Réglementation sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé : guide technique : chapitre 3

3 Moteurs, bâtiments et véhicules assujettis au Règlement

Le Règlement définit des normes liées aux émissions de différentes catégories de moteurs marins à allumage commandé, de bâtiments et de véhicules récréatifs hors route, et précise les exigences visant à faire en sorte que ces produits soient conformes au Règlement.

Le Règlement s'applique aux moteurs, aux bâtiments et aux véhicules fabriqués au Canada qui sont « transportés au Canada » (c'est-à-dire transportés entre les provinces et les territoires) et aux moteurs, aux bâtiments et aux véhicules importés au Canada. Il s'applique aussi aux entreprises qui fabriquent, distribuent ou importent ces moteurs, ces bâtiments et ces véhicules dans le but d'en faire la vente au Canada, ainsi qu'aux personnes qui les importent au pays pour leur usage personnel.

La section 3.4 de ce document identifie les catégories de moteurs, de bâtiments et de véhicules qui ne sont pas assujettis au Règlement.

3.1 Qu'est-ce qu'un moteur marin à allumage commandé?

Les hors-bord, les moteurs en-bord et les moteurs de motomarines sont les catégories de moteurs marins à allumage commandé visées par le paragraphe 5(1) du Règlement. Ces moteurs servent, ou peuvent servir, à propulser un bâtiment. Les moteurs marins à allumage commandé fonctionnent selon des caractéristiques considérablement semblables au cycle de combustion théorique d'Otto, et utilisent une bougie d'allumage ou un autre mécanisme d'allumage commandé.

Les termes ci-dessous servent aussi à définir les moteurs marins à allumage commandé :

  • « hors-bord » Moteur à allumage commandé combiné à une unité d'entraînement servant à propulser un bâtiment à partir d'une position fixe, extérieure à la coque du bâtiment. L'unité d'entraînement hors-bord est partiellement submergée pendant son utilisation, et peut être sortie de l'eau lorsqu'elle n'est pas utilisée1.
  • « motomarine » Bâtiment à coque fermée de moins de 4 m de longueur utilisant un moteur à combustion interne qui alimente une pompe à jet d'eau comme principale source de propulsion, conçu pour être utilisé par au moins une personne assise, debout ou à genoux.
  • « moteur en-bord » Relativement à un bâtiment, comprend un moteur semi-hors-bord et un moteur de bateau à propulsion hydraulique, mais non le moteur d'une motomarine.
  • « moteur en-bord conventionnel » S'entend d'un moteur en-bord de 373 kW ou moins.
  • « moteur en-bord à haute performance » S'entend d'un moteur en-bord de plus de 373 kW dont les caractéristiques de conception permettent d'améliorer la puissance de sortie de façon telle que la durée de fonctionnement prévue avant reconstruction soit inférieure à 480 heures.
  • « bateau à propulsion hydraulique » Bâtiment qui est propulsé principalement au moyen d'une pompe à jet d'eau actionnée par un moteur à combustion interne et qui dispose d'un espace ouvert pour le transport de passagers.

3.2 Qu'est-ce qu'un bâtiment?

L'article 149 de la LCPE (1999) définit un bâtiment comme un navire, un bateau ou une embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci. Selon le paragraphe 5(2) du Règlement, les bâtiments assujettis au Règlement sont ceux dans lesquels est installé une conduite d'alimentation en carburant ou un réservoir de carburant et qui sont conçus pour être propulsés par un hors-bord, un moteur en-bord ou un moteur de motomarine.

3.3 Qu'est-ce qu'un véhicule récréatif hors route?

Les véhicules récréatifs hors route sont divisés en quatre catégories de véhicules2, selon le paragraphe 5(3) du Règlement : les motocyclettes hors route, les motoneiges, les véhicules tout-terrain (VTT) et les véhicules utilitaires.

