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Projet de règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses de la LCPE

- Document de travail -

Direction des mouvements transfrontières
Environnement Canada

18 janvier 2002

Introduction

Contexte

Dans le cadre du processus de modification du Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux (REIDD), Environnement Canada (EC) a établi une ébauche de document de travail pour la deuxième série de consultations publiques.

En 1992, le gouvernement du Canada a introduit le Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux (REIDD) en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1988 (LCPE 1988). Le REIDD est maintenant passé sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE 1999). Il a pour but de protéger l'environnement du Canada des risques que présentent les mouvements non contrôlés de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et de veiller au respect des obligations internationales du Canada en matière de protection de l'environnement d'autres pays contre les exportations non réglementées de ces déchets et matières en provenance du Canada.

Depuis 1992, le volume de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses qui ont traversé la frontière canadienne a augmenté, surtout en 1998 et en 1999 où on a assisté à une augmentation des importations de déchets dangereux destinés à l'élimination finale. De plus, au cours de la dernière décennie, on a modifié les régimes de réglementation interne et internationale, et les intervenants dans la gestion des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ont saisi l'occasion de rationaliser le REIDD et sa mise en œuvre.

Par l'intermédiaire du Groupe technique sur les déchets dangereux (GTDD) du Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME), Environnement Canada et les provinces et les industries ont étudié les nombreuses possibilités d'harmonisation des réglementations fédérale et provinciales, notamment en ce qui touche la définition des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

Par ailleurs, les mécanismes de réglementation internationale de l'importation et de l'exportation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses ont progressé. Trois accords définissent les obligations internationales:

  • la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination de 1989;
  • la Décision du Conseil de l'OCDE concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, C(92)39/ (final), mars 1992 tel que modifiée;
  • l'Accord entre le Canada et les États?Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux de 1986 (modifié en 1992).

La LCPE 1999, en vigueur depuis avril 2000, prévoit diverses nouvelles mesures importantes à l'égard des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses. Le pouvoir de réglementer de façon distincte les exportations et les importations de matières recyclables dangereuses et de déchets dangereux constitue certes une des plus importantes. De plus, la nouvelle loi autorise le ministre de l'Environnement:

  • à interdire des exportations, importations ou transits en conformité avec les accords internationaux;
  • à définir des critères afin de garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets ou des matières recyclables et à refuser d'émettre un permis d'importation ou d'exportation lorsque ces critères ne sont pas respectés
  • à émettre des permis pour des activités qui ne cadrent pas avec les exigences du règlement mais qui sont d'un "niveau équivalent de sécurité environnementale";
  • à exiger la préparation de plans de réduction des déchets destinés à l'élimination finale.

Environnement Canada élabore donc un nouveau règlement qui remplacera le REIDD. Compte tenu des définitions distinctes de déchets et de matières recyclables prévues par la LCPE 1999, le nouveau règlement s'intitulera Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses (REIDDMRD).

Le REIDDMRD aura comme objectif principal de protéger l'environnement et la santé, au Canada et ailleurs, au cours des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. À l'instar du REIDD, le nouveau règlement définira les mesures de contrôle de ces mouvements en tenant compte des obligations internationales du Canada. Il apportera d'importantes modifications en ce qui a trait aux activités suivantes:

  • assurer l'exécution de chacun des pouvoirs prévus par la LCPE 1999;
  • faciliter le recyclage grâce au régime distinct de réglementation pour les matières recyclables;
  • améliorer l'efficience de l'application et du contrôle d'application de la réglementation;
  • accroître l'harmonisation entre les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi qu'entre les États?Unis et le Canada;
  • renforcer les liens entre les dispositions sur l'importation et l'exportation de la LCPE 1999 et d'autres éléments de cette loi, y compris les dispositions relatives aux substances toxiques.

En plus de réviser en profondeur le Règlement, Environnement Canada compte en clarifier l'ensemble et en améliorer la lisibilité, notamment grâce à l'emploi d'un langage clair et de l'énoncé de l'objectif de chacune des parties principales.

Modification du règlement et processus de consultation

La publication du document de travail fait partie du processus de consultation publique sur le REIDDMRD. Elle fait suite à la première série de consultations qui s'est tenue en février et mars 2001 et qui visait à informer les intervenants de la portée des modifications et à recueillir leurs commentaires à ce sujet.

Après la deuxième série de consultations, Environnement Canada établira une ébauche de règlement qui remplacera le REIDD. Le Ministère entreprendra aussi une étude des impacts socio-économiques du nouveau règlement. Les intervenants auront de nouveau l'occasion d'émettre des commentaires après la publication du rapport sur la deuxième série de consultations, et le Ministère en tiendra compte à l'étape de la rédaction du règlement.

 Après ces consultations, le gouvernement suivra le processus réglementaire officiel prévu dans la Loi sur les textes réglementaires (L.R., 1985, ch. S-22):

  • Le ministre de l'Environnement publie le projet de règlement dans la partie I de la Gazette du Canada. La publication est prévue en décembre 2002.
  • Dans les 60 jours suivant la publication du projet de règlement, toute personne peut déposer auprès du ministre des commentaires s'y rapportant.
  • Dès que le projet de règlement a été finalisé, en tenant compte des commentaires reçus au cours de la période de consultation publique de 60 jours, le règlement officiel est publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

Le texte qui suit respecte la structure possible des principales parties du nouveau règlement. Il ne donne pas le libellé mais décrit plutôt le contenu proposé des parties.

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1. Définitions

1.1 Aperçu

La présente partie définit les termes importants employés dans le Règlement afin de veiller à la clarté et la cohérence de son interprétation. Veuillez noter que le règlement actuel pourra modifier ces définitions et contenir davantage de définitions que celles qui sont présentées ci-après si cela en facilite la compréhension et l'application. Seuls les termes pouvant faire l'objet d'une consultation sont définis ici.


1.2 Éléments proposés

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement:

agent ou courtier
Personne qui projette d'exporter ou d'importer ou qui exporte ou importe des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, et qui n'est ni le producteur, ni l'éliminateur, ni le recycleur.
transporteur agréé
  1. Dans le cas où les lois applicables exigent une licence, un permis, un certificat ou une autre autorisation écrite pour transporter le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses exportés ou importés, tout transporteur à l'égard duquel une telle autorisation a été délivrée par l'autorité gouvernementale et l'organisme international compétents;
  2. dans tout autre cas, tout transporteur qui est autorisé par les lois applicables à transporter le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, exporté, importé ou transporté en transit au Canada.
installation agréée
Installation à l'égard de laquelle une licence, un permis, un certificat ou une autre autorisation écrite a été délivré par l'autorité gouvernementale compétente en vue de l'élimination ou du recyclage, selon le cas, du type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses exportés ou importés, selon l'opération indiquée dans le préavis.
transformateur ou consolidateur
Personne qui ramasse ou qui reçoit les déchets ou les matières recyclables et qui les transforme dans son installation de manière à en modifier les caractéristiques physiques et chimiques.
pays d'exportation
Tout pays, autre qu'un pays de transit, duquel des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont exportés ou destinés à être exportés à des fins d'élimination ou de recyclage.
pays d'importation
Tout pays, y compris toute zone terrestre ou maritime et tout espace aérien à l'intérieur desquels ce pays exerce des compétences administratives et réglementaires en matière de protection de l'environnement ou de la santé humaine, vers lequel des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont importés ou destinés à être importés à des fins d'élimination ou de recyclage dans ce pays ou à des fins de chargement avant élimination ou recyclage dans une région ne relevant de la compétence d'aucun pays.
pays de transit
Tout pays, à l'exclusion de tout espace aérien et de toute zone maritime à l'extérieur de sa mer territoriale, vers lequel des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont importés ou destinés à être importés et duquel ils sont par la suite exportés ou destinés à être exportés sans avoir été éliminés ou recyclés.
élimination
Toute opération prévue à l'annexe 1, y compris le stockage temporaire préalable à l'opération sur le site d'élimination.
éliminateur
Personne à qui sont expédiés des déchets dangereux et qui les élimine.
exportateur
Personne qui projette d'exporter ou qui exporte des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses hors du Canada.
producteur
Personne qui produit des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses y compris par la transformation.
importateur
Personne qui projette d'importer ou qui importe des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au Canada.
préavis
Le préavis du projet d'exportation ou d'importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses aux fins de la notification au ministre exigée aux termes du paragraphe 185(1) de la Loi.
matière recyclable
Toute matière qui est recyclée, destinée au recyclage ou qui doit être recyclée.
recycleur
Personne à qui sont expédiées des matières dangereuses recyclables et qui les recycle.
recyclage
Toute opération prévue à l'annexe 2, y compris le stockage temporaire préalable à l'opération.
déchet
Toute matière qui est éliminée, destinée à l'élimination ou qui doit être éliminée.

1.3 Justification et analyse

Plusieurs de ces définitions sont identiques à celles du REIDD, mis à part l'ajout de la notion de matières recyclables dangereuses.

Les définitions des termes suivants sont modifiées:

  • "élimination" - modification de la notion de stockage par l'ajout des termes "temporaire" et "site d'élimination".
  • "recyclage" - ajout de la notion de stockage temporaire comme dans la définition de "élimination".

On projette aussi d'ajouter les définitions des termes "agent", "courtier", "transformateur", "producteur" et "matière recyclable" qui ne sont pas définis dans le REIDD.

  • Les termes "agent", "courtier", "transformateur" et "producteur" sont nécessaires pour clarifier à la partie 5 qui doit ou peut présenter un préavis et demander un permis.
  • Grâce aux termes distincts "matière recyclable" et "déchet", les exigences du Règlement peuvent varier selon qu'il s'agit de déchets ou de matières recyclables. Les définitions sont semblables à celles du projet de règlement sur les mouvements des déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (règlement interprovincial).

Le dernier changement important, par comparaison au REIDD, est que le terme "dangereux" n'est pas défini dans cette partie. Les critères qui servent à déterminer si une substance est "dangereuse" ou non sont décrits dans la partie 2 qui suit.

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2. Portée du règlement

2.1 Aperçu

Une matière est visée par le règlement si elle :

  1. est un déchet ou une matière recyclable et
  2. possède une caractéristique dangereuse.

2.1.1 S'agit-il d'un déchet ou d'une matière recyclable?

Pour distinguer entre un déchet et une matière recyclable, il faut se référer aux définitions de ces termes, à la partie 1. On projette de définir " déchet " comme dans le REIDD : toute matière qui est éliminée, destinée à l'élimination ou qui doit être éliminée. Quant à l'" élimination ", on la définit comme toute opération prévue à l'annexe 1, dans la liste modifiée des opérations d'élimination (liste D). Pareillement, on projette de définir " recyclage " comme toute opération prévue à l'annexe 2, dans la liste modifiée des opérations de recyclage (liste R).

Le recours aux listes d'élimination et de recyclage offre deux avantages. D'abord, le nouveau règlement prévoira des mesures réglementaires distinctes pour les matières recyclables dangereuses importées dans ou exportées hors d'un pays membre de l'OCDE. L'emploi des listes clarifie le fait que le régime de réglementation des matières recyclables ne s'appliquera qu'aux matières recyclables qui sont effectivement recyclées. Il ne s'appliquera pas aux matières qui présentent le potentiel chimique ou physique d'être recyclées mais qui sont envoyées à l'élimination.

On préparera d'autres consignes sur la nature des opérations des listes R et D. Certaines seront le fruit de l'élaboration de directives techniques relatives à diverses opérations et aux flux des déchets qui s'effectue dans le programme de gestion écologiquement rationnelle (GER).

Le second avantage de ces listes sera de faciliter la distinction entre matières recyclables et produits, qui se confondaient dans le REIDD. L'OCDE a produit des directives pour effectuer cette distinction au cas par cas. Environnement Canada s'est aussi appuyé sur des directives semblables mais plus développées. L'annexe 5 renferme la liste des critères qui servent à distinguer les produits des matières recyclables. Plus de conseils sur l'application de ces critères sont en développement.

Dans le contexte où on allège la réglementation pour promouvoir le recyclage qui est écologiquement rationnel, la question de la proportion recyclable d'une matière pour décider si une activité constitue du recyclage ou de l'élimination est importante. Compte tenu de la variété des matières et des technologies, il faut définir divers niveaux du pourcentage du matériel qui devrait être recyclé pour chaque type de matière, à partir des trois facteurs suivants : le volume de résidus dangereux produits par comparaison au volume de déchets expédiés, la valeur des matières produites ainsi que les risques environnementaux associés aux résidus par comparaison aux risques associés à la production de nouvelles matières à partir de produits vierges. Le REIDDMRD s'appuiera sur les directives techniques et les définitions des opérations de recyclage et d'élimination pour identifier le niveau de recyclage qui serait requis pour qualifier comme légitime une activité de recyclage.

2.1.1 S'agit-il d'une matière dangereuse?

La suite de cette partie porte sur trois éléments qui servent à préciser si un déchet ou une matière recyclable sont "dangereux":

  • la liste de déchets et de matières recyclables déjà considérés comme dangereux
  • le critère des caractéristiques dangereuses
  • la méthode d'exclusion, sous certaines conditions, de déchets et de matières recyclables faisant partie de la liste.

2.2 Éléments proposés

Pour déterminer si un déchet ou une matière recyclable est dangereux, le producteur (ou l'importateur ou l'exportateur, selon le cas) suit la méthode définie pour les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses*:

*Environnement Canada a publié un document distinct sur le règlement qui détaille les listes et les caractéristiques.

1. Le déchet ou la matière recyclable figurent?ils à l'annexe 3, dans la liste des matières dangereuses?

Si oui,

ils sont définis comme dangereux, sous réserve de la méthode d'exclusion conditionnelle. Ceci inclus les substances et composés tels que donnés dans l'annexe 2 du nouveau Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) (par exemple l'acétone, l'acide de batteries, la gazoline), ainsi qu'une liste de déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (par exemple les 100 types de déchets selon l'ancien RTMD, les déchets biomédicaux, l'huile usée, le glycol usé, les déchets d'organismes génétiquement modifiés et d'autres items requis pour l'harmonisation avec la Convention de Bâle ou la Décision de l'OCDE sur les recyclables tel que les naphtalènes polychlorés).

