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Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers


Avis

Attendu que certaines dispositions de la partie 86 du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis correspondent à certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légersNote de bas de pagea;

Attendu que certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers  sont incompatibles avec la partie 86 du titre 40 du Code of Federal Regulations dans sa version modifiée par l’article 18 de la règle finale concernant les normes applicables à l’égard des émissions de gaz à effet de serre publié le 15 septembre 2011 dans le volume 76 du Federal Register des États-Unis, à la page 57 377, et par l’article 13 de la règle finale concernant les normes applicables à l’égard des émissions de gaz à effet de serre publié le 15 octobre 2012 dans le volume 77 du Federal Register, à la page 63 156,

À ces causes, en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de pageb, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, ci-après.

Gatineau, le 31 mars 2014

La ministre de l’Environnement,

 

Leona Aglukkaq

Notes de bas de page

Note de bas de page a

SOR/2010-201

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Note de bas de page b

L.C. 1999, ch. 33

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Interprétation

1. Il est entendu que les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence qui sont définis dans le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (ci-après le « Règlement ») s’entendent au sens de ce règlement.

Véhicules d'urgence

2.  (1)  Malgré l’article 10 du Règlement, l’entreprise peut choisir d’être exemptée de l’obligation de se conformer aux normes d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) prévues à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR pour ses automobiles à passagers ou ses camions légers d’une année de modèle donnée qui sont des véhicules d’urgence si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.

Véhicules d'urgence -- parcs

(2)  Malgré le paragraphe 8(1) du Règlement, l’entreprise peut, pour l’application des articles 10 et 13 à 40 de ce règlement, choisir d’exclure de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers d’une année de modèle donnée et de ses parcs optionnels provisoires les véhicules d’urgence si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.

Normes de rechange -- oxyde nitreux

3.  (1)  Pour chaque groupe d’essai pour lequel elle utilise, pour une année de modèle donnée, une norme d’émissions d’oxyde nitreux (N2O) de rechange en application de l’article 1818(f)(3) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, l’entreprise utilise la formule ci-après et ajoute le total des résultats obtenus pour chaque groupe d’essai, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2, au nombre de points ou à la valeur du déficit calculés conformément au paragraphe 20(3) du Règlement pour le parc auquel appartient le groupe d’essai :

Équation 1. 298 multiplié par A multiplié par (B moins C) multiplié par D divisé par 1 000 000.

A   représente le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers du groupe d’essai;

B   la norme d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) prévue à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause et exprimée en grammes par mille;

C   la norme d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) de rechange à laquelle l’entreprise a choisi de certifier le groupe d’essai, exprimée en grammes par mille;

D   la distance totale qui est présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :

a)  pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles,

b)  pour un parc de camions légers, 225 865 milles.

Normes de rechange -- méthane

(2)  Pour chaque groupe d’essai pour lequel elle utilise, pour une année de modèle donnée, une norme d’émissions de méthane (CH4) de rechange en application de l’article 1818(f)(3) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, l’entreprise utilise la formule ci-après et ajoute le total des résultats obtenus pour chaque groupe d’essai, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2, au nombre de points ou à la valeur du déficit calculés conformément au paragraphe 20(3) du Règlement pour le parc auquel appartient le groupe d’essai :

Équation 2. 25 multiplié par A multiplié par (B moins C) multiplié par D divisé par 1 000 000.

A   représente le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers du groupe d’essai;

B   la norme d’émissions de gaz d’échappement de méthane (CH4) prévue à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause et exprimée en grammes par mille;

C   la norme d’émissions de gaz d’échappement de méthane (CH4) de rechange à laquelle l’entreprise a choisi de certifier le groupe d’essai, exprimée en grammes par mille;

D   la distance totale qui est présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :

a) pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles,

b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles.

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Note explicative

(Cette note ne fait pas partie de l’arrêté d’urgence.)

Proposition

Le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (le règlement), qui est entré en vigueur en septembre 2010, fixe des exigences communes concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada et aux États-Unis (É.-U.) pour les entreprises qui construisent ou importent des automobiles à passagers et des camions légers neufs (ci-après appelés véhicules légers) de l’année de modèle 2011 ou d’une année de modèle subséquente. Le règlement établit des normes d’émission de GES plus rigoureuses pour les véhicules légers neufs des années de modèle 2011 à 2016.

