Cette page Web a été archivée dans le Web

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Sauter l'index du livret et aller au contenu de la page

Document de consultation Phénol, 4,4' -(1-méthyléthylidène)bis-(Bisphénol A)

5 : Règlement proposé sur les effluents industriels

5.1 Cadre réglementaire

Ce projet de règlement peut être utilisé dans le cadre d'une stratégie plus vaste visant à prévenir et à réduire les rejets industriels contenant des substances considérées comme « toxiques » en vertu de l'article 64 de la LCPE (1999). Ces éléments communs pourraient comprendre des limites de rejet industriel ainsi que des exigences relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un système de gestion environnementale propre à ces limites de rejet.

5.2 Éléments du projet de règlement

5.2.1 Application et exemptions

Le projet de règlement s'appliquerait à toutes les installations où le bisphénol A est fabriqué, traité ou utilisé (seul ou contenu dans un produit chimique industriel) dans des quantités supérieures à 100 kg par année. Une préparation chimique industrielle peut se définir, aux fins de la présente consultation, comme un intermédiaire ou un ingrédient utilisé dans le processus de fabrication d'un produit intermédiaire ou fini.

Le projet de règlement ne s'appliquerait pas aux installations qui utilisent le bisphénol A en laboratoire aux fins d'analyse et de recherche ou comme norme d'analyse.

5.2.2 Système de gestion environnementale

Le projet de règlement demanderait aux installations de mettre en œuvre un système de gestion environnementale. Un système de gestion environnementale est un ensemble de processus et de procédures de gestion qui permet à une organisation d'analyser, de contrôler et de réduire les répercussions de ses activités, de ses produits et de ses services sur l'environnement. Un tel système est fondé sur la méthodologie connue sous le nom de « Planifier, faire, vérifier, agir ». Cette méthodologie peut se décrire comme suit :

Planifier : Établir les objectifs et les processus nécessaires à l'atteinte des résultats, conformément à la politique environnementale de l'installation.

Faire : Mettre en oeuvre les processus.

Vérifier : Surveiller et mesurer les processus par rapport à la politique environnementale, aux objectifs, aux cibles, aux obligations légales et autres, et consigner les résultats.

Agir : Prendre les mesures nécessaires pour améliorer continuellement le rendement du système de gestion environnementale.

Le niveau de détail et la complexité d'un système de gestion environnementale, l'ampleur de la documentation et les ressources qu'on y affecte dépendent de différents facteurs, tels que la portée du système, la taille de l'installation ainsi que la nature de ses activités, de ses produits et de ses services.

Pour atteindre l'objectif de gestion des risques pour le bisphénol A, les exploitants ou les propriétaires d'installations devraient élaborer et mettre en place un système de gestion environnementale ayant comme objectif global la gestion, la réduction et l'élimination des rejets de bisphénol A à partir de l'effluent industriel. Les exploitants ou les propriétaires d'installations devraient mettre en œuvre un système de gestion environnementale qui comprendrait les éléments suivants :

  • des procédures pour protéger l'environnement contre tout effet néfaste pouvant découler du rejet du bisphénol A dans l'eau;
  • des mesures visant à contrôler l'efficacité des procédures et à modifier ces dernières si elles ne permettent pas de protéger l'environnement;
  • vérification de la conformité avec les lois applicables en ce qui concerne la protection de l'environnement;
  • des procédures pour tenir à jour les rapports analytiques et d'échantillonnage pour les essais réalisés dans le cadre du système de gestion environnementale;
  • vérification objective et impartiale comprenant les exigences pour le système de gestion environnementale mentionnées ci-dessus [15].

Dans le cadre du projet de règlement, un exemplaire du système de gestion environnementale devrait être mis à disposition dans chaque installation à laquelle le règlement s'applique et devrait être mis à la disposition d'un agent de l'application de la loi d'Environnement Canada sur demande.

5.2.2.1 Exigences proposées en matière d'échantillonnage et d'analyse

Dans le cadre du projet de système de gestion environnementale, l'échantillonnage et les essais analytiques doivent être réalisés conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques.

L'échantillonnage doit être fait selon une méthode documentée et validée par une personne formée pour réaliser l'échantillonnage des rejets de bisphénol A. Les échantillons doivent être non dilués, représentatifs de l'effluent industriel de l'installation dans des conditions normales d'exploitation et liés à la fabrication, au traitement ou à l'utilisation du bisphénol A. Les installations peuvent être tenues d'élaborer, pour l'échantillonnage, des calendriers, des méthodes, des fréquences et des paramètres (ex : identifié les point de rejet et la fréquence d'échantillonnage). Les installations seront tenues de conserver les documents, les dossiers et toute autre information pertinente et devrait être mis à la disposition d'un agent de l'application de la loi d'Environnement Canada sur demande.

L'analyse des échantillons doit être réalisée conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l'analyse par un laboratoire agréé par un organisme d'accréditation canadien en vertu de la norme ISO/IEC 17025: 2005 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais, avec toutes ses révisions.

5.2.3 Limitation des rejets

Le projet de règlement interdirait le rejet de bisphénol A provenant des effluents industriels à des concentrations supérieures à 1,75 µg/L. Cette limite proposée s'appliquerait aux déversements d'eaux usées à partir d'une installation de traitement in situ ou au déversement par une installation d'éléments autres que les eaux usées provenant du traitement de l'eau prélevée, y compris l'eau de fabrication, l'eau de lavage, l'eau de refroidissement, que le déversement soit effectué dans le réseau d'eaux usées municipal ou directement dans l'eau. Elle s'appliquerait également à un effluent industriel provenant d'un point de rejet déterminé d'une installation et au-delà duquel l'exploitant de ladite installation n'exerce plus aucun contrôle sur la qualité de l'effluent.

5.2.4 Production de rapports sur les rejets

Lorsque le rejet de bisphénol A est supérieur à la limite établie dans le projet de règlement, l'information sur le rejet devrait être transmise au Directeur régional, Division de l'application de la loi en environnement, Direction générale de l'application de la loi pour la région dans laquelle le rejet a lieu, et doit comprendre les éléments suivants :

  • le nom, l'adresse municipale, l'adresse municipale de l'installation (si différent), le numéro de téléphone et l'adresse électronique (s'il y a lieu) de la personne soumettant le rapport;
  • la date, l'heure, l'emplacement et la durée du rejet;
  • la quantité estimée et/ou concentration du bisphénol A rejetée;
  • la description des circonstances qui ont mené au rejet, y compris la détermination des causes de ce dernier, si elles sont connues, et la description de toute mesure corrective prise;
  • la description des mesures préventives ou de correction mises en place pour limiter le rejet et vérifier leurs efficacités;
  • l'identification de toutes les personnes et agences informées du rejet ou du risque de rejet.

5.2.5 Tenue des dossiers

Dans le cadre du projet de règlement, le propriétaire ou l'exploitant d'une installation serait tenu de conserver tous les dossiers pertinents sur une période d'au moins cinq ans à compter de la date de leur création et de les fournir, sur demande, au ministre de l'Environnement ou à un agent de l'application de la loi.

5.2.6 Entrée en vigueur

Le projet de règlement sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, au plus tard le 17 octobre 2010, et sera suivi d'une période de commentaires publics d'une durée de 60 jours.

Il est prévu que le règlement final sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, au plus tard en avril 2012.

Il est proposé que le projet de règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement.


[15]  ISO 14001:2004 Systèmes de management environnemental - Exigences et lignes directrices pour son utilisation.

Date de modification :