Code de recommandations techniques pour les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés : partie 8


Partie 8 : exploitation et entretien

Section 8.1 : portée

8.1.1 La présente partie porte sur l'exploitation et l'entretien d'un système de stockage.

Section 8.2 : exigences générales

8.2.1 Sauf indication contraire dans la présente partie, l'exploitation et l'entretien d'un système de stockage doivent se faire conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du Canada (CNPIC).

Section 8.3 : contrôle des stocks

8.3.1(1) Sous réserve du paragraphe 8.3.1(2), le propriétaire d'un système de stockage doit s'assurer que le contrôle et le rapprochement des stocks se fassent conformément à la présente section.

8.3.1(2) Sous réserve du paragraphe 8.3.2(1), le contrôle et le rapprochement des stocks ne sont pas obligatoires dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. un système de stockage a temporairement été mis hors service et les réservoirs ont été vidés;
  2. tous les composants destinés à contenir des liquides sont pourvus d'une enceinte de confinement et leur espace interstitiel est surveillé :
    1. soit de façon manuelle, tous les jours où le système de stockage est prêt à être mis en service;
    2. ii soit en continu, au moyen d'un détecteur électronique qui donne une indication de l'intégrité de l'interstice à risque par un signal visuel ou sonore.

8.3.2(1) Le propriétaire d'un réservoir de stockage de carburant moteur doit s'assurer des éléments suivants :

  1. le niveau du produit est mesuré et fait l'objet d'un rapprochement (voir l'annexe B, note B.8.3.2(1)a)) conformément au paragraphe 8.3.2(2) :
    1. chaque jour où du produit est ajouté dans un réservoir de stockage souterrain ou enlevé; ou
    2. au moins une fois par semaine, lorsque du produit est ajouté dans un système de stockage hors sol ou enlevé;
  2. le niveau de l'eau doit être mesuré et inclus dans tous les calculs de rapprochement conformément à l'alinéa a).

8.3.2(2) Le rapprochement des mesures prises en vue du contrôle des stocks du réservoir de stockage doit être effectué par comparaison des niveaux de produit avec les indications du compteur du distributeur, les expéditions, les livraisons et les transferts internes.

8.3.2(3) Les augmentations et les diminutions de stocks doivent être consignées et incluses dans un sommaire mensuel des baisses et des hausses cumulatives des stocks.

8.3.3 Les registres de contrôle et de rapprochement des stocks doivent être préparés de la manière et sous la forme prescrites par l'autorité compétente.

8.3.4(1) Dans le cas d'un réservoir de stockage souterrain, l'autorité compétente doit être avisée immédiatement dans l'un ou l'autre des cas suivants, conformément à la section 8.9 :

  1. une diminution inexpliquée supérieure à la plus grande des deux valeurs suivantes :
    1. une diminution de 0,5 % du débit du système de stockage est constatée en l'espace d'un mois d'après les registres de contrôle et de rapprochement des stocks tenus conformément à l'article 8.3.2;
    2. une diminution correspondant à 0,5 % de la capacité du système de stockage;
  2. le rapprochement des stocks dénote des diminutions de stocks inexpliquées observées pendant au moins cinq jours consécutifs;
  3. le rapprochement des stocks dénote des diminutions de stocks inexpliquées observées pendant au moins 18 jours au cours d'un mois civil donné;
  4. le niveau de l'eau au fond du réservoir dépasse 50 mm.

8.3.4(2) Dans le cas d'un réservoir de stockage hors sol,l'autorité compétente doit être avisée immédiatement dans l'un ou l'autre des cas suivants, conformément à la section 8.9 :

  1. une diminution inexpliquée supérieure à la plus grande des deux valeurs suivantes :
    1. une diminution de 1 % du débit du système de stockage est constatée en l'espace d'un mois d'après les registres de contrôle et de rapprochement des stocks tenus conformément à l'article 8.3.2;
    2. une diminution correspondant à 1 % de la capacité du système de stockage;
  2. le rapprochement des stocks dénote des diminutions de stocks inexpliquées observées pendant au moins cinq semaines consécutives;
  3. le rapprochement des stocks dénote une diminution de stocks inexpliquée observée en l'espace d'un mois civil.

Section 8.4 : inspections et entretien des systèmes de stockage

8.4.1(1) Des inspections en service doivent être effectuées régulièrement conformément à la présente section.

