Élimination des émissions d’halocarbures provenant de systèmes de réfrigération et de conditionnement d’air : réponses

Titre officiel : Réponse aux commentaires reçus au cours de la consultation de 2013 sur l’ébauche du Code de pratiques environnementales pour l’élimination des rejets dans l’atmosphère d’halocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d’air

Thème
Réponse

Approche / Organisation du Code

  • Organisation
  • Répétition de l’information
Après la consultation de 2011, le Code a été réorganisé afin d’en améliorer l’organisation et la compréhension. On y est parvenu en séparant les systèmes de réfrigération et de climatisation fixes (systèmes de refroidissement fixes) des systèmes de réfrigération et de climatisation mobiles (systèmes de refroidissement mobiles). Certains renseignements ont été répétés intentionnellement dans plus d’une section afin d'assurer la clarté du document pour le lecteur.
Applicabilité du Code (en ce qui a trait au RFH 2003)

Le Code est intégré par renvoi au Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) (RFH 2003). Les sections du Code qui sont intégrées par renvoi sont présentées à l’article 9 du RFH 2003 :

  • 9(1) Seule une personne accréditée peut installer ou entretenir un système de réfrigération ou de climatisation, le charger ou effectuer sur lui des essais de détection des fuites ou tout autre travail pouvant entraîner le rejet d’un halocarbure.
  • 9(2) La personne qui exécute une opération mentionnée au paragraphe 9(1) doit se conformer au Code de pratiques en réfrigération.

Conformément au paragraphe 9(2), l’utilisation du Code est juridiquement contraignante pour la personne qui exécute les travaux dont il est question au paragraphe 9(1).

Le Code contient à la fois des renseignements généraux et des pratiques exemplaires recommandées.

Applicabilité du Code (en ce qui a trait aux instruments provinciaux ou territoriaux) Chaque province et territoire peut avoir des exigences distinctes et supplémentaires. Le Code est intégré par renvoi dans certains instruments provinciaux et territoriaux (par exemple, règlement, lignes directrices). Dans la mesure du possible, le Code indique où il peut y avoir des exigences en plus de celles que l’on trouve dans le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003). Les personnes assujetties au Code et les « personnes accréditées » doivent connaître les exigences auxquelles un système est assujetti. Elles devraient consulter les autorités provinciales et territoriales concernant toute exigence supplémentaire. Une personne-contact pour chaque province et territoire et des liens aux instruments provinciaux et territoriaux figurent dans le site Web d'Environnement Canada.

Portée

  • Besoin de clarification
  • Fardeau réglementaire

La portée du Code mis à jour n’a pas changé par rapport au Code de pratiques environnementales pour l’élimination des rejets dans l’atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air (1996). Le Code s’applique à tous les systèmes de refroidissement qui sont assujettis au Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) (RFH 2003), tel qu'il est prévu à l’article 2 du Règlement. Du texte a été ajouté à l’introduction du Code afin de préciser cette question.

Cette version du Code n’impose pas un fardeau réglementaire supplémentaire et les exigences qui se trouvent dans le Code s'harmonisent avec le RFH 2003 actuel (fréquence des essais de détection de fuite, production de rapports, etc.)

Certains commentaires reçus suggèrent d’ajouter de nouvelles exigences au Code (p. ex., essai de détection de fuite des contenants, intendance des contenants et inclusion d’autres substances) ou d’aller plus loin avec les exigences actuelles (par exemple, obligations de formation et définition du propriétaire). Ces commentaires seront pris en considération dans le cadre de la révision du RFH 2003.

Révision du RFH 2003

Certaines sections du Code ne s'harmonisent pas avec les révisions proposées au Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) (RFH 2003), présentées en 2013 par Environnement Canada. La consultation sur les révisions proposées était la première étape du processus réglementaire d’Environnement Canada visant à réviser le RFH 2003, dans le but de rassembler des renseignements. Les révisions proposées étaient aux fins de discussion seulement. La mise à jour du Code et la révision du RFH 2003 sont deux exercices distincts.

Il est possible que les révisions au RFH 2003 entraînent de futures révisions au Code.

Certains changements aux sections portant sur l’application et les interdictions du RFH 2003 ont été recommandés. Ces recommandations seront prises en considération dans le cadre de la révision du RFH 2003.

