Réglementation sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé : guide technique : chapitre 11

11.1 Numéro d'identification d'un moteur, d'un bâtiment ou d'un véhicule

L'article 8 du Règlement stipule que chaque moteur marin, bâtiment et véhicule récréatif hors route doit avoir un numéro d'identification unique. Le numéro d'identification du moteur, du bâtiment ou du véhicule peut être gravé ou estampé sur le moteur, le bâtiment ou le véhicule, ou figurer sur une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4) du Règlement. Il ne faut pas confondre le numéro d'identification du moteur, du bâtiment ou du véhicule avec le numéro d'autorisation d'entreprise assigné par le ministre à une entreprise relativement à la marque nationale, comme l'exigent les articles 6 et 7 du Règlement et le décrit la section 5 de ce document.

11.2 Obligation de fournir les instructions concernant l'entretien lié aux émissions

Conformément à l'article 34 du Règlement, une entreprise doit s'assurer que les instructions écrites pour l'entretien ayant trait aux émissions sont fournies au premier usager de chaque moteur, bâtiment ou véhicule. Le contenu des instructions écrites doit être cohérent avec le contenu des instructions concernant l'entretien établi à l'article 125 du CFR 1045 et à l'article 125 du CFR 1051. Les instructions doivent être fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, selon les désirs de l'acheteur.

11.3 Avis de défaut

Compte tenu de la complexité du processus d'assemblage et de l'envergure de la chaîne d'approvisionnement pour les pièces et les composantes de moteurs ou de véhicules, il y a toujours une possibilité de défaut dans la conception, la fabrication ou le fonctionnement des produits qui risque de compromettre leur conformité avec les normes d'émissions. Les dispositions concernant l'avis de défaut figurant aux articles 157 de la LCPE (1999) et 43 du Règlement exigent qu'une entreprise émette un avis de défaut lorsqu'elle constate un défaut de conception, de construction ou de fonctionnement du moteur, du bâtiment ou du véhicule, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner la non-conformité avec une norme établie dans le Règlement. Une tendance reliée à un défaut peut être établie à partir de nombreuses sources, y compris les vérifications, les résultats de tests d'émissions, les rapports de chaîne d'assemblage, les rapports d'utilisateurs, les réclamations au titre de la garantie, ou une autre information provenant d'organismes gouvernementaux. Il n'existe pas de seuil minimal nécessaire pour l'émission d'un avis de défaut.

Le paragraphe 43(1) du Règlement décrit l'information qui doit être fournie dans l'avis de défaut, soit :

  • le nom de l'entreprise donnant l'avis;
  • la description de chaque moteur, bâtiment ou véhicule visé par l'avis, notamment la marque, le modèle, le numéro d'identification, l'année de modèle et la période de production, de même que les familles d'émissions selon l'EPA, s'il y a lieu;
  • un estimé du pourcentage de moteurs, de bâtiments ou de véhicules susceptibles d'être défectueux ou qui présentent le défaut;
  • la description du défaut;
  • l'évaluation du risque de pollution associé au défaut;
  • l'énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
  • la description des moyens dont dispose l'entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur, bâtiment ou véhicule faisant l'objet de l'avis.

Comme le stipule le paragraphe 157(1) de la LCPE (1999), l'avis doit être communiqué au ministre, à chaque personne qui a obtenu un moteur, un bâtiment ou un véhicule défectueux de l'entreprise, et à chaque propriétaire actuel d'un moteur, d'un bâtiment ou d'un véhicule présentant le défaut. Le paragraphe 157(2) de la LCPE (1999) contient des méthodes visant à déterminer l'identité de propriétaires actuels de moteurs, de bâtiments et de véhicules. S'il est convaincu qu'il serait trop difficile pour l'entreprise de déterminer l'identité du propriétaire actuel, le ministre peut, conformément au paragraphe 157(4) de la LCPE (1999), ordonner que l'avis soit publié dans des quotidiens ou par tout autre moyen, ou peut décider que les propriétaires actuels n'ont pas besoin d'être avisés.

Le paragraphe 157(7) de la LCPE (1999) stipule que toute entreprise qui émet un avis de défaut doit présenter un rapport initial et des rapports de suivi. Au plus tard 60 jours après avoir donné l'avis de défaut, l'entreprise doit présenter au ministre un rapport initial contenant les renseignements décrits au paragraphe 43(2) du Règlement. L'entreprise doit aussi présenter des rapports de suivi au ministre pendant une période de deux ans suivant la date de l'avis de défaut, sauf dans le cas d'un avis contraire du ministre. Dans le cas d'un moteur marin, un rapport de suivi doit être présenté dans les 12 mois suivant le rapport initial ou un rapport de suivi précédent; dans le cas d'un bâtiment ou d'un véhicule récréatif hors route, un rapport de suivi doit être présenté dans les six mois suivant le rapport initial ou un rapport de suivi précédent. Le contenu à inclure dans les rapports est indiqué au paragraphe 43(3) du Règlement.

En vertu du paragraphe 157(3) de la LCPE (1999), une entreprise n'est pas tenue de faire donner un avis de défaut si un avis pertinent a déjà été donné au Canada pour le même défaut conformément à l'article 10 de la Loi sur la sécurité automobile. On recommande aux entreprises d'obtenir une copie de cet avis de défaut pour leurs dossiers.

11.4 Obligation de fournir un moteur, un bâtiment ou un véhicule à des fins de recherche et d'essai

En vertu de l'article 159 de la LCPE (1999), à la demande du ministre, une entreprise rendra disponible pour la réalisation de tests tout moteur, bâtiment ou véhicule qui a été utilisé pour des tests effectués pour établir l'information soumise au ministre relativement aux normes d'émissions, ou elle rendra disponible pour la réalisation de tests un moteur, un bâtiment ou un véhicule équivalent. Le ministre paiera les frais de transport ainsi que le taux de location établi à l'article 40 du Règlement. Le taux de location annuel s'élève à 21 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le moteur, le bâtiment ou le véhicule, et il est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur, le bâtiment ou le véhicule est retenu.

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