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Document d'orientation - Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

C. Véhicules et moteurs visés par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (le Règlement)

C.1 Présentation des véhicules et des moteurs visés par le Règlement

Le Règlement fixe des exigences qui s’appliquent à l’éventail complet des véhicules lourds routiers de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures, depuis les camionnettes et les fourgonnettes lourdes jusqu’aux tracteurs routiers, de même qu’à une grande diversité de véhicules spécialisés, tels que les autobus scolaires, urbains et interurbains, les camions de fret, les camions de livraison, les camions de service, les bétonnières, les camions à ordures et les camions à benne.

Cela inclut en pratique la totalité des véhicules routiers dont le poids nominal brut (PNBV) est de plus de 3 856 kg (8 500 lb), à l’exception des véhicules moyens à passagers définis au paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs ainsi que des véhicules assujettis au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) des automobiles à passagers et des camions légers. Les remorques ne sont également pas visées par le Règlement.

Le Règlement vise les véhicules lourds et leurs moteurs qui sont fabriqués au Canada ou qui y sont importés. Il introduit des normes d’émissions de GES qui s’appliquent à des catégories désignées de véhicules lourds. Aux termes du Règlement, les camionnettes et les fourgonnettes lourdes sont considérées comme des « véhicules lourds des classes 2B et 3 » et les tracteurs semi-remorques comme des « tracteurs routiers ». Tous les autres véhicules lourds n’entrant pas dans ces deux catégories sont considérés comme des « véhicules spécialisés », ce qui inclut les autobus. La section C.2 du présent document décrit les classes (également appelées classes de poids) et les catégories.

Le Règlement établit aussi des normes d’émissions de GES distinctes à l’égard des moteurs conçus pour être utilisés dans les véhicules spécialisés et les tracteurs routiers.

Les normes s’appliquent aux moteurs dits « indépendants » (non installés dans un véhicule), ainsi qu’à ceux qui sont déjà installés dans un véhicule spécialisé ou un tracteur routier.


C.2 Véhicules lourds et moteurs visés par le Règlement

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi] et le Règlement s’appliquent aux catégories de véhicules et de moteurs que le Règlement établit.

Les classes de poids des véhicules lourds que prévoit le Règlement sont résumées dans le tableau qui suit.

 

Tableau 1 – Classes de poids de véhicules lourds définies dans le Règlement
Classes de poidsVéhicules lourds dont le PNBV est supérieur à :… mais d’au plus :
Classe 2B3 856 kg (8 500 lb)4 536 kg (10 000 lb)
Classe 34 536 kg (10 000 lb)6 350 kg (14 000 lb)
Classe 46 350 kg (14 000 lb)7 257 kg (16 000 lb)
Classe 57 257 kg (16 000 lb)8 845 kg (19 500 lb)
Classe 68 845 kg (19 500 lb)11 793 kg (26 000 lb)
Classe 711 793 kg (26 000 lb)14 969 kg (33 000 lb)
Classe 814 969 kg (33 000 lb)s.o.

 

Conformément aux paragraphes 5(1) et (2) du Règlement, les catégories désignées de véhicules et de moteurs sont les suivantes :

  • les véhicules lourds des classes 2B et 3;
  • les véhicules spécialisés;
  • les tracteurs routiers;
  • les véhicules lourds incomplets;
  • les moteurs de véhicules lourds.


C.2.1 Véhicules lourds des classes 2B et 3

La catégorie des véhicules lourds des classes 2B et 3 inclut les véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb) et d’au plus 6 350 kg (14 000 lb). Elle se compose principalement des camionnettes et des fourgonnettes lourdes.

Certains véhicules lourds des classes 2B et 3 sont assujettis aux normes qui s’appliquent aux véhicules spécialisés, comme il est expliqué ci-dessous à la section C.2.2.


