Exigences de soumission pour la justification de la conformité pour les véhicules légers : chapitre 6


6.0 Foire aux questions

6.1 Qui devrais-je contacter si j'ai une question ou des inquiétudes?

Veuillez contacter la section des Essais, Gestion du Parc et Vérification des Émissions, Division des transports à Environnement Canada à :

Courriel : Emission-Verification@ec.gc.ca

Téléphone : 613-998-3579

6.2 Si l'information du présent document est en conflit avec l'information du Règlement, laquelle devrais-je suivre?

Le présent document vise à donner uniquement des conseils. Il devrait être utilisé pour répondre aux questions communes et pour déterminer ce qui est « satisfaisant au ministre » tel que précisé au Règlement. Il ne remplace d'aucune manière ou ne modifie la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ou le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Dans le cas d'une incohérence entre le présent document et la Loi et/ou le Règlement, la Loi et le Règlement prévaudront.

6.3 Pourquoi les véhicules qui sont uniques au Canada ne peuvent bénéficier des mêmes exemptions qui sont proposées à la discrétion de l'administrateur de l'EPA?

L'article 19 du Règlement requiert que les véhicules certifiés par l'EPA et vendus durant la même période au Canada et aux États-Unis se conforment aux normes des émissions d'homologation et d'utilisation auxquelles se réfère le certificat de conformité de l'EPA. En combinaison avec le paragraphe 153(3) de la Loi, l'article 19 du Règlement prévoit aussi que de tels véhicules sont réputés conformes aux normes prescrites si l'EPA des États-Unis a certifié que les véhicules sont conformes aux normes des États-Unis « tel qu'appliqué par l'agence », à moins que le ministre en détermine autrement. Ce cadre a été mis en place pour mettre en œuvre une approche pleinement intégrée d'homologation des émissions pour les véhicules qui sont commercialisés au Canada et aux États-Unis, y compris les cas où l'administrateur EPA des États-Unis s'est servi de son pouvoir discrétionnaire dans la délivrance du certificat.

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ne confère pas au ministre de l'Environnement le pouvoir d'approuver les déviations de la conformité avec les exigences réglementaires prescrites par le Règlement. Plutôt, l'article 156 de la Loi prévoit que le gouverneur en conseil peut octroyer une dispense par décret dans trois circonstances très précises, notamment lorsque la conformité aurait l'une des conséquences suivantes :

  1. création de grandes difficultés financières pour l'entreprise;
  2. entrave à la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;
  3. entrave à la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de moteurs ou de dispositifs ou pièces de véhicules ou de moteurs.

Les véhicules uniques au Canada doivent se conformer aux normes du CFR des États-Unis qui sont incorporées par renvoi à l'article 12 du Règlement. Étant donné les limites législatives ci-dessus, l'alinéa 1(2)a) du Règlement déclare que « Les normes du CFR qui sont incorporées par renvoi dans le présent Règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR, et elles doivent être interprétées comptes non tenus des renvois à l'EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire ». De cette manière, le Règlement est structuré d'une façon que toute déviation des normes prescrites pour les véhicules vendus uniquement au Canada (et non aux États-Unis) doit être traitée conformément aux dispositions explicitement établies à cette fin dans la Loi (p. ex. article 156).

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