  • « motocyclette hors route » Véhicule à deux roues équipé d'un siège.
  • « motoneige » Véhicule d'au plus 1,5 m de largeur conçu principalement pour se déplacer sur la neige, y compris tout véhicule convertible en motoneige.
  • « véhicule tout-terrain » Véhicule terrestre ou amphibie autre qu'un véhicule utilitaire et qui, selon le cas :
    1. est conçu pour rouler sur trois ou quatre pneus à basse pression, est équipé d'une selle et d'un guidon, et est conçu pour être utilisé par un conducteur sans passager;
    2. est muni de trois roues ou plus, compte une ou plusieurs places, est conçu pour circuler sur des terrains accidentés et pour le transport, et ce, à une vitesse maximale d'au moins 40 km/h.
  • « véhicule utilitaire » Conçu pour rouler sur des terrains accidentés, ce type de véhicule présente les caractéristiques suivantes :
    1. il est muni de quatre roues ou plus et compte au moins deux places;
    2. la cylindrée du moteur est d'au plus 1 000 cm³, la puissance au frein maximale est d'au plus 30 kW et la vitesse maximale est d'au moins 40 km/h;
    3. soit il a une charge utile arrière d'au moins 159 kilogrammes (kg), soit il compte au moins six places pour des passagers.

3.4 Quelles catégories de moteurs, de bâtiments et de véhicules ne sont pas assujettis au Règlement?

Comme l'indique le paragraphe 5(4) du Règlement, les moteurs, les bâtiments et les véhicules ci-dessous ne sont pas assujettis au Règlement :

  • les moteurs marins conçus exclusivement pour la compétition, et qui portent une étiquette indiquant qu'il s'agit de moteurs de compétition. Un moteur marin « conçu exclusivement pour la compétition » doit :
    • présenter des caractéristiques de performance considérablement supérieures aux modèles non compétitifs;
    • ne pas être exposé pour la vente chez un concessionnaire ni offert de quelque manière que ce soit au public.
  • les bâtiments dans lesquels un moteur marin de compétition est installé;
  • les motocyclettes hors route conçues exclusivement pour la compétition, qui portent soit l'étiquette visée à l'alinéa a) de la définition de « véhicule de compétition » au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, soit une étiquette indiquant qu'il s'agit de motocyclettes hors route de compétition. Une motocyclette hors route « conçue exclusivement pour la compétition » doit posséder au moins quatre des caractéristiques suivantes :
    • absence de phare avant ou de feux;
    • absence de pare-étincelles;
    • absence de garantie du constructeur;
    • débattement de la suspension supérieur à 25,4 cm;
    • cylindrée du moteur de plus de 50 cm³;
    • siège d'une surface de moins de 195 cm².
  • les motoneiges et les véhicules tout-terrain qui sont conçus exclusivement pour la compétition, qui portent soit l'étiquette visée à l'alinéa a) de la définition de « véhicule de compétition » au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, soit une étiquette indiquant qu'il s'agit de motoneiges ou de véhicules tout-terrain de compétition. Une motoneige ou un véhicule tout-terrain « conçu exclusivement pour la compétition » présente des caractéristiques de performance considérablement supérieures aux modèles non compétitifs et n'est pas couvert par une garantie du constructeur;
  • les véhicules ou les moteurs régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
  • les véhicules ou les bâtiments propulsés par de l'énergie générée exclusivement par un ou plusieurs moteurs électriques;
  • les véhicules équipés d'un ou plusieurs moteurs à allumage par compression pour leur propulsion;
  • les véhicules ou les bâtiments (et les moteurs de bâtiments) conçus exclusivement pour être utilisés dans le cadre d'opérations militaires de combat ou pour le soutien de celles-ci, y compris les missions de reconnaissance, de sauvetage ou d'entraînement;
  • les moteurs, les bâtiments ou les véhicules destinés à être exportés, s'ils sont accompagnés d'une preuve écrite attestant qu'ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada;
  • les moteurs de bâtiments de 250 kW ou plus utilisant du gaz naturel comme carburant.

