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ARCHIVÉ - Lignes directrices provisoires pour la mise en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999 - Partie 8 : Questions d'ordre environnemental en matière d'urgences - Article 199 : Avis obligeant des plans d'urgence environnementale

3.0 Mise en application de l'article 199

3.1 Exigences quant aux plans d'urgence environnementale - Paragraphe 199(1) de la LCPE

Conformément au paragraphe 199(1) de la LCPE,

« Le ministre peut publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant une personne - ou catégorie de personnes - donnée à élaborer et exécuter un plan d'urgence environnementale - en ce qui touche la prévention, les dispositifs d'alerte et de préparation ou les mesures correctives ou de réparation des dommages causés - à l'égard d'une substance - ou d'un groupe de substances - qui, selon le cas :

  1. est inscrite sur la liste de l'annexe 1;
  2. a fait l'objet d'une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l'alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1, soit d'un projet de décret - publié dans cette publication - au titre du paragraphe 90(1). »

Justification

Le ministre peut exiger d'une personne ou d'une catégorie de personnes qu'elle élabore un plan d'urgence environnementale pour une substance qui figure sur la Liste des substances toxiques ou pour laquelle une recommandation ou une demande d'inscription à la Liste a été émise. Les substances dont l'ajout à la Liste des substances toxiques a été recommandé ou demandé doivent avoir fait l'objet d'un avis publié à cet égard dans la Gazette du Canada avant que l'on puisse exiger un plan d'urgence environnementale. Il est à noter que cette exigence ne peut s'appliquer qu'en rapport avec les aspects des urgences environnementales qui :

  1. ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement;
  2. mettent ou pourraient mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine;
  3. constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Orientation

a) Facteurs que l'on peut prendre en considération pour déterminer quelles substances toxiques doivent être visées par les exigences de l'article 199

Le ministre peut prendre en considération les facteurs suivants pour déterminer s'il faut publier un avis exigeant l'élaboration et l'exécution de plans d'urgence d'environnementale :

  • données sur les quantités des substances présentes et utilisées au Canada, dans le commerce ou en entrepôt, afin de déterminer le potentiel d'exposition;
  • données utilisées pour déterminer la toxicité et les niveaux maximums des substance en question;
  • données recueillies régulièrement concernant le rejet soudain, imprévu ou accidentel de la substance en question (c'est-à-dire, la fréquence et la gravité des déversements);
  • substances qui, une fois rejetées dans l'environnement, ont un effet négatif immédiat ou à long terme sur l'environnement, constituent un danger pour l'environnement essentiel pour la vie humaine ou constituent un danger pour la vie ou la santé humaines;
  • efficacité de la gestion des risques posés par la substance en question par les lois et règlements fédéraux ou provinciaux, d'après un examen de l'efficacité de la réglementation quant à l'atteinte du but environnemental fixé en matière de prévention, de préparation, d'intervention ou de restauration en cas de rejet soudain, imprévu ou accidentel de la substance toxique. Si des lois et des règlements n'ont pas encore été élaborés pour certaines substances, cette information peut aussi incorporée dans le processus d'évaluation.

Le Ministère peut formuler une recommandation au ministre à l'effet qu'un plan d'urgence environnementale doit être élaboré en vertu du paragraphe 199(1) lorsque le rejet soudain, imprévu ou accidentel de la substance a un effet négatif immédiat ou à long terme sur l'environnement, constitue un danger pour l'environnement essentiel pour la vie humaine ou constitue un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. En tout temps, le ministre peut exiger que des plans d'urgence environnementale soit élaborés et exécutés pour des substances visées à l'annexe 1 de la LCPE ou des substances dont l'ajout à la Liste des substances toxiques a été recommandé ou demandé. Des renseignements concernant la LCPE et les substances visées à l'annexe 1 sont disponibles sur le site Web suivant : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE.

Il convient de noter que, en vertu de la LCPE, les ministres de l'Environnement et de la Santé peuvent proposer des lignes directrices, un code de pratique ou un protocole d'entente concernant la gestion du risque posé par une substance toxique. Toutefois, ces mesures n'ont pas force de loi. Même s'il favorise l'utilisation de l'une de ces mesures non réglementaires pour gérer les substances toxiques, le ministre peut déterminer que le but environnemental associé aux urgences environnementales n'est pas atteint et que, par conséquent, il faut qu'un plan d'urgence environnementale soit élaboré et exécuté.

b) Facteurs que l'on peut prendre en considération pour déterminer les responsables de l'élaboration et de l'exécution des plans d'urgence environnementale en vertu de l'article 199

Le ministre peut prendre en considération les facteurs suivants pour déterminer qui sont les responsables de l'élaboration et de l'exécution des plans d'urgence environnementale prescrits par l'article 199.

