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ARCHIVÉE - Rapport sommaire des commentaires recueillis sur le web en vue d'aider Environnement Canada et Santé Canada à préparer l'examen parlementaire de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Résumé des commentaires sur la prise de décision efficace

Q 3.1. Quels sont vos points de vue au sujet de la mise en oeuvre de la prévention de la pollution?

Plusieurs commentaires indiquent que la LCPE (1999) n'accorde pas assez d'importance à la prévention de la pollution. Certaines préoccupations sont exprimées à propos du très petit nombre de plans de prévention de la pollution en application. La mise en œuvre des dispositions relatives à la prévention de la pollution de la LCPE (1999) est limitée par des éléments déclencheurs trop restreints et par le peu d'importance accordée à des solutions de remplacement plus sûres. Les révisions de la LCPE (1999) devraient avoir recours à des stratégies de prévention visant à stimuler l'innovation et à catalyser la chimie écologique et une production propre, ainsi qu'à encourager la conception de produits durables et l'utilisation de produits chimiques sans danger.

On a proposé que la LCPE (1999) nécessite une évaluation annuelle des plans de prévention de la pollution. Ces rapports devraient être mis à la disposition du public. La liste et la portée des substances qui exigent des plans de prévention de la pollution devraient être élargies. Les plans de prévention de la pollution devraient être entièrement applicables.

Plusieurs observations sont favorables à la structure actuelle de la prévention de la pollution de la LCPE (1999) et à sa mise en œuvre. Certains soulignent l'importance de faire une distinction entre les plans de prévention de la pollution pour les substances toxiques qui relèvent du contrôle du ministre de l'Environnement et les plans internationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et aquatique internationale lorsque le contrôle est partagé avec le Cabinet. La plupart de ces commentaires précisent que si l'on voulait se servir des règlements comme point d'appui de la planification de la prévention de la pollution, ils doivent être suffisamment flexibles pour qu'on s'assure que ceux qui se conforment aux plans de prévention de la pollution ne soient pas pénalisés par les activités des parties qui ne les ont pas respectés.

On note que le recyclage, aussi bien sur place que hors site, devrait être envisagé comme élément clé de la prévention de la pollution.

Il est aussi mentionné que les pratiques de prévention de la pollution devraient promouvoir activement la gestion à la source des substances qui pénètrent dans l'environnement.

Q 3.2. La LCPE (1999) devrait-elle soutenir l'objectif de protéger les régions non polluées?

Selon certaines observations, la LCPE devrait soutenir l'objectif de protéger les régions non polluées. Quelques commentaires précisent que le principe de la « non-dégradation » devrait compléter celui de la protection des espaces non pollués et devrait être appliqué dans tout le Canada. Le principe de non-dégradation devrait être intégré à la section de la LCPE (1999) portant sur les tâches administratives, afin qu'il s'applique à toutes les mesures prises en vertu de la Loi. Un autre commentaire propose que les espaces non pollués soient cotées, en vue d'être rendus publics et célébrées.

D'autres commentaires mentionnent qu'il n'y a aucune raison d'inclure des dispositions précises dans la LCPE pour la protection des régions non polluées. Rien dans la Loi n'empêche l'application de ce principe et, de toute façon, dans la plupart des cas, d'autres secteurs de compétence seraient mieux placés pour promouvoir ce concept.

Selon certains, le Document de diagnostic sur la LCPE (1999) n'expose pas très bien les raisons pour lesquelles l'objectif de protéger les régions non polluées devrait être inclus dans la LCPE (1999), pas plus qu'il ne décrit le concept de manière appropriée. Les auteurs de ces commentaires ne voient généralement pas le besoin d'intégrer un concept bien défini à la LCPE.

Q 3.3. Est-ce que le travail en vertu de la LCPE (1999) tient adéquatement compte des populations les plus vulnérables?

