Réglementation sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé : guide technique : chapitre 4

4 Personnes touchées par le Règlement

Les personnes suivantes sont touchées par le Règlement :

Selon l'article 149 de la LCPE (1999), une entreprise est, selon le cas :

Pour souligner qu'une « entreprise », conformément à la LCPE (1999), désigne seulement des genres précis d'entités commerciales, le mot est inscrit en italique tout au long du texte qui suit dans ce document.

Pour résumer, quatre différentes catégories de personnes sont potentiellement touchées par le Règlement :

Les exigences réglementaires pour chaque type de personne sont résumées à la section 4.5 de ce document.

4.1 Qu'entend-on par un constructeur canadien de moteurs, de bâtiments ou de véhicules?

Une personne qui s'emploie à la fabrication de véhicules, de moteurs ou d'équipements au Canada est une entreprise conformément à la LCPE (1999). Selon la LCPE (1999), la « fabrication » ou la « construction » désigne l'assemblage ou la modification d'un véhicule ou d'un moteur avant sa vente au premier usager. Ainsi, une personne qui modifie un moteur, un bâtiment ou un véhicule avant de le vendre, par exemple en adaptant un moteur à essence pour qu'il fonctionne à l'éthanol, est jugée comme une entreprise aux fins du Règlement.

Il est obligatoire d'apposer une marque nationale aux moteurs, aux bâtiments ou aux véhicules fabriqués au Canada qui sont transportés entre les provinces ou les territoires (voir la section 5).

4.2 Qu'entend-on par un distributeur de moteurs, de bâtiments ou de véhicules?

Une personne qui vend à d'autres personnes, aux fins de revente par ces personnes, des moteurs, des bâtiments ou des véhicules obtenus directement d'un constructeur de moteurs, de bâtiments ou de véhicules au Canada, ou de son mandataire, est un distributeur de moteurs, de bâtiments ou de véhicules et est une entreprise conformément à la LCPE (1999).

Il est obligatoire d'apposer une marque nationale aux moteurs, aux bâtiments ou aux véhicules fabriqués au Canada qui sont transportés entre les provinces ou les territoires (voir la section 5). Une seule marque nationale est requise par moteur, bâtiment ou véhicule.

4.3 Dans quelles situations un importateur est-il une entreprise conformément à la LCPE (1999)?

Conformément à la LCPE (1999), une entreprise est une personne qui importe des moteurs ou des véhicules au Canada à des fins de vente. Selon l'article 3 de la LCPE (1999), la définition de la « vente » inclut également « l'offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location ».

Conformément à la LCPE (1999), une personne qui importe des moteurs, des bâtiments ou des véhicules à une fin autre que la vente n'est pas une entreprise. Par conséquent, un individu ou une entité commerciale qui importe des moteurs, des bâtiments ou des véhicules seulement en vue d'en faire l'utilisation n'est pas une entreprise aux fins du Règlement. Par exemple, une marina qui importe directement une motomarine pour que ses employés puissent l'utiliser n'est pas une entreprise. Toutefois, certaines exigences réglementaires s'appliquent à cette catégorie de personnes, comme le décrit la section 4.5 ci-dessous.

4.4 Un concessionnaire est-il une entreprise conformément à la LCPE (1999)?

Un concessionnaire est une entreprise conformément à la LCPE (1999) s'il correspond à la définition d'entreprise établie par la Loi. Si, par exemple, un concessionnaire importe un moteur, un bâtiment ou un véhicule au Canada à des fins de vente, il est considéré comme une entreprise et doit se conformer aux exigences pour les entreprises du Règlement (voir la section 4.5 ci-dessous).

4.5 Quelles sont les exigences réglementaires pour chaque type de « personnes » touchées par le Règlement?

Le tableau 1 présente un résumé des exigences pour les quatre différentes catégories de personnes touchées par le Règlement. Le cas échéant, des renseignements plus détaillés sont donnés ailleurs dans le document d'orientation, selon les indications ci-dessous.

Tableau 1 : Résumé des exigences réglementaires
  Constructeur de moteurs, de bâtiments ou de véhicules au Canada Distributeur de moteurs, de bâtiments ou de véhicules au Canada Importateur de moteurs, de bâtiments ou de véhicules à des fins de vente Importateur de moteurs, de bâtiments ou de véhicules à d'autres fins Article correspondant dans la LCPE (1999) ou le Règlement Section correspondante dans le présent document d'orientation
Entreprise conformément à la LCPE (1999)?
X
X
X
 
article 149 de la LCPE (1999)
4
Apposer la marque nationale
X
Xa
 
 
articles 150 à 152 de la LCPE (1999), articles 6 et 7 du Règlement
5
Fournir des moteurs, des bâtiments ou des véhicules qui sont conformes aux normes
X
X
X
b
articles 153 et 154 de la LCPE (1999), articles 9 à 32 du Règlement
6 et 7
Conserver les documents attestant la conformité
X
X
Xc
b
articles 153 et 154 de la LCPE (1999), articles 35 et 36 du Règlement
9
Soumettre une déclaration d'importation
 