Ou,

2. Si le déchet ou la matière recyclable ne sont pas inscrits à la liste de l'annexe 3, possèdent?ils une des caractéristiques dangereuses de l'annexe 4 (c'est?à?dire, classes de TMD 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 9)?

Si oui,

ils sont définis comme dangereux, et le règlement s'applique. Les critères de dangerosité pour les classes de danger primaires 2 (gaz), 3 (liquides inflammables), 4 (solides inflammables/réactifs), 5 (oxydants), 6 (substances toxiques et infectieuses) et 8 (matières corrosives) seront harmonisés avec le RTMD. Les dangers pour l'environnement classe 9 seront définis par une de deux façons : en se servant du test de lixiviation (US Toxicity Characteristic Leachate Procedure - TCLP) sur une liste plus longue de contaminants dangereux et par une liste avec une limite réglementée de 100 parties par million (une version raccourcie de la liste courante pour la classe 9.2).

Si aucune de ces conditions n'est respectée, le déchet ou la matière recyclable n'est pas visé par le règlement.

3. L'exclusion conditionnelle.

Lorsqu'un déchet ou une matière recyclable font partie de la liste des matières dangereuses de l'annexe 3, mais que l'importateur ou l'exportateur considèrent qu'ils ne possèdent aucune caractéristique dangereuse, ils peuvent demander une exclusion conditionnelle en remplissant la formule de l'annexe 6. Si Environnement Canada accepte la demande, le déchet ou la matière recyclable ne seront pas soumis au règlement tant que les conditions seront respectées.

Compte tenu de l'exclusion conditionnelle, on projette d'ajouter les précisions suivantes au règlement:

  • Comment demander une exclusion conditionnelle et remplir la formule appropriée. On inclura probablement les éléments ci-après:

    1. le producteur ou la personne qui agit en son nom présente la demande;
    2. la réponse suit dans les 90 jours, mais si ce délai n'est pas respecté, il ne faut pas l'interpréter comme une approbation;
    3. le prix à payer pour le traitement de la demande d'exclusion conditionnelle (à préciser plus tard, selon les plans de recouvrement des coûts).
  • Les renseignements qui doivent accompagner la demande, y compris:

    1. une déclaration sur les raisons de la demande d'exclusion (description du déchet ou de la matière et des caractéristiques dangereuses prévues qui sont absentes);
    2. une analyse technique provenant d'un laboratoire agréé indépendant.
  • Le droit du public de réviser et de commenter toute demande.
  • La compétence d'Environnement Canada pour approuver une demande d'exclusion conditionnelle.
  • Les types de conditions à imposer, y compris:

    1. la période maximale de validité de l'approbation (maximum de 3 ans);
    2. les obligations de surveillance afin de garantir que les raisons de l'exclusion s'appliquent toujours;
    3. les exigences de présenter les résultats des tests ou d'autres conditions.
  • Le pouvoir d'Environnement Canada de retirer l'approbation si, à son avis, les conditions ne sont plus respectées.

2.3 Justification et analyse

La méthode proposée pour déterminer si un déchet ou une matière recyclable sont dangereux constitue le résultat logique d'une démarche qui clarifie la détermination et facilite l'application du nouveau règlement. Dans l'ensemble, l'approche s'accorde avec la Convention de Bâle et les décisions de l'OCDE. Elle respecte aussi la démarche recommandée par le Groupe technique sur les déchets dangereux et proposée pour le règlement interprovincial.

Le recours à des listes pour établir la présomption d'inclusion définit la référence sur laquelle l'industrie et Environnement Canada s'appuieront pour appliquer le règlement. Il fournit aussi aux autres intéressés une référence précise pour comprendre la portée du régime de réglementation. Les listes incluent les déchets et les matières recyclables qui possèdent typiquement des caractéristiques dangereuses. Elles reflètent les recommandations du Groupe technique sur les déchets dangereux du CCME et recouperont les listes de la Convention de Bâle et de l'OCDE.

Étant donné sa complexité et le mécanisme qu'elle supposerait pour rayer une substance des listes, on ne prévoit pas pour le moment ajouter une règle relative à la provenance (matières dont ils sont issus, "derived from rule" des États-Unis)2 comme moyen de définir un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse. Cependant, pour garantir le traitement d'un déchet dangereux avant son enfouissement, on pourra appliquer une telle règle en suivant les directives techniques sur l'enfouissement de ce genre de déchets.

Certains intervenants ont proposé qu'on ajoute la règle des mélanges au règlement (c'est?à?dire l'interdiction de mélanger des déchets en vue d'échapper à la réglementation en diluant les risques). Or, ce genre de règle est plus efficace lorsqu'elle est établie par les autorités qui réglementent les activités du producteur. On envisage cependant d'interdire l'importation lorsque le but premier est d'éviter une telle règle des mélanges dans le pays d'exportation.

L'exclusion conditionnelle autorise l'industrie à soustraire du règlement un déchet ou une matière recyclable généralement considérés comme dangereux, mais qui, en raison de facteurs liés au mode de production ou de circonstances inhabituelles, ne sont pas dangereux dans un cas particulier. Elles ne seront pas accordées à l'égard de matières ou de déchets ayant simplement été dilués.

La responsabilité attribuée au producteur, à l'importateur ou à l'exportateur de veiller à ce qu'un déchet ou une matière recyclable ne figurant pas sur la liste ne possèdent aucune caractéristique dangereuse fait en sorte que l'environnement est mieux protégé. De plus, elle s'accorde avec les règles de base de la gestion écologiquement rationnelle et avec l'exigence faite aux producteurs et aux gestionnaires de déchets ou de matières recyclables de connaître la nature des substances avec lesquelles ils travaillent.

L'approche proposée exige que soient appliqués aux déchets et matières recyclables non inscrits sur les listes tous les critères relatifs aux caractéristiques dangereuses. Certains intervenants affirment que le règlement ne devrait pas exiger que toutes ou même seulement certaines matières recyclables à faibles risques subissent un test de lixiviation. Environnement Canada ne recommande pas une exemption générale et considère la disposition comme une mesure de la disponibilité et de la mobilité des produits dangereux dans l'environnement. Les matières recyclables peuvent entrer en contact avec l'environnement dans diverses circonstances, y compris durant l'entreposage ou après un accident de transport. Le règlement vise les matières recyclables qui pourraient contaminer l'environnement dans de telles situations. Des contrôles modifiés pour les matières recyclables représentant les plus faibles risques pourront être considérés sous le mécanisme de Permis de niveau équivalent de sécurité environnemental (discuté en plus de détails à la partie 8 de ce document).

2 Selon une telle règle, une matière qui a déjà été considérée comme dangereuse continue d'être considérée comme telle même après avoir été traitée, à moins d'avoir été rayée des listes.

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3. Dérogations

3.1 Aperçu

Cette partie traite de certains déchets ou matières recyclables qui ne sont pas assujettis au règlement.

3.2 Éléments proposés

Le règlement ne s'appliquera pas aux mouvements transfrontières des produits suivants (lorsqu'ils sont envoyés à l'intérieur de la zone OCDE):

  1. Déchets ou matières recyclables :
    • solides en quantité inférieure à 5 kg par expédition ou
    • liquides en quantité inférieure à 5 L par expédition.
  2. Matières recyclables:
    • solides en quantité inférieure à 25 kg par expédition qui sont des échantillons ou
    • liquides en quantité inférieure à 25 L par expédition qui sont des échantillons.

Le règlement inclura un mécanisme pour annuler les dérogations en a) et b) dans le cas de certaines substances en raison des risques élevés qu'elles présentent même en faibles quantités. Le mécanisme pourra faire l'objet d'une " disposition particulière " des listes de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et sera harmonisé avec le règlement interprovincial.

Le règlement inclura aussi les dérogations du REIDD à l'égard du ministère de la Défense nationale afin de faciliter l'importation de déchets qu'il produit durant les opérations à l'étranger ainsi que celle des matières explosives et radioactives.

3.3 Justification et analyse

Les propositions de dérogation s'harmonisent avec la nouvelle version envisagée du Règlement interprovincial et tirent profit des décisions de l'OCDE en faveur d'une plus grande flexibilité en ce qui a trait aux matières recyclables:

  • La proposition de dérogation a) - dérogation pour 5 kg et 5 litres d'échantillons de déchets (épreuves) et de résidus - est le reflet du projet de Règlement interprovincial et permet le retour de conteneurs vides ayant encore un résidu de déchet dangereux ou matières recyclables dangereuses.
  • La proposition de dérogation b) - dérogation pour 25 kg et 25 litres de matières recyclables - est le reflet des modifications de la Décision du Conseil de l'OCDE C(92)39 et permet le retour de conteneurs vides ayant encore un résidu de déchet dangereux ou matières recyclables dangereuses.

On propose de limiter ces dérogations aux expéditions dans la zone OCDE puisque même des petites quantités pourraient être un problème dans un pays en voie de développement. Quant aux propositions de dérogation pour les matières explosives et radioactives, elles sont identiques aux dérogations du REIDD et du projet de règlement interprovincial. Ces matières sont régies par d'autres règlements.

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4. Interdictions

4.1 Aperçu

Cette partie traite de l'interdiction des mouvements transfrontières de certains déchets dangereux ou matières recyclables.

4.2 Éléments proposés

Les mouvements transfrontières de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses suivants sont interdits:

  • Toute exportation vers l'Antarctique (au sud du 60o de latitude sud).
  • Toute exportation vers un pays qui a interdit l'importation d'un déchet dangereux spécifique ou de tout déchet dangereux ou de toute matière recyclable dangereuse et qui en a avisé le Canada.
  • Toute exportation à destination ou importation en provenance d'un pays qui n'est pas partie à un des accords suivants:

    1. la Convention
    2. la Décision de l'OCDE (92) 39, tel que modifiée, dans le cas des matières recyclables dangereuses, ou;
    3. un accord ou une entente bilatéral, multilatéral ou régional avec le Canada.
  • L'importation ou l'exportation de déchets ou de matières recyclables qui contiennent des substances dont l'expédition transfrontière est interdite en vertu d'un autre accord international auquel le Canada est partie ou selon d'autres dispositions du droit canadien.

4.3 Justification et analyse

L'article 186 de la LCPE 1999 donne le pouvoir exprès d'interdire, complètement ou partiellement, l'importation, l'exportation ou le transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses afin d'appliquer les accords internationaux en environnement qui lient le Canada. Les trois premières propositions d'interdiction relèvent de ce pouvoir et sont le reflet des interdictions de la Convention de Bâle. Par ailleurs, elles font déjà partie du REIDD.

La proposition finale garantit simplement que le règlement modifié ne peut être interprété comme un mécanisme autre de contrôle des mouvements transfrontières des matières lorsque ces mouvements sont interdits en vertu d'obligations internationales ou d'autres lois canadiennes. En d'autres termes, elle prévient l'élaboration accidentelle de lois concurrentes sans définir pour autant de nouvelles interdictions. Environnement Canada envisage aussi d'interdire l'exportation de déchetsdestinés à l'élimination finale vers des pays en développement ou encore, vers d'autres pays (comme les États?Unis) avec lesquels le Canada a conclu un accord bilatéral.

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5. Régimes de règlementation des mouvements transfrontières

5.1 APERÇU

Cette partie décrit les deux régimes de réglementation qui s'appliquent aux mouvements transfrontières de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses:

  • La partie 5.2 s'applique aux mouvements transfrontières de déchets dangereux vers tous les pays et de matières recyclables dangereuses vers les pays non-membres de l'OCDE(pour contrôles strictes).
  • La partie 5.3 s'applique aux mouvements transfrontières de matières recyclables dangereuses entre le Canada et les pays membres de l'OCDE, y compris les États-Unis (contrôles modifiés).

5.2 Régime de règlementation pour les déchets dangereux à destination ou en provenance de tous les pays et pour les matières recyclables dangereuses exportées dans ou importées hors des paysnon-membres de l'OCDE

5.2.1 Éléments proposés

Cette partie précise les éléments suivants:

  • Les dispositions s'appliquent à:

    1. toutes les importations ou exportations de déchets dangereux dont la destination finale est l'élimination, peu importe si elles pourraient être recyclées ou si elles pourraient être destinées au recyclage (notez que la disposition vise les expéditions mixtes qui contiennent des déchets dangereux);
    2. toutes les importations ou exportations de matières recyclables dangereuses vers ou en provenance des pays non-membres de l'OCDE
  • Présentation d'un préavis à Environnement Canada

    1. Le contenu du préavis sera précisé dans une annexe du règlement. Il est proposé que le préavis s'inspire de la formule de l'OCDE, y compris par la mise à jour du code international d'identification des déchets (CIID).
    2. En plus des renseignements de base tels que noms, adresses, matériel en question, etc., le préavis devra indiquer:

      • si le demandeur est soumis à un plan de réduction des déchets en vertu de l'article 188;
      • si la matière est soumise à un autre accord international qui en limite l'importation ou l'exportation;
      • si la matière est une substance toxique de la voie 1 selon la Politique fédérale de gestion des substances toxiques ou si l'importation ou l'exportation de cette matière est restreinte sous le régime de la LCPE;
      • la confirmation d'assurance (nom de la compagnie d'assurances et numéro de police et non pas une copie de la police) pour l'exportateur ou l'importateur canadiens et leurs transporteurs et l'attestation de conformité de l'assurance avec les exigences durèglement3.

    3. Le ministre peut exiger:

      • soit la police d'assurance complète,
      • soit de l'information relative aux critères de la GER décrits à la partie 9, ci-après, y compris les renseignements détaillés sur le traitement proposé. Environnement Canada élaborera une politique qui précisera quand et comment le demandeur devra présenter l'information.

