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Réponse aux commentaires présentés sur l'ébauche du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

4. Modification techniques

Des modifications techniques ont été apportées au règlement à la suite de sa publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les modifications décrites ci-dessous sont requises pour faciliter l'harmonisation du règlement à la partie 90 du CFR ainsi que son administration et son application. De plus, des modifications éditoriales ont été apportées à des fins de clarification, sans altérer l'esprit du règlement.

4.1. Moteurs désignés

Les modifications suivantes ont été apportées à la liste des moteurs désignés au paragraphe 5(2) du règlement.

4.1.1. Moteurs conçus pour propulser des bâtiments

Une disposition a été ajoutée au règlement [l'alinéa 5(2)h)] afin d'exclure des moteurs désignés, les petits moteurs à allumage commandé conçus pour propulser les bâtiments. Cette modification a été apportée pour permettre l'harmonisation entre les réglementations canadienne et américaine. Le Ministère prévoit adopter pour les moteurs hors-bord et les motomarines des règlements distincts correspondant aux normes d'émissions fédérales des États-Unis.

4.1.2. Moteurs destinés à l'exportation

Une disposition a été ajoutée au règlement [alinéa 5(2)i)] afin d'exclure les moteurs destinés à l'exportation accompagnés d'une déclaration établissant que le moteur ne sera ni vendu ni utilisé au Canada. Cette disposition facilitera l'administration du règlement.

4.2. Documents d'importation

4.2.1. Numéro d'entreprise

Une disposition a été ajoutée au règlement [alinéa 19(1)b)] afin d'exiger des entreprises qu'elles inscrivent le numéro d'entreprise qui leur est attribué par l'Agence des douanes et du revenu du Canada sur leurs documents d'importation.

Le numéro d'entreprise est un système de numérotation simple qui facilite les relations entre les entreprises et le gouvernement fédéral. Ce numéro est attribué par l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour identifier les entreprises et doit figurer sur les documents douaniers.

4.2.2. Promotion et expérimentation

Conformément à l'alinéa 155(1)a) de la LCPE (1999), les moteurs importés au Canada exclusivement à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales ne sont pas assujettis au règlement, à condition de soumettre à un bureau de douane une déclaration signée par la personne qui importe le moteur ou son représentant dûment autorisé. L'article 20 a été ajouté au règlement afin de préciser l'information à fournir dans cette déclaration. Cet ajout réduira l'incertitude concernant l'information à fournir dans ces situations.

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