Sauter l'index du livret et aller au contenu de la page

Document d'orientation - Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

I. Importation d'un moteur ou d'un véhicule


I.1 Présentation de l’importation d’un moteur ou d’un véhicule

Seuls les moteurs et les véhicules qui sont conformes au Règlement peuvent être importés.

Le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (le Règlement) n’exige pas que l’on fournisse au ministre une déclaration signée avant l’importation, car une telle déclaration est déjà exigée dans le cadre du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, dans le cas des véhicules lourds et des moteurs de véhicules lourds.

Le Règlement prévoit qu’une justification doit être produite au moment d’importer des véhicules ou des moteurs à des fins promotionnelles ou expérimentales. En vertu de l’article 60 du Règlement, une justification produite à cette fin doit être conforme à l’article 41 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (voir la section I.6).


I.2 Exigences en matière de production de rapports ou de déclarations d’importation pour les moteurs ou les véhicules exportés

Il n’existe aucune exigence en matière de production de rapports ou de déclarations d’importation pour les moteurs ou les véhicules qui sont exportés. Seuls les véhicules et les moteurs importés ou fabriqués au Canada et qui y restent doivent faire l’objet d’une déclaration en vertu du Règlement et du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Les moteurs ou les véhicules importés qui sont destinés à l’exportation doivent être accompagnés de la preuve écrite qui est exigée au paragraphe 5(3) [voir la section I.3]. Si l’on ignore la destination finale du moteur ou du véhicule, celui-ci doit être importé de façon à satisfaire à toutes les exigences du Règlement, comme s’il allait rester au Canada.


I.3 Exigences concernant les moteurs ou les véhicules qui sont exportés en dehors du Canada ou en transit, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada

Aux termes de l’alinéa 155(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi], un moteur ou un véhicule en transit, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada, n’est pas tenu d’être conforme aux exigences du Règlement, s’il est accompagné d’une preuve écrite, comme une facture, attestant qu’il ne sera pas vendu ou utilisé au Canada. Cette exigence figure également au paragraphe 5(3) du Règlement.


I.4 Importation d’un certain nombre de moteurs ou de véhicules si l’on ne sait pas, au moment de l’importation, qu’ils seront exportés

Dans un tel cas, comme l’entreprise pourrait utiliser ces moteurs et ces véhicules ou les vendre en vue de les utiliser au Canada, elle devrait les importer comme s’ils allaient rester au Canada, ce qui veut dire qu’ils doivent être conformes au Règlement.


I.5 Véhicule importé exclusivement par une personne en visite au Canada

Aux termes de l’alinéa 155(1)c) de la Loi, un véhicule importé qui est destiné à être utilisé exclusivement par une personne de passage ou en transit au Canada n’a pas à répondre aux exigences du Règlement.


I.6 Importation de véhicules ou de moteurs au Canada à des fins promotionnelles et expérimentales

Aux termes de l’alinéa 155(1)a) de la Loi, les véhicules ou les moteurs destinés à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales n’ont pas à satisfaire aux exigences du Règlement au moment de leur importation au Canada.

Cependant, comme il est indiqué à l’article 41 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, lequel est incorporé par renvoi à l’article 60 du Règlement, avant l’importation l’entreprise est tenue de fournir au ministre les renseignements suivants, signés par un représentant dûment autorisé de l’entreprise :

  • le nom, l’adresse courriel, le numéro de téléphone, l’adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de l’importateur;
  • le nom du fabricant du véhicule ou du moteur;
  • la date prévue de l’importation;
  • dans le cas d’un véhicule, la catégorie, la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification;
  • dans le cas d’un moteur, une description de ce dernier;
  • une déclaration selon laquelle le véhicule ou le moteur est destiné à une utilisation au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales. Il est entendu qu’il sera nécessaire de fournir une preuve du but visé et cela pourrait inclure : une invitation à exposer le moteur ou à en faire une démonstration, un plan d’essai ou un protocole d’essai concernant le véhicule ou le moteur;
  • la date à laquelle le véhicule ou le moteur sera exporté ou détruit. Il est entendu qu’une preuve indiquant que le véhicule ou le moteur a quitté le pays ou a été détruit devra être fournie. Il pourrait s’agir d’une déclaration d’expédition prouvant que le véhicule ou le moteur a été exporté, d’une preuve photographique de la destruction du moteur ou du véhicule (nota : il faudra que le numéro d’identification unique du moteur ou le numéro d’identification du véhicule (NIV) soit visible).

Il est à noter qu’un véhicule ou un moteur importé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales ne peut pas rester au Canada pendant plus d’un an. L’entreprise doit demander par écrit au ministre, avant l’importation, s’il aimerait obtenir de ce dernier une attestation précisant un délai différent pendant lequel le véhicule ou le moteur peut rester au Canada.

Il serait bon que les entreprises entrent en contact avec infovehiculemoteur@ec.gc.ca si elles prévoient importer au Canada un véhicule ou un moteur à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.


I.7 Importation de véhicules ou de moteurs pour un usage personnel ou celui d’une entreprise

Conformément à l’article 154 de la Loi, les véhicules ou les moteurs importés pour un usage personnel ou par une entreprise doivent quand même répondre aux normes d’émissions et aux exigences en matière d’étiquetage.


I.8 Autres exigences en matière d’importation non énoncées dans le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) applique également, pour les importations, ses propres exigences qui ne font pas partie du Règlement, mais dont les importateurs doivent être au courant. L’ASFC exige que l’on produise les documents suivants au moment de l’importation :

  • une facture des Douanes Canadiennes – comportant une description détaillée, les codes du SH, le fournisseur, l’exportateur et le pays d’origine;
  • une formule de codage B3 de Douanes Canada, dûment remplie.

Il est également possible de prendre connaissance des permis, des licences et des certificats qu’exigent d’autres ministères et organismes gouvernementaux sur le site Web de l'ASFC.

Il est possible d’obtenir, sur le site Web de l’ASFC, un guide détaillé sur l’importation des marchandises commerciales.

Par ailleurs, la Loi sur la sécurité automobile (LSA) qu’applique Transports Canada réglemente la fabrication et l’importation de véhicules automobiles et d’équipements de véhicule automobile de façon à réduire le risque de décès, de lésions et de dommages à des biens et à l’environnement. La LSA exige que tous les véhicules importés au Canada soient conformes au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles ainsi qu’à un instrument connexe, appelé Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC). Pour plus de renseignements sur les exigences de Transports Canada en matière d’importation, prière de communiquer avec la Division de la sécurité routière de Transports Canada, par courriel à l’adresse securiteroutiere@tc.gc.ca, ou par téléphone, sans frais, au numéro 1-800-333-0371 (secteur d’Ottawa : 613-998-8616).

 
Table des matières
Date de modification :