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ARCHIVÉ - Partie I : Plan national de mise en oeuvre (PNMO) du Canada en vertu de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants


Chapitre 4. Inscription de dérogations explicites et substances chimiques assujetties à un usage limité

4.1 Aperçu

L'article 4 de la Convention autorise les Parties à obtenir des dérogations explicites, c'est-à-dire des exemptions qui s'appliquent à une substance chimique, à un pays ou à une utilisation en particulier. Ces dérogations ont été incluses dans la Convention parce qu'elles permettent de fixer un délai dans lequel les pays peuvent éliminer graduellement la production ou l'utilisation d'une substance et commencer à employer des substances et des procédés de remplacement. En général, ce délai est de cinq ans ou moins après la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la substance chimique visée. Sur demande et dans des circonstances spéciales, la Conférence des Parties (CdP) peut décider de proroger une dérogation donnée pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.

La Partie souhaitant bénéficier d'une dérogation doit présenter un rapport au Secrétariat. La CdP examine le rapport et fait des recommandations au pays demandeur. Un registre public des dérogations explicites est tenu par le Secrétariat. Conformément aux obligations énoncées à l'article 4.2, il comprend ce qui suit :

  1. Une liste des types de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A et à l'annexe B;
  2. Une liste des Parties bénéficiant d'une dérogation spécifique prévue à l'annexe A ou à l'annexe B;
  3. Une liste des dates d'expiration pour chaque dérogation spécifique enregistrée.

Une Partie peut, à tout moment, retirer son inscription au registre lorsque le POP n'est plus utilisé ou produit dans le pays.

4.2 Substance chimique de l'annexe B : le DDT

Comme on l'a mentionné au chapitre 3, la partie II de l'annexe B de la Convention de Stockholm prévoitdes dispositions explicites concernant l'utilisation limitée du DDTdans la lutte contre les vecteurs pathogènes de la malaria. Chaque Partie qui produit ou utilise du DDT doit le faire conformément aux recommandations et lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et ce, pour autant qu'elle ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables. Le registre des dérogations spécifiques est tenu par le Secrétariat.


4 1) Un registre est établi par les présentes afin d'identifier les Parties bénéficiant de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A ou à l'annexe B. Il ne recense pas les Parties qui appliquent les dispositions de l'annexe A ou de l'annexe B dont toutes les Parties peuvent se prévaloir. Ce registre est tenu par le Secrétariat et est accessible au public.

Les Parties qui utilisent du DDT doivent :

  • Fournir des informations sur la quantité utilisée, les conditions de cette utilisation et son intérêt pour la stratégie prophylactique de la Partie.
  • Élaborer et mettre en oeuvre un plan d'action national pour :
    • limiter l'utilisation du DDT à la lutte contre les vecteurs pathogènes;
    • assurer l'emploi de produits de remplacement au DDT;
    • améliorer les soins de santé et réduire l'incidence de la maladie.
  • Promouvoir la recherche-développement de substances chimiques et non chimiques, méthodes et stratégies de remplacement sûres pour les Parties utilisant du DDT. Celles-ci peuvent avoir recours au DDT tant qu'elles ne disposent pas de produits, moyens ou procédés de remplacement pratiques sur les plans technique et économique.
  • La CdP évaluera à sa première réunion et tous les trois ans par la suite, en consultation avec l'OMS, si le DDTreste nécessaire pour la lutte contre les vecteurs pathogènes.

La Convention contient aussi des dérogations générales (assorties de délais d'élimination graduelle) pour les BPC en circulation, les POP contenus dans les produits, les quantités d'une substance chimique destinée à être utilisée pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence et les quantités d'une substance chimique présente non intentionnellement à l'état de traces dans des produits pour lesquels un POP a été utilisé comme produit intermédiaire.

4.3 Le Canada et le recours aux dérogations explicites

Le Canada ne produit ni n'utilise les substances inscrites à l'annexe A qui seront portées sur le registre et, par conséquent, n'a pas demandé qu'on y ajoute une dérogation en son nom. Actuellement, le Canada ne produit ni n'utilise la substance chimique figurant à l'annexe B (c.-à-d. le DDT) et n'a donc pas besoin de recourir à une dérogation.

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