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ARCHIVÉE - Rapport annuel de la LCPE pour la période d'avril 2004 à mars 2005

6. Substances biotechnologiques animées

La Loi prévoit un processus d'évaluation des organismes vivants qui sont de nouvelles substances biotechnologiques animées identiques à celles décrites dans les dispositions de la partie 5 de la LCPE (1999) relatives aux substances nouvelles qui sont des produits chimiques ou des polymères. Les substances biotechnologiques animées peuvent présenter plusieurs risques potentiels pour l'environnement, y compris pour la biodiversité naturelle. Elles peuvent produire des toxines, entraver les processus naturels chez les plantes et les animaux et nuire à la diversité génétique naturelle.

Les organismes vivants ne figurant pas sur la Liste intérieure des substances sont considérés comme nouveaux. Il est interdit de les utiliser, de les fabriquer ou de les importer avant que :

  • le ministre n'en ait été informé;
  • le déclarant n'ait fourni les renseignements nécessaires à l'évaluation;
  • le délai d'évaluation de l'information ne soit échu.

Lorsque l'évaluation détermine qu'un organisme vivant peut présenter une risque pour la santé humaine ou l'environnement, la Loi habilite le ministre de l'Environnement à intervenir en exigeant la gestion des risques, en imposant des restrictions ou en interdisant l'importation ou la fabrication de la substance au Canada.

Lorsque les ministres de l'Environnement et de la Santé soupçonnent qu'une nouvelle activité comportant un organisme vivant qui a été évalué et déclaré non toxique pourrait rendre l'organisme toxique, ils publient un avis de nouvelle activité pour s'assurer que le déclarant ou toute autre personne désirant fabriquer, importer ou utiliser l'organisme pour des activités non spécifiées dans l'avis fournit les renseignements additionnels adéquats. Ceux-ci permettent à Environnement Canada et à Santé Canada d'évaluer les risques potentiels pour la santé humaine et l'environnement que présentent les nouvelles activités.

Les exigences de la LCPE (1999) s'appliquent aux nouveaux organismes vivants qui sont fabriqués ou importés, sauf s'ils relèvent d'autres lois applicables comportant des exigences en matière de déclaration et d'évaluation et que ces lois sont explicitement mentionnées à l'annexe 4 de la Loi.

6.1 Évaluation et gestion des risques

En 2004-2005, dans le cadre du Programme des substances nouvelles, on a reçu trois déclarations de substances nouvelles, mais aucune de nouvelle activité. Deux déclarations ont été rejetées, et une a été complétée. Aucune mesure de gestion des risques n'a été prise. Un avis de nouvelle activité a été publié (voir le tableau 9).

Paysage

Tableau 9 : Avis de nouvelle activité publié en 2004-2005
OrganismeNouvelle activitéDate de publication dans la Gazette du Canada*
Champignon de l'espèce Fusarium de souche CK 46-8

Toute activité qui n'inclut pas :

  1. l'utilisation de l'organisme vivant dans une installation fermée, tel qu'il est défini au paragraphe 2(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, pour la fabrication d'un métabolite utilisé comme matière première dans la fabrication d'un médicament à usage vétérinaire;
  2. la filtration à travers des filtres de 0,2 micron de tous les déchets gazeux et la désinfection des filtres pour détruire 99,999 % de l'organisme vivant;
  3. la désinfection de tous les déchets liquides et solides pour détruire 99,999 % de l'organisme vivant avant le transport et l'incinération de ces déchets, tel qu'il est décrit aux paragraphes d) et e);
  4. le transport de tous les déchets liquides et solides désinfectés à l'installation d'incinération par un moyen de transport, tel qu'il est défini à l'article 216 de la Loi, construit ou équipé pour contenir les fuites, les déversements ou les autres rejets durant le transport;
  5. l'incinération de tous les déchets liquides et solides désinfectés, à une température d'au moins 900°C, par une installation conforme aux lois, aux règlements et aux exigences de la province ou du territoire où l'incinération sera effectuée.
10 avril 2005

* À cette date, l'avis concernant la nouvelle activité permet uniquement l'importation, la fabrication ou l'utilisation de la substance aux fins décrites dans le tableau.

6.2 Mesures internationales

6.2.1 Groupe de travail sur l'harmonisation de la surveillance réglementaire en biotechnologie

Le Groupe de travail de l'OCDE s'assure de l'évaluation adéquate des produits biotechnologiques du point de vue de l'environnement, de la santé humaine et de la sécurité tout en évitant les barrières non commerciales. Le Groupe de travail s'est réuni en juin 2004 et en février 2005 pour examiner les possibilités de collaboration des membres à la rédaction de documents consensuels traitant des bactéries, des champignons, des plantes cultivées, de paramètres d'évaluation environnementale et des évaluations des risques des poissons transgéniques.

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