8.4.1(2) Une inspection visuelle du système de stockage doit être effectuée et faire l'objet d'un rapport de manière à garantir qu'il n'y a pas eu de fuite ni de détérioration susceptibles de causer des fuites :

  1. soit chaque jour où l'installation est en exploitation;
  2. soit à la fréquence prescrite par l'autorité compétente. (Voir l'annexe B, note B.8.4.1(2)b)).

8.4.1(3) Une inspection visuelle du système de stockage destinée à garantir qu'il n'y a pas eu de fuite ni de défectuosité de matériel doit être menée chaque semaine et faire l'objet d'un rapport relativement à tous les éléments suivants :

  1. les fondations, les parois du réservoir, le toit et les accessoires du réservoir;
  2. la capacité de la cuvette de rétention, l'état des merlons et du fond de la cuvette de rétention ainsi que les systèmes d'élimination de l'eau;
  3. les pompes et l'équipement servant à la manutentiondu produit;
  4. les dispositifs de jaugeage du réservoir;
  5. les dispositifs de détection de fuites électroniques automatiques et mécaniques;
  6. les boîtes de captage et les dispositifs de confinement;
  7. les dispositifs anti-débordement.

8.4.1(4) Pour assurer la performance et le fonctionnement adéquats du système de stockage, une inspection et des essais de performance conformes aux exigences et aux procédures établies par le fabricant doivent être effectués tous les ans relativement aux éléments ci-après et faire l'objet d'un rapport de la part d'une entreprise ou d'une personne autorisée par l'autorité compétente :

  1. les dispositifs de jaugeage automatique du réservoir et les systèmes de surveillance;
  2. les détecteurs de haute technologie;
  3. les dispositifs de détection de fuites électroniques ou mécaniques;
  4. les systèmes de protection contre la corrosion;
  5. les robinets d'urgence de la tuyauterie sous pression;
  6. les dispositifs d'arrêt d'urgence;
  7. les puisards,y compris les boîtes de captage, les puisards de turbines et les puisards de transition.
  8. les dispositifs anti-débordement.

8.4.1(5) Outre les éléments mentionnés au paragraphe (4), le rapport d'inspection doit signaler tous les réservoirs de stockage hors service au moment de l'inspection et préciser les points suivants :

  1. préciser la date de la mise hors service;
  2. préciser que les réservoirs seront :
    1. soit hors service pendant moins de 180 jours;
    2. soit hors service pendant une période de plus de 180 jours;
    3. soit en fonction sur une base saisonnière.

8.4.2 Selon les exigences de la partie 6, un système de stockage hors sol installé conformément à la norme American Petroleum Institute (API) Std 650-98 (« Welded Steel Tanks for Oil Storage ») doit être inspecté conformément à la norme API Std 653-01 (« Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction »).

8.4.3 Toute déficience d'un système de stockage observée dans le cadre des inspections mentionnées dans la présente section doit faire l'objet d'un rapport et doit être corrigée de manière à respecter les exigences du Code par une entreprise ou une personne autorisée par l'autorité compétente.

Section 8.5 : transfert de produits

8.5.1 Une personne chargée de transférer un produit pétrolier ou un produit apparenté dans un système de stockage doit prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir les déversements.

8.5.2(1) Pendant le déchargement d'un véhicule-citerne, le conducteur doit prendre les précautions suivantes :

  1. garder constamment à vue le tuyau de remplissage;
  2. surveiller constamment le robinet de commande. (Voir l'annexe B, note B.8.5.2(1)b)).

8.5.3(1) Le transfert d'un produit pétrolier ou d'un produit apparenté dans un système de stockage ou à partir d'un tel système doit s'effectuer conformément aux procédures décrites dans les documents suivants :

  1. le CNPIC;
  2. la norme API Std 2610-94 (« Design, Construction, Operation, Maintenance, and Inspection of Terminal and Tank Facilities »);
  3. le document de l'Institut canadien des produits pétroliers (ICPP) (1992) intitulé « Professional Driver's Manual ».

8.5.3(2) Une description écrite de la marche à suivre pour le fonctionnement normal et en cas d'urgence doit être communiquée aux exploitant s et être affichée pour consultation facile. Un employé s'occupant du transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés doit recevoir une formation afin de bien connaître le mode de fonctionnement de tous les appareils et dispositifs d'arrêt. (Voir l'annexe B, note B.8.5.3(2)).