  • Les utilisateurs et sources (commerce, fabrication, transformation ou autres) des substances jugées toxiques en vertu de la LCPE relevées dans le cadre du processus décrit ci-devant qui s'inscrivent dans les catégories précisées à l'annexe 1.
  • Toute autre activité (commerce, fabrication, transformation ou autres) qui, en cas de rejet soudain, imprévu ou accidentel de la substance en question, peut ou pourrait, de l'avis du ministre :
    1. avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement;
    2. mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine;
    3. constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Les personnes ou les sociétés qui possèdent plusieurs installations ou terrains où se trouvent des substances toxiques peuvent, en général, être tenues de disposer d'un plan d'urgence environnementale propre à chaque site. Comme c'est le cas pour tous les autres plans d'urgence environnementale, ces plans doivent porter sur la prévention, la préparation, l'intervention ou la restauration en cas de rejet soudain, imprévu ou accidentel d'une substance toxique. Pour chaque emplacement, il faut soumettre une déclaration confirmant l'élaboration et l'exécution d'un plan d'urgence environnementale propre au site, lequel doit être gardé sur place.

c) Déclarations du paragraphe 77(6)

Pour chaque substance qu'ils proposent d'ajouter à la Liste des substances toxiques à la suite d'une évaluation ou d'un examen mené conformément aux dispositions du paragraphe 77(1), les ministres de l'Environnement et de la Santé doivent publier, en vertu du paragraphe 77(6), un résumé de leur évaluation préalable des risques, un examen d'une décision d'un autre palier de compétence ou d'un rapport sur l'évaluation des substances inscrites sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire ainsi qu'une déclaration précisant la façon dont ils entendent élaborer une proposition d'instrument ou de règlement concernant l'application de mesures de prévention ou de contrôle à l'égard de la substance en cause. Cette déclaration peut indiquer, entre autres choses, si oui ou non des plans d'urgence environnementale seront exigés. L'évaluation des substances figurant sur la deuxième Liste des substances d'intérêt prioritaire sera terminée d'ici le 31 décembre 2000, et les rapports rédigés à la suite de ces évaluations indiqueront si oui ou non des substances sont toxiques au sens de la LCPE et s'il faut en recommander l'ajout à l'annexe 1 de la Loi. Il est possible d'obtenir de plus amples renseignements sur ces évaluations en visitant le site Web de la Direction de l'évaluation des produits chimiques commerciaux d'Environnement Canada à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/cceb1/fre/cc_index.htm

3.2 Teneur de l'avis - Paragraphe 199(2) de la LCPE

Le paragraphe 199(2) de la LCPE stipule que

« L'avis peut préciser :

  1. la substance ou le groupe de substances;
  2. le délai imparti pour élaborer le plan;
  3. le délai imparti pour l'exécuter;
  4. tout autre élément que le ministre estime nécessaire. »

Justification

Le présent paragraphe précise le type d'information que doivent contenir les avis publiés dans la Gazette du Canada exigeant l'élaboration d'un plan d'urgence environnementale. Les avis doivent décrire les substances, le délai imparti pour l'élaboration du plan, le délai imparti pour l'exécution du plan et tout autre élément jugé nécessaire.

Orientation

Pour les personnes ou les catégories de personnes qui doivent élaborer un plan d'urgence environnementale, un avis sera publié dans la Gazette du Canada, lequel indiquera qui est tenu d'élaborer et d'exécuter un plan d'urgence environnementale et quels points particuliers doivent être traités dans ce plan.

Même si certains éléments fondamentaux doivent être incorporés dans les plans d'urgence environnementale, l'avis émis en vertu du paragraphe 199(1) évitera les tournures prescriptives concernant l'incorporation de mesures spécifiques aux plans d'urgence environnementale. L'avis décrira plutôt l'objectif environnemental à atteindre. L'avis pourra comprendre des notes explicatives s'ajoutant au contenu obligatoire et traitant de questions préoccupantes pour le ministre de l'Environnement et, lorsque ce sera approprié, il comprendra des lignes directrices, des modèles ou des exemples pertinents.

