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ARCHIVÉE - Rapport sommaire des commentaires recueillis sur le web en vue d'aider Environnement Canada et Santé Canada à préparer l'examen parlementaire de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Promotion de la performance

Q 6.1. Quels sont vos points de vue au sujet des pouvoirs d'application de la Loi et de ses règlements?

La plupart des commentaires expriment l'avis que les dispositions actuelles d'application de la Loi sont suffisamment étendues pour qu'il ne soit pas nécessaire de la modifier. Toutefois, plusieurs commentaires indiquent que l'application de la LCPE est insuffisante. On note un manque d'engagement envers l'application de la Loi, et les ressources humaines et financières qui y sont consacrées sont insuffisantes pour faire un bon travail. Certains de ces commentaires soulignent qu'il faut une application complète et uniforme dans les secteurs et les régions pour assurer une protection environnementale et une économie durable. Un commentaire note qu'il faut accorder aux citoyens un plus grand pouvoir d'intenter des actions en justice, et que les dispositions de la LCPE (1999) relatives aux mesures de protection de l'environnement sont inefficaces parce que trop complexes.

Q 6.2. La Loi devrait-elle être modifiée afin de fournir une approche différente à la désignation des substances?

Selon certains points de vue, on devrait recourir davantage à la désignation par catégorie de substances qu'au cas par cas pour accélérer le processus. Le programme européen REACH a été proposé comme modèle pour améliorer certains aspects de la LCPE (1999).

Quelques commentaires affirment que la désignation de « toxique aux termes de la LCPE » devrait être maintenue pour les substances qui correspondent à la définition fournie à l'art. 64 de la LCPE (1999).

Plusieurs propos indiquent qu'il faut apporter des précisions sur le processus selon lequel les substances subissent une évaluation du risque et une détermination subséquente en vue de leur inscription. En particulier, bon nombre de ces commentaires signalent que l'approche actuelle d'évaluation du risque et de désignation des substances est appropriée et ne devrait pas être modifiée. Toutefois, un bon nombre des commentaires mentionnent aussi que les raisons de proposer ou d'inclure les substances à l'Annexe 1 doivent être communiquées au public en langage clair. De plus, plusieurs de ces commentaires affirment que l'utilisation du mot « toxique » est souvent trompeuse et que, dans certains cas, elle stigmatise inutilement certaines substances. Pour résoudre ce problème, certains commentaires indiquent qu'au lieu d'employer le mot « toxique », on devrait avoir recours à une désignation différente comme « substance à gérer ». D'après la plupart des commentaires, si l'on ne change pas la terminologie, la modification de l'approche d'inscription des substances qui ont été déterminées toxiques nécessiterait une restructuration importante et inappropriée des lois actuelles. Un des commentaires précise que l'addition d'une colonne à l'Annexe 1, décrivant le genre de risques posés par les substances de la liste, serait appropriée et pourrait être très utile pour guider les étapes subséquentes de gestion des risques.

Q 6.3. La Loi devrait-elle être modifiée pour offrir une approche différente pour l'inscription des substances qui ont été considérées toxiques?

Un certain nombre de commentaires admettent que si l'examen du gouvernement conclut que la substance ou un groupe de substance est « toxique », ces substances devraient être automatiquement désignées sans qu'il soit nécessaire de les présenter au gouverneur en conseil pour la prise de décision.

Une observation indique que l'approche utilisée pour la désignation des substances doit être modifiée de manière à ce qu'elle soit plus exhaustive et transparente. Il faut aussi inclure les options régionales ou propres à un lieu à la désignation. Des renseignements plus complets concernant le dosage de la substance et ses effets (p. ex. sublétaux, aigus) devraient être déclarés au moment de la désignation de la substance.

De nombreux commentaires ne sont pas favorables au retrait du rôle du gouverneur en conseil qui était de décider si les substances devaient être inscrites à l'Annexe 1. Certains de ces commentaires indiquent que l'utilisation d'une approche différente pourrait négliger la démarche scientifique et pourrait être soumise à une influence politique. Il faut des facteurs équilibrés dans la Loi pour s'assurer qu'elle demeure juste et efficace. Fournir des démarches différentes de l'inscription des substances jugées toxiques exigerait une refonte importante de la Loi, ce qui est inapproprié pour le moment. Quelques commentaires ont indiqué que l'Annexe 1 devrait être rebaptisée, par exemple « liste des substances à gérer ».

Q 6.4. La Loi devrait-elle inclure un pouvoir additionnel en matière d'instruments économiques?