    4. Il n'y aura aucune restriction quant au nombre de déchets ou de matières recyclables par préavis, mais il ne peut y avoir qu'un seul exportateur et qu'une seule installation de réception des déchets ou des matières recyclables par préavis et par permis.

    5. Certains renseignements fournis avec le préavis peuvent être portés au Registre environnemental de la LCPE.

    6. Les demandeurs seront autorisés à modifier leur préavis en ce qui a trait aux quantités à être envoyées (à condition que la compagnie n'ait pas déjà expédié plus que la limite permise en infraction au règlement) et aux mouvements transfrontières (mais non en ce qui a trait aux de déchets ou matières recyclables, aux provenances et aux destinations).

      3 Comme selon la procédure administrative actuelle, on permettra aux compagnies de tenir des dossiers à jour auprès d'Environnement Canada plutôt que de présenter les renseignements avec le préavis.
  • Qui doit présenter un préavis et recevoir un permis d'importation vers le Canada ou d'exportation hors du Canada:

    1. L'exportateur doit être une personne:

      • dont les activités ont produit le déchet ou la matière recyclable (producteur);
      • agissant au nom du gouvernement (agent ou courtier);
      • retirant un déchet ou une matière recyclable d'un site dont il est propriétaire ou d'un site qu'il exploite
      • qui ramasse ou qui reçoit les déchets et qui les transforme dans son installation de manière à en modifier les caractéristiques physiques et chimiques (consolidateur ou transformateur).
    2. La personne qui présente un préavis d'importation doit être le propriétaire ou l'exploitant du site de traitement.
    3. La personne qui présente un préavis d'exportation ou d'importation doit être un résidant du Canada et posséder un établissement au Canada.
    4. La personne qui présente un préavis d'exportation doit démontrer sa capacité à mettre en œuvre les obligations résultant du règlement dans le cas d'une expédition qui n'est pas menée à bien (c.?à?d. l'assurance, qu'en cas de problème, le ministère sera avisé; de plus, les exportateurs doivent ou posséder une installation qui peut recevoir les matières retournées ou avoir signé une entente contractuelle pour exploiter une telle installation).
    5. Les étrangers qui exportent au Canada doivent être régis par la réglementation du pays d'exportation (c'est-à-dire, être résident du pays d'exportation et non d'autre pays).

  • Les conditions du préavis unique pour plusieurs envois (identiques à celles du REIDD): Les déchets visés doivent:

    1. avoir essentiellement les mêmes caractéristiques physiques et chimiques.
    2. être expédiés au même éliminateur ou recycleur et au même endroit pour élimination ou recyclage à la même installation;
    3. passer seulement par les bureaux de douane précisés dans le préavis;
    4. dans le cas des importations vers le Canada, provenir de la même personne.
  • Les conditions liées à la revue du préavis:

    1. Environnement Canada doit avoir reçu l'autorisation de l'autorité compétente des pays visés (conformément à l'article 185 de la LCPE).
    2. Il doit y avoir un contrat exécutoire (ou un arrangement si l'importateur ou l'exportateur travaillent pour la même compagnie) entre l'importateur et l'exportateur (et entre l'importateur et la destination finale lorsque l'importateur exécute une opération intermédiaire) qui stipule:

      • le type et la quantité de matières à envoyer ou à recevoir;
      • le type de traitement des déchets ou des matières recyclables à effectuer;
      • le temps nécessaire à l'expédition et au traitement;
      • les dispositions en vue de fournir l'aide nécessaire et les préavis requis par le règlement si l'expédition ou le traitement ne sont pas menés à bien.

    3. L'expédition doit être entièrement couverte par une assurance, tel qu'exigé dans la partie 7 qui suit.
    4. Chaque installation d'élimination et de recyclage doit être une "installation agréée" (Ceci sera vérifié auprès des autorités là où l'installation est située).

  • Le permis est valide pour une durée maximale d'un an.
  • Le volume ou la quantité ne doivent pas dépasser les volumes ni les quantités du permis.
  • Le nouveau mécanisme de renouvellement:

    1. Il peut s'appliquer au renouvellement du permis lorsque le demandeur présente une formule qui certifie qu'il n'y a aucune modification aux matières au cours des activités et des opérations décrites dans le préavis.
    2. La formule de renouvellement de la demande peut être précisée dans une annexe.
    3. Il modifie la numérotation du préavis pour les renouvellements de manière à éviter la confusion entre les nouveaux numéros de préavis chaque année.

  • Le mouvement ne peut commencer avant la réception du permis (conformément à l'article 185).
  • Exigence de remplir et de présenter un manifeste:

    1. La formule du manifeste peut être décrite dans une annexe (peut être une formule électronique imprimée à partir d'un ordinateur local).
    2. Le manifeste doit inclure:

      • le numéro de référence du préavis;
      • l'adresse du site de transfert et du site final.

    3. La personne qui exporte doit présenter le manifeste à EC avant l'expédition (par la poste, courrier électronique ou télécopieur).
    4. Le site de réception doit présenter le manifeste à EC dans les trois jours qui suivent l'exécution de l'expédition.
    5. La personne qui exporte (le recycleur ou l'éliminateur), le transporteur et le destinataire des matières doivent conserver une copie du manifeste durant 2 ans.

  • Exigences quant au recours à un "transporteur agréé":

    1. Le titulaire de permis doit veiller à ce que tous les transporteurs de déchets ou de matières recyclables soient des "transporteurs agréés".
    2. L'interdiction directe à tout transporteur qui n'est pas agréé ou nommé dans le préavis et le permis de transporter des déchets ou matières recyclables sous réserve du règlement.
    3. Le transporteur doit porter le manifeste et le permis4
    4. (Remarque : Le transporteur doit aussi se conformer aux exigences applicables du RTMD).
      4 Environnement Canada étudie les moyens électroniques pour suivre les mouvements, probablement à l'aide de cartes intelligentes.
  • À la frontière, le camionneur doit:

    1. présenter le manifeste à la douane.

  • Exigences équivalentes pour les trains et les navires, comme contrôle possible modifié:

    1. placer une copie du manifeste dans le moyen de confinement ou l'y attacher;
    2. utiliser des moyens électroniques de suivi de l'expédition, y compris le dédouanement;

    3. chaque transporteur doit faire suivre par messager le manifeste à tout transporteur suivant, et le dernier transporteur doit le faire suivre par messager au recycleur ou à l'éliminateur à temps pour permettre au destinataire de se conformer à l'obligation de présenter un manifeste à EC dans les trois jours suivant l'exécution de l'expédition.

  • L'interdiction d'abandonner une expédition durant l'importation, l'exportation ou le transit avant que cette expédition ne soit exécutée conformément au permis.

  • Les obligations d'exécuter l'élimination finale ou le recyclage:

    1. L'obligation de l'installation qui reçoit les déchets d'exécuter l'élimination finale de déchets dangereux ou matière recyclable dangereuse en moins d'un an (ou 1,5 an, dans le cas où il y a une destination finale);
    2. L'importateur canadien doit présenter un certificat d'élimination finale dans les 30 jours suivant celle-ci.
    3. Le contrat entre l'exportateur canadien et l'importateur étranger doit exiger que ce dernier présente un certificat d'élimination finale ou de recyclage final en moins d'un an.
    4. L'obligation de suivre l'expédition jusqu'à destination finale (si les déchets sont transférés mais non traités à la première installation) et d'obtenir un certificat d'élimination ou de recyclage à la destination finale.

  • Les obligations liées à une expédition ou un traitement non menés à bien:

    1. L'exigence pour le titulaire de permis (c.?à? d. l'importateur ou l'exportateur) d'aviser EC que l'expédition n'a pas pu être effectuée conformément au préavis et le permis.
    2. L'exigence pour le titulaire de permis de présenter une demande pour un nouveau permis selon le plan révisé dans les 30 jours suivant l'échec de l'expédition telle que prévue.
    3. L'exigence pour le titulaire de permis d'obtenir l'approbation pour tous les nouveaux plans proposés avant d'effectuer tout autre mouvement.
    4. L'exigence pour le titulaire de permis de rapatrier l'envoi dans les 180 jours si Environnement Canada ou toute autre autorité compétente n'ont pas consenti au nouveau plan.
    5. L'exigence d'obtenir un nouveau permis et un nouveau manifeste pour le rapatriement d'un envoi.

  • Les déclarations transmises électroniquement auront la même conséquence juridique que les déclarations papier.

5.2.2 Justification et analyse

Le régime présenté ci-haut reprend pour l'essentiel celui établi dans le REIDD, mises à part certaines modifications qui facilitent le respect et améliorent la mise en œuvre du règlement. Cependant, à la différence du REIDD, le nouveau règlement décrirait chacune des étapes du processus dans l'ordre, ce qui s'accorde davantage avec la rédaction en langage clair et qui devrait aider les usagers à mieux comprendre les éléments en cause.

Dans le but de présenter clairement l'ordre des exigences, le règlement peut répéter certaines des dispositions importantes de la Loi, y compris les exigences relatives à la présentation d'un préavis, à l'interdiction d'effectuer un mouvement sans permis et à l'interdiction d'abandonner les matières expédiées.

De plus, le nouveau régime comprend les changements importants qui suivent:

Éclaircissement sur qui peut demander un permis

Comme c'est le cas maintenant, les producteurs, les agents qui agissent au nom du gouvernement, les propriétaires ou les exploitants des sites qui enlèvent des déchets ou matières recyclables provenant des activités de leurs installations et les transformateurs ou consolidateurs qui transforment les déchets de manière à en modifier les caractéristiques physiques et chimiques pourront demander un permis.

Les exigences suivantes renforceront la protection prévue:

  • La personne qui présente un préavis d'exportation ou d'importation doit être un résidant du Canada et posséder un établissement au Canada.
  • La personne qui présente un préavis d'exportation doit démontrer sa capacité de mettre en œuvre les obligations résultant du règlement dans le cas d'une expédition qui n'est pas menée à bien
  • La personne qui présente un préavis d'importation doit être le propriétaire ou l'exploitant de l'installation de traitement final.
  • Les étrangers qui exportent au Canada doivent respecter la réglementation du pays d'exportation.

Ces exigences garantiront que les exportateurs qui sont les agents de producteurs multiples ou ont accès à une installation qui peut recevoir les matières retournées ou ont conclu une entente contractuelle pour exploiter une telle installation.

Emploi de la formule de préavis de l'OCDE

Modifiée de sorte à comprendre les renseignements pertinents à d'autres dispositions de la LCPE (par exemple, si le demandeur est tenu d'appliquer un plan de réduction des exportations de déchets en vertu de l'article 188, si la matière est une substance toxique de la voie 1 selon la Politique fédérale de gestion des substances toxiques et les renseignements liés aux critères de la GER décrits dans la partie 9 qui suit).

L'adoption d'un mécanisme de renouvellementrelativement simple dans le cas des notifications à répétition. Environnement Canada discutera avec les provinces afin de préciser si l'obtention de tels renouvellements peut s'effectuer plus rapidement que celle des nouveaux préavis.

Éclaircissement des obligations en cas d'expéditions non menées à bien

y compris l'obligation pour l'exportateur ou l'importateur canadiens de signer une entente contractuelle avec l'exportateur ou l'importateur étranger relative aux obligations à l'égard des expéditions non exécutées.

Nouvelles dispositions quant à la responsabilité du transporteur de veiller à être inscrit dans le préavis et le permis. Il est arrivé qu'on fasse appel aux services d'un transporteur sous?traitant. Même si les importateurs ou les exportateurs canadiens sont tenus de recourir uniquement à des transporteurs agréés, une partie de la responsabilité incombe au transporteur de maintenir son agrément et de veiller à être inscrit dans le permis.

Exigence directe pour le transporteur d'être agréé, sinon il est en défaut et commet une infraction au règlement.

Réduction des documents exigés à la frontière. Selon les nouvelles dispositions proposées, seuls le manifeste et le permit doivent être avec l'envoi pour assurer la conformité avec le règlement.

Éclaircissement des obligations des transporteurs par train et par navire. Les exigences proposées sont le reflet du récent accord entre les chemins de fer et la Direction des mouvements transfrontières qui autorise l'industrie à importer des États?Unis et à maintenir le respect du RTMD et du REIDD lorsque l'expédition comprend des mouvements par chemin de fer.

Nouveau pouvoir étendu à la transmission électronique des déclarations.

5.3 RÉGIME DE RÉGLEMENTATION DES MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES IMPORTÉES HORS OU EXPORTÉES VERS D'AUTRES PAYS DE L'OCDE

5.3.1 Éléments proposés

Les dispositions s'appliquent aux matières qui sont classifiées comme matières recyclables dangereuses et dont la destination finale est le recyclage dans un pays de l'OCDE.

Les mêmes dispositions qu'en 5.2, ci-haut, sont répétées dans cette partie avec les quelquesdifférences importantes qui suivent:

  • Le permis sera un "permis de mouvement transfrontalier de matières recyclables entre le Canada et un autre pays de l'OCDE".
  • Les courtiers seront autorisés à être les exportateurs et les importateurs inscrits dans le préavis.
  • EC envisage d'alléger la procédure administrative pour les importateurs au Canada.
  • Consentement tacite:

    1. Sous réserve de l'accord des provinces qui révisent les préavis, EC présumera du consentement et émettra un permis lorsqu'une réponse négative à un préavis n'est pas envoyée:

      • dans les 7 jours pour une installation qui fait l'objet d'une préautorisation;
      • dans les 30 jours pour une installation qui ne fait pas l'objet d'une préautorisation.

    2. L'émission d'un permis en vertu d'un consentement tacite sera valide pour une durée maximale d'un an, à moins qu'une plus longue période ne soit autorisée par un accord international en la matière (la décision de l'OCDE sur les matières recyclables autorise un maximum de trois ans dans certains cas).