Plusieurs commentaires expriment des préoccupations à l'effet que la mise en œuvre concrète de la LCPE (1999) n'intègrerait pas suffisamment le principe de précaution, ni ne protégerait les populations vulnérables. Bon nombre de ces commentaires précisent que la LCPE (1999) devrait contenir des dispositions plus explicites à propos de la protection appropriée des populations vulnérables. La Loi sur les produits antiparasitaires est citée comme un bon modèle de texte explicite pour la protection des populations vulnérables. Le modèle REACH (acronyme anglais ou Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques) qui impose des restrictions automatiques aux substances définies comme étant préoccupantes a aussi été cité comme une meilleure approche à l'application concrète du principe de précaution.

Certains commentaires affirment que la définition et la signification du principe de précaution devaient être révisées de manière à inclure l'obligation absolue de protéger la santé publique et l'environnement. La définition doit précisément inclure le concept « d'atteinte » à la santé de l'environnement et du public canadien, plutôt que les « dommages ». L'idée des « mesures effectives » devrait en être retirée puisqu'il est inapproprié de laisser les considérations de rentabilité restreindre l'obligation de protéger la santé de l'environnement et du public.

Un des commentaires fait ressortir la nécessité de s'assurer de bien tenir compte des éléments vulnérables des sociétés autochtones au cours de toute initiative d'élaboration et de mise en œuvre future de la LCPE (1999).

Plusieurs commentaires précisent que l'application concrète du principe de précaution est appropriée. Rien ne semble indiquer que la Loi actuelle et l'application du principe de précaution aient posé quelque problème que ce soit. Par conséquent rien ne semble justifier un changement. En ce qui concerne la protection des populations vulnérables, les auteurs de ces commentaires déclarent de façon générale que la LCPE accorde actuellement suffisamment de souplesse pour utiliser différentes marges de sécurité et différentes exigences en vue de protéger les populations vulnérables, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de modifier la Loi. Il conviendra de mettre à l'essai les dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires relatives aux populations vulnérables avant d'envisager de les inclure dans la LCPE (1999).

Santé Canada et Environnement Canada doivent s'assurer que la qualité des évaluations du risque réalisées en vertu de la LCPE ne sera pas amoindrie par le manque de ressources ou d'autres restrictions. Le principe de précaution doit continuer d'être fondé sur des recherches scientifiques rigoureuses, dignes de confiance et objectives.

Un commentaire note que tout changement à l'application du principe de précaution en vertu de la LCPE (1999) devrait être conforme au document du gouvernement fédéral, intitulé Cadre d'application de la précaution dans un processus décisionnel scientifique en gestion du risque, publié en 2004.

Q 3.4. Est-ce que la LCPE (1999) permet adéquatement une transparence efficace, l'accès à l'information et les occasions de participation du public?

Plusieurs commentaires affirment que la transparence, l'accès a l'information et les occasions de participation du public, détaillées dans la LCPE (1999), ne sont pas appropriées. De façon générale, selon ces commentaires, la LCPE (1999) est une loi longue et complexe et il faut faire davantage pour s'assurer que le grand public dispose d'explications en langage clair et que les occasions de participation et d'accès sont communiqués efficacement à tous les Canadiens.

De nombreuses observations trouvent appropriées les dispositions de la LCPE relatives à la transparence, à l'accès à l'information et aux occasions de participation du public. Toutefois, bon nombre d'entre eux expriment aussi des préoccupations parce que le public profite peu de ces occasions et qu'il faudrait faire des efforts afin de déterminer les raisons d'une aussi faible participation.

Q 3.5. Des améliorations sont-elles à apporter au Registre environnemental de la LCPE pour faciliter un meilleur accès à l'information et une participation informée à la prise de décisions reliée à la LCPE (1999)?

Plusieurs propos indiquent que le Registre environnemental de la LCPE n'est pas encore utilisé pleinement comme outil d'information publique et de participation. En particulier, le Registre doit disposer d'un meilleur engin de recherche et d'une meilleure représentation des processus. Un des commentaires note que le Registre actuel est approprié.

Q 3.6. Est-ce que l'examen parlementaire de la Loi devrait être réalisé aux sept ans plutôt qu'aux cinq ans?

Plusieurs commentaires mentionnent que le calendrier actuel d'examen aux cinq ans est approprié, principalement à cause de l'évolution rapide de l'état des connaissances au sujet de l'environnement et de la santé humaine.