Plusieurs commentaires établissent que les instruments économiques peuvent effectivement être utilisés comme supplément pour encourager la conformité et le rendement. Toutefois, ils ne devraient pas être considérés comme éliminant la nécessité de mesures réglementaires. Les dispositions actuelles de la LCPE qui donnent le détail des « droits » devraient être élargies pour que le gouvernement ne soit pas limité à recouvrer seulement la portion des frais administratifs de l'ensemble des coûts associés à l'exécution du programme. Les systèmes d'échange d'émissions qui informent le rejet de substances toxiques ne devraient pas être autorisés. Les biens de consommation qui ont des propriétés dangereuses devraient être visés soit par un régime de consignation ou par des « frais environnementaux » pour couvrir les efforts d'atténuation.

Un commentaire à l'appui des instruments économiques de la LCPE (1999) note que les systèmes de consignation sont orientés vers le stade de collecte de la gestion axée sur l'offre d'un produit, alors que l'orientation devrait plutôt miser sur le stade de la conception du produit et les marchés de récupération des matériaux récupérés (gestion axée sur la demande).

Certains commentaires insistent fermement sur le fait qu'il n'y a aucune raison de modifier la LCPE (1999) pour donner des pouvoirs additionnels en matière d'instruments économiques. La LCPE ne devrait pas accorder aux ministères le pouvoir discrétionnaire de fixer les droits comme signaux économiques. Toutes les dispositions additionnelles devraient être neutres sur le plan fiscal pour éviter les répercussions négatives sur la compétitivité de l'industrie et éviter ce qui serait clairement considéré comme une nouvelle taxe.

Q 6.5. La LCPE (1999) devrait-elle exiger une limite de dosage (LD) pour chaque substance ajoutée à la Liste de quasi-élimination?

Certains commentaires conviennent qu'une limite de dosage ne serait peut-être pas nécessaire pour toutes les substances de la liste de quasi-élimination. Un des commentaires précise que la limite de dosage est une mesure artificielle qui fixe des valeurs inutilement élevées, difficiles à soutenir et qui ne tiennent pas compte de la nécessité d'éliminer les substances. L'utilisation, la vente, l'importation et l'exportation des substances vouées à la quasi-élimination devraient être interdites ou graduellement éliminées. Lorsque les substances vouées à la quasi-élimination sont des sous-produits d'autres procédés, ceux-ci devraient être modifiés pour éliminer la production de ces substances. Un des commentaires indique que si la LD n'est pas disponible pour une substance, les raisons pour lesquelles elle ne l'est pas devraient être mentionnées.

Certains commentaires soulignent que les questions entourant le concept de quasi-élimination ont été un important sujet de discussion au cours de l'examen de la LCPE (1988). L'établissement d'une limite de dosage découlait de la reconnaissance du besoin d'établir un point limite pour la quasi-élimination, puisque celle-ci est un concept différent du « rejet zéro ». Pour ces raisons, aucun changement ne devrait être apporté à la LCPE (1999) en ce qui concerne les dispositions relatives à un aspect de la quasi-élimination ou de la limite de dosage.

Q 6.6. La Loi devrait-elle permettre l'adaptation des permis d'importation et d'exportation au caractère évolutif des circonstances?

Certains commentaires conviennent que la LCPE devrait permettre que l'on adapte les permis d'exportation et d'importation aux circonstances. Le Ministre devrait avoir le pouvoir de modifier les permis qui ont déjà été délivrés et d'imposer des limites à la durée de validité du permis. Selon un commentaire, le Ministre devrait avoir le mandat de modifier un permis lorsque les circonstances entourant sa délivrance initiale ont changé. Les avis de déclaration de mouvement de déchets devraient être obligatoirement affichés dans le Registre environnemental de la LCPE pour commentaires publics.

Un commentaire indique que la Loi devrait définir les matières recyclables séparément des déchets et devrait exiger un règlement distinct pour les matières recyclables et les déchets.

Certains commentaires affirment que la Loi accorde présentement une très grande flexibilité ainsi que la possibilité d'imposer des conditions et des critères. Puisque les permis d'exportation et d'importation sont délivrés pour une période définie et sont valides seulement si les conditions qu'ils comportent sont satisfaites, il n'est pas nécessaire de donner plus de flexibilité à la LCPE en ce qui concerne les permis d'exportation et d'importation. La modification d'un permis d'importation ou d'exportation avant son expiration limitera la capacité de l'importateur ou de l'exportateur d'agir et de respecter les ententes contractuelles.