  • Préautorisation: cette partie maintient le pouvoir que donne le REIDD à Environnement Canada d'accorder une autorisation préalable à des installations pour le traitement des matières recyclables dangereuses. Comme c'est le cas maintenant, une annexe aux règlements provinciaux pourra comprendre des critères qui faciliteront la décision du ministère.EC pourra tenter de simplifier ce processus et s'efforcera, avec les provinces, de faire fonctionner le mécanisme en pratique.

  • Manifestes: au cas par cas, le permis peut stipuler qu'un exportateur étranger n'a pas à remplir la partie de l'expéditeur du manifeste lorsqu'il n'est pas tenu de le faire par les autorités de son pays. Dans ces cas, l'importateur canadien doit remplir le manifeste et le présenter à la frontière.

  • Discrétion quant au délai prescrit pour commencer les "opérations de recyclage final" (tel que défini à l'annexe 2):

    1. Le délai prescrit par défaut sera maintenu à un an.

    2. On pourra permettre un délai de trois ans:

      • lorsque le calendrier d'exécution est établi dans le préavis original et que suffisamment de raisons justifient la prolongation;
      • lorsque l'importateur demande un délai plus long et que suffisamment de raisons justifient la prolongation.

    3. Dans tous les cas, l'importateur canadien doit présenter un certificat d'élimination finale ou de recyclage final dans les 30 jours suivant l'élimination finale (ou le commencement du recyclage final).

5.3.2 Justification et analyse

L'objectif du régime est d'être flexible tout en conservant les éléments importants nécessaires à la gestion efficace des risques et au respect des obligations internationales. Les diverses dispositions décrites ci?haut constituent toutes des modifications au régime de base relatif aux matières recyclables dangereuses. Le régime de réglementation proposé est le reflet des dispositions relatives aux matières recyclables dangereuses de la Décision du Conseil de l'OCDE C(92) 39 et de l'Accord entre le Canada et les États?Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux de 1986 (tel que modifié en 1992).

Nous présentons une courte justification pour chacune des modifications importantes:

  • Le plus grand éventail de personnes qui peuvent demander un permis pour ramassage à des installations multiples encouragera les efforts naissants des revendeurs et d'autres intéressés à mettre en commun leurs ressources pour reprendre et recycler notamment des piles et des interrupteurs et thermomètres à mercure. Dans bien des cas, la reprise et le recyclage ne sont viables que si les participants peuvent mettre leurs efforts en commun par l'intermédiaire d'un agent qui ramasse les matières dans de multiples installations. L'autorité d'émettre un manifeste unique pour des ramassages multiples expédiés en un chargement aidera de telles activités.
  • La période de consentement tacite de 7 jours est prévue dans l'accord de l'OCDE et dans l'accord canado?américain, à l'instar du consentement tacite de 30 jours pour la réimportation et la réexportation. Les deux font partie du règlement actuel, mais ne sont pas utilisés pleinement.
  • La disposition relative aux manifestes tient compte du fait que la loi américaine et celle de certains autres pays n'exigent pas que les producteurs ou expéditeurs de certaines matières recyclables dangereuses obtiennent un permis ou remplissent un manifeste. La disposition garantirait que toutes les expéditions au Canada de matières recyclables dangereuses soient accompagnées d'un manifeste, mais allégerait le fardeau supplémentaire imposé uniquement par la loi canadienne aux exportateurs étrangers, alors que ces matières ne sont pas considérées comme dangereuses dans le pays d'exportation.
  • Enfin, la proposition de permettre de prolonger la durée par défaut d'un an du délai pour commencer "les opérations de recyclage final" est le reflet du fait qu'il faut parfois plus d'un an, en raison de facteurs commerciaux ou liés à la production, pour que des matières ramassées à des fins de recyclage entrent dans les opérations de recyclage. Ce pouvoir sera soigneusement circonscrit. La limite maximale de trois ans servira à prévenir les abus dans les cas où les matières sont expédiées comme des matières recyclables mais entreposées indéfiniment.

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6. Consentement au transit au Canada

6.1 Aperçu

Cette partie prévoit le régime de réglementation du transit par le Canada ou par les eaux territoriales canadiennes.

6.2 Éléments proposés

Environnement Canada propose de conserver les dispositions du REIDD:

  • Tel que prévu au paragraphe 185(1) de la LCPE lorsque le Canada ne sert qu'au transit, une personne peut importer, puis exporter un déchet dangereux seulement si:

    1. l'importation ou l'exportation du déchet dangereux ne sont pas interdites par la loi canadienne;
    2. le transporteur est assuré conformément au règlement;
    3. le transit se conforme aux lois fédéraux, provinciaux et municipaux applicables;
    4. des copies du manifeste sont données lors de l'entrée et de la sortie du Canada;
    5. les conditions du manifeste de la partie 5, ci?haut, sont respectées.

Par ailleurs, cette partie peut comprendre de nouvelles dispositions qui clarifient les exigences relatives au transit par les eaux territoriales canadiennes, en particulier en ce qui a trait à l'emploi du manifeste pour le suivi de l'expédition.

6.3 Justification et analyse

Les dispositions sont en vigueur, à l'exception de celles relatives à la soumission de copies du manifeste pour des transits entièrement dans les eaux territoriales.

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7. Responsabilité et assurance

7.1 Aperçu

Cette partie décrit les exigences relatives aux assurances.

7.2 Éléments proposés

Environnement Canada propose de conserver les dispositions du REIDD:

  • Les exportateurs, les importateurs et les transporteurs de déchets dangereux et de matières recyclables doivent détenir une assurance qui couvre:

    1. les dommages à des tiers dont sont responsables l'exportateur, l'importateur ou le transporteur;
    2. les frais imposés par la loi à l'exportateur, l'importateur ou au transporteur en ce qui a trait au nettoyage de l'environnement compte tenu des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses rejetés.

  • Dans le cas des exportateurs et des importateurs, le montant de l'assurance pour chaque exportation ou importation de déchets doit être d'au moins 5 000 000 $ et d'au moins 1 000 000 $ pour les matières recyclables dangereuses.
  • Dans le cas des transporteurs, le montant de l'assurance pour chaque expédition doit correspondre au montant exigé par la loi du pays où on transporte les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses.
  • Une obligation de donner une preuve de la couverture au temps du préavis.
  • L'assurance doit couvrir les responsabilités pour les périodes suivantes:

    1. pour les exportations, à partir du moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses quittent le site d'expédition de l'exportateur jusqu'à ce qu'une installation agréée (y compris une installation au Canada si les déchets ou les matières recyclables dangereuses sont retournés au Canada conformément au règlement) en accepte la livraison;
    2. pour les importations, à partir du moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses entrent au Canada jusqu'à ce qu'une installation agréée canadienne en accepte la livraison ou jusqu'à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses quittent le Canada en conformité avec les dispositions sur le rapatriement de l'envoi;
    3. lorsque le Canada est un pays de transit, à partir du moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses entrent au Canada jusqu'à ce qu'ils quittent le pays.

7.3 Justification et analyse

Pour le moment, Environnement Canada a l'intention de conserver les dispositions relatives à l'assurance. Parallèlement, le ministère poursuit l'analyse d'autres questions telles que:

  • le lien avec les dispositions relatives à la responsabilité civile en vertu de l'article 40 de la LCPE 1999;
  • l'étendue de la responsabilité du producteur;
  • la pertinence de s'acquitter de telles responsabilités financières d'une manière autre que celle de l'assurance de responsabilité civile (par exemple, au moyen d'une garantie, d'un cautionnement ou d'une qualification d'auto?assurance);
  • le Protocole de Bâle5.

5 Environnement Canada a prévu des consultations supplémentaires à ce sujet.

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8. Permis de niveau équivalent de sécurité environnementale

8.1 Aperçu

La présente partie décrit les éléments de base de la délivrance des permis de niveau équivalent de sécurité environnementale (PNESE), conformément à l'article 190 de la LCPE 1999. Environnement Canada propose essentiellement le même système de PNESE qu'il propose pour le projet de règlement interprovincial.

8.2 Éléments proposés

  • On suggère d'utiliser les mêmes types de dispositions touchant les PNESE que ceux du projet de règlement interprovincial. Toutefois, la pleine conformité aux obligations internationales est l'un des critères qui devra être obligatoire.
  • Il sera important de veiller à ce que ces dispositions assurent un accès public aux demandes (équivalent à l'accès public décrit ci?dessus pour le protocole d'exclusion conditionnelle).
  • Un manuel détaillé sur le processus d'application sera devéloppé pour fournir des directives supplémentaires sur les types d'activités qui peuvent être considérées.

8.3 Justification

L'article 190 de la LCPE 1999 autorise le ministre à délivrer des permis de niveau équivalent de sécurité environnementale. Un PNESE autoriserait une dérogation au règlement. Le ministre examine les demandes au cas par cas et délivre un PNESE seulement s'il est convaincu que l'option de gestion proposée assure le même niveau de protection pour l'environnement et la santé humaine que le règlement même. Aux termes du règlement, la conformité aux obligations internationales du Canada est requise avant la délivrance d'un PNESE.

Les dispositions susmentionnées décrivent le type de renseignements que doit présenter un demandeur de PNESE pour démontrer un niveau équivalent de sécurité environnementale. Le type de dérogation demandée doit être clairement décrit dans la demande. Pour appuyer la dérogation, une description complète et une caractérisation du déchet ou de la matière recyclable sont exigées. La gestion proposée lors du déplacement transfrontalier ainsi que le type d'opération R ou D auquel sera soumis le déchet ou la matière recyclable doivent aussi être expliqués. Une demande de PNESE, par conséquent, doit fournir des renseignements tels que:

  • les coordonnées du demandeur;
  • dans les cas où une personne fait une demande au nom du demandeur (par exemple, une association au nom d'un groupe de compagnies), les coordonnées de la personne indiquée dans les documents qui accompagnent le permis;
  • une description du déchet dangereux ou de la matière recyclable dangereuse;
  • les exigences du règlement auxquelles le demandeur propose de ne pas se conformer;
  • une description détaillée de la proposition de permis, y compris:

    1. la durée ou le calendrier des activités pour lesquelles on demande un permis,
    2. la manière dont le demandeur gérera le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse,
    3. une explication de la façon dont la gestion proposée assurera un niveau de sécurité au moins équivalent à celui assuré lorsqu'on se conforme au règlement;
  • les résultats d'analyse et tous les renseignements nécessaires pour appuyer la proposition.

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9. Gestion écologiquement rationnelle 6

9.1 Introduction

Qu'est-ce que la gestion écologiquement rationnelle (GER)? Entrée en vigueur en 1992, la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et leur élimination oblige les pays importateurs et exportateurs à interdire les mouvements de déchets qui, selon eux, ne seraient pas gérés de manière écologiquement rationnelle.

Elle définit ainsi la GER : "toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets dangereux ou d'autres déchets soient gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets". Des lignes directrices pour des opérations R et D et des types de déchets spécifiques ont été développées sous la Convention de Bâle qui donnent plus de conseils sur la GER.

9.1.1 Contexte

Depuis les dernières années, on reconnaît, tant au Canada qu'à l'étranger, qu'il faut réviser et améliorer les normes de gestion écologiquement rationnelle (GER) des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses. Même s'ils se sont dotés de règlements et de différents systèmes pour contrôler ces matériaux, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent améliorer constamment la gestion des déchets dangereux dans un monde en évolution rapide. Lorsqu'il élabore des règlements et des mécanismes volontaires pour renforcer la gestion des déchets dangereux, le gouvernement du Canada doit tenir compte de la vaste étendue du pays et de la nécessité de collaborer avec les provinces et les territoires. On doit également se rappeler du rôle que le Canada pourrait avoir dans le développement des initiatives internationales sur le GER.

En juillet 2000, le ministre de l'Environnement a enjoint les provinces et les territoires à collaborer avec son ministère en vue de renforcer les normes visant les installations qui gèrent les déchets dangereux. Depuis, un groupe de travail chapeauté par le Conseil canadien des ministres de l'Environnement s'affaire à développer un cadre national de la GER des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses. Il élaborera les critères de base de cette GER qui seront appliqués dans toutes les installations au Canada ainsi que des lignes directrices et des modalités pour la manutention et l'élimination de déchets spécifiques.

Ces critères seront la base du cadre canadien de GER des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses, aussi le Canada cherche également à élaborer des exigences dans un contexte international. Par conséquent, le Canada, le Mexique et les États-Unis mettent au point, par l'intermédiaire de la Commission de coopération environnementale (CEC) de l'Accord sur la libre échange nord-américain (ALÉNA), une approche nord-américaine à cette GER. Le Canada appuie aussi les efforts internationaux en vue de concevoir des critères de GER en conformité avec la Convention de Bâle et visant les matières recyclables sous la Décision de l'OCDE. En intervenant ainsi dans les tribunes internationales, le Canada assure la compatibilité de ses démarches avec celles de la collectivité internationale.

Les critères de base dont il est mention ici seront le fondement des normes (on devrait à cette étape-ci déjà préciser qu'on fait référence à une norme comme ISO par exemple) régissant toutes les installations de gestion des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses au Canada. Le but de la consultation auprès des intervenants est de gérer de tels produits importés ou exportés. Au Canada, le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux (REIDD) pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement,1999 (LCPE 1999) régit l'importation et l'exportation de ces produits. Les déchets dangereux et matières recyclables dangereuses exportés ou importés demandent des considérations spéciales dans l'élaboration d'un cadre de GER au Canada et des principes et des critères adaptés seront appliqués à leur égard.

6 Puisque ce concept est encore en développement, cette partie ne propose pas de dispositions spécifiques, mais plutôt une analyse du sujet.

9.1.2 Renforcement nécessaire des critères de gestion des déchets dangereux et matières recyclables dangereux importés et exportés

Le Canada exporte essentiellement la même quantité de déchets dangereux et matières recyclables dangereuses depuis un certain temps. Toutefois, entre 1997 et 1999, il a importé une plus grande quantité de déchets dangereux en provenance des États-Unis pour enfouissement. En raison de cette hausse, les intervenants et les organismes de réglementation ont cherché à s'assurer que le Canada n'hérite pas de problèmes environnementaux en acceptant des déchets dangereux de pays dont les normes environnementales sont différentes.

