Partie III : Copie du texte de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

Les Parties à la présente Convention,

Reconnaissant que les polluants organiques persistants possèdent des propriétés toxiques, résistent à la dégradation, s'accumulent dans les organismes vivants et sont propagés par l'air, l'eau et les espèces migratrices par delà les frontières internationales et déposés loin de leur site d'origine, où ils s'accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques,

Conscientes des préoccupations sanitaires, notamment dans les pays en développement, suscitées par l'exposition au niveau local à des polluants organiques persistants, en particulier l'exposition des femmes et, à travers elles, celle des générations futures,

Sachant que l'écosystème arctique et les populations autochtones qui y vivent sont particulièrement menacés en raison de la bio-amplification des polluants organiques persistants, et que la contamination des aliments traditionnels de ces populations constitue une question de santé publique,

Conscientes de la nécessité de prendre des mesures au niveau mondial concernant les polluants organiques persistants,

Ayant à l'esprit la décision 19/13 C du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du 7 février 1997, relative à l'action internationale à mener pour protéger la santé humaine et l'environnement en adoptant des mesures visant à réduire, voire éliminer, les émissions et rejets de polluants organiques persistants,

Rappelant les dispositions en la matière des conventions internationales pertinentes sur l'environnement, en particulier la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, y compris les accords régionaux conclus au titre de son article 11,

Rappelant également les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et d'Action 21,

Déclarant que toutes les Parties sont animées par un souci de précaution qui se manifeste dans la présente Convention,

Reconnaissant que la présente Convention et d'autres accords internationaux dans le domaine du commerce et de l'environnement concourent au même objectif,

Réaffirmant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs politiques en matière d'environnement et de développement et le devoir de veiller à ce que les activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement d'autres Etats ou de zones ne relevant d'aucune juridiction nationale,

Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement, notamment les moins avancés parmi eux, et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer leurs moyens nationaux de gestion des substances chimiques, grâce notamment au transfert de technologie, à la fourniture d'une aide financière et technique et à la promotion de la coopération entre les Parties,

Tenant pleinement compte du Programme d'action pour le développement durable des petits Etats insulaires en développement, adopté à la Barbade le 6 mai 1994,

Notant les capacités respectives des pays développés et en développement, ainsi que les responsabilités communes mais différenciées des Etats, telles qu'énoncées dans le Principe 7 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,

Reconnaissant l'importante contribution que peuvent apporter le secteur privé et les organisations non gouvernementales en vue de la réduction, voire l'élimination, des émissions et des rejets de polluants organiques persistants,

Soulignant qu'il importe que les fabriquants de polluants organiques persistants assument la responsabilité de l'atténuation des effets nocifs de leurs produits et donnent aux utilisateurs, aux gouvernements et au public des informations sur les propriétés de ces produits chimiques qui en font des substances dangereuses,

Conscientes de la nécessité de prendre des mesures pour prévenir les effets nocifs des polluants organiques persistants à tous les stades de leur cycle de vie,

Réaffirmant le Principe 16 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, aux termes duquel les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement,

Encourageant les Parties dépourvues de systèmes de réglementation et d'évaluation des pesticides et des substances chimiques industrielles à se doter de tels systèmes,

Reconnaissant qu'il importe de mettre au point et d'utiliser des procédés et des substances chimiques de remplacement qui soient écologiquement rationnels, Résolues à protéger la santé humaine et l'environnement contre les incidences néfastes des polluants organiques persistants,

Sont convenues de ce qui suit :

Compte tenu de l'approche de précaution énoncée dans le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, l'objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants.

Aux fins de la présente Convention:

  1. "Partie" s'entend d'un Etat ou d'une organisation régionale d'intégration économique ayant consenti à être lié par la présente Convention, et pour lequel la Convention est en vigueur;
  2. "Organisation régionale d'intégration économique" s'entend d'une organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée à laquelle ses Etats membres ont transféré leurs compétences sur les questions régies par la présente Convention, et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention, ou à y adhérer;
  3. "Parties présentes et votantes" s'entend des Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

1. Chaque Partie :

  1. a) Interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer :
    1. La production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe A, suivant les dispositions de ladite annexe;
    2. L'importation et l'exportation des substances chimiques inscrites à l'annexe A, conformément aux dispositions du paragraphe 2;
  2. Limite la production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe B, conformément aux dispositions de ladite annexe.

2. Chaque Partie prend des mesures pour s'assurer :

  1. Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A ou à l'annexe B est importée uniquement :
    1. En vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6; ou
    2. En vue d'une utilisation ou dans un but autorisés pour cette Partie en vertu de l'annexe A ou de l'annexe B;
  2. Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A bénéficiant d'une dérogation spécifique concernant la production ou l'utilisation, ou toute substance chimique inscrite à l'annexe B bénéficiant d'une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l'utilisation, compte tenu de toutes dispositions pertinentes des instruments internationaux en vigueur sur le consentement préalable en connaissance de cause, est exportée uniquement :
    1. En vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6;
    2. Vers une Partie qui est autorisée à utiliser cette substance chimique en vertu de l'annexe A ou de l'annexe B; ou
    3. Vers un Etat non Partie à la présente Convention, sur certification annuelle à la Partie exportatrice. Cette certification doit préciser l'utilisation prévue de la substance chimique et comprendre une déclaration à l'effet que l'Etat d'importation s'engage, s'agissant de cette substance chimique, à :
      1. Protéger la santé humaine et l'environnement en prenant les mesures nécessaires pour réduire au minimum ou prévenir les rejets,
      2. Respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6,
      3. Respecter, le cas échéant, les dispositions du paragraphe 2 de la deuxième partie de l'annexe B.