8.5.4 Le propriétaire d'un système de stockage doit veiller à ce que les orifices de remplissage, les puits de surveillance et les raccords de récupération de vapeurs soient identifiés par un code de couleur conformément au document de l'ICPP (1995) intitulé « Système d'encodage par couleurs pour identifier les produits pétroliers contenus dans le matériel ou les véhicules ».

8.5.5 Un tuyau d'aspiration et un raccord étanche aux liquides et aux vapeurs doivent être branchés au réservoir de stockage d'huiles usées dans lequel il ne faut ni laisser tomber ni introduire de boyaux d'aspiration pendant la vidange du réservoir.

8.5.6 Il est interdit de transférer des huiles usées d'un réservoir de stockage à moins qu'un branchement soit fait au raccord se trouvant à l'extrémité du tuyau d'aspiration du réservoir de stockage.

8.5.7(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de transférer ou de faire transférer un produit pétrolier ou un produit apparenté dans un réservoir de stockage hors sol d'une capacité de 5 000 L ou plus à moins que le réservoir de stockage soit pourvu d'un raccord de remplissage étanche aux liquides et aux vapeurs.

8.5.7(2) Il est interdit de transférer un produit pétrolier ou un produit apparenté dans un réservoir de stockage souterrain à moins que le réservoir de stockage souterrain soit pourvu d'un raccord de remplissage étanche aux liquides et aux vapeurs.

8.5.8 Il est interdit de faire transférer un produit apparenté au pétrole dans un réservoir de stockage à moins que la surface interne du réservoir de stockage ne se prête au stockage du produit transféré.

Section 8.6 : surveillance de la protection contre la corrosion

8.6.1(1) Sous réserve du paragraphe (2), les vérifications d'entretien du système de protection cathodique doivent être effectuées conformément à l'un ou l'autre des documents suivants :

  1. Canada/Laboratoires des assureurs du Canada (CAN/ULC)-S603.1-1992 (« Systèmes de protection contre la corrosion galvanique destinés aux réservoirs en acier souterrains »);
  2. NACE International (NACE) RP0169-2002 (« Control of Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems »);
  3. NACE RP0285-2002 (« Corrosion Control of Underground Storage Tank Systems by Cathodic Protection »);
  4. NACE RP0193-2001 (« External Cathodic Protection of On-Grade Carbon Steel Storage Tank Bottoms »);
  5. NACE TM0101-2001 (« Measurement Techniques Related to Criteria for Cathodic Protection on Underground or Submerged Metallic Tank Systems »);
  6. ICPP/APCE, rapport 87-1 (« Impressed Current Method of Cathodic Protection of Underground Petroleum Storage Tanks” Clause 5.55(c) and Part 6.0 for impressed current systems »);
  7. API RP 651-97 (« Cathodic Protection of Aboveground Petroleum Storage Tanks »).

8.6.1(2) Au moment de la mise en service d'un système de stockage, dans l'année suivant sa mise en service et tous les ans par la suite, des mesures de la protection cathodique du système doivent être prises par une personne ayant obtenu un certificat de 1er niveau en protection cathodique de la NACE (certificat de contrôleur de la PC minimum) ou par une personne autorisée par l'autorité compétente.

Section 8.7 : séparateurs huile-eau

(voir l'annexe B, note B.8.7)

8.7.1 Un séparateur huile-eau destiné à recueillir et à séparer l'huile libre de l'eau doit être conçu et installé conformément au paragraphe 3.10.3(1).

8.7.2 Un séparateur huile-eau doit être pourvu d'un dispositif de confinement à l'endroit où l'huile est enlevée, conformément à l'une ou l'autre des normes suivantes :

  1. ORD-C58.19-1992 (« Spill Containment Devices for Underground Tanks »);
  2. ORD-C142.19-1994 (« Spill Containment Devices for Aboveground Tanks »).

8.7.3 L'exploitation, l'entretien et l'inspection d'un séparateur huile-eau doivent se faire conformément aux instructions du fabricant ou selon les exigences de l'autorité compétente.

8.7.4(1) Sous réserve du paragraphe (2), la profondeur de la couche d'huile libre et l'accumulation de solides séparés dans un séparateur huile-eau doivent être vérifiées et consignées tous les mois.

8.7.4(2) S'il ne peut pas faire l'objet d'une inspection mensuelle, un séparateur huile-eau doit être soumis à une surveillance électronique.

