES

  • Communication de renseignements
    • 313. Demande de confidentialité
    • 314. Communication interdite
    • 315. Communication par le ministre dans l'intérêt public
    • 316. Cas de communication
    • 317. Communication par le ministre
    • 318. Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
    • 319. Règlements
    • 320. Dérogation : ministre de la Défense nationale
    • 321. Consignes de sécurité

  • Mesures économiques
    • 322. Directives, programmes et autres mesures
    • 323. Consultation
    • 324. Publication
    • 325. Règlement : consignation
    • 326. Règlement : permis échangeables
    • 327. Arrêtés ministériels

  • Règlements en matière de droits et tarifs
    • 328. Services et installations
    • 329. Consultations

  • Pouvoirs réglementaires généraux et dérogations
    • 330. Disposition générale
    • 331. Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

  • Obligation de prépublication
    • 332. Publication des projets de décret, d'arrêté et de règlement

  • Cas de constitution d'une commission de révision
    • 333. Danger de la substance
    • 334. Commissaires
    • 335. Comparution
    • 336. Retrait d'un avis d'opposition
    • 337. Pouvoirs de la commission
    • 338. Frais
    • 339. Absence d'un membre
    • 340. Rapport
    • 341. Règles

  • Rapport au Parlement
    • 342. Rapport
    • 343. Examen permanent

PARTIE 12
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

  • Modifications corrélatives
    • 344. Loi sur l'accès à l'information
    • 345. Loi sur la marine marchande du Canada
    • 346. Code criminel
    • 347. Loi sur les aliments et drogues
    • 348-349. Loi sur les additifs à base de manganèse
    • 350-354. Loi sur la sécurité automobile

  • Abrogation
    • 355. Abrogation

  • Disposition transitoire
    • 355. Règlements

  • Entrée en vigueur
    • 356. Entrée en vigueur

ANNEXES 1 À 6

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