    Les pièces justificatives voulues, telles que législation, instruments réglementaires, directives administratives ou principes directeurs, sont jointes à la certification. La Partie exportatrice transmet la certification au Secrétariat dans les soixante jours de sa réception;

  3. Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A pour laquelle une Partie ne bénéficie plus de dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation n'est pas exportée par cette Partie, sauf en vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6;
  4. Aux fins du présent paragraphe, l'expression « État non Partie à la présente Convention » comprend, s'agissant d'une substance chimique donnée, tout État ou organisation régionale d'intégration économique qui n'a pas accepté d'être tenu par les dispositions de la Convention pour cette substance chimique.

3. Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des nouveaux pesticides ou des nouvelles substances chimiques industrielles prend des mesures de réglementationvisant à prévenir la production et l'utilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles substances chimiques industrielles qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'Annexe D, présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants.

4. Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles prend, s'il y a lieu, en considération dans le cadre de ces régimes les critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D lorsqu'elle procède à une évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles en circulation.

5. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux quantités d'une substance chimique destinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence.

6. Toute Partie bénéficiant d'une dérogation spécifique conformément à l'annexe A ou d'une dérogation spécifique ou dans un but acceptable conformément à l'annexe B prend des mesures appropriées pour faire en sorte que toute production ou utilisation au titre de ladite dérogation ou dans ce but est effectuée de manière à prévenir ou réduire au minimum l'exposition des personnes et les rejets dans l'environnement. Dans le cas d'utilisations au titre de dérogations ou dans des butsacceptables donnant lieu à des rejets intentionnels dans l'environnement dans des conditions d'utilisation normale, ces rejets seront réduits au minimum nécessaire, compte tenu des normes et directives applicables.

1. Un registre est établi par les présentes afin d'identifier les Parties bénéficiant de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A ou à l'annexe B. Il ne recense pas les Parties qui appliquent les dispositions de l'annexe A ou de l'annexe B dont toutes les Parties peuvent se prévaloir. Ce registre est tenu par le Secrétariat et est accessible au public.

2. Le registre comprend :

  1. Une liste des types de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A et à l'annexe B;
  2. Une liste des Parties bénéficiant d'une dérogation spécifique prévue à l'annexe A ou à l'annexe B;
  3. Une liste des dates d'expiration pour chaque dérogation spécifique enregistrée.

3. Tout Etat qui devient Partie peut, moyennant notification écrite adressée au Secrétariat, faire enregistrer un ou plusieurs types de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A ou à l'annexe B.

4. A moins qu'une date antérieure ne soit indiquée dans le registre par une Partie, ou qu'une prorogation ne soit accordée conformément au paragraphe 7, toutes les dérogations spécifiques enregistrées expirent cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui concerne une substance chimique donnée.

5. A sa première réunion, la Conférence des Parties arrête un processus d'examen des inscriptions au registre.

6. Préalablement à l'examen d'une inscription au registre, la Partie concernée soumet au Secrétariat un rapport attestant que l'enregistrement de cette dérogation reste nécessaire. Le Secrétariat distribue ce rapport à toutes les Parties. L'examen de la dérogation s'effectue sur la base de toutes les informations disponibles. La Conférence des Parties peut faire à ce sujet toute recommandation qu'elle estime appropriée à la Partie concernée.

7. Sur demande de la Partie concernée, la Conférence des Parties peut décider de proroger une dérogation spécifique pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. En rendant sa décision, la Conférence des Parties prend dûment en compte la situation particulière des Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition.

8. Une Partie peut, à tout moment, retirer son inscription au registre pour une dérogation spécifique, sur notification écrite adressée au Secrétariat. Le retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.

9. Lorsque plus aucune Partie n'est enregistrée pour un type particulier de dérogation spécifique, aucun nouvel enregistrement n'est accepté pour ladite dérogation.

