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Règlement sur les émissions des petits moteurs hors-route à allumage par bougie

(Document de Discussion / Sujet à Révision Légale)

INTERPRÉTATION

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent autorisé » :

  1. Dans le cas d'une personne morale, celui des dirigeants de cette personne morale autorisé à agir au nom de celle-ci;
  2. dans le cas de toute autre personne, cette personne ou la personne autorisée à agir au nom de celle-ci;
  3. dans le cas de toute autre entité, la personne autorisée à agir au nom de celle-ci (authorized official).

« année de modèle » : L'année utilisée par le fabricant afin de désigner un modèle d'un moteur. (model year)

« CFR » : La partie 90, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du Code of Federal Regulations des États-Unis. (CFR)

« dispositif antipollution auxiliaire » : Tout élément de conception qui perçoit la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur, le système de transmission, la dépression dans la tubulure, ou tout autre paramètre dans le but d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de n'importe quelle partie du système antipollution. (auxiliary emission control device)

« élément de conception » :

  1. Tout système de commande, y compris le logiciel, le système de commande électronique, et la logique de l'ordinateur;
  2. les calibrages du systèmes de commande;
  3. les résultats de l'interaction entre les systèmes; ou
  4. les ferrures d'un moteur (element of design).

« EPA » : L'Environmental Protection Agency des États-Unis

« émissions de gaz d'échappement » : Substances rejetées dans l'atmosphère à partir de toute ouverture en aval de la lumière d'échappement d'un moteur. (exhaust emissions)

« Loi » : La Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999. (Act)

« machinerie » : Tout véhicule, mécanisme, dispositif, appareil ou instrument actionné par un moteur hors-route.

« moteur hors-route » : Tout moteur à combustion interne utilisé ou conçu pour être utilisé :

  1. dans une pièce de machinerie autopropulsée ou servant un double objectif, soit l'autopropulsion et une autre fonction;
  2. dans une pièce de machinerie visant à être propulsée tout en accomplissant sa fonction; ou
  3. seul ou dans ou sur une pièce de machinerie conçue dans le but de et capable d'être transportée ou déplacée d'un endroit à un autre où les attestations de transportabilité comprennent, sans y être limitées, des roues, des patins, des poignées, un chariot, une remorque ou une plate-forme (off-road engine).

« petit moteur à allumage par bougie » : Moteur hors-route qui fonctionne selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d'Otto et utilisent une bougie d'allumage ou un autre mécanisme d'allumage , à l'exclusion d'un moteur qui, selon le cas:

  1. produit plus que 19 kW de puissance mesurée au vilebrequin ou son équivalent lorsque le moteur n'est doté que d'accessoires standards (tels que des pompes à huile ou du liquide de refroidissement) nécessaires à son fonctionnement sur le banc d'essai utilisé pour mesurer la puissance du moteur dans des conditions d'essai;
  2. fait fonctionner une machine qui n'est utilisée qu'en compétition possédant des caractéristiques qui ne sont pas faciles à enlever et qui rendent toute autre utilisation dangereuse, non pratique ou improbable;
  3. est réglementé par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
  4. est conçu pour être utilisé dans une mine souterraine;
  5. est conçu pour faire fonctionner des motoneiges, des véhicules tout-terrain ou des motocyclettes à usage restreint, selon la définition de ces véhicules au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles;
  6. est utilisé dans des modèles à échelle réduite de véhicules qui ne sont pas en mesure de transporter une personne;
  7. sert exclusivement à faire fonctionner des machines d'urgence et de sauvetage lorsqu'il n'existe pas de moteurs homologués pour faire fonctionner ces machines sans danger et de façon pratique;
  8. est conçu pour faire fonctionner des machines militaires conçues à des fins de combat ou d'appui tactique;
  9. est conçu comme moteur de remplacement pour une machine ayant été originalement produite avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

« paramètre ajustable » : Tout dispositif, système, ou élément de conception pouvant être ajusté mécaniquement, même si il est difficile d'accès, et qui, si ajusté, peut affecter les émissions ou le performance du moteur durant un essai ou son usage normal. (adjustable parameter)

« système antipollution » : L'ensemble des dispositifs antipollution, auxiliaires ou non, des modifications et stratégies moteurs, et autres éléments de conception destinés à réduire les émissions de gaz d'échappement d'un moteur. (emission control system)

(2) Les normes du CFR qui sont incorporées par renvoi sont celles qui sont expressément établies dans le CFR et elles ne doivent être interprétées compte non tenu :

  1. des renvois à l'EPA ou à son administrateur exerçant un pouvoir discrétionnaire;
  2. des normes de rechange relatives à la moyenne, à l'accumulation et à l'échange de points aux émissions, aux fabricants à faible volume, ou aux difficultés financières;
  3. des normes ou des justifications de conformité de toute autorité autre que l'EPA.

