Réglementation sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé : guide technique : chapitre 9

9 Justification de la conformité et dossiers

L'article 35 du Règlement décrit la justification de la conformité requise pour les moteurs, les bâtiments et les véhicules. On retrouve à l'article 36 du Règlement les dossiers additionnels ainsi que les exigences établies pour la tenue et la conservation de la justification de la conformité et des dossiers.

9.1 En quoi consiste la justification de la conformité pour les moteurs et les véhicules visés à l'alinéa 11(1)b), ou pour les bâtiments et les hors-bord visés à l'alinéa 11(1)c) du Règlement?

Pour les moteurs et les véhicules visés à l'alinéa 11(1)b), ou les bâtiments et les hors-bord visés à l'alinéa 11(1)c) du Règlement (c'est-à-dire ceux couverts par au moins un certificat de conformité de l'EPA et vendus à la fois au Canada et aux États-Unis), la justification de la conformité est la suivante :

9.2 En quoi consiste la justification de la conformité pour les moteurs, les bâtiments et les véhicules visés à l'alinéa 11(1)a), ou pour les moteurs et les véhicules visés à l'alinéa 11(1)d) du Règlement?

Pour les moteurs, les bâtiments et les véhicules visés à l'alinéa 11(1)a), ou les moteurs et les véhicules visés à l'alinéa 11(1)d), le paragraphe 35(2) stipule que les éléments de justification de la conformité doivent être obtenus et produits par l'entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes. Veuillez consulter la section 9.7 de ce document pour obtenir des directives sur la justification de la conformité de ces produits.

9.3 Quels dossiers permettraient de respecter l'exigence visant à prouver qu'un moteur, un bâtiment ou un véhicule est vendu à la fois au Canada et aux États-Unis?

L'alinéa 35(1)b) du Règlement exige un document qui démontre qu'un moteur, un bâtiment ou un véhicule couvert par un certificat de l'EPA est vendu à la fois au Canada et aux États-Unis. Parmi les justifications requises, citons :

9.4 Quels autres dossiers les entreprises doivent-elles conserver?

En plus de la justification de la conformité (visée à l'article 35 du Règlement), une entreprise doit tenir les dossiers suivants :

9.5 Pendant combien de temps une entreprise doit-elle conserver la justification de la conformité et les autres dossiers?

Conformément à l'article 36 du Règlement, une entreprise doit tenir et conserver la justification de la conformité visée aux paragraphes 35(1) et (2) pour une période de huit ans suivant la fabrication d'un moteur ou l'assemblage principal d'un bâtiment ou d'un véhicule.

Une copie du rapport de fin d'année de modèle visé à l'alinéa 36(1)a) doit être conservée pour une période de huit ans suivant la fin de l'année de modèle. Les dossiers visés à l'alinéa 36(1)c) concernant chaque moteur et véhicule des parcs d'une entreprise doivent aussi être conservés pour une durée de huit ans après la fin de l'année de modèle.

Une entreprise qui importe moins de 100 moteurs ou véhicules dans une année de modèle donnée, et qui se prévaut des dispositions du paragraphe 33(4), doit conserver un dossier du nombre de moteurs ou de véhicules importés pour une période de huit ans suivant la fin de l'année de modèle en question.

9.6 À quel moment la justification de la conformité et les autres dossiers doivent-ils être présentés?

Pour les moteurs, les bâtiments et les véhicules visés à l'alinéa 11(1)a) du Règlement, ou les moteurs et véhicules visés à l'alinéa 11(1)d) du Règlement, le paragraphe 35(3) stipule que l'entreprise doit fournir au ministre les éléments de justification de la conformité visés au paragraphe 35(2) avant d'importer le moteur, le bâtiment ou le véhicule, ou d'apposer la marque nationale sur ceux-ci dans le cas de moteurs, de bâtiments et de véhicules fabriqués ou assemblés au Canada. L'entreprise pourrait aussi, conformément au paragraphe 153(2) de la LCPE(1999), soumettre les éléments de justification de la conformité avant de se départir des moteurs, des bâtiments ou des véhicules, et dans le cas des véhicules, avant qu'ils soient présentés pour immatriculation sous le régime des lois d'une province ou d'un gouvernement autochtone. Une entreprisequi choisit de soumettre les éléments de justification de la conformité de cette façon doit présenter, conformément à l'article 39 du Règlement, une déclaration au ministre avant l'importation (voir la section 12.4 de ce document).