Chaque Partie prend au minimum les mesures ci-après pour réduire le volume total des rejets d'origine anthropique de chacune des substances chimiques inscrites à l'annexe C, dans le but de réduire leur volume au minimum et, si possible, de les éliminer à terme :

a) Elaborer, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, un plan d'action ou, le cas échéant, un plan d'action régional ou sous-régional, et l'appliquer ensuite dans le cadre du plan de mise en oeuvre visé à l'article 7, afin d'identifier, de caractériser et de gérer les rejets de substances chimiques inscrites à l'annexe C et de faciliter l'application des alinéas b) à e). Ce plan d'action doit comporter les éléments suivants :

  1. Une évaluation des rejets actuels et projetés, et notamment l'établissement et la tenue à jour d'inventaires des sources et d'estimations des rejets, compte tenu des catégories de sources énumérées à l'annexe C;
  2. Une évaluation de l'efficacité des législations et politiques appliquées par la Partie pour gérer ces rejets;
  3. Des stratégies visant à assurer le respect des obligations au titre du présent paragraphe, compte tenu des évaluations prévues aux points i) et ii) ;
  4. Des mesures visant à faire connaître les stratégies susmentionnées et à promouvoir l'éducation et la formation en la matière;
  5. Un examen de ces stratégies tous les cinq ans, pour déterminer dans quelle mesure elles ont permis à la Partie de s'acquitter des obligations au titre du présent paragraphe; les résultats de ces examens figureront dans les rapports présentés en application de l'article 15;
  6. Un calendrier de mise en oeuvre du plan d'action, y compris des stratégies et mesures qui y sont énoncées;

b) Encourager l'application de mesures matériellement possibles et pratiques qui permettent d'atteindre rapidement un niveau réaliste et appréciable de réduction des rejets ou d'élimination des sources;

c) Encourager la mise au point et, si elle le juge approprié, exiger l'utilisation de matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances chimiques inscrites à l'Annexe C, en tenant compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets qui figurent à l'annexe C ainsi que des directives qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;

d) Encourager et, conformément au calendrier de mise en oeuvre de son plan d'action, exiger le recours aux meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l'intérieur des catégories de sources qu'une Partie a recensées comme justifiant ce traitement dans le cadre de son plan d'action, en se concentrant initialement sur les catégories de sources énumérées dans la partie II de l'annexe C. En tout état de cause, l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l'intérieur des catégories énumérées dans la partie II de ladite annexe sera introduite aussitôt que possible et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cette Partie. Pour les catégories ainsi recensées, les Parties encourageront le recours aux meilleures pratiques environnementales. Pour l'application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l'annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;

e) Encourager, conformément à son plan d'action, le recours aux meilleures techniques disponibles et aux meilleures pratiques environnementales :

  1. Pour les sources existantes, à l'intérieur des catégories de sources énumérées à la partie II de l'annexe C et de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de ladite annexe;
  2. Pour les sources nouvelles, à l'intérieur de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de l'annexe C pour lesquelles cette Partie ne l'a pas fait en vertu de l'alinéa d).

Dans l'application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l'annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;

f) Aux fins du présent paragraphe et de l'annexe C :

  1. Par "meilleures techniques disponibles", on entend le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base de limitations des rejets visant à prévenir et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I de l'annexe C et leur impact sur l'environnement dans son ensemble. A cet égard :
  2. Par "techniques", on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service;
  3. Par techniques "disponibles", on entend les techniques auxquelles l'exploitant peut avoir accès et qui sont mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages,
  4. Par "meilleures", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble,
  5. Par "meilleures pratiques environnementales", on entend l'application de la combinaison la plus appropriée de stratégies et mesures de réglementation environnementale,
  6. Par "source nouvelle", on entend toute source que l'on commence à construire ou que l'on entreprend de modifier substantiellement au moins un an après la date d'entrée en vigueur :
    1. De la présente Convention à l'égard de la Partie concernée, ou
    2. D'un amendement à l'annexe C pour la Partie concernée, lorsque la source est soumise aux dispositions de la présente Convention uniquement en vertu de cet amendement.

g) Des valeurs limites de rejets ou des normes de fonctionnement peuvent être utilisées par une Partie pour s'acquitter de ses obligations en matière de meilleures techniques disponibles en vertu du présent paragraphe.

1. Afin de s'assurer que les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B, ou en contenant, et les déchets, y compris les produits et articles réduits à l'état de déchets, constitués de substances chimiques inscrites à l'annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par ces substances soient gérés de manière à protéger la santé humaine et l'environnement, chaque Partie :

  1. Elabore des stratégies appropriées pour identifier:
    1. Les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B, ou en contenant, et
    2. Les produits et articles en circulation et les déchets constitués d'une substance chimique inscrite à l'annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par cette substance;
  2. Identifie, dans la mesure du possible, les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B, ou en contenant, sur la base des stratégies visées à l'alinéa a);
  3. Gère les stocks, le cas échéant, d'une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle. Les stocks de substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B qu'il n'est plus permis d'utiliser conformément à une dérogation spécifique prévue à l'annexe A ou à une dérogation spécifique ou un but acceptable prévu à l'annexe B, à l'exception des stocks qu'il est permis d'exporter conformément au paragraphe 2 de l'article 3, sont considérés comme des déchets et sont gérés conformément à l'alinéa d);
  4. Prend des mesures appropriées pour s'assurer que les déchets, y compris les produits et articles une fois réduits à l'état de déchets :
    1. Sont manipulés, recueillis, transportés et emmagasinés d'une manière écologiquement rationnelle;
    2. Sont éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés, de telle sorte qu'ils ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants, ou autrement éliminés d'une manière écologiquement rationnelle lorsque la destruction ou la transformation irréversible ne constitue pas l'option préférable du point de vue écologique ou la teneur en polluants organiques persistants est faible, compte tenu des règles, normes et directives internationales, y compris celles qui pourraient être élaborées conformément au paragraphe 2, et des régimes régionaux et mondiaux pertinents régissant la gestion des déchets dangereux;
    3. Ne puissent être soumis à des opérations d'élimination susceptibles d'aboutir à la récupération, au recyclage, à la régénération, à la réutilisation directe ou à d'autres utilisations des polluants organiques persistants;
    4. Ne font pas l'objet de mouvements transfrontières sans qu'il soit tenu compte des règles, normes et directives internationales pertinentes;
  5. S'efforce d'élaborer des stratégies appropriées pour identifier les sites contaminés par des substances chimiques inscrites à l'annexe A, B ou C; si la décontamination de ces sites est entreprise, elle doit être effectuée de manière écologiquement rationnelle.