 
X
Xd
articles 153 et 154 de la LCPE (1999), article 37 du Règlement
10
Apposer les étiquettes prescrites aux moteurs, bâtiments ou véhicules
X
X
X
X
articles 153 et 154 de la LCPE (1999), articles 5, 7, 8, 18, 35, 37, 41 et 42 du Règlement
3, 9 à 12
Fournir les instructions pour l'entretien
X
X
Xc
 
article 153 de la LCPE (1999), article 34 du Règlement
11
Faire émettre un avis de défaut, le cas échéant
X
X
X
 
article 157 de la LCPE (1999), article 43 du Règlement
11
Apposer un numéro d'identification au moteur, bâtiment ou véhicule
X
Xa
Xe
 
articles 153 et 154 de la LCPE (1999), article 8 du Règlement
11
Soumettre le rapport de fin d'année de modèle
X
X
X
 
article 162 de la LCPE (1999), article 33 du Règlement
8

a Sauf si déjà apposé(e) par le constructeur.

b La présence de l'étiquette prescrite sur le moteur, le bâtiment ou le véhicule constitue la preuve qu'il est conforme aux normes d'émissions prescrites lorsqu'il est importé par une personne à des fins autres que celles de la vente.

c Une entreprise peut s'entendre avec le constructeur de moteur, de bâtiment ou de véhicule pour que certaines des informations exigées soient fournies par le constructeur de moteur, de bâtiment ou de véhicule au nom de l'entreprise.

d La personne qui n'est pas une entreprise conformément à la LCPE (1999) et qui importe un maximum de dix moteurs, bâtiments et véhicules en tout, n'est pas tenue de présenter une déclaration d'importation.

e Sauf si déjà apposé par le fabricant ou le distributeur.

4.6 Dans quelle mesure les fabricants étrangers de moteurs, de bâtiments et de véhicules sont-ils touchés par le Règlement?

Les moteurs, les bâtiments ou les véhicules produits par des fabricants étrangers et importés au Canada doivent être conformes au Règlement.

Un fabricant étranger, qui opère à l'extérieur du Canada, n'est pas considéré comme une entreprise en vertu de la LCPE (1999) à moins d'entreprendre, au Canada, une des activités décrites dans la définition d'entreprise ci-haut. Lorsqu'un fabricant étranger ne correspond pas à cette définition, la responsabilité de se conformer aux dispositions applicables du Règlement et de la LCPE (1999) revient à la personne au Canada qui importe des moteurs, des bâtiments, ou des véhicules fabriqués à l'étranger et non au fabricant étranger. Si une infraction aux dispositions applicables du Règlements ou de la LCPE (1999) relatives aux moteurs, bâtiments ou véhicules importés est commise, la personne au Canada,qui importe les moteurs, les bâtiments ou les véhicules, peut faire l'objet de mesures d'application de la loi en vertu de la LCPE (1999).

Les importateurs pourraient avoir besoin de l'aide d'un fabricant de moteurs, de bâtiments ou de véhicules étrangers pour démontrer la conformité avec le Règlement. Plus particulièrement, l'aide de fabricants de moteurs, de bâtiments ou de véhicules étrangers pourrait être requise pour s'assurer que les moteurs, les bâtiments ou les véhicules importés au Canada respectent les normes prescrites, et pour fournir la preuve de conformité en ce sens. Ces exigences sont décrites aux sections 6 et 9 de ce document.

4.7 Existe-t-il des dispositions spéciales pour les importateurs à faible volume de moteurs, de bâtiments ou de véhicules?

Oui. Comme l'indique le paragraphe 33(4) du Règlement, une entreprise qui importe moins de 100 moteurs marins ou véhicules récréatifs hors route d'une année de modèle donnée peut soumettre un rapport de fin d'année de modèle simplifié. Si tous les moteurs, bâtiments et véhicules que cette entreprise importe sont couverts par un certificat de conformité de l'EPA et sont vendus à la fois au Canada et aux États-Unis, l'entreprise n'est pas tenue d'inclure l'information indiquée aux alinéas 33(3)b) et c), qui est normalement exigée dans le rapport de fin d'année de modèle (voir la section 8 et l'annexe B de ce document pour connaître les exigences liées au rapport de fin d'année de modèle).

De plus, comme l'indique le paragraphe 37(2) du Règlement, la personne qui n'est pas une entreprise et qui importe un maximum de dix moteurs, bâtiments et véhicules en tout, au cours d'une année civile, n'est pas tenue de présenter la déclaration au ministre, comme il est normalement exigé lorsqu'un moteur, un bâtiment ou un véhicule est importé (voir la section 10 de ce document pour connaître les exigences liées à l'importation).

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