Le Canada a adopté le REIDD en 1992 dans le but de contrôler les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses et de satisfaire à ses obligations internationales. Ce Règlement met en application ses engagements internationaux en vertu de la Convention de Bâle, de la Décision C(92)39 du Conseil de l'OCDE et de l'accord entre le Canada et les États-Unis sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux.

Le paragraphe 185(2) de la LCPE 1999 précise que le Ministre peut refuser de délivrer un permis de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses s'il estime que les déchets ou les matières ne seront pas gérés d'une manière qui garantisse la protection de l'environnement et la santé humaine.

La Loi autorise la prise de règlements pour établir des critères pour la GER, mais il n'existe à l'heure actuelle aucun règlement qui prescrit ce type de critères . Les discussions avec des intervenants au sein du public et de l'industrie ont porté sur des façons d'élaborer de tels critères. Néanmoins, avant d'y arriver, il faudra mettre au point les principes et les mécanismes appropriés.

9.1.3 Objectifs

En ce qui a trait au cadre général de GER, Environnement Canada a proposé de faire appel à de nouveaux critères précis de gestion des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses exportés et importés. À cette fin, il compte mettre à contribution les intervenants. Ceci leur donne aussi la possibilité de participer à la mise en place d'un cadre plus vaste de gestion des déchets dangereux au Canada, cadre qui s'intégrera aux composantes déjà en place ou en élaboration7.

Le but du présent document est de stimuler les échanges d'idées sur l'élaboration de tels critères et mécanismes en proposant un modèle général accompagné de différentes configurations possibles.

9.2 Élaboration des critères

9.2.1 Principes sous-tendant les critères

Ce que l'on cherche avant tout est d'assurer que les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses importés ou exportés soient gérés de façon à protéger l'environnement et la santé humaine. À cette fin, plusieurs principes doivent être respectés dont certains s'appliquent à toute installation de gestion des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses tandis que d'autres visent le mouvement transfrontalier lui-même. Certains des principes importants sont les suivants:

  • la technologie de traitement et d'élimination convient aux types de déchets ou matières recyclables traités ou éliminés;
  • les émissions de l'installation sont conforment aux normes imposées par la réglementation des autorités compétentes du territoire impliqué;
  • l'installation de traitement surveille ses émissions;
  • les mesures correctrices appropriées sont prises, le cas échéant;
  • le personnel impliqué dans la gestion des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses ont reçu la formation appropriée;
  • l'installation a un plan de démantèlement approprié et a offert des garanties d'assainissement de l'environnement, qui tiennent compte du type d'installation et les risques que son opération posent;
  • la gestion des déchets respecte les normes, lignes directrices et codes appropriés, y inclus ceux d'échelle internationale;
  • la proportion et la nature des résidus dangereux résultant du recyclage sont à un niveau acceptable;
  • les quantités de déchets dangereux devant être traités ou éliminés sont amoindries par la réduction à la source ou d'autres moyens.

7 la LCPE de 1999 permet également de contrôler l'importation et l'exportation de déchets non dangereux ainsi que la mise en place de critères de GER pour l'examen des préavis d'importation et d'exportation soumis en vertu de ce règlement. Ce règlement fait l'objet de discussions distinctes.

Les principes visant surtout les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses impliqués dans des mouvements transfrontaliers comprennent, entre autres:

  • les installations en cause dans le mouvement proposé sont autorisées, licenciées ou visées par la réglementation des autorités compétentes du territoire impliqué;
  • la méthode de transport proposée protège l'environnement et la santé humaine;
  • La verification pour le recyclage des déchets / matières recyclables est réalisée.
  • L'élimination des déchets se fait le plus près possible du lieu où ils sont produits afin de limiter leur envoi et leur transport transfrontaliers, cependant, la gestion économiquement et écologiquement rationnelle de certains déchets exige de recourir à des installations spécialisées éloignées;
  • la qualité globale de la gestion du matériel n'est pas réduite en raison de l'exportation et de l'importation.

Ces principes s'inscrivent dans ceux énoncés par la Convention de Bâle et les accords subséquents sur le mouvement international de déchets dangereux et matières recyclables dangereuses, tel que le document-cadre de la Convention sur le développement de lignes directrices. Dans le contexte actuel, force est de reconnaître que les deux ensembles de principes cités ci-dessus devront être pris en compte afin d'en arriver à une gestion appropriée des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses importés et exportés.

Les principes définis, on peut développer les critères que le Ministre pourrait utiliser pour déterminer si les principes ont été respectés et ainsi approuver ou de refuser un mouvement transfrontalier.

9.2.2 Considérations particuliers pour les matières recyclables dangereuses

La promotion du recyclage au lieu de l'élimination est un principe important de l'hiérarchie de la gestion de déchets. Il est important que la mise en application des critères de GER facilite et non décourage le recyclage. Quoique plusieurs principes seraient les mêmes peu importe l'opération de traitement, les critères spécifiques et comment ils sont évalués pourraient nécessiter des modifications pour tenir compte du type d'activité et le risque de contamination environnementale qu'elle pose. Par exemple, la formation est un élément important de sécurité pour toute activité industrielle.

Cependant, la formation requise pour l'opération d'un procédé très compliqué d'incinération serait nécessairement plus détaillée que pour un procédé de déchiquetage d'appareils électroniques. Ces différences devront être prises en considération lors de développement de ces critères.

9.2.3 Critères de rendement de base

Les critères de rendement permettent d'établir, entre autres, si l'installation a des mesures de protection de l'environnement efficaces, notamment le respect de normes de traitement ou de niveaux d'émission. Dans certains cas, on peut se servir d'une norme pour déterminer si le critère est respecté.

À titre d'exemple, l'installation doit respecter les exigences des autorités compétentes du territoire impliqué en matière d'émissions de substances dans l'environnement pour respecter la notion de GER. Dans d'autres cas, il faut élaborer une norme, car celle-ci n'existe pas ou est désuète (définir ce qu'est un programme satisfaisant de surveillance ou des mesures de traitement préalable avant l'enfouissement).

Les critères de rendement du cadre de GER devraient tenir compte des mesures de toutes les composantes reliées aux activités d'élimination et de recyclage en question. Ces critères permettent d'établir si une installation fonctionne d'une manière soucieuse de l'environnement et ceux-ci constituent le noyau du cadre de la GER.

De plus, on sait qu'il existe des mécanismes couramment utilisés pour étudier le système de gestion d'une organisation ou d'une installation, en vue de l'amélioration continue de son rendement environnemental, notamment sa capacité de prévoir, de détecter et de régler efficacement les problèmes ainsi que d'apporter les correctifs nécessaires. Ces mécanismes fondés sur des principes plus larges sont des critères du système de gestion environnementale et, dans certains cas, ils peuvent chevaucher les critères ci-dessus.

La certification reliée à la norme internationales ISO 14000 sur le système de gestion environnementale exige des mesures relatives à la formation du personnel, à la surveillance des émissions et aux mesures correctrices. La section 2.3. traite des critères relatifs au système de gestion environnementale. On reconnaît également qu'il existe des règlements, codes et lignes directrices régissant les modalités propres à la gestion des déchets et matières recyclables dangereux et que les provinces et territoires du Canada ainsi que d'autres pays en élaborent continuellement de nouveaux. Pour éviter de réinventer la roue, on pourrait intégrer aux critères un mécanisme permettant de reconnaître les normes, codes et lignes directrices actuels visant les processus de gestion de certains déchets. La section 2.4 traite de ce sujet.

9.2.4 Critères du système de gestion environnementale (SGE)

Certains intervenants voient dans la GER des normes de système de gestion pouvant être reconnues par des organismes de normalisation dont l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Pour d'autres, la GER devrait s'appuyer sur des règlements et des normes visant les technologies ou les moyens utilisés pour le transport, la destruction, l'entreposage et le recyclage et ainsi que la surveillance des émissions permises.

Une norme relative à un système de gestion environnementale peut viser une foule d'installations et d'activités, mais plusieurs intervenants croient que les critères compris dans ce système sont trop vagues pour permettre d'établir si un processus ou une méthode sont respectueux de la protection de l'environnement. Cela dit, les systèmes de gestion sont efficaces pour déterminer si l'organisation a des mécanismes pour prévoir, régler et empêcher les incidents. Ils ne sont pas seulement une mesure du respect par l'installation des critères de rendement, mais aussi une façon d'évaluer la capacité de celle-ci d'y satisfaire advenant des modifications techniques, réglementaires ou autres (amélioration continue).

Un cadre optimal de GER pourrait être un regroupement des critères de SGE et des critères de rendement de base décrit ci-dessus. Ainsi, l'exploitant pourrait attester de sa certification en vertu d'une norme relative à un système de gestion environnementale dont l'ISO 14000 ou l'EMAS (norme de gestion et d'audit écologiques appliquée en Europe) et démontrer qu'il respecte certains des critères de base, ce qui indiquerait, entre autres, qu'il a des programmes de prévention, de surveillance, de formation et de mesures correctrices.

9.2.5 Incorporation d'autres normes

Bien souvent, certains déchets ainsi que les méthodes de récupération et d'élimination présentent des difficultés particulières. Pour protéger l'environnement et la santé, on doit évaluer attentivement ces méthodes sous divers angles - émissions dans l'air, l'eau et le sol, incidents et mauvais fonctionnement possibles, résidus produits.

Pour s'en assurer, les administrations fédérale et provinciales au Canada, les gouvernements étrangers ou les organismes internationaux ont élaboré des normes, codes et lignes directrices visant le traitement, la récupération et l'élimination des déchets et matières recyclables dangereux ou de leurs composantes.

Environnement Canada n'a pas l'intention de dupliquer le travail déjà fait pour développer d'autres lignes directrices mais d'utiliser celles déjà disponibles et efficaces. Par conséquent, il compte intégrer les normes reconnues et y faire renvoi dans ses critères. En outre, on devrait prévoir la mise à jour du règlement en tenant compte des nouvelles lignes directrices adoptées au Canada et à l'étranger.

9.2.6 Assemblage des critères

Une fois réunis, les critères de rendement de base, les critères du système de gestion de l'environnement et les liens aux autres normes, lignes directrices et codes pourraient constituer les conditions permettant au Ministre de décider s'il doit approuver ou non un mouvement transfrontalier. Un ensemble de critères pourrait être inclus dans le règlement révisé comme indiqué à l'annexe A.

Pour plus de clarté et de précision, on élaborerait des repères pour chaque critère de rendement. À titre d'exemple, le critère exigeant que l'installation surveille ses émissions pourrait être lié à plusieurs repères dont une technologie de mesure des émissions acceptable, la tenue de dossiers, le triage et la consignation des matières à l'arrivée et au départ, un programme d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ), des inspections régulières des matières entreposées, le traitement et les autres équipements utilisés.

9.3 Mise en oeuvre du cadre de GER

9.3.1 Introduction du cadre de GER

Environnement Canada juge important d'élaborer un cadre de GER au Canada, en concert avec la procédure courante de certificats d'autorisation provinciaux. Il recommande de mettre en application cadre de GER de façon progressive. Ainsi, on garantirait une amélioration continue du processus et laisserait aux divers intervenants des organismes de réglementation et de l'industrie le temps nécessaire pour prendre connaissance des exigences. On assurerait également une concordance avec les autres normes et processus au Canada et à l'étranger.

La mise en œuvre débuterait par l'élaboration de critères et la promotion de leur intégration au nouveau règlement. Aux premières étapes, Environnement Canada pourrait contribuer à diffuser davantage les nouvelles exigences en distribuant des feuillets d'information, en expliquant les critères et en tenant des ateliers. À mesure que les critères et les repères seraient élaborés, on pourrait mettre en application les critères et même une norme GER. Comme on le verra ci-dessous, on pourrait élaborer de façon progressive le mécanisme de vérification du respect des critères.

La Figure 1 démontre l'évolution possible d'un modèle de GER pour le REIDD, de l'introduction du cadre à un objectif à long terme, en passant par un point intermédiaire plusieurs années plus tard. Elle illustre la façon dont les mécanismes réglementaires internationaux, nationaux et provinciaux ainsi que les autres moyens s'intègrent à cette évolution pour devenir, en bout de ligne, des normes internationales et nationales harmonisées. Ces normes permettraient de certifier les installations pour leurs pratiques écologiques de leurs activités reliés à la gestion des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

9.3.2 Intégration aux autres territoires de compétence

Comme on l'a indiqué plus tôt, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent en vue de développer un cadre GER pour gérer les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses au Canada. Le but serait d'harmoniser les critères avec les certificats d'autorisation provinciaux. Les provinces continueront d'examiner les préavis d'importation avant d'y consentir. Elles seront également en mesure d'indiquer si leur réglementation ou la certification d'une installation comprend des exigences en conformités avec le cadre de GER.

Les composantes du cadre mises en place suite aux interventions de l'OCDE et d'autres organismes internationaux pourraient être utilisées provisoirement au Canada jusqu'à ce qu'une norme internationale soit en place. Les intervenants au Canada peuvent étayer les efforts internationaux en mettant à profit les progrès réalisés au pays.

L'objectif à long terme est d'arriver à une approche commune accord avec les autres signataires de la Convention de Bâle (ainsi qu'avec les pays de l'ALENA et l'OCDE) où seraient réunis un ensemble communs de critères, un cadre et un échéancier de mise en œuvre s'apparentant à ceux décrits ci-dessus. Dès qu'une norme internationale sera arrêtée, on décidera comment elle sera intégrée dans le système canadien de GER.

9.3.3 Vérification

L'efficacité du cadre de GER est subordonnée à la qualité du système en place visant à garantir l'application des critères. Cette démarche est en fait une vérification.