2. La Conférence des Parties coopère étroitement avec les organes appropriés de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination pour, notamment :

  1. Etablir les niveaux de destruction et de transformation irréversible nécessaires pour garantir que les caractéristiques des polluants organiques persistants énumérées au paragraphe 1 de l'annexe D ne sont pas présentes;
  2. Déterminer les méthodes dont ils considèrent qu'elles constituent l'élimination écologiquement rationnelle visée ci-dessus;
  3. S'employer à établir, le cas échéant, les niveaux de concentration des substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C afin de définir la faible teneur en polluants organiques persistants mentionnée au point ii) de l'alinéa d) du paragraphe 1.

1. Chaque Partie :

  1. Elabore et s'efforce de mettre en oeuvre un plan pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention;
  2. Transmet son plan de mise en oeuvre à la Conférence des Parties dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard;
  3. Examine et actualise, le cas échéant, son plan de mise en oeuvre à intervalles réguliers et selon des modalités à spécifier par la Conférence des Parties dans une décision à cet effet.

2. Les Parties coopèrent, selon qu'il convient, directement ou par l'intermédiaire d'organisations mondiales, régionales et sous-régionales, et consultent leurs parties prenantes nationales, notamment les associations féminines et les organisations oeuvrant dans le domaine de la santé des enfants, afin de faciliter l'élaboration, l'application et l'actualisation de leurs plans de mise en oeuvre.

3. Les Parties s'efforcent d'utiliser et, si nécessaire, de mettre en place des moyens d'intégration des plans nationaux de mise en oeuvre pour les polluants organiques persistants dans leurs stratégies de développement durable, selon qu'il convient.

1. Une Partie peut présenter au Secrétariat une proposition d'inscription d'une substance chimique aux annexes A, B et/ou C. Cette proposition doit comporter les informations requises à l'annexe D. Une Partie peut être aidée par d'autres Parties et/ou le Secrétariat dans l'élaboration de sa proposition.

2. Le Secrétariat vérifie si la proposition comporte les informations requises à l'annexe D. Si le Secrétariat estime que la proposition comporte bien ces informations, il la transmet au Comité d'étude des polluants organiques persistants.

3. Le Comité examine la proposition et applique les critères de sélection énoncés à l'annexe D d'une manière souple et transparente, en tenant compte de façon intégrée et équilibrée de toutes les informations fournies.

4. Si le Comité décide que :

  1. La proposition répond aux critères de sélection, il communique, par l'intermédiaire du Secrétariat, la proposition et l'évaluation du Comité à toutes les Parties et aux observateurs et les invite à présenter les informations requises à l'Annexe E;
  2. La proposition ne répond pas aux critères de sélection, il en informe, par l'intermédiaire du Secrétariat, toutes les Parties et les observateurs et communique la proposition et l'évaluation du Comité à toutes les Parties et la proposition est rejetée.

5. Toute Partie peut présenter de nouveau au Comité une proposition que le Comité a rejetée conformément au paragraphe 4. La proposition ainsi présentée de nouveau peut faire état des préoccupations de la Partie en question, ainsi que des raisons justifiant un nouvel examen par le Comité. Si, à la suite de cette procédure, le Comité rejette à nouveau la proposition, la Partie peut contester la décision du Comité, et la Conférence des Parties examine la question à sa session suivante. La Conférence des Parties peut décider, sur la base des critères de sélection de l'annexe D et compte tenu de l'évaluation du Comité et de toute information supplémentaire fournie par une Partie ou un observateur, qu'il doit être donné suite à la proposition.

6. Lorsque le Comité a décidé que la proposition répond aux critères de sélection, ou que la Conférence des Parties a décidé de donner suite à la proposition, le Comité procède à un nouvel examen de la proposition, en tenant compte de toute information supplémentaire pertinente qui a été reçue, et établit un projet de descriptif des risques conformément à l'annexe E. Il communique ce projet, par l'intermédiaire du Secrétariat, à toutes les Parties et aux observateurs, recueille leurs observations techniques et, compte tenu de ces observations, complète le descriptif des risques.