(3) Dans ce règlement, toute référence dans le CFR à :

  1. « equipment » doit être interprété pour signifier « machine »; et
  2. « nonroad » doit être interprété pour signifier « hors-route ».

OBJET

2. Ce règlement a pour objet de :

  1. réduire les émissions d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote ainsi que de monoxyde de carbone des petits hors-route moteurs à allumage par bougie et des machines qu'ils actionnent en établissant des limites d'émission pour ces substances;
  2. réduire les émissions des substances toxiques formaldéhyde, 1,3-butadiène, acétaldéhyde, acroléine et benzène en établissant des limites d'émission pour les hydrocarbures;
  3. établir des normes d'émissions et des méthodes d'essai pour les petits hors-route moteurs à allumage par bougie et des machines qu'ils actionnent qui soient conformes à celles de l'EPA des États-Unis.

ANNÉE DE MODÈLE

3. Une année qui est utilisée par un fabricant de petit moteurs à allumage par bougie comme année de modèle doit correspondre à la période de production annuelle du nouveau modèle, qui débute le 1er janvier de l'année civile et se termine au plus tard le 31 décembre de cette même année et qui ne débute pas avant le 2 janvier de l'année précédente. Lorsqu'un fabricant de moteurs n'a pas de période de production annuelle d'un nouveau modèle, l'année de modèle signifie l'année civile.

MOTEURS PRESCRITS

4. Dans le présent règlement, un petit moteur à allumage par bougie est désigné pour l'application de la définition de « moteur » à l'article 149 de la Loi.

MARQUE NATIONALE

5.

  1. La marque nationale est celle figurant à l'annexe 1.
  2. La marque nationale a au moins 6 mm de hauteur et doit montrer le numéro d'autorisation assigné par le ministre et formé de caractères d'au moins 2 mm de hauteur.
  3. La marque nationale doit se trouver soit immédiatement à côté de l'étiquette d'information sur les moteurs des Etats-Unis visée à l'alinéa 15(b) ou faire partie de celle-ci.
  4. Dans le cas d'une machine, la marque nationale doit se trouver à un endroit visible, facilement accessible sur le petit moteur à allumage par bougie ou la machine.
  5. La marque nationale doit :
    1. être fixée en permanence;
    2. résister aux intempéries ou être à l'abri des intempéries;
    3. porter des inscriptions claires et indélibiles qui sont renforcés ou en relief ou d'une couleur contrastant avec celle du fond de l'étiquette.

DEMANDE D'AUTORISATION D'APPOSER LA MARQUE NATIONALE

6.

  1. L'entreprise qui prévoit apposer une marque nationale sur un petit moteur à allumage par bougie ou sur une machine doit soumettre au ministre une demande pour obtenir une autorisation en la forme prévue à l'annexe 2.
  2. La demande comporte les renseignements suivants :
    1. le nom et adresse du siège social de l'entreprise ainsi que l'adresse postale, si elle est différente;
    2. un énoncé précisant que l'entreprise cherche à obtenir l'autorisation d'apposer la marque nationale conformément au Règlement sur les émission des petits moteurs hors-route à allumage par bougie;
    3. l'adresse de l'endroit où les dossiers visés à l'article 17 seront conservés;
    4. des renseignements permettant de démontrer que l'entreprise peut vérifier si les normes établies dans le présent règlement sont respectées.

SYSTÈMES ANTIPOLLUTION

Exigences générales

7.