C'est aux provinces que tombe la responsabilité pour l'octroi de licences aux installations de traitement des déchets dangereux. Cette fonction comporte aussi la vérification de la sécurité environnementale associée à l'application des conditions des permis et des règlements. Ceci ne changera pas avec l'introduction de cadre de GER. On abordera ci-dessous les éléments fondamentaux du mécanisme de vérification du respect du REIDD.

On aura besoin de plusieurs composantes essentielles pour élaborer un système efficace de vérification des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses importées ou exportées. On devra avoir un système pour vérifier chaque usine afin de connaître la mesure du respect des critères. Pour faciliter cette tâche, on pourrait expliciter davantage les critères pour en faire des repères. Ces deux éléments pourraient constituer une liste de contrôle des volets à examiner et à évaluer pendant les inspections.

De plus, Environnement Canada devra avoir un mécanisme de déclaration des résultats, ce qui comprend un calendrier d'inspections complémentaires, un système de suivi et l'obligation de corriger les lacunes observées.

Le système de vérification pourrait être de deux types. Dans l'un, Environnement Canada effectue les inspections avec ses propres agents. Dans l'autre, l'usine effectue les vérifications sous la surveillance d'Environnement Canada. Les inspecteurs du Ministère font des vérifications au hasard et imposent des sanctions en cas d'infraction au règlement. Un mécanisme d'autocertification permettrait d'effectuer les vérifications en usine. Des vérificateurs indépendants pourraient se chargeraient des inspections et feraient rapport à Environnement Canada. Dans ce cas, on aurait besoin d'un système de formation et d'accréditation des vérificateurs. Le recours aux vérificateurs externes accrédités serait semblable au système de vérification indépendante actuellement en vigueur au Canada.

L'industrie participerait de diverses façons. De son propre gré, elle pourrait modeler son système de gestion sur les exigences minimales prescrites par Environnement Canada. À titre d'exemple, si un critère exige l'élaboration d'un programme de formation, les installations pourraient mettre au point leurs propres cours conformément à des exigences techniques et autres besoins, pourvu qu'ils satisfassent aux repères des critères.

Un système de critères explicites et complets jumelé à un mécanisme efficace de vérification offre plusieurs avantages importants:

  • uniformité des règles assurant une interprétation plus facile et des décisions plus sûres;
  • plus grande certitude au sein de l'industrie à l'égard de ses obligations légales;
  • possibilité de participation volontaire de la part de l'industrie;
  • plus grande certitude que le Canada satisfait à ses obligations internationales;
  • confiance dans l'application du cadre assurée par la vérification;
  • amélioration continue en matière de GER et, en bout de ligne, protection plus rigoureuse de l'environnement.

9.4 Mécanismes de mise en oeuvre dans le REIDD

9.4.1 Utilisation des critères

Les critères pourraient être intégrés dans le système actuel d'évaluation de la GER des mouvements transfrontaliers proposés en les incorporant au nouveau règlement. À titre d'exemple, en se servant du critère no 1 (annexe A), le Ministre pourrait décider s'il doit approuver ou non un envoi en déterminant si les installations en cause sont agréées, licenciées ou visées par la réglementation de l'autorité gouvernementale compétente. La demande de permis devra également être accompagnée d'un préavis. Cependant, dans le préavis révisé sous l'article 185 de la LCPE 1999, le demandeur fournira suffisamment de renseignements afin que le Ministre puisse décider s'il doit donner ou non son approbation en se fondant sur les critères.

La pleine conformité avec certains critères devra nécessairement être obligatoire (par exemple, que l'installation opère en conformité avec tous ses certificats d'autorisation). En d'autres cas, le type d'installation et les risques qu'elle pose pourrait influer le degré de conformité requis pour certains critères. Par exemple, le suivi des rejets atmosphériques est plus important pour un incinérateur que pour un centre de transfert.

Les expéditions multiples des mêmes déchets matières recyclables à la même installation par le même exportateur ou importateur présente un autre problème. Une demande du genre porte sur d'importants mouvements de déchets vers et depuis le Canada pouvant se chiffrer à près de 2 000 par année. On doit donc intégrer au système un mécanisme de rationalisation afin de pouvoir s'occuper de demandes courantes et répétitives en vue d'expédier un certain type de déchets ou divers types de déchets à la même installation de traitement.

À cette fin, le cadre pourrait comporter une mesure d'uniformité avec les critères de la GER de sorte que l'on pourrait autoriser le traitement de certains déchets au moyen d'une méthode propre à telle installation dans certaines conditions et pendant une certaine période de temps. Ainsi, suite à un examen de GER, on pourrait autoriser pendant un certain temps le recyclage de batteries d'accumulateurs au plomb dans une installation. Ensuite, pour une certaine période de temps, les préavis en provenance du même exportateur ou importateur porteraient le numéro de référence d'examen de GER.

La vérification décrite ci-dessus serait un des principaux moyens de déterminer si une activité est en conformité aux critères de GER. On ferait des examens périodiques pour établir si l'usine et ses activités d'importation et d'exportation respectent toujours les critères de rationalisation. Environnement Canada révoquerait le permis en cas de non-respect ou en tout temps lorsqu'un incident grave permet de douter de l'efficacité des mesures de protection de l'environnement. On devra réexaminer également le degré de GER d'une activité lorsque des changements sont apportés au flux des déchets et au fonctionnement de l'usine. Les importateurs et les exportateurs pourraient alors présenter, disons un an à l'avance, une demande de vérification des modifications proposées.

9.4.2 Recours à un organisme de certification

Un autre système mérite d'être examiné : incorporer les critères dans une norme d'un organisme reconnu de certification, entre autres, l'Agence canadienne de normalisation (CSA) ou un organisme de certification semblable. La norme deviendrait alors un protocole d'évaluation. L'installation qui, suite à une vérification, est certifiée en vertu du protocole, aurait satisfait à tous les critères de GER énoncés dans le nouveau règlement.

Le Ministre pourrait alors suivre deux voies parallèles pour prendre sa décision. Il donnerait son approbation si l'installation est certifiée en vertu d'un protocole reconnu. Dans les autres cas, il évaluerait la demande en fonction des critères énoncés dans le règlement. Le processus décisionnel serait ainsi simplifié, et l'uniformité et la prévisibilité seraient améliorées.

9.5 Questions clés

On invite les intervenants à faire connaître leurs opinions sur le resserrement des exigences relatives à la gestion des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses exportés et importés ainsi que sur la mise en place d'un cadre de GER. Les intervenants pourraient étudier certaines des grandes questions suivantes:

1. Critères de rendement

Doit-on incorporer au cadre d'autres critères de rendement afin de pouvoir protéger l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles? Le niveau de détail est-il suffisant (ce qui comprend les repères possibles)? Doit-on les expliciter davantage? Avez-vous une approche globale plus efficace à proposer?

2. Critères des systèmes de gestion environnementale

Les systèmes de gestion environnementale (SGE) permettent de déterminer facilement si les installations ont des mécanismes d'amélioration continue et si elles les appliquent à diverses activités. Cependant, les critères compris dans ces systèmes sont souvent de nature générique.

On doit alors se poser la question suivante: Même si ces systèmes permettent d'établir la compétence de l'installation en ce qui a trait à la surveillance et à la formation, peut-on être sûr que leur présence est suffisante pour que le Ministre approuve ou non l'envoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses destinés à l'élimination ou à la transformation? Que pensez-vous d'un ensemble de critères de rendement fondamentaux et de critères de système de gestion?

3. Interaction avec les processus provinciaux

Lorsque les critères et les repères finaux seront adoptés, on pourrait prendre des dispositions avec les provinces afin d'examiner les exigences provinciales régissant des activités particulières et déterminer si ces exigences correspondent à celles de la GER comprises dans le REIDD.

De cette façon, le respect des normes provinciales équivaut à la conformité aux exigences du règlement. Une telle disposition permettrait-elle de garantir le transport et la gestion sécuritaire des déchets dangereux au Canada? Mènerait-elle à une uniformité acceptable entre les provinces et les territoires sans occasionner une ingérence en matière de compétence ou un dédoublement des efforts?

4. Utilisation d'une norme indépendante

Que pensez-vous de l'intégration des critères de rendement dans une norme de GER élaborée par un organisme reconnu indépendant du gouvernement fédéral ainsi que de l'utilisation de celle-ci comme un élément du protocole d'évaluation?

5. Procédés de recyclage

Comment devrait-on faire une distinction dans l'application des critères lorsqu'il s'agit de recyclage ou de procédés menant à l'élimination des matières dangereuses? Dans l'affirmative, comment et pour quelles raisons doivent-ils être différents?

6. Normes environnementales dans le pays d'importation

On ne devrait pas exporter des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses dans des pays ayant des normes environnementales ou sanitaires moins rigoureuses. Cependant, les normes en vigueur dans certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres nations, ex. pays en voie de développement. Des différences dans l'approche réglementaire n'entraîne pas nécessairement des différents niveaux de protection environnementale.

Les critères proposés requièrent l'existence du système légal et d'application de la loi efficace dans le pays d'importation et la conformité avec ses normes. De quelle façon conjuguer notre tolérance à l'égard de la non-conformité et la perception que nous nous immisçons dans les affaires d'un autre pays?

7. Justification des mouvements transfrontaliers

Selon un des critères proposés, l'élimination doit s'effectuer le plus près possible du lieu de production afin de réduire le nombre de mouvements transfrontaliers. Cependant, il faut tenir compte du principe de proximité, le besoin pour des matières brutes et du fait que la gestion économique et écologique de certains déchets doit se faire dans des installations éloignées.

Cette position est-elle trop indulgente ou restrictive?

8. Diminution de la quantité de déchets

Selon vous, est-ce important ou raisonnable d'ajouter aux critères d'acceptation ou de refus d'une demande d'importation ou d'exportation l'obligation pour les exportateurs ou les générateurs de déchets de mettre en place un programme efficace de diminution de la génération et de l'exportation des déchets devant être éliminés? Cette obligation devrait-elle toucher toutes les installations ou uniquement les grandes installations?

9. Système de vérification

Que pensez-vous du système de vérification de conformité aux critères? Que pensez-vous de l'autocertification par les importateurs ou les exportateurs ou du recours à des vérificateurs indépendants? Existe-t-il d'autres méthodes que nous devrions examiner?

10. Stratégie de mise en œuvre

Que pensez-vous de la stratégie de mise en œuvre des critères et du cadre? Viendra-t-elle s'opposer à d'autres procédés au Canada ou les chevaucher? Qu'en est-il de la clarté et de l'uniformité? Impose-t-elle des contraintes réglementaires déraisonnables ou un autre fardeau aux importateurs, exportateurs et installations de traitement? Que pensez-vous du délai d'application progressive?

11. Matières de préoccupation spéciale

Devrait-on se préoccuper spécialement des produits tels que ceux devant faire l'objet d'une élimination virtuelle?

9.6 Conclusion

Nous vous avons présenté certaines façons d'élaborer un cadre de GER des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses exportés ou importés. Nous avons également étudié des moyens de l'incorporer aux discussions sur la GER en cours au Canada et à l'étranger et de tenir compte des éléments, systèmes et normes de GER actuels et en voie d'élaboration.

Nous invitons les intervenants à faire connaître leurs opinions sur les cadres possibles de GER des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses ainsi que sur l'élaboration et la mise en œuvre des critères de gestion écologiquement rationnelle. Nous les invitons également à nous faire part de leurs réponses aux questions-clés présentées ainsi que sur celles qui seront soulevées.

Environnement Canada tiendra compte de ces réponses au moment d'élaborer les critères dont se servira le Ministre pour autoriser les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et qui renforceront le Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux.


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10. Plans de réduction des déchets

10.1 Résumé de l'article 188

L'article 188 de la LCPE 1999 confère un nouveau pouvoir au ministre de l'Environnement : celui d'exiger qu'un exportateur ou une catégorie d'exportateurs de déchets dangereux ou de déchets non dangereux destinés pour l'élimination définitive présente et mette en œuvre un plan "en vue de la réduction ou de la suppression" des exportations. Le ministre peut refuser de délivrer un permis d'exportation si le plan exigé n'est pas présenté ou mis en œuvre.

L'alinéa 191g) autorise le gouvernement à élaborer un règlement relatif aux plans, "compte tenu de l'avantage qu'il y a à utiliser l'installation d'élimination appropriée la plus près et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés par un exportateur ou une catégorie d'exportateurs".

10.2 Aperçu des mécanismes proposés pour la mise en oeuvre de l'Article 199

10.2.1 Approche globale

Dans le contexte de sa responsabilité globale au regard de la gestion des importations et des exportations de déchets dangereux, Environnement Canada compte appliquer les dispositions de l'article 188 relatives à la planification de la réduction de la pollution, afin de promouvoir les principes de prévention de la pollution.

L'article 188 est un élément important du régime de contrôle des importations, des exportations et du transit des déchets dangereux défini à la section 8 de la partie 7 de la LCPE 1999. Le processus de délivrance de permis et les dispositions relatives à la " gestion écologiquement rationnelle " qu'énonce l'article 185 permettent à Environnement Canada de n'autoriser que les importations et les exportations de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses qui sont gérés d'une manière qui, tout en éliminant les dangers pour l'environnement, respecte les exigences du Ministère en matière de régime de responsabilité et de procédures de contrôle. En complément des dispositions précitées, l'article 188 permet à Environnement Canada de veiller à ce que les exportateurs adoptent les solutions de prévention de la pollution pour réduire les exportations aux fins d'élimination finale.

La prévention de la pollution est une priorité d'Environnement Canada. Le préambule de la LCPE 1999 stipule que le gouvernement du Canada " s'engage à privilégier, à l'échelle nationale, la prévention de la pollution dans le cadre de la protection de l'environnement ". La LCPE 1999 définit la prévention de la pollution comme " l'utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets, et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine".

Le souci de prévention de la pollution cadre avec la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, qui contraint notamment les parties à "veiller à ce que la production de déchets dangereux [...] soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques " [alinéa 4.2a)]. Par ailleurs, dans le même esprit, l'alinéa 4.2d) exige que les signataires veillent "à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux [...] soient réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets".