7. Si, sur la base du descriptif des risques établi conformément à l'annexe E, le Comité décide :

  1. Que la substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l'environnement, d'avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l'environnement justifiant l'adoption de mesures au niveau mondial, il est donné suite à la proposition. L'absence de certitude scientifique absolue n'empêche pas de donner suite à la proposition. Le Comité, par l'intermédiaire du Secrétariat, demande à toutes les Parties et aux observateurs de fournir des informations se rapportant aux considérations énoncées à l'annexe F. Il établit alors une évaluation de la gestion des risques qui comprend une analyse des éventuelles mesures de réglementation de la substance chimique, conformément à ladite annexe;
  2. Qu'il ne doit pas être donné suite à la proposition, il communique, par l'intermédiaire du Secrétariat, le descriptif des risques à toutes les Parties et aux observateurs et rejette la proposition.

8. Pour toute proposition rejetée conformément à l'alinéa b) du paragraphe 7, une Partie peut demander à la Conférence des Parties d'examiner la possibilité de charger le Comité de demander des informations supplémentaires à la Partie ayant présenté la proposition et à d'autres Parties pendant une période ne dépassant pas un an. Une fois cette période écoulée, et sur la base de toutes informations reçues, le Comité réexamine la proposition conformément au paragraphe 6 avec un rang de priorité à décider par la Conférence des Parties. Si, à la suite de cette procédure, le Comité rejette à nouveau la proposition, la Partie peut contester la décision du Comité, et la Conférence des Parties examine la question à sa session suivante. La Conférence des Parties peut décider, sur la base du descriptif des risques établi conformément à l'annexe E et compte tenu de l'évaluation du Comité et de toute information supplémentaire fournie par une Partie ou un observateur, qu'il doit être donné suite à la proposition. Si la Conférence des Parties décide qu'il doit être donné suite à la proposition, le Comité établit l'évaluation de la gestion des risques.

9. Sur la base du descriptif des risques mentionné au paragraphe 6 et de l'évaluation de la gestion des risques mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 7 et au paragraphe 8, le Comité recommande à la Conférence des Parties d'envisager ou non l'inscription de la substance chimique aux annexes A, B et/ou C. La Conférence des Parties, tenant dûment compte des recommandations du Comité, y compris toute incertitude scientifique, décide, de manière précautionneuse, d'inscrire ou non la substance chimique aux annexes A, B et/ou C, en spécifiant les mesures de réglementation de cette substance.

1. Chaque Partie facilite ou entreprend l'échange d'informations se rapportant :

  1. A la réduction ou à l'élimination de la production, de l'utilisation et des rejets de polluants organiques persistants;
  2. Aux solutions de remplacement des polluants organiques persistants, notamment d'informations sur leurs risques ainsi que sur leurs coûts économiques et sociaux.

2. Les Parties échangent les informations visées au paragraphe 1 directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat.

3. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l'échange de ces informations.

4. Le Secrétariat joue le rôle de centre d'échange pour les informations sur les polluants organiques persistants, y compris celles communiquées par les Parties et par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

5. Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que la salubrité et la protection de l'environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les Parties qui échangent d'autres informations en application de la Convention respectent le caractère confidentiel des informations comme mutuellement convenu.

1. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, favorise et facilite :

  1. La sensibilisation de ses responsables politiques et de ses décideurs aux polluants organiques persistants;
  2. La fourniture au public de toutes les informations disponibles sur les polluants organiques persistants, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 de l'article 9;
  3. L'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de sensibilisation, en particulier à l'intention des femmes, des enfants et des moins instruits, sur les polluants organiques persistants, ainsi que sur leurs effets sur la santé et l'environnement et sur les solutions de remplacement;
  4. La participation du public à la prise en considération des polluants organiques persistants et de leurs effets sur la santé et l'environnement et à la mise au point de solutions appropriées, y compris les possibilités de contributions nationales à l'application de la présente Convention;
  5. La formation de travailleurs, de scientifiques, d'éducateurs et de personnel technique et de direction;
  6. La mise au point et l'échange de matériels d'éducation et de sensibilisation aux niveaux national et international;
  7. L'élaboration et l'exécution de programmes d'éducation et de formation aux niveaux national et international.

2. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, veille à ce que le public ait accès aux informations publiques visées au paragraphe 1 et à ce que ces informations soient tenues à jour.

3. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, encourage l'industrie et les usagers professionnels à favoriser et faciliter la fourniture des informations visées au paragraphe 1 au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux sous-régional, régional et mondial.

4. Pour la fourniture d'informations sur les polluants organiques persistants et les solutions de remplacement, les Parties peuvent recourir à des fiches techniques de sécurité, à des rapports, aux médias et à d'autres moyens de communication, et établir des centres d'information aux niveaux national et régional.

5. Chaque Partie envisage avec bienveillance l'élaboration de mécanismes, tels que des registres des rejets et transferts de polluants, pour la collecte et la diffusion d'informations sur les estimations des quantités annuelles des substances chimiques énumérées à l'annexe A, B ou C qui sont rejetées ou éliminées.

1. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, encouragent et/ou entreprennent, aux niveaux national et international, des activités appropriées de recherche-développement, de surveillance et de coopération concernant les polluants organiques persistants et, le cas échéant, les solutions de remplacement et les polluants organiques persistants potentiels, portant notamment sur les points suivants :

  1. Sources et rejets dans l'environnement;
  2. Présence, niveaux et tendances chez les êtres humains et dans l'environnement;
  3. Propagation, devenir et transformation dans l'environnement;
  4. Effets sur la santé humaine et l'environnement;
  5. Impacts socio-économiques et culturels;
  6. Réduction ou élimination des rejets ;
  7. Méthodologies harmonisées d'inventaire des sources de production et techniques analytiques de mesure des rejets.

2. Lorsqu'elles entreprennent des activités en vertu du paragraphe 1, les Parties, dans la mesure de leurs moyens:

  1. Appuient et renforcent, le cas échéant, des organisations, réseaux et programmes internationaux ayant pour objet de définir, de conduire, d'évaluer et de financer la recherche, la collecte de données et la surveillance, compte tenu de la nécessité de réduire le plus possible les doubles emplois;
  2. Appuient les activités nationales et internationales visant à renforcer les capacités nationales de recherche scientifique et technique, en particulier dans les pays en développement et les pays à économie en transition, et à favoriser l'accès aux données et analyses et leur échange;
  3. Tiennent compte des préoccupations et des besoins, en particulier en matière de ressources financières et techniques, des pays en développement et des pays à économie en transition, et coopèrent au renforcement de leur capacité à participer aux activités visées aux alinéas a) et b);
  4. Entreprennent des travaux de recherche visant à atténuer les effets des polluants organiques persistants sur la santé génésique;
  5. Mettent les résultats de leurs activités de recherche-développement et de surveillance visées au présent paragraphe à la disposition du public, en temps utile et à intervalles réguliers;
  6. Encouragent et/ou entreprennent une coopération en ce qui concerne le stockage et la tenue à jour des informations issues des activités de recherche-développement et surveillance.

1. Les Parties reconnaissent que la fourniture en temps utile d'une assistance technique appropriée à la demande de Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition est essentielle pour appliquer avec succès la présente Convention.

2. Les Parties coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition afin de les aider, compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leurs moyens de s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention.

3. A cet égard, l'assistance technique devant être fournie par les pays développés Parties, et d'autres Parties dans la mesure de leurs moyens, comprend, selon qu'il convient et comme convenu d'un commun accord, la fourniture d'une assistance technique pour le renforcement des capacités aux fins d'exécution des obligations au titre de la Convention. La Conférence des Parties donnera des directives supplémentaires en la matière.

4. Les Parties prennent, le cas échéant, des dispositions pour fournir une assistance technique et favoriser le transfert de technologie aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, en vue de l'application de la présente Convention. Ces dispositions comprennent la création de centres régionaux et sous-régionaux pour le renforcement des capacités et le transfert de technologie afin d'aider les Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition à s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention. La Conférence des Parties donnera des directives supplémentaires en la matière.

5. Aux fins du présent article, les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement lorsqu'elles prennent des décisions concernant l'assistance technique.

1. Chaque partie s'engage à fournir, dans la mesure de ses moyens, un appui et des incitations d'ordre financier au titre des activités nationales qui visent à la réalisation de l'objectif de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.

2. Les pays développés Parties fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition de couvrir la totalité des surcoûts convenus de l'application des mesures leur permettant de s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention, comme convenu entre une Partie bénéficiaire et une entité participant au mécanisme décrit au paragraphe 6. D'autres Parties peuvent également, à titre volontaire et dans la mesure de leurs moyens, fournir de telles ressources financières. Les contributions d'autres sources devraient également être encouragées. Dans l'exécution de ces engagements, il est tenu compte de la nécessité d'un financement adéquat, prévisible et en temps utile et de l'importance d'un partage des charges entre les Parties contribuantes.

3. Les pays développés Parties, et d'autres Parties dans la mesure de leurs moyens et conformément à leurs plans, priorités et programmes nationaux, peuvent aussi fournir, et les Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition obtenir des ressources financières pour les aider dans l'application de la présente Convention par d'autres sources et voies bilatérales, régionales ou multilatérales.

4. La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de la mesure dans laquelle les pays développés Parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention en ce qui concerne les ressources financières, l'assistance technique et le transfert de technologie. Il sera pleinement tenu compte du fait qu'un développement économique et social durable et l'élimination de la pauvreté sont, pour les pays en développement Parties, la priorité absolue, compte dûment tenu de la nécessité de protéger la santé humaine et l'environnement.

5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement lorsqu'elles prennent des décisions concernant le financement.

6. Il est défini par les présentes un mécanisme pour la fourniture aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition de ressources financières adéquates et régulières à titre de don ou à des conditions de faveur, afin de les aider dans l'application de la Convention. Aux fins de la présente Convention, ce mécanisme sera placé sous l'autorité, selon qu'il convient, et la direction de la Conférence des Parties, à laquelle il rendra compte. Sa gestion sera confiée à un ou plusieurs organismes, y compris parmi les organismes internationaux existants, selon ce que décidera la Conférence des Parties. Le mécanisme pourra aussi comprendre d'autres organismes fournissant une assistance financière et technique multilatérale, régionale et bilatérale. Les contributions au mécanisme s'ajouteront à d'autres transferts financiers aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, comme indiqué au paragraphe 2 et conformément aux dispositions dudit paragraphe.