Bon nombre de commentaires établissent que la période d'examen devrait être prolongée à sept ans, surtout pour permettre d'appliquer et d'évaluer entièrement tout changement apporté à la Loi. Certains de ces commentaires indiquent que le cycle d'examen de la LCPE, s'il est porté à sept ans, serait conforme aux périodes d'examen de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et à la nouvelle Loi sur les produits antiparasitaires. Quelques commentaires proposent un cycle de dix ans comme étant mieux approprié.

Q 3.7. Si les ministres choisissent de ne pas prendre de mesure en vertu de la LCPE (p. ex. une mesure qui ne relève pas de la LCPE est prise), quelles conditions devraient être mises en place pour assurer une responsabilité appropriée à l'égard de la protection de l'environnement et de la santé humaine?

Certains propos rejettent l'idée de la gestion, par d'autres ministères ou secteurs de compétence, de substances qui ont été évaluées en vertu de la LCPE, ou expriment de profondes réserves à ce sujet. Toutefois, la plupart des commentaires soulignent que, si les gestionnaires fédéraux du risque décident qu'il vaut mieux gérer une question autrement qu'en vertu de la LCPE, le gouvernement fédéral doit tout de même s'assurer que ces décisions sont tout à fait transparentes et attentivement respectées et qu'il demeure entièrement responsable de s'assurer que les substances toxiques en question sont gérées efficacement.

De nombreux commentaires mentionnent qu'il est difficile de déterminer qui est le mieux placé pour gérer un risque particulier, en partie à cause des nombreuses dispositions législatives relatives à l'environnement et à la santé. Toute tentative d'intégration et d'harmonisation entre les gouvernements et les programmes doit inclure des échéances pour la prise de mesures qui tiennent compte des exigences d'autres lois pertinentes (par exemple, les procédures d'évaluation environnementales, les processus d'approbation).

Un grand nombre d'observations contiennent des préoccupations au sujet du chevauchement et du double emploi des lois sur l'environnement et la santé administrées par les différents secteurs de compétence qui risquent de créer de grandes inefficacités. Ces commentaires pressent le gouvernement fédéral de profiter de l'examen de la LCPE pour favoriser une amélioration de la coopération réglementaire et la réduction du double emploi et du chevauchement. Selon un commentaire, le manque de coopération entre les ministères fédéraux est particulièrement problématique lorsqu'une industrie est régie par des normes internationales. Dans ce genre de situations, les moyens d'atteindre les normes environnementales nationales établis en vertu de la LCPE devraient inclure les mesures volontaires, les pratiques exemplaires et des facteurs d'incitation visant à compléter les exigences internationales existantes.

Selon certains commentaires, s'en tenir aux mesures prises par d'autres secteurs de compétence ou participants est hautement incertain et ne devrait être qu'une solution de dernier ressort, surtout en ce qui a trait à la gestion des substances toxiques.

Un des commentaires souligne la valeur d'une norme nationale unique pour la gestion des produits chimiques au Canada, en vertu de la LCPE (1999). Cette mesure instaurerait la confiance dans le système réglementaire et permettrait d'utiliser efficacement les connaissances techniques et les ressources gouvernementales.

Q 3.8. Si une mesure n'appartenant pas à la LCPE (1999) est prise, la LCPE devrait-elle jouer un rôle de soutien?

Certains commentaires précisent que la LCPE devrait jouer un rôle de soutien, mais seulement quand il est démontré que les mesures qui n'en relèvent pas, ne produisent pas les résultats souhaités. À cet effet, les règlements devraient être suffisamment souples pour éviter toute répercussion négative sur ceux qui ont atteint les objectifs. La souplesse que procure la Loi sur le transport des marchandises dangereuses a été citée comme modèle pour ajouter de la flexibilité à la LCPE (1999).

Certains commentaires indiquent que la LCPE devrait jouer un rôle de soutien, mais qu'il faudrait invoquer automatiquement la LCPE (1999) en cas d'ambiguïté; la Loi devrait avoir prépondérance. Selon un commentaire, en cas de chevauchement des secteurs de compétence, la Loi qui comporte les sanctions les plus sévères (qui devrait être la LCPE (1999)) doit l'emporter.