  1. Un système antipollution installé pour que le petit moteur à allumage par bougie ou la machine soit conforme aux normes établies dans le présent règlement ne doit pas :
    1. dans son fonctionnement, rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n'auraient pas été rejetées si le système n'avait pas été installé;
    2. dans son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, causer ou contribuer à un risque inacceptable pour la santé, le bien-être ou la sécurité du public.
  2. Il est interdit d'équiper les petits moteur à allumage par bougie d'un dispositif de mise en échec.
  3. Sous réserve du paragraphe (4), un dispositif de mise en échec est un dispositif antipollution auxiliaire qui détecte une opération en dehors de conditions normales d'essai de contrôle des émissions et réduit l'efficacité du contrôle des émissions.
  4. Un dispositif antipollution auxiliaire n'est pas considéré comme un dispositif de mise en échec dans les cas suivants:
    1. les conditions visées au paragraphe (3) sont essentiellement les mêmes que celles prévues dans les méthodes d'essais visées à l'article 11;
    2. ce dispositif est nécessaire à la protection du petit moteur à allumage par bougie contre les dommages ou les accidents;
    3. son utilisation ne fait que remplir les exigences de démarrage du moteur.

NORMES APPLICABLES AUX MOTEURS

8. Sous réserve de l'article 11, un petit moteur à allumage par bougie doit être conforme aux normes d'émissions de gaz d'échappement applicables aux moteurs de cette année de modèle et qui sont prévues aux articles 103, 104 et 105, sous-partie B, du CFR.

9.

  1. Le carter d'un petit moteur à allumage par bougie doit être fermé.
  2. Malgré le paragraphe (1), un petit moteur à allumage par bougie peut avoir un carter ouvert si le moteur est utilisé exclusivement pour faire fonctionner une souffleuse à neige et si le moteur rencontre toutes les normes applicables en considérant la combinaison des émissions du carter et des gaz d'échappement mesurées selon les procédures prévues à la sous-partie E du CFR.

10.

  1. Un petit moteur à allumage par bougie possédant des paramètres ajustables doit être conforme à toutes les normes prévues dans le présent règlement peut importe l'ajustement mécanique des paramètres.
  2. Un paramètre n'est pas considéré comme étant ajustable s'il est scellé de façon permanente par le manufacturier ou s'il n'est pas accessible en utilisant des outils typiques.

11. Les normes mentionnées à l'article 8 sont les normes d'homologation établies dans le CFR, selon leur durée de vie utile applicable, compte tenu des méthodes d'essai et des calculs qui y sont prévus à leur égard.

Certificat de conformité

12. Les petits moteurs à allumage par bougie pour lesquels lequel un certificat de conformité aux normes fédérales américaines a été délivré par l'EPA et qui sont vendus, aux États-Unis et au Canada durant la même période :

  1. doivent être conformes aux normes mentionnées dans le certificat de conformité et non à celles visées à l'article 8;
  2. doivent porter en permanence la preuve d'une telle conformité conformément à l'alinéa 15(b).

INSTRUCTIONS CONCERNANT L'ENTRETIEN RELATIF AUX ÉMISSIONS

13.

  1. L'entreprise doit veiller à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque petit moteur à allumage par bougie ou machine des instructions écrites concernant l'entretien relatif aux émissions qui soient conformes aux instructions donnés dans les alinéas a) et b) de l'article 1104, sous-partie L, du CFR pour l'année de modèle applicable.
  2. Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l'acheteur.

ÉTIQUETTES D'INFORMATION SUR LES ÉMISIONS

14. Dans le cas d'un modèle d'un petit moteur à allumage par bougie pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l'article 156 de la Loi, une étiquette indiquant en français et en anglais qu'une dispense relative au Règlement sur les émissions des petits moteurs hors-route à allumage par bougie a été accordée ainsi que le titre et la date du décret d'exemption doit être :

  1. solidement apposé sur chaque moteur de ce modèle à un endroit visible, facilement accessible, juste à côté de la marque nationale;
  2. résistante aux intempéries auxquelles l'étiquette peut être exposée ou protégée contre celles-ci;
  3. lisible, indélébile et portant des inscriptions renfoncées, en relief ou d'une couleur qui contraste avec le fond de l'étiquette.

