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ARCHIVÉ - Modification du Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux : premier document de travail

8. Plans de réduction des déchets

L'un des buts de la Convention de Bâle est de restreindre les mouvements transfrontières de déchets dangereux. Aux termes de l'article 4(2) de la Convention, les Parties doivent établir leur propre capacité nationale de gestion des déchets dangereux produits dans le pays. Selon l'article 4(9), elles doivent prendre les mesures appropriées de façon à autoriser les exportations de déchets dangereux seulement si l'État d'exportation ne dispose pas des capacités techniques et des installations nécessaires, ni de la capacité ou de lieux d'enfouissement convenables permettant l'élimination des déchets dangereux en question de façon écologiquement rationnelle et efficace. Cet article affirme aussi que les mouvements transfrontières peuvent être autorisés si les déchets visés constituent une matière brute nécessaire pour les industries de recyclage ou de récupération du pays d'importation.

De plus, la Convention de Bâle comporte une obligation générale de réduire la production de déchets dangereux au minimum, « compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques » (article 4(2)a)). C'est un enjeu qui, en termes d'obligations pour l'industrie, ressort généralement des compétences provinciales. Jusqu'à présent, peu de lois concernant la réduction maximale du volume de déchets dangereux sont exécutoires. Dans la plupart des provinces, on cherche à établir des plans régionaux de réduction des déchets, et bon nombre d'entre elles ont mis en place des processus favorisant la mise en oeuvre de plans de réduction des déchets. Le CCME a également adopté quelques politiques visant à réduire la production de déchets, mais peu de travaux ont été faits récemment dans ce secteur en ce qui a trait aux déchets dangereux.

Aux termes de l'article 188 de la LCPE de 1999, Environnement Canada a le pouvoir de demander aux exportateurs ou à une catégorie d'exportateurs de préparer et de mettre en oeuvre un plan de réduction des déchets dangereux exportés en vue de leur élimination définitive. Lorsque des plans sont demandés, une déclaration écrite concernant la mise en oeuvre de chaque étape du plan est également obligatoire. Environnement Canada peut refuser de délivrer un permis à un exportateur qui ne se conforme pas à l'exigence relative à la préparation, à la présentation ou à la mise en oeuvre du plan, ou encore à la présentation de la déclaration écrite. Lorsque Environnement Canada use de ce pouvoir, il doit tenir compte de l'avantage qu'il y a à utiliser l'installation d'élimination écologiquement rationnelle la plus proche et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets dangereux devant être éliminés. La Loi ne précise pas quelle information doit être fournie dans tout plan de réduction ou déclaration, ni sous quelle forme; elle n'indique pas non plus qu'Environnement Canada doit exiger ces plans pour toutes les exportations de déchets destinés à l'élimination définitive.

 Il faudra examiner pers aspects pour déterminer comment l'on peut atteindre cet objectif de réduction des exportations de déchets destinés à l'élimination définitive et ce qu'il faut inclure dans le règlement révisé. Des réalités pratiques comme le manque de capacité au Canada pour certains types de déchets précis devront être prises en considération. On devra aussi étudier la faisabilité technique et économique de la réduction à la source et de l'utilisation de déchets dans les opérations de recyclage. Il faudrait également reconnaître que les exportations aux fins de l'élimination définitive ne représentent qu'un faible pourcentage de tous les mouvements transfrontaliers assujettis au REIDD.

Il sera encore plus impératif de déterminer quels exportateurs ou catégories d'exportateurs devront présenter ce type de plan. Certaines exportations aux fins de l'élimination résultent d'un projet d'assainissement ponctuel, tandis que d'autres sont liées à des activités permanentes. Un défi particulier tient au fait que bien des exportateurs sont des entreprises de gestion de déchets qui ne produisent pas les déchets expédiés. Ces exportateurs seraient donc limités dans leur capacité de réduire la production à la source mais pourraient être en mesure de jouer un rôle plus marqué dans le repérage de possibilités de recyclage pour ces déchets dangereux.

Dernier point important : il faudra tenir compte des liens possibles avec les exigences relatives aux plans de prévention de la pollution par les substances toxiques figurant dans la Partie 4 de la LCPE de 1999 et avec tout programme provincial similaire visant la réduction des déchets et la prévention. Cette mesure garantira que les normes ne sont pas abaissées et évitera les doubles emplois là où il existe déjà d'autres exigences relatives à la réduction des déchets. Par conséquent, les coûts de mise en oeuvre seront réduits, tant pour l'industrie que pour Environnement Canada.

On invite les intervenants à formuler leurs suggestions sur la façon d'atteindre l'objectif de réduction des exportations aux fins de l'élimination définitive. Des projets pilotes établis sur une base volontaire en collaboration avec certaines entreprises ou certains secteurs qui exportent actuellement des déchets dangereux destinés à l'élimination définitive pourraient être considérés comme un moyen de mieux cerner les défis que représentera l'atteinte de cet objectif.

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