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Document d'orientation - Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé en vertu de la LCPE, 1999

10.  Situations spéciales relatives aux petits moteurs hors route à allumage commandé

10.1  Moteurs importés au Canada uniquement pour l'exposition, la démonstration, l'évaluation et les essais

Aux termes de l'alinéa 155(1)(a) de la LCPE 1999, un moteur importé au Canada uniquement pour l'exposition, la démonstration, l'évaluation et les essais n'a pas à satisfaire les exigences du Règlement si une déclaration signée par la personne qui importe le moteur ou par son représentant dûment autorisé est présentée à un bureau de douane. L'article 20 du Règlement stipule que la déclaration doit comporter :

  1. les nom et adresse municipale de l'importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
  2. le numéro d'entreprise de l'importateur;
  3. dans le cas d'un moteur non installé dans ou sur une machine, le nom du fabricant, le modèle et l'année de modèle du moteur;
  4. dans le cas d'une machine, le nom du fabricant, la marque, le type et le modèle de la machine;
  5. la date de l'importation;
  6. une déclaration indiquant que le moteur sera utilisé au Canada strictement à des fins d'exposition, de démonstration, d'évaluation et d'essais;
  7. la date à laquelle le moteur sortira du Canada ou sera détruit.

10.2  Moteur en transit, en provenance et à destination d'un lieu à l'extérieur du Canada

Aux termes de l'alinéa 155(1)(b) de la LCPE 1999, les exigences du Règlement ne s'appliquent pas à un moteur en transit au Canada, c'est-à-dire en provenance et à destination d'un lieu à l'extérieur du Canada, s'il est accompagné d'une preuve écrite attestant qu'il ne sera pas utilisé ni vendu au Canada.

10.3  Moteur destiné à être utilisé exclusivement par un visiteur de passage ou en transit au Canada

Aux termes de l'alinéa 155(1)(c) de la LCPE 1999, les exigences du Règlement ne s'appliquent pas à un moteur destiné à être utilisé exclusivement par un visiteur au Canada ou par une personne de passage au Canada vers un autre pays.

10.4  Moteur de fabrication inachevée

Aux termes de l'article 22 du Règlement, un moteur de fabrication inachevée peut être importé au Canada par une entreprise si une déclaration appropriée est présentée à un bureau de douane. La déclaration doit être signée par un représentant dûment autorisé de l'entreprise et doit comporter :

  1. les renseignements visés aux alinéas 19(1) (a) à (e) du Règlement;
  2. une déclaration du fabricant du moteur selon laquelle, une fois la fabrication achevée selon ses instructions, le moteur sera conforme aux normes prévues par le présent Règlement;
  3. une déclaration de l'entreprise selon laquelle la fabrication du moteur sera achevée selon les instructions du fabricant du moteur.

10.5  Moteur de remplacement

Aux termes de l'article 13 du Règlement, un moteur de remplacement « s'entend du moteur qui est construit exclusivement pour remplacer le moteur d'une machine pour laquelle il n'existe pas de moteur de l'année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine. »

Un moteur de remplacement peut être conforme à des normes différentes de celles visées aux articles 9 à 12 du Règlement. La figure 4 illustre les normes auxquelles le moteur doit être conforme.

Figure 4 : Normes applicables à un moteur de remplacement

Figure 4 : Normes applicables à un moteur de remplacement

Cliquez l'image pour voir la version agrandie.

Aux termes du paragraphe 13(3) du Règlement, le moteur de remplacement doit porter une étiquette qui répond à l'une ou l'autre des exigences suivantes :

  1. indique dans les deux langues officielles qu'il s'agit d'un moteur de remplacement satisfaisant aux exigences relatives à la marque nationale;
  2. satisfait aux exigences visées à l'aliéna 90.1003(b) (5) du CFR.

10.6  Moteur pour lequel le gouverneur en conseil a accordé une dispense

Une entreprise peut demander au gouverneur en conseil d'être dispensée de se conformer à l'une ou l'autre des normes prévues par le présent Règlement. Aux termes de l'article 156 de la LCPE 1999, le gouverneur en conseil peut dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires seulement s'il juge que la nécessité de se conformer à la norme en question :

  1. créerait des difficultés financières substantielles à l'entreprise;
  2. entraverait le développement de nouveaux dispositifs de sécurité, de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;
  3. entraverait le développement de nouveaux types de moteur ou composantes de moteur.

Aux termes du paragraphe 156(4) de la LCPE 1999, une entreprise ne peut obtenir une dispense pour difficultés financières si la production mondiale annuelle du moteur visé par l'entreprise ou le fabricant a été supérieure à 10 000 moteurs ou si le nombre total annuel de moteurs fabriqués ou importés pour le marché canadien a dépassé 1 000 moteurs.

L'article 24 du Règlement indique les renseignements qu'une entreprise doit fournir au ministre lorsqu'elle demande une dispense, tandis que l'article 25 décrit l'étiquette à apposer sur un moteur pour lequel une dispense a été accordée.

 
Table des Matières
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