DOSSIERS

Justification de la conformité

15. Pour l'application de l'aliéna 153 (1)b) de la Loi à l'égard d'une entreprise, dans le cas d'un moteur d'un petit moteur à allumage par bougie visé par un certificat de conformité aux normes fédérales américaines délivré par l'EPA et vendu aux Etats-Unis et au Canada durant la même période, les éléments de justification de la conformité sont les suivants:

  1. un document démontrant que :
    1. un certificat de conformité en règle couvrant le moteur a été délivré par l'EPA; et
    2. les moteurs du même modèle et de la même année de modèle sont vendus aux Etats-Unis et au Canada durant la même période;
  2. une étiquette d'information sur les moteurs des Etats-Unis apposée en permanence de la façon et à l'endroit prévus à l'article 114, sous-partie B, du CFR pour l'année de modèle du moteur en question.

16. Pour l'application de l'aliéna 153 (1)b) de la Loi à l'égard d'une entreprise, dans le cas d'un petit moteur à allumage par bougie autre que ceux visés à l'article 15, la justification de la conformité est obtenue et produite par l'entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.

Tenue des dossiers et présentation de l'information

17.

  1. L'entreprise tient par écrit ou sous forme électronique ou optique facilement lisible les justifications de conformité visées aux alinéas 15 a) et 16 et les dossiers visés à l'alinéa 153 (1)g) de la Loi pendant au moins huit ans après la date de fabrication.
  2. Si le ministre demande par écrit à l'entreprise de lui fournir un élément de la justification de la conformité ou un dossier mentionné au paragraphe (1), ou un résumé de celui-ci, l'entreprise les lui remet dans l'une ou l'autre des langues officielles au plus tard:
    1. quarante jours après la date où la demande a été remise à l'entreprise;
    2. si les justifications de la conformité ou un dossier visés aux articles 15 et 16 doivent être traduits d'une langue autre que le français ou l'anglais, soixante jours après la date où la demande a été remise à l'entreprise.

EXIGENCES ET DOCUMENTS D'IMPORTATION

Dispositions générales

18.

  1. Sous réserve du paragraphe (3), toute entreprise qui importe au Canada un petit moteur à allumage par bougie ou une machine doit présenter, à un bureau de douane, une déclaration signée par un agent autorisé contenant l'information suivante :
    1. le nom et adresse du siège social de l'importateur ainsi que l'adresse postale, si elle est différente;
    2. le nom du fabricant du moteur;
    3. le nom du fabricant de la machine, s'il y a lieu;
    4. la date de l'importation;
    5. le modèle, l'année de modèle, le numéro de série et, dans le cas d'un moteur américain homologué par l'EPA, l'identification de la famille de moteur;
    6. la marque, l'application, le modèle, l'année de modèle de la machine, s'il y a lieu;
    7. le nombre de moteurs ou de pièces de machine importé; et
    8. une déclaration que :
      1. le moteur porte la marque nationale;
      2. l'entreprise a la justification de la conformité visée articles 15 et 16.
  2. Un moteur ou une machine importé par une personne n'est pas une entreprise doit porter selon le cas:
    1. la marque nationale,
    2. l'étiquette d'information sur les moteurs des Etats-Unis visée à l'alinéa 15(b) indiquant qu'il était conforme aux normes d'émissions de l'EPA en vigueur au moment de sa fabrication,
    3. une étiquette relative aux émissions indiquant qu'il était conforme aux normes d'émissions du California Air Resource Board en vigueur au moment de sa fabrication.
  3. Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi, l'entreprise qui importe au Canada au cours d'une année civile au moins 2 000 petits moteurs à allumage par bougie ou machines peut fournir l'information visée au paragraphe (1) selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.

19. L'entreprise qui importe un petit moteur à allumage par bougie ou une machine au Canada aux termes du paragraphe 153(2) de la Loi doit présenter à un bureau de douane, une déclaration signée, par un agent autorisé, contenant, outre l'information visée à l'alinéa 18(1):

  1. une déclaration du fabricant du moteur ou de la machine selon laquelle, une fois la machine ou le moteur achevé selon ses instructions, il sera conforme aux normes prévues au présent règlement;
  2. une déclaration selon laquelle la machine ou le moteur sera achevé selon les instructions visées à l'alinéa (a).

TAUX DE LOCATION

20. Le taux de location que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur ou la machine est retenu est égal à 18 pour cent du prix de détail suggéré par le manufacturier par année.

DEMANDE D'EXEMPTION

21.

