Cette page Web a été archivée dans le Web

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Sauter l'index du livret et aller au contenu de la page

ARCHIVÉE - Guide sur la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 - Mars 2000

Partie 8 : Questions d'ordre environnemental en matière d'urgences (art. 193 à 205)

Cette partie se veut un « filet de sécurité » dans les situations où il n'existe aucun règlement fédéral, provincial, territorial ou autochtone. Elle permet d'exiger des plans d'urgence pour les substances qui ont été déclarées toxiques par les ministres.

Les plans d'urgence environnementale pour une substance toxique doivent porter sur plusieurs aspects :

  • la prévention;
  • les dispositifs d'alerte et de préparation;
  • les mesures correctives;
  • les mesures de réparation.

Si une entreprise ou une installation a déjà élaboré un plan d'urgence environnementale à titre volontaire, à la demande d'un autre gouvernement ou au titre d'une autre loi fédérale, il n'est pas nécessaire d'en préparer un autre si le plan établi satisfait aux exigences posées par le ministre.

Tout comme dans le cas des plans de prévention de la pollution, les entreprises et les installations ne sont normalement pas tenues de présenter leurs plans d'urgence environnementale, mais elles doivent déposer une déclaration attestant qu'ils ont élaborés et exécutés. Toutefois, s'il le juge nécessaire, le ministre peut exiger le dépôt des plans d'urgence environnementale.

Le ministre peut mettre sur pied un système national permettant de signaler les urgences environnementales et de faire rapport à leur sujet, en coopération avec d'autres ministères et gouvernements provinciaux, territoriaux ou autochtones.

Le ministre peut aussi établir des directives et codes de pratique, et le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui touche

  • l'établissement d'une liste des substances qui, lorsqu'elles pénètrent dans l'environnement dans le cadre d'une urgence environnementale, pourraient avoir un effet nocif sur l'environnement ou mettre en danger la santé humaine;
  • l'obligation de repérer les lieux au Canada où se trouve toute substance visée;
  • la prévention des urgences environnementales à l'égard d'une substance ainsi que les dispositifs d'alerte et de réparation;
  • l'obligation de signaler une urgence environnementale ou de faire rapport à son sujet;
  • la mise en oeuvre d'accords internationaux.
Date de modification :