Pour les moteurs et les véhicules visés à l'alinéa 11(1)b) du Règlement, ou les bâtiments et les hors-bord visés à l'alinéa 11(1)c) du Règlement, le paragraphe 36(3) stipule que l'entreprise doit fournir les éléments de justification de la conformité visés au paragraphe 35(1) si le ministre le demande par écrit. Ces éléments doivent être fournis dans une des deux langues officielles, au plus tard 40 jours après que la demande est adressée à l'entreprise. Si la justification de la conformité doit être traduite d'une langue autre que le français ou l'anglais, l'entreprise a 60 jours pour soumettre les éléments de justification.

9.7 Quelle est la procédure à suivre pour fournir la justification de la conformité « selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes » pour les moteurs, les bâtiments ou les véhicules dont il est question au paragraphe 35(2) du Règlement?

9.7.1 Procédure générale liée à la présentation de la justification de la conformité pour les moteurs, les bâtiments et les véhicules visés au paragraphe 35(2) du Règlement

Le paragraphe 35(2) du Règlement stipule que les éléments de justification de la conformité doivent être obtenus et produits par l'entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes pour les moteurs, les bâtiments et les véhicules visés à l'alinéa 11(1)a), ou pour les moteurs et les véhicules visés à l'alinéa 11(1)d). La figure 9 illustre la procédure générale à suivre pour fournir les éléments de justification de la conformité « selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes ».

Figure 9 : Exemple de procédure pour les moteurs, les bâtiments et les véhicules visés à l'alinéa 11(1)a), ou pour les moteurs et les véhicules visés à l'alinéa 11(1)d)

Figure 9. Exemple de procédure pour les moteurs, les bâtiments et les véhicules visés à l'alinéa 11(1)a), ou pour les moteurs et les véhicules visés à l'alinéa 11(1)d). (Voir description longue ci-dessous.)
Description longue de la figure 9

La figure 9 représente un organigramme illustrant la procédure générale à suivre pour fournir les éléments de la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes pour les moteurs, bâtiments ou véhicules visés à l'alinéa 11(1)(a) ou pour les moteurs ou véhicules visés à l'alinéa 11(1)(d). L'entreprise fournit des renseignements au ministre, notamment : 1) les données et les résultats des tests d'émissions; 2) les références du laboratoire où les tests ont eu lieu; 3) un exemplaire de l'étiquette d'information sur la réduction des émissions. Environnement Canada évalue les données. À ce stade, soit d'autres données sont nécessaires pour l'évaluation, soit la justification de la conformité est jugée satisfaisante. Lorsque la justification de la conformité est satisfaisante, le ministre transmet un accusé de réception de la soumission de la justification de la conformité. Ensuite, l'origine du moteur ou du véhicule est évaluée. S'il s'agit d'un moteur ou d'un véhicule importé, l'entreprise appose l'étiquette d'information sur la réduction des émissions. Si le moteur ou le véhicule est fabriqué et transporté au Canada, l'entreprise appose la marque nationale et/ou l'étiquette d'information sur la réduction des émissions. Une remarque au bas de la figure stipule que « L'entreprise doit être autorisée à apposer la marque nationale ».

La soumission des éléments de justification de la conformité doit inclure l'original d'une lettre signée par un agent autorisé de l'entreprise ainsi qu'une déclaration inconditionnelle de conformité avec le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route. Les soumissions ou les questions liées à cette disposition doivent être envoyées à Emission-Verification@ec.gc.ca.

Les entreprises doivent obtenir et produire des éléments de justification de la conformité comparables à ceux précisés aux alinéas 35(1)c) et d) (c'est-à-dire des éléments de justification de la conformité comparables à l'information précisée aux articles suivants du CFR : article 205 du CFR 1045 pour les moteurs marins, article 205 du CFR 1060 pour les bâtiments et les hors-bord de l'année de modèle 2015 ou d'années ultérieures qui sont munis de conduites d'alimentation en carburant ou de réservoirs de carburant, et article 205 du CFR 1051 pour les véhicules récréatifs). Une entreprise doit donc obtenir et produire les éléments de justification suivants :

Les résultats des tests et les données nécessaires pour répéter les tests peuvent être présentés sous la même forme que celle utilisée pour faire une demande de certificat de conformité auprès de l'EPA.