C.2.2 Véhicules spécialisés

Conformément au Règlement, les véhicules spécialisés comprennent :

  • les véhicules lourds des classes 4 à 6;
  • les véhicules lourds des classes 7 et 8 qui ne sont pas des tracteurs routiers;
  • les tracteurs routiers spécialisés
    • Les tracteurs routiers spécialisés sont des tracteurs routiers qui ne sont pas conçus principalement pour fonctionner à des vitesses élevées et constantes, notamment sur les autoroutes, ou dont le rendement ne serait pas meilleur à la suite d’améliorations conçues pour les tracteurs de ligne, comme des dispositifs aérodynamiques. Les tracteurs routiers spécialisés répondent aussi à des caractéristiques physiques particulières, décrites à la section F.6.6.1;
  • les véhicules lourds incomplets qui ne sont pas des véhicules à cabine complète et qui sont dotés d’un moteur à allumage commandé conforme aux normes de rechange visées à l’article 25 du Règlement;
    • L’article 25 du Règlement comporte des normes de rechange qui s’appliquent à un nombre restreint de moteurs à allumage commandé principalement conçus pour les camionnettes et les fourgonnettes, dans le cas où ces moteurs ne sont pas installés (c’est-à-dire qu’ils sont indépendants) ou sont installés dans des véhicules lourds incomplets qui ne sont pas à cabine complète. Si ces véhicules sont dotés d’un moteur conforme à l’article 25, ils sont définis comme des véhicules spécialisés et ils doivent être conformes à la norme d’émissions de CO2 qui s’applique aux véhicules de ce type. La section F.5.1.4 du présent document comporte de plus amples détails sur l’article 25 du Règlement.
  • les véhicules lourds des classes 2B et 3 qui sont exclus des normes prévues à l’article 104 de la partie 1037 du CFR [l’exclusion elle-même étant préciséeà l’article 104(f) de la partie 1037], c’est-à-dire ceux qui ne sont pas certifiés d’après un essai effectué sur le châssis, pour ce qui concerne les polluants atmosphériques, en vertu de la sous-section S de la partie 86 du CFR.


C.2.3 Tracteurs routiers

Les tracteurs routiers sont des véhicules lourds des classes 7 ou 8 qui sont principalement fabriqués pour tirer une remorque, mais non pour transporter un chargement autre que celui contenu dans la remorque.


C.2.4 Véhicules lourds incomplets

Un véhicule lourd incomplet est construit par montage de pièces – qui, séparément, ne forment pas un véhicule lourd incomplet. Ce véhicule comporte au moins un châssis, le groupe motopropulseur et les roues dans l’état dans lequel ces composants doivent être pour faire partie du véhicule lourd complet, mais il nécessite d’autres opérations de fabrication pour devenir un véhicule lourd complet.

Les véhicules lourds incomplets comprennent les véhicules à cabine complète (appelées aussi « châssis-cabine » dans l’industrie), les tracteurs routiers incomplets et les véhicules spécialisés incomplets. Les véhicules lourds incomplets doivent satisfaire aux mêmes exigences du Règlement que celles qui s’appliquent aux véhicules complets. Par exemple, un véhicule spécialisé incomplet doit satisfaire aux normes d’émissions et aux exigences qui s’appliquent aux véhicules spécialisés.

Il est à noter que, dans un souci de concision, toute disposition visant les tracteurs routiers ou les véhicules spécialisés vise également, dans le présent document, les tracteurs routiers incomplets ou les véhicules spécialisés incomplets, respectivement.


C.2.5 Moteurs de véhicules lourds

Selon le paragraphe 5(2) du Règlement, la catégorie de moteurs prescrite est celle des moteurs de véhicules lourds. Ces moteurs sont conçus pour propulser des véhicules spécialisés ou des tracteurs routiers.

