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Établissement de normes canadiennes pour le soufre dans le mazout lourd et le mazout léger

Annexe 6 : Exemple de texte de règlement pour l'établissement d'exigences pour le soufre dans les mazouts

Afin d'aider à faciliter les discussions au sujet du bien-fondé de l'établissement d'exigences pour le soufre dans le mazout léger et le mazout lourd, une ébauche du texte réglementaire possible est présenté ci-dessous. À noter : cela ne sous-entend pas qu'Environnement Canada a décidé d'utiliser une approche réglementaire pour réduire le soufre dans les mazouts.

En mettant de côté pour le moment le bien-fondé de l'établissement d'exigences pour le soufre dans les mazouts, Environnement Canada est intéressé à l'opinion des parties intéressées relative à différentes questions de structure du règlement. Tel qu'il est possible de l'observer ci-dessous, cet exemple établit une « double » approche utilisée par l'Union européenne pour mettre en oeuvre des exigences pour le mazout lourd, c'est-à-dire, une limite pour le mazout lourd utilisé dans les installations n'étant pas munies de dispositifs de réduction des émissions de SO2 et une limite permise plus élevée pour le mazout lourd utilisé dans les installations avec de tels dispositifs.

Règlement sur le soufre dans les mazouts

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent autorisé »

  • Dans le cas d'une personne morale, celui des dirigeants de cette personne morale, autorisé à agir au nom de celle-ci ;
  • Dans le cas de toute autre personne, cette personne ou la personne autorisée à agir au nom de celle-ci ;
  • Dans le cas de toute autre entité, la personne autorisée à agir au nom de celle-ci. (authorized official)

« installation surveillant le soufre » toute installation de combustion où

  • les émissions de dioxyde de soufre produites par l'installation sont inférieures ou égales à X mg/Nm3 avec une teneur en oxygène dans les gaz de combustion de 3 % au volume calculé sur une base sèche,
  • les émissions de dioxyde de soufre décrites à la division a) sont mesurées conformément au paragraphe 3(2), et
  • la personne à qui appartient l'installation de combustion a fourni au Ministre l'information exigée conformément au paragraphe 4(6). (sulphur-controlled facility)

« Loi » La Loi Canadienne sur la protection de l'environnement (1999).(Act)

« mazout léger » combustible résiduel pétrolier utilisé dans une installation fonctionnant à l'aide de combustibles liquides et ne nécessitant aucun préchauffage du combustible. (light fuel oil)

« mazout lourd » combustible résiduel pétrolier utilisé dans une installation fonctionnant à l'aide de combustibles liquides. (heavy fuel oil)

[Question A : La définition de mazout lourd devrait-elle inclure les émulsions?]

[Question B : Devrait-on différencier les mazouts léger et lourd à l'aide d'un paramètre de viscosité au lieu des critères d'utilisation/de préchauffage?]

[Question C : Quelle devrait être la limite? Devrait-il exister un paramètre différent pour le taux d'émissions? La norme européenne est-elle appropriée pour le Canada?

[Question D : La limite d'émission européenne est une limite instantanée s'appliquant à toutes les installations, à l'exception des raffineries, qui respectent cette limite, mais qui est calculée pour une période d'un mois. Le canada devrait-il adopter une limite instantanée ou moyenne? S'il adopte une limite moyenne, quelle en serait la durée? Comment sera-t-elle mesurée, déclarée, vérifiée et appliquée? Différentes installations devraient-elles avoir différentes périodes de calcul de la limite moyenne?

Concentration maximale en soufre

2. (1) Pour l'application de l'article 139 de la Loi et à compter du 1er janvier 2008, la concentration de soufre dans le mazout léger produit au Canada ou importé au Canada ne pourra dépasser 0,10 % de la masse.

(2) Pour l'application de l'article 139 de la Loi et à compter du 1er janvier 2008, la concentration en soufre du mazout lourd produit au Canada ou importé au Canada pour fins d'utilisation dans une installation de combustion autre qu'une installation surveillant le soufre, ne pourra dépasser 1,00 % de la masse.

(3) Pour l'application de l'article 139 de la Loi et à compter du 1er janvier 2008, la concentration en soufre du mazout lourd produit au Canada ou importé au Canada pour fins d'utilisation dans une installation surveillant le soufre, ne pourra dépasser 2,00 % de la masse.

[Question E : Devrait-on permettre une limite plus élevée pour les installations surveillant le soufre? Cette limite devrait-elle être semblable aux limites rurales générales établies aux États-Unis?]