Environnement Canada reconnaît que les solutions de prévention de la pollution peuvent ne pas convenir en toutes circonstances. Lorsqu'elle s'impose, l'élimination finale des déchets doit être efficace et écologiquement rationnelle. Ainsi, on devra notamment considérer les bienfaits possibles du recours à l'installation d'élimination écologiquement rationnelle la plus près. Dans certains cas, une telle analyse peut justifier l'exportation des déchets dangereux aux fins d'élimination, en particulier dans les zones limitrophes de la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Bref, Environnement Canada invoquera l'article 188 afin de s'assurer que les producteurs et exportateurs canadiens de déchets dangereux sont sensibles aux stratégies de prévention de la pollution et en appliquent les principes. À cette fin, Environnement Canada pourrait, en vertu de l'article 188, exiger que des plans soient présentés dans deux cas connexes :

  • là où des solutions de prévention de la pollution existent, le Ministère pourrait invoquer l'article 188 et demander aux exportateurs désignés de rédiger et de mettre en œuvre des plans visant à atteindre des objectifs par l'application de ces solutions;
  • là où il manque de l'information sur les solutions de prévention de la pollution, le Ministère pourrait invoquer l'article 188 pour aider à évaluer si les exportations aux fins d'élimination finale constituent la meilleure option, autrement dit s'il existe des solutions de prévention de la pollution qui permettraient de réduire ces exportations.

Enfin, Environnement Canada se soucie d'exercer efficacement le pouvoir que lui confère l'article 188. D'une même voix, les participants des premières consultations sur l'application de l'article 188 ont exprimé l'avis selon lequel la planification de la réduction des déchets doit dépasser la rhétorique et procurer de véritables bienfaits écologiques. Le Ministère n'entend exiger des plans que dans les cas où ils contribueront en toute vraisemblance à réduire les exportations de déchets aux fins d'élimination finale, d'une manière qui soit avantageuse pour l'environnement.

10.2.2 Portée de l'application

L'article 188 s'applique aux " exportateurs " ou aux " catégories d'exportateurs ". Environnement Canada entent définir le terme " exportateur ", aux fins de l'article 188, pour qu'il inclue le producteur des déchets exportés. Cela permettrait au ministre, le cas échéant, d'imposer une exigence de réduction des déchets au producteur des déchets et non seulement à l'entreprise intermédiaire qui planifie les exportations.

10.2.3 Quand le Ministère appliquera-t-il l'article 188?

Environnement Canada propose de recourir à des critères préétablis pour fonder ses décisions initiales touchant l'obligation de soumettre un plan de réduction des déchets (identité des personnes qui doivent rédiger un plan en vertu de l'article 188 et moment où ce plan doit être présenté). Le Ministère a l'intention d'élaborer ces critères par l'entremise d'un processus de consultation parallèle à l'élaboration du nouveau règlement.

10.2.4 Exigences

On prévoit que le règlement établira le mécanisme pour :

  • définir les types et niveaux d'exportations de déchets ainsi que la nature des risques à réduire;
  • exiger que les plans établis en vertu de l'article 188 étudient divers facteurs, dont les options visant la réduction de la production de déchets désignés, l'augmentation de l'effort de recyclage et la réduction de la toxicité des déchets.

10.2.5 Régime de responsabilité

Le paragraphe 188(1) autorise le ministre à enjoindre les exportateurs désignés "de lui remettre... un plan conforme au règlement...". Le paragraphe 188(2) exige que les exportateurs visés présentent des " déclarations "dans les 30 jours suivant " la réalisation de chaque étape du plan". Enfin, le paragraphe 188(3) autorise le ministre à refuser de délivrer un permis à un exportateur qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) et (2).

On s'attend à ce que le règlement donne au ministre le pouvoir de stipuler la nature de l'information à présenter aux termes des paragraphes 188(1) et 188(2). Comme c'est le cas de la planification de la prévention de la pollution aux termes de la partie 4 de la LCPE 1999, il est prévu que le ministre exige que le " plan " présenté en vertu du paragraphe 188(1) contienne:

  • une certification par un cadre supérieur confirmant que l'organisme a étudié les solutions de prévention de la pollution et qu'il s'engage à rendre un rapport exact et à atteindre les objectifs décrits dans le document;
  • des renseignements sommaires concernant les enjeux, par exemple:

    1. les niveaux de performance de base,
    2. une description de la manière dont le plan a tenu compte des facteurs stipulés dans l'article 188, notamment les solutions de prévention de la pollution examinées lors de l'élaboration du plan,
    3. les objectifs de performance proposés, y compris les objectifs provisoires et le calendrier des activités,
    4. une description générale des types de méthodes de prévention de la pollution appliquées.

Pareillement, comme c'est le cas de la planification de la prévention de la pollution en vertu de la partie 4 de la LCPE 1999, il est prévu que le ministre exige que les "déclarations" présentées en vertu du paragraphe 188(2) contiennent:

  • une certification par un cadre supérieur confirmant l'exactitude des renseignements;
  • les mesures de prévention de la pollution mises en œuvre et les résultats à jour de la performance;
  • une courte explication de tout écart par rapport aux objectifs et aux calendriers établis dans le "plan" présenté en vertu du paragraphe 188(1);
  • toute modification future du plan et de ses objectifs en raison de nouvelles circonstances.

Les déclarations seront requises périodiquement, liées aux préavis, pour faire le suivi des activités.

Enfin, on prévoit que, en vertu du paragraphe 188(3), le ministre pourra considérer les progrès insatisfaisants par rapport aux objectifs provisoires ou finals de réduction des déchets comme justification du refus de renouveler un permis ou d'en délivrer un nouveau.

Comme cela se fait déjà pour toutes les activités menées en vertu de la LCPE, Environnement Canada compte publier, sur son site Web et sur le site internet du Registre environnemental de la LCPE, toutes les exigences de l'article 188 ainsi que tous les "plans " et toutes les" déclarations " présentés en vertu des paragraphes 188(1) et (2).

Les personnes concernées devraient pouvoir fournir les renseignements nécessaires dans les rapports de mise en œuvre sans avoir à divulguer des renseignements confidentiels. Toute personne soumise à une exigence de l'article 188 pourra néanmoins, en vertu de l'article 313 de la LCPE, présenter une demande afin d'assurer le traitement confidentiel de l'information.

10.3 Éléments proposés

  • Définition d'"exportateur": Dans le règlement, aux fins de l'application de l'article 188 et des dispositions suivantes, le Ministère envisage d'établir que le terme " exportateur " englobe le producteur des déchets exportés ou à exporter.
  • Pouvoir d'exiger des plans:
  • Le ministre peut, en tout temps, publier dans la Gazette du Canada et de toute autre manière qu'il considère appropriée un avis qui enjoint à l'exportateur ou à la catégorie d'exportateurs visés de rédiger et de mettre en œuvre un plan visant à réduire ou à supprimer les exportations de déchets dangereux.
  • L'avis peut préciser:

    1. le déchet ou le groupe de déchets visés dans le plan;
    2. le commerce, la fabrication, la transformation ou toute autre activité visée dans le plan;
    3. les facteurs à considérer lors de la rédaction du plan:

      • le degré de réduction des exportations à atteindre,
      • le délai de la rédaction du plan;
    4. le délai de la mise en œuvre du plan, y compris les dates provisoires de mise en œuvre;
    5. la date limite de présentation du plan au ministre;
    6. les renseignements à inclure dans le plan présenté au ministre;
    7. les renseignements à inclure dans les déclarations de mise en œuvre;
    8. toute question administrative nécessaire aux fins de la présente partie.

  • Prolongation du délai:

    1. Si le ministre juge que la rédaction ou la mise en œuvre du plan nécessite plus de temps, il peut accorder une prolongation à condition que la personne présente une demande écrite avant l'expiration du délai indiqué dans l'avis ou d'un délai prolongé.
    2. Le ministre doit publier dans la Gazette du Canada et de toute autre manière qu'il considère appropriée un avis qui indique le nom de la personne à qui il a accordé une prolongation, que la prolongation soit pour la rédaction ou la mise en œuvre du plan, ainsi que la durée de la période de prolongation.

  • Application des exemptions: Le ministre peut indiquer sur la demande écrite d'une personne à qui un avis de rédaction de plan a été envoyé qu'il l'exempte de l'obligation d'examiner un facteur précisé à l'alinéa (2)c), s'il croit qu'il n'est pas raisonnable ni réalisable de considérer ce facteur d'après les raisons fournies dans la demande.

  • Droit d'utiliser un plan rédigé à une autre fin:

    1. Conformément au paragraphe (2), si une personne tenue de rédiger ou de mettre en œuvre un plan de réduction ou de suppression des déchets dangereux en a déjà rédigé un à titre volontaire, pour un autre gouvernement ou en vertu d'une autre loi fédérale et si ce plan répond à toutes les exigences de l'avis ou à certaines d'entre elles, cette personne peut utiliser ce plan en vue de se conformer à ces exigences.
    2. Dans les cas où une personne utilise un plan en vertu du paragraphe (1) qui ne répond pas à toutes les exigences de l'avis, cette personne doit:

      • ou modifier le plan de sorte qu'il réponde à toutes les exigences;
      • ou rédiger un autre plan qui répond au reste des exigences.

  • Obligation de conserver le plan: Toute personne tenue de rédiger un plan doit en conserver un exemplaire au site, au Canada, visé par le plan.
  • Processus d'examen: Le règlement autorisera les personnes concernées à présenter un avis d'objection à une décision en vertu de l'article 188 et autorisera le ministre à établir un comité d'examen, en vertu, soit des articles 334 à 341 de la LCPE 1999, soit en vertu d'un processus semblable.
  • Pouvoir de publier un plan modèle: Afin de guider les personnes concernées lors de la rédaction du plan, le ministre peut publier dans la Gazette du Canada ou de toute autre manière qu'il considère appropriée un plan modèle de réduction des déchets ou un avis indiquant où peut être obtenue une copie d'un plan modèle.
  • Pouvoir de fournir du matériel d'aide concernant les circonstances dans lesquelles le ministre exigera un plan: Le ministre peut élaborer un document de politique ou des lignes directrices concernant les circonstances et les conditions dans lesquelles la planification de la réduction des déchets est appropriée.

10.4 Critères possible d'orientation de la mise en oeuvre de l'article 188 sur l'exporation des déchets dangereux

Environnement Canada propose de recourir à des critères stratégiques énoncés dans un document de politique plutôt que dans des dispositions réglementaires afin de fonder ses décisions initiales touchant l'obligation de soumettre un plan de réduction des exportations de déchets (identité des personnes qui doivent préparer un plan en vertu de l'article 188 et moment où doit être présenté ce plan).

Environnement Canada propose que ces critères reflètent fidèlement la hiérarchie des mesures de prévention de la pollution et de gestion des déchets décrite dans La prévention de la pollution - une stratégie fédérale de mise en œuvre. Ainsi, les critères sont conçus pour:

  • réduire et éliminer la production de déchets dangereux;
  • promouvoir la réutilisation;
  • favoriser le recyclage;
  • assurer une élimination écologiquement rationnelle des déchets, le cas échéant.

Risques que comporte l'exportation de déchets aux fins d'élimination finale:

  • Risques pour la santé humaine et pour l'environnement liés :

    1. au transport des déchets;
    2. à l'élimination finale des déchets.
  • Considération de facteurs tels que:

    1. la toxicité et les dangers inhérents aux déchets;
    2. les quantités ou le volume de déchets exportés;
    3. les risques probables d'exposition que courent les humains et l'environnement.

Liens avec d'autres règlements et accords:

  • Présence, dans les déchets, de substances toxiques désignées en vertu de la LCPE ou de polluants organiques persistants assujettis aux dispositions d'un accord international auquel souscrit le Canada.

Disponibilité des solutions rentables de prévention de la pollution:

  • Considération de facteurs tels que:

    1. l'existence d'une technologie rentable qui permettrait aux producteurs de réduire les quantités de déchets dangereux;
    2. les perspectives de réutilisation et de recyclage rentables des déchets;
    3. les possibilités d'élimination rentable et écologiquement rationnelle des déchets au Canada, compte tenu des avantages qu'offre l'installation appropriée la plus près, quel que soit le territoire;
    4. l'augmentation de la production est-elle à l'origine des quantités de déchets créées et exportées?
    5. les envois sont-ils le fait d'une production constante de déchets ou d'une activité ponctuelle (auquel cas un plan de réduction des quantités de déchets ne serait probablement pas efficace)?
    6. les efforts passés et actuels de prévention de la pollution;
    7. les personnes qui produisent ou exportent les déchets s'engagent-elles à réduire la production ou l'élimination finale des déchets en participant à un programme volontaire de prévention de la pollution provincial ou fédéral comparable, par exemple le programme successeur d'Accélération de la réduction et de l'élimination des toxiques (ARET)?
    8. les impacts et l'équité de la concurrence par rapport aux autres participants de l'industrie.

Probabilité qu'un plan soumis en vertu de l'article 188 entraîne une réduction des exportations de déchets dangereux aux fins d'élimination finale:

  • Étant donné tous les critères précités, un ordre émis en vertu de l'article 188 entraînera-t-il:

    1. une réduction de la production de déchets?
    2. une augmentation des activités de réutilisation ou de recyclage?
    3. une élimination finale plus écologiquement rationnelle des déchets au Canada?