  1. Conformément à l'article 156 de la Loi, l'entreprise qui demande à être dispenser de se conformer à l'une ou l'autre des normes prévues par le présent règlement doit fournir par écrit au ministre :
    1. ses nom et adresse ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
    2. le nom de la province ou du pays dont les lois le régissent
    3. la désignation numérique, le titre et le texte ou le contenu des normes visées par la demande de dispense;
    4. la durée de la dispense demandée;
    5. les motifs de la demande de dispense;
    6. si l'entreprise demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l'article 313 de la Loi, les motifs de la demande
    7. les raisons pour lesquelles l'octroi de la dispense par le gouverneur en conseil serait d'intérêt public et conforme aux objets de la Loi.
  2. Si la dispense est demandée pour prévenir de grandes difficultés financières, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
    1. la production mondiale des petits moteurs à allumage par bougie ou des machine fabriqués par l'entreprise ou par le fabricant du modèle qui fait l'objet de la demande pendant la période de 12 mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense;
    2. le nombre total de petits moteurs à allumage par bougie ou machines fabriqué pour le marché canadien ou importé au Canada pendant la période de 12 mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense;
    3. les renseignements techniques et financiers qui démontrent en détail que l'application des normes visées à l'alinéa (1)c) créerait de grandes difficultés financières, notamment :
      1. la liste des éléments à modifier pour assurer la conformité,
      2. le coût estimatif détaillé des modifications visées au sous-alinéa (i):
        1. à la fin de l'année suivant la date de présentation la demande, dans le cas d'une demande de dispense pour une période d'au moins un an mais inférieur à deux ans,
        2. à la fin des deux années suivant la date de dépôt de la demande, dans le cas d'une demande de dispense pour une période d'au moins deux ans mais inférieure à trois ans,
        3. à la fin des trois années suivant la date de dépôt de la demande, dans le cas d'une demande de dispense pour une période de trois ans,
      3. la hausse estimative du prix du moteur ou de la machine nécessaire pour compenser tous les frais à engager selon le sous-alinéa (ii) et un énoncé de l'effet prévu d'une telle hausse de prix,
      4. le bilan et l'état des résultats de l'entreprise pour les trois exercices précédant la présentation de la demande,
      5. toute autre renseignement pertinent;
    4. une description des efforts de l'entreprise pour se conformer aux normes visées par la demande d'exemption et:
      1. une description des autres moyens envisagés pour se conformer à ces normes et des raisons du rejet de chacune d'eux,
      2. une description des mesures à prendre au cours de la période de dispense et la date où elle estime pouvoir se conformer aux normes en modifiant la conception ou en arrêtant la production de petits moteurs à allumage par bougie ou de machines non conformes.
  3. Si la demande de dispense repose sur la mise de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions qui sont équivalentes ou supérieures à ceux qui sont conformes aux normes prévues par le présent règlement, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
    1. une description des nouveaux dispositifs;
    2. une copie des documents de recherche, de mise au point et d'essai qui démontrent le caractère innovateur de ces dispositifs;
    3. une analyse démontrant que le niveau de performance des nouveaux dispositifs est équivalent ou est supérieur à celui qu'exigent les normes prévues par le présent règlement, notamment;
      1. une description détaillée de ce qui différencierait le petit moteur à allumage par bougie ou la machine équipé des nouveaux dispositifs d'un moteur ou pièce de machinerie conforme aux normes si la dispense était accordée,
      2. les résultats de la mise à l'essai des nouveaux dispositifs qui démontrent un niveau de performance équivalent ou supérieur à celui qu'exigent les normes prévues par le présent règlement;
    4. la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l'évaluation sur le terrain du petit moteur à allumage par bougie ou de la machine;
    5. un énoncé indiquant si, à la fin de la période de dispense, le demande a l'intention, selon le cas:
      1. de se conformer aux normes prévues par le présent règlement,
      2. de demander une autre dispense,
      3. de demander que les normes prévues par le présent règlement soient modifiées afin qu'elles tiennent compte des nouveaux dispositifs.
  4. Si la dispense est demandée pour prévenir une entrave à la mise au point de nouveaux types de machines, de petits moteurs à allumage par bougie, de systèmes ou de dispositifs de moteurs, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
    1. une copie des documents de recherche, de mise au point et d'essai qui démontrent que la dispense ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du moteur ou de la machine, notamment:
      1. une description détaillée montrant en quoi le moteur ou la machine équipé des nouveaux types de dispositifs ou de pièces différerait, en cas de dispense, de celui qui respecte les normes prévues par le présent règlement,
      2. les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes prévues par le présent règlement ne porte pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du moteur ou de la machine,
      3. une description des autres moyens envisagés pour se conformer aux normes prévues par le présent règlement et les raisons du rejet chacune d'eux;
    2. la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l'évaluation sur le terrain du moteur ou de la machine;
    3. un énoncé indiquant si le demandeur a l'intention de se conformer aux normes prévues par le présent règlement, à la fin de la période de dispense.
  5. L'entreprise qui souhaite obtenir une nouvelle dispense à l'échéance de celle visée aux paragraphes (3) ou (4) doit fournir par écrit au ministre :
    1. l'information requise en vertu des paragraphes (3) ou (4), selon le cas;
    2. le nombre total de moteurs ou de machines vendus au Canada pendant la période de dispense qui se termine.

