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ARCHIVÉ - Partie I : Plan national de mise en oeuvre (PNMO) du Canada en vertu de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants


Chapitre 3. Mesures propres à réduire ou à éliminer les rejets résultant d'une production et d'une utilisation intentionnelles

L'article 3 de la Convention exige que les Parties interdisent ou prennent les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer la production, l'utilisation, l'exportation et l'importation des POP qui sont produits intentionnellement. Des restrictions s'appliquent à la production et à l'utilisation du DDT, qui constitue un important moyen de lutte contre les manifestations de la malaria. On renvoie le lecteur à la Convention (troisième partie du présent document) où l'article 3 est exposé au complet.

Le tableau qui suit résume les mesures de gestion prises à l'égard de chaque substance chimique produite intentionnellement au Canada. On constate que ce dernier a déjà fait le nécessaire pour interdire ou prendre les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer la production et l'utilisation de toutes les substances chimiques produites intentionnellement qui figurent dans la Convention de Stockholm.

SubstanceMesure de gestion
AldrinePesticide, homologation abandonnée, 1990
ChlordanePesticide, homologation abandonnée, 1998
DDT (+DDD+DDE)Pesticide, homologation abandonnée, 1985
DieldrinePesticide, homologation abandonnée, 1990
EndrinePesticide, homologation abandonnée, 1990
HeptachlorePesticide, homologation abandonnée, 1985
Hexachlorobenzène (HCB)Pesticide, homologation abandonnée, 1976
Produit chimique, interdit en vertu de la LCPE1999
MirexPesticide, jamais homologué
Produit chimique, jamais utilisé au Canada, interdit21 en vertu de la LCPE 1999
BPCProduit chimique industriel, interdit; utilisation limitée à des équipements particuliers en vertu de la LCPE 1999
ToxaphènePesticide, abandonné, 1982

3.1 Résumé des obligations

L'article 3 et les annexes A et B de la Convention imposent aux Parties les obligations qui suivent.

3.1.1 Interdire ou prendre les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer :


3.1 a) [Chaque Partie] Interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer :
i) la production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe A, suivant les dispositions de ladite annexe;

  • À l'entrée en vigueur de la Convention, les substances chimiques inscrites à l'annexe A sont l'aldrine, le chlordane, la dieldrine, l'endrine, l'heptachlore, l'HCB, le mirex, le toxaphène et les BPC.

3.1.2 Limiter la production et l'utilisation de substances chimiques particulières (soit le DDT à l'entrée en vigueur de la Convention)


3.1 b) [Chaque Partie] Limite la production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe B, conformément aux dispositions de ladite annexe.

  • La seule substance chimique figurant à l'annexe B au moment de l'entrée en vigueur de la Convention est le DDT.

3.1.3 Interdire ou prendre les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer l'importation et l'exportation, sauf dans des situations déterminées


3.1 a) [Chaque Partie] Interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer :
ii) L'importation et l'exportation des substances chimiques inscrites à l'annexe A, conformément aux dispositions du paragraphe 2;

  • Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention ont trait aux circonstances dans lesquelles l'importation et l'exportation sont autorisées, comme suit :

3.2 Chaque Partie prend des mesures pour s'assurer :

  1. Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A ou à l'annexe B est importée uniquement :
    1. En vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6; ou
    2. En vue d'une utilisation ou dans un but autorisé pour cette Partie en vertu de l'annexe A ou de l'annexe B;
  2. Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A bénéficiant d'une dérogation spécifique concernant la production ou l'utilisation, ou toute substance chimique inscrite à l'annexe B bénéficiant d'une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l'utilisation, compte tenu de toutes dispositions pertinentes des instruments internationaux en vigueur sur le consentement préalable en connaissance de cause, est exportée uniquement :
    1. En vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6;
    2. Vers une partie qui est autorisée à utiliser cette substance chimique en vertu de l'annexe A ou de l'annexe B;ou
    3. Vers un État non Partie à la présente Convention, sur certification annuelle à la partie exportatrice. Cette certification doit préciser l'utilisation prévue de la substance chimique et comprendre une déclaration à l'effet que l'État d'importation s'engage, s'agissant de cette substance chimique, à :
      1. a. Protéger la santé humaine et l'environnement en prenant les mesures nécessaires pour réduire au minimum ou prévenir les rejets,
      2. Respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6,
      3. Respecter, le cas échéant, les dispositions du paragraphe 2 de la deuxième partie de l'annexe B.

