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Document d'orientation - Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé en vertu de la LCPE, 1999

7.  Justification de la conformité

Les articles 16 à 18 du Règlement décrivent les éléments de justification de la conformité qui doivent être fournis sur demande.

Dans le cas d'un moteur qui est visé par un certificat de l'EPA et qui est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

  1. une copie du certificat de conformité de l'EPA;
  2. un document établissant que le moteur visé par ce certificat est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis;
  3. une copie des dossiers présentés à l'EPA à l'appui de la demande d'un certificat de conformité;
  4. l'étiquette d'information sur les moteurs de l'EPA apposée sur le moteur.

Dans le cas d'un moteur qui n'est pas visé par un certificat de l'EPA ou qui n'est pas vendu en même temps au Canada et aux États-Unis, les éléments de justification de la conformité doivent être obtenus et produits par une entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes. Veuillez consulter à ce sujet la section 7.3 du présent document.

7.1  Quels documents peuvent être utilisés pour démontrer qu'un moteur est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis?

L'aliéna 16(b) du Règlement exige la présentation d'un document démontrant qu'un moteur visé par un certificat de l'EPA est bien vendu en même temps au Canada et aux États-Unis. Des exemples de documents pouvant être employés à cette fin sont :

  1. la copie d'une facture confirmant la vente d'un moteur à une personne aux États-Unis;
  2. la copie d'une facture confirmant la vente d'une machine contenant le moteur à une personne aux États-Unis, accompagnée de documents confirmant l'installation du moteur dans la machine;
  3. tout autre élément de justification jugé suffisant pour confirmer la vente d'un moteur en même temps au Canada et aux États-Unis.

7.2  À quel moment la justification de la conformité doit-elle être soumise?

Une entreprise est tenue de fournir la justification de la conformité pour un moteur donné uniquement si le ministre en fait la demande. Un telle demande peut viser les moteurs fabriqués au cours des huit années précédant la demande, et la justification de la conformité doit être présentée dans l'une ou l'autre des langues officielles au plus tard quarante jours après la date où la demande a été remise à l'entreprise. Si les éléments de justification de la conformité doivent être traduits d'une langue autre que le français ou l'anglais, l'entreprise dispose de soixante jours pour les présenter.

Bien que le Règlement n'oblige par une entreprise à avoir ces document en sa possession, celle-ci est toutefois tenue de les présenter sur demande. Pour cette raison, il est fortement recommandé aux entreprises de prendre les mesures nécessaires afin d'être en mesure de s'acquitter de cette obligation.

7.3  Quelle est la procédure à suivre afin de fournir la justification de la conformité « selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes » dans le cas des moteurs visés par l'article 17 du Règlement?

Dans le cas d'un moteur qui n'est pas visé par un certificat de l'EPA ou qui n'est pas vendu en même temps au Canada et aux États-Unis, l'article 17 du Règlement stipule que les éléments de justification de la conformité doivent être obtenus et produits par une entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes. Dans une telle situation, la justification de la conformité doit être présentée avant l'importation du moteur visé.

La figure 3 illustre la procédure de présentation d'une justification de la conformité « selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes » pour un moteur visé par l'article 17 du Règlement.

Figure 3 : Procédure pour les moteurs vendus uniquement au Canada

Figure 3 : Procédure pour les moteurs vendus uniquement au Canada

Cliquez l'image pour voir la version agrandie.

Le ministère s'attend à ce que les entreprises obtiennent et présentent des éléments de justification de la conformité comparables à ceux spécifiés aux alinéas 15(c) et 15(d) pour des moteurs ayant obtenu un certificat de l'EPA. Une entreprise doit donc obtenir et soumettre les éléments suivants :

  1. les résultats des essais de mesure des émissions portant sur le moteur vendu uniquement au Canada, obtenus en respectant les procédures applicables décrites dans le CFR;
  2. toutes les données requises pour répéter ces essais;
  3. accréditations du laboratoire où les essais ont été menés, plus spécifiquement l'expérience du laboratoire en matière de résultats d'essais visant à obtenir un certificat de l'EPA;
  4. un exemplaire de l'étiquette d'information apposée sur ce moteur.

Les résultats d'essais et les données requises pour répéter les essais peuvent être présentés dans le format employé précédemment pour obtenir le certificat de conformité de l'EPA.

Le ministère s'attend à ce qu'une étiquette d'information soit apposée à l'emplacement stipulé par le Règlement. L'étiquette d'information doit comporter :

  1. une déclaration de conformité, par exemple « Ce moteur est conforme àtoutes les normes applicables en vertu du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé », ou la marque nationale si l'entrepriseest autorisée à l'apposer; et
  2. le nom de l'entreprise, l'année de modèle et suffisamment d'information pour permettre de distinguer le moteur pour lequel la justification de la conformité a été jugée satisfaisante.

Si l'espace est limité sur l'étiquette, l'entreprise peut utiliser le système de codes illustré au tableau 4 au lieu de fournir tous les renseignements indiqués au point (2). Ces codes sont fondés sur le système d'identification des familles de moteurs élaboré par l'EPA.

Tableau 4 Codes d'identification pour les moteurs vendus uniquement au Canada
Nombre de caractèresColonnesDescription
11Année de modèle désignée jusqu'en 2009 par le dernier chiffre de l'année de modèle, p. ex. « 5 » pour l'année de modèle 2005. Pour l'année de modèle 2010 et après, les codes correspondront à ceux employés par l'EPA, lorsque connus.
32-4

Code d'identification de l'entreprise. Une entreprise peut utiliser :

  1. le numéro d'identification qui lui a été attribué par le ministre, si elle est autorisée à apposer la marque nationale;
  2. la séquence de caractères employée par l'EPA pour identifier l'entreprise, s'il y a lieu;
  3. si l'entreprise ne peut utiliser ni a) ni b), une séquence de trois caractères.
15Code d'identification du règlement :
V routier
S petit moteur à allumage commandé
R récréatif
C allumage par compression
L gros moteur à allumage commandé
46-9Cylindrée du moteur en litres (p. ex. « 05,7 » où la virgule décimale est traitée comme un chiffre et le zéro àgauche représente un espace) ou en pouces cubes (p. ex. 0350, 0097). Pour des moteurs de grande cylindrée, celle-ci peut être indiquée sous la forme XX,X (p. ex. 12,1); pour des moteurs de petite cylindrée, sous la forme ,XXX (p. ex. ,072, 0,07, 00,7). Dans tous les cas, la cylindrée sera lue en litres si sa mesure comporte une virgule décimale et en pouces cubes si sa mesure ne comporte pas de virgule décimale.
3 ou plus10-?Séquence de caractères. Utiliser n'importe quelle combinaison de caractères pour identifier de façon unique le modèle ou la classe du moteur.


 
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