8.7.4(3) La profondeur de la couche d'huile libre et l'accumulation de solides séparés dans un séparateur huile-eau doivent être mesurées aussi près de la chicane que possible.

8.7.4(4) La couche d'huile libre se trouvant dans un séparateur huile-eau doit être enlevée :

  1. soit continuellement, au moyen d'un écrémeur automatique;
  2. soit chaque fois que sa profondeur dépasse 50 mm.

8.7.4(5) Après un déversement ou une fuite, la profondeur de la couche d'huile libre et l'accumulation de solides séparés dans le séparateur huile-eau doivent être vérifiées et consignées.

8.7.5 Il est interdit de rejeter de l'eau de fond ou de l'essence, des solvants, de l'huile usée,du glycol, des détergents ou des boues se trouvant dans un système de stockage directement dans un séparateur huile-eau. (Voir l'annexe B, note B.8.7.5).

8.7.6 La quantité de solides pénétrant dans un séparateur huile-eau doit être réduite au minimum.

8.7.7(1) La couche de solides séparés se trouvant dans un séparateur huile-eau doit être enlevée :

  1. soit chaque fois que sa profondeur dépasse 150 mm;
  2. soit chaque fois qu'elle atteint la profondeur permise par un dispositif d'enlèvement automatique.

8.7.8 L'huile libre, les solides séparés et l'eau provenant d'un séparateur huile-eau doivent être éliminés de la manière prescrite par l'autorité compétente.

Section 8.8 : transfert de propriété

8.8.1 Le nouveau propriétaire d'un système de stockage doit aviser par écrit l'autorité compétente dans les 30 jours suivant le transfert de propriété et fournir les renseignements exigés par l'autorité compétente.

8.8.2 Lorsque les titres de propriété d'un système de stockage sont transférés à un acquéreur, tous les plans de l'ouvrage fini ou toutes les copies de ces plans exigés en vertu du Code doivent être transférés au nouveau propriétaire du système de stockage.

8.8.3 Le propriétaire du bien immeuble où se trouvent des réservoirs de stockage souterrains doit informer par écrit l'acquéreur de ce bien immeuble de l'existence de réservoirs de stockage souterrains dans la propriété, avant que ne soit conclue la transaction. (Voir l'annexe B, note B.8.8.3).

Section 8.9 : intervention en cas de fuite ou de déversement

8.9.1 Le propriétaire d'un système de stockage enregistré doit préparer un plan d'urgence et le tenir à jour.

8.9.2(1) Le propriétaire ou l'exploitant d'un système de stockage doit aviser immédiatement l'autorité compétente (voir l'annexe D, Signalement des déversements) et fournir à celle-ci les renseignements qu'elle demande lorsqu'il découvre ou soupçonne l'une des situations suivantes ou qu'il en est informé par quiconque :

  1. une fuite provenant d'un système de stockage;
  2. un déversement ou un débordement de 100 L ou plus;
  3. un déversement ou un débordement susceptible de constituer une menace pour les sources d'approvisionnement en eau douce, les eaux souterraines ou pour la santé et la sécurité du public.

8.9.3(1) Lorsqu'on sait ou soupçonne qu'il y a eu fuite ou déversement dans un système de stockage,le propriétaire du système doit, en consultation avec l'autorité compétente, prendre les mesures que cette dernière exige afin de vérifier l'état de la situation, de colmater la fuite ou d'arrêter le déversement, de nettoyer les lieux et de limiter les conséquences de la fuite ou du déversement, ce qui comprend sans s'y restreindre les mesures suivantes :

  1. isoler les composants du système de stockage où s'est produite la fuite;
  2. faire enlever immédiatement le produit pétrolier ou le produit apparenté des composants isolés du système de stockage où s'est produite la fuite;
  3. inspecter le réservoir de stockage ou les tuyaux et :
    1. soit faire effectuer un essai de détection de fuites conformément aux exigences du code;
    2. soit faire enlever le réservoir de stockage ou les tuyaux où l'on soupçonne la présence d'une fuite;
  4. prendre toutes les mesures raisonnables pour déterminer l'étendue de la contamination (y compris par les vapeurs), pour confiner le produit pétrolier ou le produit apparenté qui a fui ou qui a été déversé et pour l'empêcher de se répandre davantage;
  5. prendre toutes les mesures raisonnables pour récupérer ou enlever le produit pétrolier ou le p roduit apparenté qui s'est échappé conformément au paragraphe 9.4.2(2).