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Annexe 1 : Liste D

Opérations d'élimination (D):

D1 Rejet sur ou dans le sol autrement que par les opérations visées aux articles 3 à 5 et 12
D2Traitement en milieu terrestre
D3Injection en profondeur
D4 Entreposage dans un réservoir de retenue
D5 Mise en décharge spécialement aménagée
D6 Rejet en milieu aquatique, sauf l'immersion en mer, autrement que par l'opération visée à l'article 4
D7 Rejet en mer, y compris l'enfouissement dans le sous-sol marin, autrement que par l'opération visée à l'article 4
D8 Traitement biologique non visé ailleurs dans la présente annexe
D9Traitement physique ou chimique non visé ailleurs dans la présente annexe, notamment l'évaporation, le séchage, la calcination, la neutralisation et la précipitation
D10 Incinération et traitement thermique à terre
D11 Incinération et traitement thermique en mer
D12 Stockage permanent
D13 Regroupement préalablement à l'une des opérations visées aux articles 1 à 12
D14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations visées aux articles 1 à 13
D15 Stockage provisoire
D16 Rejet, y compris l'évacuation de gaz comprimés ou liquéfiés, ou traitement, autrement que par les opérations visées aux articles 1 à 12
D17 Mise à l'essai d'une nouvelle technique d'élimination de déchets dangereux
D18 Opérations, autres que celles visées aux articles 1 à 12 et 16, telles que définies par l'autorité réglementaire

Notes::

On considère les opérations visées aux articles 1 à 12, 16 et 18 comme une élimination finale.

Par contre,,

  • les opérations visées aux articles 13 à 15 et 17 sont considérées comme des opérations intermédiaires menant à une élimination finale;
  • l'article 15 renvoie aux opérations de stockage provisoire menées aux stations de transfert.

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Annexe 2 : Liste R

Opérations de recyclage (R):

R1Utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d'énergie, où la chaleur de combustion de la matière a une valeur nette en BTU d'au moins 12 780 kJ/kg (5 500 BTU/lb).
R2 Récupération ou régénération de substances ayant été utilisées comme solvants
R3 Récupération de substances organiques qui n'ont pas été utilisées comme solvants
R4 Récupération de métaux ou de composés métalliques
R5Récupération de matières inorganiques, autres que des métaux ou des composés métalliques
R6Régénération des acides ou des bases
R7Récupération des composants servant à réduire la pollution
R8Récupération des composants provenant de catalyseurs
R9Régénération ou autres réemplois des huiles usées, autrement que par l'opération visée à l'article 1
R10Épandage sur le sol pour l'amélioration de l'agriculture ou de l'écologie
R11Emploi de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opérations visées aux articles 1 à 10 et 14
R12Échange de matières recyclables dangereuses contre d'autres matières recyclables préalablement à l'une des opérations visées aux articles 1 à 11 et 14
R13Stockage en vue du recyclage selon l'une des opérations visées aux articles 1 à 11 et 14
R14Récupération ou régénération d'une substance ou emploi ou réemploi de matières recyclables dangereuses, autrement que par l'une des opérations visées aux articles 1 à 10
R15Mise à l'essai d'une nouvelle technique de recyclage de matières recyclables dangereuses
R16Stockage provisoire
R17Opérations, autres que celles visées aux articles 1 à 11 et 14, telles que définies par l'autorité réglementaire


Notes::

On considère que les opérations visées aux articles 1 à 11, 14 et 17 constituent des opérations de recyclage final.

Par contre,,

  • les opérations visées aux articles 12, 13 et 16 sont considérées comme des opérations intermédiaires menant au recyclage
  • l'article 16 renvoie aux opérations de stockage provisoire menées aux stations de transfert.


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Annexe 3 : Liste de déchets dangereux et de matière recyclables dangereuses

Liste 1: Substances et composés spécifiques

Toutes les substances figurant à l'annexe 2 du RTMD (en langage clair).

Liste 2: Types de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Même que la liste du projet de règlement interprovincial, plus autres items requis pour la conformité avec la Convention de Bâle et la Décision de l'OCDE C(92) 39.

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Annexe 4 : Liste des caractéristiques dangereuses

Les classes 2 à 6, 8 et 9 du RTMD, conformément au projet de règlement interprovincial.

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Annexe 5 : Critères qui servent à distinguer les produits des matières recyclables

Environnement Canada s'est servi des critères ci?dessous pour caractériser les matières qui doivent être considérées comme des déchets ou des matières recyclables. (Il importe de souligner que ces critères doivent être examinés dans leur ensemble.):

  • La matière visée est inévitablement produite lors de la fabrication d'une autre substance ou elle a atteint la limite de sa vie utile.
  • Cette matière est destinée à une élimination définitive (y compris le stockage) ou il s'agit d'une matière recyclable qui nécessite une récupération ou un traitement avant que l'on puisse l'utiliser.
  • Sa fabrication n'est pas assujettie à des contrôles de qualité adéquats ni à des normes nationales/internationales.
  • Elle peut satisfaire les besoins de l'industrie concernant son emploi comme ingrédient seulement dans certaines circonstances ou dans une seule installation.
  • Elle a une valeur économique faible ou négative.
  • Les marchés sont mal définis, instables ou très restreints.
  • L'utilisation ou la réutilisation de cette matière génère des déchets qui doivent faire l'objet d'un autre traitement en plus de ceux qui pourraient être nécessités lors de l'emploi d'une matière brute
  • La matière a un grand potentiel de contamination qui la rendrait plus dangereuse que le produit qu'elle remplace.

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Annexe 6 : Formulaires

Le règlement pourrait comprendre les formulaires suivants en annexe:

  • Préavis
  • Modification des préavis
  • Manifeste
  • Formulaire de demande de permis de niveau équivalent de sécurité
  • Demande de protocole d'exclusion conditionnelle
  • Certificat de traitement/recyclage final
  • Demande de préautorisation d'un établissement de recyclage, etc.

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Annexe A: Principes, critères et repères proposés en matière de GER

Il a été question de la portée, de la forme et de l'utilisation de critères de rendement fondamentaux dans le document de travail. Ces critères guideront en grande partie la décision du Ministre selon l'article 185(2) de la LCPE d'approuver ou non le mouvement transfrontalier de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses.

Pour plus de précision et afin de donner une définition, des repères précises seront nécessaires pour chacun des critères de rendement. L'adoption de repères favoriserait la clarté et l'uniformité des décisions fondées sur les critères. Ces repères pourront également servir de liste de contrôle pour Environnement Canada ou les vérificateurs indépendants au cours des inspections d'installation qui sont essentielles au processus de vérification décrit dans le document de travail.

Le tableau A-1 illustre certains repères répondant aux critères proposés.

Tableau A-1. Principes, critères et repères proposés en matière de gestion écologiquement rationnelle (GER)
CritèresPrincipe / EffetCritère de décision du MinistreType de repères potentiels
1. Installations titulaires d'un permis de traitement ou d'élimination des déchetsLes installations visées par le mouvement proposé sont autorisées, titulaires d'une licence ou assujetties aux dispositions prévues en vertu des règlements en vigueur sur le territoire où elles se trouvent.Les installations visées par le mouvement proposé sont-elles autorisées, titulaires d'un permis ou assujetties aux dispositions prévues en vertu des règlements en vigueur sur le territoire où elles se trouvent?Les installations visées pour le mouvement proposé ont une autorisation valide (permis, licence ou équivalent) des autorités compétentes du territoire où elles se trouvent.
2. Technologie adaptée au type de déchet…La technologie de traitement ou d'élimination des déchets proposée est adaptée au type de déchet à traiter ou à éliminer.La technologie de traitement ou d'élimination des déchets proposée est-elle adaptée au type de déchet à traiter ou éliminer?L'installation utilise une technologie courante pour traiter ou éliminer les déchets ou conforme aux normes, aux lignes directrices ou aux codes reconnus dans le monde (c.-à-d. une technologie, des procédés et du matériel d'exploitation fondés sur des connaissances scientifiques, dont on a éprouvé l'efficacité dans des usines comparables).
3. Gestion de certains déchets selon les normes techniques en vigueur…La gestion de certains déchets est conforme aux normes, aux lignes directrices et aux codes pertinents.L'installation gèrera-t-elle certains déchets dangereux conformément aux normes, aux lignes directrices, aux codes ou à d'autres dispositions reconnus en vigueur?L'installation se conforme aux normes, aux lignes directrices et aux codes de pratique pertinents au préavis proposé.
4.Émissions à contrôler…Les émissions produites relèvent des pouvoirs de l'autorité gouvernementale compétente où se trouve l'installation.Les émissions liées au traitement ou à l'élimination proposée des déchets seront-elles en conformité avec la législation de l'autorité gouvernementale compétente où se trouve l'installation?L'installation a l'équipement nécessaire pour assurer la conformité aux normes en vigueur sur le territoire où elle se trouve en matière d'émissions ou d'effluents dans l'air, l'eau et le sol à l'égard du traitement ou de l'élimination des déchets dangereux proposé.
5. Activité à surveiller…L'installation de réception surveille et consigne ses émissions.Les responsables de l'installation ont-ils un système acceptable de surveillance et de consignation des émissions et des effets du processus de traitement ou d'élimination proposé et de leurs effets?L'installation devrait avoir un programme de surveillance des déchets et des matières à l'entrée et à la sortie, ainsi que des stocks et des résidus. Le tri des déchets évite l'introduction de déchets ou de mélanges non autorisés ou de déchets incompatibles et permettant de vérifier, en général, s'ils sont conformes aux préavis.
6. Adoption de correctifs s'il y a lieu…Des correctifs sont apportés au besoin.Prend-on des mesures lorsque les contrôles indiquent que les activités ont causé des émissions ou des effets inacceptables?L'installation devrait avoir un plan d'urgence acceptable en cas de rejets accidentels (déversement, écoulement important, incendie, explosion, conditions d'exploitation anormales, intempéries), y compris des procédures initiales d'intervention et de confinement, des mécanismes de rapport, de dépollution et de remise en état et le personnel nécessaire.
7. Le personnel a reçu la formation nécessaire…Le personnel impliqué dans la gestion des déchets dangereux ont reçu la formation nécessaire.Les personnel impliqué dans la gestion des déchets dangereux ont-ils reçu la formation nécessaire pour assurer la sécurité des activités et éviter des rejets dans l'environnement?L'installation a des procédures d'exploitation normalisées, notamment pour la protection de l'environnement, qui sont mises à jour régulièrement, permettant ainsi de gérer des procédés et des déchets différents.
8. Plan de démantèlement et garantie financière…L'installation a un plan de démantèlement et des garanties financières en cas de dommage causé à l'environnement.L'installation a-t-elle un plan de démantèlement et des garanties financières en cas d'urgence et lors d'une fermeture conforme aux obligations fédéraux et provinciaux applicables ?L'installation a un plan de démantèlement et d'indemnisation acceptable (intégrité du sol, reboisement, détection des écoulements, contrôle de drainage, surveillance des eaux de ruissellement) et des garanties financières (assurance responsabilité civile générale, assurance responsabilité contre l'atteinte à l'environnement, fonds, frais réservés) suffisantes pour couvrir les coûts de dépollution ou de remise en état, les indemnisations en cas de dommages sur la personne ou à la propriété ou liés aux situations s'y rapportant en cas de rejet accidentel ou de fermeture de l'installation.
9. Recyclage à fin exclusive…Recyclage et récupération prévus principalement aux fins du procédé, qui n'entraînent pas de problèmes environnementaux causés par les matières ou résidus dangereux produits.Dans le cas des matières recyclables, 1) la proportion de résidus dangereux selon la quantité de matière recyclée, 2) la nature des résidus et 3) la manutention des résidus sont-elles en conformité avec les normes canadiennes et internationales?Au moins un des produits du procédé retourne dans l'économie. De plus, la proportion de résidus dangereux issus du procédé est minime par rapport à la quantité de matière traitée, en conformité avec les normes applicables.
10. Transport selon les règles…Le mode de transport proposé protège la santé humaine et l'environnementLe mode de transport proposé à destination et en provenance de l'installation de gestion des déchets est-il autorisé par les autorités compétentes et protège-t-il la santé humaine et l'environnement?Le transport des déchets dangereux est conforme aux dispositions législatives des autorités gouvernementales compétentes en matière de transport, . Au Canada, leur transport doit respecter la LTMD ainsi que les lois provinciales et territoriales et les règlements afférents.
11. Engagement à toujours s'améliorer…Il existe un système de gestion environnementale.L'installation a-t-elle un système fonctionnel de gestion denvironnementale afin d'accroître la performance environnementale de ses activités?La gestion insiste sur la bonne marche des activités par la formation, les contrôles, la tenue de livre, des d'inspections et diverses activités.
12. Limitation du mouvement des déchets…L'envoi et le transport transfrontaliers des déchets dangereux sont limités en raison de la nécessité d'installations spécialisées de traitement ou d'élimination des déchets, en tenant compte du principe de la proximité et du besoin de matières brutes.Est-ce que la décision de faire l'élimination tient compte du principe de la proximité et minimise les mouvements transfrontières?L'élimination des déchets se fait le plus près possible du lieu où ils sont produits afin de limiter leur envoi et leur transport transfrontaliers, cependant, la gestion économiquement et écologiquement rationnelle de certains déchets exige de recourir à des installations spécialisées éloignées, ou des installations de l'autre côté de la frontière.
13. Réduction de la production de déchets…La limitation de la quantité de déchets dangereux à traiter ou à éliminer est possible par leur réduction à la source ou autrement.Les exportateurs (ou les producteurs) ont-ils un programme pour réduire la production ou l'exportation de déchets qu'il faudra éliminer?Les exportateurs (ou les producteurs) prouvent, s'il y a lieu, qu'ils ont un programme pour réduire la production et l'exportation de déchets qu'il faudra éliminer ainsi que leur toxicité.
14. Pas d'échappatoire aux règles de protection de l'environnement…Les exportations et les importations n'entraînent pas une baisse du niveau général de précaution. Autrement dit, les règlements ou les normes visant l'importation de déchets sur le territoire sont les mêmes que celles reconnus au plan international.Est-ce que l'infrastructure réglementaire et d'application de la juridiction de traitement assure la conformité avec les règlements pertinents?Le pays ou le territoire de destination ou de transit des déchets devrait avoir des lois limitant les émissions (gazeuses, liquides ou solides) à des niveaux acceptables, qui s'appliquent aux installations proposées.

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