Quelques commentaires notent que la notion de soutien devrait aussi permettre d'éviter le dédoublement ou le chevauchement par rapport aux activités provinciales et municipales existantes.

Un propos précise que le rôle de soutien de la LCPE (1999) et le recours aux mesures autres que celles de la LCPE ne sont pas appuyés et ne devraient pas être encouragés. À ce jour, il n'y a pas eu d'examen rigoureux et complet des résultats, de l'efficacité ou de l'efficience des mesures autres que celles que prévoit la LCPE (1999).

Q 3.9. La LCPE (1999) devrait-elle apporter la flexibilité d'avoir des accords d'équivalence sur mesure selon les circonstances?

Certains commentaires établissent que la LCPE (1999) ne devrait pas être modifiée pour apporter la flexibilité de concevoir des accords d'administration et d'équivalence selon les circonstances. Certains de ces commentaires indiquent que les dispositions actuelles d'administration et d'équivalence devraient être resserrées. L'usage inapproprié de ces ententes pourraient nuire à la mise en œuvre efficace des objectifs de la LCPE ou les miner. La durée d'application des ententes ne devrait pas dépasser cinq ans. La LCPE devrait précisément exiger que la capacité des organismes provinciaux ou territoriaux à remplir leurs obligations en vertu de ces accords soit déterminée avant que le gouvernement fédéral signe ces accords. De plus, il faut intégrer à la LCPE (1999) des exigences plus détaillées concernant les rapports de rendement.

Certains commentaires notent que les accords d'administration et d'équivalence devraient inclure des dispositions de responsabilisation, de transparence et de participation publique équivalentes ou supérieures à celles que l'on trouve dans la LCPE (1999). Le gouvernement fédéral doit aussi maintenir une forte présence et, en particulier, doit surveiller le programme afin d'assurer des niveaux de protection uniformes pour tous les Canadiens. Le gouvernement fédéral doit aussi pouvoir réagir rapidement si l'accord n'est pas respecté.

Selon certains propos, la LCPE (1999) devrait avoir la souplesse nécessaire pour adapter les accords d'administration et d'équivalence aux circonstances. Certains notent que, conformément au programme de réglementation intelligente, la souplesse de s'adapter aux circonstances permettrait à la LCPE (1999) d'éviter plus efficacement le double emploi et le chevauchement en tenant compte du travail et des connaissances techniques des autres secteurs de compétence. Certains de ces propos soulignent qu'on devrait avoir recours plus souvent aux accords d'administration et d'équivalence, tout en s'assurant que les protection appropriés sont maintenues.

Q 3.10. Quels sont vos points de vue au sujet de l'adhésion des peuples autochtones à l'élaboration de politiques et d'instruments?

Il faut accroître les efforts de participation des peuples autochtones à des consultations efficaces et appropriées, tout en accordant suffisamment de temps pour examiner les questions, assez d'information pour prendre des décisions éclairées et en tenant compte des préoccupations des Autochtones, selon le cas. Les peuples autochtones ont besoin de formation et de ressources financières et humaines, ainsi que d'équipement pour mener des recherches, atténuer les dommages causés à l'environnement et, au besoin, se réinstaller. L'absence de ressources appropriées nuit aux efforts visant à leur donner une plus grande responsabilité en matière d'environnement. La reconnaissance du droit à l'autodétermination doit s'accompagner des outils nécessaires pour remplir ce mandat. Les peuples autochtones recherchent une relation de gouvernement à gouvernement, ce qui exigera des modifications à la LCPE (1999).

Une analyse de l'application de la LCPE (1999) dans les zones de revendications territoriales des Autochtones sera nécessaire pour déterminer le lien de la Loi avec les dispositions accordées aux peuples autochtones en vertu des accords de règlement des revendications territoriales.

