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Projet de règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses de la LCPE
- 1. Définitions
- 2. Portée du règlement
- 3. Dérogations
- 4. Interdictions
- 5. Régimes de règlementation des mouvements transfrontières
- 6. Consentement au transit au Canada
- 7. Responsabilité et assurance
- 8. Permis de niveau équivalent de sécurité environnementale
- 9. Gestion écologiquement rationnelle
- 10. Plans de réduction des déchets
- 11. Annexe 1 : Liste D
- 12. Annexe 2 : Liste R
- 13. Annexe 3 : Liste de déchets dangereux et de matière recyclables dangereuses
- 14. Annexe 4 : Liste des caractéristiques dangereuses
- 15. Annexe 5 : Critères qui servent à distinguer les produits des matières recyclables
- 16. Annexe 6 : Formulaires
- 17. Annexe A : Principes, critères et repères proposés en matière de GER
8. Permis de niveau équivalent de sécurité environnementale
8.1 Aperçu
La présente partie décrit les éléments de base de la délivrance des permis de niveau équivalent de sécurité environnementale (PNESE), conformément à l'article 190 de la LCPE 1999. Environnement Canada propose essentiellement le même système de PNESE qu'il propose pour le projet de règlement interprovincial.
8.2 Éléments proposés
- On suggère d'utiliser les mêmes types de dispositions touchant les PNESE que ceux du projet de règlement interprovincial. Toutefois, la pleine conformité aux obligations internationales est l'un des critères qui devra être obligatoire.
- Il sera important de veiller à ce que ces dispositions assurent un accès public aux demandes (équivalent à l'accès public décrit ci?dessus pour le protocole d'exclusion conditionnelle).
- Un manuel détaillé sur le processus d'application sera devéloppé pour fournir des directives supplémentaires sur les types d'activités qui peuvent être considérées.
8.3 Justification
L'article 190 de la LCPE 1999 autorise le ministre à délivrer des permis de niveau équivalent de sécurité environnementale. Un PNESE autoriserait une dérogation au règlement. Le ministre examine les demandes au cas par cas et délivre un PNESE seulement s'il est convaincu que l'option de gestion proposée assure le même niveau de protection pour l'environnement et la santé humaine que le règlement même. Aux termes du règlement, la conformité aux obligations internationales du Canada est requise avant la délivrance d'un PNESE.
Les dispositions susmentionnées décrivent le type de renseignements que doit présenter un demandeur de PNESE pour démontrer un niveau équivalent de sécurité environnementale. Le type de dérogation demandée doit être clairement décrit dans la demande. Pour appuyer la dérogation, une description complète et une caractérisation du déchet ou de la matière recyclable sont exigées. La gestion proposée lors du déplacement transfrontalier ainsi que le type d'opération R ou D auquel sera soumis le déchet ou la matière recyclable doivent aussi être expliqués. Une demande de PNESE, par conséquent, doit fournir des renseignements tels que:
- les coordonnées du demandeur;
- dans les cas où une personne fait une demande au nom du demandeur (par exemple, une association au nom d'un groupe de compagnies), les coordonnées de la personne indiquée dans les documents qui accompagnent le permis;
- une description du déchet dangereux ou de la matière recyclable dangereuse;
- les exigences du règlement auxquelles le demandeur propose de ne pas se conformer;
- une description détaillée de la proposition de permis, y compris:
- la durée ou le calendrier des activités pour lesquelles on demande un permis,
- la manière dont le demandeur gérera le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse,
- une explication de la façon dont la gestion proposée assurera un niveau de sécurité au moins équivalent à celui assuré lorsqu'on se conforme au règlement;
- les résultats d'analyse et tous les renseignements nécessaires pour appuyer la proposition.
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