Conformément au Règlement, une étiquette d'information sur la réduction des émissions doit être apposée à l'endroit stipulé à l'alinéa 35(1)d) du Règlement. L'étiquette doit comprendre l'information suivante :

Sur l'étiquette, l'entreprise peut se servir du système de codage illustré au tableau 8 plutôt que fournir toute l'information indiquée au deuxième point ci-dessus. Ce code se fonde sur l'identification des familles de moteurs établie par l'EPA.

Tableau 8 : Code d'identification pour les moteurs, les bâtiments 5 ou les véhicules
Nombre de caractères Colonnes Description
1 1 Année de modèle. L'année de modèle 2012 est désignée par la lettre C, l'année de modèle 2013 est désignée par la lettre D, et ainsi de suite, en excluant les lettres I, O, Q, U, W, X et Z.
3 2 à 4

Code qui identifie l'entreprise. Une entreprise peut se servir des éléments suivants : 

  1. le numéro d'autorisation d'entreprise qui lui a été assigné par le ministre si elle est autorisée à apposer la marque nationale;
  2. la séquence de caractères utilisée par l'EPA pour identifier l'entreprise, le cas échéant;
  3. si l'entreprise ne peut pas utiliser a) ou b), une séquence de trois caractères sous réserve de l'approbation d'Environnement Canada.
1 5 Code du secteur industriel.
M : moteurs marins à allumage commandé et bâtiments
X : motocyclettes hors route, VTT et véhicules utilitaires
Y : motoneiges
4 6 à 9 Cylindrée du moteur. La cylindrée du moteur est exprimée en litres pour les motoneiges, en litres ou en pouces cubes pour les moteurs marins à allumage commandé, et en litres ou en centimètres cubes pour les motocyclettes hors route, les VTT et les véhicules utilitaires. Les litres doivent être exprimés d'une des deux façons suivantes : XX,X ou ,XXX (p. ex. 05,7, où le zéro non significatif et la virgule décimale comptent chacun comme un caractère dans l'espace à quatre caractères alloué à la cylindrée du moteur). Les pouces et les centimètres cubes doivent être exprimés de la façon suivante : XXXX (p. ex. 0350 ou 0097). Dans tous les cas, la cylindrée doit être indiquée en litres si une virgule décimale est inscrite, et en pouces ou en centimètres cubes s'il n'y a pas de virgule décimale.
3 10 à 12 Séquence de caractères. Utiliser toute combinaison de caractères pour définir de façon unique le nom de la famille du moteur.


9.7.2 Autres exigences pour la justification de la conformité des moteurs, des bâtiments ou des véhicules couverts par des certificats de l'EPA valides

Plusieurs options de conformité sont possibles en vertu du Règlement. Dans certains cas, les entreprises peuvent prouver leur conformité avec les normes en utilisant l'une des options visées aux alinéas 11(1)a) ou d) du Règlement, même si les produits sont couverts par des certificats de l'EPA valides.

Bien que chaque moteur, bâtiment ou véhicule décrit au tableau 9 doit respecter la procédure indiquée à la section 9.7.1 de ce document, la justification de la conformité décrite dans cette section peut être remplacée par la justification de la conformité résumée dans le tableau 9. Pour les moteurs, les bâtiments ou les véhicules décrits dans la première rangée du tableau 9, aucune étiquette supplémentaire ne doit être appliquée si ces produits sont déjà étiquetés conformément aux spécifications de l'EPA.

Tableau 9 : Justification de la conformité pour certains moteurs, bâtiments et véhicules visés au paragraphe 35(2) du Règlement
Description du produit Justification de la conformité exigée
Le moteur, le bâtiment ou le véhicule est certifié par l'EPA* et est vendu à la fois au Canada et aux États-Unis (admissible à la conformité en vertu de l'alinéa 11(1)b) ou c)); cependant, l'entreprisechoisit une option de conformité différente (l'alinéa 11(1)a) ou d), le cas échéant).