Q 6.7. Les dispositions de planification de la réduction des exportations sont-elles efficaces ou devraient-elles être clarifiées ou enlevées de la Loi?

Quelques commentaires indiquent que les dispositions de planification de la réduction des exportations sont d'utiles instruments de prévention de la pollution et ne devraient pas être retirées de la LCPE (1999). Toutefois les dispositions actuelles ne sont pas efficaces et devraient être évaluées avant que des changements soient apportés à la LCPE (1999) pour améliorer leur efficacité. Ces dispositions devraient aussi s'étendre à l'importation et à l'exportation de déchets non dangereux. L'accent des dispositions devrait aussi s'étendre aux producteurs de déchets et de matières recyclables dangereuses pouvant être exportées.

Certains commentaires établissent que les dispositions de planification de la réduction des exportations devraient être retirées de la Loi pour les raisons précisées dans le Document de diagnostic de la LCPE (1999). Un des commentaires précise qu'Environnement Canada devrait travailler plus étroitement avec d'autres gouvernements à caractériser la quantité et la qualité des déchets et à favoriser la minimisation des déchets, l'élimination ou la réduction des risques ainsi que la réorientation des déchets vers le recyclage et la récupération. Un commentaire mentionne que l'objectif devrait être d'avoir des frontières ouvertes en Amérique du Nord pour les déchets et les matières recyclables afin qu'elles puissent être gérées/utilisées dans les installations les mieux appropriées, quel que soit le pays où se trouve l'installation.

Q 6.8. La LCPE (1999) devrait-elle permettre un alignement plus accentué avec les normes de contrôle des émissions en vigueur dans d'autres pays, y compris les États-Unis ?

Un commentaire indique qu'en tant que pays indépendant, le Canada devrait avoir ses propres normes répondant à ses propres besoins. Par conséquent, la LCPE (1999) ne devrait pas être modifiée pour harmoniser davantage les normes de lutte contre les émissions avec celles des autres pays.

Dans certains commentaires, il est convenu que la LCPE (1999) devrait permette une plus grande harmonisation avec les autres pays, à condition que les normes soient équivalentes ou supérieures à celles de la LCPE (1999). Lorsque les normes n'ont pas encore été établies, la coopération intergouvernementale devrait être favorisée pour établir des normes sévères.

Certains propos notent que les modifications à la LCPE (1999) qui harmoniseraient les normes de lutte contre les émissions avec celles d'autres pays ne sont pas nécessaires. L'harmonisation, lorsque les besoins environnementaux sont souvent différents, est moins importante que lorsqu'il existe des problèmes d'harmonisation de produits commercialisés.

Un commentaire note que la LCPE (1999) reconnaît très bien que les véhicules et les carburants forment un système interrelié et que l'approche du système global est le seul moyen de s'assurer de retirer le maximum d'avantages environnementaux immédiats de la technologie actuelle et future de lutte contre les émissions. Compte tenu de cette situation, l'industrie fournit déjà volontairement des garanties sur les composantes de lutte contre les émissions. Par conséquent, il est redondant d'envisager une harmonisation avec d'autres normes dans ce domaine, pour des questions comme les garanties puisqu'il n'y a pas d'avantage environnemental à en retirer. L'harmonisation avec les normes de lutte contre les émissions des États-Unis est acceptable. Cependant, l'harmonisation avec celles d'autres pays n'aurait pas autant d'avantages pour l'environnement et pourrait nuire aux progrès futurs anticipés.

Q 6.9. La LCPE (1999) devrait-elle comprendre des pouvoirs en matière de carburants, dans l'ensemble du système de distribution (de la raffinerie à la station-service ?

Certains commentaires conviennent que la LCPE (1999) devrait inclure des pouvoirs de traiter les carburants au fur et à mesure de leur progression dans l'ensemble du système de distribution. Selon un des commentaires, le processus et le coût du suivi des carburants devraient être assumés par les entreprises qui tirent un profit de la vente des carburants. Un commentaire note que les normes sur les émissions de véhicules et les carburants devraient respecter ou dépasser la norme proposée par la Californie sur l'assainissement de l'air.

Un commentaire est opposé à l'élargissement des pouvoirs de la LCPE (1999) aux différentes étapes du système de distribution des carburants. Le Règlement concernant les renseignements sur les combustibles peut fournir l'information que viserait à recueillir la proposition d'élargissement des pouvoirs dans le Document de diagnostic sur la LCPE (1999). L'élargissement des pouvoirs de la LCPE pourrait avoir des conséquences imprévues et imposer un fardeau réglementaire inutile à l'industrie pétrolière et gazière.