Après le mois de septembre 2010, l’Environmental Protection Agency des É.-U. (EPA), qui est l’organisme américain chargé de réglementer les émissions de GES des véhicules légers, a modifié son règlement. Ces modifications sont pour la plupart destinées à établir un régime de réglementation postérieur à l’année de modèle 2016, avec des normes d’émissions de GES progressivement plus rigoureuses pour les années de modèle 2017 à 2025, mais certaines se répercutent sur la période qui précède l’année de modèle 2017.

L’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (l’arrêté d’urgence), pris en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], vise à faire en sorte que le règlement du Canada demeure aligné sur celui des É.-U. en ce qui concerne le traitement des véhicules d’urgence Note de bas de page1 et les options pour se conformer aux normes d’émissions d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4). Cet arrêté, qui constitue un renouvellement d’un précédent arrêté pris par le ministre le 12 avril 2013, réglera provisoirement la question, jusqu’à ce que les modifications au règlement soient publiées dans leur version définitive dans la partie II de la Gazette du Canada.

En décembre 2012, le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada Note de bas de page2. L’essentiel de ce projet de règlement vise à établir des exigences communes concernant les émissions de GES au Canada et aux É.-U. pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle subséquentes; cependant, il comportait également des modifications en vue de s’aligner sur le traitement des véhicules d’urgence par l’EPA et des options pour démontrer la conformité aux normes d’émissions de N2O et de CH4.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers est destiné à être publié dans la partie II de la Gazette du Canada plus tard au printemps 2014. Une fois qu’il sera publié, les exigences seront alors les mêmes au Canada et aux É.-U. pour les véhicules légers de toutes les années de modèle futures et elles seront établies d’une façon définitive.

Traitement des véhicules d’urgence

La dernière règle de l’EPA relative aux émissions de GES des véhicules légers pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle subséquentes, qui a été publiée en octobre 2012 Note de bas de page3, a modifié le traitement des véhicules d’urgence pour toutes les années de modèle postérieures à sa publication. Le règlement de l’EPA tel qu’il a été modifié donne aux fabricants de véhicules légers réglementés la possibilité d’exclure les véhicules d’urgence des calculs des normes moyennes d’émissions d’équivalent de dioxyde de carbone (CO2e) et des valeurs moyennes d’émissions liées au carbone de leurs parcs. Ces véhicules ne sont pas non plus assujettis aux normes d’émissions prescrites pour le N2O et le CH4. L’arrêté d’urgence offre aux entreprises canadiennes qui construisent ou importent des véhicules légers neufs les mêmes options en ce qui concerne le traitement des véhicules d’urgence.

Conformité aux normes d’émissions de N2O et de CH4

La dernière règle de l’EPA relative aux émissions de GES des véhicules lourds de l’année de modèle 2014 et des années de modèle subséquentes, qui a été publiée en septembre 2011 Note de bas de page4, a modifié les dispositions relatives aux normes d’émissions de N2O et de CH4 pour les véhicules légers. Le règlement de l’EPA tel qu’il a été modifié donne aux fabricants de véhicules légers réglementés la possibilité de certifier les groupes d’essai de véhicules à des niveaux d’émissions qui sont supérieurs (c.-à-d. moins rigoureux) aux normes prescrites. Toutefois, les fabricants qui utilisent cette option doivent tenir compte des émissions supérieures dans le calcul du déficit d’émissions de CO2e, qui doit être inclues dans le calcul du résultat moyen d’émissions de leurs parcs. L’arrêté d’urgence offre aux entreprises canadiennes qui construisent ou importent des véhicules légers neufs la possibilité de déclarer, pour des groupes d’essai, des valeurs d’émissions de N2O ou de CH4 qui sont supérieures aux normes prescrites. Toutefois, les entreprises qui se prévalent de cette option doivent prendre en compte ces émissions plus élevées. Ces dispositions sont harmonisées avec celles du règlement de l’EPA.