*Veuillez noter que si une entreprise souhaite utiliser une norme ou une LEF différente de celle indiquée sur le certificat de l'EPA, le certificat n'est plus valide et tous les éléments de justification de la conformité doivent être envoyés à Environnement Canada, comme c'est le cas pour tout produit qui n'est pas couvert par un certificat de l'EPA et qui est vendu à la fois au Canada et aux États-Unis. Dans ce cas, veuillez consulter la section 9.7.1 de ce document pour connaître les éléments de justification de la conformité requis
Les éléments de justification de la conformité indiqués au paragraphe 35(1) du Règlement peuvent être exigés à une date ultérieure. Par conséquent, l'entreprisedoit être en mesure de les fournir sur demande.
Les bâtiments ou les hors-bord qui ne sont pas vendus à la fois au Canada et aux États-Unis, mais qui sont munis seulement de systèmes de composants pour l'alimentation en carburant certifiés par l'EPA vendus à la fois au Canada et aux États-Unis. Ces bâtiments ou hors-bord doivent être conformes aux normes au moyen de l'option décrite à l'alinéa 11(1)a) du Règlement.

Veuillez noter que les réservoirs de carburant certifiés par l'EPA en vertu des dispositions relatives aux moyennes, à la mise en réserve et à l'échange de points, offertes aux fabricants de bâtiments ou de hors-bord des États-Unis, ne peuvent être installés dans un bâtiment ou un hors-bord qui est conforme en vertu de l'option décrite à l'alinéa 11(1)a), sauf si la LEF est égale ou inférieure à la norme applicable.

Avant de se départir ou d'importer un produit, l'entreprise doit fournir l'information suivante :

  • la marque et le modèle du bâtiment ou du hors-bord;
  • le numéro des pièces ainsi que la marque et le modèle de chaque élément du système d'alimentation, ainsi qu'une copie des certificats de l'EPA applicables;
  • la déclaration inconditionnelle de la conformité décrite à la section 9.7.1 de ce document.

Comme pour les produits conformes aux alinéas 11(1)b) ou c), les éléments de justification de la conformité indiqués au paragraphe 35(1) du Règlement peuvent être exigés à une date ultérieure. Par conséquent, l'entreprise doit être en mesure de les fournir sur demande.

Les bâtiments ou les hors-bord qui ne sont pas vendus à la fois au Canada et aux États-Unis, qui sont munis de systèmes de composants pour l'alimentation en carburant certifiés par l'EPA vendus à la fois au Canada et aux États-Unis, mais qui sont munis d'au moins un composant non certifié par l'EPA. Ces bâtiments ou hors-bord doivent être conformes aux normes au moyen de l'option décrite à l'alinéa 11(1)a) du Règlement.

Veuillez noter que les réservoirs de carburant certifiés par l'EPA en vertu des dispositions relatives aux moyennes, à la mise en réserve et à l'échange de points, offertes aux fabricants de bâtiments ou de hors-bord des États-Unis, ne peuvent être installés dans un bâtiment ou un hors-bord conforme en vertu de l'option décrite à l'alinéa 11(1)a), sauf si la LEF est égale ou inférieure à la norme applicable.

Avant de se départir ou d'importer un produit, l'entreprise doit fournir l'information suivante :

  • la marque et le modèle du bâtiment ou du hors-bord;
  • pour chaque composant du système d'alimentation couvert par un certificat de l'EPA et vendu à la fois au Canada et aux États-Unis, le numéro des pièces ainsi que la marque et le modèle de chaque composant, ainsi qu'une copie des certificats de l'EPA applicables;
  • pour tout autre composant du système d'alimentation, le numéro des pièces ainsi que la marque et le modèle de chaque composant, ainsi que tout élément de justification de la conformité décrit à la section 9.7.1 de ce document;
  • la déclaration inconditionnelle de la conformité décrite à la section 9.7.1 de ce document.

Comme pour les produits conformes en vertu des alinéas 11(1)b) ou c), les éléments de justification de la conformité indiqués au paragraphe 35(1) du Règlement peuvent être exigés à une date ultérieure relativement aux composants du système d'alimentation qui sont couverts par un certificat de l'EPA, et vendus à la fois au Canada et aux États-Unis. Par conséquent, l'entreprise doit être en mesure de les fournir sur demande.

5 Le code d'identification des familles d'émissions de gaz d'évaporation est mentionné dans une lettre d'information sur la conformité de l'EPA émise en 2007 et intitulée « 2007-03: EPA Standardized Naming Conventions for Model Year 2009 and Later Engine Family and Test Group Names, Evaporative/Refueling Family Names, and Permeation Family Names » accessible à Vehicle Programs and Compliance Guidance Letters (disponible en anglais seulement).

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