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Document d'orientation - Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

B. Cadre réglementaire

B.1 Présentation du cadre réglementaire

Le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (le Règlement) établit, sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi], des normes d’émissions canadiennes ainsi que des méthodes d’essai. Ces normes et ces méthodes sont harmonisées avec celles du Code of Federal Regulations (CFR) des États-Unis qui s’appliquent aux véhicules lourds routiers et à leurs moteurs, lesquelles ont été publiées par l’Environmental Protection Agency (EPA) dans le Federal Register des États-Unis, le 15 septembre 2011, et plus précisément dans le Final Rule (le règlement définitif) intitulé Greenhouse Gas Emissions Standards and Fuel Efficiency Standards for Medium-and Heavy-Duty Engines and Vehicles.

Il est possible de consulter le texte du Règlement sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE (le Registre environnemental).

Le texte du Final Rule des États-Unis est disponible à sur le site Web de l'EPA (en anglais seulement).


B.2 Objet du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Le Règlement a pour objet de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) des véhicules lourds et de leurs moteurs en établissant des normes d’émissions et des méthodes d’essai compatibles avec les exigences fédérales des États-Unis.


B.3 La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

La LCPE (1999) est une « loi visant la prévention de la pollution et la protection de l’environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable ». Il s’agit de la principale loi fédérale en matière de protection de l’environnement au Canada. La section 5 de la partie 7 de la Loi permet à Environnement Canada d’établir des règlements en vue de contrôler les émissions des véhicules, des moteurs et des équipements.


B.4 Le Registre environnemental de la LCPE

Le Registre environnemental offre aux Canadiens la possibilité de se renseigner sur la façon dont le gouvernement fédéral applique la Loi et il invite les industries, les particuliers, les groupes intéressés et d’autres intervenants à prendre part aux consultations publiques et aux processus décisionnels qui ont lieu sous le régime de la Loi.

Le Registre environnemental a pour but principal de faciliter l’accès aux renseignements à jour en lien avec la Loi. C’est l’endroit où le public peut prendre connaissance de renseignements sur les dispositions réglementaires les plus récentes en matière d’environnement, ainsi que sur les documents qui les appuient. Le Registre environnemental contient des documents d’orientation et des modèles liés au Règlement. Il contient également des informations sur d’autres instruments, dont d’autres règlements liés au transport, des ententes volontaires ainsi que des arrêtés d’urgence. Il s’agit par ailleurs de l’endroit où l’on annonce la tenue de consultations publiques.


B.5 Le Code of Federal Regulations

Le Code of Federal Regulations (CFR) est une liste de règlements des États-Unis, dont certaines parties sont incorporées par renvoi dans les règlements d’Environnement Canada. Le Règlement incorpore ainsi par renvoi cinq (5) parties précises du CFR, extraites du titre 40 (en anglais seulement), chapitre I, soit :

  • la partie 86, Control of emissions from new and in-use highway vehicles and engines;

  • la partie 600, Fuel economy and greenhouse gas exhaust emissions of motor vehicles;

  • la partie 1036, Control of emissions from new and in-use heavy-duty highway engines;

  • la partie 1037, Control of emissions from new heavy-duty motor vehicles;

  • la partie 1065, Engine-testing procedures.

Dans un souci de concision, seuls la partie et l’article des renvois au CFR sont indiqués (ex. : « article 115 de la partie 1037 du CFR ») dans le présent document et tous les renvois au CFR qui y sont mentionnés sont extraits du titre 40.

Lorsque des modifications sont apportées à des articles du CFR incorporés par renvoi, ces modifications entrent automatiquement en vigueur dans le Règlement, car le CFR est incorporé avec ses  « modifications successives ». De ce fait, les changements apportés à ces articles du CFR doivent être pris en considération au moment d’assurer la conformité au Règlement.


B.6 Les renvois à la Loi et à diverses sections du CFR

Le Règlement comporte des renvois à la Loi et au CFR. Les renvois à la Loi sont habituellement liés aux dispositions qui confèrent le pouvoir de réglementer une activité précise, mais ils peuvent aussi se rapporter à une définition. Par exemple, le paragraphe 3a) du Règlement renvoie à l’article 149 de la Loi. C’est dans cet article de la Loi que sont définis les véhicules et les moteurs.

Lorsque le Règlement incorpore par renvoi un article précis du CFR, cet article fait habituellement partie d’une norme ou d’une méthode d’essai. Un exemple de cela figure à l’article 16 du Règlement. Dans cet article, la méthode d’essai et les normes à appliquer en vue de déterminer le taux de fuite total d’un système de climatisation sont incorporées par renvoi aux dispositions correspondantes du CFR, soit l’article 115(c) de la partie 1037.

Aussi, le paragraphe 1(2) du Règlement comporte des renseignements généraux propres aux renvois au CFR. Il est à noter que lorsque le règlement renvoie au CFR, cela exclut :

  • les renvois à l’EPA ou à son administrateur qui exerce un pouvoir discrétionnaire;

  • les renvois au Secretary of Transportation (le secrétaire aux transports) qui exerce un pouvoir discrétionnaire;

  • les normes de rechange relatives aux moyennes des parcs, à d’autres moyennes, aux points relatifs aux émissions, aux fabricants à faible volume ou aux difficultés financières – ce qui veut dire que si une entreprise participe, par exemple, au programme Averaging, Banking and Trading (moyennes, accumulation et échange de points relatifs aux émissions [Traduction libre]) aux États-Unis, les points obtenus dans le cadre du programme des États-Unis ne peuvent pas être utilisés au Canada, de même que si une entreprise bénéficie d’exemptions pour fabricants à faible volume ou pour difficultés financières aux États-Unis, ces exemptions ne s’appliquent pas au Canada;

  • les normes de toute autorité autre que l’EPA et les justifications de conformité produites auprès de toute autorité autre que l’EPA.

En résumé, pour comprendre les exigences du Règlement, il faut aussi connaître les articles de la Loi et du CFR auxquels il renvoie.

Les modifications que les États-Unis apportent aux articles du CFR incorporés au Règlement par renvoi doivent être prises en considération, car les articles du CFR sont incorporés avec leurs « modifications successives » et celles-ci entrent automatiquement en vigueur.


B.7 Différences entre le Règlement et le CFR

Les objectifs d’Environnement Canada et de l’EPA sont semblables, mais les lois du Canada et des États-Unis sont différentes. Il existe donc des différences marquées dans la façon dont les dispositions réglementaires en matière d’environnement sont établies et mises en application dans les deux pays.

Le Règlement a été établi en vue d’harmoniser les normes d’émissions et les méthodes d’essai du Canada avec celles de l’EPA. Les dispositions réglementaires sont le plus semblables possible, tout en respectant les différents pouvoirs règlementaires qui existent dans la Loi canadienne et le Clean Air Act des États-Unis.

 
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