La LCPE (1999) doit inclure les gouvernements autochtones représentant les Premières Nations, la Nation Métis et l'Inuit Tapiriit Kanatami dans toutes les consultations. La représentation au sein du CCN de la LCPE doit être modifiée de manière à y inclure des représentants de tous les peuples autochtones au Canada, y compris les Premières Nations, les Inuit et les Métis. L'écart créé par la définition de « gouvernements autochtones » doit être examiné et comblé de façon à faciliter une plus grande participation des peuples autochtones.

Q 3.11. Quel est votre point de vue au sujet de la gestion des produits toxiques avec les produits?

Certains commentaires montrent que la LCPE devrait viser les substances toxiques à tous les stades de leur cycle, y compris les substances toxiques dans les produits. Tous les risques possibles, y compris les méthodes d'élimination appropriées, devraient figurer sur l'étiquette des produits de consommation, notamment tous les produits ménagers et de nettoyage. De plus, l'accent devrait être mis très clairement sur la conception de produits qui éliminent les substances toxiques, plutôt que sur leur gestion à la fin du cycle de vie du produit.

D'autres propos révèlent qu'il n'y a pas de raison probante pour laquelle la LCPE (1999) devrait gérer les substances toxiques associées aux produits de façon générale ou qu'aucun changement immédiat n'est obligatoire. On devrait se pencher attentivement sur les raisons pour lesquelles la LCPE (1999) devrait jouer ce rôle et, le cas échéant, les répercussions sur la Loi sur les produits dangereux et la Loi sur la protection de la santé en vue d'éviter le chevauchement et le double emploi.

Q 3.12. Comment la LCPE (1999) devrait-elle intervenir avec les autres autorités fédérales de gestion des produits?

Selon un commentaire, la LCPE (1999) ne devrait pas chevaucher, ni faire double emploi avec d'autres autorités fédérales qui s'occupe de la gestion de ces produits. Les dispositions de la LCPE relatives à la gestion des produits devraient être très précises et ne devraient être incluses que si elles sont nécessaires.

Un des commentaires indique que la LCPE doit l'emporter sur les autres autorités fédérales de gestion des produits.

Q 3.13. Dans le contexte d'une stratégie fédérale s'appuyant sur la réglementation existante, est-ce que le rôle secondaire de la LCPE (1999) est suffisant pour évaluer et gérer les produits de la biotechnologie qui ne sont pas visés par d'autres lois fédérales?

Quelques commentaires mentionnent que la LCPE (1999) doit devenir le point central de la réglementation fédérale de la biotechnologie au Canada. Le pouvoir réglementaire de Santé Canada et d'Environnement Canada doit être renforcé pour assurer une réglementation complète et efficace des produits de la biotechnologie. Un étiquetage précis doit aussi faire partie de ce processus afin de permettre aux consommateurs de prendre des décisions éclairées. La LCPE (1999) doit inclure des mesures de responsabilité pour les produits de la biotechnologie, pour les circonstances telles que l'évasion dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés.

Q 3.14. Est-ce que la Loi est adéquate pour évaluer et gérer les nouveaux développements en biotechnologie?

Certaines observations affirment que les dispositions de la LCPE (1999) relatives à la biotechnologie doivent être largement renforcées. De plus, il faut fournir une structure d'approbation de produit plutôt qu'une approche d'évaluation de la toxicité. La Partie 6 de la LCPE (1999) doit exiger des ministres qu'ils appliquent le principe de précaution et qu'ils fournissent une attestation de la preuve d'innocuité avant l'introduction dans l'environnement et dans nos aliments de produits de la biotechnologie. La LCPE (1999) doit aussi tenir compte de la nouvelle Agence de santé publique du Canada.

Selon d'autres commentaires, la gestion de la biotechnologie est une question à dimensions multiples, dont une grande partie dépasse la portée de la LCPE (1999). Dans ce contexte, le rôle actuel que joue la LCPE (1999) au plan de l'évaluation et de la gestion des produits animés de la biotechnologie est approprié. La réglementation de la biotechnologie doit être assurée par les divers ministères fédéraux qui s'occupent principalement de produits particuliers nécessitant une évaluation et une gestion. La LCPE (1999) devrait continuer de servir de toile de fond aux produits qui ne sont pas visés par d'autres lois fédérales, mais ses dispositions actuelles ne devraient pas être étendues.