L'annexe 2 contient une ébauche de modèle d'avis émis en vertu du paragraphe 199(1).

Contenu des plans d'urgence environnementale

Le ministre peut présenter des lignes directrices ainsi que des codes de pratique pour orienter l'élaboration des plans d'urgence environnementale. L'annexe 3 donne une liste d'ouvrages de référence que l'on peut utiliser pour élaborer un plan d'urgence environnementale et qui traitent des mesures de prévention, de préparation, d'intervention ou de restauration.

Il va sans dire que la complexité des plans d'urgence environnementale peut varier selon les circonstances qui ont contraint une personne ou une société à élaborer et exécuter de tels plans. Toutefois, en général, les plans d'urgence environnementale doivent contenir les éléments suivants.

  • Une déclaration de la haute direction des sociétés confirmant son engagement à exécuter et à maintenir le plan d'urgence environnementale.
  • La désignation des types de situations d'urgence pouvant se produire et les ressources connexes en matière de prévention, de préparation, d'intervention ou de restauration.
  • La description des rôles et des responsabilités de chacun au cours d'une situation d'urgence environnementale.
  • La liste précise des personnes-ressources et de l'équipement en matière d'urgence environnementale.
  • Les registres détaillés de formation des personnes responsables des urgences environnementales.
  • Un moyen de s'assurer que le plan est à jour, complet et efficace (p. ex., les exercices courants et la mise à jour du plan).

Environnement Canada exige que les personnes qui préparent un plan d'urgence environnementale intègrent celui-ci avec ceux des responsables locaux chargés d'intervenir en cas d'urgence.

3.3 Propogation de délai - Paragraphe 199(3) de la LCPE

Le paragraphe 199(3) de la LCPE affirme que

« Lorsqu'il estime que l'élaboration ou l'exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l'intention du demandeur. »

Justification

Il est possible que les parties ne puissent pas toutes respecter les délais impartis pour l'élaboration et l'exécution des plans d'urgence environnementale. Le présent paragraphe donne au ministre le pouvoir de proroger le délai imparti dans les avis émis en vertu du paragraphe 199(1) lorsqu'une demande écrite de prorogation lui est présentée avant la fin du délai ou d'un autre délai prorogé et qu'il considère que le délai supplémentaire est nécessaire.

Orientation

En général, le ministre accorde une période d'environ six mois après la publication de l'avis émis en vertu du paragraphe 199(1) pour l'élaboration de plans d'urgence environnementale et une autre période de six mois pour l'exécution complète des plans. Afin que le ministre puisse décider de la pertinence d'une prorogation, une demande doit lui être soumise avant la fin du délai imparti dans l'avis ou d'un autre délai prorogé. Le ministre doit considérer que cette prolongation supplémentaire est nécessaire pour l'accorder.

Les plans d'urgence environnementale doivent tenir compte des aspects de la prévention, de la préparation, de l'intervention et de la restauration. On considère qu'ils sont exécutés lorsqu'ils ont été rédigés et appliqués à un degré tel que le demandeur qui soumet la déclaration peut s'attendre à traiter avec succès tous les aspects d'une urgence environnementale. Exécuter un plan consiste à préparer des documents sur les mesures de prévention, de préparation, d'intervention ou de restauration, à entrer en communication avec les ressources désignées en matière d'intervention, à offrir la formation nécessaire et à mener des essais concluants sur le plan. En vertu de la partie 8, la réparation consiste à remettre en état toute partie de l'environnement endommagée à la suite d'une urgence environnementale ou durant celle-ci.

L'annexe 4 contient des ébauches de formulaires de demande de prorogation de délai. Puisqu'il est possible qu'une demande de prorogation ne soit pas accordée, les demandes pour des prorogations de délai doivent être faites le plus rapidement possible.

3.4 Plan déjà élaboré ou exécuté - Paragraphe 199(4) de la LCPE

Conformément au paragraphe 199(4) de la LCPE,

« Sous réserve du paragraphe (5), la personne visée par l'avis peut, pour s'acquitter des obligations que lui impose la présente partie, présenter, s'il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan d'urgence environnementale déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d'un autre gouvernement ou au titre d'une autre loi fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré comme étant élaboré ou exécuté au titre de la présente partie ».

Justification

Le but du présent paragraphe est d'éviter le chevauchement des efforts. Les travaux réalisés pour élaborer et exécuter des plans d'urgence environnementale satisfaisant aux exigences de la législation fédérale et provinciale ou exécuté à titre volontaire peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences de la LCPE, ce qui permet l'adoption d'une approche « à plan unique ».