Conformément au paragraphe 163(3) de la LCPE (1999), l’arrêté d’urgence cesserait d’avoir effet 14 jours après avoir été émis, à moins d’être approuvé par le gouverneur en conseil dans ce délai. S’il est approuvé, l’arrêté d’urgence aura effet pendant un maximum d’un an, conformément au paragraphe 163(5) de la LCPE (1999). Il cessera d’avoir effet à son abrogation, lorsque le règlement sera modifié de façon à donner effet à l’arrêté ou si rien n’est fait, un an après sa prise, selon celle de ces éventualités qui se présentera la première.

Objectif

L’arrêté d’urgence vise avant tout à faire en sorte que le règlement canadien sur les émissions de GES des véhicules légers reste aligné sur celui des É.-U.  Environnement Canada estime que le fait d’aligner ce règlement sur celui de l’EPA comporte des avantages environnementaux et économiques considérables, en plus d’améliorer la compétitivité de l’industrie canadienne de l’automobile. L’harmonisation des règlements du Canada et des États-Unis en ce qui concerne les émissions de GES des véhicules légers cadre avec les objectifs du Conseil Canada–États-Unis de coopération en matière de réglementation. On s’attend à ce que l’arrêté d’urgence ait un effet négligeable sur le bilan environnemental du règlement; il permettra néanmoins d’éviter les conséquences imprévues qu’aurait eues l’imposition aux entreprises canadiennes d’exigences qui auraient divergé de celles imposées aux entreprises américaines.

L’arrêté d’urgence modifie provisoirement l’application du règlement en ce qui concerne le traitement des véhicules d’urgence et les options pour se conformer aux normes d’émissions de N2O et de CH4, afin de maintenir l’harmonisation entre le règlement canadien et celui des É.-U.

En vertu du règlement, les entreprises réglementées  sont tenues, à compter de l’année de modèle 2012, d’assujettir aux normes d’émissions prescrites toute automobile à passagers et tout camion léger qui correspond à la définition d’un véhicule d’urgence. Étant donné le rôle unique que les véhicules d’urgence remplissent, il y a de nombreuses caractéristiques (p. ex. : force motrice, nombreux accessoires) qui limitent la capacité qu’ont les fabricants de réduire les émissions sans compromettre l’utilité de ces véhicules.

L’objectif de cette modification, qui offrirait aux entreprises [administrées] la possibilité d’être exemptée de l’obligation de se conformer à certaines normes pour leurs véhicules d’urgence, est d’éviter les conséquences non intentionnelles d’un impact négatif sur le rendement ou l’utilité des véhicules d’urgence.

Les normes d’émissions de N2O et de CH4que le règlement a établi ont été fixées à un niveau devant servir de plafond, afin d’éviter que les émissions de ces substances n’augmentent à l’avenir. Ces normes n’étaient pas destinées à entraîner des réductions d’émissions ou l’application de nouvelles technologies.

En vertu du règlement, les entreprises réglementées ont deux options de conformité : (1) démontrer que toutes les automobiles à passagers et tous les camions légers faisant partie de leurs parcs émettent moins que les niveaux prescrits d’émissions de N2O et de CH4 Note de bas de page5; ou (2) convertir les émissions de N2O et de CH4 de toutes les automobiles à passagers et de tous les camions légers faisant partie de leurs parcs en CO2e et ajouter les résultats à la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone. Des entreprises réglementées ont indiqué que le respect des niveaux prescrits d’émissions de N2O et de CH4présente plusieurs défis dans le cas de certains véhicules de leurs parcs existants et qu’elles n’ont pas le temps de développer des solutions technologiques. Elles sont donc tenues de se conformer à l’aide de l’option (2), en dépit du fait que la grande majorité de leurs véhicules remplissent les conditions de l’option (1). On estime que l’utilisation d’option (2) augmenterait la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone de l’entreprise de 3 à 4 grammes de CO2e par mille Note de bas de page6.

L’objectif de cette modification, qui offrirait aux entreprises réglementées la possibilité de déclarer, pour chaque type de modèle, des valeurs d’émissions de N2O ou de CH4 supérieures aux normes prescrites, est d’éviter l’augmentation non intentionnelle des valeurs d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone d’une entreprise à cause d’un seul véhicule qui ne peut se conformer aux normes d’émissions prescrites.