7. Conformément aux objectifs de la présente Convention et au paragraphe 6, la Conférence des Parties adopte, à sa première réunion, des directives appropriées à donner au mécanisme et convient avec l'organisme ou les organismes participant au mécanisme de financement des arrangements visant à donner effet à ces directives. Ces directives porteront notamment sur les points suivants :

  1. La définition des priorités en matière de politiques, de stratégies et de programmes, ainsi que de critères et directives clairs et détaillés concernant les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et les utiliser, y compris la surveillance et l'évaluation régulière de cette utilisation;
  2. La présentation à la Conférence des Parties, par l'organisme ou les organismes, de rapports périodiques sur l'adéquation et la régularité du financement des activités liées à l'application de la Convention;
  3. La promotion de méthodes, de mécanismes et de dispositifs faisant appel à plusieurs sources de financement;
  4. Les modalités de détermination, d'une manière prévisible et claire, du montant des ressources financières nécessaires et disponibles pour l'application de la Convention, compte tenu du fait que l'élimination des polluants organiques persistants risque de nécessiter un financement soutenu, et des conditions dans lesquelles ce montant fera l'objet d'un examen périodique;
  5. Les modalités de la fourniture aux Parties intéressées d'une aide concernant l'évaluation des besoins et de renseignements sur les sources de financement disponibles et les modes de financement, de façon à faciliter la coordination entre elles.

8. La Conférence des Parties examine, au plus tard à sa deuxième réunion et par la suite périodiquement, l'efficacité du mécanisme institué en vertu du présent article, sa capacité à faire face aux besoins en évolution des Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, les critères et directives visés au paragraphe 7, le niveau de financement ainsi que l'efficacité des organismes institutionnels chargés de gérer le mécanisme de financement. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées, le cas échéant, pour améliorer l'efficacité du mécanisme, notamment en formulant des recommandations et directives sur les mesures à prendre pour garantir des ressources financières adéquates et régulières afin de répondre aux besoins des Parties.

La structure institutionnelle du Fonds pour l'environnement mondial, qui fonctionne conformément à l'Instrument pour la restructuration du Fonds pour l'environnement mondial, fait office, à titre provisoire, de principal organisme chargé du fonctionnement du mécanisme de financement visé à l'article 13, dans l'intervalle entre la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et la première réunion de la Conférence des Parties, ou jusqu'à ce que la Conférence des Parties décide de la structure institutionnelle à désigner conformément à l'article 13. La structure institutionnelle du Fonds pour l'environnement mondial devrait s'acquitter de cette fonction au moyen de mesures opérationnelles portant spécifiquement sur les polluants organiques persistants, compte tenu du fait que de nouveaux arrangements en la matière peuvent s'avérer nécessaires.

1. Chaque Partie fait rapport à la Conférence des Parties sur les mesures qu'elle a prises pour appliquer les dispositions de la présente Convention et sur leur efficacité dans la réalisation de l'objectif de la Convention.

2. Chaque Partie fournit au Secrétariat :

  1. Des données statistiques sur les quantités totales produites, importées et exportées de chacune des substances chimiques inscrites aux annexes A et B, ou une estimation plausible de ces quantités;
  2. Dans la mesure du possible, une liste des Etats d'où elle a importé chaque substance, et des Etats vers lesquels elle a exporté chaque substance.

3. Ces informations sont communiquées périodiquement et selon une présentation à déterminer par la Conférence des Parties à sa première réunion.

1. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, et périodiquement par la suite à des intervalles dont elle décidera, la Conférence des Parties évalue l'efficacité de la Convention.

2. Afin de faciliter cette évaluation, la Conférence des Parties, à sa première réunion, décide de la mise en place d'arrangements lui permettant de disposer de données de surveillance comparables sur la présence des substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C, ainsi que sur leur propagation dans l'environnement aux niveaux régional et mondial. Ces arrangements :

  1. Devraient être mis en oeuvre par les Parties sur une base régionale, s'il y a lieu, selon leurs moyens techniques et financiers, en tirant parti dans la mesure du possible des programmes et mécanismes de surveillance existants et en favorisant l'harmonisation des approches;
  2. Peuvent être complétés si nécessaire, compte tenu des différences entre régions et de leurs capacités à réaliser des activités de surveillance;
  3. Prévoient l'établissement de rapports à la Conférence des Parties sur les résultats des activités de surveillance aux niveaux régional et mondial, à des intervalles à spécifier par la Conférence des Parties.

3. L'évaluation décrite au paragraphe 1 est effectuée sur la base des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques disponibles, y compris :

  1. Des rapports et d'autres données de surveillance fournis conformément au paragraphe 2;
  2. Des rapports nationaux présentés conformément à l'article 15;
  3. Des informations sur le non-respect reçues conformément aux procédures établies en vertu de l'article 17.

La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à l'égard des Parties contrevenantes.

1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au dépositaire que, pour tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires l'un ou les deux moyens de règlement des différends ci-après à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation :

  1. L'arbitrage, conformément aux procédures qu'adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe;
  2. La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

3. Toute organisation régionale d'intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l'arbitrage, conformément à la procédure visée à l'alinéa a) du paragraphe 2.