INFORMATION SUR LES DÉFAUTS

22.

  1. Sous réserve du paragraphe (2), l'avis de défaut visé au paragraphe 157(1) de la Loi est donné par écrit et indique :
    1. le nom de l'entreprise donnant l'avis;
    2. la description de chaque petit moteur à allumage par bougie moteur et machine visé par l'avis de défaut, dont le modèle, l'année de modèle, la période de fabrication et l'identification de moteur de l'EPA, s'il y a lieu;
    3. le pourcentage estimatif des petits moteurs à allumage par bougie ou machines susceptibles d'être défectueux qui présente le défaut;
    4. une description du défaut;
    5. une évaluation du risque de pollution correspondant;
    6. un énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
    7. une description des moyens dont dispose l'entreprise pour communiquer avec les propriétaires actuels de chaque moteur ou machine faisant l'objet de l'avis
  2. L'entreprise doit, au plus tard soixante jours après avoir donné l'avis de défaut, présenter au ministre le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi renfermant :
    1. l'information exigée par le paragraphe (1);
    2. le nombre total de petits moteurs à allumage par bougie moteurs ou machines visés par l'avis de défaut;
    3. une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l'existence du défaut;
    4. la description des mesures prises pour corriger le défaut;
    5. des copies de tous les avis, bulletins ou autres circulaires publiés par l'entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de l'endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d'autres illustrations, au besoin.
  3. L'entreprise doit, un an après avoir présenté le rapport initial soumis selon le paragraphe (2), présenter un rapport annuel au ministre concernant les défauts et les correctifs, qui renferment l'information suivante :
    1. le numéro, le titre de l'avis de défaut ou toute autre désignation qu'elle lui a attribuée;
    2. le nombre total de petits moteurs à allumage par bougie ou machines visés par l'avis de défaut;
    3. la date où des avis de défaut ont été donnés aux propriétaires actuels de petits moteurs à allumage par bougie ou machines visés;
    4. le nombre total ou la proportion des moteurs ou des pièces de machinerie réparés, y compris les petits moteurs à allumage par bougie ou machines ayant exigé seulement une inspection.

ENTRÉE EN VIGUEUR

23. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

ANNEXE 1

MARQUE NATIONALE

Le symbole illustré à la Figure 1 et le numéro d'autorisation attribué par le ministre forment la marque nationale. Le numéro d'autorisation doit être situé à droite du symbole ou juste au-dessous de celui-ci.

EC #auth

Figure 1

ANNEXE 2

AUTORISATION MINISTÉRIELLE

Ministère de l'Environnement

Loi canadienne sur la protection de l'environnement

Règlement sur les émissions de petits moteurs hors-route à allumage par bougie

Numéro d'autorisation : XXXXXX

Conformément à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, moi, ___________, ministre de l'Environnement, j'autorise par les présentes [ nom et adresse ] à utiliser et à apposer, dans ses locaux situés au [ lieu ] la marque nationale d'émissions et le numéro d'autorisation sur les petits moteurs hors-route à allumage par bougie, à condition que les moteur ou les machines respectent toutes les normes d'émissions applicables.

Cette autorisation prend fin le :__________________

Délivré le ___________ date

Pour le ministre de l'Environnement, __________________

Date de modification :