3.5 Est-ce que tous les moteurs marins à allumage commandé, tous les bâtiments et tous les véhicules récréatifs hors route qui sont assujettis au Règlement doivent être conformes à toutes les dispositions dudit Règlement?

Non. Les moteurs, les bâtiments et les véhicules énumérés ci-après doivent respecter seulement certaines dispositions applicables du Règlement. De l'information supplémentaire sur ces dispositions spéciales est fournie, comme il a été indiqué précédemment, à la section 12 du présent document :

  • les moteurs, les bâtiments et les véhicules importés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales (voir la section 12.1);
  • les moteurs, les bâtiments et les véhicules en transit au Canada, en provenance et à destination d'un lieu en dehors du Canada (voir la section 12.2);
  • les moteurs, les bâtiments et les véhicules qui sont importés exclusivement pour être utilisés par un visiteur au Canada ou par une personne passant par le Canada pour se rendre dans un autre pays (voir la section 12.3);
  • les moteurs, les bâtiments et les véhicules qui ne respectent pas les exigences du Règlement à l'importation ou en quittant une usine, mais qui respecteront ces exigences avant que l'entreprise ne s'en départe, comme les moteurs, les bâtiments ou les véhicules inachevés (voir la section 12.4);
  • les moteurs marins de remplacement, selon la définition du paragraphe 18(1) du Règlement (voir la section 12.5);
  • les moteurs, les bâtiments et les véhicules pour lesquels le gouverneur en conseil a accordé une dispense (voir la section 12.6).

Tout autre moteur, bâtiment et véhicule doit être conforme à toutes les dispositions applicables du Règlement.

3.6 Quelle est la date d'entrée en vigueur du Règlement?

La date d'entrée en vigueur du Règlement est le 5 avril 2011, sauf pour les articles ayant trait à la marque nationale qui, eux, sont entrés en vigueur le 4 février 2011. De l'information supplémentaire sur la marque nationale est fournie à la section 5 de ce document. De l'information supplémentaire sur l'entrée en vigueur des diverses normes d'émissions concernant les différentes catégories de moteurs, de bâtiments et de véhicules est fournie à la section 6.12. Les normes d'émissions qui s'appliquent aux moteurs et aux véhicules à compter de l'année de modèle 2012 concernent seulement les moteurs fabriqués et les véhicules dont l'assemblage principal a été terminé le 5 avril 2011 ou à une date ultérieure.

3.7 Qu'est-ce qu'une année de modèle?

Une année de modèle est une année désignée par le constructeur d'un moteur marin, d'un bâtiment ou d'un véhicule récréatif hors route.

Dans le cas où la période de production du modèle de moteur, de bâtiment ou de véhicule ne comprend pas le 1er janvier d'une année civile, l'année de modèle correspond à l'année civile en cours durant la période de production, ou à l'année civile suivant celle-ci.

Dans le cas où la période de production du modèle de moteur marin, de bâtiment ou de véhicule récréatif hors route comprend le 1er janvier d'une année civile, l'année de modèle correspond à cette année civile.

L'année de modèle peut couvrir une période allant jusqu'à deux années civiles moins un jour, mais elle ne peut comprendre qu'un seul 1er janvier. Par exemple, un modèle de motoneige fabriqué entre le 1er août et le 1er novembre 2012 peut correspondre à l'année de modèle 2012 ou 2013. Un modèle de motoneige fabriqué entre le 1er août 2012 et le 15 janvier 2013 correspondrait à l'année de modèle 2013.

1 Cette définition d'un moteur hors-bord est tirée de l'article 801 du CFR 1045.

2 La LCPE (1999) définit un « véhicule » comme tout véhicule autopropulsé désigné par règlement, sauf les véhicules suivants :

  • a) un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique;
  • b) du matériel roulant au sens de l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada;
  • c) un bâtiment dont la propulsion est assurée par un moteur marin à allumage par compression de 37 kW ou plus.

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