Les pièces justificatives voulues, telles que législation, instruments réglementaires, directives administratives ou principes directeurs, sont jointes à la certification. La Partie exportatrice transmet la certification au Secrétariat dans les soixante jours de sa réception;

L'alinéa 6.1d) oblige explicitement chaque Partie à prendre les mesures appropriées pour gérer les déchets, y compris les produits et articles une fois réduits à l'état de déchets. Les mesures prises par le Canada en vertu de cet article sont traitées au chapitre 6 du PNMO.

3.1.4 Viser à prévenir la production et l'utilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles substances chimiques industrielles présentant les caractéristiques des POP


3.3 Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des nouveaux pesticides ou des nouvelles substances chimiques industrielles prend des mesures de réglementation visant à prévenir la production et l'utilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles substances chimiques industrielles qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, présentent les caractéristiques des polluants organiques persistants.

3.1.5 Tenir compte des caractéristiques énoncées dans la Convention de Stockholm au cours de l'évaluation des substances chimiques en circulation


3.4 Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles prend, s'il y a lieu, en considération dans le cadre de ces régimes les critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D lorsqu'elle procède à une évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles en circulation.

  • L'annexe D énonce les exigences en matière d'information et les critères de sélection auxquels doivent satisfaire les Parties souhaitant proposer l'inscription d'une substance chimique dans la Convention. Elle décrit aussi les critères relatifs à la persistance, à la bioaccumulation, à la propagation à longue distance dans l'environnement et aux effets nocifs.

3.2 Interdire et/ou prendre les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer la production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe A

3.2.1 Mesures actuelles relatives à l'élimination de la production et de l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe A

Huit pesticides ont été désignés en vue de l'élimination de la production et de l'utilisation en vertu de la Convention de Stockholm : l'aldrine, le chlordane, la dieldrine, l'endrine, l'heptachlore, l'HCB(aussi utilisé comme substance chimique industrielle), le mirex et le toxaphène. Ces huit pesticides n'ont jamais été produits au Canada. En vertu de la PGST, ils doivent tous être gérés comme des substances de la voie 1, avec pour objectif leur quasi-élimination. Conformément à la LPA, aucun usage n'est homologué pour ces huit substances, et un pesticide qui n'est pas homologué ne peut être importé, vendu ou utilisé au Canada. Les pesticides non homologués se voient refuser l'entrée au Canada et sont retournés à l'exportateur.

Étant donné que les pesticides qui sont des POP et qui figurent dans la Convention de Stockholm ne sont pas homologués au Canada, leur vente ou leur utilisation constitue une violation de la LPA, et la LCPE 1999 prévoit des mécanismes pour interdire leur exportation à des fins commerciales.

Les substances chimiques inscrites à l'annexe A comprennent les substances chimiques industrielles suivantes : l'HCB, le mirex et les BPC. Aux termes de la PGST, l'HCB et le mirex doivent être gérés comme des substances de la voie 1, avec pour objectif leur quasi-élimination. L'HCB figure aussi sur la Liste des substances toxiques inscrites à l'annexe 1 de la LCPE 1999. Les règlements de la LCPE 1999 interdisent la fabrication et l'utilisation de l'HCB et du mirex.

La production et l'utilisation des BPC

La dernière catégorie de POP inscrite à l'annexe A de la Convention est celle des BPC. La Convention prévoit à leur égard un régime particulier qui oblige les Parties à éliminer leur production et à abandonner leur utilisation dans les équipements à une date précise. Les BPC figurent sur la Liste des substances toxiques inscrites à l'annexe 1 de la LCPE 1999. Le Canada en interdit la fabrication, l'importation et la vente et en limite l'utilisation depuis 1977. Des règlements pris en vertu de la LCPE et entrés en vigueur en 1991 sont venus renforcer les limites d'utilisation.