Section 8.10 : essai de détection de fuites de précision

8.10.1 En plus de respecter les exigences de la partie 6, le propriétaire d'un système de stockage doit effectuer un e ssai de détection de fuites de précision lorsque l'exige l'autorité compétente.

8.10.2(1) Un essai de détection de fuites de précision doit être effectué par une entreprise ou une personne autorisée par l'autorité compétente et doit être effectué par une personne ayant reçu une formation sur l'entretien et le bon usage du matériel d'essai et sur le mode d'emploi de ce matériel.

8.10.2(2) Lorsqu'un essai de détection de fuites de précision est exigé en vertu de la partie 6 ou par l'autorité compétente, le propriétaire doit transmettre un rapport d'essai à l'autorité compétente dans les dix jours suivant l'essai.

8.10.2(3) Le rapport d'essai de détection de fuites de précision doit contenir au moins les renseignements suivants :

  1. le numéro d'identification du réservoir de stockageou des tuyaux et le type de produit;
  2. le nom et l'adresse postale du propriétaire;
  3. l'adresse de l'installation;
  4. la date de l'essai;
  5. les résultats de l'essai;
  6. les méthodes d'essai;
  7. le numéro de certification du technicien d'essai fourni par le fabricant du matériel d'essai pour s'assurer que le technicien a suivi la formation pertinente et rempli les conditions de certification de façon satisfaisante;
  8. le nom et l'adresse de l'entreprise d'essai ou du technicien d'essai.

8.10.4 Lorsqu'une fuite est décelée à la suite d'un essai de détection de fuites de précision ou d'une inspection, l'entreprise ou la personne effectuant l'essai doit en aviser immédiatement le propriétaire ou l'exploitant du système de stockage ainsi que l'autorité compétente.

Section 8.11 : registres

8.11.1(1) Le propriétaire d'un système de stockage doit conserver, pendant une période d'au moins sept ans, les registres dans lesquels il consigne des renseignements sur tous les points suivants :

  1. le contrôle et le rapprochement des stocks conformément aux exigences de la section 8.3;
  2. les inspections et l'entretien conformément aux exigences de la section 8.4;
  3. la surveillance de la protection cathodiqueconformément aux exigences de la section 8.6;
  4. les essais de détection de fuites de précisionconformément aux exigences de la section 8.10;
  5. l'entretien et les réparations;
  6. les résultats des puits d'observation;
  7. la construction, les modifications et les améliorations;
  8. les plans de l'ouvrage fini;
  9. les travaux d'excavation ou de construction effectués dans les environs et susceptibles d'endommager le système de stockage.

8.11.1(2) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire d'un système de stockage doit conserver sur place les registres exigés en vertu du code.

8.11.1(3) l'autorité compétente peut autoriser le propriétaire à sauvegarder les registres informatisés hors de l'emplacement.

8.11.2(1) Le propriétaire d'un séparateur huile-eau doit conserver dans ses registres des renseignements sur les points suivants :

  1. la couche d'huile libre dans le séparateur;
  2. le niveau de solides séparés, mesuré à l'endroit où l'on peut prévoir une accumulation maximale;
  3. la quantité d'huile enlevée et la date de son enlèvement;
  4. la quantité de solides séparés enlevée et la date de leur enlèvement;
  5. le nom de l'entrepreneur;
  6. l'ensemble des inspections et des travaux d'entretien.

Section 8.12 : eau de fond des réservoirs

8.12.1(1) l'eau de fond doit faire l'objet des précautions suivantes :

  1. elle ne doit pas être répandue sur le sol ou dans un séparateur huile-eau (voir l'annexe B, note B8.12.1(1)a);
  2. elle doit être séparée de l'eau de pluie et éliminée conformément aux lignes directrices, politique et règlements provinciaux ou territoriaux applicables.

Section 8.13 : stockage

8.13.1 Dans un système de stockage hors sol, l'espace créé par l'enceinte de confinement secondaire ne doit pas servir à des fins de stockage.

Section 8.14 : transfert de l'eau contaminée par du pétrole

8.14.1 Il est interdit d'utiliser des pompes centrifuges pour transférer de l'eau contaminée par du pétrole des cuvettes de rétention ou des puisards dans le séparateur huile-eau.

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