Orientation

Les plans d'urgence environnementale élaborés à titre volontaire ou en vertu des exigences d'autres lois et règlements fédéraux ou provinciaux peuvent satisfaire à certaines ou à l'ensemble des exigences énoncées dans l'avis émis en vertu du paragraphe 199(1).

Lorsque le plan en vigueur ne satisfait pas à l'ensemble des exigences énoncées dans l'avis émis en vertu du paragraphe 199(1), la personne doit soit modifier le plan en vigueur, soit élaborer un plan supplémentaire qui répondra aux exigences non remplies. Dans l'un ou l'autre des cas, toute personne utilisant un plan en vigueur pour satisfaire aux exigences énoncées dans l'avis émis en vertu du paragraphe 199(1) doit présenter une déclaration en confirmant l'élaboration ainsi qu'une déclaration en confirmant l'exécution.

Environnement Canada s'est engagé à tenir des consultations permanentes avec certains ministères du gouvernement fédéral, y compris Pêches et des Océans Canada, Transports Canada et Santé Canada, afin d'éviter tout chevauchement des exigences en matière de planification d'urgence prescrites par d'autres lois, notamment la Loi sur la marine marchande du Canada ou la Loi sur le transport des matières dangereuses.

3.5 Exigences partiellement satisfaites - Paragraphe 199(5) de la LCPE

Le paragraphe 199(5) de la LCPE précise que

« Si le plan présenté au titre du paragraphe (4) ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l'avis est tenue

  1. soit de le modifier de façon à ce qu'il y satisfasse;
  2. soit d'élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies. »

Justification

Les personnes doivent satisfaire à toutes les exigences énoncées dans l'avis exigeant l'élaboration et l'exécution d'un plan d'urgence environnementale. Si le plan élaboré à titre volontaire ou pour un autre palier de gouvernement ou ministère est incomplet, il faut soit le modifier, soit élaborer un nouveau plan pour satisfaire aux exigences non remplies.

Orientation

Le présent paragraphe clarifie l'utilisation d'un plan déjà élaboré à d'autres fins. Il peut être nécessaire soit de modifier le plan d'urgence environnementale, soit d'en élaborer un nouveau qui répondra aux exigences non remplies mentionnées dans l'avis. Les exigences énoncées dans l'avis émis en vertu du paragraphe 199(1) à l'égard de l'élaboration et de l'exécution d'un plan d'urgence environnementale doivent être satisfaites, que ce soit au moyen d'un plan déjà élaboré, d'un plan modifié ou d'un nouveau plan.

3.6 Application des dispositions portant sur les déclarations et la conservation des plans - Paragraphe 199(6) de la LCPE

Conformément au paragraphe 199(6) de la LCPE,

« Les articles 58 et 59 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plans d'urgence environnementale. »

Les articles 58 et 59 de la LCPE contiennent les dispositions suivantes.

Le paragraphe 58(1) de la LCPE stipule que

« Toute personne tenue d'élaborer un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement dépose auprès du ministre, dans les trente jours suivant la fin du délai fixé, selon le cas, par l'avis visé à l'article 56 - et, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe 56(3) --, par le tribunal en vertu de l'article 291 ou par l'accord, une déclaration portant que le plan a été élaboré et est en cours d'exécution. »

Le paragraphe 58(2) de la LCPE stipule que

« Toute personne tenue d'exécuter un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement dépose auprès du ministre, dans les trente jours suivant l'exécution du plan, une déclaration en confirmant l'exécution. »

Le paragraphe 58(3) de la LCPE stipule que

« Si les renseignements contenus dans la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2) deviennent faux ou trompeurs, l'intéressé dépose une déclaration corrective dans les trente jours qui suivent la date où ils le sont devenus. »

Le paragraphe 58(4) de la LCPE stipule que

« Les déclarations sont déposées en la forme et selon les modalités que le ministre fixe et contiennent les renseignements qu'il précise. »

L'article 59 de la LCPE stipule que

« Toute personne tenue d'élaborer un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement en conserve une copie au lieu, au Canada, en faisant l'objet. »

Justification

Comme c'est le cas pour les déclarations exigées concernant les plans de prévention de la pollution, les mêmes dispositions s'appliquent aux plans d'urgence environnementale. Il n'est pas nécessaire de présenter le plan au ministre, mais l'on dispose de 30 jours suivant la fin du délai précisé dans l'avis pour l'élaboration du plan et de 30 jours après l'exécution complète du plan pour en faire la déclaration par écrit au ministre. Il faut conserver une copie au lieu en faisant l'objet. Il faut également modifier la déclaration si des renseignements contenus dans la déclaration deviennent faux ou trompeurs.