4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification écrite de sa révocation auprès du dépositaire.

5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou le dépôt d'une nouvelle déclaration n'affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

6. Si les parties à un différend n'ont pas accepté le même moyen de règlement ou l'une des procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l'existence d'un différend entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l'une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de recommandations. Des procédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.

1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.

2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties se tiendront à des intervalles réguliers à décider par la Conférence.

3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties.

4. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat.

5. La Conférence des Parties suit et évalue en permanence l'application de la présente Convention. Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la Convention et, à cette fin :

  1. Crée, conformément aux dispositions du paragraphe 6, les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'application de la Convention;
  2. Coopère, selon que de besoin, avec les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;
  3. Examine périodiquement toutes les informations communiquées aux Parties en application de l'article 15, et étudie notamment l'efficacité du point iii) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3;
  4. Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.

6. La Conférence des Parties crée, à sa première réunion, un organe subsidiaire dénommé Comité d'étude des polluants organiques persistants, qui exerce les fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention. A cet égard :

  1. Les membres du Comité d'étude des polluants organiques persistants sont nommés par la Conférence des Parties. Le Comité est composé de spécialistes de l'évaluation ou de la gestion des substances chimiques désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont nommés sur la base d'une répartition géographique équitable;
  2. La Conférence des Parties décide du mandat, de l'organisation et du fonctionnement du Comité;
  3. Le Comité n'épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous ses efforts restent vains et qu'aucun consensus n'est possible, ses recommandations sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

7. La Conférence des Parties évalue, à sa troisième réunion, la nécessité du maintien de la procédure prévue à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3, en examinant notamment son efficacité.

8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, de même que tout Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines visés par la Convention et qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d'observateur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

1. Il est institué par les présentes un Secrétariat.

2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :

  1. Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, et leur fournir les services voulus;
  2. Faciliter l'octroi d'une assistance aux Parties, en particulier aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, sur demande, aux fins de l'application de la présente Convention;
  3. Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats d'autres organismes internationaux compétents;
  4. Etablir et transmettre aux Parties des rapports périodiques fondés sur les informations reçues en vertu de l'article 15 et d'autres informations disponibles;
  5. Conclure, sous la supervision de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;
  6. S'acquitter des autres tâches de secrétariat spécifiées dans la Convention et de toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par la Conférence des Parties.

3. Les fonctions de secrétariat de la présente Convention sont assurées par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, sauf si la Conférence des Parties décide, à une majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales.

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Les amendements à la Convention sont adoptés lors d'une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les propositions d'amendement aux signataires de la Convention et, à titre d'information, au dépositaire.

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.

4. Le dépositaire communique l'amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

5. La ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un amendement est notifiée par écrit au dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins des Parties. Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.

1. Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.

2. Toute nouvelle annexe a exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions à caractère scientifique, technique ou administratif.

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la Convention sont régies par la procédure suivante :

  1. Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 21;
  2. Toute Partie qui n'est pas en mesure d'accepter une annexe supplémentaire en donne par écrit notification au dépositaire dans l'année qui suit la date de communication par le dépositaire de l'adoption de l'annexe supplémentaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de nonacceptation d'une annexe supplémentaire, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l'alinéa c);
  3. A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de communication par le dépositaire de l'adoption d'une annexe supplémentaire, ladite annexe entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties qui n'ont pas communiqué de notification en application des dispositions de l'alinéa b).

4. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à l'annexe A, B ou C sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la Convention, si ce n'est qu'un amendement à l'annexe A, B ou C n'entre pas en vigueur à l'égard d'une Partie qui a fait une déclaration au sujet des amendements à ces annexes en application du paragraphe 4 de l'article 25, auquel cas l'amendement entre en vigueur pour cette Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt auprès du dépositaire de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.

5. La procédure ci-après s'applique à la proposition, à l'adoption et à l'entrée en vigueur de tout amendement à l'annexe D, E ou F :

  1. Les amendements sont proposés selon la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 21;
  2. Les Parties décident de tout amendement à l'Annexe D, E ou F par consensus;
  3. Toute décision tendant à amender l'annexe D, E ou F est immédiatement communiquée aux Parties par le dépositaire. Cet amendement entre en vigueur pour toutes les Parties à une date à préciser dans la décision.

6. Lorsqu'une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

1. Chaque Partie à la Convention dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Elles n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales d'intégration économique à Stockholm, le 23 mai 2001, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 24 mai 2001 au 22 mai 2002.

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et des organisations régionales d'intégration économique. Elle est ouverte à l'adhésion des Etats et des organisations régionales d'intégration économique le lendemain du jour où elle cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

2. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par la Convention. Ces organisations informent aussi le dépositaire, qui informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.

4. Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute Partie peut déclarer que tout amendement à l'annexe A, B ou C n'entre en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celuici.

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. A l'égard de chaque Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le dépositaire, ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification de dénonciation.

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention. Fait à Stockholm, le vingt-deux mai deux mille un.

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