Terminologie (Glossaire)

  • Besoin de clarification

Un examen minutieux du vocabulaire utilisé dans le Code a été effectué et les changements requis ont été apportés afin d’assurer l’uniformité avec le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) (RFH 2003). Par exemple, le mot « éliminer » a été remplacé par le mot « récupérer » lorsqu’il vise la récupération d’un frigorigène. Les mots imprécis (par exemple, plus importants) et certaines expressions (par exemple, règle) ont également été enlevés.

Le terme « HFO » (hydrofluorooléfine) a été remplacé par le terme « HFC non saturés » (hydrofluorocarbures non saturés).

Environnement Canada ne considère plus nécessaire d’inclure un glossaire ou une section de définitions au Code puisque tout le vocabulaire utilisé est généralement connu et utilisé par les secteurs qui y sont assujettis. Il n’y a pas d’écart entre le sens des termes utilisés dans le Code et leur définition dans les dictionnaires. Inclure les définitions de certains termes peut limiter la facilité d’emploi du Code ou créer un conflit avec les instruments provinciaux et territoriaux qui le mentionnent.

Certains intervenants ont recommandé que des définitions pour « petits systèmes » et « gros systèmes » soient ajoutées au Code. Une définition d’un « petit système de réfrigération » et « petit système de climatisation » a été incluse dans un annexe afin d’éviter les erreurs d’interprétation. Ces définitions et tous les termes inclus au Code sont conformes à ceux qui sont utilisés dans le RFH 2003. Les autorités provinciales et territoriales devraient être contactées pour les travaux effectués sur leurs territoires.

Renvois à des documents externes Tous les renvois aux normes de l’industrie (par exemple, Association canadienne de normalisation) ont été éliminés. Environnement Canada est d’avis que les secteurs assujettis au Code connaissent les normes de l’industrie et les mécanismes qui sont déjà en place pour assurer la connaissance d’autres exigences pertinentes.
Exigences de formation (disponibilité, renouvellement, validité, expiration, etc.)

On a souligné dans le Code que, dans le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) (RFH 2003), une « personne accréditée » doit réussir une formation de sensibilisation à l’environnement sur les procédures de recyclage, de récupération et de manipulation à l’égard des frigorigènes d'halocarbure. L’article 9 du RFH 2003 prescrit les activités qui doivent être exécutées par une « personne accréditée ». L’exigence de la formation de sensibilisation à l’environnement ne remplace pas toute obligation qu'il peut y avoir en matière de qualification professionnelle ou de certification.

Les provinces et les territoires peuvent avoir d’autres exigences. Une personne-contact pour chaque province et territoire et des liens aux instruments provinciaux et territoriaux figurent dans la section web sur l'ozone.

Clarification dans la section de conception Comme suggéré, le texte concernant les coûts de mise hors service a été ajouté à la sous-section Coûts/analyse du cycle de vie.

Aspects techniques

  • Besoin de clarification
  • Corrections

Certains énoncés techniques ont été modifiés aux fins suivantes :

  1. exactitude (par exemple, l’expression « courroie en V » a été remplacée par « courroie » puisque beaucoup de courroies n’ont plus la configuration en V).
  2. uniformité (par exemple, les recommandations incohérentes ont été corrigées).

Certains énoncés techniques ont été éliminés puisqu’ils ne s’appliquaient qu’à quelques systèmes de refroidissement. Des suggestions, en particulier en ce qui concerne des technologies existantes et disponibles, ont été intégrées (par exemple, détecteur de fuite électronique).

La phrase « Les bouteilles jetables n'ont qu'un robinet à écoulement unidirectionnel et ne sont pas prévues pour l'entreposage de frigorigène à l'état gazeux. » est remplacée par la phrase suivante afin de refléter le texte du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) : « Un frigorigène doit être récupéré dans un contenant conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir le type d'halocarbure en cause. »

La section sur les agents d’étanchéité a été changée considérablement afin de préciser que les agents d’étanchéité ne peuvent pas remplacer l’essai de détection de fuite pour un système.

Formulaires d'inspection On n’a pas ajouté un exemple de liste de vérification en raison de la grande variété de systèmes disponibles.
Registres d'entretien Des préoccupations ont été exprimées relativement au fardeau administratif supplémentaire associé aux registres d’entretien. Certaines modifications ont été apportées dans l’ensemble du Code afin de s’assurer que les obligations sont conformes aux exigences du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003).
Production de rapports Aucun changement n’a été apporté à la production de rapports puisque les seuils de rapports sur le rejet sont établis dans le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) (RFH 2003). Les recommandations visant à modifier certains seuils seront prises en considération dans le cadre de la révision du RFH 2003.

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