Q 3.15. La LCPE (1999) devrait-elle autoriser des mesures correctives à l'égard des substances biotechnologiques animées?

Un ou deux propos conviennent que la LCPE (1999) doit clairement imposer une responsabilité à l'égard des produits de la biotechnologie qui s'échappent. Elle devrait aussi inclure le pouvoir de prendre des mesures correctives, y compris l'obligation de déterminer, avant même que leur utilisation soit approuvée, les mesures qui seront utilisées à la suite d'évasions imprévues.

Q 3.16. Quels sont vos points de vue au sujet des écarts réglementaires à l'égard des activités fédérales et des territoires domaniaux et à l'égard des terres autochtones?

Il existe présentement des lacunes dans les régimes de gestion de l'environnement qui s'appliquent sur les réserves indiennes. Le gouvernement fédéral doit reconnaître le droit inhérent des peules autochtones à se gouverner eux-mêmes dans ce domaine et doit appuyer la capacité de ces peuples d'entreprendre les travaux nécessaires pour élaborer les régimes juridiques appropriés. Les peuples autochtones s'attendent à ce que toute proposition de modification de la LCPE (1999), surtout en ce qui a trait aux terres autochtones, soit précédée par des consultations nationales exhaustives des Autochtones. Les problèmes environnementaux précis qui sont détaillés dans ces commentaires comprennent : la gestion inappropriée des déchets solides, les lieux contaminés, les aliments et remèdes traditionnels contaminés, une mauvaise qualité de l'eau et de mauvais systèmes de traitement des eaux résiduaires, les rejets de mercure et les dommages causés par les mines d'uranium.

Un commentaire mentionne que la LCPE (1999) doit être modifiée de manière à préciser que les peuples autochtones peuvent entreprendre les enquêtes détaillées aux articles 17 à 22 de la LCPE (1999). La définition des terres autochtones dans la LCPE (1999) devrait être modifiée comme suit : « Terres autochtones » territoire traditionnel affirmé d'un peuple autochtone qui peut être entièrement ou partiellement partagé avec un autre peuple autochtone.

Quelques propos précisent que la LCPE (1999) a été un échec quasi total pour ce qui est de servir de cadre à la protection de l'environnement relativement aux activités des organismes fédéraux et aux activités sur le territoire domanial. En l'absence de réglementation fédérale précise, la LCPE (1999) devrait exiger que les ministères et organismes fédéraux respectent les lois et règlements provinciaux/territoriaux pertinents au sujet de l'environnement qui s'applique à leurs activités. De même, la LCPE devrait inclure dans la Partie 9 des dispositions générales sur les infractions qui exigeraient que les organismes fédéraux exécutent leurs activités sur les terres fédérales de manière à ne pas entraîner le rejet de contaminants dans l'environnement et établiraient un régime d'autorisation/approbation pour les activités pouvant avoir un tel effet.

Certains commentaires indiquent que la LCPE (1999) doit s'appliquer dans l'ensemble du Canada. Toute délégation aux provinces, aux territoires, aux municipalités ou aux gouvernements autochtones devrait être approuvée seulement si ces entités ont une réglementation équivalente ou supérieure à celle de la LCPE (1999).

D'autres commentaires notent que l'élimination de l'écart réglementaire est un processus essentiel, mais difficile. Il faut prendre soin de s'assurer de ne pas créer de nouveau chevauchement ou de double emploi par rapport à d'autres secteurs de compétence. Un règlement incorrectement rédigé et d'autres mesures de gestion des risques visant à combler l'écart des activités fédérales pourraient se révéler inappropriés pour les activités du secteur privé qui y seraient soumises par inadvertance. En résumé, un large éventail de mesures, dont certaines dépassent la portée de la LCPE (1999), est nécessaire pour résoudre ce problème. Lorsque des normes appropriées sont établies, leur application doit inclure l'acquisition de capacité, l'information et la sensibilisation du public, ainsi que des initiatives de promotion et d'application des règlements.

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