Réponse du Ministre aux inquiétudes suscitées par Le Fonds mondial pour la nature-Canada (World Wildlife Fund (WWF) et Canadian Environmental Law Association (CELA)

Le 4 juillet 2001

Mr. Paul Muldoon
Executive Director and Counsel
Ms. Theresa McClenaghan
Counsel
Canadian Environmental Law Association
401 - 517 College Street
Toronto ON M6G 4A2

Mr. Arlin Hackman
Vice-President, Conservation
World Wildlife Fund Canada
410 - 245 Eglinton Avenue East
Toronto ON M4P 3J1

Cher Messieurs Muldon et Hackman et Madame McClenaghan :

Je vous remercie pour votre lettre du 11 avril dernier, dans laquelle vous formuliez votre Avis d'opposition conjoint au décret concernant l'addition de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et du Règlement sur les produits antiparasitaires modifiant l'annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

J'ai soigneusement examiné votre demande d'établissement d'une commission de révision. À mon avis, il n'est pas approprié pour une telle commission de m'informer sur les questions que vous avez soulevées dans votre avis d'opposition. Par conséquent, j'ai décidé de refuser votre demande. J'ai tiré cette conclusion pour les raisons suivantes.

En vertu du paragraphe 81(7) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), il appartient exclusivement au gouverneur en conseil de décider si la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et le Règlement sur les produits antiparasitaires répondent aux deux exigences réglementaires mentionnées à l’alinéa 81(6)a) de la Loi. Ces deux exigences relatives à l'inscription d'une loi et de son règlement d'application sur la liste de l'annexe 2 sont les suivantes : ils doivent d'abord prévoir un préavis antérieur à la fabrication, à l'importation ou à la vente de la substance réglementée au Canada; ils doivent ensuite prévoir une évaluation pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique. Il s'agit des deux seuls critères qui doivent être respectés pour que le gouverneur en conseil puisse exercer sa discrétion en vertu de l'alinéa 81(7)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Étant donné que le paragraphe 81(7) stipule que ces exigences doivent être respectées relativement à telle loi fédérale ou à ses règlements, il n'est pas nécessaire que tous les détails concernant la façon dont ces exigences sont remplies soient énumérés dans la loi ou le règlement. Il n'est pas non plus nécessaire que le régime législatif en vertu de l'autre loi soit identique ou équivalent à celui de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Dans notre recommandation du projet de décret au gouverneur en conseil, je suis convaincu, de même que mon collègue, le ministre de la Santé, que la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et le Règlement sur les produits antiparasitaires créent un régime législatif qui répond à ces deux critères d'avis et d'évaluation. Un produit antiparasitaire nouveau ne peut être vendu, importé ou utilisé au Canada qu'après avoir été homologué conformément aux exigences de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et du Règlement sur les produits antiparasitaires. La demande d'homologation du produit doit contenir le préavis prévu à l'alinéa 81(6)a). Les exigences en matière d'information auxquelles le demandeur doit se conformer permettent d'effectuer l'évaluation des risques du produit pour la santé et l'environnement avant qu'une décision soit prise concernant la demande. Il ne fait aucun doute que l'on respecte ainsi le premier critère mentionné à l'alinéa 81(6)a).

De plus, l'évaluation des produits antiparasitaires nouveaux en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires et du Règlement sur les produits antiparasitaires répond nettement aux exigences du second critère mentionné à l'alinéa 81(6)a). Le processus s'assure de la sécurité de tous les nouveaux pesticides en évaluant leurs effets sur l'environnement et la santé humaine. Pour ce faire, il tient compte de chacun des éléments précisés dans la définition de la « toxicité » établie à l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). La terminologie employée dans la Loi sur les produits antiparasitaires et le Règlement sur les produits antiparasitaires diffère de celle de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et de son Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, mais je suis convaincu que le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires et du Règlement sur les produits antiparasitaires, considéré dans son ensemble, répond néanmoins aux exigences du second critère mentionné à l'alinéa 81(6)a).

Je remarque que, dans votre avis d'opposition, vous vous appuyez sur le fait que le gouvernement du Canada doit appliquer le principe de précaution dans l'exécution de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). À mon avis, le décret proposé est conforme à ce principe. Le principe de précaution constitue essentiellement le fondement de la démarche adoptée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires en matière de réglementation des produits antiparasitaires. Aucun produit antiparasitaire ne peut être utilisé au Canada à moins que l'on ait évalué les risques qu'il comporte pour la santé et l'environnement et que l'on ait déterminé son utilité.

Comme vous le savez, dans l'hypothèse où la Loi sur les produits antiparasitaires ne serait pas inscrite sur la liste de l'annexe 2, il pourrait résulter un chevauchement des tâches si l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire et Environnement Canada devaient partager la responsabilité de la gestion des pesticides, tant en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires que de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). À cet égard, le décret proposé est également conforme à l'obligation imposée par l'alinéa 2(1)m) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), qui précise que le gouvernement du Canada doit :

... veiller, dans la mesure du possible, à ce que les textes fédéraux régissant la protection de l'environnement et de la santé humaine soient complémentaires de façon à éviter le dédoublement et assurer une protection efficace et complète.

Je remarque en outre votre référence à certaines différences entre la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et la Loi sur les produits antiparasitaires concernant les questions d'élimination virtuelle et d'avis public. Vous devez savoir que la Politique de gestion des substances toxiques (PGST) du gouvernement fédéral, qui prévoit l'élimination virtuelle des substances toxiques, bioaccumulables et persistantes, s'applique tant à la Loi sur les produits antiparasitaires qu'à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), et est appliquée par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire au moyen de sa stratégie de mise en œuvre. De plus, je comprends que l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire a instauré une marche à suivre pour les consultations publiques qui doivent être tenues avant que ne soient rendues les décisions finales concernant l'homologation des matières actives des nouveaux pesticides.

En conclusion, je note votre commentaire indiquant que votre intention, en déposant cet avis d'opposition, est de souligner la nécessité d'un examen législatif de la Loi sur les produits antiparasitaires. Le gouvernement fédéral s’est engagé depuis longtemps à modifier cette loi; il a notamment pris des engagements à la Chambre des communes. Nous demeurons engagés envers le renouvellement législatif, et je travaille en étroite collaboration avec le ministre de la Santé et mes autres collègues afin d'élaborer une législation renouvelée sur les pesticides.

Votre intérêt continu pour la gestion des pesticides et les questions environnementales est grandement apprécié.

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

David Anderson, c.p., député

c.c. : L'honorable Allan Rock, c.p., député

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