Contexte

Le 13 octobre 2010, le Canada a publié le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, qui établissait des normes d’émissions de GES pour les véhicules légers au Canada alignées sur celles des É.-U.

Le 15 septembre 2011, l’EPA a publié une modification à son règlement sur les émissions de GES des véhicules légers, qui changeait les options offertes aux entreprises administrées pour se conformer aux normes d’émissions de N2O et de CH4.

Le 15 octobre 2012, l’EPA a publié une modification à son règlement sur les émissions de GES des véhicules légers, qui changeait le traitement des véhicules d’urgence dans les obligations de conformité des entreprises administrées.

Implications

En offrant aux entreprises réglementées la possibilité d’exclure les véhicules d’urgence des obligations de conformité, on s’attend à ce que ces véhicules continuent d’être conçus pour répondre aux critères de rendement qui sont exigés par le rôle que remplissent ces véhicules. À l’échelle nationale, le volume de véhicules d’urgence légers neufs qui se joignent chaque année au parc est minime par rapport au reste des véhicules neufs. On ne s’attend pas à ce que cela ait un impact négatif sur les résultats obtenus avec le règlement en ce qui concerne la réduction des émissions de GES.

Le fait d’offrir aux entreprises réglementées la possibilité de se conformer aux exigences concernant les émissions de N2O ou de CH4 en déclarant des niveaux d’émissions supérieurs à la norme prescrite et en comptabilisant les émissions supérieures de CO2e permettrait aux entreprises visées d’éviter une augmentation non intentionnelle de 3 à 4 grammes par mille de la valeur de leurs émissions de gaz d’échappement liées au carbone. Cela permettrait de réduire d’autant l’obligation de conformité moyenne du parc, les normes d’émissions de N2O et de CH4 n’étant pas destinées à diminuer les émissions de ces substances. En exigeant que les entreprises convertissent les émissions supérieures de chaque type de modèle en CO2e et les incluent dans les valeurs d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone, les entreprises continuent d’être responsables de ces émissions supérieures. L’harmonisation avec l’EPA du règlement sur les émissions des véhicules légers est une priorité du Conseil Canada–États-Unis de coopération en matière de réglementation (CCR). Cet arrêté d’urgence est un engagement envers le plan de travail du CCR concernant les véhicules légers. 

Consultations

Les deux questions abordées par cet arrêté d’urgence ont d’abord été communiquées à Environnement Canada par des représentants de l’industrie, dans le cadre de consultations reliées à l’élaboration du projet de Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers. Il y a eu ces derniers mois plusieurs rencontres entre Environnement Canada et les représentants de l’industrie automobile pour discuter de l’intention et du contenu de l’arrêté d’urgence. L’industrie automobile appuie les modifications apportées par cet arrêté d’urgence, étant donné qu’elles maintiennent l’alignement du Canada sur les É.-U.

Le 8 décembre 2012, le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada. Ce projet de règlement comportait des modifications en vue de s’aligner sur l’EPA en ce qui concerne le traitement des véhicules d’urgence et les options de conformité aux normes d’émissions de N2O et de CH4. Environnement Canada n’a reçu aucun commentaire de la part des parties intéressées au sujet de ces modifications en particulier.

Personne-ressource ministérielle

Mark Cauchi
Directeur
Division des transports
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 13e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-3706
Télécopieur : 819-953-7815
Courriel : GHGRegDev_Vehicles@ec.gc.ca

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Véhicule d’urgence désigne un véhicule fabriqué principalement pour être utilisé comme ambulance ou véhicule de police

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Note de bas de page 2

Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

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Note de bas de page 3

Page 63158 du registre fédéral des É.-U., vol. 77, no 199, lundi 15 octobre 2012

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Note de bas de page 4

Page 57377 du registre fédéral des É.-U., vol. 76, no 179, jeudi 15 septembre 2011

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Note de bas de page 5

Les émissions de gaz d’échappement de N2O ne doivent pas dépasser 0,010 gramme par mille pour la durée totale de vie utile et les émissions de gaz d’échappement de CH4 ne doivent pas dépasser 0,030 gramme par mille pour la durée totale de vie utile

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Note de bas de page 6

Page 57193 du registre fédéral des États-Unis, vol. 76, no 179, jeudi 15 septembre 2011

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