La Convention exempte tous les articles en circulation tant qu'ils sont inscrits à la deuxième partie de l'annexe A, mais exige que les Parties s'engagent à agir comme suit en ce qui concerne la production et l'utilisation des BPC :

  • s'employer résolument à éliminer l'utilisation des BPC dans les équipements d'ici 2025 :
    [Partie II de l'annexe A :]
    a) i) S'employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 10 % et de 5 litres de polychlorobiphényles;
    ii) S'employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,05 % et de 5 litres de polychlorobiphényles;
    iii) S'efforcer d'identifier et de retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,005 % et de 5 litres de polychlorobiphényles;
  • privilégier les mesures ci-après visant à réduire l'exposition et les risques en vue de limiter l'emploi des BPC. Veuillez noter que l'on traite de l'exportation et de l'importation des déchets contenant des BPC au chapitre 6.
    [Partie II de l'annexe A :]
    b) i) Utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans l'environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié;
    ii) Aucune utilisation des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux;
    iii) Dans le cas d'une utilisation dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonnablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites;
    c) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, veille à ce que les équipements contenant des polychlorobiphényles, tels que décrits à l'alinéa a), ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets;
  • ne pas autoriser la récupération de liquides dont la teneur en BPC dépasse 50 ppm :

    [Partie II de l'annexe A :]
    d) Sauf pour des opérations de maintenance et d'entretien, n'autorise pas la récupération à des fins de réutilisation dans d'autres équipements des liquides dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %;
  • s'efforcer de recenser et de gérer les autres articles contenant des BPC :
    [Partie II de l'annexe A :]
    f) Au lieu de la note ii) de la première partie de la présente annexe, s'efforce d'identifier d'autres articles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 pour cent (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et de les gérer conformément au paragraphe 1 de l'article 6;

Le règlement en vigueur conformément à la LCPE 1999 limite la concentration de BPC dans les produits ou la quantité de BPC qui peut être rejetée. Ce règlement :

  • fixe un seuil maximal de concentration des BPC à 50 millionièmes du poids des produits et des équipements au moment de leur importation, de leur fabrication ou de leur offre de vente;
  • limite l'utilisation des BPC à des équipements déterminés;
  • limite les rejets de BPC dans l'environnement attribuables aux équipements déterminés à un gramme par jour au cours d'activités commerciales, de fabrication ou de traitement et fixe la limite générale des rejets à 50 millionièmes du poids, exception faite du bitumage des routes pour lequel la limite est de 5 millionièmes.

3.2.2 Mesures proposées ou mécanismes d'étude des mesures futures relatives à l'élimination de la production et de l'utilisation des substances chimiques de l'annexe A

La nouvelle LPA (dont l'entrée en vigueur est prévue à la fin de 2005 ou au début de 2006) interdit la fabrication de pesticides non homologués. Elle confère le pouvoir d'éliminer, de prévenir ou de limiter la production des pesticides inscrits à l'annexe A, et aucun d'eux n'est homologué pour utilisation au Canada.

La nouvelle LPA permettra de mieux protéger la santé et l'environnement, renforcera la surveillance des pesticides après leur homologation et rendra la procédure d'homologation plus transparente. L'homologation des nouveaux pesticides continuera d'être compatible avec la PGST en tenant compte des risques présentés par la persistance, la bioaccumulation et la toxicité. On envisage aussi de prendre en considération le potentiel de la substance d'être transportée sur de grandes distances. Les pesticides existants devront faire l'objet d'une déclaration obligatoire des effets nuisibles et des données relatives aux ventes ainsi que d'une réévaluation périodique. De plus, la nouvelle LPA donnera plus de latitude pour procéder à un examen spécial si l'on a des motifs raisonnables de croire que les risques sont inacceptables et conférera le pouvoir de limiter l'exportation.

Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites, 2003, pris en vertu de la LCPE 1999, interdit l'HCBet fixe un seuil maximal à la contamination attribuable à la présence fortuite de cette substance. Le Canada envisage actuellement d'apporter d'autres modifications à ce règlement et a tenu des consultations publiques à ce sujet. Le projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites, 2005 contiendra de nouvelles exigences de déclaration et de tenue de dossiers qui s'appliqueront à l'HCB et qui faciliteront l'application et le respect du règlement. Ces exigences permettront aussi à Environnement Canada d'obtenir les données relatives à l'utilisation de l'HCB sur le marché dont il a besoin pour atteindre son objectif, soit la quasi-élimination de la substance dans l'environnement.

Environnement Canada révise en ce moment le cadre de réglementation des BPC. Un nouveau règlement sur les BPC qui remplacera le Règlement sur les biphényles chlorés et le Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC est en voie d'élaboration. Tout en reprenant la plupart des exigences en vigueur, il établira des échéances précises pour la cessation des utilisations et de l'entreposage des BPC et contiendra de nouvelles dispositions relatives à la surveillance de l'élimination des BPC actuellement en circulation.

3.3 Limiter la production et l'utilisation des substances chimiques de l'annexe B (DDT)

Le DDT est la seule substance inscrite dans la Convention qui puisse faire l'objet d'une production et d'une utilisation restreintes. La production et l'utilisation sont autorisées pour la lutte antivectorielle, et aussi lorsque le DDT sert d'intermédiaire dans la production de dicofol ou d'intermédiaire en circuit fermé dans un lieu déterminé. Dans ce dernier cas, le DDT est chimiquement transformé durant la fabrication d'autres substances chimiques ne présentant pas les caractéristiques d'un POP.

Les restrictions d'utilisation tiennent compte du rôle du DDT dans la protection de la santé publique (p. ex., lutte antivectorielle pour prévenir la malaria et l'encéphalite) et, par conséquent, certaines applications sont autorisées. La deuxième partie de l'annexe B stipule ce qui suit :


Chaque Partie qui produit et/ou utilise du DDT limite cette production et/ou cette utilisation à la lutte contre les vecteurs pathogènes conformément aux recommandations et lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé relatives à l'utilisation du DDT et ce, pour autant que la Partie en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables.

3.3.1 Mesures actuelles relatives au DDT

Au Canada, le DDT doit être géré comme une substance de la voie 1 aux termes de la PGST et est ciblé en vue d'une quasi-élimination.

Le DDT a été homologué pour la première fois en 1946. Le Canada l'a utilisé dans la lutte contre les insectes nuisibles aux cultures et dans des applications domestiques ou industrielles, mais ne l'a jamais fabriqué. Par suite de problèmes d'environnement et de sécurité, la plupart des usages du DDT ont été graduellement éliminés au milieu des années 1970. L'homologation de tous les autres usages antiparasitaires a été abandonnée en 1985, mais les stocks existants ont pu être vendus, utilisés ou éliminés jusqu'au 31 décembre1990. Après cette date, toute vente ou utilisation de DDT au Canada a constitué une infraction à la LPA.

Au Canada, les pesticides qui ne sont pas homologués conformément à la loi se voient refuser l'entrée au pays et sont retournés à l'exportateur. De plus, l'exportation de DDT est sujette à notification selon la LCPE 1999, et on n'a reçu aucune notification de ce genre.

3.3.2 Mesures proposées ou mécanismes d'étude des mesures futures relatives au DDT

La population canadienne bénéficie actuellement d'un marché où le DDT est absent. On ne lui connaît aucun usage insecticide ou industriel. Son utilisation comme intermédiaire n'est pas autorisée en vertu de la loi canadienne, et le dicofol n'est pas produit au Canada.