Dans le Règlement, les moteurs sont également subdivisés comme suit :

  • « petit moteur de véhicule lourd » – moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans les véhicules lourds des classes 2B, 3, 4 et 5;
  • « moteur moyen de véhicule lourd » – moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans les véhicules des classes 6 et 7;
  • « gros moteur de véhicule lourd » – moteur de véhicule lourd doté de chemises de cylindre conçu pour être réusiné plus d’une fois et pour être utilisé dans les véhicules lourds de classe 8.


C.3 L’année de modèle et son importance

L’année de modèle est l’année utilisée par le fabricant de véhicules ou de moteurs qui désigne la période de production d’un modèle particulier de véhicule ou de moteur, selon le cas, et elle est déterminée conformément à l’article 4 du Règlement. Il s’agit d’une information pertinente, car les normes et les méthodes d’essai s’appliquent en fonction de l’année de modèle.

L’année de modèle peut couvrir une période allant jusqu’à deux années civiles moins un jour, mais elle ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier. Si la période de production ne comprend pas un 1er janvier, l’année de modèle correspond à l’année civile durant laquelle la production a eu lieu; autrement, elle correspond à l’année civile qui inclut un 1er janvier. Par exemple, un véhicule produit entre le 1er mars 2014 et le 31 janvier 2015 serait un véhicule de l’année de modèle 2015 et il devrait satisfaire aux normes qui s’appliquent à cette année de modèle.


C.4 Les dispositions qui autorisent l’importation de véhicules ou de moteurs dont l’assemblage doit être effectué au Canada pour être conformes au Règlement

Le paragraphe 153(2) de la Loi autorise l’importation de véhicules ou de moteurs qui ne satisfont pas à toutes les exigences applicables, à la condition qu’ils satisfassent à celles-ci une fois leur assemblage au Canada complété, avant que l’entreprise s’en départisse et, dans le cas d’un véhicule, avant de le présenter pour immatriculation. L’entreprise peut être tenue d’y apposer la marque nationale (voir le chapitre E).


C.5 Les véhicules ou les moteurs pour lesquels le gouverneur en conseil a accordé une dispense

Une entreprise peut demander au gouverneur en conseil de la dispenser de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues dans le Règlement. Pour être recevable, cette demande doit être transmise avant l’importation et, dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur fabriqué au Canada, avant l’apposition de la marque nationale, avant que l’entreprise s’en départisse et avant que le véhicule soit présenté pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone. Aux termes de l’article 156 de la Loi, une dispense par rapport à une norme réglementaire n’est accordée que si, de l’avis du gouverneur en conseil, la conformité à la norme en question a pour effet, selon le cas :

  1. de créer de grandes difficultés financières pour l’entreprise;

  2. d’entraver la mise au point de nouveaux dispositifs de sécurité ou de mesure et de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

  3. d’entraver la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de moteurs ou de dispositifs ou de pièces pour ceux-ci.

Une dispense ne peut pas être accordée pour un modèle de véhicule ou de moteur si elle a pour effet de porter considérablement atteinte au contrôle des émissions de celui-ci, ou si l’entreprise qui en fait la demande n’a pas convaincu le gouverneur en conseil qu’elle a tenté de bonne foi d’assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.

Aux termes du paragraphe 156(4) de la Loi, il ne peut être accordé de dispense pour difficultés financières, selon le cas :

  • si la production mondiale annuelle de véhicules ou de moteurs de l’entreprise ou du constructeur visé par la demande de dispense a été supérieure à 10 000 véhicules ou moteurs dans la seconde année précédant la période à l’égard de laquelle la demande est présentée (une période qui ne dépasse pas trois ans lorsque la condition a. ci-dessus s’applique et qui ne dépasse pas deux ans dans un cas où l’une des conditions b. ou c. s’applique);
  • si l’entreprise a fabriqué ou importé cette année-là pour le marché canadien plus de 1 000 véhicules ou moteurs.

L’article 62 du Règlement incorpore par renvoi l’article 44 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, qui décrit les renseignements à fournir au ministre au moment de demander une dispense.

 
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