Projet de règlement sur les microbilles dans les produits de soins personnels : chapitre 3

3 Éléments du projet de règlement

Le projet de règlement vise à prévenir le rejet dans l’environnement aquatique de microbilles provenant de produits de soins personnels conçus pour l’exfoliation et le nettoyage.

Le projet de règlement serait conforme à l’article 93 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE 1999). L’article 93 permet l’élaboration de règlements concernant une substance précisée dans la Liste des substances toxiques à l’Annexe 1.

Environnement et Changement climatique Canada analyse actuellement des options en vue d’élaborer un règlement distinct ou une modification réglementaire comportant les principaux éléments qui suivent.

3.1 Définition de « microbille »

Le premier août 2015, l'ajout des microbilles à l’Annexe 1 de la LCPE a été proposé comme suit : « particules de polymère synthétique dont la taille, au moment de leur fabrication, est plus grande que 0,1 micro-mètre (μm) et de 5 millimètres (mm) ou moins ». Les commentaires reçus sur le projet de décret pour l’ajout des microbilles à la Liste des substances toxiques ont été considérés, résultant en une nouvelle formulation, soit : « microbilles de plastique de taille > 0,5 μm et ≤ 2 mm. » La définition des microbilles aux fins du règlement sera harmonisée lors de leur ajout définitif à la liste de l’Annexe 1.

Il faudra publier une note d’explication accompagnant le décret sur l’ajout des microbilles de plastiques à l’Annexe 1 afin de préciser la définition.

3.2 Application et interdictions

Le projet de règlement s’appliquerait à toute personne qui fabrique, importe, vend ou met en vente des produits de soins personnels contenant des microbilles, y compris les cosmétiques, les médicaments en vente libre et les produits de soins naturels utilisés pour exfolier ou nettoyer.  

Le projet de règlement ne s’appliquerait pas aux produits de soins personnels contenant des microbilles :

3.3 Mise à l’essai

On ne prévoit aucune exigence de mise à l’essai pour les entreprises touchées par le projet de règlement.

Toute analyse/détermination effectuée par Environnement et Changement climatique Canada aux fins d’application du règlement doit être menée par un laboratoire agréé en vertu de la norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ISO/IEC 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais.

3.4 Exigences en matière de déclaration et de tenue de registres

Le règlement ne prévoira aucune exigence en matière de déclaration. Toutefois, les personnes réglementées bénéficiant de l'exemption telle que définie à la section 3.2 du présent document pour les produits qui sont en transit au Canada, devront tenir des registres permettant de démontrer qu’elles respectent l’exemption.

3.5 Entrée en vigueur

Il est proposé que le règlement s’appliquant aux microbilles telles que définies à la section 3.1 entre en vigueur :

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