Le DDT figure sur la Liste intérieure des substances (LIS), qui constitue l'inventaire canadien des substances dans le commerce au Canada. En 2004, on a proposé d'inscrire le DDT sur la Liste des substances toxiques de la LCPE 1999 et dans le Règlement sur certaines substances toxiques interdites, 2005. L'interdiction, qui vise la fabrication, l'utilisation, la vente, l'offre de vente et l'importation, a pour but d'empêcher une modification de la situation actuelle et toute utilisation future du DDT au Canada. Elle s'appliquerait uniquement à l'utilisation du DDT à des fins autres que la lutte antiparasitaire. (Il n'y a pas d'utilisation homologuée du DDT, conformément à la LPA.) On prévoit que la version définitive du Règlement sur certaines substances toxiques interdites, 2005 sera prête au début de 2005.

3.4 Interdire et/ou prendre les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer l'importation et l'exportation des substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B

L'article 3.2 impose l'obligation aux Parties de s'assurer que toute substance chimique inscrite à l'annexe A ou à l'annexe B est :

  • importée uniquement en vue d'une élimination écologiquement rationnelle ou en vue d'une utilisation ou dans un but autorisé pour la Partie en vertu de l'une des deux annexes;
  • exportée uniquement en vue d'une élimination écologiquement rationnelle vers une Partie qui est autorisée à utiliser la substance chimique en vertu de l'une des deux annexes ou vers un État non-Partie qui certifie qu'il s'engage à respecter certaines dispositions de la Convention de Stockholm22.

3.4.1 Mesures actuelle relatives à l'importation et à l'exportation des substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B

Annexe A : À moins d'être homologué conformément à la LPA, un pesticide ne peut pas être importé au Canada. Aucun des pesticides figurant à l'annexe A ou à l'annexe B n'est homologué en vertu de cette loi. Les pesticides qui ne sont pas légalement homologués au Canada se voient refuser l'entrée au pays et sont retournés à l'exportateur. Il ne reste au Canada aucun stock de pesticides non homologués, et aucun de ceux-ci n'y est fabriqué. Par conséquent, l'exportation de ces substances n'a pas lieu. De plus, des mécanismes prévus par la LCPE 1999 interdisent leur exportation à des fins commerciales.

Des règlements de la LCPE 1999 interdisent l'importation des substances chimiques industrielles que sont le mirex et l'hexachlorobenzène. En 2003-2004, on a proposé de proscrire l'importation du DDT comme produit chimique industriel en vertu d'un règlement de la LCPE 1999. L'importation de déchets contenant des BPC est régie par un règlement de la LCPE1999.

Étant donné que la fabrication, l'utilisation, la vente, l'offre de vente et l'importation d'HCB et de mirex sont interdites au Canada, il n'existe en pratique aucune façon d'exporter ces substances du Canada. De plus, l'HCB et le mirex sont assujettis aux dispositions de la LCPE 1999 relatives à l'exportation de substances. Ces dispositions permettent au ministre de l'Environnement d'être prévenu de tous les projets d'exportation et lui confèrent le pouvoir d'imposer des conditions à l'exportation des substances et de limiter l'exportation du mirex à des fins de destruction.

BPC : Les BPC ne sont pas fabriqués au Canada, et les stocks sont régis par des règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux stricts. À l'instar de l'HCB et du mirex, les BPC sont assujettis aux dispositions de la LCPE 1999 relatives à l'exportation de substances. Le chapitre 6 du présent PNMO contient d'autres renseignements sur les mesures que le Canada a prises concernant l'exportation des BPC qui sont des déchets.

Annexe B : Les pesticides qui ne sont pas légalement homologués au Canada se voient refuser l'entrée au pays et sont retournés à l'exportateur. De plus, l'exportation de DDT à des fins autres que la lutte antiparasitaire est sujette à notification en vertu de la LCPE 1999, et on n'a reçu aucune notification de ce genre.

3.4.2 Mesures proposées ou mécanismes d'étude des mesures futures relatives à l'importation et à l'exportation des substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B

Comme il a été mentionné au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, on a proposé d'inscrire le DDT dans le projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites, 2005. Environnement Canada prévoit que le règlement final sera publié au début de 2005.