Q 6.10. La LCPE (1999) devrait-elle être clarifiée pour permettre que le Ministre puisse interdire la vente ou l'usage d'une nouvelle substance ayant été fabriquée ou importée au Canada avant l'achèvement de son évaluation?

Certains commentaires conviennent qu'il faudrait apporter des précisions dans la LCPE pour s'assurer que le ministre peut interdire la vente ou l'utilisation d'une nouvelle substance qui a été fabriquée ou importée au Canada avant l'achèvement de son évaluation. Le fardeau de la preuve concernant la sécurité pour la santé et l'environnement devrait revenir au fabricant ou à l'importateur de la substance.

Certains commentaires notent que le Document de diagnostic sur la LCPE (1999) ne donne pas suffisamment d'information pour justifier l'ajout de précisions à la LCPE (1999). Un commentaire mentionne que les pouvoirs existants en vertu des articles 80 et 89 sont suffisants pour répondre à la situation.

Q 6.11. Quels sont les avantages reliés à l'exigence de la LCPE (1999) à l'effet que les permis d'immersion soient publiés dans la Gazette du Canada pendant une période de 30 jours?

Quelques propos mentionnent que la publication des permis d'immersion en mer dans la Gazette du Canada pendant 30 jours est utile et doit être maintenue. Ces commentaires ajoutent que la possibilité offerte au public de faire des commentaires n'a pas été utilisée dans le passé simplement parce que le grand public n'est pas au courant de son existence. La plupart des membres du grand public ne lisent pas la Gazette du Canada. Le gouvernement devrait mettre au point des mécanismes permettant d'informer le public concerné quand des éléments d'intérêt sont publiés dans la Gazette du Canada. La publication devrait aussi être incluse dans le Registre environnemental de la LCPE.

Un commentaire indique que les dispositions d'élimination en mer doivent être améliorées par des droits de permis appropriés visant à financer des activités de surveillance et des mesures qui améliorent la participation du public à l'attribution des permis d'élimination. Un commentaire note que l'immersion en mer n'est pas une pratique durable, qu'elle est contraire aux principes de prévention de la pollution et qu'elle mènera inévitablement à des répercussions négatives cumulatives qui auront des incidences sur les stocks et les écosystèmes marins.

Un point de vue précise que l'exigence de publication de 30 jours dans la Gazette du Canada ajoute un délai et des coûts et n'est pas un moyen efficace de solliciter des commentaires publics.

Q 6.12. Devrait-on accorder plus de souplesse à la durée d'un permis?

Quelques commentaires expriment l'avis qu'on ne devrait pas accorder plus de souplesse pour prolonger la durée d'un permis d'immersion en mer. Le permis doit expirer et toute demande de renouvellement doit être réévaluée.

D'autres commentaires mentionnent que le processus devrait accorder une plus grande souplesse. Un commentaire appuie fermement l'harmonisation de la durée du programme d'échantillonnage (valide pour une période allant jusqu'à quatre ans) avec la durée du permis d'immersion.

Q 6.13. Quels sont vos points de vue au sujet des liens entre la LCPE (1999) et la Loi sur les pêches en ce qui concerne l'immersion des substances conformément à un permis d'immersion en mer?

Quelques commentaires indiquent que la LCPE (1999) et la Loi sur les pêches devraient être applicables. Lorsqu'il y a conflit apparent, les dispositions relatives à la protection de l'habitat de la Loi sur les pêches devraient l'emporter en ce qui concerne les répercussions de l'immersion.

Certains commentaires notent que lorsque la LCPE (1999) est respectée, la Loi sur les pêches ne devrait pas l'emporter. Cette solution permet en partie d'éviter le chevauchement et le double emploi.

Q 6.14. La LCPE (1999) devrait-elle autoriser la nomination de personnel qualifié à titre d'agents responsables d'urgences environnementales?

Quelques commentaires conviennent que la LCPE (1999) devrait autoriser la désignation de personnes qualifiées en tant qu'agents des urgences environnementales. On devrait prévoir une formation et une accréditation appropriées et recruter des agents préposés aux urgences environnementales.

Selon d'autres propos, il n'y a pas de raison d'établir une désignation distincte pour les agents préposés aux urgences environnementales. Tout au moins a-t-on besoin de plus de détails et de discussions concernant les pouvoirs de ces agents. Un commentaire note qu'en désignant un groupe distinct d'agents pour faire les inspections, on crée des risques de double emploi et des problèmes de communications.

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