Orientation

Les parties devant élaborer et exécuter un plan d'urgence environnementale doivent soumettre deux déclarations au ministre.

  1. Dans les 30 jours suivants la fin du délai fixé pour l'élaboration du plan, il faut soumette la première déclaration indiquant que le plan a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution.
  2. Dans les 30 jours suivants l'exécution complète du plan et au plus tard 30 jours après la date d'exécution précisée dans l'avis, il faut soumettre la deuxième déclaration confirmant l'exécution complète du plan.

En outre, si les renseignements contenus dans l'une ou l'autre de ces déclarations deviennent faux ou trompeurs, une déclaration modifiée doit être déposée dans les 30 jours suivant la date où ils le sont devenus.

La première déclaration (élaboration du plan) devrait contenir :

  1. des données concernant l'installation;
  2. une indication des mesures de prévention, de préparation, d'intervention ou de restauration précisées dans le plan d'urgence environnementale;
  3. les urgences environnementales précédentes;
  4. des renseignements sur la formation du personnel d'intervention et sur la mise à l'essai du plan.

La deuxième déclaration (exécution des plans) doit confirmer que l'exécution du plan d'urgence environnementale décrit dans la déclaration confirmant l'élaboration a eu lieu.

Comme il a été indiqué précédemment, on considère qu'un plan est exécuté lorsqu'il est rédigé et appliqué à un degré tel que le demandeur peut s'attendre à traiter avec succès tous les aspects d'une urgence environnementale.

Comme il en a été question dans la section 3.1, les personnes ou les entreprises ayant plusieurs installations ou terrains où se trouvent des substances toxiques et qui sont tenues d'élaborer et d'exécuter un plan d'urgence environnementale peuvent, en général, être tenues de disposer d'un plan d'urgence environnementale pour chaque emplacement.

Par contre, il peut y avoir des cas où la préparation, la prévention, l'intervention ou la restauration en cas de rejet soudain, imprévu ou accidentel de la substance toxique à l'emplacement est couvert soit par un plan de plus grande envergure (p. ex., un plan d'urgence environnementale pour un territoire), soit par un plan général pour toutes les installations.

Pour chaque emplacement pour lequel un plan d'urgence environnementale est exigé, une déclaration confirmant l'élaboration d'un plan et une déclaration confirmant l'exécution d'un plan doivent être soumises. Si la déclaration soumise couvre de multiples installations, zones, emplacements ou substances préoccupantes, de l'information détaillée peut être exigée pour chaque lieu, comme l'indique l'annexe 5. Une copie du plan d'urgence environnementale doit être gardée à chaque lieu.

L'annexe 5 contient des ébauches de formulaires de déclaration attestant de l'élaboration et de l'exécution des plans.

3.7 Présentation des plans - Paragraphe 199(7) de la LCPE

En vertu du paragraphe 199(7) de la LCPE,

«Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada, et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant toute personne - ou catégorie de personnes - tenue d'élaborer ou d'exécuter un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe 1, de l'article 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement à lui présenter tout ou partie du plan dans le délai qu'il fixe. »

Justification

Le ministre peut exiger d'une personne qu'elle présente l'ensemble ou une partie de son plan d'urgence environnementale. Le ministre peut exiger de consulter le plan d'urgence environnementale lorsqu'une inspection indique qu'un certain suivi est requis, lorsqu'un plan a été élaboré à la suite d'une ordonnance de la cour ou d'un accord concernant des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement ou lorsqu'il est possible que les substances en cause présentent un risque important pour l'environnement.

Orientation

Le ministre peut exiger la présentation de l'ensemble ou d'une partie du plan lorsqu'il est déterminé qu'il faut élaborer davantage de mesures de gestion des risques à l'égard des substances visées dans le plan. Il peut être aussi nécessaire de soumette un plan d'urgence environnementale exigé en vertu d'une ordonnance du tribunal conformément au paragraphe 291(1) ou d'un accord sur des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement négocié entre le solliciteur général du Canada et le prétendu contrevenant.

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