3.5 Prendre des mesures de réglementation visant à prévenir la production et l'utilisation de nouveaux pesticides et de nouvelles substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés à l'annexe D, présentent les caractéristiques des polluants organiques persistants.

Le paragraphe 3 de l'article 3 de la Convention stipule ce qui suit :


Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des nouveaux pesticides ou des nouvelles substances chimiques industrielles prend des mesures de réglementation visant à prévenir la production et l'utilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles substances chimiques industrielles qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, présentent les caractéristiques des polluants organiques persistants.

Le Canada s'est doté de régimes de réglementation et d'évaluation des nouveaux pesticides et des nouvelles substances chimiques industrielles conformément à la LPA et à la LCPE 1999, respectivement.

3.5.1 Mesures actuelles relatives aux nouveaux pesticides et aux nouvelles substances chimiques

Politique de gestion des substances toxiques (PGST)

La PGSTfédérale établit des critères servant à déterminer les substances de la voie 1 qui seront ciblées en vue d'une quasi-élimination. Ces derniers constituent des critères clés dans les régimes d'évaluation appliqués en vertu de la LCPE1999 et de la LPA pour déterminer les substances dont la fabrication ou l'utilisation n'est pas acceptable au Canada. On peut, en vertu de la PGST, interdire l'importation ou l'utilisation des substances qui répondent aux critères suivants : persistance, bioaccumulation, toxicité et d'origine essentiellement anthropique.

Pesticides

Avant de se prononcer sur l'homologation d'un nouveau produit antiparasitaire, l'ARLA procède à une évaluation complète des risques et de l'utilité donnés du produit pour l'utilisation proposée. L'évaluation de l'utilité permet de déterminer si l'utilisation du produit contribue à la lutte antiparasitaire et si les taux d'application sont aussi faibles qu'ils peuvent l'être sans nuire à l'efficacité de la lutte contre le parasite ciblé. L'évaluation des risques porte sur la toxicité inhérente, la persistance et le potentiel de bioaccumulation du produit. L'ARLA tient compte des préoccupations relatives à la santé humaine et à l'environnement et examine, au regard de chacune, les dangers possibles du produit ainsi que le degré d'exposition éventuel des personnes et du milieu non ciblé. Un pesticide ne peut être utilisé tant que les évaluations ne sont pas terminées et qu'il n'est pas homologué. Lors de l'homologation, on peut établir des utilisations acceptables; autrement dit, on peut interdire toutes les autres utilisations ou déterminer qu'aucune utilisation n'est acceptable.

Substances chimiques industrielles

En vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (RRCSN) pris en vertu de la LCPE 1999, toutes les substances chimiques « nouvelles » doivent faire l'objet d'une évaluation déterminant si elles sont « toxiques » pour la santé humaine ou l'environnement. Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intérieure des substances (inventaire canadien des substances chimiques en circulation) sont considérées comme nouvelles au Canada. Lorsqu'une entreprise ou un particulier informe Environnement Canada de son intention de fabriquer ou d'importer une substance nouvelle, les ministères de l'Environnement et de la Santé effectuent conjointement une évaluation pour déterminer les effets nocifs potentiels de la substance sur la santé humaine ou l'environnement.

Une substance soupçonnée d'être toxique peut faire l'objet d'une des mesures de contrôle prévues par la LCPE 1999, dont :

  • l'imposition de restrictions à l'importation ou à la fabrication,
  • l'interdiction de l'importation et de la fabrication,
  • l'imposition d'une interdiction jusqu'à ce que l'information supplémentaire jugée nécessaire ait été présentée et évaluée,
  • l'imposition de conditions concernant de nouvelles activités relatives à la substance.

3.5.2 Mesures proposées ou mécanismes d'étude des mesures futures relatives aux nouveaux pesticides et aux nouvelles substances chimiques

Le Canada poursuivra l'exécution de ses programmes actuels sur les nouveaux pesticides et les nouvelles substances chimiques, en les améliorant au besoin. Il continuera de jouer un rôle de chef de file dans les forums internationaux qui évaluent les substances et les principes scientifiques servant de fondement aux décisions sur les risques que présentent ces substances.