Analyse

3. (1) Pour fins de détermination de la conformité avec la concentration prescrite à l'article 2 du présent règlement, les concentrations de soufre dans le mazout léger doivent être mesurées selon la méthode décrite dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 No. 16.0-95, intitulée Méthode d'essai des produits pétroliers et produits connexes, Soufre dans le carburant diesel par spectrométrie de fluorescence X à dispersion d'énergie (EDXRF).

(2) Pour fins de détermination de la conformité avec la concentration prescrite à l'article 2 du présent règlement, les concentrations de soufre dans le mazout lourd doivent être mesurées selon la méthode ASTM D 4294, de l'American Society for Testing and Materials.

(3) Pour fins de détermination des émissions de dioxyde de soufre produites par une installation surveillant le soufre, les émissions de dioxyde de soufre doivent être mesurées selon la méthode spécifiée au paragraphe (4).

[Question F : Quelle devrait être la méthode pour mesurer les émissions de dioxyde de soufre d'une installation? Une méthode de bilan massique est-elle suffisante ou devrait-on effectuer une surveillance des émissions sur une base continue ou semi-continue?]

Rapport

4. (1) Chaque personne produisant au Canada ou important au Canada du mazout léger ou du mazout lourd doit, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, présenter au Ministre un rapport contenant l'information détaillée à l'Annexe 1 pour chaque trimestre durant lequel elle a produit ou importé du mazout.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'information se rapportant à la concentration de soufre établie dans l'Annexe 1 doit être calculée à l'aide de

  • la méthode de test standard à laquelle on fait référence au paragraphe 3(1),
  • la méthode de test standard à laquelle on fait référence au paragraphe 3(2),
  • la méthode ASTM D 1266 de l'American Society for Testing and Materials,
  • la méthode ASTM D 1552 de l'American Society for Testing and Materials,
  • la méthode ASTM D 2622 de l'American Society for Testing and Materials, ou
  • la méthode ASTM D 5453 de l'American Society for Testing and Materials.

[Question G : Est-ce que toutes ces méthodes de rechange sont nécessaires? Pour fins de rapport seulement, est-ce que ces méthodes sont nécessaires pour le mazout léger et le mazout lourd? Des méthodes équivalentes devraient-elles être permises, de manière similaire aux autres règlements fédéraux sur les combustibles?]

(3) Le paragraphe (2) ne doit pas être interprété en tant qu'exemption de toute exigence conformément à l'article 2.

(4) Chaque personne produisant du mazout léger ou du mazout lourd au Canada ou important du mazout léger ou du mazout lourd au Canada doit soumettre l'information spécifiée à l'Annexe 2 au Ministre au plus tard

  • le 1er septembre 2007, et
  • 15 jours avant que la personne ne commence la production de mazout léger ou de mazout lourd au Canada ou l'importation de mazout léger ou de mazout lourd au Canada.

(5) À l'exception des changements dans l'information sur les volumes annuels typiques, si l'information soumise conformément au paragraphe (4) change, la personne identifiée au paragraphe (4) doit aviser par écrit le Ministre du changement dans les cinq jours suivant le changement.

(6) Chaque personne possédant une installation surveillant le soufre, doit soumettre l'information spécifiée à l'Annexe 3 au plus tard

  • le 1er septembre 2007, et
  • 15 jours avant que l'exploitation de l'installation surveillant le soufre ne commence.

(7) Chaque rapport auquel on fait référence aux paragraphes (1), (4), (5) et (6), doit être signé par un agent autorisé.

(8) Une copie de chaque rapport auquel on fait référence aux paragraphes (1), (4), (5) et (6) doit être conservée au Canada pour une période de cinq ans après que le rapport a été fait

  • à l'établissement au Canada où le mazout léger ou le mazout lourd a été produit,
  • à l'établissement d'affaires de l'importateur au Canada identifié à l'Annexe 2, ou
  • dans le cas d'un rapport exigé conformément au paragraphe (6), à l'installation surveillant le soufre.

Registres

5. (1) Chaque personne produisant au Canada, important au Canada ou vendant au Canada du mazout léger ou du mazout lourd, doit conserver un registre des volumes de mazout léger ou de mazout lourd que la personne produit au Canada, importe au Canada ou vend au Canada.

(2) À compter du 1er janvier 2008, chaque personne produisant au Canada ou important au Canada du mazout lourd doit indiquer dans un registre, avant sa distribution ou son importation, toute quantité de mazout lourd destiné à une utilisation dans une installation surveillant le soufre, ainsi que le volume et la date de distribution en provenance de l'établissement de production ou la date d'importation au Canada du mazout lourd.

(3) Un registre auquel on fait référence aux paragraphes (1) et (2) doit être conservé au Canada, au point de production ou de vente au détail ou à l'établissement d'affaires de l'importateur tel qu'identifié à l'Annexe 2, pour une période de cinq ans après l'inscription au registre.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.

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