3.6 Prendre en considération dans le cadre des régimes d'évaluation des pesticides et des substances chimiques en circulation les critères énoncés à l'annexe D lorsqu'on procède à une évaluation des pesticides

La Convention impose l'obligation aux Parties qui appliquent un régime de réglementation et d'évaluation des pesticides de prendre, s'il y a lieu, en considération dans le cadre de ces régimes les critères énoncés à l'annexe D lorsqu'elles procèdent à une évaluation des pesticides et des substances chimiques en circulation. Le paragraphe 4 de l'article 3 stipule ce qui suit :


Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles prend, s'il y a lieu, en considération dans le cadre de ces régimes les critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D lorsqu'elle procède à une évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles en circulation.

3.6.1 Mesures actuelles relatives aux pesticides et aux substances chimiques en circulation

Quelque 550 ingrédients actifs des pesticides et de leurs préparations commerciales sont actuellement homologués au Canada23. En 2001, l'ARLA de Santé Canada a publié une directive d'homologation sur la réévaluation. On entend par réévaluation l'examen des ingrédients actifs des pesticides et de leurs préparations commerciales selon des données et des informations à jour pour déterminer si et dans quelles conditions le maintien de leur homologation est acceptable. La directive stipule que la réévaluation doit tenir compte de la PGST. L'ARLA procède actuellement à la réévaluation des pesticides homologués avant le 1er janvier 1995. Le 30 septembre 2004, elle s'était prononcée sur 159 ingrédients actifs24.

Le Canada s'acquitte de l'obligation d'évaluer les substances chimiques industrielles en circulation conformément à la LCPE 1999 qui exige la classification de toutes les substances figurant sur la Liste intérieure des substances25 d'ici le 14 septembre 2006 et établit des critères d'évaluation pour les substances existantes. L'article 64 de la LCPE1999 prévoit des critères explicites pour évaluer les substances toxiques, ainsi que pour exiger un examen des décisions prises par d'autres gouvernements.

La PGST est la directive d'orientation obligatoire pour l'évaluation des substances existantes. Les critères de la PGST pour les substances de la voie 1 sont identiques ou très similaires aux critères de la Convention pour les POP et satisfont à l'obligation de « prendre en considération ».

3.6.2 Mesures proposées ou mécanismes d'étude des mesures futures relatives aux pesticides et aux substances chimiques en circulation

La nouvelle LPA exigera que l'on procède à la réévaluation d'un pesticide au plus tard 15 ans après la dernière prise de décision majeure concernant l'homologation, la réévaluation ou un examen spécial. Ce pesticide pourra être retiré du marché si l'entreprise qui le fabrique ne fournit pas les données requises ou si l'on estime qu'il présente des risques pour la santé humaine ou l'environnement.

D'ici 2006, Environnement Canada et Santé Canada doivent classer toutes les substances inscrites sur la LIS selon les critères de persistance, de bioaccumulation, de toxicité inhérente et d'exposition des personnes. Les substances qui répondront à ces critères seront ensuite soumises à des évaluations préalables en fonction des critères établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE 1999. Peut-être découvrira-t-on d'autres substances chimiques qui répondent aux critères des POP établis dans la LCPE 1999 ou la Convention de Stockholm.


21 Conformément à la LCPE 1999, des règlements interdisent la fabrication, l'importation, l'utilisation, le traitement, la vente et l'offre de vente de certaines substances toxiques.

22 Ces obligations sont énoncées au paragraphe 3.1 de la Convention.

23 Le 2 novembre 2004, le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire a signalé l'existence de 535 ingrédients et préparations commerciales homologués.

24 Rapport de l'ARLA présenté au Comité permanent de l'agriculture et de l'agro-alimentaire le 25 novembre 2004.

25 La Liste intérieure des substances, conformément à la LCPE 1999, est un inventaire de quelque 23 000 substances fabriquées, importées ou utilisées au Canada à une échelle commerciale.

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